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Loi habilitante : Pêches, Loi sur les
    Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-86-21/250876.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE VII

SAUMON

76. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« castillon » Saumon dont la longueur est égale ou supérieure à 30 cm et inférieure à 63 cm. (grilse)

« longueur » Dans le cas d’un saumon, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à la fourche de la nageoire caudale. (length)

Périodes de fermeture

77. Sous réserve de l’article 78, il est interdit, dans une zone de pêche du saumon désignée à la colonne I de l’annexe XXII, de pêcher le saumon à l’aide d’un engin de pêche d’un type visé à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

78. (1) Quiconque pêche le saumon avec un filet maillant ou un filet-piège dans une baie, une anse, une rivière ou un détroit de l’une des zones de pêche du saumon 1 à 14 en un endroit où la largeur est inférieure à six milles marins doit, pour la période commençant à 18 h le samedi et se terminant à 18 h le dimanche :

a) retirer de l’eau le filet maillant ou le guideau du filet-piège; ou

b) remonter le filet maillant ou le guideau du filet-piège et le fixer à la têtière ou à la ralingue de flottaison de façon qu’il ne puisse servir à prendre du saumon.

(2) Quiconque pêche le saumon à l’aide d’un filet maillant ou d’un filet-piège dans l’une des zones de pêche du saumon 15 à 18 doit, pour la période commençant à 8 h le samedi et se terminant à 8 h le lundi,

a) retirer de l’eau le filet maillant ou le guideau du filet-piège; ou

b) remonter le filet maillant ou le guideau du filet-piège et le fixer à la têtière ou à la ralingue de flottaison de façon qu’il ne puisse servir à prendre du saumon.

(3) Quiconque pêche le saumon avec un filet maillant ou un filet-piège dans une baie, une anse, une rivière ou un détroit de l’une des zones de pêche du saumon 19 à 23 en un endroit où la largeur est inférieure à six milles marins doit, pour la période commençant à 8 h le samedi et se terminant à 8 h le lundi :

a) retirer de l’eau le filet maillant ou le guideau du filet-piège; ou

b) remonter le filet maillant ou le guideau du filet-piège et le fixer à la têtière ou à la ralingue de flottaison de façon qu’il ne puisse servir à prendre du saumon.

DORS/93-61, art. 27(F).

Longueur minimale

79. Il est interdit d’avoir en sa possession des saumons dont la longueur est inférieure à 30 cm.

DORS/93-61, art. 28(F).

Restrictions relatives aux engins de pêche

80. Il est interdit de pêcher le saumon

a) au moyen d’engins autres que le filet maillant ou le filet-piège;

b) à l’aide d’un filet maillant ou d’un filet-piège qui contient un monofilament.

81. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans les zones de pêche du saumon 1 à 14, de pêcher le saumon à l’aide d’un filet maillant ou d’un filet-piège dont le maillage est inférieur à 127 mm.

(2) Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet maillant ou d’un filet-piège d’un maillage inférieur à 114 mm :

a) dans les eaux de la baie St. George’s, dans la zone de pêche du saumon 13;

b) dans les eaux contiguës à la côte sud de la province de Terre-Neuve, de Cape Pine à Terrenceville, y compris

(i) la baie St. Mary’s,

(ii) la baie Placentia, et

(iii) les eaux de la baie Fortune contiguës à la péninsule Burin.

82. (1) Il est interdit, dans les zones de pêche du saumon 1 à 14, de pêcher le saumon au moyen

a) d’un filet maillant dont la longueur est supérieure à 183 m ou est inférieure à 45 m;

b) d’un filet-piège dont la longueur est supérieure à 183 m, mesurée du derrière du filet à l’extrémité extérieure du guideau.

(2) Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet-piège dans la partie de la baie Conception (région Longer Gulch, Bradbury’s Bight, Terre-Neuve), dans la zone de pêche du saumon 7, qui est bornée par la rive est de cette baie et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :

Point

Latitude nord

Longitude ouest

 

1.

47°42′00″

52°50′55″

2.

