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Loi habilitante : Pêches, Loi sur les
    Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
      PARTIE II : PÊCHE SPORTIVE
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-89-93/250654.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


Contingents

24. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit à toute personne, sauf celle qui pratique la pêche commerciale, de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession :

a) un nombre de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I de la partie I de l’annexe III, provenant des eaux visées à la colonne II, qui excède le contingent fixé à la colonne III;

b) un nombre de poissons d’un groupe d’espèces mentionné à la colonne I de la partie II de l’annexe III, provenant des eaux visées à la colonne II, qui excède le contingent global fixé à la colonne III;

c) un nombre de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe provenant des eaux de toutes les divisions qui excède le contingent fixé à la colonne II.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Article

Espèce

Contingent

 

1.

Saumon atlantique

1

2.

Truite aurora

1

3.

Omble de fontaine

5

4.

Truite brune

5

5.

Touladi

3

6.

Achigan à grande bouche

6

7.

Maskinongé

1

8.

Grand brochet

6

9.

Saumon du Pacifique

5

10.

Truite arc­en­ciel

5

11.

Doré noir

6

12.

Achigan à petite bouche

6

13.

Truite moulac

5

14.

Esturgeon

1

15.

Doré jaune

6

16.

Grand corégone

25

(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de prendre et de garder, dans une même journée :

a) [Abrogé, DORS/2004-63, art. 5]

b) plus de 50 perchaudes au total provenant des eaux du lac Couchiching (44°40′N., 79°22′O.) et des tributaires du lac Simcoe dans la division 4, du lac Simcoe dans la division 5, de ses tributaires dans le compté de Simcoe et la municipalité régionale de Durham dans la division 6, ou des eaux de la division 28;

c) plus de 25 perchaudes au total provenant des lacs Marshall, Ara ou Meta situés dans la division 20;

d) plus d’un touladi provenant de chacun des plans d’eau suivants : la baie Whitefish  du lac des Bois (49°32′ de latitude nord et 94°10′ de longitude ouest), y compris la baie Régina (49°24′ de latitude nord et 94°02′ de longitude ouest), la baie Snake (49°22′ de latitude nord et 94°01′  de longitude ouest), la baie Boot (49°17′ de latitude nord et 94°09′ de longitude ouest), la baie Ghost (49°21′ de latitude nord et 94°14′ de longitude ouest), la baie Brûlé (49°23′ de latitude nord et 94°14′  de longitude ouest), le bras Knickerbocker (49°23′ de latitude nord et 94°19′ de longitude ouest), le bras Louis (49°25′ de latitude nord et 94°16′ de longitude ouest), le bras Cross (49°28′ de latitude nord et 94°18′  de longitude ouest), la baie Devils (49°14′ de latitude nord et 94°05′ de longitude ouest), le bras Alfred (49°13′ de latitude nord et 94°08′ de longitude ouest), la baie Atikaminke (49°14′ de latitude nord et 94°02′  de longitude ouest), la baie Camp (49°16′ de latitude nord et 94°02′ de longitude ouest), la baie Cloverleaf (49°15′ de latitude nord et 94°08′ de longitude ouest), la baie Log (49°26′ de latitude nord et 94°10′  de longitude ouest), la baie Reedy (49°25′ de latitude nord et 94°05′ de longitude ouest), la baie Willow (49°25′ de latitude nord et 94°04′ de longitude ouest), la baie Sammons (49°23′ de latitude nord et 93°59′ de longitude ouest); le lac Dryberry (49°32′ de latitude nord et 93°52′ de longitude ouest), y compris la baie Northwest (49°36′ de latitude nord et 93°54′ de longitude ouest); la baie Point (49°34′ de latitude nord et 93°43′ de longitude ouest); le lac Point (49°37′ de latitude nord et 93°43′ de longitude ouest); le lac Eagle (49°42′ de latitude nord et 93°13′ de longitude ouest) et le lac Otukamamoan (48°58′ de latitude nord et 92°51′ de longitude ouest) dans la division 22 et le lac Echoing (54°31′ de latitude nord et 92°15′ de longitude ouest) dans la division 31;

