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Entente entre
l'Office national de l'énergie
et
le ministre de l'environnement
concernant
l'examen du projet de gazoduc
GSX Canada Pipeline

15 août 2001

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE :

l'Office national de l'énergie (« l'Office ») a la responsabilité statutaire de l'administration de la Loi sur l'Office national de l'énergie (« la Loi sur l'ONÉ »), ainsi que de l'évaluation environnementale aux termes de la Loi sur l'ONÉ et de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (« la LCÉE »);

le ministre de l'Environnement a des responsabilités statutaires aux termes de la LCÉE;

la société Georgia Strait Crossing Pipeline Limited, conformément à la Partie III de la Loi sur l'ONÉ, a déposé une demande de certificat de commodité et d'utilité publique le 24 avril 2001 pour le projet de gazoduc GSX Canada Pipeline ( « le projet »), la composante canadienne d'une nouveau gazoduc international appelé le projet Georgia Strait Crossing;

le projet relève de la compétence de l'Office aux termes de la Loi sur l'ONÉ et doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en vertu de la LCÉE;

l'Office a établi des processus en vertu de la Loi sur l'ONÉ pour l'évaluation des projets de développement, y compris les effets environnementaux des projets qui relèvent de sa compétence;

le projet doit faire l'objet d'une audience publique réglementaire en vertu de la Loi sur l'ONÉ;

l'Office a demandé au ministre de l'Environnement de renvoyer le projet à une commission d'examen, conformément à l'alinéa 21 b) de la LCÉE;

le ministre de l'Environnement a déterminé que, pour considérer ce projet, il devait être évalué par une Commission d'examen conjoint, conformément à l'alinéa 40 2)a) de la LCÉE;

la LCÉE exige des autorités responsables qu'elles collaborent et coordonnent leurs responsabilités et leurs exigences conformément à celle-ci;

les parties souhaitent éviter les chevauchements inutiles que pourrait susciter l'application des exigences de la LCÉE et de la Loi sur l'ONÉ en matière d'évaluation environnementale;

l'Office a géré un processus initial de détermination de la portée de l'évaluation environnementale et que les observations du public et d'autres autorités fédérales ont été sollicitées et reçues;

les parties consentent à collaborer et à coordonner l'évaluation environnementale du projet au moyen d'une commission d'examen conjoint afin d'assurer la conformité aux stipulations de la LCÉE et de la Loi sur l'ONÉ;

les parties sont au courant de l'examen en cours du projet de gazoduc GSX US Pipeline, qui comprendra un processus de participation publique aux États-Unis, devant la United States Federal Energy Regulatory Commission et le reconnaissent;

À ces causes, les parties sont convenues, conformément aux conditions énoncées ci-après et au mandat figurant à l'annexe de la présente Entente, de mettre sur pied une commission d'examen conjoint chargée d'effectuer l'évaluation environnementale du projet selon la description du projet.

1. DÉFINITIONS

Dans la présente Entente, les termes suivant signifient :

« Agence » Agence canadienne d'évaluation environnementale

« Autorité fédérale » Selon la définition donnée à l'article 2 de la LCÉE

« Autorité responsable » Selon la définition donnée à l'article 2 de la LCÉE

« Commission d'examen conjoint » Commission d'examen conjoint mise sur pied conformément à la section 4 de la présente Entente.

« Description du projet » Description présentée à la Partie I de l'annexe de la présente Entente

« Effets environnementaux » Selon la définition donnée à l'article 2 de la LCÉE

« Environnement » Selon la définition donnée à l'article 2 de la LCÉE

« Examen » Évaluation des effets environnementaux du projet qui doit être réalisée conformément à la LCÉE et étude des demandes relatives au projet conformément à la Loi sur l'ONÉ

« Gazoduc » Selon la définition donnée à l'article 2 de la Loi sur l'ONÉ

« Instance » Selon la définition donnée à l'alinéa 40 1) de la LCÉE

« Intervenant » Selon la définition donnée dans les règles de procédures de l'Office, personne qui fait preuve de son intérêt à l'endroit d'une évaluation environnementale en déposant une intervention écrite, conformément aux règles de procédures de l'Office

« LCÉE » Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

« Lettre de commentaires » Lettre dont il est question à la section 30 des règles de procédures de l'Office et qui désigne un commentaire écrit ou oral non assermenté sur le projet ou encore, tout enjeu lié à l'examen, décrivant la nature de l'intérêt du déposant à l'égard du projet et fournissant toute information pertinente pouvant expliquer ou étayer les commentaires de ce dernier. Comme cette lettre ne confère pas à l'auteur le titre d'intervenant pour l'examen, il ne peut contre-interroger les témoins ni présenter des conclusions finales. De même, le déposant d'une « lettre de commentaires » ne peut être contre-interrogé.

