Règlement de pêche du Québec (1990) ( F-14 -- DORS/90-214 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-90-214/texte.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement de pêche du Québec (1990)

DORS/90-214

LOI SUR LES PÊCHES

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PÊCHE DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement de pêche du Québec (1990).

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« aile » Paroi verticale faite de treillis métallique ou de fil à mailler fixée sur un côté ou de part et d’autre d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin ou à le capturer. (wing)

« archipel du lac Saint-Pierre » [Abrogée, DORS/97-203, art. 1]

« baie Saint-François » [Abrogée, DORS/97-203, art. 1]

« bourolle » Engin de pêche :

a) sans aile ni guideau;

b) qui est fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

c) qui est monté sur des cerceaux ou des cadres;

d) d’au plus 60 cm de longueur et 25 cm de largeur;

e) dont les ouvertures sont en forme d’entonnoir, la plus petite d’entre elles ne dépassant pas 2,5 cm de diamètre. (bait trap)

« cage à anguilles d’Amérique » Trappe :

a) soit fabriquée de treillis métallique ou plastique et dont le maillage minimal est de 2,85 cm;

b) soit fabriquée de fil à mailler dont le maillage minimal est de 5,7 cm. (eel trap)

« carrelet » Filet :

a) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

b) monté sur un cadre, habituellement de forme carrée;

c) suspendu à une corde;

d) mesurant au plus 1,3 m une fois déployé;

e) dont le maillage maximal est de 2,5 cm. (lift net)

« casier à écrevisses » Trappe :

a) sans aile ni guideau;

b) en forme d’entonnoir ou de boîte;

c) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique. (crayfish trap)

« Centre d’étude et de recherche Manicouagan » [Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

« chef du Service de la conservation de la faune » [Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

« comté » District électoral délimité dans la Loi sur la division territoriale du Québec, L.R.Q., ch. D-11. (county)

« conjoint » [Abrogée, DORS/95-496, art. 1]

« conjoint de fait » La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

« directeur » Personne qui travaille pour le secteur de la faune du ministère et qui occupe un poste de direction concernant les pêches. (Director)

« directeur régional » [Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

« eaux à marée » Les eaux suivantes :

a) les parties du golfe du Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs comprises entre la côte du Québec et une ligne imaginaire commençant à l’extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec dans le golfe du Saint-Laurent; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude N. et 60°00′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°02′18″ de latitude N. et 60°45′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°08′25″ de latitude N. et 64°01′10″ de longitude O.; de là, franc nord, jusqu’à un point situé par 48°12′15″ de latitude N. et 64°02′10″ de longitude O.; de là, le long de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans la baie des Chaleurs au pont de Campbellton;

b) la partie du fleuve Saint-Laurent en aval d’une ligne imaginaire tirée d’un point situé par 47°01′57″ de latitude N. et 70°48′40″ de longitude O. (Pointe-aux-Prêtres) jusqu’à un point situé par 46°56′06″ de latitude N. et 70°44′11″ de longitude O. (Berthier-sur-Mer);

c) la partie de la rivière Saguenay située en aval du pont Dubuc à Chicoutimi;

d) la partie de la rivière York située en aval du pont de Gaspé. (tidal waters)

« épuisette » Filet en forme de poche monté sur un cadre de telle sorte que la plus grande dimension ne dépasse pas 90 cm. (landing net)

« filet à poche » Engin de pêche :

a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

b) aboutissant à un filet en forme de poche;

c) fixé à un pieu;

d) flottant au gré de la marée;

e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (trap net)

« filet à réservoir » Engin de pêche :

a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

b) aboutissant à un filet monté en forme de boîte;

c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (box net)

« filet-trémail » Filet lesté fait d’une triple nappe de rets, le maillage de la nappe centrale étant inférieur à celui des nappes latérales. (trammel net)

« fosse à saumons » Endroit d’une rivière à saumons désigné comme fosse à saumons par des écriteaux. (salmon pool)

« grand » Qualifie le saumon de 63 cm ou plus de longueur. (large)

« guideau » Paroi verticale fixée sur le devant d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin. (leader)

« hameçon » Hampe garnie d’un crochet simple ou multiple. La présente définition comprend un leurre artificiel constitué d’un ou de plusieurs crochets. (hook)

« Indien » [Abrogée, DORS/99-264, art. 1]

« Inuk » [Abrogée, DORS/99-264, art. 1]

« lac Saint-Pierre » [Abrogée, DORS/97-203, art. 1]

« législation provinciale » La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1, la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales du Québec, L.R.Q., ch. P-9.01, la Loi sur les parcs du Québec, L.R.Q., ch. P-9 ou tout règlement édicté en vertu de ces lois. (provincial legislation)

« ligne dormante » Ligne à laquelle sont attachés des hameçons espacés les uns des autres. La présente définition ne comprend pas une ligne utilisée pour la pêche à la ligne. (night line)

« longueur »

a) Dans le cas d’un esturgeon, la distance mesurée de la partie postérieure de la fente branchiale jusqu’à la partie postérieure de l’attache de la nageoire dorsale;

b) dans le cas d’une anguille ou d’une perchaude, la distance mesurée du bout du museau au bout de la nageoire caudale;

c) dans le cas de tout autre poisson, la distance mesurée du bout du museau jusqu’à la fourche de la queue. (length)

« maillage »

a) Relativement à un filet fabriqué de fil à mailler, la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple, mesurée à l’intérieur de la maille et entre les noeuds, après que le filet a été tendu jusqu’à l’obtention de deux lignes droites parallèles;

b) relativement à un filet fabriqué de treillis métallique ou plastique, le diamètre maximal de la maille. (mesh size)

« ministère » Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec. (Ministry)

« ministre »

a) En ce qui a trait à la délivrance des permis de pêche commerciale énumérés à la colonne I des paragraphes 1(6) à (20) de la partie II de l’annexe XXVII, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;

b) dans tous les autres cas, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec ou le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs du Québec. (Minister)

« mouche artificielle » Hameçon ou combinaison d’hameçons garnis de soie, de fil métallique lamé, de laine, de fourrure, de plumes ou de toute combinaison de ces matériaux ou d’autres matériaux. La présente définition ne comprend pas les mouches munies d’un dispositif tournant ou ondulant ni les poids qui font couler la mouche. (artificial fly)

« nasse » Trappe :

a) sans aile ni guideau;

b) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

c) montée sur des cerceaux ou des cadres;

d) composée d’ouvertures dont la plus grande ne dépasse pas 2,5 cm;

e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (fish trap)

« parc » Secteur de la province établi en vertu de la Loi sur les parcs du Québec, L.R.Q., ch. P-9. (park)

« pêche à la ligne » Action de pêcher au moyen d’une ligne, montée ou non sur une canne, à laquelle sont attachés des hameçons appâtés ou des leurres artificiels. La présente définition ne comprend pas la pêche pratiquée au moyen de lignes dormantes. (angling)

« pêche à la mouche » Pêche au moyen d’une ligne, montée sur une canne, à laquelle sont attachées des mouches artificielles. (fly fishing)

« permis » Document délivré sous le régime du présent règlement qui permet à son titulaire de s’adonner aux activités décrites dans ce document, sous réserve de la Loi sur les pêches, du présent règlement et des conditions du permis. (licence)

« petit » Qualifie le saumon de moins de 63 cm de longueur. (small)

« province » La province de Québec. (Province)

« réserve faunique » Secteur de la province établi comme tel en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (wildlife sanctuary)

« résident » S’entend au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (resident)

« rivière à saumons » Rivière ou partie de celle-ci visée à la partie IV de l’une des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV. (salmon river)

« sanctuaire de Duchesnay » [Abrogée, DORS/91-336, art. 1]

« seine » Engin de pêche suspendu verticalement dans l’eau, constitué par un filet dont l’extrémité supérieure est munie de flotteurs, qui est lesté par le bas et dont les extrémités sont rattachées ou remorquées de façon que le poisson soit capturé sans être emmaillé. (seine)

« serre-queue » Engin constitué d’un collet fixé à l’extrémité d’un manche qui sert à capturer le poisson en le saisissant par la queue. (tailer)

« Société » [Abrogée, DORS/2005-269, art. 1]

« sous-ministre adjoint » [Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

« taille » Dans le cas de l’hameçon d’une mouche artificielle, la dimension calibrée d’après l’échelle de Redditch pour les mouches à saumon. (size)

« territoire faunique » Parc, réserve faunique ou zone d’exploitation contrôlée établi en vertu de la législation provinciale. (wildlife reserve)

« trappe » Engin de pêche :

a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

b) fabriqué de fil à mailler, de treillis métallique ou plastique ou de fascines;

c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (pound net)

« verveux » Engin de pêche :

a) composé d’une série de poches coniques interconnectées se rétrécissant à distances égales jusqu’à une pointe;

b) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

c) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

d) monté sur des cerceaux ou des cadres. (hoop net)

« zone » Secteur de la province délimité comme zone de pêche en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1, ou toute partie d’une telle zone décrite dans une ordonnance prise en vertu de l’article 4 et visant la partie I de l’une des annexes I à XXV. (Area)

« zone d’exploitation contrôlée » ou « ZEC » Secteur de la province désigné en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (controlled zone or Z.E.C.)

