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Loi habilitante : Produits agricoles au Canada, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-0.4/C.R.C.-ch.284/237918.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les oeufs

C.R.C., ch. 284

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

RÈGLEMENT CONCERNANT LA CLASSIFICATION, L’EMBALLAGE, LE MARQUAGE ET L’INSPECTION DES OEUFS, ET LE COMMERCE INTERNATIONAL ET INTERPROVINCIAL DES OEUFS

TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les oeufs.

INTERPRÉTATION

2. Dans le présent règlement,

« additif alimentaire » S’entend au sens de l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)

« Agence » L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

« aliment » S’entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues. (food)

« boîte » désigne un contenant pouvant contenir 15 douzaines d’oeufs; (box)

« boîte à oeufs » ou « carton » Contenant pouvant se fermer et destiné à contenir au plus 30 oeufs dans des compartiments individuels. (carton)

« caillot sanguin » désigne une petite tache de sang sur le jaune ou dans l’albumen d’un oeuf; (blood spot)

« caisse » désigne un contenant pouvant contenir 30 douzaines d’oeufs; (case)

« carton »[Abrogée, DORS/98-131, art. 1]

« code de l’exploitation du producteur » Combinaison de lettres, de symboles et de chiffres qui distingue les locaux du producteur d’où proviennent les oeufs. (producer premises code)

« code de producteur »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

« colorant alimentaire » a la même signification que dans le Règlement sur les aliments et drogues; (food colour)

« contaminé » Qualifie l’oeuf qui contient une ou plusieurs des matières suivantes :

a) un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance qui est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois;

b) toute substance qui rendrait l’oeuf incomestible. (contaminated)

« contenant » Caisse, boîte, plateau suremballé, boîte à oeufs ou autre récipient destiné à contenir des oeufs. (container)

« désignation de calibre », Le calibre Jumbo, Extra gros, Gros, Moyen, Petit ou Très petit. (size designation)

« désignation de catégorie » La catégorie A, la catégorie B, la catégorie C ou la catégorie Oeufs tout-venant. (grade designation)

« directeur » La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)

« directeur exécutif » La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Executive Director)

« directeur général régional »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 1]

« directeur régional »[Abrogée, DORS/90-110, art. 1]

« exploitant » la personne responsable de l’exploitation d’un poste d’oeufs agréé; (operator)

« falsifié » S’entend au sens des articles B.01.046 et B.01.047 et du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (adulterated)

« inférieur à la catégorie » désigne un oeuf qui ne répond pas aux normes de la catégorie dans laquelle il est classé; (undergrade)

« Liste de référence  » La Liste de référence pour les matériaux de construction, les matériaux d’emballage, et les produits chimiques non alimentaires acceptés, publiée sur le site Web de l’Agence, avec ses modifications successives. (Reference Listing)

« Loi » la Loi sur les produits agricoles au Canada; (Act)

« lot » désigne toute quantité d’oeufs qui, pour une raison quelconque, est considérée comme une entité distincte aux fins d’inspection; (lot)

«  marque de teinture  » Tache de colorant alimentaire ne dépassant pas 20 mm de diamètre et appliquée sur la grosse extrémité d’un oeuf, dans un poste d’oeufs agréé. (dye mark)

« mirage » désigne l’examen de l’état intérieur d’un oeuf en tournant ou en faisant tourner l’oeuf devant ou au-dessus d’une source lumineuse qui en illumine le contenu; (candling)

« numéro d’agrément » Le numéro attribué à un poste d’oeufs agréé en application de l’article 7. (registration number)

« numéro de code »[Abrogée, DORS/2002-354, art. 1]

« oeuf » S’entend de l’oeuf produit par une poule domestique. (egg)

« oeuf transformé » S’entend au sens du Règlement sur les oeufs transformés. (processed egg)

« oeufs transformés »[Abrogée, DORS/90-299, art. 1]

« plateau » Contenant, autre qu’une boîte à oeufs, destiné à contenir au plus 30 oeufs dans des compartiments individuels. (tray)

