Règlement de pêche des provinces maritimes ( F-14 -- DORS/93-55 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-93-55/texte.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement de pêche des provinces maritimes

DORS/93-55

Enregistrement 4 février 1993

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement de pêche des provinces maritimes

C.P. 1993-188 4 février 1993

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43* et 46 de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'abroger le Règlement de pêche de la Nouvelle-Écosse, C.R.C., ch. 848, le Règlement de pêche du Nouveau-Brunswick, C.R.C., ch. 844 et le Règlement de pêche de l'Île-du-Prince-Édouard, C.R.C., ch. 850, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard ainsi que dans les eaux à marée adjacentes, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993.

* L.C. 1991, ch. 1, art. 12

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PÊCHE DANS LES PROVINCES DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD AINSI QUE DANS LES EAUX À MARÉE ADJACENTES

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement de pêche des provinces maritimes.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«bateau de pêche étranger» S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières. (foreign fishing vessel)

«bordigue» S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985. (weir)

«carrelet» Filet fait de fil métallique ou de ficelle qui est attaché à une perche, laquelle est maniée sur un pivot de manière à permettre de mettre le filet dans l'eau et de le remonter pour prendre le poisson sans l'emmailler. (square net)

«carte d'enregistrement» Carte ou certificat d'enregistrement de pêcheur ou certificat d'enregistrement de bateau délivré en vertu de l'article 5 ou en vertu du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985. (registration card)

«clams» Vise notamment les mactres, les palourdes américaines, les couteaux de l'Atlantique et les myes. (clams)

«corégone» Le grand corégone et le ménomini rond. (whitefish)

«directeur général régional» [Abrogée, DORS/2001-452, art. 1]

«dispositif hydraulique» Dispositif servant à pêcher les mollusques et crustacés en les soulevant du fond de l'eau par l'emploi d'eau sous pression. (hydraulic device)

«dispositif mécanique» Dispositif ou équipement servant à pêcher les mollusques et crustacés. Sont exclus de la présente définition :

a) les dispositifs à main;

b) les râteaux traînants;

c) les dispositifs hydrauliques. (mechanical device)

«eaux à marée» Dans le cas d'un comté ou d'une province, les eaux, autres que les eaux intérieures, qui sont :

a) soit situées à l'intérieur de ce comté ou de cette province;

b) soit adjacentes à ce comté ou cette province et plus près de ce comté ou de cette province que de tout autre comté ou province. (tidal waters)

«eaux intérieures»

a) Les eaux d'une rivière ou d'un ruisseau visées à la colonne I de l'annexe II qui sont en amont de la limite ou du point de référence, selon le cas, mentionné à la colonne II, y compris les tributaires de ces eaux en amont de cette limite ou de ce point de référence;

b) dans les cas non mentionnés à l'alinéa a), les eaux qui sont en amont de la laisse de marée basse à l'heure de marée basse indiquée dans la publication du ministère intitulée Table des marées et courants du Canada. (inland waters)

«épuisette» Filet en forme de poche qui est :

a) monté sur une armature fixée à l'extrémité d'un manche;

b) utilisé à la main pour prendre le poisson sans l'emmailler. (dip net)

«étiquette à saumon» Étiquette destinée à être fixée à un saumon pour indiquer le lieu et l'année de sa prise, qui :

a) accompagne le permis, la permission écrite ou tout autre document autorisant la pêche de ce saumon, délivré aux termes de l'un des textes suivants :

(i) la Loi ou ses règlements,

(ii) la Loi sur les parcs nationaux ou ses règlements,

(iii) une loi d'une province du Canada ou ses règlements,

(iv) une loi d'un pays étranger;

b) est lisible;

c) n'a pas été falsifiée. (salmon tag)

«filet à poche» Filet qui :

a) est fixé à des pieux ou à des bouées;

b) comporte une poche flottant au gré de la marée ou des courants;

c) permet de prendre le poisson sans l'emmailler. (bag net)

«filet dérivant» Filet maillant qui dérive dans l'eau et qui est attaché ou non à un bateau, y compris le filet maillant qui n'est pas ancré aux deux extrémités. (drift net)

«filet maillant» Filet utilisé pour prendre le poisson en l'emmaillant mais qui ne forme pas une enceinte dans l'eau. (gill net)

«gisement public de pêche des huîtres» Tout secteur ne constituant pas un secteur ostréicole amodié. (public oyster-fishing area)

«hameçon» Dans le cas de la pêche à la ligne, hameçon simple, double ou triple, avec ou sans ardillon, ayant une seule hampe ou une seule tige. (hook)

«jour» ou «journée» Jour civil. (day)

«ligne fixe» Ligne de pêche qui n'est ni montée sur une canne ni tenue à la main et qui est munie d'un seul hameçon ayant une seule pointe ou un seul ardillon. (set line)

«Loi» La Loi sur les pêches. (Act)

«longueur»

a) Dans le cas d'une anguille, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale;

b) dans le cas du saumon et de la ouananiche, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l'extrémité de la fourche caudale;

c) dans le cas des mollusques et crustacés, la distance mesurée en ligne droite sur la partie la plus longue de la coquille;

d) dans le cas des autres poissons mentionnés dans le présent règlement, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l'extrémité de la queue. (length)

«maillage» S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985. (mesh size)

«ministère» Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)

«mollusques et crustacés» Les clams, les moules et les huîtres. (shellfish)

«mouche artificielle» Hameçon simple, hameçon double ou deux hameçons simples qui sont garnis de matières susceptibles d'attirer le poisson et qui ne sont pas munis d'un plomb, d'un dispositif tournant ou d'un appât naturel. (artificial fly)

« omble de fontaine » Omble de fontaine et ses hybrides, à l'exception de la truite moulac. (brook trout)

«ouananiche» Saumon non anadrome. (landlocked salmon)

«palangre» Ligne munie de deux ou plusieurs hameçons espacés qui est ancrée au fond de l'eau. (longline)

«pêche à la ligne» ou «à la ligne» Pêche avec une ligne munie d'un ou de plusieurs hameçons et tenue à la main ou montée sur une canne qui est soit tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)

«pêche à la turlutte» Pêche avec un ou plusieurs hameçons qui sont maniés de façon à percer le corps du poisson plutôt qu'à l'amener à prendre l'hameçon ou les hameçons dans sa bouche. (jigging)

«pêche de subsistance des Indiens» [Abrogée, DORS/93-335, art. 1]

«pêche récréative» Pêche pratiquée uniquement pour l'agrément ou l'usage personnel de celui qui prend le poisson. (recreational fishing)

«période d'ouverture» Période durant laquelle aucune période de fermeture n'est applicable. (open season)

«poisson de sport» L'achigan à petite bouche, la ouananiche, le saumon et la truite. (sport fish)

«province» Sauf dans la définition de «étiquette à saumon», la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l'Île-du-Prince-Édouard. (province)

«râteau traînant» Dispositif servant à pêcher les mollusques et crustacés qui est traîné sur le fond de l'eau par un bateau. Sont exclus de la présente définition les dispositifs hydrauliques et les dispositifs mécaniques. (drag rake)

«saumon» Saumon anadrome. (salmon)

«secteur ostréicole amodié» Secteur visé par une licence spéciale délivrée ou un bail spécial consenti en vertu des articles 58 ou 59 de la Loi qui permet au titulaire de constituer des huîtrières ou de pratiquer l'ostréiculture. (leased oyster area)

«trappe en filet» Filet qui est mouillé de manière à enclore une étendue d'eau dans laquelle le poisson est conduit par un ou plusieurs guideaux donnant sur une ou plusieurs ouvertures. La présente définition comprend un parc fermé mais non une trappe à anguille. (trap net)

«truite» L'omble-chevalier, l'omble de fontaine, la truite brune, le touladi et la truite arc-en-ciel. (trout)

« truite moulac » Salmonidé issu du croisement d'un omble de fontaine mâle et d'un touladi femelle. (splake)

(2) Dans le présent règlement, la désignation d'une espèce ou d'un groupe d'espèces de poissons par le nom commun indiqué à la colonne I de l'annexe I s'interprète comme un renvoi au nom scientifique figurant à la colonne II.

(3) Dans le présent règlement, toute mention du poids d'un poisson s'entend du poids du poisson à l'état non transformé.

(4) Les coordonnées de quadrillage mentionnées dans le présent règlement, sont réputées être celles établies d'après le quadrillage universel transverse de Mercator utilisé dans le Système national de référence cartographique, échelle 1 : 50 000, publié par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.

(5) Sauf indication contraire, la mention dans le présent règlement d'une rivière ou d'un ruisseau par son nom propre vaut mention de toutes les eaux faisant partie de cette rivière ou de ce ruisseau, y compris ses tributaires.

(6) Les dispositions du présent règlement visant les mollusques et crustacés qui sont applicables à des eaux désignées s'appliquent également à la laisse de mer de celles-ci. DORS/93-335, art. 1; DORS/2001-452, art. 1.

APPLICATION

3. (1) Le présent règlement s'applique à la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard ainsi qu'aux eaux de pêche canadiennes adjacentes à ces provinces.

(2) Sont exclus de l'application du présent règlement :

a) [Abrogé, DORS/93-335, art. 2]

b) la pêche des mammifères marins;

c) la pêche autorisée par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985;

d) à l'exception de la partie VIII, le poisson d'élevage ou de culture qui se trouve ou qui est pris :

(i) soit dans une installation d'aquaculture exploitée en vertu d'un bail consenti ou d'un permis délivré par le ministre ou en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Aquaculture Act ou de la Loi sur l'aquaculture du Nouveau-Brunswick;

(ii) soit dans un étang appartenant à un particulier qui ne contient aucun poisson sauvage et dans lequel les poissons sauvages ne peuvent se rendre;

e) les parcs nationaux, dans les cas où le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux s'applique;

f) les bateaux de pêche étrangers lorsqu'ils sont utilisés pour la pêche autre que la pêche récréative et les personnes qui pratiquent la pêche, autre que la pêche récréative, à partir d'un bateau de pêche étranger.

(3) À l'exception du présent article et des articles 2, 4, 6, 18, 19, 22, 25 à 29, 34, 35, 39, 56, 58 et 68, le présent règlement ne s'applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d'un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. DORS/93-335, art. 2; DORS/97-246, art. 1; DORS/2002-225, art. 10.

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Délivrance de permis et enregistrement

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder tout poisson à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) selon le cas :

(i) il est titulaire d'un permis délivré à cette fin aux termes du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,

(ii) il accompagne une personne visée au sous-alinéa (i) et pratique, selon le cas :

(A) la pêche de l'anguille avec des trappes à anguille,

(B) la pêche du gaspareau avec des filets maillants, des trappes en filet, des carrelets ou des bordigues,

(C) la pêche de l'alose savoureuse avec des filets maillants, des carrelets ou des trappes en filet,

(D) la pêche de la capucette avec des trappes en filet,

(E) la pêche de l'éperlan avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants,

(F) la pêche de l'esturgeon avec des filets maillants,

(G) la pêche du poulamon atlantique avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants;

b) il détient une carte d'enregistrement de pêcheur;

c) si un bateau est utilisé pour la pêche, ce bateau fait l'objet d'un certificat d'enregistrement de bateau.

(2) Il est permis de garder les espèces de poissons suivantes :

a) l'alose savoureuse prise fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche du gaspareau et utilisé en vertu d'un permis;

b) [Abrogé, DORS/96-125, art. 1]

c) le poulamon de l'Atlantique pris fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche de l'éperlan et utilisé en vertu d'un permis.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à :

a) la pêche récréative à la ligne ou avec des lignes fixes;

b) la pêche récréative des clams et des moules, à la main ou avec des outils à main;

c) la pêche récréative des anguilles, de l'éperlan et du poulamon de l'Atlantique, avec un harpon, dans les eaux à marée;

d) la pêche récréative de l'éperlan avec une épuisette;

e) la pêche récréative du gaspareau, avec une épuisette, dans les eaux autres que :

(i) les eaux intérieures et les eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard,

(ii) les eaux intérieures de la rivière Miramichi et de la rivière Saint-Jean;

f) la pêche des huîtres dans un secteur ostréicole amodié;

g) la pêche des ménés avec des trappes à ménés ou des épuisettes.

(4) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas à la pêche pratiquée en vertu d'un permis de pêche récréative ou d'un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

(5) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à la pêche des huîtres dans un gisement public de pêche des huîtres situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse. DORS/93-335, art. 3; DORS/96-125, art. 1; DORS/2001-452, art. 2.

5. Le ministre peut délivrer un permis ou une carte d'enregistrement mentionné à la colonne I du tableau du présent article à quiconque en fait la demande et acquitte le droit indiqué à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Article

Permis ou carte d'enregistrement

Droit ($)

1.

Carte d'enregistrement de pêcheur

 50,00

2.

Certificat d'enregistrement de bateau

 50,00

3.

Permis de pêche commerciale

 30,00 par espèce

4.

Permis de pêche récréative

 10,00

5.

Permis de pêche d'appât

  5,00

6.

Permis pour reconstituer des bancs de mollusques et crustacés

Gratuit

7.

Permis pour prendre des huîtres dans un secteur ostréicole amodié durant une période de fermeture

Gratuit

8.

Permis d'importation du saumon

Gratuit

DORS/93-335, art. 4; DORS/96-3, art. 1.

Espèces interdites

6. Il est interdit de prendre et de garder ou d'avoir en sa possession un corégone atlantique. DORS/2001-452, art. 3.

Pêche dans les eaux intérieures

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher dans les eaux intérieures autrement qu'à la ligne.

(2) Est soustrait à l'application du paragraphe (1) quiconque pêche :

a) le gaspareau, l'éperlan ou les mollusques et crustacés;

b) les ménés avec des trappes à ménés ou des épuisettes;

c) avec des lignes fixes conformément aux parties XVIII et XIX;

d) en vertu d'un permis autorisant la pêche dans les eaux intérieures par une méthode autre que la pêche à la ligne.

8. Il est interdit de pêcher dans les eaux intérieures à l'aide d'une lumière artificielle ou de la lumière d'une flamme. DORS/2001-452, art. 4.

Restrictions visant la pêche à la turlutte

9. Il est interdit, dans les eaux intérieures, de pêcher à la turlutte ou d'aider une personne à pêcher à la turlutte, ou d'aider une personne à débarquer du poisson pris à la turlutte dans les eaux intérieures. DORS/2001-452, art. 4.

9.1 Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pêcher à la turlutte durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Article

Eaux

Période de fermeture

1.

Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse

Du 1er mars au 31 mars

DORS/2001-452, art. 4.

Pêche à la ligne

10. Indépendamment de toute période d'ouverture prévue dans le présent règlement pour la pêche à la ligne dans des eaux intérieures données, il est interdit de pêcher à la ligne dans ces eaux à moins qu'une période d'ouverture visant au moins une espèce de poisson de sport ne soit en cours dans ces eaux.

11. Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures :

a) avec plus d'une ligne de pêche;

b) avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons.

11.1 Il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport dans les eaux à marée :

a) avec plus d'une ligne de pêche;

b) avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons. DORS/2001-452, art. 5.

11.2 Il est interdit de pêcher à la ligne, dans les eaux à marée, des espèces de poisson autres que le poisson de sport :

a) avec plus de cinq lignes de pêche;

b) avec une ligne de pêche munie de plus de six hameçons. DORS/2001-452, art. 5.

11.3 Il est entendu que les interdictions énoncées aux articles 11.1 et 11.2 ne s'appliquent pas à la pêche commerciale. DORS/2001-452, art. 5.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport durant la période commençant deux heures après le coucher du soleil et se terminant deux heures avant le lever du soleil.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la pêche à la ligne :

a) de l'achigan à petite bouche dans les lacs Micmac et Banook, comté de Halifax (Nouvelle-Écosse);

b) de la truite brune dans la rivière Cornwallis, comté de Kings (Nouvelle-Écosse) et la rivière Mersey, comté de Queens (Nouvelle-Écosse), en aval du lac Rossignol jusqu'au barrage des chutes Cowie;

c) durant la période du 1er janvier au 31 mars dans les eaux visées à l'article 116 et à l'annexe IX.

(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse visées à l'annexe IV durant la période de 22 h chaque jour à 6 h le jour suivant.

13. Quiconque prend un poisson de sport en l'accrochant par une partie du corps autre que la bouche doit sur-le-champ le remettre à l'eau, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.

14. Il est interdit d'utiliser une gaffe ou un harpon pour débarquer des poissons pris dans le cadre de la pêche à la ligne.

15. Il est interdit de pêcher à la ligne ou d'aider une personne à pêcher à la ligne à partir :

a) d'un pont en Nouvelle-Écosse qui enjambe des eaux visées à la colonne I de l'annexe IV;

b) d'un pont au Nouveau-Brunswick qui enjambe les eaux intérieures d'une rivière ou d'un ruisseau visés à la colonne I de l'annexe II ou qui constitue la limite de ces eaux.

16. (1) Il est interdit de pêcher à la ligne toute espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe IV par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

(2) La période de fermeture visée au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément et indépendamment pour chaque espèce de poisson présente dans les eaux visées. DORS/2001-452, art. 6.

Limites de possession

17. (1) Il est interdit d'avoir en sa possession une quantité de saumons pris à la ligne conformément au présent règlement qui est supérieure au contingent annuel fixé pour cette espèce par le présent règlement.

(2) Il est interdit d'avoir en sa possession une quantité de poissons d'une espèce, autre que le saumon, pris dans le cadre de la pêche récréative conformément au présent règlement qui est supérieure au contingent quotidien fixé pour cette espèce par le présent règlement.

Appâts -- dispositions générales

18. Il est interdit, dans toute province, d'utiliser comme appât ou d'avoir en sa possession dans le but de s'en servir comme appât :

a) l'un des poissons suivants, vivant ou mort :

(i) l'achigan, la barbotte brune, le crapet, le baret, la perchaude et autres poissons épineux à nageoires rayées,

(ii) les cyprins dorés et autres carpes,

(iii) le brochet maillé;

b) tout poisson vivant pris ailleurs que dans cette province. DORS/2001-452, art. 7.

Appâts -- dispositions visant le Nouveau-Brunswick

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans les eaux intérieures du Nouveau-Brunswick, d'utiliser du poisson vivant comme appât ou d'en avoir en sa possession à cette fin.

(2) Il est permis d'utiliser du poisson vivant comme appât ou d'en avoir en sa possession à cette fin dans toute étendue d'eau visée à l'article 116 si le poisson provient de celle-ci et n'appartient pas à une espèce de poisson désignée à l'alinéa 18a). DORS/2001-452, art. 8.

Restrictions à l'égard des engins

20. Il est interdit de pêcher une espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe III par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

21. Quiconque pêche avec un filet maillant doit l'installer en ligne droite.

22. Il est interdit, dans une province, d'avoir en sa possession sans excuse légitime un filet de pêche autre qu'une épuisette.

23. (1) Il est interdit, dans les eaux intérieures et dans un rayon de 15 m de celles-ci, d'avoir en sa possession une turlutte ou un harpon.

(2) Il est interdit, dans les eaux intérieures et dans un rayon de 15 m de celles-ci, d'avoir en sa possession un collet ou un arc et une flèche, à moins d'être en train de chasser ou de tendre des pièges conformément aux lois de la province.

24. Quiconque pêche le gaspareau ou l'alose savoureuse avec un filet maillant, une trappe en filet ou une bordigue doit, durant la période de fermeture hebdomadaire applicable prévue aux annexes V ou VIII :

a) enlever le filet maillant de l'eau;

b) faire en sorte que la trappe en filet ou la bordigue ne puissent pas prendre de poissons.

