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Loi habilitante : Pêches, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-93-54/123135.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement de pêche du Pacifique (1993)

DORS/93-54

Enregistrement 4 février 1993

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement de pêche du Pacifique (1993)

C.P. 1993-187 4 février 1993

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43*, 46 et du paragraphe 87(2) de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'abroger le Règlement de pêche général de la Colombie-Britannique, pris par le décret C.P. 1984-966 du 22 mars 1984**, le Règlement sur les plantes aquatiques de la côte du Pacifique, C.R.C., ch. 822, le Règlement de pêche commerciale du saumon dans le Pacifique, C.R.C., ch. 823, le Règlement de 1984 sur la pêche dans le Pacifique, pris par le décret C.P. 1984-1405 du 20 avril 1984***, le Règlement de pêche du hareng du Pacifique, pris par le décret C.P. 1984-1320 du 18 avril 1984****, le Règlement de pêche des mollusques et crustacés du Pacifique, C.R.C., ch. 826, et le Règlement sur la pêche du thon, pris par le décret C.P. 1984-2268 du 28 juin 1984***** et de prendre en remplacement le Règlement de 1993 concernant la pêche dans le Pacifique et en Colombie-Britannique, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993.

* L.C. 1991, ch. 1, art. 12

** DORS/84-248, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 1235

*** DORS/84-337, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 1868

**** DORS/84-324, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 1693

***** DORS/84-499, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 2915

RÈGLEMENT DE 1993 CONCERNANT LA PÊCHE DANS LE PACIFIQUE ET EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement de pêche du Pacifique (1993).

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«bande» [Abrogée, DORS/93-334, art. 1]

«bolinche» Filet en forme de sac suspendu à un cadre fixé à une ligne ou à une corde. (ring net)

«casier» Toute enceinte servant à prendre des poissons, à l'exclusion d'un filet-piège, d'un chalut ou d'une senne coulissante. (trap)

«chalut» Tout filet à poche traîné dans l'eau par un bateau pour prendre des poissons. (trawl net)

« chalut à panneaux » Chalut dont la gueule est maintenue ouverte pendant le remorquage au moyen de panneaux en bois ou en métal, ou les deux, appelés panneaux ou portes de chalut. (otter trawl net)

« chalut à perche » Chalut dont la gueule est maintenue ouverte pendant le remorquage par une perche ou un poteau fixé à l'horizontale. (beam trawl net)

«chalut de fond» Chalut remorqué sur le fond. (bottom trawl)

«chalut pélagique» Chalut autre qu'un chalut de fond. (midwater trawl)

«directeur général régional» Le directeur général régional du ministère pour la région du Pacifique. (Regional Director-General)

« distance entre la ralingue et la nappe » Distance la plus courte entre la ralingue et la nappe d'un filet maillant. (corkline to web distance)

«eaux à marée» Eaux des secteurs visés à l'annexe II du Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique. (tidal waters)

«eaux sans marée» Eaux de la province autres que les eaux à marée. (non-tidal waters)

«enregistré» Enregistré auprès du ministère, aux termes de l'article 19. (registered)

«expédition» [Abrogée, DORS/95-181, art. 1; DORS/99-296, art. 1]

«filet maillant» Filet utilisé pour prendre le poisson en l'emmaillant mais qui ne forme pas une enceinte dans l'eau. (gill net)

«filet-piège» [Abrogée, DORS/99-296, art. 1]

«filet rotatif» Structure supportant une roue comportant des godets destinés à recueillir le poisson dans l'eau. (fishwheel)

«hameçon et ligne» Vise notamment la palangre et les engins de pêche à la traîne. (hook and line)

«hameçon sans ardillon» [Abrogée, DORS/99-296, art. 1]

«hareng-appât» Hareng pris pour servir d'appât. (bait herring)

«hareng de consommation» Hareng pris pour la consommation humaine, sauf le hareng prêt à frayer ou la rogue de hareng sur varech. (food herring)

«hareng prêt à frayer» :

a) Hareng trouvé ou pris dans les eaux des sous-secteurs 6-1, 6-2, 8-13, 8-14 et 8-15 pendant la période du 1er mai au 30 juin;

b) hareng trouvé ou pris dans toutes les autres eaux non visées par l'alinéa a) pendant la période du 10 février au 30 avril. (roe herring)

«ligne de démarcation» S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique. (surfline)

«Loi» La Loi sur les pêches. (Act)

«maillage» Longueur totale du fil formant deux côtés adjacents d'une même maille simple, mesurée sans tenir compte des noeuds sauf celui qui joint ces deux côtés. (mesh size)

«ministère» Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)

«mollusques et crustacés» S'entend des mollusques, des échinodermes et des crustacés. (shellfish)

«palangre» Ligne munie d'un ou de plusieurs hameçons et ancrée au fond de la mer. (longline)

«parc à harengs» Tout type d'enceinte servant à garder des harengs vivants ou de la rogue de hareng sur varech. (herring enclosure)

«pêche à la traîne» Action de pêcher au moyen d'une ligne munie d'un ou de plusieurs hameçons qui est traînée dans l'eau par un bateau ou à partir de celui-ci. (trolling)

«pêche de subsistance des Indiens» [Abrogée, DORS/93-334, art. 1]

«plaquette de validation» Plaquette, autocollante ou non, qui accompagne un permis de pêche commerciale et qui indique l'année et le type de pêche pour laquelle le permis est valide. (validation tab)

