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Dossier : 2001-1
Le 23 juin 1999

Objet : Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada et note d'orientation

Madame, Monsieur,

L'Office national de l'énergie (« l'Office ») invite toutes les parties intéressées à soumettre leurs commentaires, d'ici le 31 juillet 1999, sur l'ébauche ci-jointe du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada (« le Règlement ») et la note d'orientation complémentaire. Une fiche d'information accompagnant ces documents explique l'application du Règlement et résume les modifications importantes qui sont apportées à l'approche de la réglementation des opérations de plongée qui appuient les activités pétrolières et gazières effectuées dans les terres domaniales non incluses dans les Accords.

En mettant à jour la réglementation sur la sécurité dans les domaines qui relèvent de sa compétence, l'Office a entrepris, entre autres, la révision du règlement sur les opérations de plongée. Le règlement actuel est désuet sur le plan technique et de caractère normatif. Pour le remplacer, l'Office propose un nouveau Règlement axé sur les buts. Au lieu d'expliciter divers aspects des opérations de plongée, le nouveau Règlement attribue aux exploitants la responsabilité d'élaborer les spécifications et les procédures du plan de plongée et de montrer qu'elles répondent aux objectifs du Règlement. On encourage l'utilisation des normes et procédures généralement reconnues, comme celles de l'Association canadienne de normalisation, pour satisfaire aux objectifs du Règlement. La note d'orientation complémentaire est claire et offre des conseils pratiques et des suggestions sur la façon de se conformer au Règlement.

L'Office est d'avis que cette approche responsabilise davantage l'industrie et favorise la souplesse, l'efficacité et la possibilité d'adopter plus rapidement des techniques améliorées liées aux opérations et à la sécurité.

L'Office tient à souligner que les règlements sur les opérations de plongée pris aux termes des lois de mise en oeuvre des accords sur les hydrocarbures extracôtiers seront remaniés de façon à refléter le Règlement. Ressources naturelles Canada prévoit utiliser le Règlement comme modèle pour la rédaction des règlements sur les opérations de plongée qui relèvent des lois de mise en oeuvre susmentionnées.

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

Le secrétaire,

Michel L. Mantha

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DOCUMENT D'INFORMATION

Objet

Ce document d'information donne des explications sur l'application du Règlement et présente sommairement les principaux changements qui ont été apportés à l'approche réglementaire des opérations des plongée à l'appui des activités pétrolières et gazières dans les terres domaniales non incluses dans les Accords.

Introduction

Toutes les opérations de plongée entreprises sous juridiction fédérale, sauf indications contraires ci-après, relèvent du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail - Partie XVIII Activités de plongée, en vertu du Code canadien du travail, Partie II.

Les opérations de plongée à l'appui des activités pétrolières et gazières dans les terres domaniales sont régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve et par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (ces deux dernières étant nommées ci-après Lois de mise en oeuvre des Accords). En particulier, les opérations de plongée relèvent du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada, du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve et du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse respectivement.

Le règlement sur les opérations de plongée, promulgué en 1988 en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et des Lois de mise en oeuvre des Accords, témoigne d'une approche normative visant à assurer la sécurité des plongeurs et à réduire les risques d'accidents fatals. En conséquence, le règlement sur les opérations de plongée à l'appui des opérations pétrolières et gazières dans les terres domaniales fait l'objet d'une révision afin de mieux répondre aux besoins et aux préoccupations de l'industrie de la plongée extracôtière.

Historique

Jusqu'en 1991, l'inspection, les enquêtes sur les accidents et l'application du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazière au Canada a relevé de l'Administration du pétrole et du gaz des terres du Canada (APGTC) dans tous les secteurs sous sa compétence. Depuis 1991, cette responsabilité a été transférée à l'Office national de l'énergie (ONÉ), qui continue de réglementer les opérations de plongée menées dans les zones extracôtières à l'appui des activités pétrolières et gazières dans les terres domaniales et ne relevant pas des Accords. Ce sont l'Office Canada–Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers (OCTHE) et l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNHE) qui régissent ces activités dans les terres domaniales soumises aux Accords relevant de leurs compétences respectives.

En 1996, l'ONÉ, en collaboration avec l'OCTHE, l'OCNHE et un certain nombre d'organismes gouvernementaux, entreprenait un examen de la réglementation actuelle des opérations de plongée dans les zones extracôtières du Canada. Le premier objectif de cet exercice était d'évaluer le système de réglementation pour l'industrie canadienne de la plongée. Deux types de régime réglementaire ont été examiné : un régime normatif, semblable à celui actuellement en vigueur au pays, et un régime énonciatif, axé sur la performance, qui fixe des objectifs en fonction d'une évaluation des risques, de plans de plongée écrits et d'une note d'orientation.

L'avant-projet ci-joint de Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada adopte la deuxième de ces approches pour réglementer les activités de soutien à l'appui des activités pétrolières et gazières dans les terres domaniales non couvertes par les Accords. La Note d'orientation également jointe aidera à interpréter le règlement.

Règlement et note d'orientation

Les règlements promulgués en vertu d'une Loi ont force obligatoire : on doit s'y conformer. L'ONÉ peut, au besoin, proposer des règlements fixant des objectifs, mais sans préciser la manière d'atteindre ces objectifs.

Il incombe aux exploitants et aux entrepreneurs en plongée d'élaborer les normes et les procédures appropriées qui leur permettront d'atteindre les objectifs prescrits. À cet effet, on les encourage à recourir à des procédures normalisées largement acceptées, comme celles qui sont publiées par l'Association canadienne de normalisation.

Les conseils pratiques et les suggestions donnés dans la note d'orientation devraient permettre de se conformer facilement au règlement. Cette note n'a cependant pas force obligatoire et d'autres méthodes peuvent être utilisées pour se conformer au règlement.

Avant-projet de règlement sur les opérations de plongée

L'ONÉ, l'OCTHE, l'OCNHE et Ressources naturelles Canada conviennent que l'actuel règlement sur les opérations de plongée(1) a besoin d'être révisé. En plus d'être daté sur le plan technique, ce règlement à caractère normatif est contesté par l'industrie. Les objectifs généraux concernant la sécurité et la réduction des risques d'accidents demeurent par ailleurs inchangés. Pour en savoir davantage, on peut se référer à l'avant-projet de Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada et à la note d'orientation ci-joints.

____________________
1. Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada (DORS/88-600).

Les changements importants sont les suivants :

  • L'avant-projet de règlement, axé sur la performance, est accompagné d'une note d'orientation qui en facilite l'interprétation et donne des conseils sur la façon de s'y conformer.
  • L'avant-projet de règlement tente d'harmoniser le mieux possible le régime réglementaire canadien avec celui aujourd'hui en vigueur en Australie, en Norvège, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique.
  • L'avant-projet de règlement établit la norme pour les travaux de plongée effectués à l'appui des activités pétrolières et gazières dans les terres domaniales non couvertes par les Accords, tout en donnant aux exploitants et aux entrepreneurs en plongée la latitude nécessaire pour faire face aux dangers techniques courants et aux risques spécifiques associés aux diverses techniques de plongée.
  • Les plans de plongée et les évaluations des risques sont les éléments clés de l'avant-projet de règlement. À cause de son manque de souplesse, le règlement actuel, de caractère normatif, interdit souvent certaines pratiques pourtant sûres. L'avant-projet de règlement et la note d'orientation précisent quelles activités peuvent être entreprises de façon sûre et acceptable, sans imposer d'exigences inutiles ou ardues. Des plans de plongée doivent cependant être préparés, fondés sur des évaluations des risques déterminant les dangers et les mesures de contrôle qui s'imposent.
  • La délivrance des certificats aux plongeurs ou la détermination des normes de sécurité et de formation concernant les plongeurs et le personnel connexe ne relèveront plus de l'organisme de réglementation. L'industrie de la plongée, reconnue comme la mieux placée pour formuler les normes professionnelles nécessaires pour l'exécution de tâches particulières, est invitée à jouer un rôle de leadership et à mettre au point des méthodes de certification et de normalisation en matière de plongée à l'échelle nationale ou internationale. L'organisme de réglementation considère important que les exploitants et les entrepreneurs en plongée embauchent du personnel qualifié capable d'exécuter les tâches assignées de manière sécuritaire et responsable, et que le matériel approprié soit utilisé en tout temps.
  • L'avant-projet de règlement établit les exigences en matière de certification en secourisme et en réanimation cardio-respiratoire (RCR) auprès d'organisations homologuées.
  • L'organisme de réglementation verra à l'application du règlement au moyen de vérifications et d'inspections.

Projet de note d'orientation

Le projet de note d'orientation fait des suggestions sur la façon de se conformer aux exigences réglementaires. Le but du règlement et de sa note d'orientation est d'accorder la souplesse nécessaire pour améliorer les pratiques sécuritaires et appliquer les meilleures techniques opérationnelles et environnementales au moment opportun.

Consultation

L'avant-projet de règlement et la note d'orientation ont été préparé en consultation avec l'OCTHE, l'OCNHE, d'autres ministères gouvernementaux et un échantillon représentatif du milieu de la plongée canadien. Les commentaires écrits sur le sujet sont les bienvenus et doivent être envoyés à l'Office national de l'énergie d'ici le 31 juillet 1999.

Selon les commentaires reçus, des modifications seront préparées. L'avant-projet de règlement sera alors transmis au ministère fédéral de la Justice, qui le soumettra à un examen et une analyse minutieuse, puis fera l'objet d'une première publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Il fera ainsi l'objet d'une nouvelle consultation. Les commentaires reçus pendant cette période de consultation seront pris en considération lors de la rédaction finale du règlement, qui sera enfin publié dans la Partie II de la Gazette du Canada avant d'être promulgué.

Comme le règlement sur les opérations de plongée en vertu des Lois de mise en oeuvre des Accords fait écho au Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada, Ressources naturelles Canada devrait le transmettre en vertu de ces lois au ministère de la Justice pour traitement et promulgation en parallèle avec à ce règlement.

Dispositions relatives à la mise à jour

Le règlement sur les opérations de plongée et la note d'orientation feront régulièrement l'objet de révisions et seront modifiés au besoin pour refléter les nouvelles techniques et méthodes mises au point par l'industrie. Des discussions auront lieu au besoin pour s'assurer qu'ils demeurent à jour et pertinents.

Dispositions transitoires

Tous les certificats de plongée délivrés en vertu du présent règlement cesseront d'être valides le jour où entrera en vigueur le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada. À compter de cette date, il sera obligatoire de se conformer aux dispositions du nouveau règlement.

Tous les certificats de secourisme et de RCR en vigueur, de même que les certificats d'aptitude médicale demeureront valides jusqu'à leur date d'expiration. Les attestations de médecin de plongée et de médecin de plongée spécialisé accordées en vertu du règlement actuel cesseront d'être valides à compter du jour où le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada entrera en vigueur.

