Règlement de pêche de l’Alberta (1998) ( F-14 -- DORS/98-246 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-98-246/texte.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement de pêche de l’Alberta (1998)

DORS/98-246

LOI SUR LES PÊCHES

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43a et du paragraphe 79.7(5)b de la Loi sur les pêches, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de pêche de l’Alberta (1998), ci-après.

a L.C. 1991, ch. 1, art. 12

b L.C. 1991, ch. 1, art. 24

Enregistrement 23 avril 1998

RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L’ALBERTA (1998)

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« appât » Substance qui attire le poisson par l’odeur ou la saveur; y est assimilé le leurre auquel une odeur ou une saveur a été ajoutée. (bait)

« asticots » Larves d’insectes diptères terrestres. Sont exclus de la présente définition les vers de terre (lumbricidés, lombrics), ainsi que les larves, les nymphes et les adultes d’invertébrés aquatiques. (maggots)

« bassin versant » Zone drainée par un réseau hydrographique, le cours d’eau et ses tributaires, y compris les lacs et réservoirs de la zone, qu’ils soient ou non reliés directement au cours d’eau. (watershed)

« casaquer » Tenter de prendre ou prendre un poisson au moyen d’un hameçon :

a) soit autrement qu’en l’incitant à mordre à l’hameçon;

b) soit en le piquant et l’accrochant délibérément par une partie du corps autre que la bouche. (snagging)

« directeur » Le directeur de la gestion des pêches de la division des pêches et de la faune du ministère. (Director)

« dispositif de casaque »

a) Instrument conçu pour casaquer un poisson;

b) hameçons ou leurres ayant été modifiés pour faciliter la casaque du poisson. (snagging device)

« épuisette » Filet en forme de poche qui est monté sur un cerceau ou un cadre et est fixé ou non à un manche. (dip net)

« filet maillant » Filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau. (gill net)

« hameçon » Crochet à une ou plusieurs pointes dotées d’une tige commune. La présente définition comprend un hameçon attaché à un leurre. (hook)

« hameçon sans ardillon » Vise notamment un hameçon dont les ardillons ont été serrés contre la tige de manière à être inutilisables. (barbless hook)

« Indien » Indien visé par l’article 12 du Mémorandum de la Convention, laquelle a été passée entre le Canada et l’Alberta le 14 décembre 1929, est connue sous le nom de Convention sur le transfert des ressources naturelles de l’Alberta et a été confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930. (Indian)

« leurre » Cuiller, poisson-nageur, faux, mouche ou tout autre dispositif constitué uniquement de plumes, de fibres, de caoutchouc, de bois, de métal, de plastique ou de matériaux semblables et qui n’attire pas le poisson par l’odeur ou la saveur. (lure)

« Loi » La Loi sur les pêches. (Act)

« loi provinciale » La Loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act, S.A. 1992, ch. F-12.2. (provincial Act)

« longueur » Dans le cas d’un poisson, la distance mesurée entre la pointe du museau et l’extrémité de la queue. (length)

« maillage » Dans le cas d’un filet, la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple mesurée à la fois :

a) après que le filet a été immergé dans l’eau pendant au moins 30 minutes;

b) avec la maille tendue, sans que la lignette soit forcée. (mesh size)

« ministère » Le ministère du développement durable des ressources de la province. (Department)

« ministre provincial » Le ministre du gouvernement de la province chargé de l’application de la loi provinciale. (provincial Minister)

« ordonnance » Ordonnance prise en vertu du paragraphe 3(1) à l’égard des eaux auxquelles s’applique le présent règlement. (order)

« parc en filet » Dispositif conçu pour prendre le poisson en l’amenant à pénétrer dans une enceinte. (trap net)

« pêche à la ligne » Pêche au moyen d’un hameçon et d’une ligne. (angling)

« pêche sportive » Pêche sous forme de pêche à la ligne ou au moyen d’un arc et d’une flèche, d’un harpon, d’une épuisette, d’une seine ou d’un piège à ménés. La présente définition ne comprend pas la pêche pratiquée au moyen des engins autorisés par le permis visé au paragraphe 13(3) ou par un permis délivré sous le régime de la loi provinciale, à l’exception d’un permis de pêche sportive. (sportfishing)

« poisson-appât » Poisson d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe 1. (bait fish)

« poisson de sport » Poisson d’une espèce visée à la partie 1 de l’annexe 1. (game fish)

« province » La province d’Alberta. (Province)

