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Lois et règlements codifiés Loi habilitante : Produits agricoles au Canada, Loi sur les Règlement sur les oeufs transformés Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-0.4/C.R.C.-ch.290/135377.html Règlement à jour en date du 15 septembre 2006 PARTIE V 17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 18, il est interdit d'exporter des oeufs transformés, sauf si les conditions suivantes sont réunies : a) ils ont été conditionnés dans un poste agréé d'oeufs transformés; b) ils répondent aux exigences et normes énoncées à la partie I; c) un certificat d'inspection signé par l'inspecteur a été délivré à leur égard; d) dans le cas d'une destination aux États-Unis, ils ont été conditionnés sous la surveillance continuelle de l'inspecteur. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'envoi d'oeufs transformés qui, selon le cas : a) pèse au plus 20 kg; b) fait partie des effets d'un émigrant; c) est transporté à bord d'un navire, d'un train, d'un véhicule automobile, d'un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l'équipage ou les passagers. DORS/91-423, art. 5; DORS/94-447, art. 16. 18. (1) Les oeufs transformés qui ne répondent pas aux exigences du présent règlement en ce qui concerne les normes, l'emballage ou le marquage peuvent être exportés si les conditions suivantes sont réunies : a) les oeufs transformés ont été conditionnés dans un poste agréé d'oeufs transformés; b) l'expéditeur fournit à l'inspecteur une déclaration signée qui : (i) atteste que le contenant et les marques sont conformes aux exigences du pays de destination, (ii) précise les exigences de qualité stipulées dans le contrat aux termes duquel les oeufs transformés sont exportés; c) le numéro de lot ou le code de l'envoi est marqué sur l'étiquette ou sur le contenant; d) l'étiquette apposée sur le contenant ne constitue pas une fausse déclaration quant à la qualité, la quantité, la composition, la nature, la sûreté ou la valeur nutritive des oeufs transformés; e) dans le cas d'une destination aux États-Unis, les oeufs transformés ont été conditionnés sous la surveillance continuelle de l'inspecteur; f) les oeufs transformés font l'objet d'un certificat d'inspection, signé par l'inspecteur, qui indique que les exigences des alinéas a) à d) et, s'il y a lieu, de l'alinéa e) ont été respectées, ainsi que d'une attestation visée au sous-alinéa 16(3)e)(iii). (2) Le certificat d'inspection est présenté au point de sortie des oeufs transformés à la demande de l'inspecteur ou de l'agent des douanes. DORS/91-423, art. 5; DORS/94-447, art. 17. 19. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d'acheminer des oeufs transformés d'une province à une autre, sauf si les oeufs transformés : a) ont été conditionnés dans un poste agréé d'oeufs transformés; b) répondent aux exigences et normes énoncées à la partie I; c) ont été emballés et marqués de la façon prescrite par le présent règlement. (2) Les oeufs transformés qui ne répondent pas aux exigences et normes énoncées à la partie I peuvent être acheminés d'une province à une autre si les conditions suivantes sont réunies : a) ils ont été conditionnés dans un poste agréé d'oeufs transformés; b) ils sont acheminés d'un poste agréé d'oeufs transformés à un autre poste agréé d'oeufs transformés situé dans l'autre province; c) ils sont emballés dans un contenant portant, sauf si celui-ci fait partie intégrante d'un véhicule, les renseignements suivants : (i) le nom usuel des oeufs transformés, (ii) la quantité nette des oeufs transformés, (iii) les nom et adresse du poste agréé d'oeufs transformés où les oeufs transformés ont été conditionnés, (iv) si un colorant y a été ajouté, la mention « Avec colorant » ou « Additionné de colorant » ou la mention « Contains Colour » ou « Colour Added », (v) la mention « Pour transformation ultérieure » ou « For Further Processing Only », (vi) le numéro de lot; d) leur acheminement fait l'objet d'une autorisation écrite délivrée par l'inspecteur. (3) Les oeufs transformés importés conformément au paragraphe 21(1) peuvent être acheminés d'une province à une autre. DORS/81-416, art. 9; DORS/91-423, art. 5; DORS/94-447, art. 18; DORS/97-151, art. 5. 20. (1) Il est interdit d'acheminer des oeufs transformés non comestibles d'une province à une autre, sauf si les conditions suivantes sont réunies : a) ils ont été conditionnés dans un poste agréé d'oeufs transformés; b) ils sont emballés dans des contenants portant la mention «Oeufs transformés non comestibles -- Impropres à la consommation humaine» et «Inedible Processed Egg -- Not for Human Consumption», en lettres d'au moins 1,2 cm de hauteur, ainsi que les nom et adresse du poste agréé d'oeufs transformés où ils ont été conditionnés; c) sous réserve du paragraphe (2), ils sont dénaturés; d) l'expéditeur fournit, à la demande de l'inspecteur, les nom et adresse du destinataire. (2) Les oeufs transformés non comestibles et non dénaturés peuvent être acheminés d'une province à une autre, si les conditions suivantes sont réunies : a) leur contenant est scellé d'une façon jugée acceptable par le directeur exécutif; b) le directeur exécutif est convaincu qu'ils ne seront pas utilisés pour la consommation humaine. (3) Lorsque des oeufs transformés non comestibles et non dénaturés sont acheminés d'une province à une autre aux termes du paragraphe (2), le sceau ne peut être enlevé que par l'inspecteur ou que sur l'autorisation du directeur exécutif. DORS/81-416, art. 10; DORS/91-423, art. 5; DORS/2000-184, art. 22. 