La note d'orientation donne des instructions et des renseignements sur les exigences en matière de recyclage.

début


Note d'orientation concernant le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada

Ébauche

JUIN 1999

A. INTRODUCTION 1. Règlement et note d'orientation
2. Dispositions relatives à la mise à jour
3. Renseignements supplémentaires
B. TERMINOLOGIE
DU RÈGLEMENT SUR
LES OPÉRATIONS
DE PLONGÉE LIÉES
AUX ACTIVITÉS
PÉTROLIÈRES
ET GAZIÈRES
AU CANADA
1. Délégué - par. 6(3)
2. Plongeur - art. 2
3. Plongée - par. 3(2)
4. Programme de plongée - art. 2
C. EXPLOITANT 1. Responsabilité
2. Sécurité du programme de plongée - alinéa 8a)
3. Planification de projet
D. PLAN DE
PLONGÉE ET
ÉVALUATION
DES RISQUES
1. Plan de plongée
2. Facteurs de l'évaluation des risques
    (a) Appareils respiratoires autonomes de plongée (ARAP)
    (b) Utilisation d'air comprimé ou de mélanges oxygène-azote
    (c) Prises d'eau et orifices d'évacuation
    (d) Visibilité de surface réduite
    (e) Courants sous-marins
    (f) Opérations d'engins télécommandés
    (g) Électricité
    (h) Jets d'eau à haute pressio
    (i) Parachutes ascensionnels
    (j) Opérations d'oxycoupage et de brûlage à l'arc
    (k) Navires à positionnement dynamique
    (l) Communications
    (m) Listes de vérification
E. MÉLANGES
RESPIRATOIRES
1. Quantité de gaz
2. Concentrations d'oxygène dans l'hélium
3. Contenu des mélanges respiratoires
F. PLONGÉE À
SATURATION
1. Plan d'urgence pour tourelle perdue
2. Évacuation hyperbare
3. Durée des passages et des arrêts des tourelles
4. Transfert sous pression
G. ASPECTS
MÉDICAUX ET
PHYSIOLOGIQUES
1. Liaison avec un médecin
2. Surveillance des plongeurs
3. Maladie de décompression après la plongée
4. Déplacements en avion après la plongée
5. Stress thermique
6. Durée de l'exposition à saturation
7. Familiarisation
H. ÉQUIPES DE
PLONGÉE ET
MÉTHODES DE
TRAVAIL
CONNEXES
1. Employés et matériel - alinéa 8b)
2. Gestion du programme de plongée
3. Directeurs
4. Plongeurs et chevauchement d'attributions
5. Plongeurs de secours
' 6. Personnel de survie
7. Taille minimale des équipes
8. Apprentis
9. Caissons hyperbares de surfaces
10. Horaires de travail
I. PREMIERS
SOINS
1. Compétence et formation
J. MATÉRIEL DE PLONGÉE
- alinéa 8d)
 
K. GAZ 1. Bouteilles de stockage
2. Étiquetage et codage couleur des stocks de gaz
3. Alimentation des plongeurs en mélange respiratoire
4. Bouteilles d'air d'urgence
5. Oxygène
6. Communications
L. TOURELLES
DE PLONGÉE
1. Alimentation en mélange respiratoire
2. Récupération d'urgence
3. Équipement des tourelles de plongée
4. Étiquetage d'urgence des systèmes de survie hyperbares
5. Électricité
6. Équipement médical
7. Adaptation du matériel de plongée
8. Systèmes de transport du personnel
9. Treuils pour le transport du personnel
10. Panier de plongée et tourelles humide
11. Câbles de levage
12. Sas à médicaments et à matériel et systèmes de gaines des tourelles de plongée
13. Traitement sous pression
M. ENTRETIEN 1. Responsabilité en matière d'inspection - alinéa 8e)
2. Examen, vérification et certification périodiques
3. Personnel affecté aux inspections
4. Programme d'entretien périodique
5. Bouteilles utilisées sous l'eau
6. Parachutes ascensionnels
N. ENTREPRENEUR
EN PLONGÉE
1. Nomination - par. 10(2)
2. Responsabilités générales
3. Devoir de nommer des directeurs
4. Contrôle de supervision
5. Organisation du travail des directeurs
6. Évaluation de la compétence des directeurs
O. DIRECTEUR 1. Qualifications - alinéa 13b)
2. Responsabilités - alinéa 14b)
3. Directives à autrui - art. 16
4. Registre de plongée du directeur - alinéa 14f)
P. PLONGEUR 1. Qualifications
2. Compétence - sous-alinéa 17(1)b)
3. Exigences en matière de registre de plongée - sous-alinéa 18(2)a)
Q. RESTRICTIONS
D'ORDRE
MÉDICAL
1. Certificat d'aptitude médicale - sous-alinéa 17(2)a)
2. Aptitude médicale - par. 15(1)
3. Examen médical - par. 19(2)
R. DÉROGATIONS
- par. 6(1)
 
ANNEXE 1 Renseignements devant figurer dans les registres
ANNEXE 2 Références et notes
ANNEXE 3 Renseignements devant figurer dans les registres
BIBLIOGRAPHIE Organisations consultées

A. Introduction

1. Règlement et note d'orientation

Les règlements promulgués en vertu d'une Loi ont force obligatoire : on doit s'y conformer. L'Office national de l'énergie (ONÉ) peut, au besoin, proposer des règlements fixant des objectifs, mais sans préciser la manière d'atteindre ces objectifs. Les règlements précisent les mesures spécifiques à prendre et peuvent être décrits comme des dispositions énonciatives ou normatives. Les dispositions normatives prescrivent, souvent en détail, ce qu'il faut faire. Les règlements fondés sur la performance sont accompagnés de notes d'orientation qui donnent des éclaircissements permettant de se conformer plus facilement au règlement. On peut toutefois recourir à d'autres méthodes pour s'y conformer.

Les opérations de plongée à l'appui des activités pétrolières et gazières dans les terres domaniales non couvertes par les Accords sont régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et relève du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada. Promulgué en 1988, ce règlement témoigne d'une approche normative visant à assurer la sécurité des plongeurs et, notamment, à réduire les risques d'accidents fatals. Ce règlement fait actuellement l'objet d'une révision axée sur la performance et sera accompagné d'une note d'orientation. Il incombe au exploitant d'élaborer et d'adopter des normes et des procédures appropriées qui lui permettra d'atteindre les objectifs prescrits. À cet effet, on l'encourage à recourir à des procédures normalisées largement acceptées, comme celles qui sont publiées par l'Association canadienne de normalisation.

Les extraits du règlement sont présentés ici dans des encadrés, et suivis de commentaires. Les notes en bas de page donnent encore d'autres conseils.

On doit aussi parfois se conformer aux dispositions d'autres règlements.

2. Dispositions relatives à la mise à jour

Après leur publication, le règlement sur les opérations de plongée et la note d'orientation seront régulièrement revus, et modifiés au besoin pour refléter les nouvelles techniques et méthodes mises au point par l'industrie. Des discussions auront lieu entre l'organisme de réglementation et l'industrie pour évaluer l'applicabilité du règlement et de la note d'orientation, et examiner quels changements pourraient s'avérer nécessaires.

3. Renseignements supplémentaires

Lorsque la directive renvoie à un document de l'Association canadienne de normalisation, de la Canadian Association of Diving Contractors, de l'Association of Diving Contractors, de l'International Marine Contractors Association, du Diving Medical Advisory Committee et du Diving Safety Memorandum, le lecteur doit se référer à la version en vigueur de la norme mentionnée pour être bien sûr que l'information est toujours pertinente et n'a pas été modifiée ou annulée. On trouvera à l'annexe 3 une liste des organisations consultées.

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B. La terminologie du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada

1. Délégué - Par. 6(3) Le délégué approuve une demande visée par le paragraphe (1) si le matériel, le personnel, les méthodes, les mesures ou les normes proposés permettent d'assurer un niveau de sécurité et de protection de l'environnement comparable au niveau garanti par le règlement.

Le délégué peut, après examen, accepter toute norme applicable à l'article en question. Par exemple, le matériel de plongée peut comprendre de nombreuses pièces différentes Certaines, comme les caissons de décompression ou les tourelles de plongée, sont parfois fabriquées à l'étranger où les normes ou les spécifications ne sont pas les mêmes. Le délégué peut, au besoin, accepter ces normes ou spécifications sous réserve des conditions ou des restrictions jugées pertinentes.

Tout le matériel de plongée placé sur l'installation et utilisé dans le cadre du programme de plongée doit faire l'objet d'un certificat de conformité délivré par une société d'accréditation, comme la Lloyd's Register, le Det Norske Veritas ou l'American Bureau of Shipping. Le délégué peut approuver la demande d'autorisation de programme de plongée et imposer d'autres exigences, ou exiger d'autres approbations concernant une quelconque autorisation. Par exemple, il peut exiger que la totalité ou une partie quelconque du matériel de plongée placé temporairement sur un véhicule détienne un certificat similaire.

2. Plongeur - Art. 2 Personne visée au paragraphe 17(1).

Un plongeur est une personne qui satisfait aux exigences pertinentes de la dernière version modifiée de la norme CSA Z275.4 de l'Association canadienne de normalisation intitulée Competency Standard for Diving Operations, ou d'une autre norme comparable et acceptable approuvé par le délégué en vertu du paragraphe 6(3) et détient un certificat valide d'aptitude médicale pour la plongée.

Pour satisfaire à la définition de « plongeur », un employé ou un travailleur autonome n'a pas besoin de participer personnellement à une plongée. La définition inclut les personnes qui plongent dans le cadre de leurs obligations contractuelles d'employé, de même que les plongeurs travaillant à leur compte contre rémunération. Cette note d'orientation fournit une assistance pour se conformer à ceux qui sont engagés dans des projets de plongée.

3. Plongée - Par. 3(2) Aux fins du présent règlement, une plongée a lieu lorsqu'une personne, autre qu'un médecin de plongée spécialisé, pénètre dans l'eau ou un caisson, et est soumise à des pressions internes supérieures de 100 millibars à la pression atmosphérique.

Les caissons ou les véhicules submersibles soumis à des pressions inférieures à la pression atmosphérique de 100 millibars ne sont pas visés par le présent règlement.

4. Programme de plongée
- Art. 2
Tout travail ou activité lié à la recherche, à la production, à la rationalisation de l'exploitation, à la transformation ou au transport d'hydrocarbures, et comportant une opération de plongée.

L'expression « programme de plongée » désigne une série d'opérations de plongée ayant un but ou un objectif commun. Une opération de plongée peut consister en une plongée unique ou en plusieurs plongées. Aux fins du présent règlement, le programme de plongée englobe les plongées effectuées à des pressions élevées sur des périodes continues, comme les plongées à saturation, de même que les plongées dans lesquelles les plongeurs ne sont pas continuellement soumis à des pressions élevées, habituellement effectuées sur plusieurs jours.

Plusieurs programmes de plongée peuvent être réalisés sur un même site de plongée. Chacun peut l'être indépendamment des autres et relever de différents entrepreneurs en plongée. L'opération de plongée est définie comme la partie d'un programme de plongée pour laquelle est nommé un directeur et correspond habituellement à un quart de travail. Pour déterminer l'ampleur d'une opération de plongée, on tient généralement compte de facteurs comme la tâche à accomplir, l'état du site et le personnel de l'équipe. Après avoir terminé l'évaluation des risques et dressé le plan de plongée, l'exploitant, l'entrepreneur en plongée et le directeur s'entendent sur le programme de plongée et sur la façon de le subdiviser en plusieurs opérations de plongée.

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C. Exploitant

1. Responsabilité

En vertu du règlement, la responsabilité première et ultime d'assurer la sécurité du programme de plongée revient à l'exploitant. Bien que la responsabilité première du programme soit assumée par l'exploitant, la gestion sécuritaire des opérations de plongée n'en relève pas moins des entrepreneurs en plongée et des directeurs. Le directeur qui conteste la taille ou la complexité de la partie du programme à laquelle il est affecté doit porter la question à l'attention de l'exploitant par l'entremise de l'entrepreneur en plongée. Les directeurs ne doivent pas participer à une opération de plongée jugée dangereuse.

2. Sécurité du programme de plongée

8(a) L'exploitant d'un programme de plongée s'assure que tout programme de plongée et que tout opération de plongée faisant partie d'un programme de plongée soient réalisées de manière à protéger la sécurité et la santé de tous les participants;

Les actions du personnel autre que celui de l'équipe de plongée sur l'installation pétrolière et gazière peuvent avoir une incidence sur la sécurité de l'équipe. Parmi les membres de ce personnel peuvent figurer :

  • l'exploitant qui a conclu avec une entreprise de plongée un contrat pour réaliser un projet de plongée. L'exploitant doit exploiter ou posséder l'installation ou le pipeline, proposé ou existant, où doivent avoir lieu les travaux de plongée. Lorsque l'exploitant ou l'entrepreneur en plongée agissant en son nom ou en celui du propriétaire nomme un représentant sur place, celui-ci doit posséder l'expérience, les connaissances et les compétences nécessaires pour s'acquitter de sa tâche en toute sécurité;
  • l'entrepreneur en plongée qui exécute le travail pour l'exploitant et supervise les travaux de l'entreprise de plongée conformément au contrat;
  • le chargé de projet d'une installation extracôtière à partir ou à proximité de laquelle les travaux de plongée doivent être exécutés;
  • le capitaine qui commande le navire (ou l'ouvrage flottant) à partir duquel doit être effectuée la plongée et à qui il incombe l'entière responsabilité d'assurer la sécurité du navire et de tout le personnel se trouvant à bord;
  • le spécialiste de la sécurité en plongée désigné par l'entrepreneur en plongée qui, qu'il fasse ou non partie de l'équipe de plongée, n'en a pas moins clairement la responsabilité de voir à ce que l'opération soit exécutée de façon sécuritaire.

