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Loi habilitante : Pêches, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-93-332/223044.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones

DORS/93-332

LOI SUR LES PÊCHES

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43* de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les accords de pêche autochtones, pris par le décret C.P. 1992-1456 du 26 juin 1992**, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche pratiquée conformément aux permis de pêche communautaires des Autochtones, ci-après.

 * L.C. 1991, ch. 1, art. 12

** DORS/92-415, Gazette du Canada Partie II, 1992, p. 3077

Enregistrement 16 juin 1993

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PÊCHE PRATIQUÉE CONFORMÉMENT AUX PERMIS DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES DES AUTOCHTONES

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« désigné » [Abrogée, DORS/2002-225, art. 11]

« ministre » En ce qui a trait :

a) à la pêche des poissons et des espèces de poissons mentionnés au paragraphe 3(1) du Règlement de pêche du Québec (1990) dans les eaux visées à ce paragraphe, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec ou le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs du Québec;

a.1) à la pêche dans les eaux sans marée de l’Ontario, le ministre des Richesses naturelles de l’Ontario;

b) à toute autre pêche, le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)

« organisation autochtone » S’entend notamment d’une bande indienne, d’un conseil de bande indienne, d’un conseil de tribu et d’une association qui représente une collectivité territoriale autochtone. (aboriginal organization)

« permis » Permis communautaire délivré en vertu du paragraphe 4(1). (licence)

DORS/94-390, art. 1; DORS/94-531, art. 1 et 2; DORS/95-106, art. 1; DORS/2002-225, art. 11; DORS/2003-176, art. 25; DORS/2005-269, art. 54.

APPLICATION

3. (1) Le présent règlement s’applique :

a) à la pêche dans les eaux de pêche canadiennes situées dans les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve et les Territoires du Nord-Ouest, et dans celles adjacentes à ces provinces et territoires;

b) à la pêche dans les eaux à marée du Manitoba et dans celles adjacentes à cette province;

c) à la pêche dans les eaux à marée situées à l’intérieur du territoire du Yukon et dans celles adjacentes à ce territoire et à la pêche dans le territoire du Yukon de poissons appartenant à un stock de poisson anadrome de saumon kéta, de saumon coho, de saumon quinnat, de saumon rose, de saumon rouge, de truite arc-en-ciel, de la famille des Coregonidae (ménomini, corégone et cisco) ou d’omble chevalier;

d) à la pêche dans les eaux des secteurs visés à l’annexe II du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique et à la pêche du saumon dans la province de la Colombie-Britannique.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux parcs nationaux.

DORS/94-390, art. 2; DORS/94-531, art. 3 et 4; DORS/95-106, art. 2.

PERMIS COMMUNAUTAIRES

4. (1) Le ministre peut délivrer un permis communautaire à une organisation autochtone en vue de l’autoriser à pratiquer la pêche et toute activité connexe.

(2) Le ministre peut désigner dans le permis :

a) les personnes autorisées à pêcher au titre du permis;

b) les bateaux qui peuvent être utilisés au titre du permis.

(3) Dans le cas où le ministre ne désigne pas les personnes autorisées à pêcher au titre du permis, l’organisation autochtone peut les désigner par écrit.

(4) Dans le cas où le ministre ne désigne pas les bateaux qui peuvent être utilisés au titre du permis, l’organisation autochtone peut les désigner par écrit.

DORS/2002-225, art. 12.

5. (1) Afin d’assurer une gestion et une surveillance judicieuses des pêches et de voir à la conservation et à la protection du poisson, le ministre peut, sur un permis, indiquer notamment toute condition relative aux points visés aux alinéas 22(1)b) à z.1) du Règlement de pêche (dispositions générales) et toute condition concernant ce qui suit :

a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;

b) par quel moyen et à quel moment le titulaire du permis avise le ministre des désignations, les documents attestant la désignation, à quel moment, dans quelles circonstances et à qui les attestations de désignation doivent être produites, les documents ou les renseignements que les personnes ou les bateaux désignés doivent respectivement avoir sur elles ou à bord lorsqu’ils pratiquent la pêche et toute activité connexe et à quel moment, dans quelles circonstances et à qui les documents ou les renseignements doivent être produits;

c) la méthode de marquage et d’identification des bateaux et des engins de pêche;

d) les endroits et les moments où le poisson peut être débarqué ou amené à terre;

e) la méthode à utiliser pour débarquer le poisson et les méthodes pour en déterminer la quantité;

f) les renseignements que la personne désignée ou le capitaine du bateau désigné doit, avant le début de la pêche, transmettre au ministre ou à la personne indiquée par le titulaire du permis quant aux endroits et aux moments où la pêche sera pratiquée, ainsi que le mode et les moments de transmission et leur destinataire;

g) les endroits et les moments des inspections du contenu de la cale et la procédure à suivre lors de celles-ci;

h) le nombre maximal de personnes ou de bateaux qui peuvent être désignés pour pratiquer la pêche et toute activité connexe;

i) le nombre maximal de personnes désignées qui peuvent pêcher en même temps;

j) le type, la grosseur et la quantité des engins de pêche que toute personne désignée peut utiliser;

k) les circonstances dans lesquelles le poisson peut être marqué à des fins scientifiques ou administratives;

l) l’aliénation du poisson pris en vertu du permis.

DORS/94-390, art. 3; DORS/2002-225, art. 13.

(2) [Abrogé, DORS/2002-225, art. 13]

6. [Abrogé, DORS/2002-225, art. 14]

INTERDICTIONS

7. Il est interdit à quiconque pratique la pêche ou toute activité connexe autorisées en vertu d’un permis de contrevenir ou de déroger aux conditions de ce permis.

8. Il est interdit à quiconque n’est pas désigné de pêcher en vertu d’un permis.

9. (1) Il est interdit à quiconque est autorisé à pêcher en vertu d’un permis de pêcher, de prendre ou de garder toute espèce de poisson dans toute zone des eaux visées au paragraphe 3(1) pendant la période de fermeture commençant le 29 décembre et se terminant le 31 décembre.

(2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est réputée fixée séparément pour toute espèce de poisson qui se trouve dans toute zone des eaux visées au paragraphe 3(1).

DORS/94-390, art. 4.

10. [Abrogé, DORS/94-390, art. 4]





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