e) plus d’un touladi provenant de l’un ou l’autre des lacs suivants : le lac Sun (49°25′ de latitude nord et 86°35′ de longitude ouest), le lac Yucca (49°24′ de latitude nord et 86°38′ de longitude ouest), le lac Little Pic (49°22′ de latitude nord et 86°38′ de longitude ouest) ou le lac Grehan (49°29′ de latitude nord et 86°37′ de longitude ouest), dans la division 19, ou le lac Faircloth (51°09′ de latitude nord et 88°12′ de longitude ouest), ou le lac Merpaw (51°39′ de latitude nord et 88°58′ de longitude ouest), dans la division 20;

f) plus de 100 perchaudes au total provenant des eaux des cantons géographiques de Lancaster et de Charlottenburgh et de la ville de Cornwall dans la division 9;

g) plus de 50 perchaudes provenant des eaux du lac Whitefish (48°13′N.,90°00′O.), dans la division 21;

h) plus de 25 perchaudes provenant des eaux du lac Nipissing, dans la division 27;

i) plus de deux dorés jaunes, deux dorés noirs, deux grands brochets et 25 perchaudes provenant des eaux de la division 16, à l’exclusion des eaux de la rivière Key et des eaux de communication, y compris celles de la rivière Little Key et celles du port de Key de la bouée verte (DK13) qui y est mouillée jusqu’au pied de la première série de rapides à l’est du lac Portage sur la rivière Upper Key;

j) plus de deux dorés jaunes, deux dorés noirs, deux grands brochets et 25 perchaudes provenant des eaux de la division 17, à l’exclusion des eaux de la rivière St. Marys situées à l’ouest de 83°45′ de longitude ouest et du lac Wolsey dans le district territorial de Manitoulin;

k) plus de 50 perchaudes provenant des eaux de la rivière St. Marys situées à l’ouest de 83°45′ de longitude ouest;

l) plus de 25 perchaudes provenant des eaux du lac Wolsey, dans le district territorial de Manitoulin.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive aux termes d’un permis écologique de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession :

a) un nombre de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I de la partie III de l’annexe III, provenant des eaux visées à la colonne II, qui excède le contingent fixé à la colonne III;

b) un nombre de poissons d’un groupe d’espèces mentionné à la colonne I de la partie IV de l’annexe III, provenant des eaux visées à la colonne II, qui excède le contingent global fixé à la colonne III.

(4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive aux termes d’un permis écologique de prendre et de garder, dans une même journée :

a) plus de 25 perchaudes au total provenant des eaux du lac Couchiching (44°40′N., 79°22′O.) et des tributaires du lac Simcoe dans la division 4, du lac Simcoe dans la division 5, ainsi que des tributaires du lac Simcoe dans le comté de Simcoe et la municipalité régionale de Durham dans la division 6;

b) plus de 50 perchaudes au total provenant des eaux des cantons géographiques de Lancaster et de Charlottenburgh et de la ville de Cornwall dans la division 9;

(c) plus de 25 perchaudes provenant des eaux du lac Nipissing, dans la division 27;

d) plus d’un doré jaune, d’un doré noir, d’un grand brochet et de 12 perchaudes provenant des eaux de la division 16, à l’exclusion des eaux de la rivière Key et des eaux de communication, y compris celles de la rivière Little Key et celles du port de Key de la bouée verte (DK13) qui y est mouillée jusqu’au pied de la première série de rapides à l’est du lac Portage sur la rivière Upper Key;

e) plus d’un doré jaune, d’un doré noir, d’un grand brochet et de 12 perchaudes provenant des eaux de la division 17, à l’exclusion des eaux de la rivière St. Marys situées à l’ouest de 83°45′ de longitude ouest et du lac Wolsey dans le district territorial de Manitoulin;

f) plus de 12 perchaudes provenant des eaux du lac Wolsey, dans le district territorial de Manitoulin.