3. Planification de projet

Les projets doivent être soigneusement planifiés de façon à être conformes au règlement. Il faut voir notamment à ce que :

  • toutes les mesures raisonnables ont été prises pour s'assurer que l'entrepreneur en plongée autorisé se conforme au règlement;
  • le directeur ou l'entrepreneur en plongée disposent des installations adéquates et de tout le soutien raisonnable en cas d'urgence;
  • toute partie de l'installation ou de l'équipement utilisée sous l'eau ou au-dessus est utilisée de façon adéquate et sécuritaire et fait régulièrement l'objet d'une inspection visant à garantir la sécurité de l'équipe de plongée. Parmi ces parties, mentionnons les prises d'eau et orifices d'évacuation causant une succion ou de la turbulence, les mécanismes de torchage susceptibles d'être mis en marche à l'improviste, ou le matériel susceptible de démarrer automatiquement. L'entrepreneur en plongée doit être informé de l'emplacement et de la nature de ces dangers à temps pour pouvoir en tenir compte dans l'évaluation des risques avant le début des travaux de plongée. L'exploitant doit s'assurer que l'entrepreneur en plongée dispose des installations convenables et du temps suffisant pour mettre en oeuvre un programme de familiarisation;
  • les autres activités exécutées à proximité n'ont aucune incidence sur la sécurité de l'opération de plongée. Il peut arriver que l'on doivent prendre d'avance certaines mesures pour suspendre le déchargement du navire de ravitaillement, les opérations de sismographie ou d'autres activités semblables;
  • l'équipe de plongée et le chargé de projet de l'installation ou le capitaine du navire se sont entendus pour coordonner les mesures de sécurité;
  • l'entrepreneur en plongée a été informé de la présence de toute circonstance ou condition à laquelle pourrait être exposée l'équipe de plongée et qui constituerait une menace pour la santé de ses membres, par exemple des déblais de forage reposant sur le fond marin. Ces informations doivent être fournies assez tôt pour permettre à l'entrepreneur de procéder aux évaluations des risques qui s'imposent;
  • le directeur est au courant de tout changement susceptible d'avoir une incidence sur l'opération de plongée (par exemple le déplacement du navire) de façon que la plongée puisse être interrompue ou stoppée lorsque le site est dangereux.

Lorsque la plongée se fait à partir d'un navire à positionnement dynamique (PD), la personne responsable du panneau de commande du PD doit informer le directeur de plongée de tout changement possible dans la capacité du navire de maintenir sa position dès qu'il en prend connaissance.

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D. Plan de plongée et évaluation des risques

1. Plan de plongée

De nombreux facteurs doivent être pris en considération au moment de la préparation d'un plan de plongée. Ce plan doit inclure, entre autres renseignements, les règles de fonctionnement standard de l'entrepreneur en plongée, et faire état de toutes les évaluations des risques et méthodes propres au site.

L'évaluation des risques doit déterminer tout danger potentiel ainsi que les risques qui y sont associés.

Un danger est un facteur susceptible de causer du tort. Le danger peut être d'origine mécanique, chimique, biologique ou environnemental, ce qui peut inclure l'eau, les facteurs environnementaux, le matériel et l'équipement, les méthodes de plongée et d'autres aspects de l'organisation du travail.

Un risque est la probabilité que le tort susceptible d'être causé par un danger potentiel se concrétise. L'ampleur du risque inclut le nombre de personnes susceptibles d'être touchées.

Le plan de plongée doit préciser de quelle façon les dangers peuvent être évités. Bien sûr, il est impossible de dresser une liste exhaustive des dangers et des risques; nous donnons cependant, dans les pages qui suivent, quelques modèles du genre.

Le plan de plongée doit décrire les techniques de plongée qui seront utilisées et définir les besoins particuliers de chaque opération. Il doit également préciser les mesures à adopter en cas d'urgence. L'évaluation des risques du programme de plongée doit satisfaire à toutes les exigences réglementaires. Une évaluation distincte doit cependant aussi être préparée pour les activités non liées à la plongée et préciser les mesures à adopter dans les situations d'urgence prévisibles.

Tous les directeurs doivent bien connaître le plan de plongée et l'avoir en leur possession.

2. Facteurs de l'évaluation des risques

a) Appareils respiratoires autonomes de plongée (ARAP)

Les appareils respiratoires autonomes de plongée présentent des contraintes intrinsèques, de même que certaines difficultés particulières (comme celle de n'offrir que des réserves limitées de mélange respiratoire) qui font qu'ils conviennent rarement pour la plongée dans les situations visées par le présent règlement1,2. S'il devait arriver que l'on ait à recourir à ce genre d'appareil, le plan de plongée devrait énoncer les précautions à prendre pour assurer la sécurité du plongeur.

b) Utilisation d'air comprimé ou de mélanges oxygène-azote

Les plongeurs respirant un mélange d'oxygène et d'azote sous pression, qu'il s'agisse d'air naturel comprimé ou d'un mélange enrichi, sont exposés à la fois à la toxicité de l'oxygène et à l'ivresse des profondeurs à mesure qu'augmente la profondeur de plongée. Le plan de plongée doit par conséquent préciser la profondeur maximale en fonction du mélange utilisé. Des mélanges respiratoires autres que l'air doivent être utilisés lorsque l'on plonge à des profondeurs supérieures à 50 mètres.

c) Prises d'eau et orifices d'évacuation

Les plongeurs sont vulnérables à la succion ou aux turbulences causées par les prises d'eau ou les orifices d'évacuation3. L'entrepreneur en plongée doit déterminer, de concert avec l'exploitant, s'il y a sous l'eau des obstacles ou des dangers quelconques à proximité du site proposé pour le programme de plongée. Lorsqu'il y a des prises d'eau ou des orifices d'évacuation dans les environs, des mesures doivent être prises pour s'assurer qu'ils sont fermés et ne pourront être mis en marche pendant que les plongeurs se trouveront dans l'eau, à moins que ceux-ci ne soient protégés par un dispositif adéquat. Ce genre de mesure doit faire partie intégrante du système de contrôle du travail et peut comprendre l'isolement mécanique.

d) Visibilité de surface réduite

Une visibilité de surface réduite causée par le brouillard ou d'autres sources peut avoir une incidence sur la sécurité de l'opération. Le plan de plongée doit préciser à quel moment les opérations doivent être suspendues à cause d'une visibilité réduite4.

e) Courants sous-marins

Le plan de plongée doit tenir compte de la présence des courants et des limites qu'ils peuvent imposer à la capacité opérationnelle des plongeurs. D'autres paramètres doivent bien sûr aussi être pris en considération, mais les courantomètres donnent des informations exactes sur les courants à différentes profondeurs et peuvent servir à évaluer les conditions de plongée5.

f) Opérations d'engins télécommandés

Certains aspects relevant de la sécurité doivent être pris en considération lorsque les plongeurs travaillent avec des engins télécommandés ou à proximité de tels engins6. Les plongeurs risquent en effet d'empêtrer l'ombilical, d'entrer en contact avec l'engin ou de prendre des chocs électriques. Le plan de plongée doit prévoir des moyens de parer à ces dangers. Par exemple, on peut réduire la longueur des ombilicaux ou installer des mécanismes de déclenchement électrique et des garde-hélices.

g) Électricité

Les plongeurs entrent souvent en contact avec des appareils électriques ou du matériel transportant de l'électricité. Il faut donc toujours voir à ce que les plongeurs et les autres membres de l'équipe de plongée soient protégés contre les dangers électriques et notamment contre les chocs électriques7. Les appareils fonctionnant à piles utilisés dans les caissons de compression peuvent également constituer un danger et le plan de plongée doit prévoir des procédures et des paramètres de sécurité pour l'utilisation de ce genre de matériel8.

h) Jets d'eau à haute pression

Même d'apparence bénigne, un accident impliquant ce genre d'équipement peut causer de graves lésions internes au plongeur9. Lorsqu'on prévoit utiliser ce genre d'appareil, le plan de plongée doit en établir les modes d'emploi normalisés et sûrs10.

i) Parachutes ascensionnels

L'utilisation de parachutes ascensionnels sous l'eau peut comporter des dangers. Le plan de plongée doit prévoir des mesures de précaution pour parer aux dangers prévisibles, par exemple des méthodes pour prévenir la remontée non commandée d'une charge11.

j) Opérations d'oxycoupage et de brûlage à l'arc

L'utilisation sous l'eau des techniques d'oxycoupage et de brûlage à l'arc comporte certains dangers intrinsèques, dont l'explosion de gaz captif et le piégeage des plongeurs par les pièces découpées12. Le plan de plongée doit définir un mode d'emploi normalisé pour l'utilisation sécuritaire de ces techniques, notamment des méthodes pour éliminer les retours de gaz13.

k) Navires à positionnement dynamique

La plongée à partir de navires à positionnement dynamique peut être dangereuse pour les plongeurs à cause de la présence d'hélices et de propulseurs. Des mesures pratiques ont été mises au point pour réduire les risques associés à ce danger et doivent être incluses dans le plan de plongée14,15. On doit envisager de recourir à une autre méthode de plongée ou d'utiliser un engin télécommandé lorsqu'on ne peut écarter la possibilité qu'un ombilical ou un plongeur entre en contact avec un propulseur ou une hélice. Le plan de plongée doit voir à ce que les navires de soutien à la plongée faisant appel à un système de positionnement dynamique satisfont aux normes techniques et opérationnelles de l'industrie16,17.

l) Communications

Tous les membres de l'équipe de plongée doivent pouvoir facilement communiquer les uns avec les autres de façon claire et fiable. Toutes les communications doivent être concises et rapides, en particulier dans les situations d'urgence.

m) Listes de vérification

Les programmes de plongée peuvent comporter des suites d'actions plus ou moins nombreuses et complexes, comme c'est le cas, par exemple, lors de la vérification d'une tourelle de plongée avant son déploiement. Certaines étapes risquent parfois d'être oubliées ou exécutées hors séquence. Une bonne façon de garantir le bon ordre de la manoeuvre consiste à utiliser une liste de vérification détaillée. L'entrepreneur en plongée doit préparer ce genre de liste et en autoriser l'utilisation lorsqu'il planifie un programme de plongée18.

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E. Mélanges respiratoires

1. Quantité de gaz

Au moment de la planification d'un programme de plongée, il faut calculer avec soin les quantités de mélanges respiratoires nécessaires aux opérations de plongée (traitements thérapeutiques et urgences compris), sans oublier les fuites, les pertes, les imprévus, etc. Les opérations de plongée doivent être interrompues avant que les réserves de gaz n'atteignent un niveau constituant une menace pour la sécurité19.

2. Concentrations d'oxygène dans l'hélium

Pour des raisons relevant de sécurité, on ne devrait jamais apporter d'hélium dans les zones extracôtières, sauf comme gaz d'étalonnage ou pour répondre à une exigence particulière de l'opération. L'hélium utilisé dans le cadre des activités visées par le présent règlement doit contenir un faible pourcentage d'oxygène. La norme industrielle est de 2 %20,21. Lorsqu'on utilise un mélange d'oxygène et d'hélium comme réserve dans la bouteille de secours du plongeur, ce mélange doit contenir un pourcentage d'oxygène qui permette de l'utiliser sur la plus vaste gamme de profondeurs possible22.

3. Contenu des mélanges respiratoires

Les mélanges respiratoires doivent porter un code couleur conforme aux directives de l'industrie23,24,25 et être accompagnés d'un certificat d'analyse. Le plan de plongée doit exiger qu'un membre qualifié de l'équipe de plongée en confirme la teneur en oxygène. Ce processus de confirmation indépendant doit être répété immédiatement avant l'utilisation du mélange.