(2) Pour l’application du présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson indiqué à la colonne I de l’annexe XXVI vaut mention du nom scientifique figurant à la colonne II.

(3) Toute période fixée par le présent règlement :

a) sauf mention contraire, débute à 00 h 01 le premier jour indiqué et se termine à 24 h le dernier jour indiqué;

b) commence et se termine la même année civile, sauf que, lorsqu’il est précisé qu’elle se termine au cours d’un mois de l’année civile antérieur à celui où elle commence, elle commence durant une année civile et se termine durant l’année civile qui suit.

(4) Pour l’application du présent règlement, le poids du poisson :

a) dont seules les entrailles ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et du quart de ce poids;

b) dont seules les entrailles et la tête ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et des deux tiers de ce poids;

c) fileté est réputé égal à la somme du poids des filets et de deux fois et demie ce poids.

DORS/91-336, art. 1; DORS/93-118, art. 1 et 24; DORS/94-392, art. 1; DORS/95-496, art. 1; DORS/97-203, art. 1; DORS/98-218, art. 1; DORS/99-264, art. 1; DORS/2001-51, art. 1; DORS/2001-438, art. 1; DORS/2003-176, art. 1; DORS/2005-269, art. 1.

APPLICATION

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des poissons d’eau douce et des espèces anadromes et catadromes dans les eaux de la province et dans les eaux à marée.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas :

a) à la pêche dans les eaux d’un parc national du Canada;

b) à la pêche dans les eaux ou installations d’un établissement piscicole, d’un étang de pêche, d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons-appâts, au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1.

(3) Les restrictions de pêche imposées par le présent règlement ne s’appliquent pas aux employés du ministère dans l’exercice de leurs fonctions.

(4) Les articles 7 à 12, 14 et 16 à 18 ne s’appliquent pas à un permis visé à la colonne I de l’article 2 de la partie II de l’annexe XXVII.

(5) À l’exception du présent article, de l’article 2, des paragraphes 4(3) et (4) et des articles 5, 10 et 23, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

DORS/95-496, art. 2; DORS/99-264, art. 2; DORS/2001-51, art. 2; DORS/2002-225, art. 7; DORS/2005-269, art. 52.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites

4. (1) Le ministre ou un directeur peut modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson applicables à la pêche sportive fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.

(2) Le ministre ou un directeur peut modifier toute période de fermeture applicable à la pêche commerciale fixée par le présent règlement de façon que la modification soit applicable aux eaux mentionnées au paragraphe 3(1) ou à une partie de celles-ci.

(3) Le ministre peut modifier toute période de fermeture fixée par le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones à l’égard des espèces de poisson ou des eaux mentionnées au paragraphe 3(1) de façon que la modification soit applicable à toutes ces eaux ou à une partie de celles-ci.

(4) La personne autorisée donne avis aux intéressés de la décision prise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (3) par un ou plusieurs des moyens suivants :

a) un avis émis sur les ondes d’une station radio ou d’une station de télévision qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;

b) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;

c) un avis donné verbalement par un agent des pêches, un garde-pêche ou un représentant du ministère;

d) un avis transmis ou affiché par un moyen électronique;

e) un avis publié dans un journal qui est distribué dans la région avoisinant la zone en cause;

f) un avis publié dans la Gazette officielle du Québec;

g) un avis publié dans un bulletin ou une brochure du ministère ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec traitant de pêche sportive ou de pêche commerciale au Québec.

DORS/91-391, art. 1; DORS/94-392, art. 2; DORS/95-496, art. 3; DORS/98-218, art. 2; DORS/2001-51, art. 3; DORS/2003-176, art. 2; DORS/2005-269, art. 2 et 52.

Interdiction

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à moins d’être :

a) soit le titulaire du genre de permis applicable visé à la colonne I de l’annexe XXVII et d’en respecter les conditions;

b) soit le titulaire d’un permis émis en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones et d’en respecter les conditions.

(2) La pêche sans permis est autorisée si la personne qui pêche :

a) est un résident pratiquant la pêche sportive du poulamon atlantique ou de l’éperlan dans le fleuve Saint-Laurent et ses tributaires en aval du pont Laviolette (pont de Trois-Rivières);

b) est un résident pratiquant la pêche sportive d’espèces autres que le saumon atlantique anadrome dans la zone 21 ou dans toute partie d’une rivière dans la zone 1 située en aval de la route 132, à l’exception du tronçon entre Sainte-Flavie et Matapédia;

c) est un résident pratiquant la pêche sportive pendant les journées et dans les eaux désignées par le ministre ou un directeur en vue de promouvoir cette activité;

c.1) est âgée de moins de 18 ans et, selon le cas :

(i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

(ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

(iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

(iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l’annexe XXVII;

c.2) est âgée de 18 à 24 ans, est titulaire d’une carte d’étudiant valide et :

(i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

(ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

(iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

(iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l’annexe XXVII;

d) est l’époux ou le conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l’annexe XXVII;

e) est un résident pratiquant la pêche sportive de mollusques ou de crustacés d’eau douce;

f) pratique la pêche sportive dans la zone 25, dans les lacs Clarice (canton de Montbray), Labyrinthe (canton de Dasserat) ou Raven (canton de Dufay) ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud, est titulaire d’un permis de pêche sportive de l’Ontario et en respecte les conditions;

g) pêche à la ligne dans les eaux limitrophes des rivières à saumons Ristigouche et Patapédia, est titulaire d’un permis de pêche sportive du Nouveau-Brunswick et en respecte les conditions;

h) est un résident de moins de 18 ans qui pratique la pêche sportive des espèces autres que le saumon atlantique anadrome et qui a en sa possession le certificat attestant de sa participation au programme « Pêche en herbe » de la Fondation de la faune du Québec ou au programme « Relève à la pêche » du ministère.

(3) La personne visée à l’alinéa (2)c) doit, dès la prise d’un saumon atlantique anadrome, en retirer l’hameçon et le relâcher à l’eau là où il a été pris.

(4) Les personnes visées aux alinéas (2)c.1), c.2) et d) doivent se conformer aux conditions du permis applicable.

DORS/93-118, art. 2 et 25(F); DORS/94-392, art. 3; DORS/95-496, art. 4; DORS/97-203, art. 2; DORS/98-218, art. 3; DORS/99-264, art. 3; DORS/2001-51, art. 4; DORS/2003-176, art. 3; DORS/2005-269, art. 3 et 52.

Eaux réservées

6. La pêche dans toute partie de la rivière Betsiamites décrite à l’article 2 de la partie IV de l’annexe XVIII est réservée aux Indiens au sens de la Loi sur les Indiens.

DORS/2001-438, art. 2.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher le catostome, le corégone non anadrome, l’esturgeon, la laquaiche argentée, la laquaiche aux yeux d’or et la lotte dans les zones 22, 23 ou 24.