47°42′00″

53°00′00″

3.

47°45′00″

53°00′00″

4.

47°45′00″

52°49′24″

83. Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet dérivant ailleurs que dans :

a) la partie de la zone de pêche du saumon 16 (baie de Miramichi) bornée par le rivage du Nouveau-Brunswick et

(i) une ligne reliant les points situés par 47°26′ de latitude nord et 64°53′12″ de longitude ouest (pointe à Barreau), par 47°04′24″ de latitude nord et 64°21′45″ de longitude ouest, et par 47°00′48″ de latitude nord et 64°49′40″ de longitude ouest (rivière Eel), et

(ii) une ligne droite reliant les points situés par 47°04′30″ de latitude nord et 64°48′ de longitude ouest (Escuminac) et par 47°15′23″ de latitude nord et 65°03′18″ de longitude ouest (Lower Neguac);

b) la partie de la zone de pêche du saumon 22 (bassin Minas) en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 45°20′ de latitude nord et 64°30′ de longitude ouest (cap Split) et par 45°22′ de latitude nord et 64°23′ de longitude ouest (cap Sharp);

c) la partie de la zone de pêche du saumon 23 (baie Shepody) en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 45°43′40″ de latitude nord et 64°33′15″ de longitude ouest (cap Maringouin) et par 45°43′ de latitude nord et 64°39′ de longitude ouest (pointe Marys);

d) la partie de la zone de pêche du saumon 23 (rivière Saint-Jean) en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 45°12′ de latitude nord et 65°55′ de longitude ouest (cap Spencer) et par 45°04′ de latitude nord et 66°27′ de longitude ouest (pointe Lepreau).

DORS/93-61, art. 29(A).

84. Il est interdit au titulaire d’un permis l’autorisant à pêcher le saumon dans la zone de pêche du saumon 2, de pêcher le saumon au moyen d’un filet dans l’estuaire de la rivière Eagle située en amont d’une ligne droite reliant la pointe Separation et la pointe Cooper’s, à moins d’y être expressément autorisé en vertu des conditions de son permis.

Étiquetage du saumon

85. (1) Quiconque est autorisé, en vertu du présent règlement ou d’une permission écrite accordée en vertu de l’article 4 de la Loi, à pêcher le saumon dans l’une des zones de pêche du saumon 1 à 23 doit immédiatement fixer à tout saumon qu’il prend et garde, une étiquette de saumon valide qui lui a été délivrée par le ministre avec son permis ou sa permission écrite, de manière à ce que l’étiquette soit fermement attachée au saumon et fermée de sorte qu’elle ne puisse être enlevée sans briser l’agraffe de fermeture, briser ou couper l’étiquette ou sans couper ou arracher une partie du saumon.

(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (4), une étiquette de saumon n’est valide pour l’année qui y est précisée que si

a) elle porte un numéro qui correspond à celui précisé dans un permis ou une permission écrite autorisant la personne mentionnée au paragraphe (1) à pêcher le saumon;

b) le numéro de l’étiquette est lisible;

c) l’étiquette n’a pas été altérée.

(3) L’étiquette de saumon mentionnée au paragraphe (1) est

a) de couleur rouge, s’il s’agit d’un saumon, autre qu’un castillon, pris et gardé par le titulaire d’un permis autorisant à pêcher le saumon conformément au présent règlement;

b) de couleur rouge ou jaune, s’il s’agit d’un castillon pris et gardé par le titulaire d’un permis autorisant à pêcher le saumon conformément au présent règlement;

c) de couleur brune, s’il s’agit d’un saumon pris et gardé en vertu d’une permission écrite accordée en vertu de l’article 4 de la Loi.

d) [Abrogé, DORS/93-337, art. 3]

(3.1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’avoir un saumon en sa possession dans les zones de pêche du saumon 1 à 14 ou dans la province de Terre-Neuve à moins que celui-ci ne soit étiqueté conformément aux dispositions du présent article.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’avoir en sa possession un saumon dans les zones de pêche du saumon 15 à 23, à moins qu’il ne soit étiqueté conformément au présent règlement, au Règlement de pêche des provinces maritimes ou au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux.