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F. Plongée à saturation

1. Plan d'urgence pour tourelle perdue

Il faut prévoir un plan d'urgence pour retrouver et récupérer les tourelles de plongée perdues. Ce plan doit préciser les rôles de l'exploitant, de l'entrepreneur en plongée et des autres membres du personnel, et prévoir du matériel particulier, comme des dispositifs de localisation26.

2. Évacuation hyperbare

Dans une situation d'urgence, les plongeurs à saturation ne peuvent être évacués de la même façon que les autres membres de l'équipe. Des procédures et arrangements spéciaux doivent donc être mis en place pour les évacuer en toute sécurité tout en les maintenant sous pression, par exemple dans une tourelle de plongée ou un caisson permettant de les transporter du chantier vers un lieu sûr tout en maintenant le système de survie pendant au moins 24 heures. Le modèle précis d'équipement et sa méthode de déploiement dépendent des installations disponibles, du nombre de plongeurs à évacuer, de l'emplacement du chantier, etc. Ces facteurs doivent être pris en considération dans le cadre de l'évaluation des risques. On peut également recourir à des canots de sauvetage hyperbares.

3. Durée des passages et des arrêts des tourelles

Le plan de plongée doit limiter à moins de 8 heures la période séparant le lancement et l'arrimage des tourelles vu qu'au-delà de cette période, la sécurité et l'efficacité diminuent27. Il doit également préciser que, dans une tourelle à deux places, aucun des plongeurs ne doit passer plus de 4 heures dans l'eau à l'extérieur de la tourelle et que, dans une tourelle à trois places, aucun des plongeurs ne doit passer plus de 6 heures à l'extérieur de la tourelle et que tous les trois doivent agir à tour de rôle comme responsable de la tourelle et, à ce titre, demeurer au sec. Le plan de plongée doit aussi préciser que les plongeurs doivent bénéficier d'au moins 12 heures de repos d'affilée pour chaque période de 24 heures.

4. Transfert sous pression

Le transfert de plongeurs ou de matériel dans un caisson de saturation, hors d'un caisson de saturation ou entre des caissons sous pression présente un danger particulier. Le plan de plongée doit préciser que les portes intérieures, soit celles qui se trouvent entre le caisson de transfert et la gaine menant à la tourelle de plongée et celles qui séparent les loges d'habitation à l'intérieur du caisson, doivent demeurer fermées et scellées en tout temps sauf lorsque les plongeurs y passent27,28.

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G. Aspects médicaux et physiologiques

1. Liaison avec un médecin

Le plan de plongée et l'évaluation des risques doivent prévoir les situations dans lesquelles un plongeur est blessé sans qu'il y ait de médecin sur les lieux. Pour faire face à ce genre de situation, il faut prendre des arrangements pour permettre au personnel du chantier de communiquer par radio ou par téléphone avec un médecin de plongée spécialisé. Il faut notamment s'entendre au préalable sur une méthode convenable pour transmettre l'information médicale du chantier jusqu'au médecin29.

L'évaluation des risques et le plan de plongée doivent toujours tenir compte du fait qu'un plongeur en saturation gravement malade ou blessé ne peut être traité de la même façon qu'à la pression atmosphérique. Lorsque le traitement requis ne peut être administré par le personnel qui se trouve sur place, il faut immédiatement envoyer sur les lieux de l'accident un employé ayant reçu une formation médicale ainsi que du matériel spécialisé30. Les soins doivent être prodigués au plongeur blessé à l'intérieur du caisson de saturation.

2. Surveillance des plongeurs

Pour des raisons de sécurité, le plan de plongée doit préciser que les directeurs doivent être en mesure de surveiller le mode de respiration des plongeurs et de recevoir de ceux-ci des rapports verbaux sur leur état31.

3. Maladie de décompression après la plongée

Les plongeurs risquent de souffrir de la maladie de décompression après une plongée. Cette maladie est difficile à soigner si l'on n'a pas immédiatement accès à des installations de recompression. Le plan de plongée doit donc stipuler que les plongeurs doivent demeurer à proximité d'installations de recompression convenables pour une période déterminée après une plongée.

4. Déplacements en avion après la plongée

Le plan de plongée doit préciser que le plongeur doit éviter de voyager en avion pendant une période déterminée après une plongée à cause de la diminution de pression causée par l'augmentation de l'altitude dans l'organisme32.

5. Stress thermique

Le plan de plongée doit préciser les mesures que doivent prendre les plongeurs pour maintenir leur équilibre thermique étant donné que la chaleur et le froid excessifs peuvent affecter leur santé, leur sécurité et leur efficacité33.

On peut ainsi leur fournir un chauffage passif ou actif, comme des sous-vêtements isolants et un vêtement isothermique sec bien ajusté ou un vêtement chauffant à eau chaude perdue. Les vêtements isothermiques humides ne sont pas recommandés pour les opérations de plongée visées par le présent règlement. Le plan de plongée doit préciser que les plongeurs utilisant des mélanges d'oxygène et d'hélium ont besoin d'un chauffage actif vu la conductivité thermique de ce mélange respiratoire, et que le gaz inspiré doit être activement chauffé lors des plongées à des profondeurs supérieures à 150 mètres.

6. Durée de l'exposition à saturation

Lorsqu'on planifie une plongée, il faut tenir compte des expositions à saturation antérieures auxquelles a été soumis chaque plongeur et du temps qu'il a passé à la pression atmosphérique depuis sa dernière plongée à saturation. En temps normal, le plan de plongée ne devrait pas exiger des plongeurs qu'ils fassent des plongées à saturation (y compris la décompression) pendant plus d'un mois. La période passée à la pression atmosphérique peut être raccourcie, mais seulement après consultation de l'exploitant, de l'entrepreneur en plongée et du médecin de plongée spécialisé.

7. Familiarisation

À leur arrivée au site de plongée et avant le début du programme, tous les membres de l'équipe de plongée doivent se familiariser avec le programme, le matériel de plongée et tout autre détail pertinent, comme la configuration des ponts du navire, etc. Le plan de plongée doit comprendre un programme de familiarisation visant des objectifs précis. Les employés chargés de donner les explications ou la formation doivent être nommés et inclus dans le plan de plongée. La formation reçue par chaque personne doit être consignée dans le plan.

Le temps nécessaire à la familiarisation dépend de l'expérience de l'individu et varie selon que celui-ci a ou non déjà effectué le même travail au même endroit. Ainsi, il suffit parfois de quelques minutes pour qu'un plongeur de retour au chantier extracôtier après un congé prenne connaissance des changements qui ont pu avoir lieu depuis son départ. Par contre, le directeur de plongée qui connaît mal le chantier pourrait devoir mettre beaucoup plus de temps pour se familiariser avec le chantier.

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H. Équipes de plongée et méthodes de travail connexes

8b) L'exploitant d'un programme de plongée doit s'assurer qu'un nombre suffisant de personnes compétentes et qualifiées soit employé pour mener de façon sécuritaire le plan de plongée lors d'un programme de plongée ou d'une opération de plongée;

1. Employés et matériel

Cette partie traite du nombre des plongeurs et d'employés de soutien, de leur expérience, de leurs compétences et leurs qualifications, et de leur capacité d'exécuter la plongée projetée de façon sécuritaire, et notamment de mettre correctement en oeuvre les plans d'urgence.

L'entrepreneur en plongée doit déterminer la taille de l'équipe à la lumière des renseignements fournis par le plan de plongée34. Pour une opération sécuritaire, il faut parfois prévoir du personnel de soutien supplémentaire sur les ponts et d'autres employés de soutien administratif ou technique, comme des ingénieurs de projet ou des techniciens en entretien des navires. L'entrepreneur en plongée doit voir à ce que le nombre d'employés compétents et qualifiés soit suffisant pour faire fonctionner tout le matériel de plongée et porter assistance à l'équipe de plongée sans compter sur l'aide du personnel ne faisant pas partie de l'équipe.

Dans les projets complexes, il faut parfois avoir recours à du personnel spécialisé pour voir à la sécurité des opérations. Ces employés, parfois appelés spécialistes de la sécurité en plongée, directeurs principaux ou surintendants pourvu qu'il possède les qualifications d'un spécialiste de la sécurité en plongées, et peuvent accomplir des fonctions « concrètes » au sein de l'équipe de plongée.

Les compétences et les qualifications des employés qui ne sont pas embauchés par l'entrepreneur en plongée doivent être examinées avec soin avant leur intégration à l'équipe de plongée. Ces employés peuvent en effet constituer un danger pour l'équipe s'ils ne sont pas familiers avec les méthodes, les règles et le matériel de plongée.

2. Gestion du programme de plongée

L'entrepreneur en plongée doit voir à ce que le plan de plongée définisse clairement la chaîne de commandement, les domaines de responsabilité, et les fonctions et procédures de reddition de comptes. Dans tous les cas, il faut se conformer aux responsabilités particulières prescrites par le règlement.

3. Directeurs

Lorsqu'une plongée est en cours, un directeur doit être personnellement aux commandes de l'opération en tout temps. Dans les projets complexes, plusieurs directeurs doivent parfois être en fonction en même temps. Les directeurs doivent posséder les compétences et les qualifications nécessaires avant d'être nommés par écrit par l'entrepreneur en plongée. Chaque directeur doit exercer une surveillance adéquate dans un segment défini des opérations et posséder les compétences requises pour faire face à tous les impondérables et les situations d'urgence.

4. Plongeurs et chevauchement d'attributions

Le nombre de plongeurs requis dans chaque cas dépend du nombre d'heures à travailler chaque jour, du type d'opération de plongée à effectuer et des exigences en matière de décompression. Il doit toujours y avoir suffisamment de personnel en poste pour assurer la sécurité des opérations. En attendant de plonger, les plongeurs peuvent remplir d'autres fonctions sur le pont, à condition d'être qualifiés pour le faire et que ces autres fonctions n'entrent pas en conflit avec leurs responsabilités premières de plongeurs.

5. Plongeurs de secours

Un plongeur de secours doit toujours être prêt à apporter l'aide nécessaire au plongeur chaque fois que celui-ci se trouve dans l'eau. Il faut prévoir au moins un plongeur de secours pour deux plongeurs immergés. Le plongeur de secours doit toujours être prêt à pénétrer dans l'eau, mais n'est pas tenu de porter masque et casque. Le matériel nécessaire doit cependant toujours se trouver à portée de la main.

Pour les plongées alimentées en surface, le plongeur de secours doit demeurer à la surface.

Pour les plongées en tourelle sous pression, le plongeur de secours doit demeurer dans la tourelle. Un autre plongeur doit se trouver à la surface avec le matériel nécessaire pour intervenir à l'intérieur de la zone de plongée en surface. Ce plongeur n'a pas besoin d'être équipé pour la plongée pourvu qu'il ait accès à l'équipement, et peut remplir d'autres fonctions au sein de l'équipe de plongée pendant que la tourelle est immergée, pourvu que cela n'entre pas en conflit avec ses fonctions principales.

6. Personnel de survie

Du personnel de survie compétent et qualifié doit s'occuper des plongeurs en saturation. Au moins deux de ces employés doivent être présents au poste de survie en tout temps. L'entrepreneur en plongée doit désigner par écrit un directeur de survie distinct lorsque le poste de commande du système de survie est éloigné du poste de commande de plongée. Les directeurs de plongée en profondeur sont qualifiés pour agir à titre de directeurs de survie.

7. Taille minimale des équipes

L'équipe de plongée doit compter un directeur, un plongeur en fonction, un plongeur de secours, et autant d'assistants-plongeurs et d'autres employés qui peuvent s'avérer nécessaires pour l'exécution sécuritaire d'une plongée alimentée en surface visée par le présent règlement. Il faut parfois prévoir du personnel supplémentaire pour faire fonctionner ou entretenir le matériel spécialisé, comme les treuils, et apporter de l'aide en cas d'urgence, selon l'ampleur de l'opération de plongée.

Dans un programme de plongée en tourelle, il peut y avoir des plongeurs dans la tourelle relevant de l'autorité d'un directeur de plongée, ou des plongeurs dans un caisson de saturation relevant de l'autorité d'un directeur de survie. Dans ce dernier cas, l'équipe est composée d'un directeur de plongée, d'un directeur de survie, d'un technicien en système de survie (ou assistant), deux plongeurs à l'intérieur de la tourelle, un plongeur de secours en surface et autant d'assistants-plongeurs et de techniciens qu'il en faut, à la discrétion du directeur, pour effectuer le programme en toute sécurité.

