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Loi habilitante : Pêches, Loi sur les
    Règlement de pêche du Québec (1990)
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-90-214/222103.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE III

PÊCHE SPORTIVE

Application

26. La présente partie s’applique à la pêche sportive.

DORS/99-264, art. 12.

Restrictions relatives aux méthodes de pêche

27. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et des articles 28, 29, 31, 42, 43 et 45, il est interdit de pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne ou au moyen d’un arc et d’une flèche ou d’une arbalète.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche des mollusques et des crustacés d’eau douce.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est permis à une personne qui nage d’utiliser un harpon pour pratiquer la pêche sportive d’une espèce de poisson non mentionnée à l’article 28.

(4) Il est interdit à une personne qui nage d’utiliser un harpon pour pratiquer la pêche sportive dans les eaux suivantes :

a) dans la rivière Saint-François :

(i) la partie comprise entre le lac Saint-François et le lac Aylmer (45°54′N., 71°40′O.), cantons Stratford et Price,

(ii) la partie comprise entre le pont de Saint-Gérard et le premier rétrécissement de la rivière en aval (45°46′N., 71°25′O.), canton Weedon;

b) dans la rivière du Lièvre :

(i) la partie comprise entre le barrage des Cèdres situé à Notre-Dame-du-Laus et la ligne de transport d’énergie électrique à haute tension traversant la rivière du Lièvre en aval du ruisseau des Cèdres, ainsi que la partie du ruisseau des Cèdres comprise entre son embouchure sur la rivière du Lièvre et la ligne de transport d’énergie électrique à haute tension traversant le ruisseau des Cèdres et située à environ 300 m de son embouchure (46°05′50″N., 75°37′00″O.), cantons Bigelow et Wells,

(ii) la partie comprise entre une ligne perpendiculaire à la rive est, située à 50 m en amont de l’embouchure du ruisseau Serpent, dans la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, et un point situé à 100 m en aval de l’embouchure de la rivière du Lièvre sur le lac des Iroquois, ainsi que le ruisseau Serpent de son embouchure sur la rivière du Lièvre jusqu’aux piliers de l’ancien pont situés à environ 300 m en amont de cette embouchure (46°05′05″N., 75°36′00″O.), cantons Bigelow et Wells,

(iii) la partie comprise entre le barrage McLaren au sud de High Falls et un point situé à 2 km en aval de ce barrage (45°49′50″N., 75°38′10″O.), cantons Bowman et Portland;

c) les eaux des zones 17 et 22 à 24.

(5) Il est interdit d’utiliser un arc et une flèche ou une arbalète pour pratiquer la pêche sportive dans les eaux des zones 17 et 22 à 24.

DORS/93-118, art. 10; DORS/98-218, art. 6; DORS/99-264, art. 13.

28. Il est interdit de pêcher les espèces de poisson suivantes autrement qu’à la ligne :

a) le saumon atlantique anadrome et la ouananiche;

b) le maskinongé;

c) le touladi;

d) l’esturgeon.

DORS/93-118, art. 11.

29. (1) Le titulaire d’un permis visé à la colonne I de l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII ou les personnes qui pêchent sous l’autorité d’un tel permis peuvent pêcher le poisson-appât au moyen d’au plus un carrelet ou d’au plus trois bourolles dans les eaux où l’utilisation du poisson-appât est permise.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire du permis et les personnes qui pêchent sous l’autorité du permis ne peuvent utiliser simultanément plus d’un carrelet ou plus de trois bourolles.

(3) Il est interdit d’utiliser une bourolle visée au paragraphe (1) qui n’est pas sous la surveillance immédiate du pêcheur, à moins que les nom, adresse et numéro de permis du titulaire de permis n’y soient inscrits.

DORS/93-118, art. 12; DORS/99-264, art. 14; DORS/2003-176, art. 9(F).