(4.1) Les paragraphes (3.1) et (4) ne s’appliquent pas au saumon pris en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

(5) Il est interdit d’enlever l’étiquette fixée à un saumon conformément au présent article, sauf au moment de le préparer pour la consommation.

DORS/87-313, art. 1; DORS/89-268, art. 3; DORS/93-61, art. 30; DORS/93-337, art. 3.

PARTIE VIII

POISSONS DE FOND

Périodes de fermeture et zones interdites

86. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« longueur » Dans le cas d’un poisson de fond, la distance mesurée en ligne droite entre le bout du museau, ou l’extrémité antérieure si la tête a été enlevée, et la fourche de la nageoire caudale, ou l’extrémité postérieure si la queue a été enlevée. (length)

« plie » Plie canadienne, plie rouge, plie grise et limande à queue jaune. (flounder)

« zone de stock » Les eaux visées à la colonne II de l’annexe XXIII pour chacune des espèces de poissons nommées à la colonne I de cette annexe. (Stock Area)

DORS/88-231, art. 1; DORS/91-76, art. 3.

87. (1) Sous réserve des articles 88 et 90, il est interdit de pêcher une espèce de poisson de fond nommée à la colonne I de l’annexe XXIII, dans une zone de stock mentionnée à la colonne II, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne III, pendant la période de fermeture établie à la colonne IV de cette annexe.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe XXIII vise plus d’une catégorie de bateau mentionnée à la colonne III, cette période est réputée avoir été fixée pour chacune de ces catégories de bateau.

DORS/89-584, art. 3.

88. [Abrogé, DORS/93-16, art. 2]

89. [Abrogé, DORS/89-584, art. 5]

90. (1) Il est interdit de pêcher le poisson de fond dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe XXIV au moyen d’un engin de pêche visé à la colonne II pendant la période de fermeture établie à la colonne III.

(2) [Abrogé, DORS/94-45, art. 1]

DORS/87-468, art. 7; DORS/94-45, art. 1; DORS/2003-137, art. 11.

Pêche récréative du poisson de fond

91. (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond durant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le 31 janvier.

(2) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond autrement qu’à la ligne ou au moyen d’une ligne à main.

(2.1) [Abrogé, DORS/2006-132, art. 2]

(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du poisson de fond de prendre et de garder en une seule journée plus de 10 poissons de fond de toutes les espèces, dont au plus :

a) cinq morues, aiglefins ou goberges, au total;

b) un flétan atlantique.

(4) [Abrogé, DORS/2006-132, art. 2]

DORS/91-76, art. 4; DORS/93-16, art. 3; DORS/93-61, art. 50(F); DORS/94-60, art. 3; DORS/2001-212, art. 3; DORS/2006-132, art. 2.

91.1 et 92. [Abrogés, DORS/94-60, art. 3]

92.1 [Abrogé, DORS/93-16, art. 4]

Filets maillants pour la pêche des poissons de fond

[DORS/91-76, art. 6]

93. Il est interdit de pêcher le poisson de fond à l’aide d’un filet maillant qui est mouillé de façon que les flottes du filet soient à moins de 5 m sous la surface de l’eau en tout temps.

DORS/87-468, art. 8.

93.1 Il est interdit de laisser un filet maillant sans surveillance dans les secteurs de la division 4VWX ou de la sous-zone 5 qui se trouvent à plus de 50 milles marins de toute côte autre que la côte de l’île de Sable.

DORS/91-76, art. 7.

Prise et débarquement du poisson de fond

[DORS/93-16, art. 5]

93.2 Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche des catégories B1 à B220, C1 à C6000, D1 à D220, E à S ou T à Z de débarquer ou de permettre de débarquer dans un port de la sous-division 3Pn, des divisions 4R, 4S, 4T ou 4VWX ou de la sous-zone 5 du poisson de fond qui y a été pris à moins que, selon le cas :

a) le poisson ne soit inspecté par un agent des pêches au moment du débarquement;

b) le capitaine du bateau ne soit autorisé à débarquer le poisson par un agent des pêches ou un représentant du ministère, s’il n’y a pas d’agent des pêches sur place pour l’inspecter.