« seine » Filet dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre. Sont compris dans la présente définition la seine-barrage, la seine de rivage, la seine traînante, la seine coulissante et tout autre type semblable de filet. (seine net)

« taille de l’hameçon » Distance mesurée entre la tige et la pointe de l’hameçon. (hook size)

« tributaire » Cours d’eau qui se jette dans une étendue d’eau. La présente définition comprend le tributaire d’un tributaire. (tributary)

« truite » Poisson d’une espèce visée à l’article 9 de la partie 1 de l’annexe 1. (trout)

« unité de bassin versant » ou « unité » Subdivision d’une zone de gestion du poisson décrite à l’annexe 2. (watershed unit or unit)

« vers de farine » Larve des insectes coléoptères terrestres. La présente définition exclut les asticots, les vers de cire, les lombrics et les larves, chrysalides et adultes des invertébrés aquatiques. (mealworms)

« zone de gestion du poisson » ou « ZGP » Zone décrite à l’annexe 2. (fish management zone ou ZGP)

(2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson par le nom commun indiqué à la colonne 1 de l’annexe 1 vaut mention du nom scientifique de l’espèce ou du groupe qui figure à la colonne 2.

(3) Pour l’application du présent règlement, la limite entre deux bassins versants est la hauteur de terre qui les divise de sorte que l’eau d’un côté s’écoule dans une direction et l’eau de l’autre côté s’écoule dans une autre direction.

(4) Pour l’application du présent règlement, un poisson est considéré comme gardé s’il n’est pas immédiatement remis dans l’eau où il a été pris.

(5) Dans le présent règlement et les ordonnances, tout code alphanumérique figurant dans la description d’une zone désigne une zone de la province établie aux termes de la partie I de la loi de l’Alberta intitulée Surveys Act,

R.S.A. 1980, ch. S-29. DORS/99-349, art. 1; DORS/2005-296, art. 1.

APPLICATION

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique dans la province.

(2) Sont soustraits à l’application du présent règlement :

a) la pêche et le poisson pris dans les eaux auxquelles s’applique le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux;

b) la pêche dans les eaux d’une piscifacture;

c) la pêche et la possession de crevettes d’eau douce.

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites

3. (1) Le directeur peut, par ordonnance, modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.

(2) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite est modifié aux termes du paragraphe (1), le directeur en donne avis aux intéressés par un ou plusieurs des moyens suivants :

a) un avis émis sur les ondes d’une station radio qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;

b) un avis transmis par téléphone aux intéressés;

c) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;

d) un avis donné oralement aux intéressés par l’agent des pêches;

e) un avis transmis aux intéressés par un moyen électronique;

f) un avis publié :

(i) dans un journal qui est distribué dans la région avoisinant la zone en cause,

(ii) dans l’Alberta Gazette,

(iii) dans le Guide to Sportfishing Regulations, publié pour le ministère,

(iv) dans le guide du ministère intitulé Guide to Commercial Fishing Seasons.

Eaux où la pêche est interdite

4. Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne 1 de l’annexe 3 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 2, à moins d’y être autorisé par un permis de recherche délivré sous le régime de la loi provinciale.

Possession et utilisation de poissons vivants

5. Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession des poissons vivants, sauf si, selon le cas :

a) il y est autorisé sous le régime de la loi provinciale;

b) il pratique la pêche à la ligne et a pris les poissons dans les eaux où il pêche et que ces poissons se trouvent dans un rayon de 100 m de ces eaux.

6. Il est interdit de remettre des poissons vivants ailleurs que dans les eaux où ils ont été pris, à moins d’y être autorisé par un permis délivré sous le régime de la loi provinciale.

Remise à l’eau de poisson interdit

7. Quiconque prend un poisson dont la possession ou la garde est interdite par le présent règlement ou la loi provinciale doit immédiatement le remettre dans les eaux où il l’a pris et, si celui-ci est encore vivant, le faire de manière à le blesser le moins possible.

Mise en place d’appâts dans les eaux de la province

8. Il est interdit de mettre en place ou de faire mettre en place des appâts dans les eaux, à moins que ces appâts ne soient fixés à un hameçon.

Lampes interdites

9. Il est interdit d’utiliser des lampes pour pêcher, à l’exception d’une lampe fixée à un hameçon ou à une ligne utilisés pour la pêche à la ligne.