« poste agréé d’oeufs transformés » S’entend au sens du Règlement sur les oeufs transformés. (registered processed egg station)

« poste d’oeufs » Un ou plusieurs locaux ou bâtiments servant au conditionnement des oeufs. (egg station)

« poste d’oeufs agréé » poste d’oeufs agréé en vertu de l’article 7; (registered egg station)

« poste d’oeufs enregistré »[Abrogée, DORS/90-110, art. 1]

« poste enregistré d’oeufs transformés »[Abrogée, DORS/90-110, art. 1]

« poste enregistré de produits d’oeufs »[Abrogée, DORS/81-1007, art. 1]

« poule domestique » désigne la femelle de l’espèce Gallus Domesticus; (domestic hen)

« producteur » désigne une personne qui expédie, transporte ou vend des oeufs produits uniquement sur sa ferme; (producer)

« Recommandations pour la qualité de l’eau potable  »Résumé des recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada — à l’exclusion de la publication intitulée Documentation à l’appui et des références y afférentes — avec ses modifications successives, préparé par le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable du Comité fédéral-provincial-territorial de l’hygiène du milieu et du travail et publié sur le site Web du ministère de la Santé. (Drinking Water Quality Guidelines)

« rejeté » qualifie un oeuf, examiné à un poste d’oeufs agréé, qui ne satisfait pas aux normes d’une catégorie établie par le présent règlement; (reject)

« saleté » désigne toute particule de jaune d’oeuf, de fumier, de terre ou d’une autre substance étrangère qui peut être enlevée facilement de la coquille d’un oeuf; (dirt)

« supérieur à la catégorie »[Abrogée, DORS/98-131, art. 1]

« surveillant régional »[Abrogée, DORS/81-1007, art. 1]

« tache » désigne toute substance, sur la coquille d’un oeuf, autre qu’une saleté, une marque de teinture, un dessin ou un emblème apposé sur l’oeuf; (stain)

« tache de chair » désigne une particule de l’oviducte de la poule domestique présente sur le jaune ou dans l’albumen d’un oeuf. (meat spot).

DORS/81-1007, art. 1; DORS/87-584, art. 1; DORS/90-110, art. 1; DORS/90-299, art. 1; DORS/92-12, art. 1; DORS/92-70, art. 1; DORS/92-645, art. 1; DORS/95-250, art. 1(F); DORS/95-475, art. 2; DORS/95-548, art. 2; DORS/97-151, art. 1; DORS/97-292, art. 1; DORS/98-131, art. 1; DORS/2000-184, art. 1; DORS/2002-354, art. 1; DORS/2006-193, art. 1.

PARTIE I

Nom des catégories

3. Sont établies quatre catégories d’oeufs portant les noms suivants : Canada A, Canada B, Canada C et Canada Oeufs tout-venant.

DORS/90-299, art. 2; DORS/92-70, art. 2.

Classification

4. Il est interdit de classer un oeuf sauf s’il :

a) est exempt d’odeur étrangère à celle d’un oeuf normal;

b) n’est pas moisi;

c) est de couleur coutumière à celle d’un oeuf;

d) est exempt de tout défaut interne;

e) n’a pas séjourné dans un incubateur;

f) répond aux normes de l’une des catégories établies à l’annexe I;

g) est conditionné conformément au présent règlement;

h) n’est pas falsifié;

i) n’est pas contaminé;

j) est comestible;

k) satisfait aux autres exigences énoncées dans la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues.

DORS/81-1007, art. 2; DORS/90-299, art. 3; DORS/92-12, art. 2.

5. À l’exception de l’inspecteur, nul ne peut classer des oeufs ailleurs que dans un poste d’oeufs agréé.

DORS/92-12, art. 2.

Santé et sécurité

6. Sous réserve de l’article 6.1, est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — des oeufs en tant qu’aliment, sauf s’ils :

a) sont conditionnés conformément au présent règlement;

b) ne sont pas falsifiés;

c) ne sont pas contaminés;

d) sont comestibles;

e) satisfont aux autres exigences énoncées dans la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues.