DORS/91-76, art. 7.

93.3 Malgré l’article 33 du Règlement de pêche (dispositions générales), il est interdit à quiconque prend des poissons de fond d’une espèce donnée avec un engin de pêche autre qu’une trappe à morue de les remettre à l’eau sauf si l’une des conditions du permis autorise la remise à l’eau de cette espèce.

DORS/93-16, art. 6; DORS/93-61, art. 31.

PARTIE IX

PLANTES AQUATIQUES

94. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« arrondissement » Zone de récolte visée à l’annexe XXVI. (District)

« pied » La partie d’une plante aquatique qui la rattache au fond marin. (holdfast)

« râteau manuel » Tout engin déplacé à la main au-dessus du fond marin en vue de ramasser des plantes aquatiques. (hand rake)

« râteau traînant » Tout engin tiré par un bateau au-dessus du fond marin en vue de ramasser des plantes aquatiques. (drag rake)

« râteau traînant à panier » Râteau traînant muni d’une sorte de poche attachée à l’avant et à l’arrière de manière à former un enclos. (basket drag rake)

Méthodes et engins de récolte

95. (1) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter de l’ascophylle noueuse (fucus), à moins

a) d’utiliser un instrument tranchant; et

b) de le couper à au moins 127 mm au-dessus du pied.

(2) Il est interdit d’avoir en sa possession de l’ascophylle noueuse (fucus) à laquelle le pied est attaché.

(3) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter la mousse d’Irlande au moyen d’un râteau traînant

a) dans la partie de l’arrondissement 1 délimitée comme suit : à partir d’un pieu en bois indiquant les valeurs des coordonnées rectangulaires cartographiques de l’Île-du-Prince-Édouard N-264973.75 et E-209559.48; de là, vers l’ouest, suivant un relèvement magnétique de 313°00′ sur une distance de 700 m jusqu’à une bouée; de là, vers le nord, suivant un relèvement magnétique de 43°00′ sur une distance d’environ 619 m jusqu’à une bouée; de là, vers l’est, suivant un relèvement magnétique de 113°00′ sur une distance de 515 m jusqu’à un pieu en bois situé sur la rive; et de là, vers le sud, suivant un relèvement magnétique de 203°11′ sur une distance d’environ 644 m jusqu’au point de départ; ou

b) dans la partie des arrondissements 2 et 3 comprise entre une droite tirée par relèvement vrai de 35°, à partir d’un phare du port de Malpèque (46°34′37″ de latitude nord et 63°42′50″ de longitude ouest) et une droite tirée par relèvement vrai de 360°, à partir du phare d’alignement de Tracadie (46°24′35″ de latitude nord et 63°02′32″ de longitude ouest).

(4) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter des plantes aquatiques au moyen d’un râteau traînant à panier.

(5) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter la mousse d’Irlande dans l’arrondissement 12 au moyen d’un râteau manuel, à moins que les dents de celui-ci ne soient espacées de 5 mm ou plus.

96. Nonobstant les conditions d’un permis, il est interdit

a) de récolter la furcellaria ou la mousse d’Irlande de l’espèce Chondrus crispus, dans les eaux côtières de l’Île-du-Prince-Édouard situées à l’est d’une ligne tirée selon un relèvement vrai de 360° à partir du phare de St. Peters (46°26′31″ de latitude nord et 62°44′54″ de longitude ouest) jusqu’à une ligne tirée selon un relèvement vrai de 135° à partir de Souris (46°20′00″ de latitude nord et 62°17′00″ de longitude ouest), au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre;

b) de récolter la furcellaria ou la mousse d’Irlande, dans les eaux d’un arrondissement visé à la colonne I de l’annexe XXVI, pendant la période de fermeture établie à la colonne II de cette annexe.