Engins interdits

10. Il est interdit de pêcher au moyen d’un noeud coulant, d’une arme à feu, d’une gaffe ou de tout dispositif pouvant servir à transmettre un courant électrique dans l’eau pour attirer, paralyser ou tuer le poisson, sauf si cette méthode de pêche :

a) est autorisée par un permis délivré sous le régime de la loi provinciale,

b) ne nuit pas à la conservation ou à la protection du poisson dans la pêcherie visée par le permis.

Vente de poisson

11. Il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer ou d’offrir d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer du poisson, à moins qu’il n’ait été pris et gardé en vertu d’un permis de vente de poisson délivré sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale.

Blesser, déranger ou enlever du poisson

12. Il est interdit de blesser, de déranger ou d’enlever du poisson se trouvant dans une installation ou un ouvrage qui, selon le cas :

a) a été construit par le ministère ou aux termes d’un permis de recherche délivré sous le régime de la loi provinciale et est utilisé ou conçu pour prendre ou garder le poisson;

b) est conçu pour faciliter le passage du poisson.

PARTIE 2

AUTORISATION DE PÊCHER

13. (1) Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé :

a) soit par la loi provinciale;

b) soit par le paragraphe (2);

c) soit par un permis délivré en vertu du paragraphe (3).

(2) Sous réserve de l’article 18, tout Indien peut pratiquer la pêche sportive sans permis.

(3) Le ministre provincial peut délivrer un permis à un Indien l’autorisant à pratiquer la pêche aux seules fins de se nourrir ou de nourrir sa famille immédiate.

(4) Le permis visé au paragraphe (3) est gratuit.

13.1 En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et de voir à la conservation et à la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de pêche délivré en vertu du paragraphe 13(3) de toute condition compatible avec le présent règlement notamment de conditions concernant l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;

b) l’âge, le sexe, l’étape de développement ou la taille des poissons qui peuvent être pris ou transportés;

c) les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;

d) les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;

e) la personne ou les personnes autorisées à pratiquer la pêche en vertu du permis;

f) la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson effectué;

g) le bateau qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;

h) le type, la quantité et la grosseur d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés ainsi que la manière dont ils peuvent être utilisés;

i) l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;

j) la profondeur de l’eau où la pêche est permise;

k) les profondeurs d’eau dans lesquelles les engins de pêche peuvent être utilisés;

l) la distance à garder entre les engins de pêche;

m) les renseignements que le titulaire du permis transmet, avant d’aller à la pêche, au ministère quant à l’endroit et au moment où la pêche sera pratiquée, ainsi que leur mode de transmission, le moment de leur transmission et leur destinataire;

n) les registres que le titulaire d’un permis tient des activités de pêche entreprises sous le régime du permis ainsi que la façon de tenir ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils sont présentés, et la période pendant laquelle ils sont conservés;

o) l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance;

p) la séparation, à bord du bateau, des poissons selon leur espèce;

q) le délai accordé pour faire parvenir au directeur les résultats et les données obtenus à la suite de la pêche;

r) les espèces et les tailles de poissons qui peuvent être libérés et la façon de les libérer;

s) la période durant laquelle les poissons peuvent être libérés.

DORS/2005-296, art. 2.

PARTIE 3

PÊCHE SPORTIVE

Application

14. La présente partie s’applique uniquement à la pêche sportive.

Périodes de fermeture

15. Il est interdit de pratiquer la pêche sportive dans les eaux visées à la colonne 1 de l’annexe 4 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 2.

Limites de prise

16. (1) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de l’annexe 5, un nombre de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 qui excède le contingent fixé à la colonne 3.

(2) Il est interdit de prendre et de garder, dans les eaux visées à la colonne 2 de l’annexe 5, tout poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 1 qui est d’une longueur interdite selon la colonne 4.

Limites de possession

17. (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un nombre de poissons d’une espèce qui excède le contingent quotidien établi par le paragraphe 16(1) pour les eaux où il pêche.

(2) Il est interdit d’avoir en sa possession un nombre de poissons d’une espèce visée à la colonne 1 de l’annexe 6 qui excède le contingent fixé à la colonne 2.

18. Il est interdit d’avoir en sa possession un esturgeon jaune à moins d’y être autorisé par un permis de pêche de l’esturgeon délivré sous le régime de la loi provinciale.

Restrictions applicables à la pêche à la ligne

19. Il est interdit à quiconque pêche à la ligne d’utiliser :

a) une ligne munie de plus de trois hameçons;

b) un hameçon garni de plus de trois pointes sur une tige commune;

c) un leurre comportant plus de trois hameçons;

d) en eau libre, plus d’une ligne;

e) sous l’eau recouverte de glace, plus de deux lignes;

f) un hameçon à ressort;

g) comme appât tout poisson autre qu’un poisson-appât mort, un éperlan mort, un hareng mort, une crevette morte, des oeufs de poisson morts ou la peau, les nageoires ou les yeux de poissons de sport pris par pêche à la ligne.