DORS/81-1007, art. 3; DORS/90-110, art. 2(F); DORS/90-299, art. 4; DORS/92-12, art. 2.

6.1 Les oeufs qui sont rejetés ou qui sont falsifiés ou contaminés peuvent faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — en tant qu’aliment pour animaux, s’ils :

a) sont propres à la consommation animale;

b) portent les mentions « Oeufs non comestibles — impropres à la consommation humaine » et « Inedible egg — Not for Human Consumption »;

c) sont conditionnés séparément des oeufs destinés à l’alimentation humaine;

d) sont traités, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.

DORS/92-12, art. 2; DORS/95-475, art. 2.

6.2 L’inspecteur peut ordonner que les oeufs soient saisis et retenus en vertu de l’article 23 de la Loi, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les oeufs, selon le cas :

a) sont falsifiés;

b) sont contaminés;

c) ne satisfont pas aux autres exigences de l’article 6;

d) sont autrement nuisibles à la santé.

DORS/92-12, art. 2; DORS/95-548, art. 2.

Agrément des postes d’oeufs

7. (1) La demande d’agrément d’un poste d’oeufs est présentée au directeur exécutif.

(2) La demande d’agrément est accompagnée des documents suivants :

a) les plans et devis du poste d’oeufs qui comprennent les renseignements suivants :

(i) les dimensions et l’usage prévu des pièces, et l’emplacement des portes, fenêtres, escaliers et bouches d’évacuation,

(ii) la description des systèmes d’éclairage, de réfrigération, de ventilation et de plomberie,

(iii) la description du genre d’équipement qui sera utilisé dans le poste d’oeufs, ainsi que son emplacement,

(iv) la description des matériaux de construction de l’équipement, des planchers, des murs, des plafonds et des ouvertures,

(v) la description de l’emplacement du poste d’oeufs par rapport aux bâtiments, routes, voies ferrées, cours d’eau et services publics avoisinants;

b) un exemplaire du programme de salubrité du poste d’oeufs, qui indique :

(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,

(ii) le matériel et les agents chimiques à utiliser pour assurer et maintenir la propreté et la salubrité des lieux,

(iii) les mesures proposées pour assurer la propreté et la salubrité des lieux;

c) un exemplaire du programme d’assurance de la qualité du poste d’oeufs, qui indique :

(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,

(ii) la fréquence de l’échantillonnage et les procédures de vérification pour veiller à ce que les oeufs satisfassent aux exigences et normes de la présente partie;

d) un exemplaire du programme de rappel pour les oeufs qui ne satisfont pas aux exigences et normes de la présente partie, qui indique :

(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,

(ii) la description du système de codage du produit, y compris le code de l’exploitation du producteur et la manière dont les codes sont utilisés pour retracer les oeufs,

(iii) les procédures de rappel, notamment celles prévues pour la notification;

e) un exemplaire du programme de lutte antiparasitaire du poste d’oeufs, qui indique :

(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,

(ii) les mesures proposées pour contrôler efficacement et en toute sécurité les insectes, oiseaux, rongeurs et autre vermine;

f) un exemplaire du programme de formation des employés du poste d’oeufs, qui indique :

(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,

(ii) la description de la formation qui sera donnée aux employés qui manipulent les oeufs et le matériel;

g) un exemplaire de tout certificat d’analyse microbiologique de l’eau qui sera utilisée au poste d’oeufs comme eau potable ou pour le conditionnement des oeufs, lequel :

(i) indique la source de l’eau,

(ii) atteste que l’eau répond aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable,

(iii) porte une date qui précède d’au plus six mois la date de la demande d’agrément,

(iv) a été délivré par un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes pour effectuer des analyses d’eau potable, ou par l’autorité municipale ou provinciale ayant compétence à l’endroit où est situé le poste d’oeufs;

h) dans le cas d’un poste d’oeufs où des oeufs sont pasteurisés, un exemplaire du programme de pasteurisation, qui indique :

(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,

(ii) le procédé qui sera utilisé pour pasteuriser les oeufs.

