Protocole d'entente sur le processus d'évaluation du projet de gazoduc
Georgia Strait
Parties :
Office national de l'énergie
(ONÉ)
et
Ministère des Pêches et des Océans
(MPO)
et
Environmental Assessment Office de la Colombie-Britannique
(EAO)
Attendu que la société
Georgia Strait Crossing Pipeline Limited (le promoteur) projette de construire
un gazoduc qui aurait son point d'origine sur la frontière canado-américaine
dans le passage Boundary, à l'ouest du détroit de Georgia,
et qui s'interconnecterait avec l'actuel réseau de transport de
Centra sur l'île de Vancouver, à un point au sud de Duncan
(le projet), et que celui-ci a déposé de la documentation
auprès de l'ONÉ afin d'amorcer le processus d'évaluation
des incidences environnementales (processus d'ÉIE) requis aux termes
de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale (LCÉE), laquelle
documentation a été déposée le 7 mars 2000;
Attendu que l'ONÉ et le MPO sont des
autorités responsables relativement à l'évaluation environnementale exigée
aux termes de la LCÉE, ou qu'ils pourraient l'être;
Attendu que la province
de la Colombie-Britannique (la Province) doit tenir compte de certaines
exigences en matière d'évaluation environnementale aux termes
de divers permis et autorisations provinciaux;
Attendu que, conformément
à l'Entente auxiliaire sur les procédures de notification
(Subsidiary Agreement on Notification Procedures) conclue aux termes de
l'Entente Canada-Colombie-Britannique sur la coopération en matière
d'évaluation environnementale (Canada-British Columbia Agreement
for Environmental Assessment Cooperation), la Colombie-Britannique sera
invitée à participer à l'évaluation du projet;
Attendu que le projet fait partie des projets désignés
aux termes du
Règlement (fédéral) sur la liste d'étude
approfondie et qu'il doit donc faire l'objet d'une étude approfondie et
d'un rapport d'étude approfondie (RÉA);
Attendu que le RÉA
doit tenir compte des effets éventuels du projet sur l'usage courant
de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones;
Attendu que les Parties
tiennent à garantir que le public soit au courant du processus d'ÉIE
et des possibilités qui lui sont offertes de fournir son apport
dans ce processus;
Attendu que les Parties souhaitent éviter
le double emploi et favoriser l'efficacité de l'évaluation environnementale;
Attendu que les Parties conviennent de la nécessité
de tenir d'autres discussions si une autorité responsable décidait, au début du
processus d'ÉIE ou pendant son déroulement, que le projet
doit faire l'objet d'un examen par une commission;
À ces causes,
les Parties conviennent que, si l'évaluation du projet aux termes
de la LCÉE se fait au moyen d'une étude approfondie et d'un
RÉA, et si l'exécution de l'étude approfondie et la
préparation du RÉA sont déléguées au
promoteur au moment opportun, elles coordonneront leurs démarches
et leurs responsabilités respectives liées à l'évaluation
environnementale de la manière exposée ci-après :
1. Pour les fins du présent Protocole d'entente,
l'expression « autorités responsables » a la même
signification que dans la LCÉE, c.-à-d. l'autorité
qui ... [aux termes de la LCÉE] est tenue de veiller à ce
qu'il soit procédé à l'évaluation environnementale
d'un projet.
2. L'ONÉ agira à titre d'autorité
responsable principale aux termes de la LCÉE et coordonnera le
processus au niveau fédéral. La Province coordonnera le
processus à l'échelon provincial. Les Parties collaboreront
pour établir des calendriers et des délais raisonnables
et appropriés.
3. Les Parties discuteront plus à fond des moyens
à prendre pour garantir que le public est mis au courant du processus
mené aux termes de la LCÉE et que des possibilités
lui sont offertes de fournir son apport à cet égard.
4. L'ONÉ préparera un projet de trousse
de détermination de la portée de l'évaluation environnementale,
à partir de l'information fournie par le promoteur, qui comprendra
des renseignements sur la portée du projet, y compris celle des
projets secondaires, sur les éléments à examiner
et sur la portée de ces éléments.
5. L'ONÉ distribuera la trousse de détermination
de la portée au EAO ou de spécialiste, aux autorités
responsables ainsi qu'aux autorités fédérales appelées
à fournir des avis d'expert aux termes de la LCÉE.
6. L'ONÉ incorporera les commentaires du EAO, des
autorités responsables et des autorités fédérales
dans la version révisée de la trousse de détermination
de la portée et indiquera la source des commentaires.
7. L'ONÉ mettra la version révisée
de la trousse de détermination de la portée à la
disposition du public afin de recueillir ses observations au moyen d'un
processus écrit. De plus, le promoteur et(ou) n'importe quelle
des parties au Protocole pourra tenir des séances publiques orales
pour faciliter la participation du public. La version révisée
de la trousse de détermination de la portée sera acheminée
au ministre fédéral de l'Environnement et à l'Agence
canadienne d'évaluation environnementale.