25. Il est interdit de pêcher avec une bordigue, construite dans les eaux à marée, qui se déssèche lors de la marée basse à moins :

a) de n'utiliser qu'une bordigue munie de portes de sortie permettant au poisson de s'échapper;

b) d'ouvrir les portes de sortie avant la marée basse et de libérer les poissons pris fortuitement.

Espacement des engins de pêche

26. Sauf disposition contraire prévue dans les conditions du permis, il est interdit :

a) dans la rivière Gaspereau, comté de Kings (Nouvelle-Écosse), de pêcher le gaspareau avec :

(i) une épuisette, dans un rayon de 90 m d'un carrelet,

(ii) un carrelet, dans un rayon de 60 m d'un autre carrelet,

(iii) un carrelet, dans un rayon de 60 m d'un barrage;

b) dans les eaux autres que celles de la rivière Miramichi et la baie Miramichi, de pêcher l'éperlan ou le poulamon de l'Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant :

(i) dans un rayon de 45 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant,

(ii) dans un rayon de 90 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant;

c) dans la rivière Miramichi et la baie Miramichi, de pêcher l'éperlan ou le poulamon de l'Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant :

(i) dans un rayon de 90 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant,

(ii) dans un rayon de 180 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant;

d) de pêcher l'éperlan ou le poulamon de l'Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant dans un rayon de 90 m d'un pont;

e) dans les cas non prévus aux alinéas a) à d), de pêcher avec un engin de pêche ou de le mouiller, à l'exception d'un engin de pêche à la ligne, d'une épuisette, d'une trappe à ménés ou d'un harpon, dans un rayon de 200 m d'un engin de pêche déjà mouillé.

Surveillance des engins de pêche

27. Il est interdit de laisser un engin de pêche dans l'eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives.

Abris temporaires sur la glace

28. (1) Il est interdit, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, d'installer une cabane ou un abri temporaire sur des eaux recouvertes de glace, à moins que les nom et adresse du propriétaire n'y soient peints ou indiqués de toute autre façon.

(2) Les lettres et les chiffres formant le nom et l'adresse du propriétaire de la cabane ou de l'abri temporaire mentionnés au paragraphe (1) doivent être :

a) lisibles;

b) d'une hauteur d'au moins 50 mm;

c) d'une couleur contrastant avec le fond.

(3) Il est interdit d'installer une cabane ou un abri temporaire sur la glace avant le 1er janvier dans les eaux visées à l'article 116 et à l'annexe IX.

(4) Les cabanes et abris temporaires doivent être enlevés de sur la glace par le propriétaire au plus tard à minuit le 2 avril chaque année ou, selon l'état de la glace, à la date -- antérieure ou ultérieure -- indiquée par un agent des pêches. DORS/2001-452, art. 9.

Prise de mollusques et crustacés pour la reconstitution de bancs

29. Indépendamment des périodes de fermeture et des limites de taille établies par le présent règlement, toute personne peut, en vertu d'un permis pour reconstituer des bancs de mollusques et crustacés, pêcher des mollusques et crustacés en vue de les transplanter dans un milieu favorisant leur croissance, leur condition ou leur accessibilité.

PARTIE II
LOTTE

Application

30. La présente partie ne s'applique pas à la pêche récréative de la lotte :

a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l'annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

b) dans les eaux visées à l'article 116. DORS/2001-452, art. 10.

Restrictions à l'égard des engins

30.1 Il est interdit de pêcher la lotte autrement qu'à la ligne. DORS/2001-452, art. 10.

Périodes de fermeture

30.2 Il est interdit de pêcher la lotte dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Eaux

Période de fermeture

Contingent

Longueur minimale

Longueur maximale

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

Du 1er janv. au 31 déc.

1

10 cm

150 cm

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

Du 16 sept. au 14 mai

10

10 cm

150 cm

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

Du 1er janv. au 31 déc.

1

10 cm

150 cm

DORS/2001-452, art. 10.

Contingents et limites de longueur

30.3 Il est interdit, au cours d'une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l'article 30.2 et de garder :

a) une quantité de lottes supérieure au contingent fixé à la colonne III;

b) une lotte dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V. DORS/2001-452, art. 10.

PARTIE II.1
BROCHET MAILLÉ

Application

31. La présente partie ne s'applique pas à la pêche récréative du brochet maillé :

a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l'annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

b) dans les eaux visées à l'article 116. DORS/2001-452, art. 10.

Restrictions à l'égard des engins

31.1 Il est interdit de pêcher le brochet maillé autrement qu'à la ligne. DORS/2001-452, art. 10.

Périodes de fermeture

31.2 Il est interdit de pêcher le brochet maillé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Eaux

Période de fermeture

Contingent

Longueur minimale

Longueur maximale

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

Du 1er oct. au 14 avril

100

10 cm

75 cm

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

Du 16 sept. au 14 mai

10

10 cm

75 cm

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

Du 1er janv. au 31 déc.

1

10 cm

75 cm

DORS/2001-452, art. 10.

Contingents et limites de longueur

31.3 Il est interdit, au cours d'une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l'article 31.2 et de garder :

a) une quantité de brochets maillés supérieure au contingent fixé à la colonne III;

b) un brochet maillé dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V. DORS/2001-452, art. 10.

PARTIE III
CLAMS

Restrictions à l'égard des engins

32. (1) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pratiquer la pêche récréative d'une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

(2) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pratiquer la pêche commerciale d'une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Eaux

Espèce

Méthode

Période de fermeture

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

(1) Mactre

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(2) Palourde américaine

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(3) Couteau de l'Atlantique

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(4) Mye

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

(1) Mactre

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(2) Palourde américaine

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(3) Couteau de l'Atlantique

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(4) Mye

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1) Mactre

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(2) Palourde américaine

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(3) Couteau de l'Atlantique

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

(4) Mye

(1) Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(3) Râteau traînant
(4) Dispositif hydraulique
(5) Dispositif mécanique
(6) Autre méthode

(1) Du 1er janv. au 31 mars
(2) Du 1er janv. au 31 mars
(3) Du 1er janv. au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 mars
(5) Du 1er janv. au 31 mars
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

DORS/2001-452, art. 11.

Contingents et limites de longueur

33. Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des clams, à la main ou avec des outils à main, de prendre et de garder, au cours d'une même journée, plus de 300 clams au total appartenant à l'une ou plusieurs des espèces suivantes :

a) mactre;

b) palourde américaine;

c) couteau de l'Atlantique;

d) mye. DORS/2001-452, art. 12.

34. Il est interdit de prendre et de garder des clams des espèces indiquées à la colonne II du tableau du présent article qui proviennent des eaux visées à la colonne I et dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article


Eaux


Espèce

Longueur minimale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

(1) Palourde américaine
(2) Mactre
(3) Mye

(1) 38 mm
(2) 76 mm
(3) 44 mm

Nouveau-Brunswick

2.

Eaux intérieures et eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy.

(1) Palourde américaine
(2) Mactre
(3) Mye

(1) 38 mm
(2) 76 mm
(3) 44 mm

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland.

(1) Palourde américaine
(2) Mactre
(3) Mye

(1) 38 mm
(2) 76 mm
(3) 38 mm

Île-du-Prince-Édouard

4.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1) Palourde américaine
(2) Mactre
(3) Mye

(1) 50 mm
(2) 76 mm
(3) 50 mm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIE IV
ANGUILLES

Définitions

35. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«civelle» Anguille mesurant moins de 10 cm de longueur. (elver)

«nasse à anguille» Engin de pêche servant à prendre les anguilles sans les emmailler qui :

a) contient un appât permettant d'attirer les anguilles dans l'engin par une ou plusieurs ouvertures;

b) n'est muni d'aucun guideau. (eel pot)

«trappe à anguille» Engin de pêche, y compris un verveux et une bordigue, servant à prendre les anguilles sans les emmailler. Sont exclus de la présente définition les épuisettes, les nasses à anguille, les palangres, les lignes fixes, les harpons et les engins de pêche à la ligne. (eel trap)

Restrictions à l'égard des engins

36. Il est interdit de pêcher les anguilles autrement qu'à la ligne ou qu'avec une nasse à anguille, une trappe à anguille, une épuisette, une palangre, une ligne fixe ou un harpon.

Périodes de fermeture

37. (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Eaux

Méthode

Période de fermeture

Longueur minimale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

1.

Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse.

(1)Trappes à anguille
(2)Nasses à anguille
(3)Harpons

(1)Du 1er nov. au 14 août
(2)Du 30 déc. au 31 déc.
(3)Du 1er janv. au 31 déc.

20 cm

2.

Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

(1)Trappes à anguille
(2)Nasses à anguille
(3)Harpons

(1)Du 30 déc. au 31 déc.
(2)Du 30 déc. au 31 déc.
(3)Du 30 déc. au 31 déc.

20 cm

Nouveau-Brunswick

3.

Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick.

(1)Trappes à anguille
(2)Nasses à anguille
(3)Harpons

(1)Du 1er janv. au 31 déc.
(2)Du 30 déc. au 31 déc.
(3)Du 1er janv. au 31 déc.

20 cm

4.

Eaux à marée de la rivière Tabusintac.

(1)Trappes à anguille
(2)Nasses à anguille
(3)Harpons

(1)Du 1er déc. au 31 juill.
(2)Du 1er déc. au 31 juill.
(3)Du 1er sept. au 15 nov.

20 cm

5.

Eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées à l'article 4.

(1)Trappes à anguille
(2)Nasses à anguille
(3)Harpons

(1)Du 30 déc. au 31 déc.
(2)Du 30 déc. au 31 déc.
(3)Du 1er sept. au 15 nov.

20 cm

Île-du-Prince-Édouard

6.

Eaux intérieures de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1)Trappes à anguille
(2)Nasses à anguille
(3)Harpons

(1)Du 1er janv. au 31 déc.
(2)Du 1er déc. au 15 août
(3)Du 1er janv. au 31 déc.

46 cm

7.

Eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1)Trappes à anguille
(2)Nasses à anguille
(3)Harpons

(1)Du 1er déc. au 15 août
(2)Du 30 déc. au 31 déc.
(3)De 17 h chaque jour à 7 h le jour suivant, du 1er sept. au 31 déc.

46 cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1.1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe (1) par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

(2) Quiconque pêche les anguilles avec une trappe à anguille dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse doit, du lever au coucher du soleil :

a) dans le cas d'une trappe à anguille autre qu'un verveux, prévoir une ouverture d'au moins 90 cm de largeur dans la partie de la trappe située là où l'eau est la plus profonde, afin que le poisson puisse s'en échapper;

b) dans le cas d'un verveux, faire en sorte que celui-ci ne puisse pas prendre de poissons. DORS/2001-452, art. 13.

Contingents et limites de longueur

38. Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des anguilles par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d'une même journée, une quantité d'anguilles supérieure au contingent fixé à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Article

Eaux

Contingent

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

10

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

10

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

10

DORS/2001-452, art. 14.

38.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de prendre et de garder toute anguille provenant des eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe 37(1) dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV.

(2) Est soustrait à l'application du paragraphe (1) le titulaire d'un permis de pêche de l'anguille autorisant expressément la pêche de civelles. DORS/2001-452, art. 14.

PARTIE V
GASPAREAU

Définitions

39. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«installation de pêche au carrelet» Ouvrage à trois côtés qui est placé dans l'eau et dans lequel un carrelet est baissé et remonté pour prendre le gaspareau. (square net fixture)

«poste de pêche à l'épuisette» Endroit désigné dans un permis de pêche commerciale où le détenteur du permis peut prendre le gaspareau avec une épuisette. (dip stand)

Restrictions à l'égard des engins

40. Il est interdit de pêcher le gaspareau autrement qu'à la ligne ou qu'avec une épuisette, un filet maillant, un carrelet, une trappe en filet ou une bordigue.

Périodes de fermeture

41. (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du gaspareau dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe V :

a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

(2) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale du gaspareau dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe V :

a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV. DORS/2001-452, art. 15.

Contingents

41.1 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du gaspareau par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d'une même journée, une quantité de gaspareaux supérieure au contingent fixé à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Article

Eaux

Contingent

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

20

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

20

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

20

DORS/2001-452, art. 15.

Maillage

42. (1) Il est interdit de pêcher le gaspareau avec un filet maillant dont le maillage est supérieur à 89 mm.

(2) Il est interdit, dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick, de pêcher le gaspareau avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 38 mm.

Dispositions visant la Nouvelle-Écosse

43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher le gaspareau autrement qu'à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse du coucher au lever du soleil.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, dans les eaux intérieures des comtés de Halifax et Yarmouth, au détenteur d'un permis autorisant la pêche du gaspareau avec une épuisette à un poste de pêche à l'épuisette.

44. Il est interdit, dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse :

a) de pêcher le gaspareau avec un carrelet qui mesure plus de 3,65 m2;

b) de dresser ou d'utiliser une installation de pêche au carrelet qui s'étend sur plus d'un tiers de la largeur de la rivière ou dont le mur extérieur a plus de 9 m de longueur.

45. Le détenteur d'un permis autorisant la pêche du gaspareau avec un carrelet dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse doit :

a) enlever le carrelet de l'eau durant la période de fermeture hebdomadaire applicable prévue à la colonne IV de l'annexe V;

b) prévoir une ouverture d'au moins 60 cm de largeur et 60 cm de hauteur dans le mur de l'installation de pêche au carrelet qui s'étend dans la rivière.

46. Il est interdit, dans les eaux intérieures du comté d'Inverness, de pêcher le gaspareau avec une trappe en filet dont la longueur, mesurée de son extrémité en amont à son extrémité en aval, y compris tout guideau, est supérieure à 15 m.

47. Il est interdit de pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau, comté de Kings (Nouvelle-Écosse) :

a) avec une épuisette dont l'ouverture a une circonférence supérieure à 190 cm;

b) en amont de l'embouchure du ruisseau Deep Hollow, autrement qu'à la ligne ou qu'avec une épuisette ou un carrelet;

c) de la station hydro-électrique à White Rock jusqu'à 640 m en aval de cette station;

d) d'un point situé à 183 m en aval du pont routier du tronçon no 12 en amont jusqu'à l'échelle à poissons à Lanes Mill.

48. Il est interdit de pêcher le gaspareau dans la rivière Tusket (Nouvelle-Écosse) à partir du pont de la route 423 en amont jusqu'à la station hydro-électrique.

PARTIE VI
OUANANICHE

Application

49. La présente partie ne s'applique pas à la pêche récréative de la ouananiche :

a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l'annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

b) sous réserve de l'article 53, dans les eaux visées à l'article 116.

Restrictions à l'égard des engins

50. Il est interdit de pêcher la ouananiche autrement qu'à la ligne.

Périodes de fermeture

51. Il est interdit de pêcher la ouananiche dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Article

Eaux

Période de fermeture

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

1.

Rivière Guysborough, en amont du pont routier à Milford Haven, à l'exclusion des tributaires.

Du 1er oct. au 30 avr.

2.

Eaux à marée du lac Bras d'Or, Great Bras d'Or (chenal), du chenal St. Patricks, du chenal St. Andrews et de la rivière Sydney situées entre le barrage et une ligne droite tracée de Point Edward jusqu'à la pointe Liscomb.

Du 16 oct. au 14 avr.

3.

Eaux intérieures et eaux à marée des comtés d'Antigonish, Cape Breton, Colchester, Cumberland, Halifax, Hants, Inverness, Pictou, Richmond et Victoria, à l'exception des eaux :

a) visées aux articles 1 et 2;

b) du comté de Colchester situées entre la route 102 et la rivière Shubenacadie;

c) du comté de Halifax situées à l'ouest de la route 102 et à l'ouest du havre de Halifax;

d) du comté de Hants à l'ouest de la route 102.

Du 1er oct. au 14 avr.

4.

Le lac Ramsey, comté d'Annapolis et le lac Sunken, comté de Kings.

Du 1er nov. au 14 mai

5.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 4.

Du 1er oct. au 31 mars

Nouveau-Brunswick

6.

Lac First Green, comté de Madawaska.

Du 1er sept. au 30 avr.

7.

Rivière Ristigouche, comté de Restigouche, en aval du pont ferroviaire du CN entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, à l'exception des tributaires.

Du 1er nov. au 14 avr.

8.

Eaux intérieures des lacs, réservoirs et étangs dans les comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées à l'article 6.

Du 16 sept. au 14 mai

9.

Eaux intérieures et eaux à marée des comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées aux articles 6 à 8.

Du 16 sept. au 30 avr.

10.

Étangs d'anciennes mines à ciel ouvert dans les comtés de Queens et Sunbury situés entre les latitudes 46°00'N. et 46°10'N. et entre les longitudes 65°50'O. et 66°10'O.

Du 16 oct. au 14 avr.

11.

Rivière Shepody et ses tributaires en amont de la vanne à Harvey Bank, à l'exclusion du lac MacFadden, de l'étang Fenton et de l'étang Alcorn.

Du 1er oct. au 7 mai

12.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées aux articles 6 à 11.

Du 16 sept. au 14 avr.

Île-du-Prince-Édouard

13.

Lacs Glenfinnan, O'Keefes et Afton, comté de Queens.

Du 16 oct. au 14 avr.

14.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard non visées à l'article 13.

Du 1er oct. au 14 avr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contingents et limites de longueur

52. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, en une journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe et de garder :

a) une quantité de ouananiches supérieure au contingent fixé à la colonne II;

b) une ouananiche dont la longueur est :

(i) inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III,

(ii) supérieure à la longueur maximale indiquée à la colonne IV.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Eaux

Contingent

Longueur minimale

Longueur maximale

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

2

35 cm

63 cm

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

2

35 cm

63 cm

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

1

35 cm

63 cm

(2) Il est interdit, en une journée, de prendre et de garder plus de deux ouananiches provenant de l'ensemble des eaux visées aux articles 2 à 4 du tableau du paragraphe (1). DORS/2001-452, art. 16.

Étiquetage

53. Quiconque, durant la période du 1er avril au 31 décembre, prend et garde une ouananiche d'une longueur de 48 cm ou plus doit sur-le-champ y fixer une étiquette à saumon bleue de la manière prévue au paragraphe 67(1).

PARTIE VI.1
MASKINONGÉ

Application

53.1 La présente partie ne s'applique pas à la pêche récréative du maskinongé :

a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l'annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

b) dans les eaux visées à l'article 116. DORS/2001-452, art. 17.

Restrictions à l'égard des engins

53.2 Il est interdit de pêcher le maskinongé autrement qu'à la ligne. DORS/2001-452, art. 17.

Périodes de fermeture

53.3 Il est interdit de pêcher le maskinongé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Eaux

Période de fermeture

Contingent

Longueur minimale

Longueur maximale

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

Du 1er janv. au 31 déc.

1

10 cm

150 cm

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

Du 16 sept. au 14 mai

5

10 cm

150 cm

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

Du 1er janv. au 31 déc.

1

10 cm

150 cm

DORS/2001-452, art. 17.

Contingents et limites de longueur

53.4 Il est interdit, au cours d'une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l'article 53.3 et de garder :

a) une quantité de maskinongés supérieure au contingent fixé à la colonne III;

b) un maskinongé dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V. DORS/2001-452, art. 17.

PARTIE VII
MOULES

Restrictions à l'égard des engins

54. Il est interdit de pêcher les moules autrement qu'à la main, qu'avec des outils à main, un râteau traînant, un dispositif hydraulique ou un dispositif mécanique ou que par la plongée.

Périodes de fermeture

55. (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des moules dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

(2) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale des moules dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article


Eaux


Méthode

Période de fermeture

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

(1)Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2)Main et outils à main utilisés en plongée
(3)Râteau traînant

(4)Dispositif hydraulique
(5)Dispositif mécanique

(1)Du 30 déc. au 31 déc.