(3) Si le poste d’oeufs faisant l’objet de la demande visée au paragraphe (1) satisfait aux conditions prescrites à l’article 8, le directeur :

a) agrée le poste d’oeufs en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des postes d’oeufs agréés tenu par l’Agence et en lui assignant un numéro d’agrément;

b) délivre à l’exploitant du poste d’oeufs un certificat d’agrément.

(4) L’exploitant doit afficher le certificat d’agrément à un endroit bien en vue dans le poste d’oeufs agréé, tant qu’il demeure en vigueur.

(5) Le certificat d’agrément est incessible.

(6) L’agrément d’un poste d’oeufs agréé devient périmé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) aucun oeuf n’y est classé pendant une période de douze mois consécutifs;

b) le nouvel exploitant du poste d’oeufs, le cas échéant, n’a pas obtenu un nouvel agrément et un nouveau certificat d’agrément pour ce poste d’oeufs dans les soixante jours après en être devenu le nouvel exploitant.

(7) Le directeur proroge le délai prévu à l’alinéa (6)b) si le nouvel exploitant qui en fait la demande par écrit démontre qu’il a effectué avec diligence des démarches pour obtenir un nouvel agrément et un nouveau certificat d’agrément.

DORS/90-110, art. 3; DORS/2000-184, art. 2 et 4; DORS/2006-193, art. 2.

Suspension de l’agrément

7.1 (1) Le directeur peut suspendre l’agrément d’un poste d’oeufs agréé si :

a) d’une part, l’une des situations suivantes existe :

(i) le poste d’oeufs n’est pas conforme à la Loi, au présent règlement, ou à toute autre législation fédérale qui lui est applicable,

(ii) l’exploitant ne se conforme pas aux dispositions de la Loi, du présent règlement, ou de toute autre législation fédérale en matière d’exploitation du poste d’oeufs qui lui est applicable,

(iii) l’exploitant n’a pas payé le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments selon les modalités qui y sont prévues;

b) d’autre part, l’exploitant n’a pas corrigé la situation visée par un rapport fourni aux termes de l’alinéa (2)a) dans le délai visé à l’alinéa (2)b).

(2) L’agrément d’un poste d’oeufs agréé ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (1) que si :

a) l’exploitant a reçu de l’inspecteur un exemplaire de son rapport d’inspection faisant état de toute situation visée à l’alinéa (1)a);

b) l’inspecteur a avisé l’exploitant, par écrit, du délai dans lequel la situation doit être corrigée afin d’éviter la suspension;

c) un avis de suspension de l’agrément a été remis à l’exploitant.

(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le maintien de l’exploitation du poste d’oeufs présente un danger pour la santé publique, le directeur peut suspendre immédiatement l’agrément du poste d’oeufs pourvu qu’il ait au préalable signifié à l’exploitant un rapport d’inspection décrivant la situation et un avis de suspension.

(2.2) Si l’agrément est suspendu en application du paragraphe (2.1), l’inspecteur avise sans délai l’exploitant, par écrit, du délai dans lequel la situation doit être corrigée afin d’éviter le retrait de l’agrément.

(3) La suspension de l’agrément prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur :

a) soit jusqu’à ce que les mesures correctives requises soient prises et qu’elles aient été vérifiées par l’inspecteur;

b) soit jusqu’à ce qu’une décision soit prise, si une procédure de retrait a été entamée en vertu de l’article 7.2;

c) [Abrogé, DORS/2006-193, art. 3]

DORS/90-110, art. 3; DORS/96-124, art. 1; DORS/2000-183, art. 1; DORS/2006-193, art. 3.

Retrait de l’agrément

7.2 (1) Le directeur peut retirer l’agrément d’un poste d’oeufs agréé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’exploitant n’a pas corrigé la situation dans l’un ou l’autre des délais suivants :

(i) dans les trente jours suivant la date de suspension de l’agrément aux termes du paragraphe 7.1(1),

(ii) dans le délai visé au paragraphe 7.1(2.2), dans le cas d’une suspension imposée au titre du paragraphe 7.1(2.1);

b) la demande d’agrément contient des renseignements faux ou trompeurs.