DORS/99-349, art. 2.

20. Il est interdit à quiconque de :

a) pêcher en casaquant le poisson;

b) posséder un poisson casaqué;

c) posséder un dispositif de casaque;

d) posséder une gaffe pendant qu’il pêche à la ligne.

21. Il est interdit à quiconque pêche à la ligne de se trouver à plus de 30 m de toute ligne qu’il a mise à l’eau.

22. Il est interdit de pêcher à la ligne sous la glace :

a) dans les eaux courantes de la zone de gestion du poisson 1, sauf dans la partie de la rivière Lobstick se trouvant dans 53, 54-9, 10-W5;

b) dans un étang de castors.

23. Il est interdit de pêcher avec un engin ou un appât interdit visé à la colonne 1 de l’annexe 7 dans les eaux mentionnées à la colonne 2 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 3.

Restrictions applicables aux épuisettes, aux pièges à ménés et aux seines

24. Il est interdit de pêcher avec une épuisette, une seine ou un piège à ménés :

a) du poisson qui n’est pas du poisson-appât;

b) dans les eaux visées à la colonne 2 des articles 2 à 6 de l’annexe 7 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 3.

25. (1) Il est interdit à quiconque de pêcher avec un piège à ménés sauf si :

a) ses nom et adresse sont inscrits lisiblement et visiblement sur le piège;

b) le piège mesure au plus 60 cm de longueur ou au plus 30 cm de largeur, de profondeur ou de diamètre.

(2) Il est interdit de pêcher avec plus de deux pièges à ménés.

26. Il est interdit de pêcher avec une seine mesurant plus de 3 m de longueur ou plus de 2 m de profondeur.

Restrictions applicables à la pêche à l’arc

27. (1) Il est interdit de pêcher avec un arc et une flèche de l’ombre arctique, de la truite, du ménomini des montagnes, de l’esturgeon jaune, du doré jaune ou du grand brochet.

(2) Il est interdit de pêcher avec une arbalète.

DORS/99-349, art. 3.

Restrictions applicables à la pêche au harpon

28. (1) Il est interdit de pêcher au harpon sauf en nageant et sauf si le harpon est propulsé par un ressort, un élastique, un gaz comprimé ou la force musculaire.

(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à quiconque de pêcher au harpon de l’ombre arctique, de la truite, du ménomini des montages, de l’esturgeon jaune, du doré ou du grand brochet.

DORS/99-349, art. 4.

PARTIE 4

PÊCHE COMMERCIALE

Application

29. La présente partie s’applique à quiconque pratique la pêche aux termes d’un permis de vente de poisson délivré sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale.

Restrictions

30. Sauf dans le cadre de la pêche sportive, il est interdit de pêcher du poisson-appât à moins d’y être autorisé par un permis de pêche commerciale du poisson-appât délivré sous le régime de la loi provinciale.

31. (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe 8 au moyen d’engins mentionnés à la colonne 2 durant la période de fermeture fixée à la colonne 3.

(2) Lorsque le directeur modifie, en vertu du paragraphe 3(1), une période de fermeture de la pêche au filet maillant de manière à autoriser cette pêche, il indique dans l’ordonnance que l’un ou plusieurs des maillages de filet maillant indiqués dans le tableau du présent paragraphe sont autorisés.

TABLEAU

Article

Maillages autorisés

 

1.

51 mm

2.

au moins 51 mm

3.

63 mm

4.

au moins 63 mm

5.

70 mm

6.

au moins 70 mm

7.

76 mm

8.

au moins 76 mm

9.

89 mm

10.

au moins 89 mm

11.

102 mm

12.

au moins 102 mm

13.

au plus 102 mm

14.

114 mm

15.

au moins 114 mm

16.

127 mm

17.

au moins 127 mm

18.

140 mm

19.

au moins 140 mm

20.

152 mm

21.

au moins 152 mm

22.

159 mm

23.

au moins 159 mm

24.

165 mm

25.

au moins 165 mm

26.

178 mm

27.

au moins 178 mm

32. Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe 31(2) spécifie un maillage pour les eaux en cause, il est interdit à quiconque pêche dans ces eaux d’utiliser un filet maillant dont le maillage ne correspond pas à celui spécifié dans l’ordonnance.