«poste de débarquement du poisson» Selon le cas :

a) bâtiment situé dans la province ou barge amarrée en permanence à une rive de la province, à l'égard duquel un permis d'exploitation de poste d'achat du poisson ou d'établissement de transformation du poisson a été délivré en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Fisheries Act, compte tenu de ses modifications successives;

b) bateau à l'égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe 18(4). (fish landing station)

«propriétaire» À l'égard d'un bateau, personne ou bande au nom de laquelle celui-ci est enregistré. (owner)

«province» La province de la Colombie-Britannique. (Province)

«saumon» S'entend aussi de la truite arc-en-ciel anadrome. (salmon)

«secteur» S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique. (Area)

«secteur extérieur de pêche du saumon à la traîne» [Abrogée, DORS/96-330, art. 1]

« secteur F du saumon » Les eaux des secteurs 1 à 11, 101 à 111, 130 et 142. (Salmon Area F)

« secteur G du saumon » Les eaux des sous-secteurs 12-5 à 12-16 et des secteurs 20 à 27 et 121 à 127. (Salmon Area G)

« secteur H du saumon » Les eaux des secteurs 12 à 19, 28 et 29. (Salmon Area H)

«secteur intérieur de pêche du saumon à la traîne» [Abrogée, DORS/96-330, art. 1]

«senne» S'entend également de la senne coulissante et de la senne traînante. (seine)

«senne traînante» Filet muni de flotteurs à la partie supérieure et lestée à la partie inférieure utilisé pour enclore une étendue d'eau, puis est halé à terre. (drag seine)

«sous-secteur» S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique. (Subarea)

(2) Dans le présent règlement, la désignation d'une espèce ou d'un groupe d'espèces de poissons par le nom commun indiqué à la colonne I de l'annexe I s'interprète comme un renvoi au nom scientifique figurant à la colonne II.

(3) Toutes les mesures de maillage, de chute, de longueur ou toutes autres mesures doivent être considérées comme étant prises lorsque le filet est mouillé. DORS/93-334, art. 1; DORS/94-391, art. 1; DORS/95-181, art. 1; DORS/96-330, art. 1; DORS/97-267, art. 1; DORS/99-296, art. 1; DORS/2003-8, art. 1.

APPLICATION

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s'applique à la gestion et à la surveillance :

a) des pêches dans les eaux de pêche canadiennes de l'océan Pacifique et de la province;

b) de la pêche du thon à partir de bateaux de pêche canadiens dans les eaux de l'océan Pacifique autres que les eaux de pêche canadiennes;

c) de la récolte des plantes marines dans les eaux de pêche canadiennes dans l'océan Pacifique à l'extérieur des limites de la province.

(2) Le présent règlement ne s'applique pas :

a) à la pêche sportive;

b) à la pêche pratiquée à partir d'un bateau de pêche étranger, au sens de l'article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières;

c) à la prise de poissons dans une entreprise d'aquaculture détenant un permis de la province;

d) à la pêche des mammifères marins.

(3) Les articles 6, 8 à 10, 13 à 15, 22, 24 et 25 ainsi que les parties IV à VII et IX ne s'appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d'un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. DORS/97-247, art. 1; DORS/2002-225, art. 9; DORS/2003-398, art. 1.

(4) et (5) [Abrogés, DORS/2003-398, art. 1]

FILETS

4. Pour l'application du présent règlement, lorsque deux ou plusieurs filets sont attachés ensemble ils sont considérés comme un seul filet.

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Importation de poissons

5. Il est interdit d'apporter dans la province des poissons vivants d'une des espèces figurant à l'annexe VIII.

Méthodes de pêche interdites

6. Il est interdit :

a) de prendre des poissons en les casaquant ou en utilisant des collets. DORS/93-334, art. 2; DORS/99-296, art. 2.

b) [Abrogé, DORS/99-296, art. 2]

Interdiction de molester ou de blesser les poissons

7. Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de molester ou de blesser des poissons.

Feux interdits

8. (1) Il est interdit d'utiliser des flambeaux ou des lumières artificielles, de quelle manière que ce soit, dans le but d'attirer ou de repousser des poissons, sauf le calmar.

(2) Il est interdit d'utiliser des engins de pêche munis d'un feu clignotant.

Restrictions à l'égard des filets maillants

9. Il est interdit dans les eaux à marée :

a) de pêcher avec plus d'un filet maillant à la fois;

b) de pêcher avec un filet maillant dont une partie de la ralingue supérieure est immergée, sauf pour pêcher le hareng. DORS/94-391, art. 2.

Restrictions à l'égard des épuisettes

10. Il est interdit à quiconque de pêcher avec :

a) une épuisette dont l'ouverture a une surface supérieure à 1 m2;

b) une épuisette dont la chute est supérieure à 1,5 m. DORS/93-334, art. 3.

11. (1) et (2) [Abrogés, DORS/94-731, art. 1]

(3) [Abrogé, DORS/99-296, art. 4]

12. [Abrogé, DORS/99-296, art. 5]

Marquage des engins

13. (1) Il est interdit de pêcher avec un filet maillant à moins que celui-ci ne soit marqué de la manière indiquée dans le présent article.

(2) Une bouée de surface doit être attachée à chaque extrémité de tout filet maillant qui n'est pas attaché à un bateau.