(2) L’agrément d’un poste d’oeufs ne peut être retiré que si :

a) l’exploitant a été avisé de la possibilité de se faire entendre et s’est vu accorder cette possibilité;

b) un avis de retrait de l’agrément a été remis à l’exploitant.

DORS/90-110, art. 3; DORS/2006-193, art. 4.

Conditions relatives aux postes d’oeufs agréés

8. (1) Le poste d’oeufs agréé doit être situé sur un terrain qui :

a) est exempt de débris et d’ordures;

b) offre ou permet un bon drainage;

c) n’est pas situé à proximité d’une source de pollution ou d’un endroit abritant des insectes, des oiseaux, des rongeurs ou autre vermine susceptibles de contaminer les oeufs se trouvant dans le poste d’oeufs.

(2) Le poste d’oeufs agréé doit :

a) être de construction solide et en bon état;

b) être construit en matériaux durables et exempts d’éléments nocifs;

c) être séparé des locaux d’habitation, des points de vente au détail et des aires où se déroulent des opérations incompatibles avec la manutention des oeufs et ne pas donner directement sur ces endroits;

d) être conçu de façon à empêcher que n’y pénètrent les insectes, les oiseaux, les rongeurs ou autre vermine ou toute chose susceptible de contaminer les oeufs;

e) n’avoir aucune pièce qui donne sur les locaux utilisés pour la fabrication ou l’entreposage de quoi que ce soit qui pourrait dégager une odeur susceptible d’altérer la saveur des oeufs;

f) posséder, dans les aires où les oeufs sont conditionnés, des planchers, des murs et des plafonds qui :

(i) ont un revêtement dur nettoyable,

(ii) sont lisses,

(iii) sont imperméables à l’humidité,

(iv) sont exempts de piqûres, de creux, de fissures, de crevasses et de saillies,

(v) dans le cas des planchers, ont une pente assurant un drainage efficace;

g) être doté de pièces et d’aires dont l’éclairage, la ventilation et la plomberie répondent aux besoins des opérations qui y sont effectuées et qui sont construites de manière à être faciles à nettoyer et à désinfecter;

h) être pourvu, dans les aires où les oeufs ou les matériaux d’emballage sont exposés à l’air ambiant, d’ampoules et d’appareils d’éclairage dont le bris n’entraînerait pas la contamination des oeufs;

i) comprendre un nombre suffisant de pièces pour permettre la séparation des opérations incompatibles;

j) être pourvu de vestiaires, de cantines et de toilettes qui :

(i) peuvent être tenus dans un état propre et salubre,

(ii) sont suffisamment grands et contiennent suffisamment d’installations pour le nombre de personnes qui s’en servent,

(iii) sont bien ventilés et bien éclairés,

(iv) dans le cas des toilettes, sont séparées des pièces où les oeufs sont manutentionnés et ne donnent pas directement sur celles-ci;

k) sous réserve du paragraphe (3), être approvisionné en eau potable chaude et froide qui est protégée contre toute source de contamination et dont la quantité et la pression répondent aux besoins du poste d’oeufs;

l) être muni de dispositifs adéquats pour l’enlèvement et l’élimination des déchets;

m) être doté de systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées qui sont :

(i) conformes au code de plomberie de la province où est situé le poste d’oeufs,

(ii) suffisants pour évacuer toutes les eaux usées,

(iii) munis de siphons et de tuyaux de ventilation,

(iv) conçus et construits de façon que les déchets humains demeurent distincts des autres eaux usées,

(v) conçus et construits de façon à empêcher la contamination des oeufs;

n) être pourvu des appareils nécessaires au lavage, au mirage, au pesage, à la pasteurisation, à l’emballage, au marquage et à l’entreposage des oeufs qui sont :

(i) fabriqués d’un matériau anticorrosion nettoyable et exempt de tout élément nocif,

(ii) accessibles au nettoyage, à l’entretien et à l’inspection, ou facilement démontables à ces fins,