PARTIE X

THON

Définitions

97. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« engin de pêche à la ligne » Canne et moulinet munis d’une seule ligne et d’un seul hameçon. (angling gear)

« ligne tendue » Ligne d’au moins 9 mm de diamètre munie d’un seul hameçon et qui demeure attachée à un bateau de pêche pendant qu’elle est utilisée pour la pêche. Sont exclus de la présente définition les engins de pêche à la ligne. (tended line)

« port de pêche » Dans le cas d’un bateau utilisé pour la pêche du thon, le ou les ports indiqués dans le permis autorisant l’exploitation du bateau. (fishing port)

DORS/93-61, art. 32.

Application

98. La présente partie s’applique aux eaux visées au paragraphe 3(1) ainsi qu’à toutes les eaux de l’océan Atlantique non visées à ce paragraphe.

DORS/93-61, art. 32.

Périodes de fermeture

99. Il est interdit d’utiliser un bateau visé à la colonne I de l’annexe XXV pour pêcher le thon rouge avec un engin du type visé à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

DORS/93-61, art. 32.

Engins de pêche

100. Sous réserve du paragraphe 103(2), il est interdit, à moins d’y être autorisé par un permis, de prendre un thon rouge avec un engin autre qu’un engin de pêche à la ligne ou une ligne tendue et de le garder.

DORS/93-61, art. 32.

101. [Abrogé, DORS/96-220, art. 2]

Limites de poids

102. (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’avoir en sa possession un thon ventru ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :

a) d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;

b) d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros pris durant la même expédition.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :

a) d’une part, le thon ventru pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons ventrus plus gros;

b) d’autre part, le nombre de thons ventrus pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons ventrus plus gros pris durant la même expédition.

DORS/93-61, art. 32; DORS/94-292, art. 5.

Prises accidentelles

103. (1) Quiconque pêche, en vertu d’un permis de pêche de l’espadon, avec une palangre peut garder tout thon pris accidentellement, à l’exception d’un thon rouge.

(2) Quiconque pêche, en vertu d’un permis, toute espèce de poissons, autre que le thon rouge, avec un filet-piège dans la partie de la baie St. Margaret’s (Nouvelle-Écosse) située en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 44°28′ de latitude nord et 64°05′ de longitude ouest (pointe New Harbour, comté de Lunenburg) et par 44°26′ de latitude nord et 63°46′ de longitude ouest (pointe Brig sur l’île Betty, comté de Halifax) peut, sauf durant la période de fermeture du 1er janvier au 30 avril, garder tout thon rouge pris avec ce filet-piège.

DORS/92-348, art. 4; DORS/93-61, art. 32.

Débarquement des thons

103.1 Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche de débarquer ou de permettre de débarquer du thon à moins que, selon le cas :

a) le thon ne soit inspecté par un agent des pêches au moment du débarquement;

b) le capitaine ne soit autorisé par un agent des pêches ou un représentant du ministère à débarquer le thon, s’il n’y a pas d’agent des pêches sur place pour l’inspecter.

DORS/94-292, art. 6.

Étiquetage du thon rouge

104. (1) La personne qui tue un thon rouge doit sans tarder apposer sur la neuvième petite nageoire à partir de la queue une étiquette numérotée valide délivrée par le ministère.

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), une étiquette de thon rouge numérotée n’est valide que pour l’année qui y est précisée que si :

a) elle porte un numéro qui correspond à celui précisé dans un permis autorisant la personne mentionnée au paragraphe (1) à pêcher le thon rouge;

b) le numéro de l’étiquette est lisible;

c) l’étiquette n’a pas été altérée.

(2) Il est interdit d’enlever du thon rouge l’étiquette visée au paragraphe (1) avant le moment de la préparation de celui-ci pour la consommation.

DORS/93-61, art. 32; DORS/94-292, art. 7.

105. Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge mort, à moins que celui-ci ne soit muni d’une étiquette visée au paragraphe 104(1).

DORS/93-61, art. 32.

