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Loi habilitante : Pêches, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-93-55/122165.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement de pêche des provinces maritimes

DORS/93-55

Enregistrement 4 février 1993

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement de pêche des provinces maritimes

C.P. 1993-188 4 février 1993

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43* et 46 de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'abroger le Règlement de pêche de la Nouvelle-Écosse, C.R.C., ch. 848, le Règlement de pêche du Nouveau-Brunswick, C.R.C., ch. 844 et le Règlement de pêche de l'Île-du-Prince-Édouard, C.R.C., ch. 850, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard ainsi que dans les eaux à marée adjacentes, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993.

* L.C. 1991, ch. 1, art. 12

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PÊCHE DANS LES PROVINCES DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD AINSI QUE DANS LES EAUX À MARÉE ADJACENTES

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement de pêche des provinces maritimes.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«bateau de pêche étranger» S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières. (foreign fishing vessel)

«bordigue» S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985. (weir)

«carrelet» Filet fait de fil métallique ou de ficelle qui est attaché à une perche, laquelle est maniée sur un pivot de manière à permettre de mettre le filet dans l'eau et de le remonter pour prendre le poisson sans l'emmailler. (square net)

«carte d'enregistrement» Carte ou certificat d'enregistrement de pêcheur ou certificat d'enregistrement de bateau délivré en vertu de l'article 5 ou en vertu du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985. (registration card)

«clams» Vise notamment les mactres, les palourdes américaines, les couteaux de l'Atlantique et les myes. (clams)

«corégone» Le grand corégone et le ménomini rond. (whitefish)

«directeur général régional» [Abrogée, DORS/2001-452, art. 1]

«dispositif hydraulique» Dispositif servant à pêcher les mollusques et crustacés en les soulevant du fond de l'eau par l'emploi d'eau sous pression. (hydraulic device)

«dispositif mécanique» Dispositif ou équipement servant à pêcher les mollusques et crustacés. Sont exclus de la présente définition :

a) les dispositifs à main;

b) les râteaux traînants;

c) les dispositifs hydrauliques. (mechanical device)

«eaux à marée» Dans le cas d'un comté ou d'une province, les eaux, autres que les eaux intérieures, qui sont :

a) soit situées à l'intérieur de ce comté ou de cette province;

b) soit adjacentes à ce comté ou cette province et plus près de ce comté ou de cette province que de tout autre comté ou province. (tidal waters)

«eaux intérieures»

a) Les eaux d'une rivière ou d'un ruisseau visées à la colonne I de l'annexe II qui sont en amont de la limite ou du point de référence, selon le cas, mentionné à la colonne II, y compris les tributaires de ces eaux en amont de cette limite ou de ce point de référence;

b) dans les cas non mentionnés à l'alinéa a), les eaux qui sont en amont de la laisse de marée basse à l'heure de marée basse indiquée dans la publication du ministère intitulée Table des marées et courants du Canada. (inland waters)

«épuisette» Filet en forme de poche qui est :

a) monté sur une armature fixée à l'extrémité d'un manche;

b) utilisé à la main pour prendre le poisson sans l'emmailler. (dip net)

«étiquette à saumon» Étiquette destinée à être fixée à un saumon pour indiquer le lieu et l'année de sa prise, qui :

a) accompagne le permis, la permission écrite ou tout autre document autorisant la pêche de ce saumon, délivré aux termes de l'un des textes suivants :

(i) la Loi ou ses règlements,

(ii) la Loi sur les parcs nationaux ou ses règlements,

(iii) une loi d'une province du Canada ou ses règlements,

(iv) une loi d'un pays étranger;

b) est lisible;

c) n'a pas été falsifiée. (salmon tag)

«filet à poche» Filet qui :

a) est fixé à des pieux ou à des bouées;

b) comporte une poche flottant au gré de la marée ou des courants;

c) permet de prendre le poisson sans l'emmailler. (bag net)

«filet dérivant» Filet maillant qui dérive dans l'eau et qui est attaché ou non à un bateau, y compris le filet maillant qui n'est pas ancré aux deux extrémités. (drift net)

«filet maillant» Filet utilisé pour prendre le poisson en l'emmaillant mais qui ne forme pas une enceinte dans l'eau. (gill net)

«gisement public de pêche des huîtres» Tout secteur ne constituant pas un secteur ostréicole amodié. (public oyster-fishing area)