Avis relatif aux contingents

33. (1) Lorsque l’agent des pêches détermine que le contingent applicable aux poissons d’une espèce indiquée à la colonne 4 des parties 1 ou 2 de l’annexe 8, pêchés dans les eaux visées à la colonne 1 au moyen d’un engin mentionné à la colonne 2, a été atteint ou est sur le point de l’être, il donne avis que le contingent a été atteint.

(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné par l’un ou plusieurs des moyens indiqués au paragraphe 3(2) aux personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par sa teneur.

34. Il est interdit dans les eaux visées par l’avis donné en application du paragraphe 33(1), de pêcher toute espèce de poisson au moyen de l’engin précisé dans l’avis.

PARTIE 5

CONTRAVENTIONS

Infractions désignées

35. La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne 1 de l’annexe 9 constitue une infraction aux termes de l’article 79.7 de la Loi, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne 2.

Amendes

36. Dans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi, l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne 2 de l’annexe 9 est celle fixée à la colonne 3.

ABROGATION

37. Le Règlement de pêche de l’Alberta 1 est abrogé.

1 DORS/87-153

ENTRÉE EN VIGUEUR

38. Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 1998.

ANNEXE 1

(article 1)

POISSON DE SPORT ET POISSON-APPÂT

PARTIE 1

ESPÈCES DE POISSONS DE SPORT

 

Colonne 1

Colonne 2

Article

Nom commun

Nom scientifique

 

1.

Ombre arctique

Thymallus arcticus 

2.

Laquaiche aux yeux d’or

Hiodon alosoides 

3.

Esturgeon jaune

Acipenser fulvescens 

4.

Grand corégone

Coregonus clupeaformis 

5.

Laquaiche argentée

Hiodon tergisus 

6.

Ménomini des montagnes

Prosopium williamsoni 

7.

Grand brochet

Esox lucius 

8.

Doré noir

Sander canadensis 

9.

Truites et ombles :

 

 

a) Omble de fontaine (truite mouchetée)

Salvelinus fontinalis 

 

b) Truite brune

Salmo trutta 

 

c) Omble à tête plate (Dolly Varden)

Salvelinus confluentus 

 

d) Truite fardée

Oncorhynchus clarki 

 

e) Truite dorée

Oncorhynchus aquabonita 

 

f) Touladi (truite grise)

Salvelinus namaycush 

 

g) Truite arc­en­ciel

Oncorhynchus mykiss 

10.

Cisco de lac

Coregonus artedii 

11.

Doré jaune

Sander vitreus 

12.

Perchaude

Perca flavescens 

13.

Lotte

Lota lota 

PARTIE 2

ESPÈCES DE POISSONS-APPÂTS

 

Colonne 1

Colonne 2

Article

Nom commun

Nom scientifique

 

1.

Dard à ventre jaune

Etheostoma exile 

2.

Ménés, à l’exception de la carpe, du cyprin doré et du méné d’argent de l’Ouest

FamilleCyprinidae

3.

Épinoches

FamilleGasterosteidae

4.

Meuniers

FamilleCatostomidae

5.

Omisco (perche­truite)

Percopsis omiscomaycus 

DORS/2005-296, art. 3 à 5.

ANNEXE 2

(article 1)

ZONES DE GESTION DU POISSON ET UNITÉS DE BASSINS VERSANTS

Zone de gestion du poisson 1 – Versants est

Toutes les eaux se trouvant dans la zone décrite par les unités de bassins versants dont la liste est donnée ci-après :

unité VE1 — le bassin versant de la rivière Oldman en amont de la route secondaire 509, à proximité de Coalhurst, et le bassin versant de la rivière Bow en amont de la route 24, à proximité de Carseland;

unité VE2 — le bassin versant de la rivière Red Deer en amont du barrage Dickson, à l’ouest d’Innisfail, et le bassin versant de la rivière Saskatchewan-Nord en amont de la route 22/39, à proximité de Drayton Valley;

unité VE3 — le bassin versant de la rivière Athabasca en amont de la route secondaire 658, à proximité de Whitecourt, et le bassin versant de la rivière Pembina en amont de la route 43, à proximité de Sangudo; et

unité VE4 — le bassin versant de la rivière Smoky en amont de ligne de base 21.