(2) Il est permis de pêcher dans les zones visées au paragraphe (1) les espèces de poisson qui y sont mentionnées à condition :

a) soit d’être un bénéficiaire visé à l’article 10 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec du Québec, L.R.Q., ch. D-13.1;

b) soit d’être un résident d’une région du nord-est du Québec située au sud du 55e parallèle et délimitée à l’annexe 4 de cette loi qui pratique la pêche sportive à la ligne dans cette région.

Restrictions relatives aux méthodes de pêche

8. Il est interdit de pêcher à l’aide d’un ou de plusieurs hameçons de façon à accrocher ou à percer toute partie du poisson autre que la bouche.

DORS/93-118, art. 3(F).

9. Il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne en deçà de 500 m en aval de tout point de l’embouchure d’une rivière à saumons mentionnée à la colonne I de la partie IV des annexes XVIII, XIX ou XX ou d’une rivière à saumons située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent ou du golfe du Saint-Laurent et mentionnée à la colonne I de la partie IV de l’annexe XXI.

DORS/93-118, art. 4; DORS/99-264, art. 5.

10. Il est interdit :

a) de régler ou de tenter de régler le débit d’un barrage en vue de pêcher ou de faciliter la pêche;

b) de déposer dans un plan d’eau ou sur son lit ou d’y installer quelque matériau que ce soit en vue de détourner ou de ralentir le courant ou de détourner, ralentir ou arrêter le poisson afin de le pêcher ou d’en faciliter la pêche.

Restrictions relatives aux engins de pêche

11. Il est interdit d’avoir un filet, une ligne dormante ou un verveux en sa possession à moins :

a) soit d’être titulaire du permis applicable visé à l’annexe XXVII;

b) soit d’être titulaire d’un permis délivré sous le régime de la législation provinciale donnant droit d’exploiter un étang de pêche ou des installations pour l’élevage du poisson ou la conservation de poissons-appâts;

c) soit de garder le filet, la ligne dormante ou le verveux dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau.

DORS/91-391, art. 2.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir un engin de pêche en sa possession à moins de 100 m d’un plan d’eau dans lequel l’utilisation de cet engin est interdite aux termes du présent règlement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux engins de pêche qui se trouvent dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau.

DORS/91-391, art. 3.

Exigences relatives à l’étiquetage du poisson

13. (1) Toute personne qui prend et garde un poisson dont le permis exige qu’il soit étiqueté doit immédiatement y fixer, de la façon indiquée au permis, l’étiquette valide qui lui a été délivrée avec le permis.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique anadrome détache sans tarder l’étiquette valide qui lui a été délivrée avec le permis et, en respectant l’ordre dans lequel les étiquettes sont joints au permis, l’attache au poisson.

(3) Le saumon atlantique anadrome pris et gardé dans un territoire faunique, dans la rivière du Gouffre ou dans la rivière Ouelle doit être étiqueté par la personne qui l’a ferré avec une étiquette valide qui lui a été délivrée avec son permis.

(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), une étiquette est valide si :

a) elle n’a pas été utilisée ou modifiée de quelque façon;

b) elle peut être fixée de la manière indiquée au paragraphe (2), au poisson pris et gardé.

(5) Sauf dans le cas visé au paragraphe (7), il est interdit d’avoir en sa possession un poisson pris et gardé aux termes d’un permis qui exige qu’il soit étiqueté ou un saumon atlantique anadrome, sauf s’il est étiqueté conformément au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.

(6) Sauf dans le cas visé au paragraphe (7), il est interdit d’avoir en sa possession :

a) un saumon atlantique anadrome qui provient d’une autre province ou d’un autre pays, ou un esturgeon qui provient d’une autre province ou d’un autre pays et qui est pris en vertu d’un permis de pêche commerciale, sauf si :

(i) il est étiqueté conformément à la législation de cette province ou de ce pays,

(ii) une étiquette d’un type approuvé par le ministre ou un directeur y a été fixée de la manière décrite au paragraphe (2),

(iii) il est en transit dans la province à destination d’une autre province ou d’un autre pays;

b) un saumon atlantique anadrome qui a été obtenu du ministère, sauf si une étiquette d’un type approuvé par celle-ci y a été fixée de la façon décrite au paragraphe (2).

c) [Abrogé, DORS/2001-51, art. 5]

(7) Il est interdit d’enlever l’étiquette fixée au poisson conformément au présent article, sauf au moment de le préparer pour la consommation humaine.

DORS/93-118, art. 5; DORS/95-496, art. 5; DORS/97-203, art. 3; DORS/99-264, art. 6; DORS/2001-51, art. 5; DORS/2001-438, art. 3(A); DORS/2003-176, art. 4; DORS/2005-269, art. 4 et 52.

Longueur minimale du saumon

14. Il est interdit d’avoir en sa possession un saumon atlantique anadrome qui a moins de 30 cm de longueur.

Utilisation et possession de poissons-appâts

15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit d’utiliser du poisson comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin.

(2) Il est permis d’avoir en sa possession et d’utiliser comme appâts des poissons vivants, autres que ceux d’une espèce mentionnée à l’annexe XXVIII, dans les zones 8, 21 et 25, dans la partie de la zone 7 située sur ou entre les routes 132 et 138, et dans la partie de la zone 13 comprenant les eaux de la rivière des Outaouais entre le lac Témiscamingue et le barrage de la Première Chute situé en amont au point 47°36′N., 79°27′O.

(2.1) Il est permis d’avoir en sa possession et d’utiliser comme appât les poissons morts suivants :

a) du poisson autre que du poisson d’une espèce mentionnée à l’annexe XXVIII :

(i) dans les zones 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 21 et 25,

(ii) dans la zone 4, à l’exception du lac à la Truite (Ham-Sud),

(iii) dans la zone 6, à l’exception du Petit lac Baldwin, du lac Hatley et du lac Cristal,

(iv) dans la zone 10, à l’exception de la réserve faunique de Papineau-Labelle,

(v) dans la zone 13, à l’exception de la ZEC Restigo du 16 avril au 30 novembre, des ZEC Dumoine et Maganasipi et du parc national d’Aiguebelle;

(vi) [Abrogé, DORS/99-264, art. 7]

b) à d) [Abrogés, DORS/97-203, art. 4]

e) de la crevette :

(i) du 20 décembre au 31 mars pour la pêche à l’éperlan dans les eaux mentionnées à la partie IV de l’annexe I,

(ii) durant la pêche au poulamon atlantique dans la partie de la rivière Sainte-Anne comprise entre le côté en aval du pont de la route 138 et le côté en aval du pont de la route 363.

(3) Il est permis d’avoir en sa possession des poissons morts d’une espèce autre que celles mentionnées à l’annexe XXVIII dans les eaux des zones 7 ou 21 ou dans les parties des zones 1, 2, 3, 15, 18, 19, 26 et 27 comprises sur les routes 20, 40, 132 — à l’exception du tronçon de la route 132 entre Sainte-Flavie et Matapédia — ou 138, ou entre l’une de ces routes et les eaux des zones 7 ou 21, en vue de les utiliser comme appâts dans ces eaux.

(4) Il est permis, du 1er décembre au 24 avril, d’avoir en sa possession, dans les zones 17 et 28, des éperlans morts et de les utiliser comme appâts :

a) dans les eaux de la zone 17 pendant cette période;

b) dans les eaux de la zone 28 mentionnées au tableau du présent paragraphe, du 1er décembre au 15 avril.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Article

Eaux

Canton ou ZEC

 

1.

Lac Bouchette

Canton Dablon

1.1

Lac à la Croix

Canton Caron

2.

Lac des Commissaires

 

3.

Lac des Coudes

Cantons Beaudet, Bourbon et Ramezay

3.1

Lac Gronick (49°07′N., 72°59′O.)

Canton D’Anville

4.

Lac des Habitants

Canton Rouleau

5.

Lac à Jim

Canton Ramezay

6.

Lac Kénogami

Canton Jonquière

6.1

Lac Labonté

Cantons Bourget et Taché

7.

Lac Labrecque

Canton Proulx

7.1

Lac La Mothe

Cantons Aulneau et Falardeau

8.