(2)Du 30 déc. au 31 déc.
(3)Du 30 déc. au 31 déc.
(4)Du 30 déc. au 31 déc.
(5)Du 30 déc. au 31 déc.

Nouveau-Brunswick

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

(1)Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2)Main et outils à main utilisés en plongée
(3)Râteau traînant

(4)Dispositif hydraulique
(5)Dispositif mécanique

(1)Du 30 déc. au 31 déc.

(2)Du 30 déc. au 31 déc.
(3)Du 30 déc. au 31 déc.
(4)Du 30 déc. au 31 déc.
(5)Du 30 déc. au 31 déc.

Île-du-Prince-Édouard

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard

(1)Main et outils à main utilisés autrement qu'en plongée
(2)Main et outils à main utilisés en plongée
(3)Râteau traînant

(4)Dispositif hydraulique
(5)Dispositif mécanique

(1)Du 30 déc. au 31 déc.

(2)Du 30 déc. au 31 déc.
(3)Du 30 déc. au 31 déc.
(4)Du 30 déc. au 31 déc.
(5)Du 30 déc. au 31 déc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/2001-452, art. 18.

Contingents

55.1 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des moules par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d'une même journée, une quantité de moules supérieure au contingent fixé à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Article

Eaux

Contingent

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

300

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

300

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

300

DORS/2001-452, art. 19.

PARTIE VIII
HUÎTRES

Restrictions à l'égard des engins

56. Il est interdit de pêcher les huîtres :

a) par la plongée dans un secteur ostréicole amodié situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard;

b) dans un gisement public de pêche des huîtres, sauf avec des pinces et des râteaux à main qui fonctionnent sans aide mécanique.

Périodes de fermeture

57. À moins d'y être autorisé par un permis mentionné à l'article 7 du tableau de l'article 5, il est interdit de pêcher les huîtres dans un secteur visé à la colonne I du tableau du présent article :

a) par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

b) durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

TABLEAU





Article

Colonne I


Secteur

Colonne II


Méthode

Colonne III

Période de fermeture annuelle

Colonne IV


Période de fermeture hebdomadaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

1.

Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

Pince ou râteau

Du 1er déc. au 14 sept.

Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche

2.

Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

Toute méthode

Du 30 déc. au 31 déc.

s.o.

Nouveau-Brunswick


3.

Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

Pince ou râteau

Du 1er janv. au 30 sept.

Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche

4.

Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

Toute méthode

Du 30 déc. au 31 déc.

s.o.

Île-du-Prince-Édouard

5.

Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

Pince ou râteau

Du 1er déc. au 14 sept.

Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche

6.

Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

Toute méthode

Du 1er mai au 14 août

Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/2001-452, art. 20.

Limites de taille

58. Il est interdit de prendre et de garder ou d'avoir en sa possession des huîtres d'une longueur inférieure à 76 mm.

PARTIE IX
SAUMONS

Définition

59. La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«zone de pêche du saumon» Zone de pêche du saumon illustrée et mentionnée à l'annexe VI. Sont comprises dans la présente définition les eaux d'une province se déversant dans une telle zone. (Salmon Fishing Area)

Restrictions à l'égard des engins

60. Il est interdit de pêcher le saumon autrement qu'à la ligne, avec une mouche artificielle.

Périodes de fermeture

61. Sous réserve du paragraphe 66(1), il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe VII durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

Contingents particuliers

62. Il est interdit de prendre et de garder les quantités suivantes de saumons provenant des eaux visées à la colonne I de l'annexe VII :

a) en une journée, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne III;

b) en une année, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent annuel fixé à la colonne V.

Contingents totaux et limites de longueur selon la province

63. Il est interdit de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article et de garder :

a) en une journée, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II;

b) en une année, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent annuel fixé à la colonne IV;

c) un saumon dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne V.

TABLEAU







Article

Colonne I




Eaux

Colonne II


Contingent quotidien qu'il est permis de prendre et de garder

Colonne III

Contingent quotidien qu'il est permis de prendre et de remettre à l'eau

Colonne IV




Contingent de pêche annuel

Colonne V




Longueur minimale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

2

4

10, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur

35 cm

Nouveau-Brunswick

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

2

4

10, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur

35 cm

Île-du-Prince-Édouard

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

1

4

5, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur

35 cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispositions visant la prise et la remise à l'eau dans certaines eaux

64. (1) Il est interdit, au cours d'une journée, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe VII après avoir, selon le cas :

a) pris et gardé le contingent quotidien provenant de ces eaux, fixé à la colonne III;

b) sous réserve du paragraphe 66(2), pris dans ces eaux et remis dans celles-ci le contingent quotidien fixé à la colonne IV.

(2) Il est interdit, au cours d'une année, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe VII après avoir pris et gardé le contingent de pêche annuel provenant de ces eaux, fixé à la colonne V.

Dispositions visant la prise et la remise à l'eau selon la province

65. (1) Il est interdit, au cours d'une journée, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l'article 63 après avoir, selon le cas :

a) pris et gardé le contingent quotidien provenant de ces eaux, fixé à la colonne II;

b) sous réserve du paragraphe 66(2), pris dans ces eaux et remis dans celles-ci le contingent quotidien fixé à la colonne III.

(2) Il est interdit, au cours d'une année, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l'article 63 après avoir pris et gardé le contingent de pêche annuel provenant de ces eaux, fixé à la colonne IV.

66. (1) Il est permis, du 15 avril au 15 mai, de pêcher ou de prendre et de garder le saumon provenant des eaux intérieures et des eaux à marée du Nouveau-Brunswick, sauf les eaux suivantes :

a) la rivière Ristigouche, en amont du pont J.C. Van Horne à Campbellton;

b) la rivière Nepisiquit, en amont d'une ligne droite tracée de la coordonnée de quadrillage 01487695 jusqu'à la coordonnée de quadrillage 01157740, qui sont indiquées sur la carte Bathurst 21 P/12.

(2) Quiconque pêche le saumon en vertu du paragraphe (1) sans avoir pris et gardé le contingent quotidien ou annuel applicable au saumon peut, en une journée, prendre et remettre à l'eau une quantité illimitée de saumons.

Étiquetage

67. (1) Quiconque prend et garde un saumon, conformément au présent règlement doit sur-le-champ y fixer l'étiquette à saumon, conforme au paragraphe (2), qui lui a été délivrée, en l'attachant solidement au saumon et en la fermant, selon son modèle, de façon qu'il soit impossible de l'enlever sans la briser ou la couper, ou sans briser l'agrafe de fermeture, ou sans couper ou arracher une partie du saumon.

(2) L'étiquette à saumon fixée à un saumon est de couleur :

a) bleue, lorsque le saumon a été pris et gardé dans le cadre de la pêche à la ligne; si le saumon mesure 63 cm ou plus de longueur, l'étiquette doit être de la catégorie d'étiquette réservée aux saumons d'une telle longueur;

b) brune, lorsque le saumon a été pris et gardé en vertu d'une permission écrite mentionnée à l'article 4 de la Loi ou lorsqu'il provient d'une pisciculture ou d'un étang à poissons appartenant à un particulier. DORS/93-335, art. 6.

c) [Abrogé, DORS/93-335, art. 6]

68. Il est interdit d'importer un saumon dans une province à moins que, selon le cas :

a) l'étiquette d'importation délivrée avec le permis d'importation du saumon, mentionné à l'article 9 du tableau de l'article 5, ne soit fixée au saumon, de la manière prévue au paragraphe 67(1), avant ou au moment d'être importé;

b) le saumon ne porte une étiquette à saumon.

69. Il est interdit d'avoir à bord de tout bateau faisant l'objet d'un certificat d'enregistrement un saumon qui porte une étiquette à saumon bleue.

70. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'avoir un saumon en sa possession à moins qu'il ne porte une étiquette à saumon.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à quiconque cuit ou fume le saumon si l'étiquette, enlevée du saumon au moment de la cuisson ou du fumage, peut être facilement mise à la disposition d'un agent des pêches ou d'un garde-pêche pour examen.

71. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un saumon est pris à la ligne et gardé, la personne qui l'a pris est réputée l'avoir pris et gardé même si le saumon a été débarqué par une autre personne, et elle doit l'étiqueter conformément à l'article 67.

(2) Lorsqu'un guide de pêche autorisé en vertu d'une loi provinciale à fournir des services de guide et qui est rémunéré par une personne autorisée par permis à pêcher le saumon prend un saumon au nom de celle-ci, ce guide est soustrait à l'application du paragraphe (1), et la personne qui le rémunère est réputée, pour l'application de ce paragraphe, avoir pris le saumon. DORS/94-441, art. 1.

71.1 Les articles 67, 70 et 71 ne s'appliquent pas lorsque le saumon a été pris en vertu d'un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. DORS/93-335, art. 7.

PARTIE X
ALOSES SAVOUREUSES

Restrictions à l'égard des engins

72. Il est interdit de pêcher l'alose savoureuse autrement qu'à la ligne ou qu'avec une épuisette, un filet maillant, un carrelet ou une trappe en filet. DORS/2001-452, art. 21(F).

Périodes de fermeture

73. (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative de l'alose savoureuse dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe VIII :

a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

(1.1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale de l'alose savoureuse dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe VIII :

a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

(2) Il est interdit de pêcher l'alose savoureuse autrement qu'à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse du coucher au lever du soleil. DORS/2001-452, art. 22.

Contingents

73.1 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de l'alose savoureuse par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d'une même journée, une quantité d'aloses savoureuses supérieure au contingent fixé à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Article

Eaux

Contingent

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

5

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

5

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

5

DORS/2001-452, art. 23.

Maillage

74. Il est interdit de pêcher l'alose savoureuse avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 127 mm.

PARTIE XI
CAPUCETTES

Restrictions à l'égard des engins

75. Il est interdit de pêcher les capucettes autrement qu'à la ligne ou qu'avec une épuisette ou une trappe en filet.

Périodes de fermeture

76. Il est interdit de pêcher les capucettes dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Eaux

Méthode

Période de fermeture

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

(1)Épuisette
(2)Trappe en filet

(1) Du 1er janv. au 31 déc.
(2) Du 1er janv. au 31 déc.

Nouveau-Brunswick

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

(1)Épuisette
(2)Trappe en filet

(1) Du 1er janv. au 31 déc.
(2) Du 1er janv. au 31 déc.

Île-du-Prince-Édouard

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1)Épuisette
(2)Trappe en filet

(1) Du 1er janv. au 30 sept.
(2) Du 1er janv. au 30 sept.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maillage

77. Il est interdit de pêcher les capucettes avec une trappe en filet dont le maillage est supérieur à 65 mm.

PARTIE XII
ACHIGAN À PETITE BOUCHE

Application

78. La présente partie ne s'applique pas à la pêche récréative de l'achigan à petite bouche :

a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l'annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

b) dans les eaux visées à l'article 116.

Restrictions à l'égard des engins

79. Il est interdit de pêcher l'achigan à petite bouche autrement qu'à la ligne.

Périodes de fermeture

80. Il est interdit de pêcher l'achigan à petite bouche dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Eaux

Période de fermeture

Contingent

Longueur minimale

Longueur maximale

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

Du 1er nov. au 31 mars

5

10 cm

60 cm

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

Du 1er juillet au 15 sept.

2

30 cm

60 cm

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

Du 16 sept. au 14 avril

10

23 cm

60 cm

DORS/2001-452, art. 24.

Contingents et limites de longueur

81. Il est interdit, en une journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l'article 80 et de garder :

a) une quantité d'achigans à petite bouche supérieure au contingent fixé à la colonne III;

b) un achigan à petite bouche dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V. DORS/2001-452, art. 25.

PARTIE XIII
ÉPERLANS

Application

82. La présente partie ne s'applique pas à la pêche récréative de l'éperlan :

a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l'annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

b) dans les eaux visées à l'article 116.

Restrictions à l'égard des engins

83. Il est interdit de pêcher l'éperlan autrement qu'à la ligne ou qu'avec un filet à poche, un parc fermé, une épuisette, un filet maillant ou un harpon.

84. Il est interdit de pêcher l'éperlan avec un filet à poche, un parc fermé ou un filet maillant dont le maillage est inférieur à 31 mm.

85. Il est interdit de pêcher l'éperlan avec un filet à poche ou un parc fermé dont le guideau mesure plus de 31 m de longueur.

86. Il est interdit de pêcher l'éperlan avec un filet à poche muni d'un guideau dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

Contingents

87. Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de l'éperlan avec une épuisette, à la ligne ou au harpon de prendre et de garder, au cours d'une même journée, plus de 60 éperlans. DORS/2001-452, art. 26.

Périodes de fermeture

88. Il est interdit de pêcher l'éperlan dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Eaux

Méthode

Période de fermeture

Nouvelle-Écosse

1.

Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

(1) Filet à poche
(2) Parc fermé
(3) Épuisette
(4) Filet maillant
(5) Harpon
(6) Pêche à la ligne

(1) Du 1er mars au 15 oct.
(2) Du 1er mars au 15 oct.
(3) Du 16 juin au 31 mars
(4) Du 1er mars au 15 oct.
(5) Du 30 déc. au 31 déc.
(6) Du 1er juin au 31 juillet

2.

Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse.

(1) Filet à poche
(2) Parc fermé
(3) Épuisette
(4) Filet maillant
(5) Harpon
(6) Pêche à la ligne

(1) Du 1er janv. au 31 déc.
(2) Du 1er janv. au 31 déc.
(3) Du 16 juin au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 déc.
(5) Du 1er janv. au 31 déc.
(6) Du 1er oct. au 31 mars

Nouveau-Brunswick

3.

Eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

(1) Filet à poche
(2) Parc fermé
(3) Épuisette
(4) Filet maillant
(5) Harpon
(6) Pêche à la ligne

(1) Du 1er mars au 15 oct.
(2) Du 1er mars au 15 oct.
(3) Du 1er juin au 31 mars
(4) Du 1er mars au 15 oct.
(5) Du 30 déc. au 31 déc.
(6) Du 1er juin au 31 juillet

4.

Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick.

(1) Filet à poche
(2) Parc fermé
(3) Épuisette
(4) Filet maillant
(5) Harpon
(6) Pêche à la ligne

(1) Du 1er janv. au 31 déc.
(2) Du 1er janv. au 31 déc.
(3) Du 1er juin au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 déc.
(5) Du 1er janv. au 31 déc.
(6) Du 1er oct. au 31 mars

Île-du-Prince-Édouard

5.

Eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1) Filet à poche
(2) Parc fermé
(3) Épuisette
(4) Filet maillant
(5) Harpon
(6) Pêche à la ligne

(1) Du 1er mars au 15 oct.
(2) Du 1er mars au 15 oct.
(3) Du 16 juin au 31 mars
(4) Du 1er mars au 1er oct.
(5) Du 1er avril au 30 nov.
(6) Du 1er janv. au 31 déc.

6.

Eaux intérieures de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1) Filet à poche
(2) Parc fermé
(3) Épuisette
(4) Filet maillant
(5) Harpon
(6) Pêche à la ligne

(1) Du 1er janv. au 31 déc.
(2) Du 1er janv. au 31 déc.
(3) Du 16 juin au 31 mars
(4) Du 1er janv. au 31 déc.
(5) Du 1er janv. au 31 déc.
(6) Du 16 sept. au 14 avril

DORS/2001-452, art. 27.

PARTIE XIV
BARS RAYÉS

Application

89. La présente partie ne s'applique pas à la pêche récréative du bar rayé, à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l'annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars.

Restrictions à l'égard des engins

90. Il est interdit de pêcher le bar rayé autrement qu'à la ligne ou qu'avec une nasse.

Périodes de fermeture

91. Il est interdit de pêcher le bar rayé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article :

a) par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

b) avec une nasse durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article


Eaux


Méthode


Période de fermeture annuelle

Période de fermeture hebdomadaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

1.

Rivière Annapolis, de la coordonnée de quadrillage 16716671 au débarcadère Hebbs en amont jusqu'au pont routier à Lawrencetown. (Voir la carte Bridgetown 21 A/14)

(1)Pêche à la ligne
(2)Nasse

(1)Du 1er avr. au 30 juin
(2)Du 1er janv. au 31 déc.

s.o.

2.

Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées à l'article 1.

(1)Pêche à la ligne
(2)Nasse

(1)Du 30 déc. au 31 déc.
(2)Du 1er janv. au 31 déc.

s.o.

3.

Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse non visées à l'article 1.

(1)Pêche à la ligne
(2)Nasse

(1)Du 1er oct. au 14 avr.
(2)Du 1er janv. au 31 déc.

s.o.

Nouveau-Brunswick

4.

Eaux à marée du comté de Kent.

(1)Pêche à la ligne
(2)Nasse

(1)Du 30 déc. au 31 déc.
(2)Du 1er avr. au 30 nov.

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant

5.

Eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées à l'article 4.

(1)Pêche à la ligne
(2)Nasse

(1)Du 30 déc. au 31 déc.
(2)Du 1er janv. au 31 déc.

s.o.

6.

Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick.

(1)Pêche à la ligne
(2)Nasse

(1)Du 16 sept. au 30 avr.
(2)Du 1er janv. au 31 déc.

s.o.

Île-du-Prince-Édouard

7.

Eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1)Pêche à la ligne
(2)Nasse

(1)Du 30 déc. au 31 déc.
(2)Du 1er janv. au 31 déc.

s.o.

8.

Eaux intérieures de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1)Pêche à la ligne
(2)Nasse

(1)Du 1er oct. au 14 avr.
(2)Du 1er janv. au 31 déc.

s.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maillage

92. Il est interdit de pêcher le bar rayé avec une nasse dont le maillage est inférieur à 127 mm.

Contingents et limites de longueur

93. Il est interdit de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes indiquées à la colonne II et de garder :

a) en une journée, une quantité de bars rayés supérieure au contingent fixé à la colonne III;

b) un bar rayé dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Eaux

Méthode

Contingent

Longueur minimale

Longueur maximale

Nouvelle-Écosse

1.

Rivière Annapolis en amont de l'île Goat.

Pêche à la ligne

1

68 cm

150 cm

2.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées à l'article 1.

Pêche à la ligne

1

68 cm

150 cm

Nouveau-Brunswick

3.

Eaux à marée du comté de Kent.

(1) Pêche à la ligne
(2) Nasse

(1) 1
(2) 1

(1) 68 cm
(2) 38 cm

(1) 150 cm
(2) 150 cm

4.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées à l'article 3.

Pêche à la ligne

1

68 cm

150 cm

Île-du-Prince-Édouard

5.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

Pêche à la ligne

1

30 cm

150 cm

DORS/2001-452, art. 28.

PARTIE XV
ESTURGEONS

Restrictions à l'égard des engins

94. Il est interdit de pêcher l'esturgeon autrement qu'à la ligne ou qu'avec un filet maillant.

Périodes de fermeture

95. Il est interdit de pêcher l'esturgeon dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Eaux

Méthode

Période de fermeture

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

(1)Pêche à la ligne
(2)Filet maillant

(1)Du 1er juin au 30 juin
(2)Du 1er juin au 30 juin

Nouveau-Brunswick

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

(1)Pêche à la ligne
(2)Filet maillant

(1)Du 1er juin au 30 juin
(2)Du 1er juin au 30 juin

Île-du-Prince-Édouard

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1)Pêche à la ligne
(2)Filet maillant

(1)Du 1er juin au 30 juin
(2)Du 1er juin au 30 juin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maillage

96. Il est interdit de pêcher l'esturgeon avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 330 mm.

Limite de longueur

97. Il est interdit de prendre et de garder ou d'avoir en sa possession un esturgeon d'une longueur inférieure à 120 cm.

PARTIE XVI
POULAMON DE L'ATLANTIQUE

Application

98. La présente partie ne s'applique pas à la pêche récréative du poulamon de l'Atlantique, à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l'annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars.