(5) Il est interdit à toute personne qui pratique la pêche sportive aux termes d’un permis de pêche sportive (non-résident) ou d’un permis écologique et qui ne réside pas au Canada, de prendre et de garder, dans une même journée, plus de :

a) un touladi provenant des eaux décrites aux articles 1 et 2 du tableau du présent paragraphe;

b) deux dorés noirs ou jaunes au total :

(i) soit provenant des eaux décrites aux articles 2 et 3 du tableau du présent paragraphe,

(ii) soit dont l’un provient des eaux décrites à l’article 1 du tableau du présent paragraphe et l’autre, des eaux décrites aux articles 2 et 3 de ce tableau.

TABLEAU

Article

Eaux

 

1.

Les eaux du réseau du lac à la Pluie et de la rivière Seine, y compris les lacs Little Grassy, Grassy, Shoal, Wild Potato et Partridge Crop en aval du barrage Crilly situé immédiatement au nord de la route 11, et la rivière à la Pluie en amont du barrage de Fort Frances jusqu’au lac à la Pluie.

2.

Les eaux du district territorial de Rainy River, à l’exception des eaux indiquées à l’article 1, mais comprenant la partie du district territorial de Kenora décrite comme suit :

 

Commençant à l’intersection des districts territoriaux de Rainy River, de Kenora et de Thunder Bay;

 

de là vers le nord sur une distance d’environ 19, 5 kilomètres, en suivant la limite entre les districts territoriaux de Kenora et de Thunder Bay, jusqu’à l’angle sud­est du canton géographique de Corman;

 

de là vers l’ouest astronomique sur une distance d’environ 115, 9 kilomètres, jusqu’à un point distant de 20, 117 kilomètres mesurés vers l’ouest à partir du 5e méridien;

 

de là vers le nord astronomique jusqu’à l’intersection avec une ligne tracée est­ouest en passant par un point distant de 9, 656 kilomètres mesurés vers le sud astronomique à partir de la 18eborne milliaire posée sur la ligne de base tracée en 1893 par A. Niven, arpenteur­géomètre de l’Ontario;

 

de là vers l’ouest astronomique, à partir de ce point sur une distance de 49, 624 kilomètres;

 

de là vers le sud astronomique sur une distance d’environ 9, 656 kilomètres, jusqu’à l’intersection avec la 4eligne de base;

 

de là vers l’ouest astronomique en suivant la 4eligne de base sur une distance d’environ 16, 093 kilomètres, jusqu’à la 24e borne milliaire;

 

de là vers le sud­ouest en ligne droite sur une distance d’environ 22, 531 kilomètres, jusqu’à la limite des eaux à l’extrémité la plus au nord­est du lac Kakagi;

 

de là en direction générale sud, ouest, sud, est, sud et ouest en suivant la limite des eaux le long de la rive sud du lac Kakagi, jusqu’à l’intersection avec la limite est du canton géographique de Godson;

 

de là vers le sud astronomique en suivant cette limite sur une distance d’environ 8, 53 kilomètres, jusqu’à l’angle sud­est du canton géographique de Godson;

 

de là vers l’est, le sud et l’est en suivant la limite entre les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River, jusqu’au point de départ, à laquelle s’ajoute la partie du district territorial de Kenora qui se compose des parties du lac Rowan, du lac Katimiagamak, du lac Dibble, du lac White Otter, du lac Nora, du lac Kenoshay, du lac Pine, du lac Elsie, du lac Guliver, du lac Cloven, du lac Campus, du lac Fish, du lac Adele, du lac Portage, du lac Pyramid, du lac Mack, du lac Saganagons, du lac Amit, de la baie Moose, du lac Lower Scotch et des lacs sans nom (49°12′ de latitude nord et 91°37′ de longitude ouest) , (49°12′ de latitude nord et 91°56′ de longitude ouest) , (49°12′ de latitude nord et 91°58′ de longitude ouest) et (48°22′ de latitude nord et 90°58′ de longitude ouest) qui ne sont pas comprises dans la description précédente.

3.

Le lac des Bois, y compris toutes les eaux de la péninsule Aulneau et de la péninsule Western, du lac Obabikon et du lac Cul de sac dans les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River.