Rivière Mistassibi entre la route 169 et les limites sud des cantons de La Trappe et de Hudon

 

9.

Lac Montréal (49°04′N., 72°55′O.)

Cantons Condé et D’Anville

10.

Lac Ouiatchouane

Canton Dablon

11.

Rivière Péribonka entre le pont de la route 169 près du village de Sainte­Monique et le 49eparallèle de latitude Nord

 

12.

Lac aux Rats

ZEC de la Rivière­aux­Rats

12.1

Lac Rond (48°23′N., 72°20′O.)

Cantons Dechêne et Ross

13.

Rivière Saguenay entre les ponts de la route 169 à Alma et le pont Dubuc à Chicoutimi

 

13.1

Lac Sébastien (48°39′N., 71°10′O.)

Canton Falardeau

14.

Lac Tchitogama

Canton Rouleau

15.

Lac Vert

Canton Mésy

16.

Les eaux entourées par le tronçon de la route 169 reliant vers l’est la municipalité de Dolbeau­Mistassini à la municipalité de Saint­Méthode et de là, la route 373 reliant la municipalité de Saint­Méthode à la municipalité de Dolbeau­Mistassini.

 

 DORS/93-118, art. 6; DORS/94-392, art. 4; DORS/95-496, art. 6; DORS/97-203, art. 4; DORS/98-218, art. 4; DORS/99-264, art. 7; DORS/2001-51, art. 6; DORS/2005-269, art. 5 et 49.

15.1 [Abrogé, DORS/95-496, art. 7]

Remise à l’eau du poisson

16. Quiconque prend l’un des poissons suivants doit le remettre sur-le-champ dans l’eau où il l’a pris, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible :

a) tout poisson pris pendant une période ou en un endroit où la pêche de ce poisson est interdite;

b) tout poisson pris selon une méthode de pêche ou avec un engin de pêche qui est interdit pour la pêche de ce poisson;

c) tout poisson dont la possession ou la garde est interdite;

d) tout saumon atlantique anadrome dont a été accrochée ou percée toute partie du corps autre que la bouche;

e) tout poisson pris en vertu du permis visé à la colonne I des alinéas 1d) ou h) de la partie I de l’annexe XXVII;

f) tout saumon atlantique anadrome pris en vertu du permis visé à la colonne I des alinéas 2c) ou f) de la partie I de l’annexe XXVII.

DORS/93-118, art. 8; DORS/2003-176, art. 5; DORS/2004-64, art. 1(A).

Détérioration du poisson

17. Il est interdit à quiconque prend et garde un poisson propre à la consommation humaine de le laisser se gâter.

Transport du poisson

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’expédier à l’extérieur de la province du poisson d’une espèce qui est pris dans le cadre de la pêche sportive et dont la vente est interdite par la législation provinciale.

(2) Une personne peut emporter avec elle à l’extérieur de la province du poisson qu’elle a pris ou qu’on lui a donné.

DORS/95-496, art. 8; DORS/99-264, art. 8.

PARTIE II

PERMIS

Délivrance des permis et des étiquettes

19. Le ministre ou le directeur peut délivrer un permis visé à la colonne I de la partie I ou de la partie II de l’annexe XXVII sur réception d’une demande et sur paiement du droit applicable prévu à la colonne II.

DORS/93-118, art. 9; DORS/2001-51, art. 7; DORS/2003-176, art. 6; DORS/2005-269, art. 52.

20. [Abrogé, DORS/99-264, art. 9]

Conditions des permis

21. (1) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut assortir un permis de toute condition concernant l’un ou plusieurs des points suivants :

a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;

b) l’âge, le sexe, l’étape de développement, la longueur ou le poids des poissons qui peuvent être pris ou transportés;

c) les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;

d) la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson peut être effectué;

e) les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;

f) les bateaux de pêche à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transbordé;

g) le bateau de pêche qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;

h) le type et la quantité d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés et leur dimension ainsi que la manière dont ils doivent être utilisés;

i) l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;

j) la distance à garder entre les engins de pêche;

k) la façon d’identifier les engins de pêche ou les bateaux de pêche;

l) l’endroit et le moment où le poisson peut être débarqué;

m) la méthode suivant laquelle le poisson peut être débarqué et la méthode permettant de déterminer sa longueur ou son poids;

n) les registres que le titulaire du permis doit tenir des activités de pêche entreprises sous le régime du permis, ou de la vente ou du transport du poisson pris sous le régime du permis, ainsi que les modalités de tenue de ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils doivent être présentés, et la durée de leur conservation;

o) l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance, sa longueur ou son poids et la récupération des étiquettes délivrées avec le permis;

p) l’enregistrement du poisson pris ou transporté;

q) la séparation, à bord du bateau de pêche, des poissons selon leur espèce.

(2) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut assortir un permis visé à la colonne I des paragraphes 2(1) ou (2) de la partie II de l’annexe XXVII de toute condition concernant l’un ou plusieurs des points suivants :

a) les personnes autorisées à pêcher sous l’autorité du permis;

b) la manière dont le poisson pris à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion doit être gardé, remis à l’eau, exposé, utilisé, transporté ou éliminé;

c) la manière dont les données à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion et autres doivent être communiquées.

(3) En vue d’assurer la conservation et la protection du poisson, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut modifier toute condition d’un permis.

(4) Un avis de toute modification visée au paragraphe (3) est transmis au titulaire du permis :

a) soit par courrier recommandé;

b) soit en personne par l’agent des pêches.

(5) Toute modification visée au paragraphe (3) entre en vigueur au moment où le titulaire reçoit l’avis mentionné au paragraphe (4).

(6) L’avis fait partie du permis, et le titulaire doit, sur réception, l’annexer au permis.

DORS/94-392, art. 5; DORS/99-264, art. 10; DORS/2001-51, art. 8; DORS/2001-438, art. 4; DORS/2005-269, art. 52.

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne doit, lorsqu’elle pratique la pêche, avoir en sa possession et, à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, produire sur-le-champ, selon le cas :

a) son permis ou, le cas échéant, le certificat d’identification de pêcheur commercial valide délivré en vertu du paragraphe 49(2);

b) sa carte d’étudiant valide et le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche en vertu des sous-alinéas 5(2)c.2)(i) ou (ii);

c) le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche en vertu de l’alinéa 5(2)d).

(2) Le résident qui n’a pas en sa possession les documents requis mentionnés au paragraphe (1) doit les produire à un agent des pêches ou à un garde-pêche dans les sept jours suivant la date de la demande.

DORS/95-496, art. 9; DORS/98-218, art. 5; DORS/99-264, art. 11; DORS/2001-51, art. 9; DORS/2003-176, art. 7.

23. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout permis expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf indication contraire sur le permis.

(2) Le permis visé à la colonne I des alinéas 2a), b), d) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII expire à la première des dates suivantes :

a) la date à laquelle le titulaire ne possède plus aucune des étiquettes valides délivrées avec le permis;

b) la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique anadrome;

c) la date prévue au paragraphe (1).

(3) Le permis visé à la colonne I des alinéas 2c) ou f) de la partie I de l’annexe XXVII expire à la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique anadrome.

DORS/97-203, art. 6; DORS/2003-176, art. 7; DORS/2004-64, art. 2.

24. Il est interdit à quiconque d’acheter ou de posséder :

a) pour une même année, plus d’un permis visé à la colonne I des alinéas 2a) ou d) de la partie I de l’annexe XXVII;

b) un permis visé à la colonne I des alinéas 2b) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII pour l’année, s’il a déjà acheté ou possède déjà un permis visé à la colonne I des alinéas 2a) ou d) de cette partie pour la même année;

c) pour une même journée, plus d’un permis visé à la colonne I des alinéas 2b) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII;

d) un permis visé à la colonne I des alinéas 2b) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII, s’il a déjà pris et gardé au cours de l’année le nombre de saumons atlantiques anadromes correspondant au contingent prévu à l’article 36.

DORS/97-203, art. 7.