La taille de l'équipe doit être déterminée après l'évaluation des risques.

8. Apprentis

Toute personne ayant reçu la formation et possédant les compétences nécessaires pour occuper un poste au sein d'une équipe de plongée peut s'acquitter de ses tâches tout en recevant une formation pour un autre poste. Aucun apprenti ne doit être affecté à un poste pour lequel il reçoit une formation avant d'avoir atteint le niveau de compétence nécessaire. Aucun apprenti ne peut assumer les fonctions du formateur à moins de faire l'objet d'une surveillance et d'un contrôle directs de la part de celui-ci et que cela ne compromette en rien la sécurité.

9. Caissons hyperbares de surfaces

Toute personne qualifiée peut, sous surveillance adéquate, prendre les commandes d'un caisson hyperbare de surface. Tous les plongeurs et techniciens en systèmes de survie reçoivent la formation nécessaire à cette fin. Les directeurs peuvent diriger l'ensemble de l'opération d'un caisson hyperbare de surface s'ils peuvent voir et entendre clairement ce qui se passe, soit directement, soit par liaison audiovisuelle. Lorsque le directeur ne peut exercer le niveau de contrôle nécessaire pour assurer la sécurité de l'opération, un deuxième directeur doit être désigné pour superviser le caisson hyperbare de surface.

10. Horaires de travail

Les opérations de plongée doivent être planifiées et programmées de façon que les membres de l'équipe de plongée n'aient pas à travailler selon des quarts de travail susceptibles de compromettre leur sécurité ou celle des opérations. Les horaires de travail doivent être établis avec le plus grand soin et doivent tenir compte de l'effet de la fatigue.

Une évaluation des risques doit être effectuée avant d'allonger un horaire de travail ou avant d'y apporter un quelconque changement significatif. Nul ne doit être tenu d'accomplir un quart de travail sans pouvoir bénéficier d'une pause-repas hors du lieu de travail. Des pauses-confort et des pauses-rafraîchissements doivent également être prévues au cours de chaque quart.

Dans les limites du raisonnable, les plongeurs travaillant à partir d'une tourelle de plongée doivent pouvoir revenir à la tourelle et enlever leur appareil respiratoire pour prendre des rafraîchissements. L'entrepreneur en plongée doit s'assurer que l'horaire de travail comporte des pauses naturelles et que des employés qualifiés et expérimentés puissent assurer la relève durant ces pauses. Un deuxième directeur doit toujours assurer la supervision des opérations pendant que le directeur attitré prend une pause. Dans les opérations de plongée à saturation en continu, deux directeurs doivent se trouver sur les lieux pendant les opérations de plongée à saturation en continu de façon que chacun puisse prendre une pause pendant que l'autre reste aux commandes.

Les quarts de travail ou les journées de travail prolongés peuvent entraîner une fatigue réduisant la vivacité et compromettre la sécurité des membres de l'équipe de plongée. En conséquence, il importe au plus haut point de bien programmer leur travail et de le planifier avec le plus grand soin.

Dans les opérations de plongée à saturation, il faut accorder aux plongeurs au moins 12 heures de repos d'affilée pour chaque période de 24 heures. Tous les autres membres de l'équipe doivent pouvoir bénéficier d'une période de repos d'au moins 8 heures pour chaque période de 24 heures.

Le travail doit être organisé de façon que toute période de 30 jours de plongée à saturation soit suivie d'au moins 30 jours d'activité autre que la plongée. Dans certaines circonstances exceptionnelles ou inévitables, le personnel peut être contraint de faire des plongées à saturation pendant plus de 30 jours consécutifs. En aucune circonstance, cependant, on ne devra demander aux employés de faire des plongées à saturation pendant plus de 40 journées consécutives.

Lorsque les employés doivent faire des plongées à saturation pendant plus de 30 journées consécutives, la période d'activités autres que la plongée qui suit doit être au moins aussi longue que celle passée à saturation.

Les périodes de plongée à saturation inférieures à 14 jours doivent être suivies de périodes d'activités autres que la plongée d'une durée au moins équivalente. Les périodes de plongée à saturation supérieures à 14 jours et inférieures à 30 jours doivent être suivies de périodes d'activités autres que la plongée d'au moins 30 jours.

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I. Premiers soins

1. Compétence et formation

Tous les plongeurs doivent avoir reçu une formation en secourisme et en réanimation cardio-respiratoire (RCR). L'équipe de plongée doit compter au moins un infirmier-plongeur parmi ses membres (autres que le directeur). L'infirmier-plongeur peut rester à la surface en état d'alerte, et doit être qualifié pour plonger immédiatement sous pression au besoin.

Les plongeurs doivent recevoir une formation en secourisme correspondant aux normes pour la plongée. Pour maintenir ce niveau de formation, il faut suivre des séances de perfectionnement tous les trois ans. Plusieurs certificats répondent à ces exigences :

  • certificat de formation en secourisme et en RCR - Tout certificat pertinent internationalement reconnu;
  • certificat d'infirmier-plongeur - Tout certificat pertinent internationalement reconnu.

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J. Matériel de plongée

8d) L'exploitant d'un programme de plongée doit s'assurer que le matériel de plongée est adéquat et en quantité suffisante pour effectuer de façon sécuritaire et sans risque pour la santé à la fois le programme de plongée et toute action qui pourrait être requise lors d'une situation d'urgence prévisible au cours du programme de plongée;

L'exploitant doit s'assurer que le matériel de plongée est adéquat et suffisant pour l'exécution du programme de plongée.

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K. Gaz

Les gaz conservés dans des bouteilles sous haute pression peuvent être dangereux. Le plan de plongée doit exiger que l'aire de stockage des gaz soit adéquatement aménagée et protégée. Par exemple, on peut recourir à des systèmes d'extincteurs automatiques déluge. Tous les gaz utilisés doivent être manipulés avec les soins et les précautions appropriés.

1. Bouteilles de stockage

Les modèles des bouteilles de gaz doivent convenir aux fins prévues et pouvoir être utilisés sans risque. Chaque bouteille doit être vérifiée et détenir les certifications appropriées délivrées par une personne qualifiée35. Comme les bouteilles utilisées pour les opérations de plongée visées par le présent règlement peuvent être soumises à des conditions spéciales, par exemple être utilisées sous l'eau, elles doivent faire l'objet d'une attention particulière.

2. Étiquetage et codage couleur des stocks de gaz

L'emploi de gaz ou de mélanges de gaz inappropriés dans des programmes de plongée a déjà provoqué des accidents. L'entrepreneur en plongée doit s'assurer que toutes les unités de stockage des gaz, de même que les bouteilles, quads et banques répondent à une norme de codage couleur et d'étiquetage reconnue et acceptée par l'industrie23, 36. Au besoin, la tuyauterie doit elle aussi porter un code couleur.

3. Alimentation des plongeurs en mélange respiratoire

L'utilisation adéquate des mélanges respiratoires et la continuité de l'alimentation sont essentielles à la sécurité et à la santé des plongeurs. Une fuite totale ou partielle ou une interruption de l'alimentation en mélange respiratoire peut en effet être fatale pour le plongeur. L'équipement doit donc être en mesure d'alimenter chaque plongeur, y compris le plongeur de secours, en mélange respiratoire ayant la bonne composition, le bon volume, la bonne température et le bon débit dans toutes les situations prévisibles, y compris les urgences. L'alimentation doit notamment toujours être suffisante pour qu'aucun plongeur, y compris le plongeur de secours, ne soit privé de mélange respiratoire si l'ombilical d'un autre plongeur venait à être sectionné ou déchiré37,38.

Chaque plongeur immergé doit transporter une réserve de mélange respiratoire facilement raccordable au circuit respiratoire en cas d'urgence. Cette réserve doit être suffisante pour permettre au plongeur de gagner un endroit sûr. Un analyseur d'oxygène en direct muni d'un système d'alarme haut-bas doit être monté sur la conduite d'alimentation en gaz du plongeur dans la zone de commande de la plongée même lorsque le mélange respiratoire est constitué d'air comprimé. Cela permet d'assurer que le plongeur est alimenté avec le bon mélange39. Un analyseur de gaz carbonique doit également être installé lors de toutes les opérations de plongée à saturation faisant appel à du matériel de récupération des gaz.

4. Bouteilles d'air d'urgence

Lorsque les plongeurs alimentés en surface utilisent un skip, celui-ci doit contenir des bouteilles d'urgence disposées dans un ordre standard40 de façon que les plongeurs puissent y avoir rapidement accès en cas d'urgence.

5. Oxygène

L'oxygène comprimé peut provoquer des incendies ou des explosions graves, mais ne pose aucun danger s'il est stocké et manipulé correctement. Tout mélange respiratoire contenant plus de 25 % d'oxygène par volume doit être manipulé comme de l'oxygène pur. Pour éviter les explosions, il faut enlever les hydrocarbures présents sur toute composante de l'équipement prévu pour transporter de l'oxygène. L'entrepreneur en plongée doit établir clairement par écrit une méthode détaillée pour le nettoyage pour ce genre d'équipement et voir à ce son application fasse l'objet d'une confirmation. Il doit aussi s'assurer que l'on tient par écrit des dossiers confirmant que les méthodes de nettoyage prescrites ont été utilisées41,42,43,44.

6. Communications

Tous les plongeurs immergés doivent être équipés d'un système de communication leur permettant de communiquer de vive voix avec le directeur à la surface. Les plongeurs utilisant des mélanges contenant de l'hélium doivent être équipés d'un appareil de traitement de la parole étant donné que l'hélium déforme la voix. Toutes les communications doivent être enregistrées, et les enregistrements conservés pendant 48 heures après la fin de l'opération de plongée. Lorsqu'un incident se produit en cours de plongée, ces enregistrements doivent être conservés en vue d'une éventuelle enquête.

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L. Tourelles de plongée

1. Alimentation en mélange respiratoire

L'ombilical principal de la tourelle de plongée doit être muni d'un dispositif de protection adéquat pour empêcher toute fuite accidentelle de son atmosphère intérieure en cas de rupture de l'une ou l'autre de ses composantes45.

2. Récupération d'urgence

Le plan de plongée doit préciser quel matériel et quelles méthodes utiliser pour récupérer la tourelle de plongée si celle-ci venait à se détacher accidentellement des câbles de levage et de l'ombilical d'alimentation. La tourelle doit être équipée d'un dispositif de localisation émettant à une fréquence internationalement reconnue de façon à pouvoir être repérée rapidement en cas de perte. Les plongeurs captifs doivent pouvoir y survivre au moins 24 heures. Il faut prévoir une autre méthode permettant de remonter la tourelle à la surface au cas où le dispositif de levage venait à tomber en panne. Lorsque la tourelle est équipée d'un système de délestage, les poids doivent être conçus de façon à pouvoir être libérés par ses occupants. Il faut aussi s'assurer que ces poids ne risquent pas de se libérer accidentellement46.

3. Équipement des tourelles de plongée

Les tourelles utilisées pour quelque opération de plongée que ce soit doivent faire l'objet d'un examen. Une liste obligatoire du matériel et de l'équipement capables d'assurer la sécurité des plongeurs dans ce genre de conditions doit être établie. Une liste de vérification doit être remplie et signée par le directeur avant le début de toute plongée de façon à garantir que tout l'équipement et le matériel nécessaires se trouvent à bord de la tourelle et sont en bon état de marche. Les plongeurs doivent pouvoir entrer et sortir de la tourelle sans encombre; en cas d'urgence, ils doivent pouvoir récupérer un plongeur inconscient. Ils doivent aussi être en mesure d'effectuer un transfert sous pression depuis la tourelle jusqu'à un caisson hyperbare de surface, et vice versa. La tourelle doit être équipée de portes étanches pouvant s'ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur. Elle doit aussi être équipée de vannes, de manomètres et autres accessoires (fabriqués de matériaux convenables) indiquant la pression interne et permettant de la réguler. Les occupants de la tourelle tout comme le directeur de plongée doivent aussi pouvoir déterminer la pression extérieure. Il faut prévoir l'équipement adéquat, et notamment des réserves, pour alimenter avec le mélange respiratoire approprié les occupants de la tourelle et les plongeurs travaillant à partir de celle-ci. Il faut également prévoir l'équipement nécessaire pour éclairer et chauffer la tourelle. Il faut enfin prévoir un équipement de premiers soins adéquat, de même que l'équipement de levage nécessaire pour permettre à un occupant de la tourelle de ramener à bord un plongeur inconscient ou blessé.