« Loi sur l'ONÉ » Loi sur l'Office national de l'énergie

« Office » Office national de l'énergie

« Parties » Signataires de la présente Entente

« Procédures de l'Office » Règles de pratique et procédures de l'Office national de l'énergie, 1995, dans leurs nouveaux termes et établies conformément à l'article 8 de la Loi sur l'ONÉ

« Processus d'audience publique de l'Office » Processus d'audience publique observé par l'Office en vertu de la Loi sur l'ONÉ pour évaluer un projet envisagé et ses effets environnementaux

« Programme de suivi » Selon la définition donnée à l'article 2 de la LCÉE

« Projet » Projet décrit dans la partie I de l'annexe de la présente Entente, qui peut être également cité comme étant le projet de gazoduc GSX Canada Pipeline

« Promoteur » La société Georgia Strait Crossing Pipeline Limited

« Rapport de la Commission d'examen conjoint » Selon la définition donnée à la section 4.4 de la présente Entente.

« Registre public » Registre établi en vertu de l'article 55 de la LCÉE afin de faciliter l'accès du public aux documents relatifs à l'évaluation environnementale du projet

2. GÉNÉRALITÉS
2.1 Le but premier de la présente Entente est de coordonner l'évaluation environnementale requise en vertu de la LCÉE et de la Loi sur l'ONÉ en effectuant l'examen des effets environnementaux que le projet est susceptible de produire et des mesures d'atténuation appropriées qui s'y rapportent. La présente Entente ne doit en aucun cas être interprétée de façon à limiter la capacité de la Commission d'examen conjoint d'étudier tous les facteurs lui paraissant pertinents conformément à l'article 52 de la Loi sur l'ONÉ.
2.2 Autorité responsable de la coordination - L'Office agit comme autorité responsable de la coordination auprès des autres autorités responsables relativement au projet.
2.3 Registre public - Un registre public est créé et tenu dans le cadre de l'examen du projet, conformément aux exigences de la LCÉE.
2.4 Programme d'aide financière aux participants - Une aide financière est offerte aux participants à l'examen qui désirent débattre de questions qui ont trait à la LCÉE; le programme d'aide est géré par l'Agence. Le public dispose d'un délai d'au moins 60 jours pour présenter une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme et est informé de la répartition des fonds une fois la liste des intervenants établie.
3. EXAMEN PAR UNE COMMISSION D'EXAMEN CONJOINT
3.1 Mandat - La commission d'examen conjoint effectue l'examen du projet conformément au mandat figurant en annexe de la présente Entente.
3.2 Responsabilités de la Commission d'examen conjoint- La commission agit comme commission d'examen conjoint aux termes de la LCÉE en vue de faire des recommandations et comme comité de l'Office aux termes de la Loi sur l'ONÉ pour ce qui est de déterminer toutes les questions pertinentes aux demandes relatives au projet et relevant de la compétence de l'Office en vertu de la Loi sur l'ONÉ, de la LCÉE et du mandat de la commission. L'examen est effectué conformément aux exigences de la LCÉE et de la Loi sur l'ONÉ.
3.3 Pouvoirs de la Commission d'examen conjoint - Une fois créée, la commission d'examen conjoint établit des directives conformément aux règles de procédures de l'Office et aux procédures décrites à la section 4.3 de la présente Entente. La commission d'examen conjoint jouit des pouvoirs que lui confèrent la Loi sur l'ONÉainsi que l'article 35 de la LCÉE.
4.   PROCÉDURES SUIVIES PAR LA COMMISSION D'EXAMEN CONJOINT
4.1   Composition de la Commission d'examen conjoint et nomination des membres
La Commission d'examen conjoint est formée de trois membres.
  a. La Commission d'examen conjoint compte au moins deux membres permanents de l'Office.
  b. Le ministre de l'Environnement appuie la sélection et désigne, de concert avec le président de l'Office, le président de la Commission d'examen conjoint qui doit être un membre permanent de l'Office.
  c. Le deuxième membre permanent de l'Office est nommé par le président de l'Office.
  d. Le troisième membre de la Commission d'examen conjoint, à moins qu'il soit un membre permanent de l'Office, doit satisfaire aux critères d'admissibilité applicables aux membres temporaires de l'Office et est nommé par le ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement et le président de l'Office demandent conjointement au ministre des Ressources naturelles de recommander au gouverneur en conseil la nomination du membre proposé à titre de membre temporaire de l'Office.
  e. Les membres de la Commission d'examen conjoint sont impartiaux et libres de tout conflit d'intérêts relativement au projet; ils possèdent en outre des compétences ou de l'expérience pertinentes concernant les effets environnementaux éventuels du projet.
4.2   Secrétariat de la Commission d'examen conjoint