25. (1) Sont invalides les permis :

a) délivrés à la suite de fausses déclarations;

b) qui contiennent des renseignements faux ou trompeurs;

c) altérés de quelque façon que ce soit;

d) non signés par le titulaire;

e) qui ne contiennent pas les renseignements requis dans les espaces prévus sur le permis.

(2) [Abrogé, DORS/2003-176, art. 8]

DORS/97-203, art. 8; DORS/2003-176, art. 8.

25.1 (1) Les permis visés à l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII ne sont pas valables dans les rivières à saumon pendant les périodes de pêche au saumon atlantique anadrome, sauf dans les eaux suivantes :

a) les eaux visées à la colonne I du paragraphe 1(6) de la partie IV de l’annexe XV, qui sont situées entre le barrage Bird à Pont-Rouge (46°44′55″N., 71°42′40″O.) et le pont situé à l’entrée sud de la base militaire de Valcartier (46°54′01″N., 71°31′41″O.);

b) les eaux visées à la colonne I du paragraphe 28(1.1) de la partie IV de l’annexe XIX.

(2) Les permis visés à l’article 2 de la partie I de l’annexe XXVII sont aussi valables pour la pêche aux autres espèces que le saumon atlantique anadrome dans les rivières à saumon durant les périodes de pêche au saumon atlantique anadrome.

DORS/2001-438, art. 5; DORS/2004-64, art. 3(A).

PARTIE III

PÊCHE SPORTIVE

Application

26. La présente partie s’applique à la pêche sportive.

DORS/99-264, art. 12.

Restrictions relatives aux méthodes de pêche

27. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et des articles 28, 29, 31, 42, 43 et 45, il est interdit de pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne ou au moyen d’un arc et d’une flèche ou d’une arbalète.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche des mollusques et des crustacés d’eau douce.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est permis à une personne qui nage d’utiliser un harpon pour pratiquer la pêche sportive d’une espèce de poisson non mentionnée à l’article 28.

(4) Il est interdit à une personne qui nage d’utiliser un harpon pour pratiquer la pêche sportive dans les eaux suivantes :

a) dans la rivière Saint-François :

(i) la partie comprise entre le lac Saint-François et le lac Aylmer (45°54′N., 71°40′O.), cantons Stratford et Price,

(ii) la partie comprise entre le pont de Saint-Gérard et le premier rétrécissement de la rivière en aval (45°46′N., 71°25′O.), canton Weedon;

b) dans la rivière du Lièvre :

(i) la partie comprise entre le barrage des Cèdres situé à Notre-Dame-du-Laus et la ligne de transport d’énergie électrique à haute tension traversant la rivière du Lièvre en aval du ruisseau des Cèdres, ainsi que la partie du ruisseau des Cèdres comprise entre son embouchure sur la rivière du Lièvre et la ligne de transport d’énergie électrique à haute tension traversant le ruisseau des Cèdres et située à environ 300 m de son embouchure (46°05′50″N., 75°37′00″O.), cantons Bigelow et Wells,

(ii) la partie comprise entre une ligne perpendiculaire à la rive est, située à 50 m en amont de l’embouchure du ruisseau Serpent, dans la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, et un point situé à 100 m en aval de l’embouchure de la rivière du Lièvre sur le lac des Iroquois, ainsi que le ruisseau Serpent de son embouchure sur la rivière du Lièvre jusqu’aux piliers de l’ancien pont situés à environ 300 m en amont de cette embouchure (46°05′05″N., 75°36′00″O.), cantons Bigelow et Wells,

(iii) la partie comprise entre le barrage McLaren au sud de High Falls et un point situé à 2 km en aval de ce barrage (45°49′50″N., 75°38′10″O.), cantons Bowman et Portland;

c) les eaux des zones 17 et 22 à 24.

(5) Il est interdit d’utiliser un arc et une flèche ou une arbalète pour pratiquer la pêche sportive dans les eaux des zones 17 et 22 à 24.

DORS/93-118, art. 10; DORS/98-218, art. 6; DORS/99-264, art. 13.

28. Il est interdit de pêcher les espèces de poisson suivantes autrement qu’à la ligne :

a) le saumon atlantique anadrome et la ouananiche;

b) le maskinongé;

c) le touladi;

d) l’esturgeon.

DORS/93-118, art. 11.

29. (1) Le titulaire d’un permis visé à la colonne I de l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII ou les personnes qui pêchent sous l’autorité d’un tel permis peuvent pêcher le poisson-appât au moyen d’au plus un carrelet ou d’au plus trois bourolles dans les eaux où l’utilisation du poisson-appât est permise.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire du permis et les personnes qui pêchent sous l’autorité du permis ne peuvent utiliser simultanément plus d’un carrelet ou plus de trois bourolles.

(3) Il est interdit d’utiliser une bourolle visée au paragraphe (1) qui n’est pas sous la surveillance immédiate du pêcheur, à moins que les nom, adresse et numéro de permis du titulaire de permis n’y soient inscrits.

DORS/93-118, art. 12; DORS/99-264, art. 14; DORS/2003-176, art. 9(F).

30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne de pêcher à la ligne en utilisant :

a) plus d’une ligne à la fois;

b) une ligne qui n’est pas sous la surveillance constante et immédiate de la personne;

c) une ligne garnie de plus de trois hameçons, sauf pour la pêche de l’éperlan dans la zone 21 et la pêche de toute espèce de poisson dans la zone 25, dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud ou dans les rivières à saumons des zones 23 et 24;

d) une ligne garnie de plus de quatre hameçons dans la zone 25 ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;

e) une ligne garnie de plus d’un hameçon simple, double ou triple ou un leurre artificiel garni de plus d’un hameçon simple, double ou triple dans les rivières à saumons des zones 23 et 24.

(2) Il est permis à toute personne visée aux alinéas 5(2)b) ou f) ou au titulaire d’un permis visé à la colonne I de l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII d’utiliser, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, le nombre de lignes indiqué à la colonne II au cours de la période mentionnée à la colonne III.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), chaque ligne utilisée par une personne visée aux alinéas 5(2)c.1), c.2) ou d) est considérée comme utilisée par le titulaire du permis.

(4) Il est interdit de pratiquer simultanément la pêche à la ligne et la pêche à la mouche.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Eaux

Nombre de lignes

Période

 

1.

Les zones 1 à 6 et 9 à 11, sauf toutes parties du lac Memphrémagog qui ne sont pas recouvertes de glace

5

Du 20 déc. au 31 mars

2.

La zone 7, sauf la partie mentionnée à l’article 3

10

Du 20 déc. au 31 mars

3.

La partie de la rivière Batiscan comprise entre le barrage de Saint­Narcisse et une ligne transversale située à 1, 2 km en aval du pont de la route 138 dans la zone 7

5

Du 20 déc. au 31 mars

4.

La zone 8, sauf la partie mentionnée à l’article 4.1

10

Du 20 déc. au 31 mars

4.1

La partie du lac Saint­François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint­Louis sur la rive sud

5

Du 20 décembre au 31 mars

5.

Les zones 12, 14, 16, 18, 19, 20, 28 et 29

5

Du 1erdéc. au 15 avril

6.

La zone 13, sauf les lacs Clarice et Raven

5

Du 1erdéc. au 15 avril

7.

Les lacs Clarice et Raven

2

Du 1erdéc. au 15 avril

8.

Les zones 15, 26 et 27 sauf la partie visée à l’article 9

5

Du 20 déc. au 31 mars

9.

La partie de la rivière Sainte­Anne comprise entre le côté en amont du pont de la route 363 à Saint­Casimir et le côté en aval du pont de la route 138 à La Pérade

10

Du 20 déc. au 31 mars

10.

La zone 17

5

Du 1erdéc. au 24 avril

10.01

La zone 21, sauf les eaux mentionnées à l’article 10.02

5

Du 20 déc. au 31 mars

10.02

Les eaux de la zone 21 situées à l’est de la rivière Saguenay et en deçà de 1 km des zones 18, 19, 20 et 27 et des îles et îlots qui s’y trouvent

5

Du 1erdéc. au 15 avril

10.1

Les zones 22 à 24

5

Du 1erdéc. au 30 avril

11.

