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Lois et règlements codifiés Loi habilitante : Pêches, Loi sur les Règlement de pêche du Manitoba de 1987 Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-87-509/251108.html Règlement à jour en date du 15 septembre 2006 39. Il est interdit de vendre, d’échanger ou de troquer, ou d’offrir en vente, en échange ou en troc, du poisson pris dans les eaux du Manitoba, sauf s’il a été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale délivré en vertu de la Loi sur la pêche du Manitoba. DORS/90-302, art. 11; DORS/98-247, art. 12. 40. Il est interdit de pêcher à des fins commerciales dans des eaux figurant à la colonne I de l’annexe XV une espèce visée à la colonne II pendant la période de fermeture établie à la colonne IV. 41. Le contingent annuel de pêche commerciale pour les eaux visées à la colonne I de l’annexe XV pour les espèces figurant à la colonne II est la quantité exprimée en poids à la colonne III. 42. (1) Lorsqu’un agent des pêches détermine qu’un contingent annuel pour la pêche d’une espèce indiquée à la colonne II de l’annexe XV dans les eaux visées à la colonne I a été atteint ou est sur le point de l’être, il donne avis que le contingent a été atteint. (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné aux personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par sa teneur, selon l’une ou plusieurs des méthodes visées au paragraphe 4(2). (3) Lorsqu’un avis est donné conformément au paragraphe (1), il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce à laquelle cet avis s’applique dans les eaux auxquelles cet avis s’applique. DORS/90-302, art. 21(F). 43. Pour déterminer, à l’égard d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau de cet article, si le contingent annuel indiqué à la colonne III de l’annexe XV ou si une quantité de poissons entiers établie comme condition de délivrance du permis ont été atteints, le poids de tout le poisson pris doit correspondre au total : a) dans le cas de poissons entiers d’un espèce, du poids au moment du débarquement des poissons entiers; b) dans le cas de poissons transformés d’une espèce, du poids au moment du débarquement des poissons transformés, multiplié par le facteur de conversion pertinent indiqué à la colonne II, III ou IV, selon le cas, du tableau de cet article. TABLEAU
44. [Abrogé, DORS/98-247, art. 13] 45. (1) Lorsqu’en vertu du paragraphe 4(1) le ministre provincial ou le directeur modifie une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe XV pour permettre la pêche commerciale, le ministre provincial ou le directeur peut préciser dans l’avis mentionné au paragraphe 4(2) qu’une limite de maillage de filet maillant figurant au tableau du présent paragraphe constitue la limite minimale ou maximale applicable. TABLEAU
(2) Lorsqu’une limite minimale ou maximale de maillage de filet maillant est fixée par le ministre provincial ou le directeur en vertu du paragraphe (1), il est interdit de pêcher dans les eaux visées par l’avis avec un filet maillant d’un maillage inférieur ou supérieur, selon le cas, à celui qui y est précisé. DORS/90-302, art. 12; DORS/94-414, art. 2; DORS/2003-107, art. 8. 46. et 47. [Abrogés, DORS/98-247, art. 14] 48. Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de placer un parc en filet à moins de 20 m d’un autre parc en filet. 49. et 50. [Abrogés, DORS/98-247, art. 15] 51. Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de pêcher avec un filet dans un lac à moins de 1,5 km de l’embouchure d’un cours d’eau, sans y être autorisé en vertu d’un permis. 52. et 53. [Abrogés, DORS/98-247, art. 16] 54. La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne II de l’annexe XVI constitue une infraction désignée aux termes de l’article 79.7 de la Loi, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne I. DORS/91-381, art. 3. 55. Dans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi, le montant de l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne I de l’annexe XVI est celle fixée à la colonne III de cette annexe. DORS/91-381, art. 3. 56. et 57. [Abrogés, DORS/91-381, art. 3] 1. Ciscos 2. Dards 3. Ménés, sauf la carpe et le cyprin doré 4. Ombres de vase 5. Chabots 6. Épinoches 7. Meuniers 8. Perches-truites