(6) Pour l’application des paragraphes (5) et (8), est considérée comme ne résidant pas au Canada la personne qui :

a) soit ne réside pas habituellement au Canada;

b) soit réside habituellement au Canada, mais n’y a pas résidé pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant le moment de l’exécution des activités visées par ce paragraphe.

(7) Pour l’application des paragraphes (1) à (5), si une personne âgée de moins de 18 ans pratique la pêche sportive au titre d’un permis dont une autre personne est titulaire, les poissons qu’elle prend et garde ou qui sont en sa possession sont attribuables au titulaire du permis et sont ajoutés à ceux qu’il a pris et gardés ou qui sont en sa possession.

(8) Il est interdit à toute personne qui pratique la pêche sportive au titre d’un permis visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne II, provenant des eaux visées à la colonne III, qui excède le contingent fixé à la colonne IV.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Permis

Espèces

Eaux

Contingent

 

 

 

 

 

1.

Permis de pêche sportive (non­résident)

Doré jaune ou doré noir

Dans la division 22, les eaux de la rivière Winnipeg à partir de la branche du lac des Bois jusqu’à la frontière du Manitoba, y compris les eaux suivantes :

Deux dorés jaunes ou noirs : chacun des dorés jaunes doit être d’une longueur de 35 cm à 45 cm ou d’une longueur supérieure à 70 cm, et un doré noir doit être d’une longueur supérieure à 46 cm

 

 

 

a) les eauxdu lac Louise, également connu sous le nom de lac Middle, (49°47′00″ N., 94°38′00″ O.) ;

 

 

 

 

b) les eaux du lac Muriel (49°48′40″ N., 94°40′54″ O.) ;

 

 

 

 

c) les eaux du lac Gun (49°57′31″ N., 94°39′17″ O.) ;

 

 

 

 

d) les eaux du lac Pistol (49°59′56″ N., 94°42′30″ O.) ;

 

 

 

 

e) les eaux du lac Lost (50°19′38″ N., 93°05′29″ O.) ;

 

 

 

 

f) les eaux du lac Little Sand (50°02′36″ N., 94°40′47″ O.) ;

 

 

 

 

g) les eaux du lac Big Sand (50°07′01″ N., 94°37′37″ O.) ;

 

 

 

 

h) les eaux du lac Hidden (50°04′52″ N., 94°35′48″ O.) ;

 

 

 

 

i) les eaux du lac Roughrock (50°06′27″ N., 94°45′33″ O.) ;

 

 

 

 

j) les eaux du lac Swan (50°03′46″ N., 94°54′30″ O.) ;

 

 

 

 

k) les eaux du lac Tetu (50°10′58″ N., 95°02′10″ O.) ;

 

 

 

 

l) les eaux du lac Eaglenest (50°12′43″ N., 95°08′40″ O.) ;

 

 

 

 

m) les eaux de la rivière McFarlane, en aval du barrage du lac Ena (49°58′29″ N., 94°33′08″ O.) ;

 

 

 

 

n) les eaux de la rivière English, du point de confluence des rivières Winnipeg et English en amont jusqu’au barrage des chutes Caribou.

 

2.

Permis de pêche écologique (non­résident)

Doré jaune ou doré noir

Les eaux visées à l’article 1.

Un doré jaune ou noir : le doré jaune doit être d’une longueur de 35 cm à 45 cm ou d’une longueur supérieure à 70 cm

DORS/90-229, art. 12; DORS/92-217, art. 3; DORS/94-295, art. 6; DORS/97-248, art. 4; DORS/99-105, art. 11; DORS/2000-159, art. 1; DORS/2001-50, art. 4; DORS/2002-128, art. 5; DORS/2003-108, art. 5; DORS/2004-63, art. 5; DORS/2005-26, art. 6; DORS/2005-406, art. 3.

24.1 Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive à partir d’un bateau dans les eaux visées au tableau du présent article d’avoir en sa possession, sur le bateau, un nombre de poissons d’une espèce donnée qui excède le contingent quotidien fixé pour cette espèce dans les eaux où la personne pêche.

