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Lois et règlements codifiés Loi habilitante : Pêches, Loi sur les Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-86-21/250800.html Règlement à jour en date du 15 septembre 2006 38. Dans la présente partie, « longueur » désigne : a) dans le cas du hareng ou du maquereau, la distance mesurée en ligne droite de l’extrémité du museau à la fourche de la nageoire caudale; b) dans le cas de l’espadon, la distance mesurée en ligne droite de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale. DORS/94-292, art. 2. 39. Il est interdit, dans une zone de pêche du capelan désignée à la colonne I de l’annexe V, de pêcher le capelan à l’aide d’un bateau et d’un engin de pêche visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe. 40. Sous réserve des articles 41 à 43, il est interdit à quiconque, sauf le titulaire d’un permis pour la pêche du hareng à l’appât, de pêcher le hareng dans une zone de pêche du hareng désignée à la colonne I de l’annexe VII, au moyen d’un engin d’un type visé à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe. 41. Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VIII, de pêcher le hareng au moyen d’un engin mobile, à partir d’un bateau d’une longueur prévue à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe. 42. Il est interdit, dans les eaux de la baie St. Paul situées dans la zone de pêche du hareng 14 en amont du pont portant la route 430, de pêcher le hareng pendant la période commençant le 1er février et se terminant le 31 décembre. DORS/93-61, art. 11(A). 43. Quiconque pêche le maquereau pendant une période et dans un secteur où le présent règlement interdit de pêcher le hareng peut, au cours de l’expédition de pêche du maquereau, garder les harengs capturés fortuitement, en une quantité n’excédant pas 10 pour cent, en poids, des maquereaux pris et gardés au cours de cette expédition. 44. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), il est interdit de pêcher, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des harengs dont la longueur est inférieure à 26,5 cm. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux harengs d’une longueur inférieure à 26,5 cm a) qui sont capturés fortuitement au cours de la pêche de harengs plus longs; et b) dont le nombre gardé au cours d’une même expédition de pêche n’excède pas 10 pour cent du nombre de harengs plus longs qui sont pris et gardés au cours de cette expédition. (3) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage de prise est déterminé sur la base d’au moins quatre échantillons, chaque échantillon contenant un nombre minimal de 50 harengs. (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au hareng pris en vertu d’un permis pour la pêche du hareng au moyen a) de filets maillants; b) de tout engin de pêche, dans les zones de pêche du hareng 20 ou 21; ou c) d’engins fixes, dans la partie de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent en amont d’une ligne droite reliant un point situé par 48°54′ de latitude nord et 68°40′ de longitude ouest et un point situé par 48°38′ de latitude nord et 68°10′ de longitude ouest. DORS/93-61, art. 12(A); DORS/2003-137, art. 7(A). 45. Il est interdit, pendant la période du 1er mai au 31 décembre, de pêcher le hareng avec un filet maillant présentant l’une des caractéristiques suivantes : a) son maillage est supérieur à 83 mm; b) il est fait en totalité ou en partie de monofilament. DORS/93-61, art. 13. 45.1 (1) Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche de débarquer ou d’autoriser le débarquement du hareng capturé à l’aide d’un engin mobile, dans un port des zones de pêche du hareng 13 à 22 ou sur un bateau de pêche étranger, à moins que : a) le hareng ne soit inspecté par un agent des pêches avant qu’il ne soit débarqué; b) le capitaine du bateau ne soit autorisé par un agent des pêches à débarquer le hareng, s’il n’y a pas d’agent des pêches sur place pour l’inspecter. (2) Le capitaine d’un bateau de pêche qui débarque du hareng capturé à l’aide d’un engin mobile, dans un port des zones de pêche du hareng 13 à 22 ou sur un bateau de pêche étranger, doit : a) au moment du débarquement, déterminer le poids du hareng avec précision à l’aide de balances ou de mesures volumétriques avec indication du poids; b) inscrire immédiatement et lisiblement sur un registre le poids du hareng déterminé conformément à l’alinéa a); c) conserver le registre à bord du bateau pendant un an. DORS/89-203, art. 2. 