30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne de pêcher à la ligne en utilisant :

a) plus d’une ligne à la fois;

b) une ligne qui n’est pas sous la surveillance constante et immédiate de la personne;

c) une ligne garnie de plus de trois hameçons, sauf pour la pêche de l’éperlan dans la zone 21 et la pêche de toute espèce de poisson dans la zone 25, dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud ou dans les rivières à saumons des zones 23 et 24;

d) une ligne garnie de plus de quatre hameçons dans la zone 25 ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;

e) une ligne garnie de plus d’un hameçon simple, double ou triple ou un leurre artificiel garni de plus d’un hameçon simple, double ou triple dans les rivières à saumons des zones 23 et 24.

(2) Il est permis à toute personne visée aux alinéas 5(2)b) ou f) ou au titulaire d’un permis visé à la colonne I de l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII d’utiliser, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, le nombre de lignes indiqué à la colonne II au cours de la période mentionnée à la colonne III.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), chaque ligne utilisée par une personne visée aux alinéas 5(2)c.1), c.2) ou d) est considérée comme utilisée par le titulaire du permis.

(4) Il est interdit de pratiquer simultanément la pêche à la ligne et la pêche à la mouche.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Eaux

Nombre de lignes

Période

 

1.

Les zones 1 à 6 et 9 à 11, sauf toutes parties du lac Memphrémagog qui ne sont pas recouvertes de glace

5

Du 20 déc. au 31 mars

2.

La zone 7, sauf la partie mentionnée à l’article 3

10

Du 20 déc. au 31 mars

3.

La partie de la rivière Batiscan comprise entre le barrage de Saint­Narcisse et une ligne transversale située à 1, 2 km en aval du pont de la route 138 dans la zone 7

5

Du 20 déc. au 31 mars

4.

La zone 8, sauf la partie mentionnée à l’article 4.1

10

Du 20 déc. au 31 mars

4.1

La partie du lac Saint­François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint­Louis sur la rive sud

5

Du 20 décembre au 31 mars

5.

Les zones 12, 14, 16, 18, 19, 20, 28 et 29

5

Du 1erdéc. au 15 avril

6.

La zone 13, sauf les lacs Clarice et Raven

5

Du 1erdéc. au 15 avril

7.

Les lacs Clarice et Raven

2

Du 1erdéc. au 15 avril

8.

Les zones 15, 26 et 27 sauf la partie visée à l’article 9

5

Du 20 déc. au 31 mars

9.

La partie de la rivière Sainte­Anne comprise entre le côté en amont du pont de la route 363 à Saint­Casimir et le côté en aval du pont de la route 138 à La Pérade

10

Du 20 déc. au 31 mars

10.

La zone 17

5

Du 1erdéc. au 24 avril

10.01

La zone 21, sauf les eaux mentionnées à l’article 10.02

5

Du 20 déc. au 31 mars

10.02

Les eaux de la zone 21 situées à l’est de la rivière Saguenay et en deçà de 1 km des zones 18, 19, 20 et 27 et des îles et îlots qui s’y trouvent

5

Du 1erdéc. au 15 avril

10.1

Les zones 22 à 24

5

Du 1erdéc. au 30 avril

11.

La zone 25, sauf le lac Témiscamingue

5

Du 20 déc. au 31 mars

12.

Le lac Témiscamingue

2

Du 20 déc. au 31 mars

 DORS/94-392, art. 6; DORS/95-496, art. 10 à 12; DORS/97-203, art. 9; DORS/99-264, art. 15; DORS/2001-51, art. 10; DORS/2003-176, art. 10; DORS/2004-64, art. 4; DORS/2005-269, art. 6.

31. (1) Il est interdit de pêcher autrement qu’à la mouche dans les eaux mentionnées à la partie V des annexes I à XXV.

(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive dans les eaux visées à la colonne I de la partie IV de l’une des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV de pêcher une espèce de poisson mentionnée à la colonne II au moyen d’un engin de pêche qui n’est pas indiqué à la colonne IV.