Restrictions à l'égard des engins

99. Il est interdit de pêcher le poulamon de l'Atlantique autrement qu'à la ligne ou qu'avec un filet à poche, un parc fermé, un filet maillant ou un harpon.

100. Il est interdit de pêcher le poulamon de l'Atlantique avec un filet à poche, un parc fermé ou un filet maillant dont le maillage est inférieur à 31 mm.

101. Il est interdit de pêcher le poulamon de l'Atlantique avec un filet à poche ou un parc fermé dont le guideau mesure plus de 31 m de longueur.

102. Il est interdit de pêcher le poulamon de l'Atlantique avec un filet à poche muni d'un guideau dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

Périodes de fermeture

103. Il est interdit de pêcher le poulamon de l'Atlantique dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes visées à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Eaux

Méthode

Période de fermeture

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

1.

Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

(1) Filets à poche
(2) Parcs fermés
(3) Filets maillants
(4) Harpons

(1) Du 1er mars au 15 oct.
(2) Du 1er mars au 15 oct.
(3) Du 1er mars au 15 oct.
(4) Du 30 déc. au 31 déc.

2.

Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse.

(1) Filets à poche
(2) Parcs fermés
(3) Filets maillants
(4) Harpons

(1) Du 1er janv. au 31 déc.
(2) Du 1er janv. au 31 déc.
(3) Du 1er janv. au 31 déc.
(4) Du 1er janv. au 31 déc.

Nouveau-Brunswick

3.

Eaux à marée de la rivière Saint-Jean en amont d'une ligne droite tracée du phare de l'île Partridge au cap Red.

(1) Filets à poche
(2) Parcs fermés
(3) Filets maillants
(4) Harpons

(1) Du 16 mars au 1er sept.
(2) Du 16 mars au 1er déc.
(3) Du 16 mars au 1er sept.
(4) Du 1er janv. au 31 déc.

4.

Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy non visées à l'article 3.

(1) Filets à poche
(2) Parcs fermés
(3) Filets maillants
(4) Harpons

(1) Du 16 mars au 15 oct.
(2) Du 16 mars au 1er déc.
(3) Du 16 mars au 15 oct.
(4) Du 1er janv. au 31 déc.

5.

Rivière Miramichi en amont du pont Morrissy à Newcastle.

(1) Filets à poche
(2) Parcs fermés
(3) Filets maillants
(4) Harpons

(1) Du 1er janv. au 31 déc.
(2) Du 1er janv. au 31 déc.
(3) Du 1er janv. au 31 déc.
(4) Du 1er janv. au 31 déc.

6.

Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland non visées à l'article 5.

(1) Filets à poche
(2) Parcs fermés
(3) Filets maillants
(4) Harpons

(1) Du 16 mars au 15 oct.
(2) Du 16 mars au 1er déc.
(3) Du 16 mars au 15 oct.
(4) Du 16 févr. au 30 nov.

7.

Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick non visées à l'article 5.

(1) Filets à poche
(2) Parcs fermés
(3) Filets maillants
(4) Harpons

(1) Du 1er janv. au 31 déc.
(2) Du 1er janv. au 31 déc.
(3) Du 1er janv. au 31 déc.
(4) Du 1er janv. au 31 déc.

Île-du-Prince-Édouard

8.

Eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1) Filets à poche
(2) Parcs fermés
(3) Filets maillants
(4) Harpons

(1) Du 1er mars au 15 oct.
(2) Du 1er mars au 15 oct.
(3) Du 1er mars au 1er oct.
(4) Du 1er avr. au 30 nov.

9.

Eaux intérieures de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1) Filets à poche
(2) Parcs fermés
(3) Filets maillants
(4) Harpons

(1) Du 1er janv. au 31 déc.
(2) Du 1er janv. au 31 déc.
(3) Du 1er janv. au 31 déc.
(4) Du 1er janv. au 31 déc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIE XVII
TRUITES

Application

104. La présente partie ne s'applique pas à la pêche récréative de la truite :

a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l'annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

b) dans les eaux visées à l'article 116.

Restrictions à l'égard des engins

105. Il est interdit de pêcher la truite autrement qu'à la ligne.

Périodes de fermeture

106. Il est interdit de pêcher la truite dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Article

Eaux

Période de fermeture

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

1.

Rivière Guysborough, en amont du pont routier à Milford Haven, à l'exclusion des tributaires.

Du 1er oct. au 30 avr.

2.

Eaux à marée du lac Bras d'Or, du chenal Great Bras d'Or, du chenal St. Patricks, du chenal St. Andrews et de la rivière Sydney situées entre le barrage et une ligne droite tracée de Point Edward jusqu'à la pointe Liscomb.

Du 16 oct. au 14 avr.

3.

Eaux intérieures et eaux à marée des comtés d'Antigonish, Cape Breton, Colchester, Cumberland, Halifax, Hants, Inverness, Pictou, Richmond et Victoria, à l'exception des eaux :

a) visées aux articles 1 et 2;

b) du comté de Colchester situées entre la route 102 et la rivière Shubenacadie;

c) du comté de Halifax situées à l'ouest de la route 102 et à l'ouest du havre de Halifax;

d) du comté de Hants à l'ouest de la route 102.

Du 1er oct. au 14 avr.

4.

Lac Ramsey, comté d'Annapolis et le lac Sunken, comté de Kings.

Du 1er nov. au 14 mai

5.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 4.

Du 1er oct. au 31 mars

Nouveau-Brunswick

6.

Lac First Green, comté de Madawaska.

Du 1er sept. au 30 avr.

7.

Rivière Ristigouche, comté de Restigouche, en aval du pont ferroviaire du CN entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, à l'exception des tributaires.

Du 1er nov. au 14 avr.

8.

Eaux intérieures des lacs, réservoirs et étangs dans les comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées à l'article 6.

Du 16 sept. au 14 mai

9.

Eaux intérieures et eaux à marée des comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées aux articles 6 à 8.

Du 16 sept. au 30 avr.

10.

Étangs d'anciennes mines à ciel ouvert dans les comtés de Queens et Sunbury situés entre les latitudes 46°00'N. et 46°10'N. et entre les longitudes 65°50'O. et 66°10'O.

Du 16 oct. au 14 avr.

11.

Rivière Shepody et ses tributaires en amont de la vanne à Harvey Bank, à l'exclusion du lac MacFadden, de l'étang Fenton et de l'étang Alcorn.

Du 1er oct. au 7 mai

12.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées aux articles 6 à 11.

Du 16 sept. au 14 avr.

Île-du-Prince-Édouard

13.

Lacs Glenfinnan, O'Keefes et Afton, comté de Queens.

Du 16 oct. au 14 avr.

14.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard non visées à l'article 13.

Du 1er oct. au 14 avr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contingents et limites de longueur

107. (1) Il est interdit de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article et de garder :

a) au cours d'une même journée, une quantité de truites d'une espèce donnée supérieure au contingent fixé pour cette espèce à la colonne II;

b) une truite d'une espèce mentionnée à la colonne II dont la longueur est inférieure à la longueur minimale applicable fixée à la colonne III ou supérieure à la longueur maximale applicable fixée à la colonne IV.

(2) Il est interdit, au cours d'une même journée, de prendre et de garder plus de :

a) cinq truites au total dans l'ensemble des eaux visées à la colonne I des articles 1 et 2 du tableau du présent article;

b) dix truites au total dans les eaux visées à la colonne I de l'article 3 du tableau du présent article.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Eaux

Contingent

Longueur minimale

Longueur maximale

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

(1) 5 ombles-chevaliers
(2) 5 ombles de fontaine
(3) 5 truites brunes
(4) 5 touladis
(5) 5 truites arc-en-ciel

(1) 10 cm
(2) 10 cm
(3) 10 cm
(4) 10 cm
(5) 10 cm

(1) 100 cm
(2) 100 cm
(3) 100 cm
(4) 100 cm
(5) 100 cm

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

(1) 5 ombles-chevaliers
(2) 5 ombles de fontaine
(3) 5 truites brunes
(4) 2 touladis
(5) 5 truites arc-en-ciel
(6) 1 truite moulac

(1) 10 cm
(2) 10 cm
(3) 35 cm
(4) 45 cm
(5) 10 cm
(6) 35 cm

(1) 100 cm
(2) 100 cm
(3) 63 cm
(4) 150 cm
(5) 100 cm
(6) 100 cm

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1) 10 ombles-chevaliers
(2) 10 ombles de fontaine
(3) 10 truites brunes
(4) 5 truites arc-en-ciel

(1) 10 cm
(2) 10 cm
(3) 35 cm
(4) 10 cm

(1) 100 cm
(2) 100 cm
(3) 63 cm
(4) 100 cm

DORS/2001-452, art. 29.

PARTIE XVII.1
CORÉGONE

Application

107.1 La présente partie ne s'applique pas à la pêche récréative du corégone :

a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l'annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

b) dans les eaux visées à l'article 116. DORS/2001-452, art. 29.

Restrictions à l'égard des engins

107.11 Il est interdit de pêcher le corégone autrement qu'à la ligne. DORS/2001-452, art. 29.

Périodes de fermeture

107.12 Il est interdit de pêcher le corégone dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Eaux

Période de fermeture

Contingent

Longueur minimale

Longueur maximale

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

Du 1er oct. au 31 mars

8

10 cm

60 cm

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

Du 16 sept. au 14 mai

8

10 cm

60 cm

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

Du 1er janv. au 31 déc.

1

10 cm

60 cm

DORS/2001-452, art. 29.

Contingents et limites de longueur

107.13 Il est interdit, au cours d'une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l'article 107.12 et de garder :

a) une quantité de corégones supérieure au contingent fixé à la colonne III;

b) un corégone dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V. DORS/2001-452, art. 29.

PARTIE XVII.2
BARET

Application

107.2 La présente partie ne s'applique pas à la pêche récréative du baret :

a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l'annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

b) dans les eaux visées à l'article 116. DORS/2001-452, art. 29.

Restrictions à l'égard des engins

107.21 Il est interdit de pêcher le baret autrement qu'à la ligne. DORS/2001-452, art. 29.

Périodes de fermeture

107.22 Il est interdit de pêcher le baret dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Eaux

Période de fermeture

Contingent

Longueur minimale

Longueur maximale

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

Du 1er oct. au 31 mars

100

10 cm

45 cm

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

Du 16 sept. au 14 mai

25

10 cm

45 cm

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

Du 16 sept. au 14 avril

100

10 cm

45 cm

DORS/2001-452, art. 29.

Contingents et limites de longueur

107.23 Il est interdit, au cours d'une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l'article 107.22 et de garder :

a) une quantité de barets supérieure au contingent fixé à la colonne III;

b) un baret dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V. DORS/2001-452, art. 29.

PARTIE XVII.3
PERCHAUDE

Application

107.3 La présente partie ne s'applique pas à la pêche récréative de la perchaude :

a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l'annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

b) dans les eaux visées à l'article 116. DORS/2001-452, art. 29.

Restrictions à l'égard des engins

107.31 Il est interdit de pêcher la perchaude autrement qu'à la ligne. DORS/2001-452, art. 29.

Périodes de fermeture

107.32 Il est interdit de pêcher la perchaude dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Eaux

Période de fermeture

Contingent

Longueur minimale

Longueur maximale

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

Du 1er oct. au 31 mars

100

10 cm

45 cm

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

Du 16 sept. au 14 mai

100

10 cm

45 cm

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

Du 16 sept. au 14 avril

100

10 cm

45 cm

DORS/2001-452, art. 29.

Contingents et limites de longueur

107.33 Il est interdit, au cours d'une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l'article 107.32 et de garder :

a) une quantité de perchaudes supérieure au contingent fixé à la colonne III;

b) une perchaude dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V. DORS/2001-452, art. 29.

PARTIE XVIII
PÊCHE EN HIVER AU NOUVEAU-BRUNSWICK

Application

108. La présente partie s'applique à la pêche récréative à la ligne et avec lignes fixes dans les eaux visées à l'annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars.

Restrictions à l'égard des engins

109. Il est interdit de pêcher autrement que :

a) par un trou artificiel creusé dans la glace;

b) à partir du rivage par un trou naturel dans la glace.

110. (1) Il est interdit de pêcher avec plus de 5 lignes fixes.

(2) Quiconque pêche avec des lignes fixes doit les surveiller et les garder bien en vue.

Périodes de fermeture

111. Il est interdit de pêcher durant la période du 30 mars au 31 mars.

112. Il est interdit de pêcher dans le lac Baker, comté de Madawaska, du lundi au vendredi.

113. Sauf dans les eaux visées aux articles 4, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 28 et 60 de l'annexe IX, il est interdit de pêcher durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.

Contingents et limites de longueur

114. (1) Il est interdit de prendre et de garder :

a) en une journée, une quantité de poissons d'une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe qui est supérieure au contingent fixé à la colonne II;

b) un poisson d'une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article


Espèce


Contingent

Longueur minimale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Omble-chevalier

le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

15 cm

2.

Omble de fontaine

le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

15 cm

3.

Truite brune

le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

15 cm

4.

Touladi

le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

45 cm

5.

Truite arc-en-ciel

le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

15 cm

6.

Ouananiche

le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

35 cm

7.

Achigan à petite bouche

le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

30 cm

8.

Bar rayé

le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

s.o.

9.

Éperlan

60, sauf dans les eaux visées aux articles 4, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 28 et 60 de l'annexe IX

s.o.

10.

Corégone

le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

s.o.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport et de bars rayés qui, est supérieure, dans l'ensemble, à 5 poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.

Dispositions applicables au lac Nictau

115. Il est interdit à quiconque pêche dans le lac Nictau, comté de Restigouche :

a) de pêcher avec plus d'une ligne fixe;

b) d'utiliser du poisson comme appât;

c) de prendre et de garder une ouananiche dont la longueur est inférieure à 50 cm ou supérieure à 63 cm;

d) de prendre et de garder une omble de fontaine dont la longueur est inférieure à 25 cm;

e) de prendre et de garder en une journée plus d'une ouananiche;

f) au cours d'une journée, de continuer à pêcher dans ce lac après avoir pris et gardé deux poissons de sport.

PARTIE XIX
EAUX LIMITROPHES DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET DE L'ÉTAT DU MAINE

Application

116. La présente partie s'applique à la pêche récréative de l'éperlan, du corégone et du poisson de sport, autre que le saumon, dans les eaux intérieures suivantes du Nouveau-Brunswick qui bordent les eaux de l'État du Maine :

a) la rivière Saint-François et le lac Glasier situés dans le comté de Madawaska et la partie de la rivière Saint-Jean située dans le comté de Madawaska;

b) le ruisseau Monument, le lac North, The Thoroughfare (chenal) entre le lac North et le lac Grand (est), le lac Grand (est), le lac Mud, la rivière St. Croix, le lac Spednic et le lac Palfrey dans le comté de York;

c) la rivière St. Croix, le réservoir Grand Falls et le réservoir Woodland dans le comté de Charlotte.

Restrictions à l'égard des engins

117. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher :

a) le poisson de sport et le corégone autrement qu'à la ligne;

b) l'éperlan autrement qu'à la ligne ou qu'à l'épuisette.

(2) Il est permis à quiconque pêche conformément au paragraphe 119(2) de pêcher avec des lignes fixes.

118. (1) Il est interdit de pêcher avec plus de cinq lignes fixes.

(2) Quiconque pêche avec des lignes fixes doit les surveiller et les garder bien en vue.

Périodes de fermeture

119. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher durant la période du 1er octobre au 14 avril.

(2) Il est permis, durant la période du 1er janvier au 31 mars, de pêcher par un trou artificiel creusé dans la glace dans le lac Glasier, le lac North, The Thoroughfare (chenal) entre le lac North et le lac Grand (est), le lac Grand (est), le lac Mud, le lac Spednic, le lac Palfrey, le réservoir Grand Falls ou le réservoir Woodland.

(3) Il est interdit, du 1er janvier au 31 mars, de pêcher durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.

Contingents quotidiens

120. (1) Il est interdit, durant la période du 1er avril au 31 décembre, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d'une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent fixé à la colonne II.

(2) Il est interdit, durant la période du 1er avril au 31 décembre, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport qui est supérieure, dans l'ensemble, à cinq poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.

(3) Il est interdit, durant la période du 1er janvier au 31 mars, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d'une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent fixé à la colonne III.

(4) Il est interdit, durant la période du 1er janvier au 31 mars, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport qui est supérieure, dans l'ensemble, à trois poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article


Espèce

Contingent quotidien du 1er avril au 31 décembre

Contingent quotidien du 1er janvier au 31 mars


Longueur minimale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Omble-chevalier

Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

15 cm

2.

Omble de fontaine

Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

15 cm

3.

Truite brune

Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

15 cm

4.

Touladi

Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

45 cm

5.

Truite arc-en-ciel

Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

15 cm

6.

Ouananiche

Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

35 cm

7.

Achigan à petite bouche

(1) 1 poisson du 1er avr. au 30 juin
(2) 3 poissons du 1er juill. au 31 déc.

Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson

25 cm

8.

Corégone

8

8

s.o.

9.

Éperlan

200

200

s.o.

10.

Baret

25

25

10 cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/2001-452, art. 30.

Limites de longueur

121. Il est interdit de prendre et de garder un poisson d'une espèce mentionnée à la colonne I du tableau de l'article 120 dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne IV.

ANNEXE I
(paragraphe 2(2))
NOMS COMMUNS ET NOMS SCIENTIFIQUES




Article

Colonne I

Nom commun

Colonne II

Nom scientifique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Corégone atlantique

Coregonus huntsmani

2.

Omble-chevalier

Salvelinus alpinus

3.

Esturgeon noir

Acipenser oxyrhynchus

4.

Mactre

Spisula solidissima

5.

Palourde américaine

Mercenaria mercenaria

6.

Omble de fontaine (truite mouchetée)

Salvelinus fontinalis

7.

Truite brune

Salmo trutta

8.

Barbotte brune

Ictalurus nebulosus

8.1

Lotte

Lota lota

9.

Carpe

Cyprinus carpio

9.1

Brochet maillé

Esox niger

10.

Anguille

Anguilla rostrata

11.

Gaspareau

Alosa pseudoharengus et Alosa aestivalis

12.

Cyprin doré

Carassius auratus

13.

Touladi

Salvelinus namaycush

14.

Grand corégone

Coregonus clupeaformis

15.

Ouananiche

Salmo salar

16.

Méné

Familles des Cyprinidae, Cyprinodontidae et Gasterosteidae

16.1

Maskinongé

Esox masquinongy

17.

Moule

Mytilus edulis et Modiolus modiolus

18.

Huître

Crassostrea virginica et Ostrea edulis

19. [Abrogé, DORS/2001-452, art. 32]

20.

Truite arc-en-ciel

Oncorhynchus mykiss

21.

Couteau de l'Atlantique

Enis directus

22.

Ménomini rond

Prosopium cylindraceum

23.

Saumon

Salmo salar

24.

Alose savoureuse

Alosa sapidissima

25.

Esturgeon à museau court

Acipenser brevirostrum

26.

Capucette

Menidia menidia

27.

Achigan à petite bouche

Micropterus dolomieui

28.

Éperlan

Osmerus mordax

29.

Mye

Mya arenaria

30.

Bar rayé

Morone saxatilis et Roccus saxatilis

31.

Crapet

Lepomis spp.

32.

Poulamon de l'Atlantique

Microgadus tomcod

33.

Baret

Morone americana

34.

Perchaude

Perca flavescens

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/2001-452, art. 31 à 33.

ANNEXE II
(paragraphe 2(1))
LIMITES DES EAUX INTÉRIEURES


Colonne I

Colonne II

Article

Rivière ou ruisseau

Limite ou point de référence

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

Comté d'Annapolis

1.