«hameçon» Dans le cas de la pêche à la ligne, hameçon simple, double ou triple, avec ou sans ardillon, ayant une seule hampe ou une seule tige. (hook)

«jour» ou «journée» Jour civil. (day)

«ligne fixe» Ligne de pêche qui n'est ni montée sur une canne ni tenue à la main et qui est munie d'un seul hameçon ayant une seule pointe ou un seul ardillon. (set line)

«Loi» La Loi sur les pêches. (Act)

«longueur»

a) Dans le cas d'une anguille, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale;

b) dans le cas du saumon et de la ouananiche, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l'extrémité de la fourche caudale;

c) dans le cas des mollusques et crustacés, la distance mesurée en ligne droite sur la partie la plus longue de la coquille;

d) dans le cas des autres poissons mentionnés dans le présent règlement, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l'extrémité de la queue. (length)

«maillage» S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985. (mesh size)

«ministère» Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)

«mollusques et crustacés» Les clams, les moules et les huîtres. (shellfish)

«mouche artificielle» Hameçon simple, hameçon double ou deux hameçons simples qui sont garnis de matières susceptibles d'attirer le poisson et qui ne sont pas munis d'un plomb, d'un dispositif tournant ou d'un appât naturel. (artificial fly)

« omble de fontaine » Omble de fontaine et ses hybrides, à l'exception de la truite moulac. (brook trout)

«ouananiche» Saumon non anadrome. (landlocked salmon)

«palangre» Ligne munie de deux ou plusieurs hameçons espacés qui est ancrée au fond de l'eau. (longline)

«pêche à la ligne» ou «à la ligne» Pêche avec une ligne munie d'un ou de plusieurs hameçons et tenue à la main ou montée sur une canne qui est soit tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)

«pêche à la turlutte» Pêche avec un ou plusieurs hameçons qui sont maniés de façon à percer le corps du poisson plutôt qu'à l'amener à prendre l'hameçon ou les hameçons dans sa bouche. (jigging)

«pêche de subsistance des Indiens» [Abrogée, DORS/93-335, art. 1]

«pêche récréative» Pêche pratiquée uniquement pour l'agrément ou l'usage personnel de celui qui prend le poisson. (recreational fishing)

«période d'ouverture» Période durant laquelle aucune période de fermeture n'est applicable. (open season)

«poisson de sport» L'achigan à petite bouche, la ouananiche, le saumon et la truite. (sport fish)

«province» Sauf dans la définition de «étiquette à saumon», la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l'Île-du-Prince-Édouard. (province)

«râteau traînant» Dispositif servant à pêcher les mollusques et crustacés qui est traîné sur le fond de l'eau par un bateau. Sont exclus de la présente définition les dispositifs hydrauliques et les dispositifs mécaniques. (drag rake)

«saumon» Saumon anadrome. (salmon)

«secteur ostréicole amodié» Secteur visé par une licence spéciale délivrée ou un bail spécial consenti en vertu des articles 58 ou 59 de la Loi qui permet au titulaire de constituer des huîtrières ou de pratiquer l'ostréiculture. (leased oyster area)

«trappe en filet» Filet qui est mouillé de manière à enclore une étendue d'eau dans laquelle le poisson est conduit par un ou plusieurs guideaux donnant sur une ou plusieurs ouvertures. La présente définition comprend un parc fermé mais non une trappe à anguille. (trap net)

«truite» L'omble-chevalier, l'omble de fontaine, la truite brune, le touladi et la truite arc-en-ciel. (trout)

« truite moulac » Salmonidé issu du croisement d'un omble de fontaine mâle et d'un touladi femelle. (splake)

(2) Dans le présent règlement, la désignation d'une espèce ou d'un groupe d'espèces de poissons par le nom commun indiqué à la colonne I de l'annexe I s'interprète comme un renvoi au nom scientifique figurant à la colonne II.

(3) Dans le présent règlement, toute mention du poids d'un poisson s'entend du poids du poisson à l'état non transformé.

(4) Les coordonnées de quadrillage mentionnées dans le présent règlement, sont réputées être celles établies d'après le quadrillage universel transverse de Mercator utilisé dans le Système national de référence cartographique, échelle 1 : 50 000, publié par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.