(iii) efficaces pour l’usage auquel ils sont destinés;

o) avoir des surfaces avec lesquelles les oeufs entrent en contact qui sont :

(i) non toxiques,

(ii) lisses,

(iii) exemptes de piqûres, de crevasses ou d’écailles,

(iv) inaltérables au contact des oeufs,

(v) capables de résister à un nettoyage normal et répété,

(vi) imperméables;

p) posséder les installations et les moyens nécessaires au lavage, au nettoyage et à l’assainissement complets de l’équipement;

q) être pourvu des moyens voulus pour régler, maintenir et vérifier la température et le degré d’humidité dans les pièces où les oeufs sont entreposés;

r) comprendre une pièce réservée à l’inspection des oeufs et équipée convenablement à cette fin;

s) si des oeufs sont pasteurisés au poste d’oeufs, être pourvu de l’équipement nécessaire dans le cadre du programme de pasteurisation visé à l’alinéa 7(2)h);

t) pour assurer la salubrité et la propreté des lieux, n’utiliser que des agents chimiques figurant dans la Liste de référence ou dont l’utilisation dans un poste d’oeufs, tel qu’il a été démontré par l’exploitant, est tout aussi sûre et efficace.

(3) Le poste d’oeufs agréé peut utiliser de l’eau, autre que celle visée à l’alinéa (2)k), si elle sert uniquement à la protection contre les incendies, aux chaudières ou aux services auxiliaires et si le réseau de canalisations de cette eau est indépendant de celui de l’eau potable.

DORS/90-110, art. 3; DORS/92-12, art. 3; DORS/2006-193, art. 5.

Exploitation et entretien des postes d’oeufs agréés

9. (1) L’exploitant doit exploiter et entretenir le poste d’oeufs agréé conformément au présent article.

(2) L’équipement, les ustensiles, les bâtiments et les autres installations du poste d’oeufs agréé doivent être tenus dans un état salubre.

(3) Le poste d’oeufs agréé doit être exploité conformément aux programmes visés aux alinéas 7(2)b) à f) et, s’il y a lieu, au programme de pasteurisation visé à l’alinéa 7(2)h), des dossiers à jour devant être tenus à leur égard.

(4) Le conditionnement des oeufs dans le poste d’oeufs agréé doit être soumis à un contrôle rigoureux en ce qui concerne la salubrité.

(5) Des avis doivent être affichés à des endroits bien en vue dans le poste d’oeufs agréé afin de rappeler aux employés chargés du conditionnement des oeufs qu’ils doivent se nettoyer les mains immédiatement après chaque usage des toilettes et qu’il leur est interdit de fumer.

(6) Seuls les matériaux et revêtements durables et exempts d’éléments nocifs peuvent être utilisés dans le poste d’oeufs agréé pour la réparation des planchers, murs, plafonds, portes, fenêtres et autres parties des pièces ou des aires où les oeufs sont conditionnés.

(7) Les surfaces servant au triage et à l’inspection des oeufs dans le poste d’oeufs agréé doivent avoir un éclairage minimal de 540 lx.

(8) Les déchets doivent être enlevés du poste d’oeufs agréé au moins une fois par jour.

(9) Les toilettes, les éviers et les bouches d’évacuation dans le poste d’oeufs agréé doivent être entretenus de façon à empêcher les odeurs ou les vapeurs qui s’en dégagent de se répandre dans les pièces où les oeufs sont conditionnés.

(10) L’exploitant doit appliquer un programme efficace et sécuritaire de lutte contre les rongeurs et les insectes, et doit exclure tout animal du poste d’oeufs agréé.

(11) Les détergents, assainisseurs et autres agents chimiques doivent, dans le poste d’oeufs agréé, être correctement étiquetés et être entreposés et utilisés de façon à empêcher la contamination des oeufs ou des surfaces avec lesquelles les oeufs entrent en contact.

(12) L’équipement et les ustensiles utilisés pour la manutention des matières incomestibles ou contaminées dans un poste d’oeufs agréé doivent être désignés en conséquence et ne doivent pas servir à la manutention des oeufs.