  a. Sera créé un secrétariat, comprenant tout le personnel de l'Office nécessaire et les personnes désignées par l'Agence pour fournir à la Commission un soutien opérationnel, technique et administratif.
  b. L'Agence désignera certains membres de son personnel qui aideront la Commission d'examen conjoint et travailleront en collaboration avec le personnel affecté par l'Office.
  c. Le personnel de l'Agence sera détaché auprès de l'Office comme membres du secrétariat pour la période d'examen. L'Agence facturera les heures de travail et les dépenses effectuées par le personnel de l'Agence à l'Office.
  d. L'Agence veillera à ce que toute autre tâche qu'elle confie à tout membre de son personnel détaché auprès de l'Office soit réalisée de manière à éviter un conflit d'intérêt avec l'examen du projet.
4.3   Procédures suivies par la Commission d'examen conjoint
4.3.1   L'examen respectera les Règles de pratique et procédures de l'Office national de l'énergie, 1995, dans leurs nouveaux termes et établies conformément à l'article 8 de la Loi sur l'ONÉ.
4.3.2   La Commission d'examen conjoint doit :
  a. Veiller à la tenue de séances de consultation du public afin de faciliter la formulation des enjeux qui devraient être pris en considération au cours de l'examen, d'entendre les commentaires au sujet de l'information à demander aux promoteurs et d'aider le public à comprendre les façons dont il peut participer au processus d'audience. L'endroit et la date de ces séances de consultation sont déterminés par la Commission d'examen conjoint.
  b. Prendre en compte les commentaires ou les mémoires présentés au cours des séances de consultation publique, prévues à l'article 4.3.2 a) ci-dessus, et, selon son jugement, élargir la portée de l'évaluation de façon à ce qu'elle tienne compte de ces commentaires et mémoires.
  c. Mener l'examen de manière à promouvoir et à faciliter la participation du public.
  d. Veiller à ce que les membres du public disposent d'au moins 60 jours pour examiner les documents concernant l'évaluation environnementale qui accompagnent les demandes soumises par les promoteurs et pour présenter à la Commission d'examen conjoint leurs commentaires écrits à ce sujet.
  e. Offrir au public l'occasion d'examiner et de commenter, dans des lettres de commentaires, tout renseignement supplémentaire fourni à la Commission d'examen conjoint par les promoteurs avant la présentation des conclusions finales.
  f. Donner au public l'occasion de comparaître devant la Commission d'examen conjoint dans le cadre d'audiences publiques.
  g. Prévoir une période de préavis d'au moins 45 jours entre la date limite pour demander le statut d'intervenant et la date du début des audiences publiques.
  h. Veiller à ce que toute l'information produite ou reçue par la Commission d'examen conjoint soit mise à la disposition du public conformément à la section 2.3 de la présente Entente, à moins qu'une règle de procédure ou une disposition législative précise n'interdise la divulgation de ces renseignements;
  i.. Voir à ce que les audiences publiques ne débutent pas avant que la Commission d'examen conjoint ait déterminé que les documents figurant dans les dossiers publics sont, de l'avis de la commission, adéquats aux fins des audiences publiques.
4.4 Rédaction du rapport et prise de décisions
4.4.1 Dans son rapport, la Commission d'examen conjoint doit présenter ses justifications, conclusions et recommandations, y compris les mesures d'atténuation et les programmes de suivi à mettre en œuvre relativement au projet, de même qu'un résumé des commentaires formulés par le public.
4.4.2 Le ministre de l'Environnement remet copie du rapport à toutes les autorités responsables.
4.4.3 The Minister of the Environment will forward the Report to all Responsible Authorities.
4.4.4 Comme le projet doit être examiné par une Commission d'examen conjoint, l'Office et les autres autorités responsables doivent s'entendre sur un calendrier pour établir un plan d'action conformément aux paragraphes 20 1) ou 37 1) de la LCÉE et pour présenter une recommandation au gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 5 2) de la LCÉE.

5. MODIFICATIONS ET ABROGATION
5.1 La présente Entente peut être modifiée par l'envoi d'un avis écrit d'une partie à l'autre partie et sous réserve d'un consentement mutuel du président de l'Office et du ministre de l'Environnement.
5.2 L'une ou l'autre partie peuvent mettre fin à la présente Entente sur préavis écrit d'un mois donné à l'autre partie.
5.3 Sous réserve de l'article 27 de la LCÉE, les parties ne pourront se retirer de l'Entente ou y mettre fin après le début des audiences publiques.
5.4 L'annexe ci-jointe fait partie intégrante de la présente Entente.
En foi de quoi les parties ont signé la présente Entente le ____________________ jour du mois de ____________________ de l'an 2001.