Rivière Annapolis

Le pont routier de la rue Queen à Bridgetown.

2.

Rivière Moose

Le pont de la route 1.

Comté d'Antigonish

3.

Ruisseau Monastery

Le pont de la route 104.

4.

Rivière Pomquet

Le pont ferroviaire du CN.

5.

Rivière Rights

Le pont ferroviaire du CN à l'est d'Antigonish.

6.

Rivière South

Le pont de la route 104.

7.

Rivière Tracadie

Le pont de la route 104.

8.

Rivière West

Le pont ferroviaire du CN à l'est d'Antigonish.

Comté de Cape Breton

9.

Rivière Catalone

Le pont routier à Catalone.

10.

Ruisseau Fifes (ruisseau Aconi)

Le pont routier à Mill Pond.

11.

Ruisseau Gerratt (ruisseau Gerards)

Le pont routier de la rue Main à Louisbourg.

12.

Rivière Mira

Le pont routier à Victoria Bridge.

13.

Ruisseau Six Mile (ruisseau Lorraine)

Le premier pont en amont du havre Big Lorraine.

14.

Rivière Sydney

Le barrage Sysco à Sydney River.

Comté de Colchester

15.

Rivière Bass

Le pont routier à Bass River.

16.

Rivière Chiganois

Le pont de la route 2.

17.

Rivière Debert

Au confluent des rivières Folly et Debert.

18.

Rivière Economy

Le pont routier à Economy.

19.

Rivière Folly

Au confluent des rivières Debert et Folly.

20.

Rivière French

Le pont de la route 6.

21.

Rivière Great Village

L'aboiteau du ruisselet.

22.

Rivière North

Au confluent des rivières Salmon et North.

23.

Rivière Portapique

Le pont routier à Portapique.

24.

Rivière Salmon

Au confluent des rivières North et Salmon.

25.

Rivière Stewiacke

Le pont routier situé à Stewiacke.

26.

Rivière Waughs

Le pont de la route 6.

Comté de Cumberland

27.

Rivière East Apple

Le pont routier à East Apple River.

28.

Rivière Fox

Le pont routier à Fox River.

29.

Rivière Harrington

Le pont de la route 2.

30.

Rivière Maccan

L'embouchure du ruisseau Reid à proximité de South Athol.

31.

Rivière Moose

Le pont de la route 2.

32.

Rivière Pugwash

Le pont routier à Conns Mills.

33.

Rivière Ramshead

Le pont routier à Diligent River.

34.

Rivière Hébert

Le pont routier à l'embouchure du ruisseau Haycock.

35.

Rivière Phillip

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 36626778 aux coordonnées de quadrillage 36726761, au pied des chutes Hannons. Voir la carte de Pugwash 11 E/13.

36.

Rivière Sand

Le pont routier à Sand River.

37.

Rivière Shinimicas

Le pont routier à Lower Shinimicas.

38.

Rivière Tidnish

Au confluent du bras Ouest Tidnish River et de la rivière Tidnish.

39.

Rivière Wallace

Le pont ferroviaire du CN.

Comté de Digby

40.

Rivière Bear

Les ponts situés au confluent du bras Ouest Bear River et de la rivière Bear.

41.

Rivière Mavillette

Le pont de la route 1.

42.

Rivière Meteghan

Le pied des chutes Indian.

43.

Rivière Grosses Coques

Le pont de la route 1.

44.

Rivière Salmon

Le pont Leo Deveau.

45.

Rivière Sissiboo

Le barrage hydro-électrique à Sissiboo Falls.

Comté de Guysborough

46.

Ruisseau Basin

Le pont routier à l'anse Gammon.

47.

Rivière Cole Harbour

Le pont routier à Cole Harbour.

48.

Rivière Country Harbour

50 m en aval du pont routier à Country Harbour Mines.

49.

Rivière Ecum Secum

75 m en aval du pont routier le plus près de Fleet Settlement.

50.

Ruisseau Gaspereau (ruisseau Gaspereaux)

Les rapides situés à 140 m en aval du pont de la route 7.

51.

Rivière Indian

Le pont de la route 211.

52.

Rivière Isaacs Harbour

Le pont de la route 316.

53.

Rivière Larrys

Le pont routier à Larrys River.

54.

Rivière Liscomb

70 m en amont du pont routier à Liscomb Mills.

55.

Rivière Milford Haven (rivière Guysborough)

Les trois ponts routiers à Guysborough Intervale.

56.

Rivière New Harbour

Rocher Salmon, situé sur la rive sud de la rivière, coordonnées de quadrillage 14050961. Voir la carte de Country Harbour 21 F/14 et 11 C/13.

57.

Rivière Salmon

Le pont routier à West Cooks Cove.

58.

Rivière St. Mary's

Le pont routier à Sherbrooke.

Comté de Halifax

59.

Rivière Chezzetcook

Le pont routier situé aux coordonnées de quadrillage 81405470. Voir la carte de West Chezzetcook 11 D/11.

60.

Havre East River Sheet

Le barrage du ministère des Pêches et des Océans.

61.

Rivière Ingram

Le pont de la route 3 à Ingramport.

62.

Rivière Moser

Le pont routier à Moser River.

63.

Rivière Musquodoboit

300 m en aval du pont de la route 7.

64.

Rivière Quoddy

90 m en amont du troisième pont routier en amont du havre Quoddy.

65.

Rivière Salmon (Port Dufferin)

Les premières chutes en amont du pont routier.

66.

Rivière Ship Harbour

365 m en aval du pont routier à Ship Harbour.

67.

Rivière Shubenacadie

Le pont ferroviaire du CN à East Milford.

68.

Rivière Tangier

Le pont de la route 7.

69.

Havre West River Sheet

Les jetées en béton situées en aval du pont de la route 7.

Comté de Hants

70.

Rivière Avon

Le pont-jetée de la route 101 à Windsor.

71.

Rivière Herbert

Au confluent des rivières Herbert et Meander.

72.

Rivière Kennetcook

Le pont routier à Stanley.

73.

Rivière Meander

Au confluent des rivières Herbert et Meander.

74.

Rivière St. Croix

Le pont de la route 101.

Comté d'Inverness

75.

Rivière Cheticamp

Le pont routier de la Piste Cabot.

76.

Ruisseau Fiset

Le pont routier de la Piste Cabot.

77.

Rivière Mabou

Le pont ferroviaire du CN.

78.

Rivière Margaree

Les ponts routiers à East Margaree.

79.

Rivière Mabou Sud-Ouest

600 m en aval du pont ferroviaire du CN.

Comté de Kings

80.

Rivière Cornwallis

Le pont routier de la rue Cornwallis à Kentville.

81.

Ruisseau Dodge (ruisseau Mill)

Le pont ferroviaire de Kentville.

82.

Rivière Gaspereau

Le pont routier à Melanson.

Comté de Lunenburg

83.

Rivière East

Le pont de la route 3.

84.

Rivière Gold

Le pont de la route 3.

85.

Rivière LaHave

L'embouchure du ruisseau Silver Hill, située à environ 825 m en aval du pont ferroviaire du CN.

86.

Rivière Martins

140 m en amont du pont ferroviaire du CN.

87.

Rivière Mushamush

Le pont de la route 3.

88.

Rivière Middle

60 m en amont du pont de la route 3.

89.

Petite Rivière

185 m en amont du pont routier de la route 331.

Comté de Pictou

90.

Rivière Barneys

500 m en aval du pont routier de la route 245.

91.

Rivière de Pictou Est

Le pont routier de la rue George à New Glasgow.

92.

Rivière French

500 m en aval du pont de la route 245.

93.

Rivière de Pictou du Milieu

L'échelle à poissons à vanne du barrage située près de Granton.

94.

Rivière John

Le pont ferroviaire du CN.

95.

Rivière Sutherlands

Le pont ferroviaire du CN.

96.

Rivière de Pictou Ouest

Le pont de la route 6.

Comté de Queens

97.

Rivière Broad

Le pont de la route 103.

98.

Rivière Five

Le pont situé sur le domaine White Point.

99.

Rivière Medway

Le pont de la route 103.

100.

Rivière Mersey

Le pont routier de la rue Bridge à Milton.

Comté de Richmond

101.

Rivière Framboise

Le pont de la route 327 à Framboise.

102.

Rivière Grand

Le pont routier à Grand River.

103.

Ruisseau Marie Joseph

La tête du lac Lower Marie Joseph.

104.

Rivière Inhabitants

Le pont de la route 4.

105.

Rivière Tillard

Le pont de la route 4.

Comté de Shelburne

106.

Rivière Barrington

Le pont ferroviaire du CN.

107.

Rivière Clyde

Le pont de la route 103.

108.

Rivière East

Le pont de la route 3.

109.

Rivière Jordan

Le pont ferroviaire du CN.

110.

Rivière Roseway

Le pont de la route 3.

111.

Rivière Sable

La passerelle en amont du pont ferroviaire du CN.

Comté de Victoria

112.

Rivière Baddeck

La mouille Harris.

113.

Rivière Barrachois

La mouille Tidal.

114.

Rivière Ingonish

Le pont routier de la Piste Cabot.

115.

Rivière Middle

Le pont de la route 105.

116.

Rivière Aspy du Milieu

L'ancien pont-jetée du ministère de la Voirie.

117.

Rivière North

La mouille Tidal.

118.

Rivière Aspy Nord

L'endroit où la rivière Aspy Nord se jette dans le havre North Pond.

119.

Rivière Washabuck

Le pont routier près de Washabuck Bridge.

Comté de Yarmouth

120.

Rivière Annis

Le pont de la route 3.

121.

Rivière Tusket

Le pont de la route 3.

Nouveau-Brunswick

Comté d'Albert

122.

Rivière Point Wolfe

Le pont couvert du Parc national de Fundy.

123.

Rivière Shepody

Les vannes à Harvey Bank.

124.

Rivière Upper Salmon

La butée au-dessus du barrage du vieux moulin à Alma.

Comté de Charlotte

125.

Rivière Digdeguash

Le pont routier situé à Digdeguash.

126.

Rivière Magaguadavic

Le pont routier situé à Magaguadavic, 1 de la rue South à St. George.

127.

Rivière New

60 m en aval du pont de la route 1.

128.

Rivière Pocologan

Le pont-jetée de la route 1 à Pocologan.

129.

Rivière St. Croix

Le pont Ferry Point International à St. Stephen.

130.

Rivière Waweig

Le pont de la route 1 à Waweig.

Comté de Gloucester

131.

Rivière Bass

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 06378083 aux coordonnées de quadrillage 06408083. Voir la carte de Bathurst 21 P/12.

132.

Rivière Big Tracadie

L'embouchure du ruisseau Aimée.

133.

Rivière Elmtree

Le pont Basin Road.

134.

Ruisseau Haché

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 97658496 aux coordonnées de quadrillage 97708496. Voir la carte de Bathurst 21 P/12.

135.

Rivière Little

Le pont de la route 11.

136.

Rivière Little Tracadie

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 49256457 aux coordonnées de quadrillage 49266457. Voir la carte de Burnsville 21 P/11.

137.

Rivière Middle

Le pont ferroviaire du CN.

138.

Rivière Millstream

Le pont ferroviaire du CN.

139.

Rivière Nepisiguit

La barrage de station de pompage de Consolidated Bathurst.

140.

Rivière Nigadoo

L'embouchure du ruisseau Comeau.

141.

Rivière Caraquet Nord

L'embouchure du ruisseau des Prairies.

142.

Rivière Peters

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 99738268 aux coordonnées de quadrillage 99788260. Voir la carte de Bathurst 21 P/12.

143.

Rivière Pokemouche

L'embouchure du ruisseau Pollard.

144.

Rivière Caraquet Sud

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 40728827 aux coordonnées de quadrillage 40748825. Voir la carte de Burnsville 21 P/11.

145.

Rivière Saint-Simon

L'embouchure du ruisseau de la Cernu.

146.

Ruisseau Teagues

Le pont routier près de Janeville.

147.

Rivière Tetagouche

L'extrémité d'aval de la mouille Minnie's.

Comté de Kent

148.

Rivière Buctouche

Le pont routier à Coates Mills.

149.

Rivière Cocagne

Le pont de la route 525.

150.

Rivière Kouchibouguac

Le pont de la route 11.

151.

Rivière Kouchibouguacis

Le pont à Pont-du-Milieu.

152.

Rivière Little Buctouche

Le pont routier à McKees Mills.

153.

Rivière Richibucto

L'embouchure de la rivière Coal Branch.

154.

Rivière Saint-Charles (rivière Aldouane)

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 51337357 aux coordonnées de quadrillage 51227374. Voir la carte de Richibucto 21-I/10.

Comté de Kings

155.

Rivière Hammond

Le pont ferroviaire du CN à Nauwigewauk.

156.

Rivière Kennebecasis

La traverse de la ligne à haute tension à Bloomfield.

157.

Rivière Nerepis

Le pont de la route 102.

Comté de Northumberland

158.

Rivière Barnaby

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 00849654 aux coordonnées de quadrillage 00939654. Voir la carte de Newcastle 21-I/13

159.

Rivière Bartibog

La carrière Egans

160.

Rivière Bay du Vin

Le pont Gulliver à Auburnville.

161.

Rivière Black

Le pont suspendu McColl's.

162.

Rivière Burnt Church

Le pont de la route 11.

163.

Rivière Little Bartibog

Le pont de la route 11, à Russellville.

164.

Petite rivière Miramichi Sud-Ouest

La bouche sur la limite nord de la réserve indienne Red Bank no 7.

165.

Rivière Napan

Le pont School.

166.

Rivière Millstream Nord-Ouest

Le pont de la route 425.

167.

Rivière Miramichi Nord-Ouest

L'extrémité d'aval de la mouille Scott's Rapid.

168.

Rivière Oyster

Le pont de la route 11.

169.

Rivière Renous

Le pont de la route 8.

170.

Rivière Miramichi Sud-Ouest

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 87948796 aux coordonnées de quadrillage 87048802 (le rocher Oldsquaw surplombant l'embouchure de la rivière Renous). Voir la carte de Newcastle 21-I/13.

171.

Rivière Tabusintac

L'île Head of Tide

Comté de Queens

172.

Rivière Canaan

Les ponts de la route 2 sur l'île Coles.

173.

Rivière Salmon

Le pont de la route 123.

Comté de Restigouche

174.

Ruisseau Armstrong

Le pont ferroviaire du CN.

175.

Rivière Belledune

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 83751030 aux coordonnées de quadrillage 83761029. Voir la carte de Pointe-Verte 21 P/13.

176.

Rivière Benjamin

Le pont ferroviaire du CN.

177.

Rivière Charlo

Le pont ferroviaire du CN.

178.

Rivière Eel

Le barrage à l'embouchure de l'anse Eel River.

179.

Rivière Jacquet

Le pont de la route 11.

180.

Rivière Ristigouche

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 61631743 aux coordonnées de quadrillage 61631836 (rocher Morrissey). Voir la carte d'Atholville 21-O/15.

Comté de Saint John

181.

Rivière Big Salmon

200 m en aval d'une ligne tracée en travers de la rivière à l'embouchure du ruisseau Cranberry.

182.

Rivière Black

100 m en amont du quai de l'État dans l'estuaire.

Comté de Westmorland

183.

Rivière Aboujagane

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 91151585 aux coordonnées de quadrillage 91291585 (pointe Cormier's). Voir la carte de Port Elgin 21-I/1.

184.

Rivière Gaspereau

L'affiche placée par un agent des pêches aux coordonnées de quadrillage 13960166. Voir la carte de Port Elgin 21-I/1.

185.

Rivière Kinnear

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 91151585 aux coordonnées de quadrillage 91291585 (pointe Cormier). Voir la carte de Port Elgin 21-I/1.

186.

Rivière Kouchibouguac

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 95311676 aux coordonnées de quadrillage 95461680. Voir la carte de Port Elgin 21-I/1.

187.

Rivière Memramcook

Le pont-jetée du pont College.

188.

Rivière Petitcodiac

Le pont-jetée de la route 114 entre Moncton et Riverview.

189.

Rivière Scoudouc

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 81771660 aux coordonnées de quadrillage 81751652. Voir la carte de Moncton 21-I/2.

190.

Rivière Shediac

Le pont couvert du chemin Evangeline.

191.

Rivière Tantramar

Le pont de la route 2 à Sackville.

Comté de York

192.

Rivière Keswick

Le pont de la route 105 à Mouth of Keswick.

193.

Rivière Nashwaak

Le pont de la rue Bridge à Fredericton.

194.

Rivière Saint-Jean

Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 68429155 sur le site de McKinley Ferry aux coordonnées de quadrillage 68229192 sur la pointe Crocks. Voir la carte de Fredericton 21 G/15.

Île-du-Prince-Édouard

Comté de Kings

195.

Rivière Marie

Le pont ferroviaire du CN.

196.

Rivière Midgell

Le pont de la route 2.

197.

Rivière Morell

Le pont de la route 2.

Comté de Prince

198.

Rivière Brae

Le pont de la route 138.

199.

Rivière Wilmot

Le pont de la route 1A.

Comté de Queens

200.

Rivière West

Le pont St. Catherines sur la route 9.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/2001-452, art. 34.

ANNEXE III
(article 20)
RESTRICTIONS GÉNÉRALES À L'ÉGARD DES ENGINS


Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Eaux

Méthode

Période de fermeture

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

Comté d'Annapolis

1.

Rivière Annapolis, en amont d'une ligne tracée de la pointe Oak à la pointe Schafners.

Filets de tout genre, sauf épuisettes

Du 1er janv. au 31 déc.

Comté d'Antigonish

2.

Havre Antigonish, en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 86246013 aux coordonnées de quadrillage 86306000. Voir la carte d'Antigonish 11 F/12.

Filets de tout genre, sauf épuisettes, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

3.

Havre Pomquet, à l'est d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 94305470 aux coordonnées de quadrillage 94415461. Voir la carte d'Antigonish 11 F/12.

Filets de tout genre, sauf épuisettes

Du 1er janv. au 31 déc.

4.

Havre Tracadie, en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 06355322 aux coordonnées de quadrillage 06665354. Voir la carte d'Antigonish 11 F/12.

Filets de tout genre, sauf épuisettes

Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de Cape Breton

5.

Lac Catalone.

Filets maillants à éperlan et épuisettes à éperlan

Du 1er janv. au 31 déc.

6.

Rivière Sydney, d'une ligne tracée de la pointe Battery à la pointe Amelia en amont jusqu'au barrage Sysco.

Filets de tout genre, sauf épuisettes, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de Colchester

7.

Rivière Chiganois, du pont de la route 2 en amont jusqu'au pont ferroviaire du CN à Belmont.

Pêche à la ligne

Du 15 avr. au 10 mai

8.

Rivière Debert, de la baie Cobequid en amont jusqu'au pont ferroviaire du CN.

Pêche à la ligne

Du 15 avr. au 10 mai

9.

Rivière Economy, du pont routier situé à Economy en amont jusqu'au ruisseau Callaghan.

Pêche à la ligne

Du 15 avr. au 10 mai

10.

Rivière Folly, en amont jusqu'au pont ferroviaire du CN.

Pêche à la ligne

Du 15 avr. au 10 mai

11.

Rivière Great Village, de l'aboiteau du ruisselet en amont jusqu'au ruisseau Spencers.

Pêche à la ligne

Du 15 avr. au 10 mai

12.

Rivière North, de sa confluence avec la rivière Salmon en amont jusqu'au bras Ouest North River.

Pêche à la ligne

Du 15 avr. au 10 mai

13.

Rivière Portapique, du pont routier de Portapique en amont jusqu'au ruisseau Matheson.

Pêche à la ligne

Du 15 avr. au 10 mai

14.