(3) Dans le cas d'un filet maillant utilisé pour la pêche commerciale du saumon :

a) les bouées mentionnées au paragraphe (2) doivent être de couleur orange et avoir une circonférence d'au moins 125 cm;

b) l'extrémité du filet maillant qui n'est pas attachée à un bateau doit être marquée au moyen d'un fanal diffusant une lumière blanche soutenue, durant la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil.

(4) Dans le cas d'un filet maillant utilisé pour la pêche commerciale du hareng prêt à frayer :

a) les bouées mentionnées au paragraphe (2) doivent avoir une circonférence d'au moins 125 cm;

b) toutes les bouées attachées au filet doivent être de la même couleur;

c) la plaquette d'identification qui accompagne le permis autorisant l'utilisation du filet maillant doit être fixée à une des bouées du filet.

14. Il est interdit de pêcher avec une palangre à moins qu'une bouée de surface ne soit attachée à chacune de ses extrémités.

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser des casiers ou des bolinches pour pratiquer la pêche commerciale, à moins qu'une bouée de surface ne soit attachée :

a) à chaque extrémité de chaque série de casiers ou de bolinches;

b) à chaque casier ou bolinche ne faisant pas partie d'une série.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui pêche des mollusques et crustacés dans l'un des sous-secteurs 29-3, 29-4, 29-6, 29-7, 29-9 et 29-10 pendant toute période durant laquelle la pêche du saumon au filet est autorisée dans ce sous-secteur.

Affichage de la plaquette de validation

16. (1) Lorsqu'un permis délivré aux termes de l'article 19 autorise l'utilisation d'un bateau pour la pêche commerciale, deux plaquettes de validation doivent accompagner le permis.

(2) Il est interdit d'utiliser pour la pêche commerciale, sauf la pêche commerciale du hareng prêt à frayer, un bateau muni d'un filet maillant, à moins que les plaquettes de validation qui accompagnent le permis en vertu duquel ce bateau est utilisé ne soient solidement fixées juste à côté du numéro d'enregistrement du bateau qui figure de part et d'autre de la proue conformément au Règlement de pêche (dispositions générales).

(3) Il est interdit d'utiliser pour la pêche commerciale du hareng prêt à frayer, un bateau muni d'un filet maillant à moins que l'une des plaquettes de validation qui accompagnent le permis en vertu duquel le bateau est utilisé ne soit fixée à l'extérieur de l'arcasse.

Débarquement des prises de saumons et de harengs prêts à frayer et rapports

17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 18(5), il est interdit de débarquer le saumon ou le hareng prêt à frayer pris dans le cadre de la pêche commerciale à un endroit, sauf :

a) un poste de débarquement du poisson;

b) un bateau enregistré;

c) un véhicule à l'égard duquel un permis d'exploitation de poste d'achat du poisson a été délivré en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Fisheries Act, compte tenu de ses modifications successives.

(2) Est soustrait à l'application du paragraphe (1) quiconque prend du saumon ou du hareng prêt à frayer et le vend directement à un particulier au Canada pour sa consommation personnelle.

(3) Il est interdit à l'exploitant du véhicule visé à l'alinéa (1)c) de débarquer du saumon ou du hareng prêt à frayer reçu d'un bateau enregistré à un endroit autre qu'un poste de débarquement du poisson.

(4) L'exploitant du poste de débarquement du poisson où est débarqué du saumon ou du hareng prêt à frayer doit :

a) donner des renseignements sur chaque débarquement en remplissant aussitôt le formulaire fourni par le ministre à cette fin;

b) expédier par la poste, dans les sept jours qui suivent la date de débarquement, une copie du formulaire rempli à la section des statistiques du ministère des Pêches et des Océans, 555, rue Hastings ouest, Vancouver (Colombie-Britannique), V6B 5G3;

c) conserver une copie du formulaire rempli pendant deux années après la date de débarquement;

d) fournir immédiatement une copie du formulaire rempli au représentant du ministère qui en fait la demande.

18. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«prises mensuelles admissibles» Le poids total du saumon provenant d'une zone d'exportation qu'il est permis de prendre et de garder dans un mois civil. (monthly allowable catch)

«total des prises admissibles» Le poids total du saumon ou du hareng prêt à frayer provenant d'une zone d'exportation qu'il est permis de prendre et de garder dans une année civile. (total allowable catch)

«zone d'exportation» L'une des zones suivantes :

a) la zone centrale, qui comprend les secteurs 6 à 10, 106 à 110 et 130;

b) la zone nord, qui comprend les secteurs 1 à 5, 101 à 105 et 142;

c) la zone sud, qui comprend les secteurs 11 à 29, 111 et 121 à 127. (export zone)

(2) Le directeur général régional peut déterminer les prises mensuelles admissibles d'une zone d'exportation et doit en aviser, avant le début de la pêche du saumon durant un mois civil donné, le propriétaire ou l'exploitant de chaque bateau à l'égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4).

(3) Le directeur général régional peut déterminer le total des prises admissibles d'une zone d'exportation et doit en aviser, avant le début de la pêche du saumon ou du hareng prêt à frayer au cours d'une année civile, le propriétaire ou l'exploitant de chaque bateau à l'égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4).