DORS/88-190, art. 8; DORS/89-180, art. 17; DORS/90-302, art. 14; DORS/92-174, art. 5; DORS/92-450, art. 3; DORS/94-55, art. 2; DORS/94-414, art. 3; DORS/95-256, art. 4 à 6; DORS/96-198, art. 5; DORS/97-249, art. 5; DORS/98-247, art. 17 et 18; DORS/99-189, art. 3 à 5; DORS/2000-310, art. 3; DORS/2003-107, art. 4; DORS/2005-27, art. 4; DORS/2006-119, art. 3. 1. La partie du fleuve Nelson et de son bassin décrite dans le levé no 17122 2. La partie de la rivière Island Lake et de son bassin décrite dans le levé no 17121 3. La partie de la rivière Gods et de son bassin décrite dans le levé no 17117 4. La rivière Kanuchuan 5. La rivière Hayes en aval de son confluent avec la rivière Gods et le bassin de cette partie de la rivière Hayes 6. Tous les cours d’eau qui se jettent dans la baie d’Hudson et les bassins de ces cours d’eau, à l’exception de la rivière Churchill et de son bassin, du fleuve Nelson et de son bassin, de la rivière Hayes et de son bassin et de la rivière Seal et de son bassin 1. Lotte 2. Barbottes et barbues, sauf la barbue de rivière 3. Ménés, sauf la carpe 4. Meuniers DORS/97-249, art. 6. 1. [Abrogé, DORS/95-256, art. 7] 2. Lac Amphipod 3. [Abrogé, DORS/88-190, art. 9] 4. [Abrogé, DORS/97-249, art. 7] 5. Lac Bagguley 6. Lac Barbe 7. Lac Bear (par 49°51′ de latitude N. et 95°18′ de longitude O.) 7.1 Lac Beaver (par 51°48′ de latitude N. et 100°50′ de longitude O.) 8. Lac Bower 9. Lac Camp (par 49°43′ de latitude N. et 95°11′ de longitude O.) 10. Lac Childs 11. et 12. [Abrogés, DORS/2003-107, art. 5] 13. Lac Crater 14. Lac Digney 15. Étang Dorothy 16. Lac East Blue 16.01 Lac East Goose (51°13′N., 101°21′O.) 16.1 [Abrogé, DORS/97-249, art. 7] 17. Eternal Springs 18. Lac Footprint 19. Lac Gass 20. Lac Gemmell 20.1 Lac George 21. Lac Giant 22. Lac Glad (par 51°48′ de latitude N. et 100°54′ de longitude O.) 23. [Abrogé, DORS/94-55, art. 3] 24. [Abrogé, DORS/2000-310, art. 4] 25. Étang Granite 26. Lac Gull (par 51°34′ de latitude N. et 101°02′ de longitude O.) 27. Étang Gull 28. Lac Hambone 29. Lac Hamiltons (par 51°00′ de latitude N. et 95°21′ de longitude O.) 29.1 Lac Hidden 30. Lac Hunt 31. Lac Kormans 32. Lac du Bonnet Ponds 32.1 Lac Laurie (par 51°32′ de latitude N. et 101°04′ de longitude O.) 33. Lac Leaf (par 56°27′ de latitude N. et 100°02′ de longitude O.) 34. Étang Limestone 35. Lac Little McBride 36. Lac Little Troy 36.01 Lac Lost Fry 36.1 Étang Lundar 37. Lac Lyons 38. Lac McHugh 39. Lac Mid 39.1 Étang Milner Ridge 39.2 Lac Mirror 40. Lac Nick 41. Étang O’Hanly 41.1 Lac Olson 42. Lac One 43. Lac One Portage 43.1 Lac Patterson (50°39′N., 100°34′O.) 44. Lac Perch (par 51°39′ de latitude N. et 100°54′ de longitude O.) 45. [Abrogé, DORS/88-190, art. 9] 46. Étang Quartz 47. Étangs Reynolds 47.1 et 48. [Abrogés, DORS/92-450, art. 4] 49. [Abrogé, DORS/94-55, art. 3] 50. Étang Saskatoon 51. Lac Scotty 52. Lac Shilliday 53. [Abrogé, DORS/2003-107, art. 5] 53.01 Lac Snail 53.1 Lac Spear 54. [Abrogé, DORS/94-55, art. 3] 55. Étang Strawberry 56. Lac Tokaruk (50°39′N., 100°33′O.) 56.1 Étang Tower (51°03′N., 96°46′O.) 57. Lac Tugby 57.1 Lacs Twin (51°33′N., 101°27′O.) 58. Lac Two 58.1 Lac Two Mile (par 51°46′ de latitude N. et 100°55′ de longitude O.) 58.2 Réservoir Vermilion 58.3 Lac Vini 59. Lac Wasp 60. Lac Webster 60.1 Lac West Goose (52°13′N., 101°21′O.) 61. Lac William (par 49°02′ de latitude N. et 99°59′ de longitude O.) |
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