(3) Sauf dans la mesure prévue à la colonne IV de la partie IV des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV, il est interdit de pêcher à la mouche avec une mouche artificielle qui est :

a) soit rattachée à une ligne lestée;

b) soit appâtée;

c) soit garnie, selon le cas :

(i) d’un hameçon simple dont la taille dépasse 5/0,

(ii) d’un hameçon double ou de deux hameçons simples dont la taille dépasse 2/0,

(iii) d’un hameçon triple ou d’un hameçon double et d’un hameçon simple ou de trois hameçons simples dont la taille dépasse 6,

(iv) d’un hameçon ou d’un ensemble d’hameçons ayant plus de trois pointes pour capturer le poisson.

(4) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche dans une rivière à saumons avec :

a) plus d’une mouche artificielle lorsque la pêche du saumon est permise dans cette rivière;

b) plus de trois mouches artificielles lorsque la pêche du saumon est interdite dans cette rivière.

DORS/93-118, art. 13; DORS/94-392, art. 7; DORS/99-264, art. 16.

32. Sous réserve des articles 29 et 43 à 45, il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive d’utiliser pour sortir le poisson de l’eau :

a) un filet autre qu’une épuisette;

b) un serre-queue de plus de 2 m de longueur;

c) une gaffe à ressort;

d) une gaffe, quelle qu’elle soit, dans le cas du saumon atlantique anadrome.

Restrictions relatives aux lieux de pêche

33. (1) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir :

a) d’un pont traversant une rivière à saumons ou son estuaire;

b) d’un bateau à moteur dans les eaux de la réserve faunique de la Rivière-Saint-Jean ou de la partie de la réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia comprises entre la rivière Causapscal et la chute en aval de la fosse à saumons Richard située près de la limite des comtés de Bonaventure et de Matapédia.

(2) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir d’un bateau ou de tout autre appareil flottant dans les eaux de la réserve faunique de la rivière Sainte-Anne et dans les ZEC des rivières Cap-Chat, Dartmouth, Matane et Petit-Saguenay.

DORS/93-118, art. 14; DORS/94-392, art. 8; DORS/2001-51, art. 11.

Périodes de fermeture

34. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 42 à 45, il est interdit de pêcher ou de prendre un poisson d’une espèce indiquée aux parties I à VI des annexes I à XXV dans les eaux et durant la période de fermeture indiquées dans ces annexes.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de pêcher dans une rivière à saumons durant la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil.

(3) Il est permis, du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril, de pêcher durant la période mentionnée au paragraphe (2) dans une partie de rivière à saumons où la pêche de l’éperlan est permise.

DORS/91-141, art. 1; DORS/2001-51, art. 12.

Contingents

35. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), 43(2) et 45(2), il est interdit, dans une même journée, de prendre et de garder des poissons d’une espèce indiquée aux annexes I à XXV, provenant des eaux qui y sont visées, en une quantité supérieure au contingent qui y est prévu.

(2) Il est interdit, dans une même journée :

a) sous réserve de l’article 36, de prendre et de garder des saumons atlantiques anadromes provenant d’une rivière à saumons visée à la partie IV de l’une des annexes I à XXV, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu pour cette rivière;

b) lorsque la colonne III de la partie IV de l’une des annexes I à XXV s’applique à la prise et à la remise à l’eau, de prendre et de remettre à l’eau des saumons atlantiques anadromes provenant d’une rivière à saumons visée à cette partie, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu pour cette rivière.

(3) Il est interdit de prendre et de garder dans une même journée plus de :

a) 30 mariganes noires;

b) 50 perchaudes;

c) 120 éperlans dans les eaux autres que celles mentionnées aux alinéas d) ou e);

d) 60 éperlans dans les eaux intérieures des Îles-de-la-Madeleine;

e) 500 éperlans dans les eaux mentionnées aux alinéas (1)f), g) et i) de l’annexe XXIX.

(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), les poissons que prend et garde la personne visée aux alinéas 5(2)c.1), c.2) ou d) ou, dans le cas des saumons atlantiques anadromes, ceux qu’elle prend et relâche à l’eau, sont comptés comme des poissons pris par le titulaire du permis.