21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d'importer des oeufs transformés, sauf si les conditions suivantes sont réunies : a) ils proviennent d'un pays dont : (i) les exigences et normes sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le présent règlement, (ii) le système d'inspection des oeufs transformés et des établissements où ils sont conditionnés est sensiblement le même que le système canadien; b) ils répondent aux exigences et normes énoncées à la partie I; c) ils ont été conditionnés dans des conditions qui sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le présent règlement; d) leur contenant porte une étiquette sur laquelle figure la mention « Produit de » ou « Product of », suivie du nom du pays d'origine; e) ils ont été emballés et marqués de la façon prescrite par le présent règlement; f) ils sont accompagnés de documents d'inspection, en vue de leur présentation à l'inspecteur au point d'inspection, qui attestent que les exigences visées aux alinéas a) à c) sont respectées; g) un certificat d'inspection signé par l'inspecteur a été délivré à leur égard. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'envoi d'oeufs transformés qui, selon le cas : a) pèse au plus 20 kg et n'est pas destiné à la vente au Canada; b) fait partie des effets d'un immigrant; c) pèse au plus 100 kg et est destiné à être utilisé aux fins d'analyse, d'évaluation, d'essai ou de recherche ou à une foire alimentaire nationale ou internationale; d) est transporté à bord d'un navire, d'un train, d'un véhicule automobile, d'un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l'équipage ou les passagers; e) est importé en provenance des États-Unis sur la réserve d'Akwesasne pour l'usage d'un résident d'Akwesasne. (2.1) L'alinéa (2)e) ne s'applique pas aux oeufs transformés expédiés au Canada d'un autre pays via les États-Unis qui font partie d'une expédition scellée. (2.2) Pour l'application de l'alinéa (2)e), «résident d'Akwesasne» désigne tout individu qui a sa résidence permanente sur la réserve d'Akwesasne. (3) Les oeufs transformés liquides qui ne répondent pas aux exigences et normes énoncées à la partie I peuvent être importés si les conditions suivantes sont réunies : a) ils proviennent d'un pays dont : (i) les exigences et normes sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le présent règlement, (ii) le système d'inspection des oeufs transformés et des établissements où ils sont conditionnés est sensiblement le même que le système canadien; b) ils ont été conditionnés dans des conditions qui sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le présent règlement; c) la mention « Pour transformation ultérieure » ou « For Further Processing Only » figure sur le contenant ou sur une étiquette apposée sur celui-ci, sauf s'il s'agit d'un contenant faisant partie intégrante d'un véhicule; d) leur contenant ou l'étiquette apposée sur celui-ci porte le nom usuel et la quantité nette, sauf s'il s'agit d'un contenant faisant partie intégrante d'un véhicule; e) ils sont censés être acheminés à un poste agréé d'oeufs transformés; f) ils sont accompagnés de documents d'inspection, en vue de leur présentation à l'inspecteur au point d'inspection, qui attestent que les exigences visées aux alinéas a) et b) sont respectées; g) un certificat d'inspection signé par l'inspecteur a été délivré à leur égard. (4) Les oeufs transformés qui sont importés uniquement aux fins d'une transformation ultérieure doivent être acheminés à un poste agréé d'oeufs transformés et être marqués conformément à l'alinéa (3)c). DORS/91-423, art. 5; DORS/92-4, art. 1; DORS/94-447, art. 19; DORS/2003-6, art. 39. 22. (1) Il est interdit d'importer des oeufs transformés non comestibles, sauf si les conditions suivantes sont réunies : a) ils proviennent d'un pays dont le système d'inspection des oeufs transformés et des établissements où ils sont conditionnés est sensiblement le même que le système canadien; b) ils ont été conditionnés dans des conditions qui sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le présent règlement; c) leur contenant porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions «Produit de» et «Product of», suivies du nom du pays d'origine; d) ils ont été emballés et marqués de la façon prescrite par le présent règlement; e) sous réserve du paragraphe (2), ils sont dénaturés. (2) Les oeufs transformés non comestibles et non dénaturés peuvent être importés si les conditions suivantes sont réunies : a) leur contenant est scellé d'une façon jugée acceptable par le directeur exécutif; b) le directeur exécutif est convaincu qu'ils ne seront pas utilisés pour la consommation humaine. (3) Lorsque des oeufs transformés non comestibles et non dénaturés sont importés aux termes du paragraphe (2), le sceau ne peut être enlevé que par l'inspecteur ou que sur l'autorisation du directeur exécutif. DORS/81-416, art. 11; DORS/91-423, art. 5; DORS/2000-184, art. 22. 