Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
  Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Pêches, Loi sur les
    Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-86-21/250974.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


ANNEXE XI

(art. 2)

PARTIE I

ZONES DE PÊCHE DU CRABE

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/86-21, P. 112

PARTIE IIA

ZONES DE PÊCHE DU CRABE

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/89-564, ART. 1

PARTIE IIB

ZONES DE PÊCHE DU CRABE

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/90-441, ART. 1

PARTIE III

ZONES DE PÊCHE DU CRABE

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/94-45, ART. 8

 DORS/89-564, art. 1; DORS/90-441, art. 1; DORS/94-45, art. 8.

ANNEXE XII

(art. 52)

ZONES DE PÊCHE DU CRABE PÉRIODES DE FERMETURE

 

Colonne I

Colonne II

Article

Zone de pêche du crabe no

Période de fermeture

 

1.

1

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

2.

2

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

3.

3A

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

3.1

3B

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

3.2

3C

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

3.3

3D

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

4.

4

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

5.

5

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

6.

6A

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

6.1

6B

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

6.2

6C

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

7.

7A

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

7.1

7B

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

7.2

7C

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

8.

8

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

9.

9

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

10.

10

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

11.

11

a) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus

 

 

b) 1erjanvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe

12.

12

1erjanv. au 31 janv.

13.

13

1erjanv. au 31 juil.

14.

14

1erjanv. au 31 juil.

15.

15

1erjanv. au 31 janv.

16.

16

1erjanv. au 31 janv.

17.

17

1erjanv. au 31 janv.

18.

18

1erjanv. au 31 janv.

19.

19

1erjanv. au 31 janv.

20.

20

1erjanv. au 31 janv.

21.

21

1erjanv. au 31 janv.

22.

22

1erjanv. au 31 janv.

23.

23

1erjanv. au 31 janv.

24.

24

1erjanv. au 31 janv.

25.

25

1erjanv. au 31 janv.

26.

26

1erjanv. au 31 janv.

 DORS/89-564, art. 2; DORS/90-441, art. 2; DORS/94-45, art. 9; DORS/2003-137, art. 13.

ANNEXE XIII

(art. 2)

PARTIE I

ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/86-21, P. 116

PARTIE II

ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/94-45, ART. 10

PARTIE III

ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/92-513, ART. 1

PARTIE IV

ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/86-21, P. 119

PARTIE V

ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/95-243, ART. 2

 DORS/87-197, art. 1; DORS/87-468, art. 17; DORS/88-232, art. 2; DORS/88-543, art. 5; DORS/89-204, art. 2; DORS/91-273, art. 1; DORS/92-513, art. 1 et 2; DORS/94-45, art. 10; DORS/95-243, art. 2.

ANNEXE XIV

(art. 57)

PÉRIODES DE FERMETURE APPLICABLES À LA PÊCHE DU HOMARD ET LONGUEURS MINIMALES

 

Colonne I

Colonne II

Colunne III

Article

Zone de pêche du homard no

Période de fermeture

Longueur minimale du homard

 

1.

1

16 juil. au 19 avril

81 mm

2.

2

16 juil. au 19 avril

81 mm

3.

3

16 juil. au 19 avril

81 mm

4.

4

16 juil. au 19 avril

81 mm

5.

5

16 juil. au 19 avril

81 mm

6.

6

16 juil. au 19 avril

81 mm

7.

7

16 juil. au 19 avril

81 mm

8.

8

16 juil. au 19 avril

81 mm

9.

9

1erjuil. au 19 avril

81 mm

10.

10

1erjuil. au 19 avril

81 mm

11.

11

1erjuil. au 19 avril

81 mm

12.

12

1erjuil. au 19 avril

81 mm

13.

13A

6 juil. au 19 avril

81 mm

13.1

13B

6 juil. au 19 avril

81 mm

14.

14A

11 juil. au 4 mai

81 mm

14.1

14B

11 juil. au 4 mai

81 mm

14.2

14C

11 juil. au 4 mai

81 mm

15.

15

13 août à 5 h 00 le 31 mai

76 mm

16.