(5) Sauf indication contraire, la mention dans le présent règlement d'une rivière ou d'un ruisseau par son nom propre vaut mention de toutes les eaux faisant partie de cette rivière ou de ce ruisseau, y compris ses tributaires.

(6) Les dispositions du présent règlement visant les mollusques et crustacés qui sont applicables à des eaux désignées s'appliquent également à la laisse de mer de celles-ci. DORS/93-335, art. 1; DORS/2001-452, art. 1.

APPLICATION

3. (1) Le présent règlement s'applique à la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard ainsi qu'aux eaux de pêche canadiennes adjacentes à ces provinces.

(2) Sont exclus de l'application du présent règlement :

a) [Abrogé, DORS/93-335, art. 2]

b) la pêche des mammifères marins;

c) la pêche autorisée par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985;

d) à l'exception de la partie VIII, le poisson d'élevage ou de culture qui se trouve ou qui est pris :

(i) soit dans une installation d'aquaculture exploitée en vertu d'un bail consenti ou d'un permis délivré par le ministre ou en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Aquaculture Act ou de la Loi sur l'aquaculture du Nouveau-Brunswick;

(ii) soit dans un étang appartenant à un particulier qui ne contient aucun poisson sauvage et dans lequel les poissons sauvages ne peuvent se rendre;

e) les parcs nationaux, dans les cas où le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux s'applique;

f) les bateaux de pêche étrangers lorsqu'ils sont utilisés pour la pêche autre que la pêche récréative et les personnes qui pratiquent la pêche, autre que la pêche récréative, à partir d'un bateau de pêche étranger.

(3) À l'exception du présent article et des articles 2, 4, 6, 18, 19, 22, 25 à 29, 34, 35, 39, 56, 58 et 68, le présent règlement ne s'applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d'un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. DORS/93-335, art. 2; DORS/97-246, art. 1; DORS/2002-225, art. 10.

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Délivrance de permis et enregistrement

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder tout poisson à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) selon le cas :

(i) il est titulaire d'un permis délivré à cette fin aux termes du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,

(ii) il accompagne une personne visée au sous-alinéa (i) et pratique, selon le cas :

(A) la pêche de l'anguille avec des trappes à anguille,

(B) la pêche du gaspareau avec des filets maillants, des trappes en filet, des carrelets ou des bordigues,

(C) la pêche de l'alose savoureuse avec des filets maillants, des carrelets ou des trappes en filet,

(D) la pêche de la capucette avec des trappes en filet,

(E) la pêche de l'éperlan avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants,

(F) la pêche de l'esturgeon avec des filets maillants,

(G) la pêche du poulamon atlantique avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants;

b) il détient une carte d'enregistrement de pêcheur;

c) si un bateau est utilisé pour la pêche, ce bateau fait l'objet d'un certificat d'enregistrement de bateau.

(2) Il est permis de garder les espèces de poissons suivantes :

a) l'alose savoureuse prise fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche du gaspareau et utilisé en vertu d'un permis;

b) [Abrogé, DORS/96-125, art. 1]

c) le poulamon de l'Atlantique pris fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche de l'éperlan et utilisé en vertu d'un permis.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à :

a) la pêche récréative à la ligne ou avec des lignes fixes;

b) la pêche récréative des clams et des moules, à la main ou avec des outils à main;

c) la pêche récréative des anguilles, de l'éperlan et du poulamon de l'Atlantique, avec un harpon, dans les eaux à marée;

d) la pêche récréative de l'éperlan avec une épuisette;

e) la pêche récréative du gaspareau, avec une épuisette, dans les eaux autres que :

(i) les eaux intérieures et les eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard,

(ii) les eaux intérieures de la rivière Miramichi et de la rivière Saint-Jean;

f) la pêche des huîtres dans un secteur ostréicole amodié;

g) la pêche des ménés avec des trappes à ménés ou des épuisettes.

(4) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas à la pêche pratiquée en vertu d'un permis de pêche récréative ou d'un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

(5) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à la pêche des huîtres dans un gisement public de pêche des huîtres situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse. DORS/93-335, art. 3; DORS/96-125, art. 1; DORS/2001-452, art. 2.

5. Le ministre peut délivrer un permis ou une carte d'enregistrement mentionné à la colonne I du tableau du présent article à quiconque en fait la demande et acquitte le droit indiqué à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Article

Permis ou carte d'enregistrement

Droit ($)

1.