La zone 25, sauf le lac Témiscamingue

5

Du 20 déc. au 31 mars

12.

Le lac Témiscamingue

2

Du 20 déc. au 31 mars

 DORS/94-392, art. 6; DORS/95-496, art. 10 à 12; DORS/97-203, art. 9; DORS/99-264, art. 15; DORS/2001-51, art. 10; DORS/2003-176, art. 10; DORS/2004-64, art. 4; DORS/2005-269, art. 6.

31. (1) Il est interdit de pêcher autrement qu’à la mouche dans les eaux mentionnées à la partie V des annexes I à XXV.

(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive dans les eaux visées à la colonne I de la partie IV de l’une des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV de pêcher une espèce de poisson mentionnée à la colonne II au moyen d’un engin de pêche qui n’est pas indiqué à la colonne IV.

(3) Sauf dans la mesure prévue à la colonne IV de la partie IV des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV, il est interdit de pêcher à la mouche avec une mouche artificielle qui est :

a) soit rattachée à une ligne lestée;

b) soit appâtée;

c) soit garnie, selon le cas :

(i) d’un hameçon simple dont la taille dépasse 5/0,

(ii) d’un hameçon double ou de deux hameçons simples dont la taille dépasse 2/0,

(iii) d’un hameçon triple ou d’un hameçon double et d’un hameçon simple ou de trois hameçons simples dont la taille dépasse 6,

(iv) d’un hameçon ou d’un ensemble d’hameçons ayant plus de trois pointes pour capturer le poisson.

(4) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche dans une rivière à saumons avec :

a) plus d’une mouche artificielle lorsque la pêche du saumon est permise dans cette rivière;

b) plus de trois mouches artificielles lorsque la pêche du saumon est interdite dans cette rivière.

DORS/93-118, art. 13; DORS/94-392, art. 7; DORS/99-264, art. 16.

32. Sous réserve des articles 29 et 43 à 45, il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive d’utiliser pour sortir le poisson de l’eau :

a) un filet autre qu’une épuisette;

b) un serre-queue de plus de 2 m de longueur;

c) une gaffe à ressort;

d) une gaffe, quelle qu’elle soit, dans le cas du saumon atlantique anadrome.

Restrictions relatives aux lieux de pêche

33. (1) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir :

a) d’un pont traversant une rivière à saumons ou son estuaire;

b) d’un bateau à moteur dans les eaux de la réserve faunique de la Rivière-Saint-Jean ou de la partie de la réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia comprises entre la rivière Causapscal et la chute en aval de la fosse à saumons Richard située près de la limite des comtés de Bonaventure et de Matapédia.

(2) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir d’un bateau ou de tout autre appareil flottant dans les eaux de la réserve faunique de la rivière Sainte-Anne et dans les ZEC des rivières Cap-Chat, Dartmouth, Matane et Petit-Saguenay.

DORS/93-118, art. 14; DORS/94-392, art. 8; DORS/2001-51, art. 11.

Périodes de fermeture

34. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 42 à 45, il est interdit de pêcher ou de prendre un poisson d’une espèce indiquée aux parties I à VI des annexes I à XXV dans les eaux et durant la période de fermeture indiquées dans ces annexes.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de pêcher dans une rivière à saumons durant la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil.

(3) Il est permis, du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril, de pêcher durant la période mentionnée au paragraphe (2) dans une partie de rivière à saumons où la pêche de l’éperlan est permise.

DORS/91-141, art. 1; DORS/2001-51, art. 12.

Contingents

35. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), 43(2) et 45(2), il est interdit, dans une même journée, de prendre et de garder des poissons d’une espèce indiquée aux annexes I à XXV, provenant des eaux qui y sont visées, en une quantité supérieure au contingent qui y est prévu.

(2) Il est interdit, dans une même journée :

a) sous réserve de l’article 36, de prendre et de garder des saumons atlantiques anadromes provenant d’une rivière à saumons visée à la partie IV de l’une des annexes I à XXV, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu pour cette rivière;

b) lorsque la colonne III de la partie IV de l’une des annexes I à XXV s’applique à la prise et à la remise à l’eau, de prendre et de remettre à l’eau des saumons atlantiques anadromes provenant d’une rivière à saumons visée à cette partie, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu pour cette rivière.

(3) Il est interdit de prendre et de garder dans une même journée plus de :

a) 30 mariganes noires;

b) 50 perchaudes;

c) 120 éperlans dans les eaux autres que celles mentionnées aux alinéas d) ou e);

d) 60 éperlans dans les eaux intérieures des Îles-de-la-Madeleine;

e) 500 éperlans dans les eaux mentionnées aux alinéas (1)f), g) et i) de l’annexe XXIX.

(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), les poissons que prend et garde la personne visée aux alinéas 5(2)c.1), c.2) ou d) ou, dans le cas des saumons atlantiques anadromes, ceux qu’elle prend et relâche à l’eau, sont comptés comme des poissons pris par le titulaire du permis.

(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), les poissons pris et gardés ou les saumons atlantiques anadromes pris et remis à l’eau qui proviennent des eaux contiguës à tout plan d’eau visé aux annexes I à XXV sont comptés comme les poissons provenant de ce plan d’eau.

DORS/91-141, art. 2; DORS/91-336, art. 2; DORS/93-118, art. 15; DORS/94-392, art. 9; DORS/97-203, art. 10; DORS/98-218, art. 7; DORS/99-264, art. 17; DORS/2001-51, art. 13; DORS/2003-176, art. 11; DORS/2005-269, art. 7.

36. Il est interdit de prendre et de garder, au cours d’une même année, plus de sept saumons atlantiques anadromes.

DORS/99-264, art. 18.

37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de continuer à pêcher une espèce de poisson, au cours d’une journée, dans des eaux mentionnées aux annexes I à XXV après avoir pris et gardé, cette journée-là, dans un plan d’eau, le nombre de poissons qui correspond au contingent quotidien prévu pour cette espèce à l’égard de ce plan d’eau, à moins que la pêche ne se continue dans un autre plan d’eau où le contingent quotidien prévu pour cette espèce est plus élevé.

(2) Il est interdit de continuer à pêcher, au cours d’une journée, dans une rivière à saumons visée à la partie IV des annexes I, II, III, XV, XVIII ou XXI après avoir pris et gardé ou, lorsque la colonne III s’applique à la prise et à la remise à l’eau, après avoir pris et remis à l’eau, cette journée-là, dans un ou plusieurs secteurs de ces rivières décrits à la colonne I de cette partie, un nombre de saumons atlantiques anadromes qui correspond au contingent quotidien le plus élevé prévu à la colonne III pour ces rivières.

DORS/93-118, art. 16; DORS/97-203, art. 11; DORS/98-218, art. 8; DORS/99-264, art. 19.

Limites de possession

38. Il est interdit d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à sa résidence permanente, du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive qui est dépouillé, coupé ou emballé de façon à rendre difficile :

a) l’identification de l’espèce du poisson;

b) le dénombrement des poissons;

c) la détermination de la longueur des poissons, dans les cas où des limites de longueur s’appliquent.

38.1 L’article 38 n’a pas pour effet d’interdire la possession de l’équivalent en filets d’un doré de 30 cm ou plus de longueur provenant des eaux mentionnées au sous-alinéa 40d)(ii) si les 2 filets ont 20 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair.

DORS/99-264, art. 20.

39. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession :

a) dans les eaux où il pratique la pêche sportive, une quantité de poisson qui est supérieure au contingent quotidien fixé pour l’espèce en cause aux parties I à VI des annexes I à XXV à l’égard des eaux visées par ces annexes;

b) dans un territoire faunique une quantité de poisson prise dans le cadre de la pêche sportive, qui est supérieure au contingent quotidien établi pour l’espèce en cause dans ce territoire à la partie II des annexes I à XXV;

c) dans tout autre lieu, dans le cas de toute espèce de poisson autre que le saumon atlantique anadrome,

(i) sous réserve du paragraphe (2), une quantité de poisson prise dans le cadre de la pêche sportive dans toutes les eaux énumérées aux parties I à VI des annexes I à XXV pour une zone, qui est supérieure au contingent quotidien pour cette espèce tel qu’indiqué à la partie I des annexes I à XXV pour cette zone,

(ii) une quantité de poisson prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au plus haut contingent quotidien fixé pour l’espèce en cause aux annexes I à XXV.