PARTIE X.1

[Abrogée, DORS/93-61, art. 32]

PARTIE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

106. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe XXXI, à partir d’un bateau d’une longueur hors tout mentionnée à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

(2) Le propriétaire d’un bateau d’une longueur hors tout de moins de 15,2 m ou la personne qui était, le 1er janvier 1984 ou avant cette date, propriétaire d’un bateau mentionné dans le tableau du présent paragraphe peut, sous réserve du présent règlement, utiliser ce bateau pour la pêche au chalut à panneaux dans les eaux visées à la colonne I de l’article 4 de l’annexe XXXI, durant la période du 1er septembre au 31 décembre.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Article

Nom du bateau

Numéro d’enregistrement du bateau

 

1. et 2.

[Abrogés, DORS/94­45, art. 2]

 

3.

Le Jadga

5701

4.

Martin Bruno

150354

 DORS/93-61, art. 33(F); DORS/94-45, art. 2.

106.1 Il est interdit de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux à bord d’un bateau d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus dans un rayon de douze milles marins de la rive la plus rapprochée du littoral atlantique canadien.

DORS/91-357, art. 3.

107. [Abrogé, DORS/95-243, art. 1]

108. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit, au cours de la période commençant le 1er août et se terminant le 30 septembre, de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux ou d’une drague à pétoncles ou de pêcher le poisson de fond au moyen d’un filet maillant, dans les eaux adjacentes à la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et bornées par le rivage et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :

Point

Latitude nord

Longitude ouest

 

1.

44°01′30″

66°10′00″

2.

44°01′30″

66°20′00″

3.

43°56′06″

66°20′00″

4.

43°56′06″

66°09′06″

109. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de pêcher à bord d’un bateau d’une longueur hors tout supérieure à 15,2 m dans les eaux du détroit de Northumberland bornées par les côtes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, et

a) une ligne droite reliant les points situés par 47°00′48″ de latitude nord et 64°49′40″ de longitude ouest (rivière Eel, Nouveau-Brunswick), et par 47°03′15″ de latitude nord et 64°00′ de longitude ouest (cap North, Île-du-Prince-Édouard); et

b) une ligne droite reliant les points situés par 46°26′55″ de latitude nord et 61°58′25″ de longitude ouest (pointe East, Île-du-Prince-Édouard), et par 46°11′ de latitude nord et 61°25′30″ de longitude ouest (pointe Sight, Nouvelle-Écosse).

DORS/88-543, art. 1.

109.1 Il est interdit de pêcher à bord d’un bateau d’une longueur hors tout supérieure à 12 m dans les eaux de la Basse-Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent à l’intérieur d’une ligne tirée d’un point sur la rive à travers un point situé à 51°24′46″ N., 57°06′07″ O. jusqu’à un point situé à 51°22′ N., 57°05′49″ O.; de là, jusqu’à un point situé à 51°21′20″ N., 57°11′56″ O.; et de là, à travers un point situé à 51°28′20″ N., 57°22′38″ O. jusqu’à la rive.

DORS/91-357, art. 4.

110. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit

a) de pêcher au moyen d’un verveux; ou

b) d’avoir un verveux à bord d’un bateau.

(2) Le titulaire d’un permis qui l’autorise à pêcher le homard dans l’une des zones de pêche du homard 23 ou 25 peut, en dehors des périodes de fermeture de la pêche du homard dans cette zone, y utiliser des verveux pour attraper les appâts qu’il met dans ses casiers à homards.

111. Il est interdit de pêcher toute espèce de poisson, sauf le saumon, avec un filet dérivant dans la partie de la zone de pêche du saumon 16 (baie Miramichi) bornée par la côte du Nouveau-Brunswick et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :

Point

Latitude nord

Longitude ouest

 

1.

47°26′00″

64°53′12″

2.

47°05′06″

64°45′21″

3.

47°04′26″

64°47′52″

 DORS/93-61, art. 35.