Rivière Salmon, du pont de la route 102 en amont jusqu'au ruisseau Greenfield.

Pêche à la ligne

Du 15 avr. au 10 mai

15.

Rivière Stewiacke, du pont ferroviaire du CN situé près de McKay Siding en amont jusqu'au pont routier à Middle Stewiacke.

Pêche à la ligne

Du 15 avr. au 10 mai

16.

Rivière Stewiacke, en amont d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 70509810 aux coordonnées de quadrillage 70509835 (débarcadère Stewiacke). Voir la carte de Shubenacadie 11 E/3.

Filets maillants

Du 1er janv. au 31 déc.

17.

Rivière Shubenacadie, en amont du pont de la route 102 à Shubenacadie East.

Filets maillants

Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de Cumberland

18.

Rivière Maccan, du pont routier à Maccan en amont jusqu'au pont routier à Southampton.

Pêche à la ligne

Du 15 avr. au 10 mai

19.

Rivière Pugwash, du pont routier à Pugwash en amont jusqu'au pont routier à Conns Mills.

Filets de tout genre, sauf épuisettes, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

20.

Rivière Hébert, du pont routier à River Hébert en amont jusqu'au pont situé près de la pépinière dans la réserve faunique de Chignecto.

Pêche à la ligne

Du 15 avr. au 10 mai

21.

Rivière Philip, du pont routier à Port Philip en amont jusqu'au pied des chutes Hannons.

Filets de tout genre, sauf épuisettes, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

22.

Rivière Shinimicas, du pont routier à Northport en amont jusqu'au pont routier à Lower Shinimicas.

Filets de tout genre, sauf haveneaux, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

23.

Rivière Tidnish, du pont routier à Tidnish Bridge en amont jusqu'à sa confluence du bras Ouest Tidnish River.

Filets de tout genre, sauf haveneaux, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

24.

Rivière Wallace, du pont routier à Wallace Bridge en amont jusqu'au pont ferroviaire du CN.

Filets de tout genre, sauf haveneaux, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de Guysborough

25.

Havre Ecum Secum, en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 68607850 sur la pointe Davidson, de là, aux coordonnées de quadrillage 65407550 sur l'île Ball Gut, et de là, aux coordonnées de quadrillage 65057575. Voir la carte de Ecum Secum 11 D/16.

Filets maillants

Du 15 juin au 30 sept.

26.

Lac Giant.

Pêche à la ligne

Du 1er janv. au 31 déc.

27.

Havre Liscomb, en deçà d'une ligne tracée du cap Redman à la pointe Smoke.

Filets maillants et trappes en filet

Du 15 juin au 31 août

28.

Lac Magginist.

Pêche à la ligne

Du 1er janv. au 31 déc.

29.

Rivière St. Marys, en amont d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 87108825 sur le cap Black aux coordonnées de quadrillage 87858870. Voir la carte de Country Harbour 11 F/4.

Filets maillants et trappes en filet

Du 15 juin au 31 août

30.

Lac Sullivan.

Pêche à la ligne

Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de Hants

31.

Rivière Avon, en amont d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 08808450 aux coordonnées de quadrillage 10608450. Voir la carte Wolfville 21 H/1.

Filets dérivants

Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de Halifax

32.

Rivière Chezzetcook, en amont d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 80505360 aux coordonnées de quadrillage 80505350. Voir la carte de West Chezzetcook 11 D/11.

Filets maillants

Du 1er janv. au 31 déc.

33.

Havre Cole, en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 66604335 aux coordonnées de quadrillage 67354370. Voir la carte de West Chezzetcook 11 D/11.

Filets maillants, sauf filets maillants à éperlan

Du 1er janv. au 31 déc.

34.

Havre East River Sheet, 200 m en aval de la centrale électrique à Ruth Falls.

Pêche à la ligne

Du 1er juin au 30 sept.

35.

Rivière Ingram, d'un point situé à 23 m en aval du pont de la route 3 jusqu'à un point situé à 23 m en amont de ce pont.

Toutes les méthodes

Du 1er janv. au 31 déc.

36.

Rivière Kirby, d'un point situé à 15 m en aval du pont de la route 24 jusqu'à un point situé à 15 m en amont de ce pont.

Pêche à la ligne

Du 1er juin au 30 sept.

37.

Rivière Kirby, en amont d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 42906710 aux coordonnées de quadrillage 42806710. Voir la carte de Ecum Secum 11 D/16.

Filets maillants

Du 1er juin au 31 oct.

38.

Havre Musquodoboit, le passage «The Narrows» entre une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 90855350 aux coordonnées de quadrillage 91205350 et une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 90555386 aux coordonnées de quadrillage 91205386. Voir la carte de West Chezzetcook 11 D/11.

Filets maillants

Du 1er janv. au 31 déc.

39.

Rivière Musquodoboit, en amont d'une ligne au nord de l'île Chapel tracée des coordonnées de quadrillage 89955932 aux coordonnées de quadrillage 90105940. Voir la carte Musquodoboit 11 D/14.

Filets de tout genre, sauf épuisettes

Du 1er janv. au 31 déc.

40.

Baie Necum Teuch et havre Necum Teuch, en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 62307690 aux coordonnées de quadrillage 58107570. Voir la carte de Ecum Secum 11 D/16.

Filets maillants

Du 1er juin au 30 sept.

41.

Rivière Nine Mile, en amont d'une ligne tracée dans la baie Shad des coordonnées de quadrillage 37303130 aux coordonnées de quadrillage 36803130. Voir la carte de Halifax 11 D/12.

Filets maillants, sauf filets maillants à éperlan

Du 1er janv. au 31 déc.

42.

Lac Porters et les eaux dans un rayon de 180 m de toute sortie ou entrée joignant le lac à l'océan Atlantique.

Filets maillants, sauf filets maillants à éperlan

Du 1er janv. au 31 déc.

43.

Rivière Sackville, en amont du pont ferroviaire du CN.

Filets maillants

Du 1er janv. au 31 déc.

44

Rivière Salmon (Port Dufferin), en amont d'une ligne tracée en travers de Port Dufferin des coordonnées de quadrillage 48487280 aux coordonnées de quadrillage 48907250. Voir la carte de Ecum Secum
11 D/16.

Filets maillants, sauf filets maillants à éperlan

Du 1er janv. au 31 déc.

45.

Havre Sheet, havre East River Sheet Harbour et havre West River Sheet en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 40586560 sur l'île Sober aux coordonnées de quadrillage 36506445 sur l'île Malagash. Voir les cartes de Ecum Secum 11 D/16 et de Tangier 11 D/15.

Filets maillants

Du 15 juin au 30 sept.

46.

Havre West River Sheet, en amont du pont du chemin Killag, à l'exclusion des affluents.

Pêche à la ligne

Du 1er juin au 30 sept.

Comté d'Inverness

46.1

Havre Mabou, en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 17620470 aux coordonnées de quadrillage 17700490. Voir la carte de Lake Ainslie 11 K/3.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

47.

Rivière Margaree, du brise-lames du havre Margaree en amont jusqu'aux ponts routiers à East Margaree.

Filets de tout genre, sauf épuisettes, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

48.

Rivière Margaree Nord-Est, en amont des ponts à Big Intervale, à l'exclusion des affluents.

Pêche à la ligne

Du 1er janv. au 31 déc.

49.

Rivière Denys, en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 48158110 aux coordonnées de quadrillage 47808029. Voir la carte de Whycocomagh 11 F/14.

Filets de tout genre

Du 1er janv. au 31 déc.

50.

Anse Seal, bassin Denys, en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 47308200 aux coordonnées de quadrillage 47378223. Voir la carte de Whycocomagh 11 F/14.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à éperlan

Du 1er janv. au 31 déc.

51.

Ruisseau Trout, en amont d'un point situé à 96 m en amont du pont routier.

Pêche à la ligne

Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de Kings


52.

Rivière Gaspereau, d'un point situé à 152 m en aval du pont routier situé à White Rock jusqu'à un point situé à 213 m en amont de ce pont.

Pêche à la ligne

Du 1er janv. au 31 déc.

53.

Rivière Gaspereau, de la station hydro-électrique de White Rock en amont jusqu'au premier pont routier.

Toutes les méthodes

Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de Lunenburg

54.

Rivière Gold, d'un point situé à 200 m en amont du pont de la route 3, en amont jusqu'à la rivière Larder.

Pêche à la ligne

Du 1er avr. au 9 mai

55.

Rivière Gold, à la mouille Dipping, située entre la mouille Cable et la mouille Kill Devil.

Pêche à la ligne

Du 10 mai au 15 août

56.

Rivière LaHave, du ruisseau Silver Hill, situé à 825 m en aval du pont ferroviaire du CN, en amont jusqu'à l'extrémité sud du lac Wentzells.

Pêche à la ligne

Du 1er avr. au 9 mai

57.

Rivière LaHave, des chutes Morgans en aval 90 m.

Pêche à la ligne

Du 1er juin au 31 déc.

58.

Lac New Germany.

Pêche à la ligne

Du 1er avr. au 30 avr.

59.

Petite Rivière, du pont de la route 331 en amont jusqu'au lac Hebb, à l'exclusion du lac Fancy.

Pêche à la ligne

Du 1er avr. au 14 juin

60.

Lac Texas.

Pêche à la ligne

Du 1er avr. au 30 avr.

61.

Ruisseau Wallace, de la Petite Rivière à Crousetown jusqu'à 180 m en amont.

Pêche à la ligne

Du 1er avr. au 30 sept.

62.

Lac Wentzells.

Pêche à la ligne

Du 1er avr. au 30 avr.

Comté de Pictou

63.

Rivière de Pictou Est, à l'exclusion de ses tributaires, du pont de la rue George à New Glasgow en amont jusqu'au pont routier à Springville.

Pêche à la ligne

Du 15 avr. au 14 mai

64.

Rivière de Pictou Est, d'une ligne tracée de la pointe Dunbar à la pointe Pine, en amont jusqu'au pont de la rue George à New Glasgow.

Filets de tout genre

Du 1er avr. au 30 nov.

65.

Havre Pictou, les eaux à marée en deçà du pont-jetée Harvey A. Venoit.

Filets de tout genre, sauf épuisettes et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

66.

Rivière John, du pont routier à River John en amont jusqu'au pont ferroviaire du CN.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de Queens

67.

Rivière Medway, d'un point situé à 90 m en amont du pont routier à Harmony, en amont jusqu'au lac McGowan, à l'exclusion du lac McGowan.

Pêche à la ligne

Du 1er juin au 31 déc.

Comté de Victoria

68.

Rivière Ingonish, en amont du pont routier de la Piste Cabot.

Pêche à la ligne

Du 15 avr. au 15 mai

69.

Rivière Middle, de la mouille Forks en amont jusqu'au pont routier de la Piste Cabot près de Finlayson.

Pêche à la ligne, sauf avec appât sur hameçon simple ou avec mouche artificielle

Du 1er juin au 30 sept.

70.

Rivière Middle, en amont du pont routier de la Piste Cabot près de Finlayson.

Pêche à la ligne

Du 15 avr. au 30 sept.

71.

Rivière North, en amont du pont routier à North River Bridge jusqu'à un point, sur les terrasses, indiqué par un agent des pêches.

Pêche à la ligne

Du 15 avr. au 31 mai

72.

Rivière North, en amont d'un point, sur les terrasses, indiqué par un agent des pêches.

Pêche à la ligne

Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de Yarmouth

73.

Lac Eel et La Grande Passe, en deçà de 365 m du pont de la route 3 à Ste. Anne du Ruisseau.

Filets de tout genre

Du 1er janv. au 31 déc.

74.

Rivière Tusket, du pont routier enjambant le canal à l'extrémité sud du lac Vaughan en aval jusqu'au barrage de la centrale électrique.

Pêche à la ligne

Du 1er avr. au 30 juin

Nouveau-Brunswick

Comté de Carleton

75.

Rivière Saint-Jean, du barrage Beechwood sur une distance en aval d'environ 0,8 km, jusqu'au point indiqué par un agent des pêches.

Pêche à la ligne

Du 1er janv. au 31 déc.

76.

Rivière Saint-Jean, d'un point situé à 50 m en aval du ruisseau Upper Guisiguit, jusqu'à un point situé à 50 m en amont du ruisseau Upper Guisiguit.

Pêche à la ligne

Du 1er juill. au 31 déc.

77.

Rivière Saint-Jean, du pont routier à Grafton au pont ferroviaire du CN à Upper Woodstock.

Pêche à la ligne

Du 15 juin au 31 déc.

Comté de Gloucester

78.

Havre de Bathurst, en deçà d'une ligne tracée de la pointe Carron jusqu'à la pointe Youghall (pointe Alston).

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

79.

Rivière Caraquet, en amont d'une ligne tracée en travers de la rivière des coordonnées de quadrillage 45009350 aux coordonnées de quadrillage 45209290 (à environ 1,2 km en aval du pont de la route 11). Voir la carte de Grande-Anse 21 P/14.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

80.

Baie des Chaleurs, en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 99208522 au goulet Millstream, de là, à la bouée de chenal dans le havre de Bathurst et, de là, à la pointe Belloni. Voir la carte Bathurst 21 P/12.

Filets de tout genre

Du 1er juin au 31 déc.

81.

Baie des Chaleurs, dans les eaux qui, à marée basse, n'atteignent pas 7,3 m de profondeur entre le quai situé à Grande-Anse, comté de Gloucester, et le quai du traversier de Dalhousie, comté de Restigouche.

Filets de tout genre

Du 1er juin au 31 déc.

82.

Rivière Nepisiguit, de l'extrémité supérieure de la mouille Pabineau Falls jusqu'à 45 m en aval.

Pêche à la ligne

Du 1er mai au 8 oct.

83.

Rivière Nepisiguit, en deçà de 100 m de la barrière de dénombrement de Nepisiguit.

Pêche à la ligne

Du 1er mai au 31 déc.

84.

Rivière Pokemouche, en amont du pont ferroviaire du CN à Inkerman.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

85.

Rivière du Nord, en amont d'une ligne tracée en travers de la rivière des coordonnées de quadrillage 44909483 aux coordonnées de quadrillage 44859412 (à environ 1,2 km en aval du pont de la route 11). Voir la carte de Grande-Anse 21 P/14.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

86.

Rivière Big Tracadie, en amont du pont de Pont-Lafrance.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

87.

Rivière Little Tracadie, en amont du pont de la route 11.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de Kent

88.

Rivière Buctouche, en amont du pont de la route 11.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

89.

Petite rivière Buctouche, en amont du pont de la route 11.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

90.

Rivière Cocagne, en amont du pont de la route 11.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

91.

Rivière Kouchibouguacis, en amont du pont de la route 11.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

92.

Rivière Richibucto, en amont de la rivière Bass, aux coordonnées de quadrillage 42475570. Voir la carte de Rogersville 21 I/11.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

Kings County

93.

Ruisseau Palmer, de la rivière Hammond en amont 200 m.

Pêche à la ligne

Du 7 juill. au 31 oct.

Comté de Northumberland

94.

Rivière Bartholomew, à l'exception des affluents.

Pêche à la ligne

Du 20 juin au 31 déc.

95.

Rivière Bartibog, en amont du pont de la route 11.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

96.

Rivière Black, en amont de l'ancien pont Victoria, coordonnées de quadrillage 31921118. Voir la carte de Chatham 21 P/3.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

97.

Rivière Miramichi, en amont d'une ligne tracée de la rivière Oyster à Point aux Carr.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

98.

Rivière Miramichi Nord-Ouest, en deçà de 100 m du pont de la route 430 (pont Miner's).

Pêche à la ligne

Du 1er janv. au 31 déc.

99.

Ruisseau Stewart, de sa confluence avec la rivière Miramichi Nord-Ouest, en amont jusqu'à un point situé à 90 m en amont du barrage d'approvisionnement en eau Miramichi.

Toutes les méthodes

Du 1er janv. au 31 déc.

100.

Rivière Tabusintac, en amont d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 44874642 aux coordonnées de quadrillage 44904669. Voir la carte de Tabusintac River 21 P/16.

Filets de tout genre

Du 1er janv. au 31 déc.

101.

Rivière Tabusintac, d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 51784445 sur la pointe de Marsh aux coordonnées de quadrillage 51464477 sur la pointe MacEacherns, en amont jusqu'à une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 44874642 aux coordonnées de quadrillage 44904669. Voir les cartes de Tabusintac River 21 P/16 et de Wishart Point 21 P/7.

a) Nasses à anguille et trappes à anguille
b) Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, à l'exception des trappes à anguille, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

a)Du 1er déc. au 31 juill.
b)Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de Restigouche

102.

Rivière Jacquet, en amont d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 21351245 aux coordonnées de quadrillage 22141255. Voir la carte de Charlo 20 O/16.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

103.

Rivière Ristigouche, en amont d'une ligne tracée du quai du traversier de Dalhousie au quai du traversier de Miguasha (Québec).

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

104.

Rivière Ristigouche, du pont Van Horne à Campbellton en amont jusqu'à une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 61631743 aux coordonnées de quadrillage 61631836 (rocher Morrissey). Voir la carte d'Atholville 21 O/15.

Harpons, lumières et flambeaux

Du 15 avr. au 15 nov.

105.

Rivière Upsalquitch Nord-Ouest, en amont du ruisseau Mill, coordonnées de quadrillage 64857515, à l'exception des affluents. Voir la carte d'Upsalquitch Forks 21 O/10.

Pêche à la ligne

Du 1er janv. au 31 déc.

106.

Rivière Upsalquitch Sud-Est, des coordonnées de quadrillage 81007970 à la mouille Boars Head, en amont jusqu'au pont surplombant le barrage situé à Simpsons Field. Voir la carte d'Upsalquitch Forks 21 O/10.

Pêche à la ligne

Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de Victoria

107.

Bras droit Tobique River (rivière Campbell), de la rivière Mamozekel en amont jusqu'à l'embouchure du ruisseau Tom Pole, situé à 200 m en amont de la barrière de retenue de l'installation de mise en valeur du saumon de Tobique.

Pêche à la ligne

Du 1er juill. au 31 déc.

108.

Rivière Tobique, d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 12107980 à l'embouchure du ruisseau Finnemore, aux coordonnées de quadrillage 12008095 à Gladwyn, en amont jusqu'à une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 13728200 aux coordonnées de quadrillage 13678212. Voir la carte d'Aroostook 21 J/13.

Pêche à la ligne

Du 15 juin au 31 déc.

Comté de Westmorland

109.

Rivière Scoudouc, en amont du pont de la route 15.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

110.

Rivière Shediac, en amont de l'ancien pont de la route 11.

Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s'il est mentionné dans le permis que la pêche par l'une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de York

111.

Rivière Nashwaak, d'un point situé à
150 m en aval du ruisseau Porters jusqu'à un point situé à 30 m en amont du ruisseau Porters.

Pêche à la ligne

Du 15 juin au 31 déc.

112.

Rivière Nashwaak, la mouille Big Basin, coordonnées de quadrillage 49422894. Voir la carte de Coldstream 21 J/6.

Pêche à la ligne

Du 15 juin au 31 déc.

113.

Rivière Nashwaak et le ruisseau Youngs, en deçà de 15 m de leur confluence.

Pêche à la ligne

Du 15 juin au 31 déc.

Île-du-Prince-Édouard

Comté de Kings

114.

Havre Basin Head, en amont du pont Basin Head, coordonnées de quadrillage 67503707. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

115.

Ruisseau Big, en amont de la rivière Fortune, coordonnées de quadrillage 43913272. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

116.

Étang Black, en amont de sa confluence avec le détroit de Northumberland, coordonnées de quadrillage 64813494. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

117.

Rivière Brudenell, en amont d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 31301549 aux coordonnées de quadrillage 31571610. Voir la carte de Montague 11 L/2.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

118.