TABLEAU

Article

Eaux

 

1.

Dans les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River, les eaux des lacs des Bois, Shoal, Cul de Sac, Obabikon et Rainy, de la rivière Rainy et du réseau de la rivière Seine en amont jusqu'au barrage Crilly, situé immédiatement au nord de l'autoroute numéro 11, y compris les lacs Grassy, Wild Potato et Partridge Crop

2.

[Abrogé, DORS/99­456, art. 5]

 DORS/95-589, art. 6; DORS/97-248, art. 5; DORS/99-105, art. 12; DORS/99-456, art. 5; DORS/2001-50, art. 31; DORS/2005-26, art. 7(F).

24.2 Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive, que ce soit à partir de la rive ou d’un bateau ou sous la glace, dans les eaux des cantons de Lancaster et de Charlottenburgh et de la ville de Cornwall dans les divisions 9 ou 12A, d’avoir en sa possession un nombre de perchaudes supérieur au contingent quotidien fixé pour celles-ci.

DORS/99-105, art. 13; DORS/99-456, art. 6.

Périodes de fermeture de la pêche à la ligne

25. Il est interdit de pêcher à la ligne ou de prendre en pêchant à la ligne et de garder un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne I de la partie I de l’annexe III, dans les eaux visées à la colonne II, durant la période de fermeture fixée à la colonne V.

Périodes de fermeture de la pêche sportive autre que la pêche à la ligne

26. Il est interdit au titulaire d’un permis visé à une partie de l’annexe XI de pratiquer la pêche sportive d’un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne I de cette partie au moyen d’un engin spécifié à la colonne II, ou de prendre par ce moyen et de garder un tel poisson, dans les eaux visées à la colonne III, durant la période de fermeture fixée à la colonne IV.

Pêche nocturne

27. Il est interdit de pratiquer la pêche sportive entre le coucher et le lever du soleil, à moins de :

a) pêcher à la ligne;

b) pêcher au moyen d’un piège à poisson-appât;

c) pêcher l’éperlan au moyen d’une épuisette ou d’une senne;

d) pêcher le cisco de lac ou le grand corégone au moyen d’une épuisette.

DORS/94-295, art. 14(F).

Limites de longueur

28. Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne I de la partie I de l’annexe III, provenant des eaux visées à la colonne II et dont la longueur est comprise dans les limites fixées à la colonne IV.

Identification des poissons

29. (1) Sauf au moment de le préparer pour une consommation immédiate, il est interdit :

a) d’écorcher, de couper ou d’emballer du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive de telle façon qu’il soit difficile :

(i) d’en identifier l’espèce,

(ii) d’en déterminer le nombre;

b) d’avoir en sa possession du poisson écorché, coupé ou emballé en contravention de l’alinéa a).

(2) Quiconque est en possession de poisson pris dans le cadre de la pêche sportive auquel s’applique une limite de longueur doit le conserver de façon que la longueur puisse être facilement mesurée à moins que le poisson :

a) soit en voie de préparation pour une consommation immédiate;

b) soit préparé dans une installation d’hébergement en vue de sa conservation;

c) soit en cours de transport sur l’eau, à partir d’une installation d’hébergement temporaire jusqu’à la résidence principale de la personne qui l’a en sa possession, si celle-ci ne se livre pas à la pêche sportive;

d) soit en cours de transport sur terre.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui a en sa possession à la fois :

a) du poisson dont des échantillons ont été prélevés à des fins scientifiques par un employé autorisé par le ministre provincial ou une personne autorisée en vertu d’un permis délivré aux termes de l’article 36.1;

b) de la documentation remise par l’employé ou la personne autorisés contenant des renseignements sur les échantillons et leur prélèvement, notamment la taille originale du poisson.

DORS/2001-50, art. 5; DORS/2002-128, art. 6; DORS/2004-63, art. 6.

PARTIE III

PÊCHE COMMERCIALE

Engins de pêche commerciale

30. Il est interdit à quiconque est le propriétaire ou le responsable d’un bateau de pêche commerciale d’avoir à bord du bateau tout engin de pêche dont l’utilisation n’est pas autorisée par le permis de pêche commerciale aux termes duquel le bateau est exploité.