16

11 août à 5 h 00 le 19 mai

76 mm

17.

17

6 août à 5 h 00 le 4 juin

76 mm

18.

18

1eraoût à 5 h 00 le 19 mai

76 mm

19.

19

10 juil. à 5 h 00 le 8 mai

76 mm

20.

20A

1erjuil. à 17 h 00 le 30 avril

76 mm

20.1

20B

8 juil. à 17 h 00 le 7 mai

76 mm

21.

21

10 juil. à 5 h 00 le 8 mai

76 mm

22.

22

1erjuil. à 5 h 00 le 30 avril

76 mm

23.

23

1erjuil. à 6 h 00 le 30 avril

a) 66.7 mm pour 1991

 

 

 

b) 68.3 mm pour 1992

 

 

 

c) 70 mm pour 1993 et les années subséquentes

24.

24

1erjuil. à 6 h le 30 avril

63.5 mm

25.

25

11 oct. à 6 h 00 le 9 août

a) 65.1 mm pour 1990

 

 

 

b) 66.7 mm pour 1991

 

 

 

c) 68.3 mm pour 1992

 

 

 

d) 70 mm pour 1993 et les années subséquentes

26.

26A

1erjuil. à 6 h 00 le 30 avril

63.5 mm

26.1

26B

1erjuil. à 6 h 00 le 30 avril

70 mm

27.

27

16 juil. à 5 h 00 le 15 mai

70 mm

28.

28

10 juil. à 5 h 00 le 9 mai

81 mm

29.

29

11 juil. à 5 h 00 le 10 mai

81 mm

30.

30

21 juil. à 5 h 00 le 19 mai

81 mm

31.

31A

1erjuil. à 6 h 00 le 29 avril

81 mm

31.1

31B

21 juin à 6 h 00 le 19 avril

81 mm

32.

32

21 juin à 6 h 00 le 19 avril

81 mm

33.

33

1erjuin à 7 h 00 le dernier lundi de nov.

81 mm

34.

34

1erjuin à 7 h 00 le dernier lundi de nov.

81 mm

35.

35

a) du 1erjanv. à 7 h 00 le dernier jour de fév.

81 mm

 

 

b) du 1eraoût à 7 h 00 le 14 oct.

81 mm

36.

36

a) du 15 janv. à 7 h 00 le deuxième mardi de nov.

81 mm

 

 

b) du 30 juin à 7 h 00 le deuxième mardi de nov.

81 mm

37.

37

a) du 15 janv. à 7 h 00 le 31 mars

81 mm

 

 

b) du 30 juin à 7 h 00 le deuxième mardi de nov.

81 mm

38.

38

du 30 juin à 7 h 00 le deuxième mardi de nov.

81 mm

39.

 

[Repealed, SOR/91­273]

 

40.

40

1erjanv. au 31 déc.

81 mm

41.

41

1erjanv. au 2 janv.

81 mm

 DORS/87-197, art. 2; DORS/88-208, art. 2; DORS/88-232, art. 3; DORS/89-204, art. 3; DORS/90-236, art. 1; DORS/90-256, art. 1; DORS/90-457, art. 1 et 2; DORS/91-273, art. 2 et 3; DORS/92-513, art. 3 et 4; DORS/93-61, art. 40; DORS/94-45, art. 11.

ANNEXE XV

(art. 2)

PARTIE I

ZONES DE PÊCHE DU PÉTONCLE

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-61, ART. 41

PARTIE IIA

ZONES DE PÊCHE DU PÉTONCLE

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/95-243, ART. 3

PARTIE IIB

ZONES DE PÊCHE DU PÉTONCLE

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/94-59, ART. 5

PARTIE III

ZONES DE PÊCHE DU PÉTONCLE

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-61, ART. 42

 DORS/87-468, art. 18; DORS/87-672, art. 9; DORS/88-543, art. 6; DORS/93-61, art. 41 et 42; DORS/94-45, art. 12; DORS/94-59, art. 5; DORS/94-437, art. 1; DORS/95-243, art. 3.


[Suivant]



Back to Top Avis importants