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Protocole d'entente
entre
l'Office national de l'énergie
et la
Federal Energy
Regulatory Commission
L'Office national de l'énergie (l'Office) et la Federal Energy
Regulatory Commission (FERC), à titre de parties à ce
Protocole d'entente (le protocole), par les présentes reconnaissent
et déclarent ce qui suit :
- L'Office réglemente divers aspects de l'industrie énergétique
au Canada : la construction et l'exploitation de pipelines interprovinciaux
et internationaux; le transport, les droits et les tarifs pipeliniers;
la construction et l'exploitation de lignes internationales et de
lignes interprovinciales désignées de transport d'électricité;
l'exportation et l'importation de gaz naturel; l'exportation de pétrole
et d'électricité; et les activités pétrolières
et gazières dans les régions domaniales.
- La FERC réglemente divers aspects de l'industrie énergétique
aux États-Unis : le transport et la vente de gaz naturel pour
revente dans le cadre d'opérations commerciales inter-États;
le transport inter-États de pétrole par oléoducs;
ainsi que le transport et la vente d'électricité pour
revente dans le cadre d'opérations commerciales inter-États.
En outre, elle délivre des certificats d'autorisation visant
la construction et la cessation d'exploitation d'installations et
de gazoducs inter-États destinés à l'importation
et à l'exportation de gaz naturel; octroie des permis d'exploitation
de projets hydroélectriques privés, municipaux ou d'État
et en assure l'inspection; administre la réglementation relative
à la comptabilité et à l'information financière
ainsi que la conduite des entreprises de son ressort.
- Les parties reconnaissent que l'exercice de leurs fonctions les
oblige, maintenant et dans le futur, à passer en revue, à
réglementer ou à surveiller les installations interconnectées
et activités conjuguées.
- Les parties reconnaissent en outre que la coordination appropriée
de leurs efforts pourrait favoriser l'intérêt public
par une plus grande efficacité, une intervention coordonnée
et accélérée dans les dossiers d'infrastructures
énergétiques d'envergure, ainsi que des réductions
de coûts tant pour le public que pour les entités réglementées.
Les parties s'entendent pour affirmer que les activités de
réglementation de l'Office et de la FERC profiteront de communications
plus soutenues et de liens de coopération plus étroits
en ce qui concerne le calendrier d'activités et d'autres aspects
procéduraux visant des questions connexes dont les deux organismes
pourront être saisis.
- Les parties envisagent la possibilité de tenir des examens
coordonnés dans l'éventualité de questions connexes
dont les deux organismes seraient saisis. De plus, les parties envisagent
d'harmoniser, autant que possible, leurs processus décisionnels
y compris, mais sans s'y limiter, la présentation d'éléments
de preuve, l'élaboration des constatations de faits et conclusions
de droit de même que la résolution finale de ces questions connexes.
- Lorsqu'une partie apprend qu'une ou plusieurs questions dont elle
est saisie pourraient être l'objet d'une instance devant l'autre
partie, elle en avise l'autre partie. Un tel avis, s'il est destiné
à l'Office, doit être adressé au secrétaire
de l'Office et, s'il est destiné à la FERC, au président
de la FERC avec copie conforme au secrétaire de la FERC.
- Aucun élément du protocole n'exige de la part de
l'une ou l'autre des parties qu'elle prenne une mesure qui contrevienne
à une autorisation légale en vigueur.
- Le protocole prend effet au moment où il est signé
par les parties et il demeure en vigueur jusqu'à la date correspondante
en 2014 à moins qu'il soit révisé ou renouvelé
d'un commun accord.
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Office national de l'énergie |
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Federal Energy Regulatory Commission |
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