8. Les autorités responsables, après considération
des commentaires formulés par le public, décideront de la
portée de l'évaluation qui doit être menée
aux termes de la LCÉE. Il sera tenu compte, des éléments
relevés aux paragraphes 16(1) et 16(2) de la LCÉE et de
toutes autres questions dont le ministre fédéral de l'Environnement
pourrait demander l'examen, après avoir consulté les autorités
responsables. Si la Province a besoin d'informations qui débordent
la portée de l'évaluation environnementale, telle qu'elle
a été définie par les autorités responsables,
ces besoins d'information additionnels seront précisés dans
la version définitive de la trousse de détermination de
la portée et seront définis comme étant des exigences provinciales.
9. Si les autorités responsables décident,
à ce moment-là, de procéder à l'évaluation
environnementale, l'ONÉ transmettra au promoteur la version définitive
de la trousse de détermination de la portée.
10. Si les autorités responsables décident
de déléguer l'exécution de l'évaluation environnementale
et la préparation du RÉA au promoteur conformément
au paragraphe 17(1) de la LCÉE, et si le promoteur accepte que
ces responsabilités lui soient déléguées,
les Parties demanderont au promoteur de dresser le rapport d'évaluation
environnementale (RÉE) du projet et l'encourageront à consulter
le public et à obtenir sa participation pendant la préparation
du RÉE.
11. Les Parties veilleront à ce que les Premières
nations aient une possibilité suffisante d'identifier les effets
potentiels du projet, en ce qui touche les éléments relevés
dans la version définitive du document de détermination
de la portée.
12. Un RÉE, comprenant deux parties, sera dressé.
Le RÉA en formera la première partie, et répondra
aux exigences de la LCÉE. La deuxième partie du RÉE
traitera des questions définies au point 8 ci-dessus comme étant
des besoins d'information additionnels de la Province inclus dans la portée
définitive de l'évaluation.
13. L'ébauche du RÉE sera communiquée
aux Parties pour qu'elles l'examinent et le commentent, compte tenu de
leurs exigences législatives respectives.
14. Les Parties fourniront leurs commentaires sur l'ébauche
du RÉE à l'ONÉ, qui les communiquera au promoteur.
Ces commentaires seront transmis au promoteur oralement ou par écrit,
ou des deux façons, selon ce qui aura été convenu
avec le promoteur. L'ONÉ coordonnera l'obtention des commentaires
des ministères ou organismes fédéraux fournissant
des avis d'expert ou de spécialiste, et s'occupera de les faire
suivre au promoteur. L'EAO coordonnera l'obtention des commentaires de
la Province et les transmettra à l'ONÉ pour qu'il les communique
au promoteur.
15. Le promoteur présentera une version modifiée
du RÉE que toutes les Parties examineront pour s'assurer qu'il
est bien complet, compte tenu de leurs exigences législatives respectives.
L'ONÉ coordonnera la revue du RÉE modifié par les
ministères ou organismes fédéraux fournissant des
avis d'expert ou de spécialiste. L'EAO en coordonnera la revue
par la Province.
16. Une fois que les autorités responsables auront
établi à leur satisfaction que la première partie
du RÉE est bien complète, le RÉE sera transmis au
ministre fédéral de l'Environnement et à l'Agence
canadienne d'évaluation environnementale pour que le public soit
consulté à son sujet conformément à l'article 22
de la LCÉE.
17. Si la Province estime que les questions ou les enjeux
qui l'intéressent n'ont pas été traités de
façon satisfaisante par le promoteur, elle peut donner suite à
ces questions dans le cadre de l'examen réglementaire associé
à l'octroi d'autorisations provinciales, ainsi que faire part de
ces questions au ministre fédéral de l'Environnement. S'il
y a lieu, la Province peut participer à toute audience subséquente
de l'ONÉ.
18. L'ONÉ tiendra le registre public fédéral
et la Province fournira sur le site Web du registre public de l'Environmental
Assessment Office les renseignements sur le service fédéral
à contacter pour examiner la documentation.
19. Les Parties veilleront à ce que le promoteur
établisse des dépôts locaux sur l'île de Vancouver
où le public pourra consulter la documentation.
20. Les dispositions du Protocole d'entente n'entravent
aucunement l'exercice du pouvoir discrétionnaire des décideurs
habilités par la loi.
21. Les Parties peuvent modifier le Protocole d'entente
avec l'accord de toutes les Parties, et une Partie peut se désister
du Protocole d'entente et mener un processus d'ÉIE non concerté
pourvu qu'elle donne un préavis de trente (30) jours aux autres
Parties.
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de la Colombie-Britannique |
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