Carte d'enregistrement de pêcheur

 50,00

2.

Certificat d'enregistrement de bateau

 50,00

3.

Permis de pêche commerciale

 30,00 par espèce

4.

Permis de pêche récréative

 10,00

5.

Permis de pêche d'appât

  5,00

6.

Permis pour reconstituer des bancs de mollusques et crustacés

Gratuit

7.

Permis pour prendre des huîtres dans un secteur ostréicole amodié durant une période de fermeture

Gratuit

8.

Permis d'importation du saumon

Gratuit

DORS/93-335, art. 4; DORS/96-3, art. 1.

Espèces interdites

6. Il est interdit de prendre et de garder ou d'avoir en sa possession un corégone atlantique. DORS/2001-452, art. 3.

Pêche dans les eaux intérieures

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher dans les eaux intérieures autrement qu'à la ligne.

(2) Est soustrait à l'application du paragraphe (1) quiconque pêche :

a) le gaspareau, l'éperlan ou les mollusques et crustacés;

b) les ménés avec des trappes à ménés ou des épuisettes;

c) avec des lignes fixes conformément aux parties XVIII et XIX;

d) en vertu d'un permis autorisant la pêche dans les eaux intérieures par une méthode autre que la pêche à la ligne.

8. Il est interdit de pêcher dans les eaux intérieures à l'aide d'une lumière artificielle ou de la lumière d'une flamme. DORS/2001-452, art. 4.

Restrictions visant la pêche à la turlutte

9. Il est interdit, dans les eaux intérieures, de pêcher à la turlutte ou d'aider une personne à pêcher à la turlutte, ou d'aider une personne à débarquer du poisson pris à la turlutte dans les eaux intérieures. DORS/2001-452, art. 4.

9.1 Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pêcher à la turlutte durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Article

Eaux

Période de fermeture

1.

Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse

Du 1er mars au 31 mars

DORS/2001-452, art. 4.

Pêche à la ligne

10. Indépendamment de toute période d'ouverture prévue dans le présent règlement pour la pêche à la ligne dans des eaux intérieures données, il est interdit de pêcher à la ligne dans ces eaux à moins qu'une période d'ouverture visant au moins une espèce de poisson de sport ne soit en cours dans ces eaux.

11. Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures :

a) avec plus d'une ligne de pêche;

b) avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons.

11.1 Il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport dans les eaux à marée :

a) avec plus d'une ligne de pêche;

b) avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons. DORS/2001-452, art. 5.

11.2 Il est interdit de pêcher à la ligne, dans les eaux à marée, des espèces de poisson autres que le poisson de sport :

a) avec plus de cinq lignes de pêche;

b) avec une ligne de pêche munie de plus de six hameçons. DORS/2001-452, art. 5.

11.3 Il est entendu que les interdictions énoncées aux articles 11.1 et 11.2 ne s'appliquent pas à la pêche commerciale. DORS/2001-452, art. 5.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport durant la période commençant deux heures après le coucher du soleil et se terminant deux heures avant le lever du soleil.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la pêche à la ligne :

a) de l'achigan à petite bouche dans les lacs Micmac et Banook, comté de Halifax (Nouvelle-Écosse);

b) de la truite brune dans la rivière Cornwallis, comté de Kings (Nouvelle-Écosse) et la rivière Mersey, comté de Queens (Nouvelle-Écosse), en aval du lac Rossignol jusqu'au barrage des chutes Cowie;

c) durant la période du 1er janvier au 31 mars dans les eaux visées à l'article 116 et à l'annexe IX.

(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse visées à l'annexe IV durant la période de 22 h chaque jour à 6 h le jour suivant.

13. Quiconque prend un poisson de sport en l'accrochant par une partie du corps autre que la bouche doit sur-le-champ le remettre à l'eau, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.

14. Il est interdit d'utiliser une gaffe ou un harpon pour débarquer des poissons pris dans le cadre de la pêche à la ligne.

15. Il est interdit de pêcher à la ligne ou d'aider une personne à pêcher à la ligne à partir :

a) d'un pont en Nouvelle-Écosse qui enjambe des eaux visées à la colonne I de l'annexe IV;

b) d'un pont au Nouveau-Brunswick qui enjambe les eaux intérieures d'une rivière ou d'un ruisseau visés à la colonne I de l'annexe II ou qui constitue la limite de ces eaux.