(4) Le ministre peut délivrer à l'égard d'un bateau un permis pour le débarquement aux États-Unis du saumon ou du hareng prêt à frayer si les conditions suivantes sont réunies :

a) un permis de catégorie D a été délivré à l'égard du bateau;

b) le bateau est muni de l'équipement approprié pour le pesage, le dénombrement et l'échantillonnage biologique du saumon ou du hareng prêt à frayer recueilli à bord;

c) le bateau possède les installations appropriées pour l'hébergement des représentants du ministère.

(5) L'exploitant du bateau à l'égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4) peut débarquer du saumon ou du hareng prêt à frayer aux États-Unis si un représentant du ministère se trouvait à bord du bateau lorsque le saumon ou le hareng prêt à frayer y a été recueilli.

(6) Le ministre peut assortir le permis délivré en vertu du paragraphe (4) de toutes conditions concernant :

a) la ou les zones d'exportation où le saumon ou le hareng prêt à frayer peut être recueilli à bord pour être débarqué aux États-Unis;

b) le ou les ports de chaque zone d'exportation où les représentants du ministère doivent être embarqués et débarqués.

(7) Il est interdit à l'exploitant du bateau à l'égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4) de déroger aux conditions du permis.

(8) Il est interdit à l'exploitant du bateau à l'égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4) de recueillir à bord du saumon dans une zone d'exportation au cours d'un mois civil donné, en vue de son débarquement aux États-Unis, après qu'un représentant du ministère l'a avisé que le poids total du saumon provenant de cette zone recueilli à bord des bateaux au cours de ce mois en vue de son débarquement aux États-Unis a atteint 25 pour cent des prises mensuelles admissibles de cette zone d'exportation pour le mois civil précédent, moins le poids du saumon exporté de cette zone durant ce mois-là en vertu de tous les permis délivrés aux termes du paragraphe (4), plus la plus élevée des valeurs suivantes :

a) 25 pour cent des prises mensuelles admissibles de la zone d'exportation, pour le mois à l'égard duquel le calcul est fait;

b) le pourcentage--calculé pour l'année civile selon le paragraphe (10)--des prises mensuelles admissibles de la zone d'exportation pour le mois à l'égard duquel le calcul est fait.

(9) Il est interdit à l'exploitant du bateau à l'égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4) de recueillir à bord du hareng prêt à frayer dans une zone d'exportation au cours d'une année civile donnée, en vue de son débarquement aux États-Unis, après qu'un représentant du ministère l'a avisé que le poids total du hareng prêt à frayer provenant de cette zone d'exportation recueilli à bord des bateaux en vue de son débarquement aux États-Unis a atteint la plus élevée des valeurs suivantes :

a) 25 pour cent du total des prises admissibles de cette zone d'exportation pour cette année civile;

b) le pourcentage--calculé pour cette année civile selon le paragraphe (10)--du total des prises admissibles de la zone d'exportation pour l'année.

(10) Pour l'application des paragraphes (8) et (9), le pourcentage applicable à une année civile se calcule selon la formule suivante :

100X
Y

où :

X représente le poids total annuel moyen du saumon ou du hareng prêt à frayer, selon le cas, qui a été pris dans les eaux de pêche ressortissant de la compétence des États-Unis et exporté par bateau des États-Unis vers le Canada au cours des quatre années civiles précédant l'année en cause, sans avoir été ni transformé ni débarqué aux États-Unis;

Y la somme du total des prises admissibles de saumon ou de hareng prêt à frayer, selon le cas, de toutes les zones d'exportation pour l'année en cause.

(11) Le représentant du ministère qui se trouve à bord du bateau à l'égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4) lorsque le saumon ou le hareng prêt à frayer a été recueilli en vue de son exportation vers les États-Unis doit, avant de débarquer, apposer des sceaux sur toutes les cales à poisson du bateau.

(12) Il est interdit à quiconque, sauf les agents des pêches, d'altérer ou d'enlever les sceaux apposés conformément au paragraphe (11).

(13) Le permis délivré en vertu du paragraphe (4) expire le 31 décembre de l'année pour laquelle il a été délivré.

PARTIE II
ENREGISTREMENT DES PÊCHEURS ET DES BATEAUX ET DÉLIVRANCE DES PERMIS

Délivrance des cartes et certificats d'enregistrement et des permis

19. (1) Le ministre peut délivrer une carte d'enregistrement de pêcheur, un certificat d'enregistrement de bateau ou un permis visé à la colonne I de la partie I de l'annexe II, sur demande et sur réception des droits correspondants fixés à la colonne II.

(2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), le ministre délivre une carte d'enregistrement de pêcheur à une personne ou un certificat d'enregistrement de bateau à l'égard d'un bateau, cette personne ou ce bateau sont réputés être enregistrés auprès du ministère.

(3) Un Indien ou la Northern Native Fishing Corporation à qui est délivré un permis de catégorie A à l'égard d'un bateau peut payer le droit applicable prévu au paragraphe 3(1) de la partie I de l'annexe II ou le droit prévu au paragraphe 3(2) de la même partie.

(4) Un permis de catégorie A délivré à l'égard d'un bateau après le 31 décembre 1979, contre paiement du droit prévu au paragraphe 3(2) de la partie I de l'annexe II, devient nul si le bateau est vendu à une personne autre qu'un Indien ou la Northern Native Fishing Corporation.

Invalidité du certificat d'enregistrement

20. (1) Le certificat d'enregistrement de bateau délivré à l'égard d'un bateau devient nul si celui-ci est modifié de telle sorte que sa jauge ou que sa longueur diffèrent de la jauge ou de la longueur indiquées sur le certificat d'enregistrement.