4. Étiquetage d'urgence des systèmes de survie hyperbares

Dans les situations d'urgence, il peut arriver que des employés n'ayant aucune connaissance spécialisée en plongée atteignent les premiers un système de sauvetage hyperbare. Pour s'assurer que les sauveteurs apportent bien l'aide adéquate aux occupants et ne mettent pas accidentellement leur sécurité en péril, on a convenu d'adopter une série normalisée de marquage et d'instructions élaborée par l'Organisation maritime internationale47. Ces marquages doivent être bien visibles lorsque le système flotte sur l'eau.

5. Électricité

Il peut arriver que les plongeurs et les autres membres de l'équipe de plongée doivent utiliser pour leur travail des appareils électriques qui présentent des risques de chocs et de brûlures électriques. Des méthodes ont été mises au point pour l'utilisation sécuritaire de l'électricité sous l'eau8 : on doit s'y conformer lorsqu'on utilise de l'équipement électrique dans le cadre d'une opération de plongée. La recharge d'accumulateurs au plomb libère de l'hydrogène et risque, dans des espaces confinés, de provoquer une explosion. Il importe donc d'assurer une ventilation suffisante48,49.

6. Équipement médical

On doit trouver sur chaque site de plongée les fournitures et l'équipement médical nécessaires pour prodiguer au besoin les premiers soins et des soins médicaux aux membres de l'équipe de plongée. L'équipement nécessaire dans chaque cas dépend de la nature des opérations de plongée effectuées. Les médecins de plongée spécialisés nommés par l'exploitant pour donner des conseils médicaux à l'équipe doivent posséder toutes les informations requises sur le matériel médical qui se trouve sur le site. Certains problèmes particuliers peuvent se poser lorsqu'un plongeur tombe sérieusement malade ou est gravement blessé alors qu'il est sous pression. Il peut en effet être difficile de prodiguer des soins médiaux dans de telles circonstances, et l'entrepreneur en plongée, de concert avec le médecin de plongée spécialisé, doit préparer des plans d'urgence en conséquence. Après examen de l'équipement spécialisé qui pourrait s'avérer nécessaire pour porter assistance en cas d'accident ou de maladie à saturation, on a formulé des recommandations à cet égard33, 50. L'emplacement du matériel de premiers soins spécialisé doit être clairement indiqué au moyen de la signalisation internationale (croix blanche sur fond vert).

7. Adaptation du matériel de plongée

L'entrepreneur en plongée doit confirmer lui-même que l'équipement fourni pour le programme de plongée convient à l'usage prévu et est en bon état de marche pour toutes les circonstances prévisibles durant l'opération de plongée. Pour juger de l'état de l'équipement, on peut faire appel à une personne qualifiée en la matière, qui peut soumettre l'équipement à des tests physiques ou revoir attentivement les instructions du fabricant ou du fournisseur lorsque celles-ci sont claires. La pertinence de l'équipement peut aussi être déterminer par la revue de l'utilisation de pareilles circonstances dans le passé. L'équipement nouveau ou innovateur doit faire l'objet d'un examen détaillé et n'être utilisé que par des personnes ayant reçu une formation adéquate; il ne faudrait pas l'écarter simplement parce qu'il n'a jamais été utilisé auparavant.

8. Systèmes de transport du personnel

Des consignes de sécurité particulières doivent être appliquées lorsqu'on utilise l'équipement de levage utilisé pour transporter le personnel afin d'éviter les blessures et les accidents. Le système doit être conçu en fonction d'un coefficient de sécurité de 4:1 établi à l'aide d'un facteur 2g pour la charge, ce qui équivaut à un coefficient de sécurité réel de 8:1. On peut utiliser d'autres coefficients de sécurité s'ils sont fondés sur une analyse détaillée.

9. Treuils pour le transport du personnel

Les treuils hydrauliques et pneumatiques doivent tous deux être équipés de systèmes de freinage adéquats offrant une protection primaire et secondaire. Il faut utiliser un entraînement à cliquet51,52, qui demande que l'on désengage le verrou avant d'abaisser la charge.

10. Panier de plongée et tourelles humide

Les skips, paniers et tourelles humides utilisés dans le cadre d'une opération de plongée alimentée en surface doivent pouvoir loger au moins deux plongeurs à l'aise. Une chaîne ou un portillon doivent être installés à l'entrée et à la sortie pour empêcher les chutes, et des poignées de maintien doivent permettre aux plongeurs de s'agripper. Un dispositif doit également les empêcher de pivoter ou de basculer.

11. Câbles de levage pour tourelle et panier de plongée

Les câbles de levage servant au transport du personnel, y compris ceux qui doivent servir au levage secondaire ou de secours, doivent répondre à des critères de sélection particuliers53. Il faut choisir des câbles antigiratoires affichant un coefficient de sécurité réel de 8:1, et qui soient le plus compacts possible de façon à réduire au minimum l'espace qu'ils occupent sur les treuils.

Les câbles mal entretenus risquent de s'user et de se détériorer à cause de leur immersion fréquente dans l'eau de mer, du choc causé par les vagues, de leur passage dans de nombreuses roues à gorges. Il importe de suivre les conseils des spécialistes de l'entretien pour les garder en bon état54.

12. Sas à médicaments et à matériel et systèmes de gaines des tourelles de plongée

Le désengagement accidentel de tout mécanisme de verrouillage raccordant deux unités sous pression interne peut causer des blessures fatales aux occupants comme aux personnes qui se trouvent à l'extérieur. Ces mécanismes doivent tous être conçus de façon à ne pouvoir se désengager lorsqu'ils sont sous pression. À cette fin, on peut avoir recours à des manomètres et des dispositifs de verrouillage à pression18, 28.

13. Traitement sous pression

Aucune opération de plongée visée par le présent règlement ne peut être effectuée sans que ne se trouve sur les lieux de travail un caisson hyperbare à deux compartiments pour deux personnes permettant d'offrir un traitement sous pression.

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M. Entretien

8e) L'exploitant d'un programme de plongée s'assure que le matériel de plongée a été certifié par une organisation, une société de classification, une agence d'accréditation, un groupe de personne ou un individu reconnu par le délégué comme étant ...

1. Responsabilité en matière d'inspection

Le matériel de plongée est souvent utilisé dans des conditions extrêmes, notamment l'immersion fréquente dans l'eau salée. Il doit donc être régulièrement soumis à des programmes d'inspection, d'entretien et de vérification visant à s'assurer qu'il n'est pas endommagé.

2. Examen, vérification et certification périodiques

On peut renvoyer à une directive57 précisant la fréquence et le niveau de détail des inspections et des vérifications requises pour toutes les pièces d'équipement utilisées dans un projet de plongée, de même que le niveau de compétence requis de la part des personnes qui exécutent ces travaux. Tout le matériel utilisé dans le cadre d'un projet de plongée doit être conformes aux normes énoncées dans la note d'orientation.

3. Personnel affecté aux inspections

L'inspection du matériel de plongée doit être effectuée par du personnel compétent et qualifié possédant les connaissances théoriques et pratiques ainsi que l'expérience nécessaires pour détecter et corriger tout défaut et faiblesse localisés.

4. Programmes d'entretien périodique

Pour garder le matériel de plongée en bon état de marche, l'entrepreneur en plongée doit mettre en place un programme d'entretien périodique. L'entretien doit se faire soit périodiquement, soit immédiatement après des périodes d'utilisation pré-établies ou, idéalement, selon une combinaison des deux. Le programme doit préciser quand l'entretien du matériel doit se faire, quelles fonctions d'entretien doivent être exécutées et qui doit s'en acquitter. La personne responsable devra remplir et conserver un dossier complet sur support papier ou électronique.

5. Bouteilles utilisées sous l'eau

Les bouteilles d'alimentation d'urgence des plongeurs (les bouteilles de secours) et celles qui servent à l'alimentation d'appoint des tourelles et des paniers de plongée peuvent se corroder rapidement. Il faut donc veiller à ce qu'elles fassent l'objet d'examens et d'inspections réguliers55.

6. Parachutes ascensionnels

Des exigences ont été formulées concernant l'examen, la vérification et la certification des parachutes ascensionnels11. Il faut suivre rigoureusement les instructions données par les fabricants pour l'entretien et les vérifications.

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N. Entrepreneur en plongée

10.(2) Lorsque plusieurs entrepreneurs en plongée ont été embauchés par un exploitant, ce dernier nomme, par écrit, l'un de ces entrepreneurs qui agira comme entrepreneur en plongée aux fins du présent règlement.

1. Nomination

Lorsque l'exploitant embauche plus d'un entrepreneur en plongée pour un programme de plongée, il doit, pour chaque programme, établir et consigner par écrit le nom de l'entrepreneur affecté au programme et l'inscrire dans tous les registres du programme en question.

2. Responsabilités générales

L'exploitant assume la responsabilité générale de la sécurité de l'opération de plongée.

L'entrepreneur en plongée, avec le soutien de l'exploitant, doit s'assurer :

  • qu'un plan de plongée clair et complet a été préparé;
  • que les évaluations des risques ont été faites (voir la section sur le plan de plongée et l'évaluation des risques);
  • que l'équipe de plongée compte un nombre suffisant de membres (voir la section sur l'équipe de plongée et les méthodes de travail connexes);
  • que le personnel est qualifié et compétent (voir les sections sur les directeurs et sur les plongeurs);
  • que le matériel de plongée est suffisant, ce qui inclut les plans d'urgence. Le plan de plongée doit être signé et daté par une personne autorisée à agir au nom de l'exploitant et de l'entrepreneur en plongée (voir la section sur l'équipe de plongée et les méthodes de travail connexes);
  • qu'un registre du programme de plongée est tenu à jour et contient les informations requises conformément à l'annexe 1;
  • que les dispositions adéquates ont été prises pour les premiers soins et les soins médicaux (voir la section sur l'équipe de plongée et les méthodes de travail connexes);
  • que les directeurs sont désignés par écrit et que le champ de leurs pouvoirs est clairement documenté;
  • qu'une structure explicite de reddition de comptes et de responsabilisation est établie par écrit;
  • que l'on se conforme à tout autre règlement pertinent.

3. Devoir de nommer des directeurs

L'entrepreneur en plongée doit nommer un directeur pour une opération de plongée. Il doit évaluer quelle proportion de chaque programme peut être dirigée en toute sécurité par la même personne. Il doit notamment voir à ce que les autres membres de l'équipe fassent l'objet d'une supervision adéquate lorsque l'attention du directeur est dirigé vers un individu ou une zone pendant un certain temps. Dans ce genre de situation, c'est la compétence des autres employés capables d'assister le directeur qui déterminera si celui-ci est en mesure d'exercer tout le contrôle nécessaire sur la partie du programme qu'il est censé diriger.

4. Contrôle de supervision

Lorsque plusieurs directeurs sont en fonction en même temps, le plan de plongée doit préciser quelles parties du programme relèvent de chacun des directeurs. Le moment auquel le commandement et la responsabilité passent d'un directeur à un autre doit également être établi de façon à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ce genre de transfert du commandement doit être programmé à une étape appropriée de chaque opération et doit aussi être clairement consigné dans le registre du programme de plongée.

5. Organisation du travail des directeurs

L'entrepreneur en plongée doit voir à ce que chaque directeur puisse prendre au moins une pause-repas durant un quart de travail normal et qu'il ait également l'occasion d'aller aux toilettes et de prendre des pauses-rafraîchissements. À cette fin, il se peut qu'il faille soit s'assurer de la présence d'un autre directeur, soit organiser le travail de telle façon que le directeur puisse prendre ses pauses lorsqu'il n'a pas besoin de se trouver au poste de commande. Le nom du directeur aux commandes doit être inscrit dans le registre du programme de plongée, ainsi que celui de tout remplaçant désigné pour le relayer ou pour d'autres fins.