(2) Une personne peut avoir en sa possession une quantité de touladi, pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone, qui est supérieure au contingent quotidien pour cette espèce tel qu’indiqué à la partie I des annexes I à XXV pour cette zone si

a) le touladi excédant le contingent est pris dans les eaux énumérées à la partie VI des annexes I à XXV pour cette zone;

b) le nombre total de touladi possédé par cette personne qui a été pris dans cette zone n’excède pas le contingent quotidien le plus élevé pour les eaux énumérées à la partie VI des annexes I à XXV pour cette zone.

(3) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession :

a) dans les eaux où il pratique la pêche sportive une quantité de mariganes noires qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’alinéa 35(3)a), ou dans tout autre lieu une quantité de mariganes noires prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure à ce contingent;

b) dans les eaux où il pratique la pêche sportive une quantité de perchaudes qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’alinéa 35(3)b), ou dans tout autre lieu une quantité de perchaudes prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure à ce contingent;

c) dans les eaux où il pratique la pêche sportive une quantité d’éperlans qui est supérieure au contingent quotidien prévu aux alinéas 35(3)c), d) ou e);

d) dans tout autre lieu que celui mentionné à l’alinéa c), une quantité d’éperlans prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’alinéa 35(3)c), à moins que ceux-ci ne proviennent des eaux visées à l’alinéa 35(3)e) et que le nombre total d’éperlans n’excède pas le contingent quotidien fixé à cet alinéa;

e) dans les eaux visées au paragraphe 45(2) où il pratique la pêche sportive, une quantité de corégones qui est supérieure au contingent quotidien applicable prévu à ce paragraphe.

DORS/91-336, art. 3; DORS/98-218, art. 9; DORS/99-264, art. 21.

Longueurs minimales

40. Il est interdit de prendre et de garder, ou d’avoir en sa possession :

a) une ouananiche qui mesure moins de 40 cm de longueur provenant du lac Memphrémagog ou du bassin hydrographique du lac Saint-Jean incluant la Petite Décharge (48°32′N., 71°37′O.) et la Grande Décharge (48°36′N., 71°40′O.) situées en amont de la route 169, à l’exclusion des plans d’eau suivants : lac Duhamel (49°57′N., 70°54′O.), lac de l’Aventure (50°00′N., 70°52′O.), la rivière Manouane à partir du point 49°56′50″N., 70°45′38″O. jusqu’à son embouchure et la petite rivière Manouane à partir du point 50°06′08″N., 70°52′35″O. jusqu’à son embouchure;

b) un maskinongé qui mesure moins de 104 cm de longueur provenant des eaux du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint- François, du lac Saint-Louis, des rapides de Lachine, du bassin de La Prairie, de la rivière des Mille-Îles, de la rivière des Prairies, du lac des Deux-Montagnes, de la partie de la rivière des Outaouais située dans la zone 8 ou des eaux de la zone 25;

c) un touladi qui mesure :

(i) 35 cm ou plus mais n’excède pas 50 cm de longueur provenant des eaux visées à l’une des annexes I à VI, sauf si ces eaux se trouvent dans un territoire faunique,

(ii) moins de 40 cm de longueur provenant des eaux visées à l’une des annexes IX et XI ou à l’une des parties I à V des annexes X, XII à XV et XVIII, sauf si ces eaux se trouvent dans un territoire faunique ou sont mentionnées au sousalinéa (iii),

(iii) moins de 50 cm de longueur provenant des eaux suivantes :

(A) le lac Archambault, le lac Blanc (46°19′52″N., 74°12′51″O.), le lac Ouareau (Zone 9) et la rivière Ouareau entre les lacs Blanc et Ouareau (46°18′54″N., 74°11′20″O.),

(B) le lac de l’Argile, le lac Blue Sea, le lac du Cerf, le lac Dumont, le lac Gagnon (cantons Preston et Gagnon), le lac Heney, le lac Nominingue, le lac Pemichangan, le Petit lac du Cerf, le lac Saint-Germain (46°14′N., 75°30′O.), le lac des Trente et Un Milles et le réservoir du Poisson Blanc (Zone 10),

(C) le lac Tremblant (Zone 11),

(D) le lac Branssat (cantons Forant et Rochefort), le lac Duval (cantons Anjou et Brie) et le lac Lynch (cantons Forant et Rochefort) (Zone 12),

(E) le lac Audouin, le lac Grindstone, le lac Hunter, le lac Kipawa, le lac Matchi-Manitou et le lac MacLachlin (Zone 13),

(F) le lac Cousineau (47°01′N., 73°59′O.), le lac Culotte (47°09′N., 74°02′O.), le lac Kempt (47°26′N., 74°16′O.), le lac Légaré (46°58′N., 73°57′O.), le lac Maskinongé, le lac Opwaiak, le lac Saint-Joseph, le lac Troyes et le lac Villiers (47°08′N., 74°02′O.) (Zone 15);

d) un doré qui mesure :

(i) moins de 45 cm de longueur provenant des eaux de la partie de la rivière Nicolet Sud-Ouest comprise entre le côté en aval du premier pont en aval du lac Les Trois Lacs, à Shipton, et le côté en aval du pont de la route 255, à Wotton, y compris le lac Les Trois Lacs et la partie de la rivière Nicolet Centre comprise entre son embouchure et le côté en aval du pont de la route 216, à Wotton,

(ii) moins de 30 cm de longueur provenant des eaux de la réserve faunique de La Vérendrye, des eaux des terres du domaine de l’État désignées et délimitées aux termes du décret 493-98 du 8 avril 1998, (1998) 130 (G.O.Q., 2, 2335), ou des eaux des zones 13 ou 16, à l’exclusion des eaux suivantes :

(A) le lac Abitibi (48°40′N., 79°31′O.) situé dans la zone 13,

(B) les eaux de la zone 13 situées dans les territoires où les droits exclusifs de pêche ont été donnés à bail en vertu de l’article 86 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., ch. C-61.1), sauf les eaux situées dans le territoire où les droits exclusifs de pêche ont été donnés à bail à la pourvoirie Camachigama, lequel est décrit à l’annexe 178 du décret 573-87 du 8 avril 1987, (1987) 119 (G.O.Q., 2, 2376),

(C) les eaux de la zone 16 situées dans le territoire où des droits exclusifs de pêche ont été donnés à bail à la pourvoirie Mistaouac, lequel est décrit à l’annexe 112 du décret 573-87 du 8 avril 1987, (1987) 119 (G.O.Q., 2, 2376), dans sa version modifiée par l’arrêté ministériel 2000-027 du 30 août 2000 (2000) 132 (G.O.Q., 2, 5847),

(D) les lacs sans nom situés dans la zone 16 : (48°59′57″N., 75°00′33″O.), (49°09′00″N., 76°08′50″O.), (49°09′04″N., 76°22′41″O.), (49°09′11″N., 76°32′54″O.), (49°09′14″N., 76°35′15″O.), (49°09′18″N., 75°42′44″O.), (49°12′31″N., 74°56′31″O.) et (49°12′35″N., 74°53′47″O.),

(E) le lac à l’Eau Rouge, le lac Fauvel, le lac Feuquières, le lac Hébert, le lac Mista Atikamekwranan, le lac Nelson, le lac Némégousse, le lac Podeur, le lac Robert, le lac Valreville (canton Chambalon) et le lac Ventadour, situés dans la zone 16,

(F) les eaux mentionnées aux divisions (iii)(A) à (E),

(iii) moins de 35 cm de longueur provenant des eaux suivantes

(A) le lac Jean-Péré (47°04′N., 76°38′O.) situé dans la réserve faunique de La Vérendrye,

(B) les eaux de la ZEC Dumoine,

(C) les eaux de la ZEC Kipawa,

(D) les eaux de la ZEC Maganasipi,

(E) les eaux de la ZEC Restigo,

(F) les eaux du lac Aylmer, du lac du Huit, du lac à la Truite (canton Thetford) et du lac Saint-François dans la zone 4, du lac Brompton dans la zone 6, du Grand lac Nominingue dans la zone 10 et les eaux des ZEC Boullé et Mitchinamécus dans la zone 15;

e) une perchaude qui mesure moins de 16,5 cm de longueur provenant des eaux du fleuve Saint-Laurent ou du lac Saint- Pierre situées entre le côté en aval des lignes de transport d’énergie électrique de la centrale hydroélectrique d’Hydro- Québec à Tracy et le côté en aval du pont Laviolette.