(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), les poissons pris et gardés ou les saumons atlantiques anadromes pris et remis à l’eau qui proviennent des eaux contiguës à tout plan d’eau visé aux annexes I à XXV sont comptés comme les poissons provenant de ce plan d’eau.

DORS/91-141, art. 2; DORS/91-336, art. 2; DORS/93-118, art. 15; DORS/94-392, art. 9; DORS/97-203, art. 10; DORS/98-218, art. 7; DORS/99-264, art. 17; DORS/2001-51, art. 13; DORS/2003-176, art. 11; DORS/2005-269, art. 7.

36. Il est interdit de prendre et de garder, au cours d’une même année, plus de sept saumons atlantiques anadromes.

DORS/99-264, art. 18.

37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de continuer à pêcher une espèce de poisson, au cours d’une journée, dans des eaux mentionnées aux annexes I à XXV après avoir pris et gardé, cette journée-là, dans un plan d’eau, le nombre de poissons qui correspond au contingent quotidien prévu pour cette espèce à l’égard de ce plan d’eau, à moins que la pêche ne se continue dans un autre plan d’eau où le contingent quotidien prévu pour cette espèce est plus élevé.

(2) Il est interdit de continuer à pêcher, au cours d’une journée, dans une rivière à saumons visée à la partie IV des annexes I, II, III, XV, XVIII ou XXI après avoir pris et gardé ou, lorsque la colonne III s’applique à la prise et à la remise à l’eau, après avoir pris et remis à l’eau, cette journée-là, dans un ou plusieurs secteurs de ces rivières décrits à la colonne I de cette partie, un nombre de saumons atlantiques anadromes qui correspond au contingent quotidien le plus élevé prévu à la colonne III pour ces rivières.

DORS/93-118, art. 16; DORS/97-203, art. 11; DORS/98-218, art. 8; DORS/99-264, art. 19.

Limites de possession

38. Il est interdit d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à sa résidence permanente, du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive qui est dépouillé, coupé ou emballé de façon à rendre difficile :

a) l’identification de l’espèce du poisson;

b) le dénombrement des poissons;

c) la détermination de la longueur des poissons, dans les cas où des limites de longueur s’appliquent.

38.1 L’article 38 n’a pas pour effet d’interdire la possession de l’équivalent en filets d’un doré de 30 cm ou plus de longueur provenant des eaux mentionnées au sous-alinéa 40d)(ii) si les 2 filets ont 20 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair.

DORS/99-264, art. 20.

39. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession :

a) dans les eaux où il pratique la pêche sportive, une quantité de poisson qui est supérieure au contingent quotidien fixé pour l’espèce en cause aux parties I à VI des annexes I à XXV à l’égard des eaux visées par ces annexes;

b) dans un territoire faunique une quantité de poisson prise dans le cadre de la pêche sportive, qui est supérieure au contingent quotidien établi pour l’espèce en cause dans ce territoire à la partie II des annexes I à XXV;

c) dans tout autre lieu, dans le cas de toute espèce de poisson autre que le saumon atlantique anadrome,

(i) sous réserve du paragraphe (2), une quantité de poisson prise dans le cadre de la pêche sportive dans toutes les eaux énumérées aux parties I à VI des annexes I à XXV pour une zone, qui est supérieure au contingent quotidien pour cette espèce tel qu’indiqué à la partie I des annexes I à XXV pour cette zone,

(ii) une quantité de poisson prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au plus haut contingent quotidien fixé pour l’espèce en cause aux annexes I à XXV.

(2) Une personne peut avoir en sa possession une quantité de touladi, pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone, qui est supérieure au contingent quotidien pour cette espèce tel qu’indiqué à la partie I des annexes I à XXV pour cette zone si

a) le touladi excédant le contingent est pris dans les eaux énumérées à la partie VI des annexes I à XXV pour cette zone;

b) le nombre total de touladi possédé par cette personne qui a été pris dans cette zone n’excède pas le contingent quotidien le plus élevé pour les eaux énumérées à la partie VI des annexes I à XXV pour cette zone.