(2) Lorsque le certificat d'enregistrement de bateau devient nul aux termes du paragraphe (1) :

a) le certificat d'enregistrement de bateau et tous les permis délivrés à l'égard du bateau doivent être rendus sur-le-champ au ministre;

b) il est interdit d'utiliser ce bateau pour la pêche commerciale avant qu'un autre certificat d'enregistrement de bateau n'ait été délivré à son égard.

21. [Abrogé, DORS/96-330, art. 2]

Enregistrements et permis

22. (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser un bateau et à tout propriétaire ou locataire d'un bateau de permettre que celui-ci soit utilisé pour la pêche commerciale d'une espèce de poisson si les conditions suivantes ne sont pas respectées :

a) sous réserve du paragraphe (2), le bateau est enregistré;

b) l'utilisation de ce bateau pour la pêche de l'espèce de poisson visée est autorisée en vertu d'un permis de pêche commerciale.

(2) Il est permis d'utiliser un bateau à l'égard duquel aucun certificat d'enregistrement n'a été délivré pour pratiquer la pêche commerciale du hareng prêt à frayer avec un filet maillant ou pour pêcher dans les eaux sans marée.

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser un bateau pour transformer du poisson à moins :

a) que ce bateau ne soit enregistré;

b) qu'un permis de la catégorie P n'ait été délivré à son égard.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au lavage, à l'éviscération, à la réfrigération dans la glace ou à la congélation du poisson, autre que les mollusques bivalves, à bord du bateau qui a servi pour prendre le poisson.

24. Il est interdit de transporter du poisson pris dans le cadre de la pêche commerciale du lieu de sa prise avec un bateau qui n'est pas enregistré et à l'égard duquel un des permis suivants n'a pas été délivré :

a) un permis de pêche commerciale;

b) un permis de catégorie D.

25. Il est interdit à toute personne âgée de 16 ans ou plus de pratiquer la pêche commerciale ou de se trouver à bord d'un bateau utilisé pour la pêche commerciale à moins de détenir une carte d'enregistrement de pêcheur.

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à moins d'y être autorisé en vertu d'un permis délivré aux termes du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

(2) Est soustrait à l'application du paragraphe (1) quiconque est enregistré et pratique la pêche commerciale d'une espèce de poisson à partir d'un bateau à l'égard duquel un certificat d'enregistrement a été délivré et qui peut, en vertu d'un permis de pêche commerciale, être utilisé pour la pêche de cette espèce. DORS/93-334, art. 4.

PARTIE III

[Abrogée, DORS/93-334, art. 5]

PARTIE IV
POISSONS AUTRES QUE LE FLÉTAN, LE HARENG, LE SAUMON ET LES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS

29. [Abrogé, DORS/2003-137, art. 20]

Périodes de fermeture

[DORS/94-57, art. 1]

30. Il est interdit, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV de l'annexe III, de prendre, avec un engin du type indiqué à la colonne III, et de garder une espèce de poisson mentionnée à la colonne I provenant des eaux visées à la colonne II.

31. [Abrogé, DORS/94-57, art. 2]

32. [Abrogé, DORS/99-296, art. 6]

Morue-lingues

33. Il est interdit de prendre et de garder une morue-lingue dont la longueur, selon le cas :

a) mesurée de l'extrémité du museau à l'extrémité de la queue est inférieure à 58 cm;

b) une fois la morue-lingue étêtée, mesurée de l'avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu'à l'extrémité de la queue est inférieure à 45 cm.

Morues charbonnières

34. (1) Il est interdit de prendre et de garder une morue charbonnière dont la longueur, selon le cas :

a) mesurée de l'extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 55 cm;

b) une fois la morue charbonnière étêtée, mesurée à partir du début de la première nageoire dorsale jusqu'à la fourche caudale est inférieure à 39 cm. DORS/99-296, art. 7.

(2) [Abrogé, DORS/99-296, art. 7]

Éperlans

35. (1) Il est interdit de pêcher l'éperlan avec :

a) un filet maillant présentant l'une des caractéristiques suivantes :

(i) sa longueur est supérieure à 275 m,

(ii) son maillage est inférieur à 25 mm,

(iii) son maillage est supérieur à 50 mm;

b) une senne présentant l'une des caractéristiques suivantes :

(i) sa longueur est supérieure à 90 m,

(ii) son maillage est inférieur à 19 mm.

(2) Sauf dans les secteurs 28 et 29, il est interdit de pêcher l'éperlan avec un filet maillant fixe.

(3) Il est interdit de pêcher l'éperlan dans les secteurs 28 et 29, durant la période commençant à 8 heures le jeudi et se terminant à 8 heures le lundi suivant.

36. et 37. [Abrogés, DORS/99-296, art. 8]

PARTIE V
HARENGS

38. [Abrogé, DORS/2003-137, art. 21]

Périodes de fermeture

39. Il est interdit, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV de l'annexe V, de pêcher ou de prendre, aux termes d'un permis mentionné à la colonne I, avec un engin de pêche du type indiqué à la colonne III, des harengs provenant des eaux visées à la colonne II, et de les garder.