6. Évaluation de la compétence des directeurs

Le fait de détenir un certificat de directeur de plongée ne prouve pas, en soi, que l'on possède les compétences suffisantes pour une opération particulière. Lorsqu'il fait une évaluation des compétences, l'entrepreneur en plongée doit évaluer la formation et l'expérience globale que possède le candidat, de même que son expérience de directeur dans des opérations de complexité équivalente. Il doit aussi tenir compte de l'équipement et du matériel qui seront disponibles, des risques potentiels, de la présence d'une équipe de soutien dans les situations d'urgence et de tout autre facteur pertinent. Une façon d'évaluer la compétence d'un directeur est de consulter son registre.

À défaut de pouvoir faire la démonstration de l'expérience pertinente du candidat en matière de supervision, l'entrepreneur en plongée doit tenir compte de tous les détails pertinents de l'opération et évaluer sa compétence à partir des informations disponibles.

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O. Directeur

13b) L'entrepreneur en plongée doit nommer comme directeur une personne qui rencontre les exigences pertinentes de la dernière version modifiée de la norme CAN/CSA Z275.4 de l'Association canadienne de normalisation intitulée Competency Standard for Diving Operations, ou d'une autre norme comparable et acceptable approuvée par le délégué en vertu du paragraphe 6(3) et qui est qualifié pour exercer les fonctions de directeur de programme de plongée ou d'opération de plongée;

1. Qualifications

Les directeurs doivent se conformer aux exigences pertinentes de la norme CAN/CSA Z.275.4, Competency Standard for Diving Operations ou à celles d'une norme équivalente reconnue, comme le profil des directeurs de l'IMCA56.

La personne nommée comme directeur doit détenir le certificat de directeur approprié pour l'opération de plongée projetée. En temps normal, on ne lui demande pas d'avoir un certificat de secouriste, mais l'entrepreneur en plongée doit déterminer quelles sont les aptitudes des autres membres de l'équipe de plongée en la matière et préciser le rôle que doit jouer le directeur en cas d'urgence.

L'industrie de la plongée possède un système reconnu d'accréditation pour les directeurs de plongée utilisant de l'air, les techniciens en systèmes de survie et les directeurs de plongée en profondeur. On trouvera des informations détaillées à ce sujet auprès de l'IMCA ou de l'Association canadienne de normalisation. Il peut arriver, en particulier lors d'opérations d'envergure, qu'il faille nommer des directeurs pour certaines parties d'une opération qui n'entrent dans aucune des catégories mentionnées ci-dessus. Avant de procéder à ces nominations, l'entrepreneur en plongée doit déterminer les compétences et les qualifications requises des candidats (sur le plan de la technique, de la sécurité et de la plongée) et préciser les rapports hiérarchiques entre ces directeurs et les autres membres de l'équipe de plongée.

2. Responsabilités

14b) Le directeur doit s'assurer que chaque opération de plongée est exécutée sans risque pour la santé et la sécurité de toutes les personnes participant à l'opération;

Pour que l'opération de plongée se déroule en toute sécurité, les directeurs doivent :

  • s'assurer qu'ils sont désignés par écrit par l'entrepreneur en plongée pour diriger une partie spécifique du programme. Ils doivent également s'assurer d'être qualifiés et compétents pour effectuer le travail, de bien comprendre leur domaine et leur niveau de responsabilité et de connaître qui est responsable des autres domaines pertinents. Ces responsabilités doivent être définies dans le plan de plongée;
  • s'assurer que les employés qu'ils doivent diriger sont qualifiés et compétents pour effectuer le travail qu'on leur demande de faire. Ils doivent aussi vérifier, dans la mesure du raisonnable, que les employés sont en état de plonger et possèdent un certificat d'aptitude médicale valide pour la plongée;
  • vérifier que l'équipement qu'ils se proposent d'utiliser pour une opération particulière est adéquat, sûr, correctement certifié et bien entretenu. Ils doivent personnellement vérifier cet équipement avant son utilisation ou s'assurer qu'il l'a été par une autre personne qualifiée pour le faire. Ce genre d'inspection doit être documenté sur une liste de vérification, et consigné dans le registre du programme de plongée;
  • voir à ce que les risques que présente tout équipement complexe ou potentiellement dangereux soient évalués et bien compris par toutes les parties, et qu'une formation à ce sujet soit donnée au besoin. Cette évaluation, effectuée dans le cadre de l'évaluation des risques au moment de la planification de l'opération, doit être documentée. Si les conditions viennent à changer, une autre évaluation des risques doit être envisagée. Les directeurs peuvent s'acquitter de leurs responsabilités en s'assurant que la documentation sur l'évaluation des risques de l'équipement est disponible et que les directives contenues dans cette documentation sont suivies;
  • s'assurer, dans la mesure du possible, que l'opération qu'on leur demande de diriger est conforme aux exigences du présent règlement;
  • voir à ce que toutes les parties intéressées sachent qu'une opération de plongée doit commencer ou se poursuivre. Toutes les autorisations et consentements nécessaires doivent être obtenus avant de commencer ou de poursuivre l'opération en question;
  • s'assurer de pouvoir établir une communication auditive ou visuelle claire avec tout employé relevant de leur autorité. Dans la mesure où une telle communication est assurée, les directeurs ne sont pas tenus d'effectuer personnellement chaque contrôle. Un directeur peut diriger adéquatement l'abaissement ou la remontée d'une tourelle de plongée s'il est en communication audiovisuelle directe avec l'opérateur du treuil, même si le treuil est caché à sa vue ou s'il n'y a pas facilement accès;
  • être en mesure de voir les plongeurs dans la tourelle de plongée ou le caisson de compression durant les opérations de plongée à saturation;
  • pouvoir en tout temps établir une communication bilatérale directe et fiable avec tout plongeur immergé.

Les directeurs sont responsables de l'opération qu'on les a chargés de diriger et ne peuvent transmettre cette responsabilité qu'à un autre directeur dûment qualifié. Le cas échéant, ce transfert de responsabilités doit être consigné dans le registre du programme de plongée. Les directeurs ne peuvent diriger que la partie du programme de plongée dont ils ont personnellement la direction, tant durant les opérations de routine que dans les situations d'urgence.

Le directeur assumant la responsabilité générale du programme est la seule personne autorisée à ordonner le début d'une opération de plongée. D'autres personnes compétentes, comme le capitaine du navire ou le chargé de projet d'une installation extracôtière, peuvent toutefois lui ordonner de mettre fin à une opération de plongée pour des raisons relevant de la sécurité ou du fonctionnement général.

3. Directives à autrui

16. Le directeur peut donner à toute personne participant à l'opération de plongée à laquelle il est affecté les directives jugées nécessaires dans les circonstances.

Il peut arriver que le directeur doivent collaborer étroitement avec d'autres employés durant des opérations de plongée effectuées à partir d'un navire utilisant un système de positionnement dynamique. Il doit alors reconnaître que la sécurité globale du navire et de ses passagers relève du capitaine. Le directeur doit être en mesure de donner des directives raisonnables concernant la santé et la sécurité des personnes participant à l'opération de plongée. Ces directives ont préséance sur les instructions ou les ordres donnés par l'entreprise. Le directeur peut ainsi demander aux employés superflus de quitter une zone de commande ou à certains employés de faire fonctionner du matériel. Le directeur doit garder le commandement de l'opération lorsqu'un plongeur se trouvant à l'intérieur d'une chambre de pont a besoin de soins médicaux, qu'il y ait ou non du personnel médical sur les lieux ou qu'on lui porte ou non une assistance médicale d'une autre façon.

4. Registre de plongée du directeur

14f) Le directeur doit tenir par écrit un registre de plongée du directeur;

Le registre du directeur doit contenir les informations décrites dans l'annexe 1.

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P. Plongeur

1. Qualifications

Tous les plongeurs doivent détenir un certificat de plongée qui convient au travail qu'ils se préparent à effectuer, et doivent avoir en leur possession l'original du certificat de formation approprié sur le site de plongée : les copies ne sont généralement pas acceptées. Les techniciens en survie qui, sans être plongeurs, peuvent être exposés à la pression dans des caissons, n'ont pas besoin de détenir un certificat de plongée approuvé : ils doivent toutefois détenir un certificat d'infirmier-plongeur et être physiquement apte à plonger.

Deux catégories de plongeurs sont autorisées à travailler dans le champ d'application du présent règlement :

  1. les plongeurs utilisant de l'air (qui satisfont aux exigences en matière de compétence de la norme CSA Z275.4-97 pour les plongeurs alimentés en surface [Unrestricted Surface Supplied Diver]) ou une autre norme acceptable;
  2. les plongeurs en profondeur (qui satisfont aux exigences en matière de compétence de la norme CSA Z275.4-97 pour les plongeurs alimentés en surface avec des gaz mixtes et les plongeurs en tourelles [Surface Supplied Mixed Gas Diver and Bell Diver]) ou une autre norme acceptable.

Le plongeur doit être apte et qualifié à plonger et détenir un ou plusieurs certificats de formation standard qui convient aux tâches prévues pour satisfaire aux critères d'un plongeur à jour.

2. Compétence

17(2)b) Avant d'entreprendre toute plongée, le plongeur doit être qualifié pour exécuter, de façon sécuritaire et sans risque pour la santé, les activités nécessaires prévues au programme de plongée.

Les plongeurs doivent pouvoir démontrer qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour exécuter les tâches qui leur sont confiées dans le cadre du plan de plongée. Par compétences, on entend une combinaison de formation, de connaissances et d'expérience qui fait que la personne est capable d'exécuter le travail requis d'une façon sûre et efficace. On peut présumer qu'un plongeur possédant une qualification particulière, comme un certificat de formation en plongée, possède un niveau de compétence de base. Une expérience antérieure dans l'exécution d'une tâche similaire peut être considérée comme une preuve de compétence, mais il faut alors prendre soin d'établir l'expérience véritable du plongeur au-delà de tout doute raisonnable. Pour certaines tâches, comme l'inspection sous-marine, les certificats délivrés par des établissements de formation comme l'American Society of Non-Destructive Testing (ASNT), par le Lloyd's Register ou par le système d'accréditation des inspecteurs de soudures (Certification Scheme for Welding Inspection Personnel, CSWIP), constituent une confirmation de la compétence du plongeur.

Une formation sur le tas est habituellement nécessaire pour permettre aux personnes d'acquérir les compétences voulues. Lorsqu'un plongeur inexpérimenté acquiert de l'expérience au sein d'une équipe, les autres membres de l'équipe et le directeur de plongée doivent être informés de son inexpérience et lui fournir l'assistance nécessaire.

Tous les membres de l'équipe de plongée doivent collaborer avec le directeur et suivre les directives et instructions raisonnables données par celui-ci.

3. Exigences en matière de registre de plongée

18(2)a) Tout plongeur participant à un programme de plongée doit tenir, par écrit, un registre de chaque plongée qu'il a effectuée chaque jour où a lieu une plongée;

Les registres des plongeurs doivent contenir les informations décrites à l'Annexe 1.

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Q. Restrictions d'ordre médical

1. Certificat d'aptitude médicale

17(1)b) Un plongeur engagé dans une opération de plongée doit détenir un certificat valide d'aptitude médicale pour la plongée.

Tous les plongeurs participant à une opération de plongée doivent détenir un certificat d'aptitude médicale valide pour la plongée délivrée par un médecin de plongée ou un médecin de plongée spécialisé. Le certificat, valide pour la période convenue par le responsable de l'examen médical jusqu'à concurrence de 12 mois au maximum, doit être renouvelé à l'expiration par le plongeur qui désire continuer à travailler.

Les apprentis-plongeurs doivent détenir un certificat d'aptitude médicale pour la plongée avant de commencer leur formation. Cette mesure garantira que les plongeurs éventuels soient au courant des problèmes de santé qui peuvent influer sur l'exercice de leur emploi ou sur leur santé à long terme, s'ils continuent à plonger. L'examen médical qui précède la formation comporte les mêmes éléments que l'examen médical annuel, en plus de tous autres examens et tests que le médecin approbateur estime nécessaires.