16. (1) Il est interdit de pêcher à la ligne toute espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe IV par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

(2) La période de fermeture visée au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément et indépendamment pour chaque espèce de poisson présente dans les eaux visées. DORS/2001-452, art. 6.

Limites de possession

17. (1) Il est interdit d'avoir en sa possession une quantité de saumons pris à la ligne conformément au présent règlement qui est supérieure au contingent annuel fixé pour cette espèce par le présent règlement.

(2) Il est interdit d'avoir en sa possession une quantité de poissons d'une espèce, autre que le saumon, pris dans le cadre de la pêche récréative conformément au présent règlement qui est supérieure au contingent quotidien fixé pour cette espèce par le présent règlement.

Appâts -- dispositions générales

18. Il est interdit, dans toute province, d'utiliser comme appât ou d'avoir en sa possession dans le but de s'en servir comme appât :

a) l'un des poissons suivants, vivant ou mort :

(i) l'achigan, la barbotte brune, le crapet, le baret, la perchaude et autres poissons épineux à nageoires rayées,

(ii) les cyprins dorés et autres carpes,

(iii) le brochet maillé;

b) tout poisson vivant pris ailleurs que dans cette province. DORS/2001-452, art. 7.

Appâts -- dispositions visant le Nouveau-Brunswick

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans les eaux intérieures du Nouveau-Brunswick, d'utiliser du poisson vivant comme appât ou d'en avoir en sa possession à cette fin.

(2) Il est permis d'utiliser du poisson vivant comme appât ou d'en avoir en sa possession à cette fin dans toute étendue d'eau visée à l'article 116 si le poisson provient de celle-ci et n'appartient pas à une espèce de poisson désignée à l'alinéa 18a). DORS/2001-452, art. 8.

Restrictions à l'égard des engins

20. Il est interdit de pêcher une espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe III par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

21. Quiconque pêche avec un filet maillant doit l'installer en ligne droite.

22. Il est interdit, dans une province, d'avoir en sa possession sans excuse légitime un filet de pêche autre qu'une épuisette.

23. (1) Il est interdit, dans les eaux intérieures et dans un rayon de 15 m de celles-ci, d'avoir en sa possession une turlutte ou un harpon.

(2) Il est interdit, dans les eaux intérieures et dans un rayon de 15 m de celles-ci, d'avoir en sa possession un collet ou un arc et une flèche, à moins d'être en train de chasser ou de tendre des pièges conformément aux lois de la province.

24. Quiconque pêche le gaspareau ou l'alose savoureuse avec un filet maillant, une trappe en filet ou une bordigue doit, durant la période de fermeture hebdomadaire applicable prévue aux annexes V ou VIII :

a) enlever le filet maillant de l'eau;

b) faire en sorte que la trappe en filet ou la bordigue ne puissent pas prendre de poissons.

25. Il est interdit de pêcher avec une bordigue, construite dans les eaux à marée, qui se déssèche lors de la marée basse à moins :

a) de n'utiliser qu'une bordigue munie de portes de sortie permettant au poisson de s'échapper;

b) d'ouvrir les portes de sortie avant la marée basse et de libérer les poissons pris fortuitement.

Espacement des engins de pêche

26. Sauf disposition contraire prévue dans les conditions du permis, il est interdit :

a) dans la rivière Gaspereau, comté de Kings (Nouvelle-Écosse), de pêcher le gaspareau avec :

(i) une épuisette, dans un rayon de 90 m d'un carrelet,

(ii) un carrelet, dans un rayon de 60 m d'un autre carrelet,

(iii) un carrelet, dans un rayon de 60 m d'un barrage;

b) dans les eaux autres que celles de la rivière Miramichi et la baie Miramichi, de pêcher l'éperlan ou le poulamon de l'Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant :

(i) dans un rayon de 45 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant,

(ii) dans un rayon de 90 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant;

c) dans la rivière Miramichi et la baie Miramichi, de pêcher l'éperlan ou le poulamon de l'Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant :

(i) dans un rayon de 90 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant,

(ii) dans un rayon de 180 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant;

d) de pêcher l'éperlan ou le poulamon de l'Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant dans un rayon de 90 m d'un pont;

e) dans les cas non prévus aux alinéas a) à d), de pêcher avec un engin de pêche ou de le mouiller, à l'exception d'un engin de pêche à la ligne, d'une épuisette, d'une trappe à ménés ou d'un harpon, dans un rayon de 200 m d'un engin de pêche déjà mouillé.