40. Quiconque exploite un bateau de pêche dans une zone doit, après avoir été avisé par l'agent des pêches ou le garde-pêche que la pêche du hareng prêt à frayer s'ouvrira sous peu dans cette zone, enlever ce bateau pour le mettre ailleurs jusqu'à l'ouverture de la pêche, à moins qu'un permis de catégorie H n'ait été délivré à l'égard de ce bateau pour la pêche du hareng prêt à frayer dans cette zone.

Frayères de harengs

41. (1) L'agent des pêches peut désigner une zone comme frayère de harengs, en établir les limites et fixer la période pendant laquelle cette zone est considérée comme une frayère de harengs.

(2) Lorsque l'agent des pêches désigne une zone comme frayère de harengs en vertu du paragraphe (1), il en avise les intéressés par un ou plusieurs des moyens mentionnés à l'article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales) pour l'annonce des modifications des périodes de fermeture.

(3) Il est interdit dans une zone désignée comme frayère de harengs aux termes du présent article :

a) de transborder des harengs d'un bateau à un autre;

b) d'ancrer un bateau de pêche ou tout autre bateau utilisé pour aider à la pêche du hareng.

42. [Abrogé, DORS/99-296, art. 9]

43. [Abrogé, DORS/99-296, art. 10]

Parcs à harengs

44. (1) Il est interdit d'établir ou d'exploiter un parc à harengs à moins d'y être autorisé en vertu d'un permis de catégorie J ou Z. DORS/99-296, art. 11.

(2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 11]

Libération des harengs des parcs à harengs

45. (1) Lorsque l'agent des pêches a la preuve que le taux de mortalité des harengs dans un parc à harengs est excessivement élevé, il peut ordonner à l'exploitant du parc de relâcher tous les harengs qui s'y trouvent ou, s'il ne réussit pas à trouver facilement l'exploitant, il peut les relâcher lui-même.

(2) Il est interdit de désobéir aux ordres donnés en vertu du paragraphe (1).

(3) L'agent des pêches qui relâche des harengs d'un parc à harengs en vertu du paragraphe (1) doit en avertir l'exploitant le plus tôt possible.

Rogue de hareng sur varech

46. [Abrogé, DORS/99-296, art. 12]

47. Il est interdit de transporter de la rogue de hareng sur varech dans un récipient sur lequel ne figure pas le numéro du permis en vertu duquel elle a été prise ou recueillie.

48. [Abrogé, DORS/99-296, art. 13]

PARTIE VI
SAUMONS

49. [Abrogé, DORS/2003-137, art. 22]

Dispositions générales

50. [Abrogé, DORS/99-296, art. 14]

51. Il est interdit d'entraîner ou de diriger ou de tenter d'entraîner ou de diriger des saumons d'un endroit à un autre.

Limites des zones de pêche du saumon

52. (1) L'agent des pêches peut délimiter une zone de pêche du saumon en installant ou en faisant installer :

a) dans les eaux à marée, à au plus un mille marin de l'embouchure d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un autre cours d'eau, deux bornes triangulaires de couleur orange ou jaune dont chaque côté doit mesurer au moins 1,50 m de longueur sur au moins 12 cm de largeur;

b) dans les eaux sans marée, des bornes triangulaires de couleur orange dont les côtés doivent mesurer au moins 50 cm de longueur.

(2) Il est interdit de pêcher le saumon :

a) dans les eaux à marée, à l'intérieur d'un cercle dont le diamètre est formé par la ligne droite qui relie les deux bornes de couleur orange installées en vertu de l'alinéa (1)a);

b) dans les eaux à marée, entre l'embouchure d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un autre cours d'eau et la ligne droite qui relie les deux bornes de couleur jaune installées en vertu de l'alinéa (1)a);

c) dans toutes les eaux sans marée, à l'exception des eaux délimitées par des bornes de couleur orange installées en vertu de l'alinéa (1)b).

Périodes de fermeture de la pêche du saumon

53. (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de la partie I de l'annexe VI l'espèce de saumon mentionnée à la colonne II, avec un engin du type indiqué à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

(2) Il est interdit de pêcher à la traîne dans des eaux visées à la colonne I de la partie II de l'annexe VI l'espèce de saumon mentionnée à la colonne II, avec un bateau du type indiqué à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

54. (1) Lorsque l'une des périodes de fermeture prévues à la partie I de l'annexe VI est modifiée en vertu de l'article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales) afin que soit permise la pêche du saumon au filet maillant, l'avis mentionné à l'article 7 de ce règlement doit préciser, à l'égard du filet maillant, l'un des maillages, l'une des chutes maximales, l'un des taux maximaux d'armement, l'une des distances minimales de la ralingue à la nappe et l'une des distances maximales de la ralingue à la nappe indiqués respectivement aux colonnes I, II, III, V et VI du tableau du présent article.

(2) Lorsqu'une période de fermeture est modifiée afin que soit permise la pêche du saumon au filet maillant aux termes du paragraphe (1), il est interdit de pêcher le saumon avec un filet maillant dont :

a) les mailles ne sont pas contiguës et de taille uniforme;

b) le maillage diffère de celui indiqué dans l'avis;

c) la chute est plus grande que la chute maximale précisée dans l'avis;

d) la nappe, dans sa longueur totale, comparée à la longueur de la ralingue supérieure à laquelle elle est suspendue, produit un taux d'armement supérieur au taux maximal d'armement indiqué dans l'avis;

e) la distance entre la ralingue et la nappe est inférieure à la distance minimale entre la ralingue et la nappe ou est supérieure à la distance maximale entre la ralingue et la nappe indiquée sur l'avis.