2. Aptitude médicale

17(2)a) Avant d'entreprendre toute plongée, le plongeur doit signaler au directeur toute affection qui pourrait avoir une incidence sur sa capacité de plonger en toute sécurité;

Les plongeurs qui jugent ne pas être en mesure de plonger pour une raison ou une autre (par exemple, fatigue, blessure mineure, traitement médical récent) doivent en informer le directeur. Toute affection, même mineure, comme un rhume commun ou des troubles dentaires, peut avoir de graves répercussions pour le plongeur sous pression et doit être signalée au directeur avant le début d'une opération de plongée. De leur côté, les directeurs doivent demander conseil à leur entreprise ou à un médecin de plongée lorsqu'ils doutent de la condition physique d'un plongeur.

Les plongeurs qui ont souffert d'un épisode de maladie de décompression doivent consigner les informations sur le traitement qu'ils ont reçu dans leur registre, et présenter celui-ci au directeur responsable de la première plongée qu'ils font suivant le traitement pour qu'on puisse confirmer leur aptitude à reprendre la plongée57.

Avant que les plongeurs soient exposés à saturation, le directeur doit confirmer que :

  1. le plongeur possède un certificat d'aptitude médicale valide pour la plongée pour la durée de la plongée à saturation prévue;
  2. le plongeur a subi un examen d'aptitude physique superficiel dans les 24 heures précédent la plongée à saturation prévue;
  3. le plongeur est apte à entrer en saturation, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible.

L'examen d'aptitude physique peut être effectué par une infirmière, un médecin ou un infirmier-plongeur. C'est l'entrepreneur en plongée qui décide de la teneur de cet examen et du format du dossier écrit, qui sont spécifiés dans les manuels de plongée des entrepreneurs en plongée. Avant toute opération ne comportant pas de plongées à saturation, le directeur doit demander aux plongeurs de confirmer qu'ils sont aptes à plonger et consigner leur réponse dans le registre de plongée.

3. Examen médical

19(2) Un médecin de plongée peut, après examen, délivrer à tout plongeur un certificat d'aptitude médicale pour la plongée.

Pour évaluer l'aptitude générale du plongeur à la plongée, l'examen médical doit porter avant tout sur l'appareil cardio-vasculaire, l'appareil respiratoire, le système nerveux central, de même que les oreilles, le nez, la gorge, les yeux, les dents et la capacité à l'effort.

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R. Dérogations

6(1) Nul exploitant d'un programme de plongée ne doit utiliser du matériel, du personnel, des méthodes, des mesures ou des normes non conformes au présent règlement à moins d'avoir obtenu auparavant l'autorisation du délégué.

La note d'orientation donne des éclaircissements sur le règlement et a été conçue de façon à intégrer et à utiliser les normes et meilleures pratiques en vigueur. Il peut toutefois s'avérer difficile de répondre à certaines exigences. Le Règlement permet au délégué d'accorder une dérogation pour une pratique ou une pièce d'équipement lorsque cela s'avère justifié. Le délégué doit alors s'assurer que la sécurité du programme de plongée et celle du ou des plongeurs ne sont pas menacées par la dérogation proposée.

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ANNEXE 1

Renseignements devant figurer dans les registres
    Registre du
programme
de plongée
Registre
du
directeur
Registre
du
plongeur
1 Nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de fax de l'entrepreneur en plongée X X X
2 Emplacement de l'opération de plongée, notamment nom du navire ou de l'installation à partir duquel la plongée est effectuée X X X
3 Noms de toutes les personnes participant à l'opération de plongée X X  
4 Objet de l'opération de plongée X X  
5 Mesures de soutien en cas d'urgence X X  
6 Appareils et mélange respiratoire utilisés par chaque plongeur durant l'opération X X X
7 Nombre de plongées effectuées dans une période de 24 heures X X X
8 Type de plongée X X X
9 Noms des plongeurs participant à chaque plongée X X  
10 Profondeur maximale atteinte par chaque plongeur à chaque plongée et profondeur de stockage durant les opérations de plongée à saturation X X X
11 a) Description des travaux effectués par le plongeur à chaque occasion X X X
b) Description de l'équipement et des outils utilisés pour effecteur ces travaux     X
12 Heure à laquelle chaque plongeur quitte la pression atmosphérique et y revient, et durée du séjour au fond X   X
13 Programme de décompression donnant des détails sur les pressions (ou les profondeurs) et le temps passé par chaque plongeur à ces pressions (ou profondeurs) durant la décompression X X X
14 Type ou paliers de décompression suivis par le plongeur à chaque occasion     X
15 Lorsque la plongée comporte un séjour en caisson de compression, détails sur toute période passée à l'extérieur du caisson à une pression différente X X X
16 Situation d'urgence, incident ou accident particulier survenu durant l'opération, dont des détails sur les cas de trouble ou de maladie de décompression souffert par le plongeur et sur les soins prodigués X X X
17 a) Toute défaillance relevée dans le fonctionnement du matériel utilisé durant l'opération X X X
b) Mesure adoptée pour corriger la défaillance relevée en a) et reprendre les opérations X X  
18 Renseignements sur tout facteur environnemental pertinent durant l'opération X    
19 Tout autre facteur susceptible d'influer sur la sécurité ou la santé des personnes participant à l'opération X    
20 Tout facteur pertinent pour la sécurité ou la santé du plongeur X   X
21 Commentaires, observations ou recommandations pouvant faciliter l'exécution générale du programme de plongée X   X
22 Date et heure de l'entrée, nom et signature du représentant dûment autorisé de l'entrepreneur en plongée X    
23 Date et heure de l'entrée, nom et signature du directeur X X X
24 Date et heure de l'entrée, nom et signature du plongeur     X
  Remarque : Numérotage sur 24 heures basé sur l'heure locale du site de plongée      

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ANNEXE 2

Références et notes

  1. AODC 065 - SCUBA.
  2. DSM 5/1994 - Use of SCUBA in commercial diving.
  3. AODC 055 - Protection of water intake points for diver safety.
  4. AODC 034 - Diving when there is poor surface visibility.
  5. AODC 047 - The effects of underwater currents on divers performance and safety.
  6. AODC 032 - Remotely operated vehicle intervention during diving operations.
  7. AODC 035 - Code of Practice on the safe use of electricity under water.
  8. AODC 062 - Use of battery operated equipment in hyperbaric conditions.
  9. DMAC 03 - Accidents with high pressure water jets.
  10. AODC 049 - Code of Practice for the use of high pressure water jetting equipment by divers.
  11. AODC 063 - Underwater air lift bags.
  12. DSM 3/1994 - Prevention of explosions during oxy-arc cutting operations.
  13. MaTR133 - Investigations into the damage caused to a divers helmet by an explosion during oxy-arc operations in the North Sea.
  14. AODC 050 - Guidance Notes note on surface oriented diving from DP vessels.
  15. DSM 6/1983 - Surface oriented diving from DP vessels.
  16. Guidelines for the specification and operation of DP diving support vessels.
  17. Guidelines for the design and operation of DP vessels.
  18. DSM 2/1984 - Safety procedures for chamber Operators.
  19. AODC 014 - Minimum quantities of Gas required offshore.
  20. AODC 038 - Guidance Notes note on the use of inert gases.
  21. DMAC 05 - Recommendations on minimum level of oxygen in helium supplied offshore.
  22. DMAC 04 - Recommendations on partial pressure of oxygen in bail-out bottles.
  23. AODC 016 - Guidance Notes note on color coding and marking of diving gas cylinders and banks.
  24. DSM 17/1976 - Checking contents of breathing gases.
  25. DSM 2/1994 - The marking of air and nitrox quads.
  26. AODC 019 - Guidance Notes note on emergency diving bell recovery.
  27. DMAC 020 - Duration of bell lockouts.
  28. DSM 3/1984 - Diving safety interlocks.
  29. DMAC 01 - Aide-memoire for recording and transmission of medical data to shore.
  30. DMAC 025 - Recommendations for the provision of emergency care for the seriously ill or injured diver when in saturation.
  31. DMAC 02 - In-water diver monitoring.
  32. DMAC 07 - Recommendations for flying after diving.
  33. DMAC 08 - Thermal stress in relation to diving.
  34. AODC 048 - Offshore diving team manning levels.
  35. AODC 010 - Testing, examination and certification of gas cylinders.
  36. DSM 17/1976 - Checking contents of breathing mixtures.
  37. AODC 028 - Divers gas supply.
  38. DSM 10/1983 - Divers air gas supply systems.
  39. DSM 2/1989 - On-line oxygen analysis of mixture when diving shallower than 50 meters.
  40. AODC 039 - Emergency air bottles in diving baskets.
  41. AODC 029 - Oxygen cleaning.
  42. DSM 4/1976 - High pressure oxygen in diver breathing systems.
  43. DSM 16/1976 - Oxygen safety in diving systems.
  44. DSM 5/1984 - Diving systems/contamination (oxygen cleaning).
  45. AODC 009 - Emergency isolation of gas circuits in the event of a ruptured bell umbilical
  46. AODC 061 - Bell ballast release systems and buoyant ascent in offshore diving operations.
  47. AODC 017 - Guidance Notes on the marking of hyperbaric rescue systems designed to float in water.
  48. AODC 054 - Prevention of explosions during battery charging in relation to diving systems.
  49. DSM 4/1988 - Explosion hazards from sub-sea housings containing rechargeable batteries.
  50. DMAC 015 - Medical equipment to be held at the site of an offshore diving operation.
  51. DSM 8/1977 - Air driven winches.
  52. DSM 2/1987 - Diving bell hydraulic winch brake systems.
  53. DSM 5/1991 - Guidance Notes on inspection, maintenance and discard of diving bell hoist ropes.
  54. AODC 056 - Code of Practice on initial and periodic examination, testing and certification of diving plant and equipment.
  55. AODC 037 - Periodic examination of bail-out bottles.
  56. AODC 053 - AODC Offshore supervisor and life support technician schemes.
  57. DMAC 013 - Guidance Notes on assessing fitness to return to diving.

Remarque : Il faut s'assurer de consulter les versions les plus récentes (avec les modifications et les mises à jour) des documents mentionnés.

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ANNEXE 3

Organisations consultées

  1. Office national de l'énergie (ONÉ)
  2. Office Canada–Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers (OCTHE)
  3. Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNHE)
  4. Health and Safety Executive (HSE)
  5. International Marine Contractors Association (IMCA)
  6. Canadian Association of Diving Contractors (CADC)
  7. Professional Divers Association (PDA)
  8. Det Norse Veritas (DNV)
  9. Association canadienne de normalisation (ACNOR/CSA)
  10. British Columbia Workmans Compensation Board (WCB)
  11. Medicor Hyperbaric Centre
  12. Société d'exploitation et de développement d'Hibernia ltée (SEDH)
  13. Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP)
  14. Ministère des Ressources naturelles, direction des hydrocarbures (Nouvelle-Écosse)
  15. Ministère des Mines de l'Énergie, division des Ressources pétrolières (Terre-Neuve)
  16. Ressources naturelles Canada (N-RCAN)

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BIBLIOGRAPHIE

On peut obtenir les documents mentionnés dans la présente note d'orientation auprès des organisations suivantes :

  1. AODC publications - IMCA, 177a High Street. Beckenham Kent, UK, BR3 1AH
  2. DMAC publications - DMAC, 177a High Street. Beckenham Kent, UK, BR3 1AH
  3. DSM publications - Diving Inspectorate, HSE, Rose Court, 2 Southwark Bridge, London, UK, SE1 9HS
  4. MaTR133 -  Diving Inspectorate, HSE, Rose Court, 2 Southwark Bridge, London, UK, SE1 9HS
  5. Ref. [18] - OSD, HSE, Rose Court, 2 Southwark Bridge, London, UK, SE1 9HS
  6. Ref. [19] - IMCA, 177a High Street. Beckenham Kent, UK, BR3 1AH
  7. Ref. [ 66,67,68 et 69] - Association canadienne de normalisation, 178 Rexdale Boulevard, Etobicoke (Ontario) Canada M9W 1R3

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