Zone de gestion du poisson 2 – Parcs-Prairies

Toutes les eaux se trouvant dans la zone décrite par les unités de bassins versants dont la liste est donnée ci-après :

unité PP1 — le bassin versant de la rivière Milk et le bassin versant de la rivière Saskatchewan-Sud en amont de la route secondaire 509 traversant la rivière Oldman, à proximité de Coalhurst, y compris le bassin versant de la rivière St. Mary, et, vers l’amont, jusqu’à la route 24 traversant la rivière Bow, à proximité de Carseland;

unité PP2 — le bassin versant de la rivière Red Deer en amont du barrage Dickson à l’ouest d’Innisfail et les bassins versants du ruisseau Sounding, de la rivière Battle et du ruisseau Eyehill, et le bassin versant de la rivière Saskatchewan-Nord en amont jusqu’à la route 22/39, à proximité de Drayton Valley, mais à l’exclusion des bassins versants des tributaires se déversant sur la rive gauche (nord) entre la route 38, à proximité de Redwater, et la frontière Alberta-Saskatchewan.

Zone de gestion du poisson 3 – Boréale nord

Toutes les eaux se trouvant dans la zone décrite par les unités de bassins versants dont la liste est donnée ci-après :

unité BN1 — le bassin versant de la rivière Athabasca entre la limite nord du canton 78 et la route secondaire 813, à proximité d’Athabasca, y compris les bassins versants des rivières Calling, La Biche et Beaver, et les bassins versants des tributaires se déversant sur la rive gauche (nord) de la rivière Saskatchewan-Nord, entre la route 38, à proximité de Redwater, et la frontière Alberta-Saskatchewan;

unité BN2 — le bassin versant de la rivière Athabasca entre la route secondaire 813, à proximité d’Athabasca, et la route secondaire 658, à proximité de Whitecourt, y compris les bassins versants de la rivière Lesser Slave et de la rivière Pembina vers l’amont jusqu’à la route 43, à proximité de Sangudo;

unité BN3 — le bassin versant de la rivière de la Paix, y compris les bassins versants des rivières Wabasca, Birch, Diog, Hay, Petitot, Fontas, Yates, Whitesand et Buffalo; et

unité BN4 — le bassin versant de la rivière Athabasca en aval de la limite nord du canton 78, y compris les bassins versants des rivières Clearwater et Christina et les bassins versants de la rivière Slave River et du lac Athabasca, et les lacs et cours d’eau se trouvant au nord du lac Athabasca.

ANNEXE 3

(article 4)

EAUX OÙ LA PÊCHE EST INTERDITE

 

Colonne 1

Colonne 2

Article

Eaux

Période de fermeture

 

1.

Zone de gestion du poisson 1 — Versants est

Du 31 déc. au 1erjanv.

2.

Zone de gestion du poisson 2 — Parcs­Prairies

Du 31 déc. au 1erjanv

3.

Zone de gestion du poisson 3 — Boréale nord

Du 31 déc. au 1erjanv.

ANNEXE 4

(article 15)

EAUX OÙ LA PÊCHE SPORTIVE EST INTERDITE

 

Colonne 1

Colonne 2

Article

Eaux

Période de fermeture

 

1.

Zone de gestion du poisson 1 — Versants est

Du 1erjanv. au 31 déc.

2.

Zone de gestion du poisson 2 — Parcs­Prairies

Du 1erjanv. au 31 déc.

3.

Zone de gestion du poisson 3 — Boréale nord

Du 1erjanv. au 31 déc.

ANNEXE 5

(article 16)

CONTINGENTS ET LIMITES DE LONGUEUR — PÊCHE SPORTIVE

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Espèces

Eaux

Contingent

Longueur interdite

 

1.

Truite et ombre arctique, ensemble [total dea) àh) ]

Toutes

1

0 à 5 cm

 

a) Ombre arctique

 

1

0 à 5 cm

 

b) Ombre de fontaine

 

1

0 à 5 cm

 

c) Truite brune

 

1

0 à 5 cm

 

d) Ombre à tête plate

 

1

0 à 5 cm

 

e) Truite fardée

 

1

0 à 5 cm

 

f) Truite dorée

 

1

0 à 5 cm

 

g) Touladi (truite grise)

 

1

0 à 5 cm

 

h) Truite arc­en­ciel

 

1

0 à 5 cm

2.

Doré jaune et doré noir, ensemble

Toutes

1

0 à 5 cm

 

Doré jaune

Toutes

1

0 à 5 cm

3.

Perchaude

Toutes

1

0 à 5 cm

4.

Grand brochet

Toutes

1

0 à 5 cm

5.