Surveillance des engins de pêche

27. Il est interdit de laisser un engin de pêche dans l'eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives.

Abris temporaires sur la glace

28. (1) Il est interdit, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, d'installer une cabane ou un abri temporaire sur des eaux recouvertes de glace, à moins que les nom et adresse du propriétaire n'y soient peints ou indiqués de toute autre façon.

(2) Les lettres et les chiffres formant le nom et l'adresse du propriétaire de la cabane ou de l'abri temporaire mentionnés au paragraphe (1) doivent être :

a) lisibles;

b) d'une hauteur d'au moins 50 mm;

c) d'une couleur contrastant avec le fond.

(3) Il est interdit d'installer une cabane ou un abri temporaire sur la glace avant le 1er janvier dans les eaux visées à l'article 116 et à l'annexe IX.

(4) Les cabanes et abris temporaires doivent être enlevés de sur la glace par le propriétaire au plus tard à minuit le 2 avril chaque année ou, selon l'état de la glace, à la date -- antérieure ou ultérieure -- indiquée par un agent des pêches. DORS/2001-452, art. 9.

Prise de mollusques et crustacés pour la reconstitution de bancs

29. Indépendamment des périodes de fermeture et des limites de taille établies par le présent règlement, toute personne peut, en vertu d'un permis pour reconstituer des bancs de mollusques et crustacés, pêcher des mollusques et crustacés en vue de les transplanter dans un milieu favorisant leur croissance, leur condition ou leur accessibilité.

PARTIE II
LOTTE

Application

30. La présente partie ne s'applique pas à la pêche récréative de la lotte :

a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l'annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

b) dans les eaux visées à l'article 116. DORS/2001-452, art. 10.

Restrictions à l'égard des engins

30.1 Il est interdit de pêcher la lotte autrement qu'à la ligne. DORS/2001-452, art. 10.

Périodes de fermeture

30.2 Il est interdit de pêcher la lotte dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Eaux

Période de fermeture

Contingent

Longueur minimale

Longueur maximale

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

Du 1er janv. au 31 déc.

1

10 cm

150 cm

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

Du 16 sept. au 14 mai

10

10 cm

150 cm

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

Du 1er janv. au 31 déc.

1

10 cm

150 cm

DORS/2001-452, art. 10.

Contingents et limites de longueur

30.3 Il est interdit, au cours d'une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l'article 30.2 et de garder :

a) une quantité de lottes supérieure au contingent fixé à la colonne III;

b) une lotte dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V. DORS/2001-452, art. 10.

PARTIE II.1
BROCHET MAILLÉ

Application

31. La présente partie ne s'applique pas à la pêche récréative du brochet maillé :

a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l'annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

b) dans les eaux visées à l'article 116. DORS/2001-452, art. 10.

Restrictions à l'égard des engins

31.1 Il est interdit de pêcher le brochet maillé autrement qu'à la ligne. DORS/2001-452, art. 10.

Périodes de fermeture

31.2 Il est interdit de pêcher le brochet maillé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Eaux

Période de fermeture

Contingent

Longueur minimale

Longueur maximale

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

Du 1er oct. au 14 avril

100

10 cm

75 cm

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

Du 16 sept. au 14 mai

10

10 cm

75 cm

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

Du 1er janv. au 31 déc.

1

10 cm

75 cm

DORS/2001-452, art. 10.

Contingents et limites de longueur

31.3 Il est interdit, au cours d'une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l'article 31.2 et de garder :

a) une quantité de brochets maillés supérieure au contingent fixé à la colonne III;

b) un brochet maillé dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V. DORS/2001-452, art. 10.

PARTIE III
CLAMS

Restrictions à l'égard des engins

32. (1) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pratiquer la pêche récréative d'une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

(2) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pratiquer la pêche commerciale d'une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Eaux

Espèce

Méthode

Période de fermeture

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

(1) Mactre

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(2) Palourde américaine

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(3) Couteau de l'Atlantique

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(4) Mye

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

(1) Mactre

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(2) Palourde américaine

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(3) Couteau de l'Atlantique

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(4) Mye

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1) Mactre

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(2) Palourde américaine

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(3) Couteau de l'Atlantique

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(4) Mye

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

DORS/2001-452, art. 11.