__________________________
L'honorable David Anderson
Ministre de l'Environnement
__________________________
Kenneth W. Vollman
Président, Office national de l'énergie

ANNEXE

Mandat

Les définitions de l'Entente entre l'Office national de l'énergie et le ministre de l'Environnement concernant l'examen du projet de gazoduc GSX Canada Pipeline s'appliquent à la présente annexe.

1. La Commission d'examen conjoint examinera les effets environnementaux du projet décrit à la Partie I ci-dessous et les mesures d'atténuation qui y sont associées.
2. La Commission d'examen conjoint inclura dans son examen du projet les facteurs décrits à la Partie II.

Partie I - Description du projet

Les opérations proposées par le promoteur ou exécutées par lui relativement aux ouvrages, y compris :

La construction, l'exploitation, la désaffectation et l'abandon des installations suivantes :

  • environ 59,9 km de gazoduc de 406 mm de diamètre hors-tout (s'étendant sur une distance de quelque 44,3 km en mer et de 15,6 km sur terre) à partir d'un point situé sur la frontière canado-américaine à Boundary Pass, environ à mi-chemin entre l'extrémité est de l'île Saturna (Colombie-Britannique) et l'extrémité ouest de l'Île Patos (Washington), jusqu'à un point d'interconnexion avec le gazoduc existant de la société Centra Gas British Columbia Inc. (Centra) à un point à l'ouest du lac Shawnigan, sur l'île de Vancouver au sud de Duncan;
  • des vannes de sectionnement de la canalisation principale située du côté continental du littoral de l'île de Vancouver et à un point intermédiaire entre le point d'arrivée à terre et l'interconnexion de Centra;
  • un assemblage en ligne de vannes de sectionnement et de purge, une soupape de régulation de débit, un clapet de retenue, un séparateur, du matériel de râclage, du matériel de manutention et d'entreposage de liquides et du matériel radio avec système à adresses multiples (SAM) (comprenant une tour non haubannée mesurant environ 44 m de hauteur) situé à l'interconnexion de Centra;
  • un système d'acquisition et de contrôle des données (SACD) reliant les installations susmentionnées à des centres de commande;
  • des routes d'accès permanent, un système de communication et d'approvisionnement en énergie pouvant être nécessaires à l'entretien des emplacements des robinets de la conduite principale et à d'autres installations du gazoduc;
  • divers espaces de travail de construction, de pose du matériel et routes d'accès temporaires.

Partie II - Facteurs à prendre en compte durant l'examen

L'examen comprendra l'étude des facteurs suivants, conformément à la liste figurant aux alinéas 16 1)a) à d) et 16 2) de la LCÉE :
1. les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou activités passés ou futurs est susceptible de causer à l'environnement;
2. l'importance des effets visés au paragraphe 1 ci-dessus;
3. les commentaires du public reçus durant l'examen;
4. les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs environnementaux importants du projet;
5. la raison d'être du projet;
6. les autres moyens de réaliser le projet sur les plans technique et économique et leurs effets environnementaux;
7. la nécessité d'un programme de suivi du projet ainsi que ses modalités;
8. la capacité des ressources renouvelables, risquant d'être touchées de façon importante par le projet, de répondre aux besoins du présent et à ceux de l'avenir.

Conformément à l'alinéa 16 1)e) de la LCÉE, l'évaluation par la Commission d'examen conjoint comprendra également les aspects additionnels suivants :

9. la nécessité de réaliser le projet;
10. les solutions de rechange à la réalisation du projet;
11. la description de l'environnement actuel qui pourrait vraisemblablement être perturbé, directement ou indirectement, par le projet, y compris la description adéquate des caractéristiques de base du secteur;
12. les mesures à prendre afin d'accroître tout effet environnemental bénéfique; et
13. les plans d'intervention d'urgence proposés.

Partie III - Portée des facteurs

L'examen prendra en compte les effets éventuels du projet à l'intérieur des limites spatiales et temporelles qui englobent les périodes durant lesquelles et les zones à l'intérieur desquelles le projet peut éventuellement interagir avec les éléments de l'environnement et avoir un effet sur eux. Ces limites varieront selon les questions et les facteurs envisagés, et refléteront :

  • la construction, l'exploitation, la modification, le déclassement et l'abandon ou d'autres activités proposées par le proposant ou qui sont susceptibles d'être exécutées dans le cadre des ouvrages proposés par le promoteur;
  • la variation naturelle d'une population ou d'un élément écologique;
  • la synchronisation des cycles de vie sensibles par rapport à l'échéancier du projet;
  • le temps nécessaire pour qu'un effet devienne évident;
  • le temps requis pour qu'une population ou qu'un élément écologique se remette d'un effet et retourne à une condition antérieure à l'effet, y compris le degré estimé de récupération;
  • la zone touchée par le projet;
  • la zone dans laquelle une population ou un élément écologique fonctionne et où l'effet d'un projet peut être ressenti.