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Loi habilitante : Pêches, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-88-258/221666.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les produits ichtyotoxiques

DORS/88-258

LOI SUR LES PÊCHES

RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMMERSION OU LE REJET, DANS LES EAUX DES PROVINCES D’ONTARIO, DE QUÉBEC, DU MANITOBA, DE LA SASKATCHEWAN ET D’ALBERTA, DE SUBSTANCES NOCIVES QUI SONT DES PRODUITS ICHTYOTOXIQUES

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement sur les produits ichtyotoxiques.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les pêches. (Act)

« produit ichtyotoxique » Produit antiparasitaire conforme aux exigences de la Loi sur les produits antiparasitaires et du Règlement sur les produits antiparasitaires et qui est utilisé pour détruire les poissons qui sont des parasites au sens de l’article 2 de cette loi. (fish toxicant)

DORS/2003-137, art. 14(F).

SUBSTANCES NOCIVES

3. Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, les produits ichtyotoxiques sont désignés substances nocives dont l’immersion ou le rejet sont autorisés.

DORS/2003-137, art. 15.

EAUX

4. Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, les eaux où sont autorisés l’immersion ou le rejet des produits ichtyotoxiques sont les eaux des provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, ainsi que les eaux sans marée des provinces d’Ontario, de Québec et du Manitoba.

DORS/2003-137, art. 16.

PERSONNES AUTORISÉES

5. Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, les personnes ci-après sont désignées comme personnes habilitées en l’absence de toute autre autorité à autoriser, sous réserve de l’article 6, l’immersion ou le rejet de produits ichtyotoxiques :

a) pour les eaux de la province d’Ontario, le ministre des ressources naturelles de cette province;

b) pour les eaux de la province de Québec, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs de cette province;

c) pour les eaux de la province du Manitoba, le ministre des ressources naturelles de cette province;

d) pour les eaux de la province de la Saskatchewan, le ministre des parcs, du loisir et de la culture de cette province;

e) pour les eaux de la province d’Alberta, l’agent en chef des pêches, au sens du Règlement de pêche de l’Alberta.

DORS/2003-137, art. 17; DORS/2005-269, art. 53.

CONDITIONS PRÉALABLES À L’AUTORISATION

6. Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, les conditions préalables à l’exercice du pouvoir d’autorisation par les personnes visées à l’article 5 sont les suivantes :

a) le ministre ou l’agent en chef des pêches est convaincu que l’élimination, par l’utilisation des produits ichtyotoxiques, des poissons qui sont des parasites dans les eaux visées à l’article 4 ainsi que le repeuplement ultérieur de ces eaux favoriseront la pêche;

b) l’autorisation est donnée par écrit.

DORS/2003-137, art. 18.

CONDITION POUR L’IMMERSION OU LE REJET

7. Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, l’immersion ou le rejet de produits ichtyotoxiques dans les eaux visées à l’article 4 peuvent se faire à la condition de n’entraîner aucun dommage au poisson vivant dans les eaux adjacentes aux eaux où ils sont faits.

DORS/2003-137, art. 19.





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