Contingents et limites de longueur

33. Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des clams, à la main ou avec des outils à main, de prendre et de garder, au cours d'une même journée, plus de 300 clams au total appartenant à l'une ou plusieurs des espèces suivantes :

a) mactre;

b) palourde américaine;

c) couteau de l'Atlantique;

d) mye. DORS/2001-452, art. 12.

34. Il est interdit de prendre et de garder des clams des espèces indiquées à la colonne II du tableau du présent article qui proviennent des eaux visées à la colonne I et dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article


Eaux


Espèce

Longueur minimale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

(1) Palourde américaine
(2) Mactre
(3) Mye

(1) 38 mm
(2) 76 mm
(3) 44 mm

Nouveau-Brunswick

2.

Eaux intérieures et eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy.

(1) Palourde américaine
(2) Mactre
(3) Mye

(1) 38 mm
(2) 76 mm
(3) 44 mm

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland.

(1) Palourde américaine
(2) Mactre
(3) Mye

(1) 38 mm
(2) 76 mm
(3) 38 mm

Île-du-Prince-Édouard

4.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1) Palourde américaine
(2) Mactre
(3) Mye

(1) 50 mm
(2) 76 mm
(3) 50 mm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIE IV
ANGUILLES

Définitions

35. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«civelle» Anguille mesurant moins de 10 cm de longueur. (elver)

«nasse à anguille» Engin de pêche servant à prendre les anguilles sans les emmailler qui :

a) contient un appât permettant d'attirer les anguilles dans l'engin par une ou plusieurs ouvertures;

b) n'est muni d'aucun guideau. (eel pot)

«trappe à anguille» Engin de pêche, y compris un verveux et une bordigue, servant à prendre les anguilles sans les emmailler. Sont exclus de la présente définition les épuisettes, les nasses à anguille, les palangres, les lignes fixes, les harpons et les engins de pêche à la ligne. (eel trap)

Restrictions à l'égard des engins

36. Il est interdit de pêcher les anguilles autrement qu'à la ligne ou qu'avec une nasse à anguille, une trappe à anguille, une épuisette, une palangre, une ligne fixe ou un harpon.

Périodes de fermeture

37. (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Eaux

Méthode

Période de fermeture

Longueur minimale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

1.

Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse.

(1)Trappes à anguille
(2)Nasses à anguille
(3)Harpons

(1)Du 1er nov. au 14 août
(2)Du 30 déc. au 31 déc.
(3)Du 1er janv. au 31 déc.

20 cm

2.

Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

(1)Trappes à anguille
(2)Nasses à anguille
(3)Harpons

(1)Du 30 déc. au 31 déc.
(2)Du 30 déc. au 31 déc.
(3)Du 30 déc. au 31 déc.

20 cm

Nouveau-Brunswick

3.

Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick.

(1)Trappes à anguille
(2)Nasses à anguille
(3)Harpons

(1)Du 1er janv. au 31 déc.
(2)Du 30 déc. au 31 déc.
(3)Du 1er janv. au 31 déc.

20 cm

4.

Eaux à marée de la rivière Tabusintac.

(1)Trappes à anguille
(2)Nasses à anguille
(3)Harpons

(1)Du 1er déc. au 31 juill.
(2)Du 1er déc. au 31 juill.
(3)Du 1er sept. au 15 nov.

20 cm

5.

Eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées à l'article 4.

(1)Trappes à anguille
(2)Nasses à anguille
(3)Harpons

(1)Du 30 déc. au 31 déc.
(2)Du 30 déc. au 31 déc.
(3)Du 1er sept. au 15 nov.

20 cm

Île-du-Prince-Édouard

6.

Eaux intérieures de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1)Trappes à anguille
(2)Nasses à anguille
(3)Harpons

(1)Du 1er janv. au 31 déc.
(2)Du 1er déc. au 15 août
(3)Du 1er janv. au 31 déc.

46 cm

7.

Eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1)Trappes à anguille
(2)Nasses à anguille
(3)Harpons

(1)Du 1er déc. au 15 août
(2)Du 30 déc. au 31 déc.
(3)De 17 h chaque jour à 7 h le jour suivant, du 1er sept. au 31 déc.