45.2 Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche de débarquer ou d’autoriser le débarquement, à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes, du hareng capturé à l’aide d’un engin mobile, sauf si avant d’être débarqué : a) le hareng est inspecté par un agent des pêches dans un port canadien; b) le capitaine du bateau est autorisé par un agent des pêches à débarquer le hareng à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes, s’il n’y a pas d’agent des pêches sur place pour l’inspecter dans un port canadien. DORS/89-203, art. 2. 45.3 Le capitaine d’un bateau de pêche dont le permis précise la quantité maximale de hareng qui peut être prise à l’aide d’un engin mobile doit, avant d’entreprendre une expédition de pêche du hareng, inscrire correctement dans la partie appropriée du permis le poids de tout le hareng débarqué à la dernière expédition de pêche, y compris le hareng pris par lui mais débarqué d’un autre bateau de pêche. DORS/89-203, art. 2. 46. Sous réserve de l’article 47, il est interdit à quiconque, sauf le titulaire d’un permis pour la pêche du maquereau à l’appât, de pêcher le maquereau dans une zone de pêche du maquereau désignée à la colonne I de l’annexe X au moyen d’un bateau et d’un engin visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe. 47. Quiconque pêche le hareng pendant une période et dans un secteur où le présent règlement interdit de pêcher le maquereau peut, au cours de l’expédition de pêche du hareng, garder les maquereaux capturés fortuitement, en une quantité n’excédant pas 10 pour cent, en poids, des harengs pris et gardés au cours de cette expédition. 48. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), il est interdit de pêcher, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des maquereaux dont la longueur est inférieure à 25 cm. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux maquereaux d’une longueur inférieure à 25 cm a) qui sont capturés fortuitement au cours de la pêche de maquereaux plus longs; et b) dont le nombre gardé au cours d’une même expédition de pêche n’excède pas 10 pour cent du nombre de maquereaux plus longs qui sont pris et gardés au cours de cette expédition. (3) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage de prise est déterminé sur la base d’au moins quatre échantillons, chaque échantillon contenant un nombre minimal de 50 maquereaux. (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au maquereau pris au moyen de filets maillants. DORS/93-61, art. 14(A); DORS/2003-137, art. 8(A). 49. Il est interdit, pendant la période du 1er mai au 31 décembre, de pêcher le maquereau avec un filet maillant présentant l’une des caractéristiques suivantes : a) son maillage est supérieur à 83 mm; b) il est fait en totalité ou en partie de monofilament. DORS/93-61, art. 15. 49.1. Il est interdit de pêcher le requin avec un engin autre qu’un engin de pêche à la ligne, une ligne à main ou une palangre. DORS/94-292, art. 3; DORS/2005-268, art. 2. 49.2 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV. TABLEAU
(2) Toute période de fermeture figurant à la colonne IV du tableau du paragraphe (1) peut être modifiée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard de toute catégorie de bateaux visée à la colonne III. DORS/2005-268, art. 2. 49.3 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à l’aide du type d’engin visé à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV. TABLEAU
(2) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à l’aide du type d’engin visé à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV. TABLEAU
DORS/2005-268, art. 2. 50. (1) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III. TABLEAU
(1.1) La période de fermeture figurant à la colonne III du tableau du paragraphe (1) peut être modifiée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard de toute catégorie de bateaux visée à la colonne II. (1.2) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à l’aide du type d’engin visé à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III. TABLEAU
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession tout espadon dont la longueur est inférieure à 125 cm. (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque : a) d’une part, l’espadon mesurant moins de 125 cm de longueur a été pris accidentellement avec d’autres espadons plus longs; b) d’autre part, le nombre d’espadons mesurant moins de 125 cm de longueur qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre d’espadons plus longs pris durant la même expédition. DORS/94-292, art. 4; DORS/2005-268, art. 3. |
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