Règlement sur la protection de la santé des poissons ( F-14 -- C.R.C., ch. 812 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/C.R.C.-ch.812/texte.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur la protection de la santé des poissons

C.R.C., ch. 812

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement sur la protection de la santé des poissons

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES POISSONS

TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la protection de la santé des poissons.

INTERPRÉTATION

2. Dans le présent règlement,

«agent local de protection de la santé du poisson» désigne une personne approuvée comme agent local de protection de la santé du poisson et chargée de l'administration et de l'application du présent règlement; (local fish health officer)

«approuvé» signifie approuvé par le ministre; (approved)

«certificat» désigne un certificat visé à l'article 6; (certificate)

«importer» signifie introduire dans toute province du Canada des produits en provenance de l'étranger ou d'une autre province du Canada; (import)

«inspecteur sanitaire des poissons» désigne une personne approuvée pour inspecter le poisson et les sources de poissons aux fins du présent règlement; (fish health official)

«licence d'importation» désigne une licence visée à l'article 4; (import permit)

«ministre» désigne le ministre des Pêches et des Océans; (Minister)

«poisson d'élevage» désigne un poisson visé à l'annexe I, introduit par l'homme dans une piscifacture, et comprend les oeufs de ce poisson; (cultured fish)

«poisson sauvage» désigne un poisson visé à l'annexe I, autre que le poisson introduit par l'homme dans une piscifacture. (wild fish)

INTERDICTION

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'importer du poisson d'élevage ou des oeufs de poisson sauvage sans une licence d'importation.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au poisson d'élevage éviscéré. DORS/92-196, art. 1.

LICENCES

4. Sous réserve de l'article 5, un agent local de protection de la santé du poisson d'une province peut délivrer une licence d'importation à quiconque en fait la demande, l'autorisant ainsi à importer du poisson d'élevage ou des oeufs de poisson sauvage dans cette province. DORS/97-392, art. 1(A).

5. Une licence d'importation n'est délivrée que si la personne qui en fait la demande a obtenu un certificat et si, selon le cas :

a) le certificat précise qu'aucune maladie ni aucun agent pathogène visés aux annexes II à IV n'ont été dépistés;

b) l'agent local de protection de la santé du poisson est convaincu qu'aucune maladie ni aucun agent pathogène indiqués sur le certificat ne nuiront à la conservation et à la protection du poisson dans la province d'importation. DORS/97-392, art. 2.

CERTIFICATS

6. Le certificat visé à l'article 5 est délivré par un inspecteur sanitaire des poissons et :

a) précise que la source d'où provient le poisson a été inspectée de la manière approuvée;

b) indique, le cas échéant, quelles maladies ou quels agents pathogènes visés aux annexes II à IV ont été dépistés au cours de l'inspection ou des inspections. DORS/97-392, art. 2.

ANNEXE I
(art. 2)
POISSONS

Toutes les espèces ou hybrides provenant des espèces de poisson de la famille des Salmonidés, y compris les genres suivants :

Saumon du Pacifique

Oncorhynchus spp

Saumon du Danube et taimen

Hucho spp

Saumon de l'Atlantique

Salmo spp

Truite

Salmo spp

Omble

Salvelinus spp

Ombre

Thymallus spp

Lenok

Brachymystax spp

Inconnu

Stenodus spp

Corégone

Coregonus spp

Ménomini

Prosopium spp

Ayu

Plecoglossus spp

ANNEXE II
(art. 6)
MALADIES OU AGENTS PATHOGÈNES TROUVÉS CHEZ LES POISSONS VIVANTS OU DANS LEUR SOURCE

1. Tout agent de réplication filtrable susceptible de causer des effets cytopathologiques dans les cultures cellulaires du poisson indiquées par le ministre et comprenant, entre autres, les affections suivantes :

a) Septicémie hémorragique virale (Egtved) (virus Egtved, SHV)

b) Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

c) Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

2. Tournis (Myxobolus cerebralis)

3. Cératomyxose (Ceratomyxa shasta)

4. Furonculose (Aeromonas salmonicida)

5. [Abrogé, DORS/87-645, art. 1]

6. Maladie bactérienne de la bouche rouge (Yersinia ruckeri)

DORS/87-645, art. 1; DORS/92-196, art. 2; DORS/97-392, art. 3.

ANNEXE III
(art. 6)
MALADIES OU AGENTS PATHOGÈNES TROUVÉS CHEZ LES POISSONS MORTS OU DANS LEUR SOURCE

1. Septicémie hémorragique virale (Egtved) (virus Egtved SHV)

2. Tournis (Myxobolus cerebralis)

DORS/92-196, art. 3.

ANNEXE IV
(art. 5 et 6)
MALADIES OU AGENTS PATHOGÈNES TROUVÉS CHEZ LES POISSONS VIVANTS OU DANS LEUR SOURCE

1. Infections myxobactériennes

2. Septicémie à aéromonades motiles (Aeromonas sp motile)

3. Septicémie à pseudomonades (Pseudomonas spp)

4. Vibriose (Vibrio spp)

5. Maladie bactérienne du rein (Renibacterium salmoninarum)

DORS/87-645, art. 2.