DORS/93-118, art. 17 et 22; DORS/94-139, art. 1; DORS/95-496, art. 13; DORS/97-203, art. 12; DORS/99-264, art. 22; DORS/2001-51, art. 14; DORS/2004-64, art. 5; DORS/2005-269, art. 8.

Enregistrement du saumon

41. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique anadrome doit, dans les 48 heures suivant sa sortie du lieu de pêche, se rendre à un poste de contrôle pour présenter son permis de pêche et faire enregistrer le saumon, à l’état entier ou éviscéré. Elle doit permettre un prélèvement ou une expertise scientifique.

(2) Si un processus d’auto-enregistrement a été mis en place à un poste de contrôle, la personne doit remplir elle-même le formulaire approprié, selon les instructions fournies, le signer et le déposer à l’endroit prévu.

(3) Si un processus d’enregistrement par téléphone a été mis en place à un poste de contrôle, la personne visée qui y recourt doit alors fournir les renseignements demandés par tout préposé à cette fin.

(4) La personne doit, à la demande d’un agent des pêches, faire enregistrer le saumon immédiatement.

DORS/99-264, art. 23.

Pêche de la lotte

42. (1) Le titulaire du permis visé à la colonne I de l’article 3 de la partie I de l’annexe XXVII peut pêcher la lotte pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 15 avril en utilisant au plus deux lignes dormantes munies d’au plus 10 hameçons chacune, le tout reposant au fond de l’eau et de façon continue dans les eaux du Lac Saint-Jean et ses tributaires situées dans la région entourée par le tronçon de la route 169 reliant les municipalités de Dolbeau-Mistassini, de Métabetchouan et de Saint-Méthode et par le tronçon de la route 373 reliant les municipalités de Saint-Méthode et de Dolbeau-Mistassini.

(2) Le titulaire du permis visé au paragraphe (1) doit fixer sur la borne de repère de chacune des lignes dormantes utilisées une étiquette valide délivrée avec le permis.

DORS/97-203, art. 13; DORS/2001-51, art. 15; DORS/2003-176, art. 12.

Pêche de l’éperlan

43. (1) La personne visée à la colonne I de l’annexe XXIX peut pêcher l’éperlan dans les eaux mentionnées à la colonne II au moyen de l’engin indiqué à la colonne III pendant toute période autre que la période de fermeture mentionnée à la colonne IV.

(2) [Abrogé, DORS/99-264, art. 24]

DORS/95-496, art. 14; DORS/99-264, art. 24.

Corégone

44. [Abrogé, DORS/93-118, art. 18]

45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est permis au titulaire du permis visé à la colonne I de l’un des alinéas 1a) à c) et e) à g) de la partie I de l’annexe XXVII de prendre et de garder du corégone au moyen d’un carrelet ou d’une épuisette dans les eaux et durant les périodes suivantes :

a) la partie de la rivière Touladi comprise entre le côté d’aval du ruisseau à Mac et le lac Témiscouata dans la zone 2, du lundi précédant le jour fixé par proclamation comme jour d’action de grâces jusqu’au 14e jour suivant;

b) la partie de la rivière Saint-François comprise entre le lac Aylmer, dans les comtés de Frontenac et Mégantic-Compton, et le deuxième pont en amont, du 25 octobre au 7 novembre.

c) et d) [Abrogés, DORS/97-203, art. 14]

(2) Il est interdit à quiconque pêche en conformité avec le paragraphe (1) de prendre et de garder, dans une même journée, plus de :

a) 72 corégones de la rivière Touladi;

b) 10 corégones des eaux visées à l’alinéa (1)b).

c) [Abrogé, DORS/97-203, art. 14]

DORS/93-118, art. 19; DORS/97-203, art. 14; DORS/2003-176, art. 13.

PARTIE IV

PÊCHE COMMERCIALE

Application

46. (1) La présente partie s’applique à la pêche commerciale.

(2) [Abrogé, DORS/2003-176, art. 14]

DORS/97-203, art. 15; DORS/99-264, art. 25; DORS/2003-176, art. 14.

Périodes de fermeture et contingents

47. Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII de pêcher du poisson d’une espèce :

a) dont la prise ou le transport n’est pas autorisé par le permis;

b) dans des eaux où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;

c) durant une période où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;

d) durant une période où le transport de cette espèce n’est pas autorisé par le permis;

e) avec un type, une quantité ou une taille d’engin de pêche dont l’utilisation pour la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;

f) d’une façon qui n’est pas autorisée par le permis pour la pêche de cette espèce.

DORS/2001-51, art. 16.

48. Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII de prendre et de garder du poisson d’une espèce :

a) en une quantité supérieure à celle qui peut être prise ou transportée pour cette espèce en vertu du permis;

b) dont la prise ou le transport, en raison de son âge, son sexe, l’étape de son développement, sa longueur ou son poids, n’est pas autorisé par le permis.

DORS/2001-51, art. 16.

Identification des engins de pêche

49. (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII d’utiliser un bateau de pêche dans les eaux à marée ou un engin de pêche dans toutes les eaux à moins qu’il y soit fixé, de la façon indiquée au permis, la plaque d’identification valide délivrée avec le permis.

(2) Le ministre ou le directeur, selon le cas, délivre les plaques d’identification visées au paragraphe (1) ou un certificat d’identification de pêcheur commercial sur paiement d’un droit annuel de 10 $ par titulaire de permis.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une plaque d’identification est valide si elle n’a été modifiée en aucune façon.

(4) Pour l’application de l’article 22, un certificat d’identification de pêcheur commercial est valide s’il est signé par le titulaire et n’a été modifié en aucune façon.

DORS/93-118, art. 20; DORS/97-203, art. 16; DORS/99-264, art. 26; DORS/2001-51, art. 17; DORS/2005-269, art. 52.

50. (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII de prendre, ou de garder, toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) dans les eaux qui y sont visées pendant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le dernier jour de février.

(2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément pour toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) qui se trouve dans les eaux qui y sont visées.

DORS/2001-51, art. 18.

51. [Abrogé, DORS/99-264, art. 27]

52. à 55. [Abrogés, DORS/2001-51, art. 19]

Prise d’effet

56. Le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ANNEXES I À XXIX

CES ANNEXES NE SONT PAS EXPOSÉES, VOIR DORS/90-214, P. 37 À 796; DORS/91-141, ART. 3 À 91; DORS/91-336, ART. 4; DORS/92-29, ART. 1(F), 2(F) ET 3; DORS/93-196, ART. 1 À 39, 40(F), 41 À 81, 82(F) ET 83 À 91; DORS/94-139, ART. 2; DORS/94-392, ART. 10 À 13, 14(F) ET 15 À 24; DORS/95-165, ART. 1; DORS/95-496, ART. 16 À 44; DORS/96-10, ART. 1; DORS/97-203, ART. 18 À 38; DORS/98-218, ART. 10 À 32; DORS/99-264, ART. 29 À 74; DORS/2001-51, ART. 20 À 47; DORS/2001-438, ART. 6, 7(F), 8, 9(F), 10, 11(A), 12(F), 13 À 28, 29(F) ET 30 À 33; DORS/2003-176, ART. 15 À 24; DORS/2004-64, ART. 6 À 8; DORS/2005-269, ART. 9 À 13, 14(F), 15, 16(F), 17(F), 18 À 20, 21(F), 22 À 33, 34(F), 35 À 51.

ANNEXES XXX ET XXXI

[Abrogées, DORS/2001-51, art. 48]