Rivière Boughton, en amont du pont routier à Bridgetown.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

119.

Rivière Cardigan, en amont du pont-jetée de la route 311.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

120.

Étang Diligent, en amont de sa confluence avec le détroit de Northumberland, coordonnées de quadrillage 77584335. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

121.

Lac East, en amont de sa confluence avec le golfe du Saint-Laurent, coordonnées de quadrillage 75904579. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

122.

Rivière Fortune, en amont du pont de la route 2.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

123.

Rivière Fox, en amont du pont de la route 348.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

124.

Étang Grahams, en amont du pont de la route 17.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

125.

Rivière Greek, en amont d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 35609958 aux coordonnées de quadrillage 35569928. Voir la carte de Montague 11 L/2.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

126.

Étang MacVanes, en amont du pont de la route 16.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

127.

Rivière McAskill, en amont de sa confluence avec le golfe du Saint-Laurent, coordonnées de quadrillage 35404594. Voir la carte de Mount Stewart 11 L/7.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

128.

Rivière Mink, en amont du pont de la route 17.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

129.

Rivière Mitchell, en amont d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 34281898 aux coordonnées de quadrillage 34601900. Voir la carte de Montague 11 L/2.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

130.

Rivière Montague, en amont du pont de la rue Main à Montague.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

131.

Havre Murray, en deçà du pont de la route 18.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

132.

Rivière Murray, en amont du pont de la route 4.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

133.

Rivière Naufrage, en amont du pont de la route 16.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

134.

Lac North, en amont du pont de la route 16.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

135.

Rivière Seal, en amont du pont de la route 311.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

136.

Ruisseau Schooner, en amont de sa confluence avec le golfe du Saint-Laurent, coordonnées de quadrillage 25534490. Voir la carte de Mount Stewart 11 L/7.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

137.

Rivière Souris, en amont de la buse sur le chemin Gowan Brae, situé aux coordonnées de quadrillage 53653677. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

138.

Lac St. Peters et la rivière St. Peters, en amont d'un point dans le golfe du Saint-Laurent situé aux coordonnées de quadrillage 17094274. Voir la carte de Mount Stewart 11 L/7.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

139.

Rivière Sturgeon, en amont du pont de la route 17.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de Queens

140.

Rivière Belle, en amont du pont de la route 1.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

141.

Rivière Desable, en amont du pont de la route 1.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

142.

Rivière Hillsborough, en amont du pont ferroviaire du CN à Mount Stewart.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

143.

Ruisseau MacPhersons, en amont de sa confluence avec le détroit de Northumberland, coordonnées de quadrillage 25208954. Voir la carte de Pictou Island 11 E/15.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

144.

Rivière North, en amont du pont-jetée de la route 1.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

145.

Havre Savage, en amont du pont de la route 350.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

146.

Rivière Seal, en amont du pont de la route 1.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

147.

Rivière Vernon, en amont du pont-jetée Vernon sur la route 1.

Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille

Du 1er janv. au 31 déc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/2001-452, art. 35, 36 et 37(F).

ANNEXE IV
(paragraphe 16(1))
PÉRIODE DE FERMETURE POUR LA PÊCHE À LA LIGNE

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Eaux

Méthode

Période de fermeture

1.

Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.

(1) Mouche artificielle

(2) Leurre non appâté

(3) Appât

(4) Hameçon avec ardillon

(5) Hameçon sans ardillon

(6) Hameçon simple sans
ardillon
(7) Autre méthode

(1) Du 1er mars au
31 mars
(2) Du 1er mars au
31 mars
(3) Du 1er mars au
31 mars
(4) Du 1er mars au
31 mars
(5) Du 1er mars au
31 mars
(6) Du 1er mars au
31 mars
(7) Du 1er janv. au
31 déc.

2.

Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.

(1) Mouche artificielle

(2) Leurre non appâté

(3) Appât

(4) Hameçon avec ardillon

(5) Hameçon sans ardillon

(6) Hameçon simple sans
ardillon
(7) Autre méthode

(1) Du 1er mars au
31 mars
(2) Du 1er mars au
31 mars
(3) Du 1er mars au
31 mars
(4) Du 1er mars au
31 mars
(5) Du 1er mars au
31 mars
(6) Du 1er mars au
31 mars
(7) Du 1er janv. au
31 déc.

3.

Eaux intérieures et eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard.

(1) Mouche artificielle

(2) Leurre non appâté

(3) Appât

(4) Hameçon avec ardillon

(5) Hameçon sans ardillon

(6) Hameçon simple sans
ardillon
(7) Autre méthode

(1) Du 1er mars au
31 mars
(2) Du 1er mars au
31 mars
(3) Du 1er mars au
31 mars
(4) Du 1er mars au
31 mars
(5) Du 1er mars au
31 mars
(6) Du 1er mars au
31 mars
(7) Du 1er janv. au
31 déc.

DORS/2001-452, art. 38.

ANNEXE V
(articles 24 et 41)
PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE DU GASPAREAU





Article

Colonne I


Eaux

Colonne II


Méthode

Colonne III


Période de fermeture annuelle

Colonne IV

Période de fermeture hebdomadaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

1.

Eaux à marée du comté de Kings et de la partie du comté de Hants à l'ouest de la frontière municipale de West Hants

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 1er juin au 14 mars
b)Du 1er juin au 14 mars

c)Du 1er juin au 14 mars
d)Du 1er juin au 14 mars
e)Du 1er juin au 14 mars
f)Du 1er juin au 14 mars

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant

2.

Eaux intérieures du comté de Kings et de la partie du comté de Hants à l'ouest de la frontière municipale de West Hants

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 1er juin au 14 mars
b)Du 1er janv. au 31 déc.

c)Du 1er janv. au 31 déc.
d)Du 1er juin au 14 mars
e)Du 1er juin au 14 mars
f)Du 1er juin au 14 mars

De 21 h 30 le vendredi à 5 h 30 le lundi suivant

3.

Eaux à marée des comtés de Digby, Yarmouth et Shelburne

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 1er juin au 14 mars
b)Du 1er juin au 14 mars

c)Du 1er juin au 14 mars
d)Du 1er juin au 14 mars
e)Du 1er juin au 14 mars
f)Du 1er juin au 14 mars

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

4.

Eaux intérieures des comtés de Digby, Yarmouth et Shelburne

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 1er juin au 14 mars
b)Du 1er janv. au 31 déc.

c)Du 1er janv. au 31 déc.
d)Du 1er juin au 14 mars
e)Du 1er juin au 14 mars
f)Du 1er juin au 14 mars

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

5.

Eaux à marée des comtés de Queens et Lunenburg

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 11 juill. au 14 mars
b)Du 1er juin au 14 mars

c)Du 1er juin au 14 mars
d)Du 1er juin au 14 mars
e)Du 1er juin au 14 mars
f)Du 1er juin au 14 mars

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

6.

Eaux intérieures du comté de Queens

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 11 juill. au 14 mars
b)Du 1er janv. au 31 déc.

c)Du 1er janv. au 31 déc.
d)Du 1er juin au 14 mars
e)Du 1er juin au 14 mars
f)Du 1er juin au 14 mars

De 21 h 30 le jeudi à 10 h le dimanche suivant et de 21 h 30 chaque jour à 10 h le lendemain, du dimanche au jeudi

7.

Eaux intérieures du comté de Lunenburg

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 11 juill. au 14 mars
b)Du 1er janv. au 31 déc.

c)Du 1er janv. au 31 déc.
d)Du 1er juin au 14 mars
e)Du 1er juin au 14 mars
f)Du 1er juin au 14 mars

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

8.

Eaux à marée du comté d'Inverness et de la partie du comté de Victoria à l'ouest du cap North qui borde le golfe du Saint-Laurent

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 11 juill. au 14 mars
b)Du 11 juill. au 14 mars

c)Du 11 juill. au 14 mars
d)Du 11 juill. au 14 mars
e)Du 11 juill. au 14 mars
f)Du 11 juill. au 14 mars

De 18 h le vendredi à 18 h le dimanche suivant

9.

Eaux intérieures des comtés d'Inverness et de Victoria qui se jettent dans le golfe du Saint-Laurent à l'ouest du cap North, et qui ne sont pas visées aux articles 10 et 11

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 11 juill. au 14 mars
b)Du 1er janv. au 31 déc.

c)Du 1er janv. au 31 déc.
d)Du 11 juill. au 14 mars
e)Du 11 juill. au 14 mars
f)Du 11 juill. au 14 mars

De 18 h le vendredi à 18 h au dimanche suivant

10.

Rivière Margaree Sud-Ouest, du pont de la route 19 situé à Southwest Margaree en amont jusqu'au lac Ainslie

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 1er juill. au 14 mars
b)Du 1er janv. au 31 déc.

c)Du 1er janv. au 31 déc.
d)Du 1er janv. au 31 déc.
e)Du 1er juill. au 14 mars
f)Du 1er juill. au 14 mars

De 18 h le samedi à 8 h le lundi suivant

11.

Eaux intérieures de la rivière Margaree, la rivière Margaree Nord-Est et la rivière Margaree Sud-Ouest en aval du pont de la route 19 situé à Southwest Margaree

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 1er juill. au 14 mars
b)Du 1er janv. au 31 déc.

c)Du 1er janv. au 31 déc.
d)Du 1er janv. au 31 déc.
e)Du 1er juill. au 14 mars
f)Du 1er juill. au 14 mars

De 18 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

12.

Eaux à marée des parties des comtés d'Antigonish, Colchester, Cumberland et Pictou qui bordent le détroit de Northumberland

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 11 juill. au 14 mars
b)Du 11 juill. au 14 mars

c)Du 11 juill. au 14 mars
d)Du 11 juill. au 14 mars
e)Du 11 juill. au 14 mars
f)Du 11 juill. au 14 mars

De 14 h le vendredi à 14 h le dimanche suivant

13.

Eaux intérieures des comtés d'Antigonish, Pictou, Colchester et Cumberland

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 11 juill. au 14 mars
b)Du 1er janv. au 31 déc.

c)Du 1er janv. au 31 déc.
d)Du 11 juill. au 14 mars
e)Du 11 juill. au 14 mars
f)Du 11 juill. au 14 mars

De 14 h le vendredi à 14 h le dimanche suivant

14.

Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 13

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 11 juill. au 14 mars
b)Du 11 juill. au 14 mars

c)Du 11 juill. au 14 mars
d)Du 11 juill. au 14 mars
e)Du 11 juill. au 14 mars
f)Du 11 juill. au 14 mars

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

15.

Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 13

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 11 juill. au 14 mars
b)Du 1er janv. au 31 déc.

c)Du 1er janv. au 31 déc.
d)Du 11 juill. au 14 mars
e)Du 11 juill. au 14 mars
f)Du 11 juill. au 14 mars

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

Nouveau-Brunswick

16.

Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland non visées à l'article 17

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 1er juill. au 14 mai
b)Du 1er juill. au 14 mai

c)Du 1er juill. au 14 mai
d)Du 1er juill. au 14 mai
e)Du 1er juill. au 14 mai
f)Du 1er juill. au 14 mai

De 12 h le vendredi à 18 h le dimanche suivant

17.

Eaux à marée de la rivière Miramichi

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 16 juin au 14 mai
b)Du 16 juin au 14 mai

c)Du 16 juin au 14 mai
d)Du 16 juin au 14 mai
e)Du 16 juin au 14 mai
f)Du 16 juin au 14 mai

De 12 h le vendredi à 18 h le dimanche suivant

18.

Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick qui se jettent dans le golfe du Saint-Laurent et dans le détroit de Northumberland

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 1er juill. au 31 déc.
b)Du 1er juill. au 31 déc.

c)Du 1er juill. au 31 déc.
d)Du 1er juill. au 31 déc.
e)Du 1er juill. au 31 déc.
f)Du 1er juill. au 31 déc.

De 12 h le vendredi à 18 h le dimanche suivant

19.

Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 1er juill. au 31 déc.
b)Du 1er juill. au 31 déc.

c)Du 1er juill. au 31 déc.
d)Du 1er juill. au 31 déc.
e)Du 1er juill. au 31 déc.
f)Du 1er juill. au 31 déc.

De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

20.

Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick qui se jettent dans la baie de Fundy

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 1er juill. au 31 déc.
b)Du 1er janv. au 31 déc.

c)Du 1er janv. au 31 déc.
d)Du 1er juill. au 31 déc.
e)Du 1er juill. au 31 déc.
f)Du 1er juill. au 31 déc.

De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

Île-du-Prince-Édouard

21.

Eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 1er juill. au 30 avr.
b)Du 1er juill. au 30 avr.

c)Du 1er janv. au 31 déc.
d)Du 1er janv. au 31 déc.
e)Du 1er juill. au 30 avr.
f)Du 1er janv. au 31 déc.

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant

22.

Eaux intérieures de l'Île-du-Prince-Édouard

a)Épuisettes
b)Filets maillants, sauf filets dérivants
c)Filets dérivants
d)Carrelets
e)Trappes en filet
f)Bordigues

a)Du 1er juill. au 30 avr.
b)Du 1er janv. au 31 déc.

c)Du 1er janv. au 31 déc.
d)Du 1er janv. au 31 déc.
e)Du 1er janv. au 31 déc.
f)Du 1er janv. au 31 déc.

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/2001-452, art. 39.

ANNEXE VI
(article 59)
ZONES DE PÊCHE DU SAUMON

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-55, P. 905

ANNEXE VII
(articles 61, 62 et 64)
PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE DU SAUMON ET CONTINGENTS


Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article





Eaux





Période de fermeture



Contingent quotidien qu'il est permis de prendre et de garder

Contingent quotidien qu'il est permis de prendre et de remettre à l'eau





Contingent de pêche annuel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zone de pêche du saumon 15

1.

Zone de pêche du saumon 15, à l'exception des eaux visées aux articles 2 à 21

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

2.

Rivière Bass

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

3.

Rivière Benjamin

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

4.

Rivière Caraquet

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

5.

Rivière Charlo

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

6.

Rivière Eel, comté de Restigouche

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

7.

Rivière Jacquet

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

8.

Rivière Kedgwick

Du 1er sept. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

9.

Rivière Little

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

10.

Rivière Little Tracadie

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

11.

Rivière Middle, comté de Gloucester

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

12.

Rivière Millstream

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

13.

Rivière Nepisiguit

Du 8 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

14.

Rivière Nigadoo

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

15.

Rivière Patapedia

Du 1er sept. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

16.

Rivière Pokemouche

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

17.

Rivière Ristigouche

Du 1er sept. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

18.

Rivière Caraquet Sud

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

19.

Rivière Tetagouche

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

20.

Rivière Tracadie

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

21.

Rivière Upsalquitch

Du 1er sept. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

Zone de pêche du saumon 16

22.

Zone de pêche du saumon 16, à l'exception des eaux visées aux articles 23 à 58

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

23.

Rivière Aboujagane

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

24.

Crique Baie Verte

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

25.

Rivière Bartholomew

Du 1er janv. au 31 déc.

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

26.

Rivière Bartibog

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

27.

Rivière Bay du Vin

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

28.

Rivière Big Sevogle, en amont du confluent Square

Du 14 sept. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

29.

Rivière Big Sevogle, en aval du confluent Square

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

30.

Rivière Black, comté de Kent

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

31.

Rivière Black, comté de Northumberland

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

32.

Rivière Buctouche

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

33.

Rivière Burnt Church

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

34.

Rivière Cains

Du 16 oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

35.

Rivière Cocagne

Du 16 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

36.

Rivière Chockpish

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

37.

Rivière Dungarvon, en amont du pont Furlong

Du 16 sept. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

38.

Rivière Dungarvon, en aval du pont Furlong

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

39.

Rivière Gaspereau, comté de Westmorland

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

40.

Rivière Kouchibouguac

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

41.

Rivière Kouchibouguacis

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

42.

Petite rivière Miramichi Sud-Ouest, en amont du ruisseau Catamaran

Du 16 sept. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

43.

Petite rivière Miramichi Sud-Ouest, en aval du ruisseau Catamaran

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

44.

Rivière Napan, comté de Northumberland

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

45.

Bras Nord Renous River

Du 16 sept. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

46.

Rivière Miramichi Nord-Ouest, en amont de la rivière Little

Du 1er sept. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

47.

Rivière Miramichi Nord-Ouest, en aval de la rivière Little

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

48.

Rivière Renous, en aval de la confluence du bras Nord Renous River et du bras Sud Renous River

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

49.

Rivière Richibucto

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

50.

Ruisseau Rocky, tributaire de la rivière Miramichi Sud-Ouest

Du 1er sept. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

51.

Rivière Scoudouc

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

52.

Rivière Shediac

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

53.

Bras Sud Renous River

Du 16 sept. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

54.

Rivière Miramichi Sud-Ouest, en amont du ruisseau McKiel, à l'exception des tributaires

Du 16 sept. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

55.

Rivière Miramichi Sud-Ouest, en aval du ruisseau McKiel, à l'exception des tributaires

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

56.

Rivière Miramichi Sud-Ouest, tous les tributaires de cette rivière, à l'exception du ruisseau Rocky

Du 16 sept. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

57.

Rivière Tabusintac

Du 22 oct. au 30 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

58.

Rivière Timber

Du 1er oct. au 7 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

Zone de pêche du saumon 17

59.

Zone de pêche du saumon 17, à l'exception des eaux visées aux articles 60 à 62

Du 1er oct. au 14 juin

1

2

7, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

60.

Rivière Midgell

Du 1er oct. au 14 juin

1

2

7, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

61.

Rivière Morell

Du 1er oct. au 14 juin

1

2

7, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

62.

Rivière West, comté de Queens

Du 1er oct. au 14 juin

1

2

7, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

Zone de pêche du saumon 18

63.

Zone de pêche du saumon 18, à l'exception des eaux visées aux articles 64 à 87

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

64.

Rivière Barneys

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

65.

Rivière de Pictou Est

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

66.

Rivière French, comté de Colchester

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

67.

Rivière French, comté de Pictou

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

68.

Rivière Mabou

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

69.

Rivière Margaree, la partie de la rivière en aval du pont Cranton sur la rivière Margaree Nord-Est jusqu'aux ponts routiers situés à East Margaree, à l'exception des tributaires

Du 1er nov. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

70.

Rivière Margaree, les tributaires de la partie de cette rivière en aval du pont Cranton sur la rivière Margaree Nord-Est jusqu'aux ponts routiers situés à East Margaree

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

71.

Rivière Middle, comté de Pictou

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

72.

Rivière Margaree Nord-Est, en amont des ponts situés à Big Intervale

Du 1er janv. au 31 déc.

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

73.

Rivière Margaree Nord-Est, en aval des ponts situés à Big Intervale jusqu'au pont Cranton

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

74.

Rivière Pomquet

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

75.

Rivière Pugwash

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

76.

Rivière John

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

77.

Rivière Philip

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

78.

Rivière Shinimicas

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

79.

Rivière South, comté
d'Antigonish

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

80.

Rivière Margaree Sud-Ouest, en aval du pont routier à Scotsville, à l'exception des tributaires

Du 1er nov. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

81.

Rivière Margaree Sud-Ouest, en amont du pont routier à Scotsville, à l'exception des tributaires

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

82.

Rivière Margaree Sud-Ouest, tous les tributaires de cette rivière

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

83.

Rivière Tidnish

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

84.

Rivière Wallace

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

85.

Rivière Waugh

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

86.

Rivière West, comté
d'Antigonish

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

87.

Rivière de Pictou Ouest

Du 1er nov. au 31 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

Zone de pêche du saumon 19

88.

Zone de pêche du saumon 19, à l'exception des eaux visées aux articles 89 à 107

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

89.

Ruisseau Aconi

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

90.