Engins pour la pêche commerciale du poisson-appât

31. Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât au moyen :

a) d’une épuisette angulaire mesurant plus de 305 cm sur 305 cm;

b) d’une épuisette circulaire d’un diamètre de plus de 305 cm.

DORS/94-295, art. 14(F).

Marquage des engins

32. Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale au moyen d’un piège à poisson-appât qui ne porte pas de façon lisible le nom du titulaire du permis de pêche commerciale d’appât aux termes duquel le piège est utilisé.

DORS/99-105, art. 14.

33. (1) Sauf dans les eaux visées aux paragraphes (2) et (3), il est interdit de mouiller, d’avoir dans l’eau ou de sortir de l’eau une ligne munie d’un hameçon ou un filet, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) une bouée, un repère ou un pieu est fixé à la ligne ou à chacune des extrémités du filet;

b) le nom du titulaire ou le numéro du permis est inscrit de façon lisible sur chaque bouée, repère ou pieu;

c) le nom du titulaire ou le numéro du permis est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer l’engin de l’eau.

(2) Sauf pour la pêche sur la glace, il est interdit de mouiller, d’avoir dans l’eau ou de sortir de l’eau une ligne munie d’un hameçon ou un filet dans le lac des Bois ou le lac Shoal, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la ligne ou chaque extrémité du filet est munie d’une bouée surmontée d’une tige dont l’extrémité supérieure :

(i) se situe à au moins 53 cm au-dessus de la surface de l’eau,

(ii) est munie d’un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm;

b) le nom du titulaire ou le numéro du permis est inscrit de façon lisible sur chaque bouée, repère ou pieu;

c) le nom du titulaire ou le numéro de permis est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer l’engin de l’eau.

(3) Sauf pour la pêche sur la glace, il est interdit de mouiller, d’avoir dans l’eau ou de sortir de l’eau une ligne munie d’un hameçon ou un filet dans le lac Supérieur ou le lac Nipigon, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la ligne ou chaque extrémité du filet est munie :

(i) soit d’une sphère indicatrice de modèle courant mesurant 50 cm de diamètre,

(ii) soit d’une bouée surmontée d’une tige dont l’extrémité supérieure :

(A) se situe à au moins 92 cm au-dessus de la surface de l’eau,

(B) est munie d’un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm;

b) le nom du titulaire ou le numéro du permis est inscrit de façon lisible sur chaque bouée, repère ou pieu;

c) le nom du titulaire ou le numéro de permis est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer l’engin de l’eau.

DORS/92-217, art. 4; DORS/95-337, art. 3.

Périodes de fermeture de la pêche commerciale

34. Sous réserve du paragraphe 35(1), il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de pêcher, de prendre et de garder ou d’avoir à bord d’un bateau un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne II de l’annexe XII, dans les eaux visées à la colonne I, durant la période de fermeture fixée à la colonne III.

Écoulement des captures fortuites

35. (1) Toute personne qui prend au cours de la pêche commerciale du poisson d’une espèce dont la garde et la possession sont interdites par le présent règlement doit, si le poisson ne peut être remis vivant dans les eaux où il a été pris, s’en départir conformément aux directives données selon le paragraphe (2).

(2) Tout agent des pêches peut ordonner par écrit à la personne visée au paragraphe (1) :

a) soit de donner le poisson à des fins humanitaires ou charitables;

b) soit de le détruire de manière à ne pas polluer les eaux de pêche;

c) soit de s’en départir de toute autre manière qui soit compatible avec la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et qui n’apporte aucun avantage financier à cette personne.

Conditions des permis

36. (1) Le ministre provincial peut, dans tout permis de pêche commerciale, fixer des conditions en ce qui concerne :

a) les eaux où le poisson peut être pris;

b) l’espèce, la taille et la quantité du poisson qui peut être pris;

c) les engins de pêche qui peuvent être utilisés et la règle ou la jauge utilisée pour les mesurer;

d) les personnes qui peuvent pêcher aux termes du permis;

e) le chargement, le débarquement, la manutention et le transport du poisson;

f) la période — du jour ou de l’année — au cours de laquelle la pêche est interdite.