Ménomini des montagnes

Toutes

1

0 à 5 cm

6.

Grand corégone et cisco de lac, ensemble

Toutes

1

0 à 5 cm

7.

Laquaiche aux yeux d’or et laquaiche argentée, ensemble

Toutes

1

0 à 5 cm

8.

Lotte

Toutes

1

0 à 5 cm

DORS/2005-296, art. 6(A).

ANNEXE 6

(paragraphe 17(2))

LIMITES DE POSSESSION

 

Colonne 1

Colonne 2

Article

Espèces

Contingent

 

1.

Truite et ombre arctique, ensemble [Totala) àh) ]

1

 

a) Ombre arctique

1

 

b) Omble de fontaine

1

 

c) Truite brune

1

 

d) Omble à tête plate

1

 

e) Truite fardée

1

 

f) Truite dorée

1

 

g) Touladi (truite grise)

1

 

h) Truite arc­en­ciel

1

2.

Doré jaune et doré noir, ensemble

1

 

Doré jaune

1

3.

Perchaude

1

4.

Grand brochet

1

5.

Ménomini des montagnes

1

6.

Grand corégone et cisco de lac, ensemble

1

7.

Laquaiche aux yeux d’or et laquaiche argentée, ensemble

1

8.

Lotte

1

ANNEXE 7

(articles 23 et 24)

EAUX DANS LESQUELLES LA PÊCHE SPORTIVE AVEC CERTAINS ENGINS OU APPÂTS EST INTERDITE

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Engins ou appâts défendus

Eaux

Périodes de fermeture

 

1.

Harpon

Toutes

Du 1erjanv. au 31 déc.

2.

Arc et flèche

Toutes

Du 1erjanv. au 31 déc.

3.

Appât

Toutes

Du 1erjanv. au 31 déc.

4.

Poisson­appât

Toutes

Du 1erjanv. au 31 déc.

5.

Poisson comme appât

Toutes

Du 1erjanv. au 31 déc.

6.

Appât, sauf les asticots

Toutes

Du 1erjanv. au 31 déc.

7.

Hameçons, sauf les hameçons sans ardillon

Toutes

Du 1erjanv. au 31 déc.

8.

Hameçons, sauf les hameçons à pointe simple

Toutes

Du 1erjanv. au 31 déc.

9.

Hameçons plus grands que 10 mm

Toutes

Du 1erjanv. au 31 déc.

10.

Appât, sauf les asticots ou les vers de farine

Toutes

Du 1erjanv. au 31 déc.

 DORS/99-349, art. 5.

ANNEXE 8

(articles 31 et 33)

SAISONS DE PÊCHE COMMERCIALE ET CONTINGENTS

PARTIE 1

PERMIS DE PÊCHE COMMERCIALE

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Eaux

Engins

Période de fermeture

Espèce et contingent

 

1.

Toutes

Filet maillant

Du 1erjanv. au 31 déc.

(1) Grand corégone : 1 kg

 

 

 

 

(2) Doré jaune : 1 kg

 

 

 

 

(3) Perchaude : 1 kg

 

 

 

 

(4) Grand brochet : 1 kg

 

 

 

 

(5) Cisco de lac : 1 kg

 

 

 

 

(6) Touladi : 1 kg

2.

Toutes

Hameçon appâté

Du 1erjanv. au 31 déc.

(1) Lotte : 1 kg

 

 

 

 

(2) Grand corégone : 1 kg

 

 

 

 

(3) Doré jaune : 1 kg

 

 

 

 

(4) Perchaude : 1 kg

 

 

 

 

(5) Grand brochet : 1 kg

 

 

 

 

(6) Cisco de lac : 1 kg

 

 

 

 

(7) Touladi : 1 kg

3.

Toutes

Parc en filet

Du 1erjanv. au 31 déc.

(1) Grand corégone : 1 kg

 

 

 

 

(2) Doré jaune : 1 kg

 

 

 

 

(3) Perchaude : 1 kg

 

 

 

 

(4) Grand brochet : 1 kg

 

 

 

 

(5) Cisco de lac : 1 kg

 

 

 

 

(6) Touladi : 1 kg

PARTIE 2

PERMIS DE PÊCHE COMMERCIALE DES MÉTIS

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Eaux

Engins

Période de fermeture

Espèce et contingent

 

1.

Toutes

Filet maillant

Du 1erjanv. au 31 déc.