(3) Lorsque l'une des périodes de fermeture prévues à la partie I de l'annexe VI est modifiée en vertu de l'article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales) afin que soit permise la pêche du saumon à la senne coulissante, l'avis mentionné à l'article 7 de ce règlement doit préciser, à l'égard du fond de la senne coulissante, l'un des maillages minimaux indiqués à la colonne IV du tableau du présent article.

(4) Lorsqu'une période de fermeture est modifiée afin que soit permise la pêche du saumon à la senne coulissante aux termes du paragraphe (3), il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante qui a, dans les 18 derniers mètres du fond du filet, un maillage inférieur au maillage précisé dans l'avis.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Colonne VI

Maillage des filets maillants

Chute maximale des filets maillants

Taux maximal d'armement des filets maillants

Maillage minimal des fonds des sennes coulissantes

Distance minimale de la ralingue à la nappe

Distance maximale de la ralingue à la nappe

Au plus 114 mm

60 mailles

1:1

100 mm

 0 cm

 0 cm

Au plus 121 mm

90 mailles

1,5:1

 70 mm

45 cm

45 cm

Au plus 124 mm

2:1

76 cm

76 cm

Au plus 127 mm

2,5:1

 1,0 m

 1,0 m

Au plus 133 mm

3:1

 1,2 m

 1,2 m

Au plus 137 mm

 1,5 m

 1,5 m

Au plus 140 mm

 2,0 m

 2,0 m

Au plus 150 mm

Au plus 165 mm

Au plus 188 mm

Au plus 216 mm

Au moins 100 mm

Au moins 149 mm

Au moins 158 mm

Au moins 171 mm

Au moins 203 mm

Au moins 216 mm

DORS/94-391, art. 3; DORS/97-267, art. 2.

Limites de taille du saumon

55. (1) Il est interdit à quiconque pêche le saumon à la traîne de prendre et de garder un saumon coho dont la longueur, selon le cas :

a) mesurée de l'extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 30 cm;

b) une fois le saumon étêté, mesurée de l'avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu'à la fourche caudale est inférieure à 26 cm.

(2) Il est interdit à quiconque pêche le saumon à la traîne :

a) dans tout secteur situé au large de la ligne de démarcation ou dans l'un des secteurs 1 à 12 et 19 à 27 de prendre et de garder un saumon quinnat dont la longueur, selon le cas :

(i) mesurée de l'extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 67 cm,

(ii) une fois le saumon étêté, mesurée de l'avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu'à la fourche caudale est inférieure à 56 cm;

b) dans l'un des secteurs 13 à 18, 28 et 29 de prendre et de garder un saumon quinnat dont la longueur, selon le cas :

(i) mesurée de l'extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 62 cm,

(ii) une fois le saumon étêté, mesurée de l'avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu'à la fourche caudale est inférieure à 51 cm.

Pêche du saumon à la traîne

56. (1) [Abrogé, DORS/99-296, art. 15]

(2) [Abrogé, DORS/96-330, art. 3]

(3) et (4) [Abrogés, DORS/99-296, art. 15]

(5) Il est interdit à quiconque pêche à la traîne dans une zone où la pêche d'une espèce de saumon à la traîne est interdite d'avoir à bord d'un bateau un saumon de cette espèce. DORS/96-330, art. 3; DORS/99-296, art. 15.

Filets maillants pour la pêche du saumon

57. (1) Il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, durant la période de fermeture prévue à la colonne II, à partir d'un bateau dont le filet maillant, sur le ou les tambours et dans l'eau, a une longueur supérieure à la longueur indiquée à la colonne III.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Eaux

Période de fermeture

Longueur du filet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Rivière Stikine

Toute l'année

135 m

2.

Sous-secteur 23-1

a)Du 14 août au 30 septembre

a) 183 m

b)Du 1er octobre au 13 août

b) 375 m

3.

Secteur 22

a)Du 1er janvier au 30 septembre

a) 183 m

b)Du 1er octobre au 31 décembre

b) 375 m

4.

Secteur 20

Toute l'année

550 m

5.

Toutes les autres eaux non visées aux articles 1 à 4

Toute l'année

375 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Il est interdit à quiconque pêche le saumon :

a) de mouiller un filet maillant et de le laisser sans surveillance;

b) d'utiliser un filet maillant fixe, sauf dans le sous-secteur 10-11 ou dans les rivières Taku ou Stikine. DORS/94-391, art. 4; DORS/97-365, art. 1.

(3) [Abrogé, DORS/97-365, art. 1]

(4) [Abrogé, DORS/94-391, art. 4]

Pêche du saumon à la senne coulissante

58. [Abrogé, DORS/99-296, art. 16]

59. [Abrogé, DORS/99-296, art. 17]

60. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«chute» Dans le cas d'une senne coulissante, la somme des maillages, calculée sur une ligne perpendiculaire de la ralingue supérieure à la ralingue lestée. (depth)

«longueur» Dans le cas d'une senne coulissante, la longueur totale de la ralingue supérieure de la senne, y compris tout guideau qui y est attaché et toute partie de la ralingue supérieure qui se trouve sur le tambour du bateau à partir duquel la pêche s'effectue. (length)

(2) Il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l'une des caractéristiques suivantes :

a) son maillage est inférieur à 70 mm;

b) sa longueur est inférieure à 270 m;

c) sa chute est inférieure à 20 m.