(2) Il est interdit au titulaire d’un permis de pêche commerciale d’enfreindre les conditions de son permis.

DORS/90-229, art. 13; DORS/99-105, art. 15; DORS/2002-128, art. 7.

36.01 (1) Le ministre provincial peut modifier, à des fins de conservation et de protection du poisson, les conditions d’un permis de pêche commerciale.

(2) [Abrogé, DORS/2002-128, art. 8]

(3) Tout avis de modification visé au paragraphe (1) doit :

a) soit être envoyé par courrier recommandé au titulaire d’un permis;

b) soit être délivré en mains propres par l’agent des pêches à un titulaire d’un permis.

(4) La modification du permis prend effet dès réception de l’avis visé au paragraphe (3) par le titulaire.

(5) L’avis de modification, qui fait partie du permis, doit être annexé à celui-ci par le titulaire.

DORS/95-589, art. 7; DORS/2002-128, art. 8.

PARTIE IV

PRÉLÈVEMENT À DES FINS SCIENTIFIQUES

36.1 (1) Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques de prendre du poisson à des fins scientifiques ou pédagogiques.

(2) Le ministre provincial peut délivrer un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques et l’assortir de toute condition en ce qui concerne :

a) les eaux où le poisson peut être pris;

b) l’espèce, la taille et la quantité du poisson qui peut être pris;

c) les engins de pêche qui peuvent être utilisés et la règle ou la jauge utilisée pour les mesurer;

d) les personnes qui peuvent pêcher aux termes du permis;

e) la période — du jour ou de l’année — au cours de laquelle la pêche est interdite.

(3) Il est interdit au titulaire d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques d’enfreindre les conditions de son permis.

(4) L’exigence d’être titulaire d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques ne s’applique pas aux employés du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario dans l’exercice de leurs fonctions reliées à la gestion, à la conservation et à la protection judicieuses du poisson.

DORS/90-229, art. 14; DORS/99-105, art. 16; DORS/2002-128, art. 9.

PARTIE IV.1

OBSERVATEURS

36.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« directeur » Le directeur de la Direction des Grands Lacs du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. (Director)

« observateur » Personne désignée en vertu du paragraphe (2). (observer)

(2) Le directeur peut désigner toute personne à titre d’observateur pour l’application du présent règlement et lui assigner des fonctions parmi les suivantes :

a) la surveillance des activités de pêche;

b) l’examen et le mesurage des engins de pêche et des poissons à bord des bateaux;

c) l’examen des registres concernant les activités de pêche;

d) le prélèvement d’échantillons de poisson.

(3) Le directeur remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à titre d’observateur.

(4) Dès son arrivée sur le bateau pour y exercer ses fonctions, l’observateur doit, sur demande, présenter son certificat de désignation au responsable du bateau.

(5) Quiconque détient un permis de pêche commerciale doit :

a) à la demande de l’observateur, lui permettre de monter à bord du bateau pour qu’il s’acquitte des fonctions mentionnées au paragraphe (2) qui lui ont été assignées;

b) fournir à l’observateur l’aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s’acquitter de ses fonctions, notamment :

(i) faciliter la transmission et la réception de messages au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau,

(ii) lui donner la position du bateau en latitude et longitude ou selon la lecture du Loran C, le système de positionnement global ou un système semblable,

(iii) lui accorder l’accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d’entreposage du poisson,

(iv) lui fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons,

(v) lui permettre de photographier ou de filmer les activités de pêche ainsi que les engins et équipements de pêche,

(vi) lui permettre d’embarquer ou de débarquer aux heures et endroits convenus,

(vii) lui permettre d’emporter avec lui les échantillons, les documents, les photographies et les films pris ou réalisés à bord.

DORS/94-295, art. 7; DORS/99-105, art. 17; DORS/2005-406, art. 4.

PARTIE V

[Abrogée, DORS/2003-417, art. 1]


[Suivant]



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