(3) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession :

a) dans les eaux où il pratique la pêche sportive une quantité de mariganes noires qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’alinéa 35(3)a), ou dans tout autre lieu une quantité de mariganes noires prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure à ce contingent;

b) dans les eaux où il pratique la pêche sportive une quantité de perchaudes qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’alinéa 35(3)b), ou dans tout autre lieu une quantité de perchaudes prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure à ce contingent;

c) dans les eaux où il pratique la pêche sportive une quantité d’éperlans qui est supérieure au contingent quotidien prévu aux alinéas 35(3)c), d) ou e);

d) dans tout autre lieu que celui mentionné à l’alinéa c), une quantité d’éperlans prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’alinéa 35(3)c), à moins que ceux-ci ne proviennent des eaux visées à l’alinéa 35(3)e) et que le nombre total d’éperlans n’excède pas le contingent quotidien fixé à cet alinéa;

e) dans les eaux visées au paragraphe 45(2) où il pratique la pêche sportive, une quantité de corégones qui est supérieure au contingent quotidien applicable prévu à ce paragraphe.

DORS/91-336, art. 3; DORS/98-218, art. 9; DORS/99-264, art. 21.

Longueurs minimales

40. Il est interdit de prendre et de garder, ou d’avoir en sa possession :

a) une ouananiche qui mesure moins de 40 cm de longueur provenant du lac Memphrémagog ou du bassin hydrographique du lac Saint-Jean incluant la Petite Décharge (48°32′N., 71°37′O.) et la Grande Décharge (48°36′N., 71°40′O.) situées en amont de la route 169, à l’exclusion des plans d’eau suivants : lac Duhamel (49°57′N., 70°54′O.), lac de l’Aventure (50°00′N., 70°52′O.), la rivière Manouane à partir du point 49°56′50″N., 70°45′38″O. jusqu’à son embouchure et la petite rivière Manouane à partir du point 50°06′08″N., 70°52′35″O. jusqu’à son embouchure;

b) un maskinongé qui mesure moins de 104 cm de longueur provenant des eaux du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint- François, du lac Saint-Louis, des rapides de Lachine, du bassin de La Prairie, de la rivière des Mille-Îles, de la rivière des Prairies, du lac des Deux-Montagnes, de la partie de la rivière des Outaouais située dans la zone 8 ou des eaux de la zone 25;

c) un touladi qui mesure :

(i) 35 cm ou plus mais n’excède pas 50 cm de longueur provenant des eaux visées à l’une des annexes I à VI, sauf si ces eaux se trouvent dans un territoire faunique,

(ii) moins de 40 cm de longueur provenant des eaux visées à l’une des annexes IX et XI ou à l’une des parties I à V des annexes X, XII à XV et XVIII, sauf si ces eaux se trouvent dans un territoire faunique ou sont mentionnées au sousalinéa (iii),

(iii) moins de 50 cm de longueur provenant des eaux suivantes :

(A) le lac Archambault, le lac Blanc (46°19′52″N., 74°12′51″O.), le lac Ouareau (Zone 9) et la rivière Ouareau entre les lacs Blanc et Ouareau (46°18′54″N., 74°11′20″O.),

(B) le lac de l’Argile, le lac Blue Sea, le lac du Cerf, le lac Dumont, le lac Gagnon (cantons Preston et Gagnon), le lac Heney, le lac Nominingue, le lac Pemichangan, le Petit lac du Cerf, le lac Saint-Germain (46°14′N., 75°30′O.), le lac des Trente et Un Milles et le réservoir du Poisson Blanc (Zone 10),

(C) le lac Tremblant (Zone 11),

(D) le lac Branssat (cantons Forant et Rochefort), le lac Duval (cantons Anjou et Brie) et le lac Lynch (cantons Forant et Rochefort) (Zone 12),