(13) Tout contenant d’oeufs reçu au poste d’oeufs agréé doit être propre, au sens de l’article 13.

(14) Tous les oeufs non classés reçus au poste d’oeufs agréé doivent être classés et marqués avant d’être commercialisés, sauf si le directeur exécutif en ordonne autrement.

(15) Les oeufs non classés ne peuvent être gardés à un poste d’oeufs agréé non pourvu d’appareils de mirage et de pesage des oeufs.

(16) L’humidité relative de toute pièce du poste d’oeufs agréé où des oeufs sont entreposés doit être maintenue à au plus 85 pour cent.

(17) Aucune pièce du poste d’oeufs agréé servant à l’entreposage des oeufs ne peut être utilisée pour la classification d’oeufs non classés au préalable.

(18) La température de toute pièce du poste d’oeufs agréé où les oeufs sont entreposés doit être maintenue à un maximum de 13 °C.

(19) Aucune substance susceptible de dégager une odeur risquant d’altérer la saveur des oeufs ne peut être gardée dans le poste d’oeufs agréé.

(20) Tous les oeufs examinés dans un poste d’oeufs agréé qui ne répondent pas aux normes d’une catégorie prescrites à l’annexe I doivent être détruits ou emballés dans des contenants portant la mention «Rejetés» ou «Rejects».

(21) Il est interdit à toute personne qui souffre d’une maladie contagieuse, qui est porteuse connue d’une maladie contagieuse ou qui a une lésion infectée ouverte ou exposée de travailler dans les aires du poste d’oeufs agréé où il y a un risque de contamination, par des microorganismes pathogènes, des oeufs ou des surfaces avec lesquelles les oeufs entrent en contact.

(22) Toute personne qui conditionne des oeufs dans le poste d’oeufs agréé doit se nettoyer soigneusement les mains immédiatement après chaque usage des toilettes et aussi souvent qu’il est nécessaire, afin d’éviter de contaminer les oeufs.

(23) Toute personne qui conditionne des oeufs dans le poste d’oeufs agréé doit porter des vêtements hygiéniques.

(24) Il est interdit d’utiliser du tabac sous quelque forme que ce soit, de mâcher de la gomme ou de consommer des aliments, sauf l’eau des fontaines, dans les aires du poste d’oeufs agréé où les oeufs sont conditionnés.

(25) L’exploitant doit remettre chaque semaine au directeur exécutif, en la forme approuvée par le président de l’Agence, un rapport indiquant :

a) le nombre d’oeufs qui ont été classés au cours de la semaine;

b) le nombre d’oeufs de chaque catégorie qui ont été classés au cours de la semaine;

c) le nombre d’oeufs non classés reçus d’une autre province qui ont été classés au cours de la semaine;

d) le nombre d’oeufs non classés de chaque catégorie reçus d’une autre province qui ont été classés au cours de la semaine;

e) le nombre d’oeufs de chaque catégorie qui ont été acheminés à partir du poste d’oeufs agréé vers une autre province au cours de la semaine.

(26) L’exploitant doit fournir au directeur exécutif, à la demande de ce dernier et relativement à toute période fixée par lui, des renseignements sur le nombre d’oeufs qui ont été reçus, vendus et acheminés au poste d’oeufs agréé et sur le nombre d’oeufs qui s’y trouvaient.

(27) L’exploitant doit aviser le directeur exécutif de toute modification importante qu’il se propose d’apporter au poste d’oeufs agréé et, sur demande de celui-ci, lui en soumettre les plans et devis.

(27.1) L’exploitant du poste d’oeufs agréé doit aviser le directeur de tout changement apporté aux opérations de son poste qui risque d’entraîner une modification du prix à payer aux termes de l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

(28) Les oeufs ne peuvent être acheminés du poste d’oeufs agréé que dans un véhicule qui :

a) est construit d’un matériau exempt d’éléments nocifs;

b) est doté de surfaces intérieures dures, lisses, en bon état et propres;

c) protège adéquatement les oeufs de toute contamination;

d) est équipé, s’il y a lieu, de façon à garder les oeufs réfrigérés;

e) n’est pas et n’a pas été utilisé pour l’acheminement de produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de toute autre substance ou chose qui pourrait falsifier ou altérer la saveur des oeufs.