46 cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1.1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe (1) par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

(2) Quiconque pêche les anguilles avec une trappe à anguille dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse doit, du lever au coucher du soleil :

a) dans le cas d'une trappe à anguille autre qu'un verveux, prévoir une ouverture d'au moins 90 cm de largeur dans la partie de la trappe située là où l'eau est la plus profonde, afin que le poisson puisse s'en échapper;

b) dans le cas d'un verveux, faire en sorte que celui-ci ne puisse pas prendre de poissons. DORS/2001-452, art. 13.

Contingents et limites de longueur

38. Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des anguilles par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d'une même journée, une quantité d'anguilles supérieure au contingent fixé à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Article

Eaux

Contingent

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

10

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

10

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

10

DORS/2001-452, art. 14.

38.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de prendre et de garder toute anguille provenant des eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe 37(1) dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV.

(2) Est soustrait à l'application du paragraphe (1) le titulaire d'un permis de pêche de l'anguille autorisant expressément la pêche de civelles. DORS/2001-452, art. 14.

PARTIE V
GASPAREAU

Définitions

39. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«installation de pêche au carrelet» Ouvrage à trois côtés qui est placé dans l'eau et dans lequel un carrelet est baissé et remonté pour prendre le gaspareau. (square net fixture)

«poste de pêche à l'épuisette» Endroit désigné dans un permis de pêche commerciale où le détenteur du permis peut prendre le gaspareau avec une épuisette. (dip stand)

Restrictions à l'égard des engins

40. Il est interdit de pêcher le gaspareau autrement qu'à la ligne ou qu'avec une épuisette, un filet maillant, un carrelet, une trappe en filet ou une bordigue.

Périodes de fermeture

41. (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du gaspareau dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe V :

a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

(2) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale du gaspareau dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe V :

a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV. DORS/2001-452, art. 15.

Contingents

41.1 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du gaspareau par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d'une même journée, une quantité de gaspareaux supérieure au contingent fixé à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Article

Eaux

Contingent

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

20

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

20

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

20

DORS/2001-452, art. 15.

Maillage

42. (1) Il est interdit de pêcher le gaspareau avec un filet maillant dont le maillage est supérieur à 89 mm.

(2) Il est interdit, dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick, de pêcher le gaspareau avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 38 mm.

Dispositions visant la Nouvelle-Écosse

43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher le gaspareau autrement qu'à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse du coucher au lever du soleil.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, dans les eaux intérieures des comtés de Halifax et Yarmouth, au détenteur d'un permis autorisant la pêche du gaspareau avec une épuisette à un poste de pêche à l'épuisette.

44. Il est interdit, dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse :

a) de pêcher le gaspareau avec un carrelet qui mesure plus de 3,65 m2;

b) de dresser ou d'utiliser une installation de pêche au carrelet qui s'étend sur plus d'un tiers de la largeur de la rivière ou dont le mur extérieur a plus de 9 m de longueur.

45. Le détenteur d'un permis autorisant la pêche du gaspareau avec un carrelet dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse doit :

a) enlever le carrelet de l'eau durant la période de fermeture hebdomadaire applicable prévue à la colonne IV de l'annexe V;

b) prévoir une ouverture d'au moins 60 cm de largeur et 60 cm de hauteur dans le mur de l'installation de pêche au carrelet qui s'étend dans la rivière.

46. Il est interdit, dans les eaux intérieures du comté d'Inverness, de pêcher le gaspareau avec une trappe en filet dont la longueur, mesurée de son extrémité en amont à son extrémité en aval, y compris tout guideau, est supérieure à 15 m.

47. Il est interdit de pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau, comté de Kings (Nouvelle-Écosse) :

a) avec une épuisette dont l'ouverture a une circonférence supérieure à 190 cm;

b) en amont de l'embouchure du ruisseau Deep Hollow, autrement qu'à la ligne ou qu'avec une épuisette ou un carrelet;

c) de la station hydro-électrique à White Rock jusqu'à 640 m en aval de cette station;

d) d'un point situé à 183 m en aval du pont routier du tronçon no 12 en amont jusqu'à l'échelle à poissons à Lanes Mill.

48. Il est interdit de pêcher le gaspareau dans la rivière Tusket (Nouvelle-Écosse) à partir du pont de la route 423 en amont jusqu'à la station hydro-électrique.


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