Office national de l'énergie - Armoiries - Mot-symbole Canada
Éviter la barre de menus commune Éviter la barre de menus institutionnelle Éviter la barre de menus verticale   English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
  Quoi de neuf À notre sujet Publications Énergie Sécurité et
environnement
  Nouvelles       Liens Statistiques Nord/En mer
Un chef de file respecté dans la réglementation des questions économiques, environnementales et de sécurité.
  Documents de réglementation Lois et règlements Audiences Lien à Audiences et Diffusions en ligne
  Déposer un document Registres publics Accueil
Carrières
Projet gazier Mackenzie
Divulgation proactive
 Frais de voyage
  et d'accueil

 Contrats
 Subventions et
 contributions
Participation des Canadiens
Consultation des peuples autochtones
Réglementation intelligente
ÉMÉ
Rapport sur l'avenir énergétique
Prix de l'énergie
FAQ
Changez vos coordonnées
Adobe Acrobat - Téléchargement et aide

Protocole d'entente sur le processus d'évaluation du projet de gazoduc Georgia Strait

Parties :

Office national de l'énergie
(ONÉ)
et
Ministère des Pêches et des Océans
(MPO)
et
Environmental Assessment Office de la Colombie-Britannique
(EAO)

Attendu que la société Georgia Strait Crossing Pipeline Limited (le promoteur) projette de construire un gazoduc qui aurait son point d'origine sur la frontière canado-américaine dans le passage Boundary, à l'ouest du détroit de Georgia, et qui s'interconnecterait avec l'actuel réseau de transport de Centra sur l'île de Vancouver, à un point au sud de Duncan (le projet), et que celui-ci a déposé de la documentation auprès de l'ONÉ afin d'amorcer le processus d'évaluation des incidences environnementales (processus d'ÉIE) requis aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE), laquelle documentation a été déposée le 7 mars 2000;

Attendu que l'ONÉ et le MPO sont des autorités responsables relativement à l'évaluation environnementale exigée aux termes de la LCÉE, ou qu'ils pourraient l'être;

Attendu que la province de la Colombie-Britannique (la Province) doit tenir compte de certaines exigences en matière d'évaluation environnementale aux termes de divers permis et autorisations provinciaux;

Attendu que, conformément à l'Entente auxiliaire sur les procédures de notification (Subsidiary Agreement on Notification Procedures) conclue aux termes de l'Entente Canada-Colombie-Britannique sur la coopération en matière d'évaluation environnementale (Canada-British Columbia Agreement for Environmental Assessment Cooperation), la Colombie-Britannique sera invitée à participer à l'évaluation du projet;

Attendu que le projet fait partie des projets désignés aux termes du Règlement (fédéral) sur la liste d'étude approfondie et qu'il doit donc faire l'objet d'une étude approfondie et d'un rapport d'étude approfondie (RÉA);

Attendu que le RÉA doit tenir compte des effets éventuels du projet sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones;

Attendu que les Parties tiennent à garantir que le public soit au courant du processus d'ÉIE et des possibilités qui lui sont offertes de fournir son apport dans ce processus;

Attendu que les Parties souhaitent éviter le double emploi et favoriser l'efficacité de l'évaluation environnementale;

Attendu que les Parties conviennent de la nécessité de tenir d'autres discussions si une autorité responsable décidait, au début du processus d'ÉIE ou pendant son déroulement, que le projet doit faire l'objet d'un examen par une commission;

À ces causes, les Parties conviennent que, si l'évaluation du projet aux termes de la LCÉE se fait au moyen d'une étude approfondie et d'un RÉA, et si l'exécution de l'étude approfondie et la préparation du RÉA sont déléguées au promoteur au moment opportun, elles coordonneront leurs démarches et leurs responsabilités respectives liées à l'évaluation environnementale de la manière exposée ci-après :

1. Pour les fins du présent Protocole d'entente, l'expression « autorités responsables » a la même signification que dans la LCÉE, c.-à-d. l'autorité qui ... [aux termes de la LCÉE] est tenue de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation environnementale d'un projet.

2. L'ONÉ agira à titre d'autorité responsable principale aux termes de la LCÉE et coordonnera le processus au niveau fédéral. La Province coordonnera le processus à l'échelon provincial. Les Parties collaboreront pour établir des calendriers et des délais raisonnables et appropriés.

3. Les Parties discuteront plus à fond des moyens à prendre pour garantir que le public est mis au courant du processus mené aux termes de la LCÉE et que des possibilités lui sont offertes de fournir son apport à cet égard.

4. L'ONÉ préparera un projet de trousse de détermination de la portée de l'évaluation environnementale, à partir de l'information fournie par le promoteur, qui comprendra des renseignements sur la portée du projet, y compris celle des projets secondaires, sur les éléments à examiner et sur la portée de ces éléments.

5. L'ONÉ distribuera la trousse de détermination de la portée au EAO ou de spécialiste, aux autorités responsables ainsi qu'aux autorités fédérales appelées à fournir des avis d'expert aux termes de la LCÉE.