(1) Grand corégone : 1 kg

 

 

 

 

(2) Doré jaune : 1 kg

 

 

 

 

(3) Perchaude : 1 kg

 

 

 

 

(4) Grand brochet : 1 kg

 

 

 

 

(5) Cisco de lac : 1 kg

 

 

 

 

(6) Touladi : 1 kg

2.

Toutes

Hameçon appâté

Du 1erjanv. au 31 déc.

(1) Lotte : 1 kg

 

 

 

 

(2) Grand corégone : 1 kg

 

 

 

 

(3) Doré jaune : 1 kg

 

 

 

 

(4) Perchaude : 1 kg

 

 

 

 

(5) Grand brochet : 1 kg

 

 

 

 

(6) Cisco de lac : 1 kg

 

 

 

 

(7) Touladi : 1 kg

3.

Toutes

Parc en filet

Du 1erjanv. au 31 déc.

(1) Grand corégone : 1 kg

 

 

 

 

(2) Doré jaune : 1 kg

 

 

 

 

(3) Perchaude : 1 kg

 

 

 

 

(4) Grand brochet : 1 kg

 

 

 

 

(5) Cisco de lac : 1 kg

 

 

 

 

(6) Touladi : 1 kg

DORS/2005-296, art. 7.

ANNEXE 9

(articles 35 et 36)

INFRACTIONS DÉSIGNÉES ET AMENDES

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Dispositions du règlement

Description de l’infraction

Amende ($)

 

1.

4

Pêcher dans des eaux interdites

200

2.

5­6

Avoir en sa possession des poissons vivants sans autorisation

200

3.

7

Ne pas remettre dans les mêmes eaux un poisson pris

100

4.

8

Mettre à l’eau un appât non fixé à un hameçon

50

5.

9

Pêcher avec une lampe interdite

150

6.

13

Pratiquer la pêche sportive sans autorisation

100

7.

13

Pratiquer la pêche, autre que la pêche sportive, sans autorisation

250

8.

15

Pratiquer la pêche sportive dans des eaux interdites

200

9.

16

Dépasser le contingent quotidien

100, plus 20 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1000 $

10.

17

Dépasser la limite de possession

100, plus 20 pour chaque poisson en sus de la limite de possession, jusqu’à concurrence de 1000 $

11.

19a)

Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de trois hameçons

50

12.

19b)

Pêcher à la ligne avec un hameçon ayant plus de trois pointes sur une tige commune

50

13.

19c)

Pêcher à la ligne avec un leurre comportant plus de trois hameçons

50

14.

19d)

Pêcher à la ligne avec plus d’une ligne en eau libre

50

15.

19e)

Pêcher avec plus de deux lignes dans des eaux recouvertes de glace

50

16.

19f)

Pêcher à la ligne avec un hameçon à ressort

100

17.

19g)

Pêcher à la ligne avec un poisson interdit comme appât

200

18.

20a)

Pêcher par casaque

200

19.

20b)

Avoir en sa possession de poisson casaqué

200

20.

20c)

Avoir en sa possession un dispositif de casaque

200

21.

20d)

Avoir en sa possession une gaffe lors de la pêche à la ligne

200

22.

21

Être à plus de 30 m d’une ligne mise à l’eau

50

23.

22

Pêcher à la ligne sous la glace dans des eaux interdites

200

24.

23

Pratiquer la pêche sportive avec un engin interdit

200

25.

23

Pratiquer la pêche sportive avec un appât interdit

200

26.

24

Pêcher avec une épuisette de poissons autres que du poisson­appât

200

27.

24

Pêcher avec une seine de poissons autres que du poisson­appât

200

28.

24

Pêcher avec un piège à ménés de poissons autres que du poisson­appât

200

29.

24

Pêcher avec une épuisette dans des eaux interdites

150

30.

24

Pêcher avec une seine dans des eaux interdites

150

31.

24

Pêcher avec un piège à ménés dans des eaux interdites

150

32.

25

Pêcher avec un piège à ménés incorrectement marqué

100

33.

25

Pêcher avec un piège à ménés de taille trop grande

150

34.

25

Pêcher avec plus de deux pièges à ménés

150

35.

26

Pêcher avec une seine de taille trop grande

150

36.

27

Pêcher des espèces interdites avec un arc et une flèche

150

37.

27

Pêcher avec une arbalète

150

38.

28

Pêcher avec un harpon propulsé de façon interdite

150

39.

28

Pêcher avec un harpon autrement qu’en nageant

150

40.

28

Pêcher des espèces interdites avec un harpon

150

DORS/2005-296, art. 8.