(E) le lac Audouin, le lac Grindstone, le lac Hunter, le lac Kipawa, le lac Matchi-Manitou et le lac MacLachlin (Zone 13),

(F) le lac Cousineau (47°01′N., 73°59′O.), le lac Culotte (47°09′N., 74°02′O.), le lac Kempt (47°26′N., 74°16′O.), le lac Légaré (46°58′N., 73°57′O.), le lac Maskinongé, le lac Opwaiak, le lac Saint-Joseph, le lac Troyes et le lac Villiers (47°08′N., 74°02′O.) (Zone 15);

d) un doré qui mesure :

(i) moins de 45 cm de longueur provenant des eaux de la partie de la rivière Nicolet Sud-Ouest comprise entre le côté en aval du premier pont en aval du lac Les Trois Lacs, à Shipton, et le côté en aval du pont de la route 255, à Wotton, y compris le lac Les Trois Lacs et la partie de la rivière Nicolet Centre comprise entre son embouchure et le côté en aval du pont de la route 216, à Wotton,

(ii) moins de 30 cm de longueur provenant des eaux de la réserve faunique de La Vérendrye, des eaux des terres du domaine de l’État désignées et délimitées aux termes du décret 493-98 du 8 avril 1998, (1998) 130 (G.O.Q., 2, 2335), ou des eaux des zones 13 ou 16, à l’exclusion des eaux suivantes :

(A) le lac Abitibi (48°40′N., 79°31′O.) situé dans la zone 13,

(B) les eaux de la zone 13 situées dans les territoires où les droits exclusifs de pêche ont été donnés à bail en vertu de l’article 86 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., ch. C-61.1), sauf les eaux situées dans le territoire où les droits exclusifs de pêche ont été donnés à bail à la pourvoirie Camachigama, lequel est décrit à l’annexe 178 du décret 573-87 du 8 avril 1987, (1987) 119 (G.O.Q., 2, 2376),

(C) les eaux de la zone 16 situées dans le territoire où des droits exclusifs de pêche ont été donnés à bail à la pourvoirie Mistaouac, lequel est décrit à l’annexe 112 du décret 573-87 du 8 avril 1987, (1987) 119 (G.O.Q., 2, 2376), dans sa version modifiée par l’arrêté ministériel 2000-027 du 30 août 2000 (2000) 132 (G.O.Q., 2, 5847),

(D) les lacs sans nom situés dans la zone 16 : (48°59′57″N., 75°00′33″O.), (49°09′00″N., 76°08′50″O.), (49°09′04″N., 76°22′41″O.), (49°09′11″N., 76°32′54″O.), (49°09′14″N., 76°35′15″O.), (49°09′18″N., 75°42′44″O.), (49°12′31″N., 74°56′31″O.) et (49°12′35″N., 74°53′47″O.),

(E) le lac à l’Eau Rouge, le lac Fauvel, le lac Feuquières, le lac Hébert, le lac Mista Atikamekwranan, le lac Nelson, le lac Némégousse, le lac Podeur, le lac Robert, le lac Valreville (canton Chambalon) et le lac Ventadour, situés dans la zone 16,

(F) les eaux mentionnées aux divisions (iii)(A) à (E),

(iii) moins de 35 cm de longueur provenant des eaux suivantes

(A) le lac Jean-Péré (47°04′N., 76°38′O.) situé dans la réserve faunique de La Vérendrye,

(B) les eaux de la ZEC Dumoine,

(C) les eaux de la ZEC Kipawa,

(D) les eaux de la ZEC Maganasipi,

(E) les eaux de la ZEC Restigo,

(F) les eaux du lac Aylmer, du lac du Huit, du lac à la Truite (canton Thetford) et du lac Saint-François dans la zone 4, du lac Brompton dans la zone 6, du Grand lac Nominingue dans la zone 10 et les eaux des ZEC Boullé et Mitchinamécus dans la zone 15;

e) une perchaude qui mesure moins de 16,5 cm de longueur provenant des eaux du fleuve Saint-Laurent ou du lac Saint- Pierre situées entre le côté en aval des lignes de transport d’énergie électrique de la centrale hydroélectrique d’Hydro- Québec à Tracy et le côté en aval du pont Laviolette.