Rivière Baddeck

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

91.

Rivière Barachois

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

92.

Rivière Catalone

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

93.

Rivière Framboise

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

94.

Rivière Gaspereau, comté de Cape Breton

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

95.

Ruisseau Gerratt

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

96.

Rivière Grand

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

97.

Ruisseau Indian

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

98.

Rivière Ingonish

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

99.

Ruisseau Lorraine

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

100.

Rivière Marie Joseph

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

101.

Rivière Middle, comté de Victoria

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

102.

Rivière Mira

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

103.

Rivière North, comté de Victoria

Du 1er nov. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

104.

Rivière North Aspy

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

105.

Rivière Inhabitants

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

106.

Rivière Tillard

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

107.

Rivière Salmon, comté de Cape Breton

Du 1er nov. au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

Zone de pêche du saumon 20

108.

Zone de pêche du saumon 20, à l'exception des eaux visées aux articles 109 à 139

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

109.

Rivière Chezzetcook

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

110.

Rivière Clam Harbour

Du 23 sept. au 23 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

111.

Rivière Cole Harbour

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

112.

Rivière Country Harbour

Du 23 sept. au 23 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

113.

Havre East River Sheet

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

114.

Rivière Ecum Secum

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

115.

Ruisseau Gaspereau

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

116.

Ruisseau Gegogan

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

117.

Rivière Indian

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

118.

Rivière Isaacs Harbour

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

119.

Rivière Kirby

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

120.

Rivière Larry's

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

121.

Rivière Liscomb

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

122.

Rivière Little Salmon (lac Major)

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

123.

Rivière Milford Haven (rivière Guysborough)

Du 23 sept. au 23 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

124.

Rivière Moser

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

125.

Rivière Musquodoboit

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

126.

Rivière Mecum Teuch

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

127.

Rivière New Harbour

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

128.

Rivière Quoddy

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

129.

Rapide Rocky (lac Porters)

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

130.

Rivière Salmon, comté de Guysborough

Du 23 sept. au 23 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

131.

Rivière Salmon, comté de Halifax

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

132.

Rivière Salmon (lac Lawrencetown), comté de Halifax

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

133.

Rivière Salmon (Port Dufferin), comté de Halifax

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

134.

Rivière Ship Harbour

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

135.

Rivière St. Marys

Du 16 sept. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

136.

Rivière Tangier

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

137.

Ruisseau Taylor Bay

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

138.

Ruisseau Three Fathom Harbour

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

139.

Havre West River Street

Du 30 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

Zone de pêche du saumon 21

140.

Zone de pêche du saumon 21, à l'exception des eaux visées aux articles 141 à 164

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

141.

Rivière Barrington

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

142.

Rivière Broad

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

143.

Rivière Clyde

Du 16 oct. au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

144.

Rivière East, comté de Lunenburg

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

145.

Rivière Gold

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

146.

Rivière Ingram

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

147.

Rivière Jordan

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

148.

Rivière LaHave, en aval des chutes Morgans

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

149.

Rivière LaHave, en amont des chutes Morgans, à l'exception de ce qui est mentionné à l'article 150

Du 1er janv. au 31 déc.

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

150.

Rivière LaHave, entre le pont de la route Lower Branch (pont Varner's no 2) à New Germany et le pont Cherryfield à Cherryfield, à l'exception des tributaires

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

151.

Rivière Martins

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

152.

Rivière Medway, en aval du lac McGowan

Du 1er août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

153.

Rivière Medway, lac McGowan et toutes les eaux en amont de ce lac

Du 1er janv. au 31 déc.

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

154.

Rivière Mersey

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

155.

Rivière Middle, comté de Lunenburg

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

156.

Rivière Mushamush

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

157.

Rivière Nine Mile

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

158.

Petite Rivière

Du 16 août au 14 juin

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

159.

Rivière Roseway

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

160.

Rivière Sable

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

161.

Rivière Salmon, comté de Digby

Du 16 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

162.

Rivière Sackville

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

163.

Rivière Sissiboo

Du 16 août au 9 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

164.

Rivière Tusket

Du 16 août au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

Zone de pêche du saumon 22

165.

Zone de pêche du saumon 22, à l'exception des eaux visées aux articles 166 à 193

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

166.

Rivière Annapolis

Du 16 août au 14 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

167.

Rivière Apple

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

168.

Rivière Bass, comté de Colchester

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

169.

Rivière Bear

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

170.

Rivière Chiganois

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

171.

Rivière Cornwallis

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

172.

Rivière Debert

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

173.

Rivière Diligent

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

174.

Rivière Economy

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

175.

Rivière Folly

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

176.

Rivière Gaspereau, comté de Kings

Du 16 août au 14 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

177.

Rivière Great Village

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

178.

Rivière Harrington

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

179.

Rivière Kennetcook

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

180.

Rivière Lequille

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

181.

Rivière Little Bass

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

182.

Rivière Maccan

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

183.

Rivière Nappan, comté de Cumberland

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

184.

Rivière Nictaux

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

185.

Rivière North, comté de Colchester

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

186.

Rivière Paradise

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

187.

Rivière Portapique

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

188.

Rivière Hébert

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

189.

Rivière Round Hill

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

190.

Rivière Salmon, comté de Colchester

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

191.

Rivière Shubenacadie

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

192.

Rivière St. Croix, comté de Hants

Du 1er nov. au 14 août

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

193.

Rivière Stewiacke

Du 1er nov. au 31 juill.

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

Zone de pêche du saumon 23

194.

Zone de pêche du saumon 23, à l'exception des eaux visées aux articles 195 à 234

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

195.

Rivière Alma

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

196.

Rivière Big Salmon, la mouille du barrage Walton et en amont de la mouille

Du 16 sept. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

197.

Rivière Big Salmon, en aval de la mouille du barrage Walton

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

198.

Rivière Black, comté de Saint John

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

199.

Rivière Canaan

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

200.

Rivière Coverdale

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

201.

Crique Crooked

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

202.

Crique Demoiselle

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

203.

Rivière Digdeguash

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

204.

Rivière Gaspereau, comté de Queens

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

205.

Rivière Hammond, en amont du pont couvert situé à French Village

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

206.

Rivière Hammond, en aval du pont couvert situé à French Village

Du 1er nov. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

207.

Rivière Irish

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

208.

Rivière Kennebecasis, la crique Trout et en amont de la crique

Du 16 sept. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

209.

Rivière Kennebecasis, en aval de la crique Trout

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

210.

Rivière Keswick

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

211.

Rivière Little, comté de Saint John

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

212.

Rivière Magaguadavic

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

213.

Rivière Mosher, comté de Saint John

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

214.

Rivière Nashwaak, en amont du pont situé à Stanley

Du 1er oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

215.

Rivière Nashwaak, en aval du pont situé à Stanley

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

216.

Rivière Nerepis

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

217.

Rivière New

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

218.

Rivière Oromocto

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

219.

Rivière Petitcodiac

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

220.

Rivière Pocologan

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

221.

Rivière Point Wolfe

Du 1er janv. au 31 déc.

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

222.

Rivière Pollett

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

223.

Rivière Saint-Jean, en amont du pont Grafton situé à Woodstock

Du 1er oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

224.

Rivière Saint-Jean, en aval du pont Grafton situé à Woodstock jusqu'au pont Reversing Falls

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

225.

Rivière Salmon, comté de Queens

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

226.

Rivière Salmon, comté de Victoria

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

227.

Rivière Shepody

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

228.

Rivière St. Croix

Du 16 sept. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

229.

Rivière Tantramar

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

230.

Rivière Tobique

Du 16 sept. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

231.

Crique Turtle

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

232.

Rivière Waweig

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

233.

Crique Weldon

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

234.

Rivière West, comté d'Albert

Du 16 oct. au 31 mai

2

4

8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNEXE VIII
(articles 24 et 73)
PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE DE L'ALOSE SAVOUREUSE





Article

Colonne I


Eaux

Colonne II


Méthode

Colonne III


Période de fermeture annuelle

Colonne IV

Période de fermeture hebdomadaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle-Écosse

1.

Eaux à marée de la rivière Shubenacadie et de la rivière Stewiacke d'une ligne droite tracée en travers de la rivière Shubenacadie de Maitland, comté de Hants, à Black Rock, comté de Colchester, en amont jusqu'au pont de la route 102 qui traverse la rivière Shubenacadie à Shubenacadie est et en amont d'une ligne droite tracée en travers de la rivière Stewiacke des coordonnées de quadrillage 70509808 jusqu'aux coordonnées de quadrillage 70509835 (débarcadère Stewiacke). Voir la carte de Shubenacadie 11 E/3

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 1er janv. au 31 déc.
(2)Du 1er janvier au 31 déc.

(3)Du 16 juin au 31 mars
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 1er janv. au 31 déc.

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

2.

Eaux de la mouille Cumberland en deçà d'une ligne droite tracée de la pointe Ragged Reef (Nouvelle-Écosse) au cap Maringouin (Nouveau-Brunswick)

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 1er oct. au 30 avr.
(2)Du 1er oct. au 30 avr.

(3)Du 1er oct. au 30 avr.
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 1er oct. au 30 avr.

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant

3.

Eaux à marée du comté de Kings

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 31 juill. au 30 avr.
(2)Du 31 juill. au 30 avr.

(3)Du 31 juill. au 30 avr.
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 31 juill. au 30 avr.

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant

4.

Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 3

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 31 juill. au 30 avr.
(2)Du 31 juill. au 30 avr.

(3)Du 31 juill. au 30 avr.
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 31 juill. au 30 avr.

De 8 h chaque vendredi à 8 h le dimanche suivant

5.

Eaux intérieures de la rivière Annapolis

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 1er juin au 30 avr.
(2)Du 1er janv. au 31 déc.

(3)Du 1er janv. au 31 déc.
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 1er janv. au 31 déc.

De 24 h chaque mardi à 6 h le lundi suivant

6.

Eaux intérieures du comté de Kings non visées à l'article 5

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 1er janv. au 31 déc.
(2)Du 1er janv. au 31 déc.

(3)Du 1er janv. au 31 déc.
(4)Du 1er juin au 14 mars
(5)Du 1er janv. au 31 déc.

De 21 h 30 chaque vendredi à 5 h 30 le lundi suivant

7.

Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 5 et 6

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 1er janv. au 31 déc.
(2)Du 1er janv. au 31 déc.

(3)Du 1er janv. au 31 déc.
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 1er janv. au 31 déc.

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

Nouveau-Brunswick

8.

Eaux à marée de la rivière Saint-Jean entre les chutes Reversing et une ligne droite tracée de l'île Partridge au cap Red

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 21 juin au 30 avr.
(2)Du 21 juin au 30 avr.

(3)Du 21 juin au 30 avr.
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 21 juin au 30 avr.

De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

9.

Eaux à marée de la rivière Saint-Jean en amont des chutes Reversing

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 21 juin au 30 avr.
(2)Du 21 juin au 30 avr.

(3)Du 1er janv. au 31 déc.
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 21 juin au 30 avr.

De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

10.

Eaux de la baie Shepody en deçà d'une ligne droite tracée du cap Maringouin à la pointe Marys

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 16 août au 30 avr.
(2)Du 16 août au 30 avr.

(3)Du 16 août au 30 avr.
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 16 août au 30 avr.

De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

11.

Eaux de la mouille Cumberland en deçà d'une ligne droite tracée de la pointe Ragged Reef (Nouvelle-Écosse) au cap Maringouin (Nouveau-Brunswick)

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 1er oct. au 30 avr.
(2)Du 1er oct. au 30 avr.

(3)Du 1er oct. au 30 avr.
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 1er oct. au 30 avr.

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant

12.

Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy non visées aux articles 8 à 11

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 16 août au 30 avr.
(2)Du 16 août au 30 avr.

(3)Du 16 août au 30 avr.
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 16 août au 30 avr.

De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

13.

Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 1er janv. au 31 déc.
(2)Du 21 juin au 14 mai

(3)Du 21 juin au 14 mai
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 1er janv. au 31 déc.

De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant

14.

Eaux intérieures de la rivière Saint-Jean

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 26 juin au 1er mai
(2)Du 1er janv. au 31 déc.

(3)Du 1er janv. au 31 déc.
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 1er janv. au 31 déc.

De 9 h le samedi à 9 h le lundi suivant

15.

Eaux intérieures de la rivière Miramichi Sud-Ouest

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 26 juin au 1er mai
(2)Du 1er janv. au 31 déc.

(3)Du 1er janv. au 31 déc.
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 1er janv. au 31 déc.

De 9 h le samedi à 9 h le lundi suivant

16.

Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick non visées aux articles 14 et 15

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 1er janv. au 31 déc.
(2)Du 1er janv. au 31 déc.

(3)Du 1er janv. au 31 déc.
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 1er janv. au 31 déc.

De 9 h le samedi à 9 h le lundi suivant

Île-du-Prince-Édouard

17.

Eaux à marée de l'Île-du-Prince-Édouard

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 1er janv. au 31 déc.
(2)Du 1er juill. au 14 mai

(3)Du 1er janv. au 31 déc.
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 1er juill. au 14 mai

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant

18.

Eaux intérieures de l'Île-du-Prince-Édouard

(1)Épuisette
(2)Filet maillant, sauf filet dérivant
(3)Filet dérivant
(4)Carrelet
(5)Trappe en filet

(1)Du 1er janv. au 31 déc.
(2)Du 1er janv. au 31 déc.

(3)Du 1er janv. au 31 déc.
(4)Du 1er janv. au 31 déc.
(5)Du 1er janv. au 31 déc.

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNEXE IX
(alinéa 12(2)c), paragraphe 28(3), articles 30, 31, 49, 53.1, 78, 82, 89, 98, 104, 107.1, 107.2, 107.3 et 108)
EAUX DANS LESQUELLES LA PÊCHE EN HIVER EST AUTORISÉE -- NOUVEAU-BRUNSWICK




Article

Colonne I

Eaux

Colonne II

Coordonnées de quadrillage (carte)

Colonne III

Comté

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Lac Baker

23804480 (Lac Baker 21 N/7)

Madawaska

2.

Lac Bolton

10286147 (Forest City 21 G/12)

York

3.

Réservoir Canoose

30403037 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5)

Charlotte

4.

Lac Coys

50797809 (Grand Lake 21 G/16)

Queens

5.

Lac Crocker

92209650 (Newcastle 21 I/13)

Northumberland

6.

Lac Despres

04306900 (Blackville 21 I/12)

Northumberland et Kent

7.

Lac Douglas

05763760 (Saint John 21 G/8)

Queens

8.

Lac Fifth

22656324 (McAdam 21 G/11)

York

9.

Lac First Eel

03647849 (Fosterville 21 G/13)

York

10.

Lacs Fisher

30792009 (Saint John 21 G/8)

Saint John

11.

Lac Foster

33005343 (McAdam 21 G/11)

York

12.

Lac Foster

38681944 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5)

Charlotte

13.

Lac French

91917249 (Fredericton 21 G/15)

Sunbury

14.

Lac French

11318783 (Grand Lake 21 G/16)

Sunbury

15.

Lac Gaspereau

17352869 (Boiestown 21 J/8)

Sunbury

16.

Lac Grand

29488750 (Grand Lake 21 G/16)

Sunbury et Queens

17.

Bassin d'amont Grand Falls entre le pont de la route 2 et le pont international à St. Leonard

87001600 (Grand Falls 21 O/4)

Madawaska

18.

Réservoir Grand Falls

18941532 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5)

Charlotte

19.

Réservoir Hanson Stream

02491091 (Musquash 21 G/1)

Saint John

20.

Lac Harts

19497651 (Grand Lake 21 G/16)

Queens

21.

Lac Indian

10809121 (Grand Lake 21 G/16)

Sunbury

22.

Kilmarnock Deadwater

18070411 (Millville 21 J/3)

Carleton

23.

Lac Lake Stream

09162128 (Salisbury 21 I/3)

Queens

24.

Lac Lower Nashwaak

54222632 (Napadogan 21 J/7)

Kent

25.

Lac Lower Tetagouche

16508020 (Tetagouche Lake 21 O/9)

Restigouche

26.

Lac Macs

13409740 (Kouchibouguac 21 I/14)

Northumberland

27.

Lac Mactaquac sur la rivière Saint-Jean du barrage de Mactaquac en amont jusqu'au pont Grafton à Woodstock

37599451 (Canterbury 21 G/14)

York et Carleton

28.

Lac Maquapit

18388852 (Grand Lake 21 G/16)

Queens et Sunbury

29.

Lac McManus

81434650 (Sussex 21 H/12)

Kings

30.

Lac Middle

35861937 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5)

Charlotte

31.

Lac Middle Tetagouche

09708020 (Tetagouche Lake 21 O/9)

Restigouche

32.

Lac Mill

75410737 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5)

Charlotte

33.

Lac Miramichi

55494683 (Napadogan 21 J/7)

York

34.

Lac Modsley

28835366 (McAdam 21 G/11)

York

35.

Lac Moores Mills

35941566 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5)

Charlotte

36.

Étang Morice

94508740 (Amherst 21 H/16)

Westmorland

37.

Réservoir Chatham

10100860 (Chatham 21 P/3)

Northumberland

38.

Lac Mud

02716951 (Codys 21 H/13)

Kings

39.

Lac Nictau (Lac Big Nictau)

58505450 (Nipisiguit Lakes 21 O/7)

Restigouche

40.

Lac North Little River

16803980 (California Lake 21 O/8E)

Northumberland

41.

Lac Oromocto

56694950 (McAdam 21 G/11)

York

42.

Lac Pabineau

92206440 (Bathurst 21 P/12)

Gloucester

43.

Lac Pocowogamis

07278548 (Fosterville 21 G/13)

York

44.

Lac Potters

29550880 (St. Stephen 21 G/3)

Charlotte

45.

Lac Poucette

00401230 (Port Elgin 21 I/1)

Westmorland

46.

Lac Round

32908920 (Kouchibouguac 21 I/14)

Kent

47.

Lac Scotch

56259108 (Fredericton 21 G/15)

York

48.

Lac Shaddick

83191880 (Sevogle 21 P/4)

Northumberland

49.

Lac Sixth

20196413 (McAdam 21 G/11)

York

50.

Lac South Little River

16593662 (Big Bald Mountain 21 O/1)

Northumberland

51.

Étangs miniers de surface

Bornés par une ligne tracée de la coordonnée de quadrillage 14009800 à la coordonnée de quadrillage 14001700, de là à la coordonnée de quadrillage 86001700, de là à la coordonnée de quadrillage 86009800 et de là à la coordonnée de quadrillage 14009800. (Chipman 21 I/4 et Minto 21 J/11)

Queens et Sunbury

52.

Lac Swan Creek

11298048 (Grand Lake 21 G/16)

Sunbury

53.

Lac Square

04001100 (Port Elgin 21 I/1)

Westmorland

54.

Lac Teagues

18607620 (Burnsville 21 P/11)

Gloucester

55.

Lac Thompsons

27495738 (McAdam 21 G/11)

York

56.

Bassin d'amont Tobique Narrows

00568288 (Aroostook 21 J/13)

Victoria

57.

Lac Trousers

08005500 (Serpentine Lake 21 O/2)

Victoria

58.

Lac Tuttle

14305535 (Forestville 21 G/9)

York

59.

Lac Upper Tetagouche

07007925 (Tetagouche Lake 21 O/9)

Restigouche

60.

Lac Washademoak

32086855 (Hampstead 21 G/9)

Queens

61.

Lac Wauklahegan

27175144 (McAdam 21 G/11)

York

62.

Lac Williamstown

00082983 (Florenceville 21 J/5)

Carleton

63.

Étang Windermere

23007795 (Kedgwick 21 O/11)

Restigouche

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/2001-452, art. 40.