(3) Sauf dans le secteur 20, il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l'une des caractéristiques suivantes :

a) sa longueur est supérieure à 400 m;

b) sa chute est supérieure à 52 m.

(4) Il est interdit de pêcher le saumon dans le secteur 20 avec une senne coulissante présentant l'une des caractéristiques suivantes :

a) sa longueur est supérieure à 550 m;

b) sa chute est supérieure à 80 m.

PARTIE VII
MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS

61. [Abrogé, DORS/2003-137, art. 23]

Définition

62. Dans la présente partie, «largeur», dans le cas des mollusques et crustacés, s'entend de la distance maximale mesurée en ligne droite à la partie la plus large de la coquille.

Périodes de fermeture

63. Il est interdit de pêcher une espèce de mollusques et crustacés mentionnée à la colonne I de l'annexe VII dans les eaux visées à la colonne II, avec une méthode indiquée à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

64. [Abrogé, DORS/99-296, art. 18]

Clams

65. (1) Il est interdit de prendre :

a) des couteaux d'une largeur inférieure à 90 mm;

b) des palourdes jaunes d'une largeur inférieure à 63 mm;

c) des asaris ou des quahaugs communes d'une largeur inférieure à 38 mm. DORS/99-296, art. 19.

(2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 19]

Crabes

66. (1) Il est interdit de prendre et de garder :

a) un crabe dormeur d'une largeur inférieure à 165 mm;

b) un tourteau rouge d'une largeur inférieure à 115 mm. DORS/99-296, art. 20.

(2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 20]

67. à 69. [Abrogés, DORS/99-296, art. 21]

Oursins

70. (1) Il est interdit de prendre et de garder les oursins rouges d'une largeur inférieure à 100 mm.

(2) Il est interdit de prendre et de garder les oursins verts d'une largeur inférieure à 55 mm.

PARTIE VIII
PLANTES MARINES

71. (1) Il est interdit de récolter des plantes marines sauf en vertu d'un permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l'article 45 de la Loi.

(2) Le titulaire du permis délivré en vertu de l'article 45 de la Loi doit :

a) tenir un registre exact du secteur où la récolte a lieu et de la quantité de chaque espèce de plantes marines récoltées dans ce secteur;

b) au plus tard le 10e jour de chaque mois de validité du permis et après l'expiration du permis, fournir au ministre un rapport écrit indiquant la quantité de chaque espèce de plantes marines récoltées en vertu du permis durant le mois précédent.

PARTIE IX
FLÉTAN

Définitions

72. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« Commission » La Commission internationale du flétan du Pacifique, établie en vertu de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique pour la conservation des pêcheries de flétan du Pacifique nord et de la mer de Béring, signée à Ottawa le 2 mars 1953, et du protocole de modification signé à Washington D.C. le 29 mars 1979. (Commission)

« dégorgeoir automatique » Dispositif dans lequel la ligne de fond et les hameçons d'une palangre peuvent passer librement pendant la remontée de l'engin et au moyen duquel les poissons sont décrochés automatiquement. (automated hook stripper) DORS/94-728, art. 1.

73. [Abrogé, DORS/2003-137, art. 24]

Période de fermeture

74. (1) Il est interdit de pêcher ou de prendre et de garder du flétan dans tout sous-secteur durant la période commençant à 12 h le 31 octobre et se terminant à 12 h le 1er mars.

(2) Il est interdit à quiconque pêche dans un sous-secteur durant la période de fermeture visée au paragraphe (1) d'avoir en sa possession du flétan. DORS/94-728, art. 1.

Limites de taille

75. Il est interdit de prendre et de garder tout flétan dont la longueur, selon le cas :

a) est inférieure à 81,3 cm, mesurée en ligne droite à partir de l'extrémité de la mâchoire inférieure, la bouche fermée, et par-dessus la nageoire pectorale jusqu'à l'extrémité de la queue, en son centre;

b) une fois le poisson étêté, est inférieure à 61 cm, mesurée en ligne droite à partir du point le plus antérieur de la base de la nageoire pectorale jusqu'à l'extrémité de la queue, en son centre. DORS/94-728, art. 1.

Restrictions relatives aux engins

76. (1) Il est interdit de pêcher ou de prendre et de garder du flétan avec des engins autres que l'hameçon et la ligne.

(2) Il est interdit d'avoir en sa possession du flétan à bord d'un bateau utilisé pour la pêche avec l'un des engins suivants ou transportant :

a) une trappe pouvant servir à prendre du flétan;

b) un chalut.

(3) Il est interdit de pêcher le flétan à partir d'un bateau muni d'un dégorgeoir automatique ou transportant un tel appareil.

(4) Il est interdit d'avoir en sa possession du flétan à bord d'un bateau muni d'un dégorgeoir automatique ou transportant un tel appareil. DORS/94-728, art. 1.

Garde des flétans étiquetés

77. Malgré les autres dispositions du présent règlement ou du Règlement de pêche (dispositions générales), quiconque prend un flétan qui porte une étiquette de la Commission peut le garder si, au débarquement, il le signale à un agent des pêches ou à un représentant de la Commission et met ce flétan, portant encore l'étiquette, à la disposition de l'une de ces personnes pour examen. DORS/94-728, art. 1.


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