112. [Abrogé, DORS/94-45, art. 3]

113. Il est interdit de pêcher au moyen d’un filet maillant ou d’un filet-piège au cours de la période commençant le 15 avril et se terminant le 31 décembre, dans la partie de la baie du Pistolet (Terre-Neuve) comprise en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 51°33′06″ de latitude nord et 55°45′ de longitude ouest (pointe Blackberry), et par 51°33′08″ de latitude nord et 55°52′19″ de longitude ouest (pointe Forest).

114. Il est interdit de pêcher au moyen d’un filet maillant au cours de la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 août, dans les eaux adjacentes au comté de King (Île-du-Prince-Édouard) et bornées par la côte de l’Île-du-Prince-Édouard et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :

Point

Latitude nord

Longitude ouest

 

1.

46°26′22″

62°45′36″

2.

46°28′05″

62°45′36″

3.

46°28′05″

62°41′44″

4.

46°27′17″

62°41′44″

115. Il est interdit de pêcher au moyen d’un filet maillant dans un rayon de 50 m de la côte du comté de Richmond (Nouvelle-Écosse), mesuré par marée basse normale.

115.1 Il est interdit, au cours de la période commençant le 1er juin et se terminant le 15 septembre, de pêcher le poisson de fond à bord d’un bateau d’une longueur hors tout de 10,67 m ou plus dans les eaux adjacentes à la côte du Labrador bornées par le rivage et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :

Point

Latitude nord

Longitude ouest

 

1.

53°20′00″

55°47′54″

2.

53°20′00″

55°44′45″

3.

53°24′15″

55°40′30″

4.

53°33′00″

55°43′54″

5.

53°33′00″

55°46′18″

6.

53°26′15″

56°02′06″

 DORS/91-463, art. 1.

Surveillance des engins de pêche

115.2 Il est interdit de laisser un engin de pêche dans l’eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives.

DORS/93-61, art. 36; DORS/94-45, art. 4(F); DORS/2003-137, art. 12(F).

PARTIE XII

[Abrogée, DORS/93-337, art. 4]

ANNEXE I

(art. 2, 3, 14)

NOMS COMMUNS ET SCIENTIFIQUES DE POISSONS ET DE PLANTES AQUATIQUES

PARTIE I

POISSONS ANADROMES

 

Colonne I

Colonne II

Article

Nom commun

Nom scientifique

 

1.

Saumon (atlantique, rose, coho)

Salmo salar, Oncorhynchus gorbuschaetOncorhynchus kisutch

PARTIE II

POISSONS DE FOND

 

Colonne I

Colonne II

Article

Nom commun

Nom scientifique

 

1.

Baudroie d’Amérique

Lophius americanus 

2.

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides 

3.

Grande argentine

Argentina silus 

3.1

Myxine du nord

Myxine glutinosa 

4.

Prionotes

Prionotusspp.

5.

Morue

Gadus morhua 

6.

Tanche­tautogue

Tautogolabrus adspersus 

7.

Brosme

Brosme brosme 

8.

Aiguillat, sagre, pailona

Squalidae 

9.

Ogac

Gadus ogac 

10.

Flétan du Groënland

Reinhardtius hippoglossoides 

11.

Aiglefin

Melanogrammus aeglefinus 

12.

Flétan atlantique

Hippoglossus hippoglossus 

13.

Julienne

Molva molva 

14.

Grosse poule de mer

Cyclopterus lumpus 

15.

Loquette d’Amérique

Macrozoarces americanus 

16.

Goberge

Pollachius virens 

17.

Saida

Boreogadus saida 

18.

Merluche rouge

Urophycis chuss 

19.

Sébaste

Sebastesspp.

20.

Grenadier berglax

Macrourus berglax 

21.

Grenadier de roche

Macrourus rupestris 

22.

Lançon d’Amérique

Ammodytesspp.

23.

Chaboisseau

Myoxocephalusspp.

24.

Merlu argenté

Merluccius bilinearis 

25.

Raies

Rajaspp.

26.

Merluche blanche

Urophycis tenuis 

27.

Plie rouge

Pseudoplevronectes americanus 

28.

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus 

29.

Loups

Anarhichasspp.

30.

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea 


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