23. (1) L'inspecteur peut vérifier, au moyen d'une inspection et d'une analyse, si des oeufs transformés qui ont été importés et qui, au moment de leur entrée au Canada, ont été saisis et retenus en vertu de l'article 23 de la Loi répondent aux exigences et normes prescrites par le présent règlement. (2) Il est interdit d'enlever, de vendre ou d'aliéner de quelque autre façon les oeufs transformés faisant l'objet d'une inspection et d'une analyse en vertu du paragraphe (1), à moins qu'un avis de levée n'ait été délivré par l'inspecteur. (3) L'importateur doit, sur demande, fournir gratuitement à l'inspecteur les échantillons d'oeufs transformés importés que celui-ci exige pour l'inspection et l'analyse visées au paragraphe (1). (4) Le rapport contenant les résultats de l'inspection et de l'analyse des échantillons visés au paragraphe (3) est remis à l'importateur ou lui est envoyé par la poste. DORS/91-423, art. 5; DORS/94-447, art. 20. 24. (1) Lorsque l'inspecteur saisit et retient des oeufs transformés ou tout autre objet en vertu de l'article 23 de la Loi, il fixe sur le contenant des oeufs transformés ou sur l'autre objet une étiquette de rétention sur laquelle figurent clairement : a) les mentions «RETENU» et «UNDER DETENTION», en caractères gras; b) le numéro d'identification; c) la description des oeufs transformés ou de l'objet; d) les motifs de la saisie et de la rétention; e) la date de la saisie et de la rétention; f) le nom de l'inspecteur en lettres moulées et sa signature. (2) Il est interdit de modifier, de rendre illisible ou d'enlever, sans l'autorisation de l'inspecteur, l'étiquette de rétention fixée sur le contenant d'oeufs transformés ou l'objet. DORS/91-423, art. 5. 24.1 [Abrogé, DORS/91-423, art. 5] 25. (1) Après avoir retenu des oeufs transformés ou tout autre objet conformément au paragraphe 24(1), l'inspecteur remet ou envoie par la poste sans délai un avis de rétention aux personnes suivantes : a) la personne qui a la garde des oeufs transformés ou de l'objet au lieu où la saisie a été effectuée; b) le propriétaire des oeufs transformés ou de l'objet saisis, ou son mandataire; c) lorsque les oeufs transformés ou l'objet sont déplacés ou transférés du lieu de la saisie à un autre lieu conformément aux paragraphes 19(5) ou 25(1) de la Loi, la personne qui en a la garde à ce lieu. (2) L'avis de rétention précise que les oeufs transformés ou l'objet ont été saisis et retenus en vertu de l'article 23 de la Loi et contient les renseignements suivants : a) le numéro d'identification de l'étiquette de rétention; b) la description des oeufs transformés ou de l'objet; c) les motifs de la saisie et de la rétention; d) la date de la saisie et de la rétention; e) le nom de l'inspecteur en lettres moulées et sa signature; f) le lieu de rétention; g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention. DORS/81-416, art. 13; DORS/91-423, art. 5. 26. Les oeufs transformés ou l'objet retenus en vertu de l'article 23 de la Loi sont entreposés dans des conditions propres à en assurer la conservation. DORS/91-423, art. 5. 27. Lorsque l'inspecteur détermine que les oeufs transformés ou l'objet retenus sont conformes, il lève la saisie et remet ou envoie par la poste un avis de levée à chaque personne à qui l'avis de rétention visé au paragraphe 25(1) a été remis ou envoyé. DORS/91-423, art. 5. 28. (1) Les oeufs transformés ou l'objet confisqués en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi font l'objet des mesures ordonnées par le tribunal; à défaut d'une ordonnance du tribunal : a) les oeufs transformés qui sont comestibles sont : (i) soit vendus, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général, (ii) soit donnés à une oeuvre de charité; b) les oeufs transformés qui sont non comestibles sont vendus pour être conditionnés en tant qu'aliment pour animaux ou produit non alimentaire et le produit de la vente est versé au compte du receveur général; c) l'objet est vendu et le produit de la vente est versé au compte du receveur général. (2) Les oeufs transformés ou l'objet confisqués en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi font l'objet des mesures visées au paragraphe (1). DORS/91-423, art. 5. 29. Les oeufs transformés confisqués en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi font l'objet des mesures suivantes : a) les oeufs transformés qui sont comestibles sont : (i) soit vendus, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général, (ii) soit donnés à une oeuvre de charité; b) les oeufs transformés qui sont non comestibles sont vendus pour être conditionnés en tant qu'aliment pour animaux ou produit non alimentaire et le produit de la vente est versé au compte du receveur général. DORS/91-423, art. 5. ANNEXE I PARTIE I
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DORS/81-416, art. 14 et 15; DORS/91-423, art. 6; DORS/97-151, art. 6 et 7; DORS/2000-184, art. 20 et 21. ANNEXE I.1
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * Sous réserve du paragraphe 9(12) DORS/91-423, art. 6. ANNEXE II CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/94-447, ART. 21 DORS/91-423, art. 7; DORS/94-447, art. 21. |
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