DORS/93-118, art. 17 et 22; DORS/94-139, art. 1; DORS/95-496, art. 13; DORS/97-203, art. 12; DORS/99-264, art. 22; DORS/2001-51, art. 14; DORS/2004-64, art. 5; DORS/2005-269, art. 8.

Enregistrement du saumon

41. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique anadrome doit, dans les 48 heures suivant sa sortie du lieu de pêche, se rendre à un poste de contrôle pour présenter son permis de pêche et faire enregistrer le saumon, à l’état entier ou éviscéré. Elle doit permettre un prélèvement ou une expertise scientifique.

(2) Si un processus d’auto-enregistrement a été mis en place à un poste de contrôle, la personne doit remplir elle-même le formulaire approprié, selon les instructions fournies, le signer et le déposer à l’endroit prévu.

(3) Si un processus d’enregistrement par téléphone a été mis en place à un poste de contrôle, la personne visée qui y recourt doit alors fournir les renseignements demandés par tout préposé à cette fin.

(4) La personne doit, à la demande d’un agent des pêches, faire enregistrer le saumon immédiatement.

DORS/99-264, art. 23.

Pêche de la lotte

42. (1) Le titulaire du permis visé à la colonne I de l’article 3 de la partie I de l’annexe XXVII peut pêcher la lotte pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 15 avril en utilisant au plus deux lignes dormantes munies d’au plus 10 hameçons chacune, le tout reposant au fond de l’eau et de façon continue dans les eaux du Lac Saint-Jean et ses tributaires situées dans la région entourée par le tronçon de la route 169 reliant les municipalités de Dolbeau-Mistassini, de Métabetchouan et de Saint-Méthode et par le tronçon de la route 373 reliant les municipalités de Saint-Méthode et de Dolbeau-Mistassini.

(2) Le titulaire du permis visé au paragraphe (1) doit fixer sur la borne de repère de chacune des lignes dormantes utilisées une étiquette valide délivrée avec le permis.

DORS/97-203, art. 13; DORS/2001-51, art. 15; DORS/2003-176, art. 12.

Pêche de l’éperlan

43. (1) La personne visée à la colonne I de l’annexe XXIX peut pêcher l’éperlan dans les eaux mentionnées à la colonne II au moyen de l’engin indiqué à la colonne III pendant toute période autre que la période de fermeture mentionnée à la colonne IV.

(2) [Abrogé, DORS/99-264, art. 24]

DORS/95-496, art. 14; DORS/99-264, art. 24.

Corégone

44. [Abrogé, DORS/93-118, art. 18]

45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est permis au titulaire du permis visé à la colonne I de l’un des alinéas 1a) à c) et e) à g) de la partie I de l’annexe XXVII de prendre et de garder du corégone au moyen d’un carrelet ou d’une épuisette dans les eaux et durant les périodes suivantes :

a) la partie de la rivière Touladi comprise entre le côté d’aval du ruisseau à Mac et le lac Témiscouata dans la zone 2, du lundi précédant le jour fixé par proclamation comme jour d’action de grâces jusqu’au 14e jour suivant;

b) la partie de la rivière Saint-François comprise entre le lac Aylmer, dans les comtés de Frontenac et Mégantic-Compton, et le deuxième pont en amont, du 25 octobre au 7 novembre.

c) et d) [Abrogés, DORS/97-203, art. 14]

(2) Il est interdit à quiconque pêche en conformité avec le paragraphe (1) de prendre et de garder, dans une même journée, plus de :

a) 72 corégones de la rivière Touladi;

b) 10 corégones des eaux visées à l’alinéa (1)b).

c) [Abrogé, DORS/97-203, art. 14]

DORS/93-118, art. 19; DORS/97-203, art. 14; DORS/2003-176, art. 13.