6. L'ONÉ incorporera les commentaires du EAO, des autorités responsables et des autorités fédérales dans la version révisée de la trousse de détermination de la portée et indiquera la source des commentaires.

7. L'ONÉ mettra la version révisée de la trousse de détermination de la portée à la disposition du public afin de recueillir ses observations au moyen d'un processus écrit. De plus, le promoteur et(ou) n'importe quelle des parties au Protocole pourra tenir des séances publiques orales pour faciliter la participation du public. La version révisée de la trousse de détermination de la portée sera acheminée au ministre fédéral de l'Environnement et à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.

8. Les autorités responsables, après considération des commentaires formulés par le public, décideront de la portée de l'évaluation qui doit être menée aux termes de la LCÉE. Il sera tenu compte, des éléments relevés aux paragraphes 16(1) et 16(2) de la LCÉE et de toutes autres questions dont le ministre fédéral de l'Environnement pourrait demander l'examen, après avoir consulté les autorités responsables. Si la Province a besoin d'informations qui débordent la portée de l'évaluation environnementale, telle qu'elle a été définie par les autorités responsables, ces besoins d'information additionnels seront précisés dans la version définitive de la trousse de détermination de la portée et seront définis comme étant des exigences provinciales.

9. Si les autorités responsables décident, à ce moment-là, de procéder à l'évaluation environnementale, l'ONÉ transmettra au promoteur la version définitive de la trousse de détermination de la portée.

10. Si les autorités responsables décident de déléguer l'exécution de l'évaluation environnementale et la préparation du RÉA au promoteur conformément au paragraphe 17(1) de la LCÉE, et si le promoteur accepte que ces responsabilités lui soient déléguées, les Parties demanderont au promoteur de dresser le rapport d'évaluation environnementale (RÉE) du projet et l'encourageront à consulter le public et à obtenir sa participation pendant la préparation du RÉE.

11. Les Parties veilleront à ce que les Premières nations aient une possibilité suffisante d'identifier les effets potentiels du projet, en ce qui touche les éléments relevés dans la version définitive du document de détermination de la portée.

12. Un RÉE, comprenant deux parties, sera dressé. Le RÉA en formera la première partie, et répondra aux exigences de la LCÉE. La deuxième partie du RÉE traitera des questions définies au point 8 ci-dessus comme étant des besoins d'information additionnels de la Province inclus dans la portée définitive de l'évaluation.

13. L'ébauche du RÉE sera communiquée aux Parties pour qu'elles l'examinent et le commentent, compte tenu de leurs exigences législatives respectives.

14. Les Parties fourniront leurs commentaires sur l'ébauche du RÉE à l'ONÉ, qui les communiquera au promoteur. Ces commentaires seront transmis au promoteur oralement ou par écrit, ou des deux façons, selon ce qui aura été convenu avec le promoteur. L'ONÉ coordonnera l'obtention des commentaires des ministères ou organismes fédéraux fournissant des avis d'expert ou de spécialiste, et s'occupera de les faire suivre au promoteur. L'EAO coordonnera l'obtention des commentaires de la Province et les transmettra à l'ONÉ pour qu'il les communique au promoteur.

15. Le promoteur présentera une version modifiée du RÉE que toutes les Parties examineront pour s'assurer qu'il est bien complet, compte tenu de leurs exigences législatives respectives. L'ONÉ coordonnera la revue du RÉE modifié par les ministères ou organismes fédéraux fournissant des avis d'expert ou de spécialiste. L'EAO en coordonnera la revue par la Province.

16. Une fois que les autorités responsables auront établi à leur satisfaction que la première partie du RÉE est bien complète, le RÉE sera transmis au ministre fédéral de l'Environnement et à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale pour que le public soit consulté à son sujet conformément à l'article 22 de la LCÉE.

17. Si la Province estime que les questions ou les enjeux qui l'intéressent n'ont pas été traités de façon satisfaisante par le promoteur, elle peut donner suite à ces questions dans le cadre de l'examen réglementaire associé à l'octroi d'autorisations provinciales, ainsi que faire part de ces questions au ministre fédéral de l'Environnement. S'il y a lieu, la Province peut participer à toute audience subséquente de l'ONÉ.

18. L'ONÉ tiendra le registre public fédéral et la Province fournira sur le site Web du registre public de l'Environmental Assessment Office les renseignements sur le service fédéral à contacter pour examiner la documentation.

19. Les Parties veilleront à ce que le promoteur établisse des dépôts locaux sur l'île de Vancouver où le public pourra consulter la documentation.

20. Les dispositions du Protocole d'entente n'entravent aucunement l'exercice du pouvoir discrétionnaire des décideurs habilités par la loi.

21. Les Parties peuvent modifier le Protocole d'entente avec l'accord de toutes les Parties, et une Partie peut se désister du Protocole d'entente et mener un processus d'ÉIE non concerté pourvu qu'elle donne un préavis de trente (30) jours aux autres Parties.

_________________________
Office national de l'énergie
_________________________
Date
_________________________
Ministère des Pêches et des Océans
_________________________
Date
_________________________
Environmental Assessment Office
de la Colombie-Britannique
_________________________
Date