PARTIE IV

PÊCHE COMMERCIALE

Application

46. (1) La présente partie s’applique à la pêche commerciale.

(2) [Abrogé, DORS/2003-176, art. 14]

DORS/97-203, art. 15; DORS/99-264, art. 25; DORS/2003-176, art. 14.

Périodes de fermeture et contingents

47. Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII de pêcher du poisson d’une espèce :

a) dont la prise ou le transport n’est pas autorisé par le permis;

b) dans des eaux où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;

c) durant une période où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;

d) durant une période où le transport de cette espèce n’est pas autorisé par le permis;

e) avec un type, une quantité ou une taille d’engin de pêche dont l’utilisation pour la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;

f) d’une façon qui n’est pas autorisée par le permis pour la pêche de cette espèce.

DORS/2001-51, art. 16.

48. Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII de prendre et de garder du poisson d’une espèce :

a) en une quantité supérieure à celle qui peut être prise ou transportée pour cette espèce en vertu du permis;

b) dont la prise ou le transport, en raison de son âge, son sexe, l’étape de son développement, sa longueur ou son poids, n’est pas autorisé par le permis.

DORS/2001-51, art. 16.

Identification des engins de pêche

49. (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII d’utiliser un bateau de pêche dans les eaux à marée ou un engin de pêche dans toutes les eaux à moins qu’il y soit fixé, de la façon indiquée au permis, la plaque d’identification valide délivrée avec le permis.

(2) Le ministre ou le directeur, selon le cas, délivre les plaques d’identification visées au paragraphe (1) ou un certificat d’identification de pêcheur commercial sur paiement d’un droit annuel de 10 $ par titulaire de permis.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une plaque d’identification est valide si elle n’a été modifiée en aucune façon.

(4) Pour l’application de l’article 22, un certificat d’identification de pêcheur commercial est valide s’il est signé par le titulaire et n’a été modifié en aucune façon.

DORS/93-118, art. 20; DORS/97-203, art. 16; DORS/99-264, art. 26; DORS/2001-51, art. 17; DORS/2005-269, art. 52.

50. (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII de prendre, ou de garder, toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) dans les eaux qui y sont visées pendant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le dernier jour de février.

(2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément pour toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) qui se trouve dans les eaux qui y sont visées.

DORS/2001-51, art. 18.

51. [Abrogé, DORS/99-264, art. 27]

52. à 55. [Abrogés, DORS/2001-51, art. 19]

Prise d’effet

56. Le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ANNEXES I À XXIX

CES ANNEXES NE SONT PAS EXPOSÉES, VOIR DORS/90-214, P. 37 À 796; DORS/91-141, ART. 3 À 91; DORS/91-336, ART. 4; DORS/92-29, ART. 1(F), 2(F) ET 3; DORS/93-196, ART. 1 À 39, 40(F), 41 À 81, 82(F) ET 83 À 91; DORS/94-139, ART. 2; DORS/94-392, ART. 10 À 13, 14(F) ET 15 À 24; DORS/95-165, ART. 1; DORS/95-496, ART. 16 À 44; DORS/96-10, ART. 1; DORS/97-203, ART. 18 À 38; DORS/98-218, ART. 10 À 32; DORS/99-264, ART. 29 À 74; DORS/2001-51, ART. 20 À 47; DORS/2001-438, ART. 6, 7(F), 8, 9(F), 10, 11(A), 12(F), 13 À 28, 29(F) ET 30 À 33; DORS/2003-176, ART. 15 À 24; DORS/2004-64, ART. 6 À 8; DORS/2005-269, ART. 9 À 13, 14(F), 15, 16(F), 17(F), 18 À 20, 21(F), 22 À 33, 34(F), 35 À 51.

ANNEXES XXX ET XXXI

[Abrogées, DORS/2001-51, art. 48]





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