(29) Les oeufs acheminés dans un véhicule vers un poste d’oeufs agréé ne peuvent y être reçus que si le véhicule satisfait aux exigences des alinéas (28)a) à e).

(30) Les oeufs classés qui sont retournés à un poste d’oeufs agréé ne peuvent être acheminés à partir de ce poste en tant qu’oeufs comestibles que vers un poste agréé d’oeufs transformés.

(31) L’eau utilisée pour laver les oeufs doit être d’au moins 11 °C plus chaude que les oeufs et, dans le cas d’un réseau utilisant de l’eau recyclée :

a) être maintenue à au moins 40 °C;

b) être maintenue à un pH d’au moins 10.

(32) À la demande de l’exploitant, le directeur peut désigner une autre température minimale ou une autre valeur de pH minimale, ou les deux, si l’exploitant démontre au directeur qu’une telle mesure ne compromettrait pas l’efficacité ni la sécurité du réseau de lavage des oeufs.

(33) L’eau utilisée pour laver les oeufs doit :

a) contenir un agent nettoyant de coquille d’oeuf efficace figurant dans la Liste de référence ou dont l’utilisation dans un poste d’oeufs, tel qu’il a été démontré par l’exploitant, est tout aussi sûre et efficace;

b) être renouvelée à la fin de chaque quart de travail et plus souvent si cela est nécessaire pour éviter la contamination des oeufs;

c) dans le cas d’un réseau de lavage utilisant de l’eau recyclée, être maintenue à un niveau permettant un débordement continu.

(34) Seuls les oeufs classés Canada A peuvent être pasteurisés.

DORS/81-1007, art. 4; DORS/90-110, art. 3; DORS/92-12, art. 4; DORS/95-250, art. 2; DORS/2000-183, art. 2; DORS/2000-184, art. 3 et 4; DORS/2006-193, art. 6.

PARTIE II

EMBALLAGE

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les oeufs classés conformément au présent règlement doivent être emballés :

a) soit dans des plateaux, suremballés ou non;

b) soit dans des boîtes à oeufs;

c) soit dans des contenants destinés à contenir plus de 30 oeufs.

(2) Il est interdit d’emballer des oeufs de la catégorie Canada A ou Canada B dans un contenant ayant déjà servi à emballer des oeufs non classés ou de la catégorie Canada Oeufs tout-venant.

DORS/92-12, art. 5; DORS/92-70, art. 3; DORS/92-645, art. 2; DORS/98-131, art. 2.

11. Le plateau utilisé pour séparer les oeufs classés conformément au présent règlement doit être :

a) propre, sec et de bonne construction;

b) assez résistant pour protéger les oeufs; et

c) fait d’une matière qui n’aura pas d’effet nuisible sur les oeufs;

d) neuf, s’il s’agit d’un matériel en cellulose moulée qui est utilisé pour séparer des oeufs de la catégorie Canada A ou Canada B;

e) neuf ou propre, désinfecté et sec avant d’être réutilisé ou avant d’être acheminé au producteur, s’il s’agit d’un matériel en plastique.

DORS/98-131, art. 3.

12. Le contenant dans lequel les oeufs classés sont emballés doit être :

a) propre, sec, assez résistant pour protéger les oeufs et bien fermé, s’il s’agit d’une caisse, d’une boîte ou d’une boîte à oeufs;

b) exempt de décoloration, s’il s’agit d’une caisse ou d’une boîte;

c) neuf, s’il s’agit d’une boîte à oeufs.

DORS/98-131, art. 4.

13. Dans la présente partie, le mot «propre» signifie exempt de saleté, de résidu d’oeufs et de toute marque, étiquette ou agrafe appliquées antérieurement.

PARTIE III

MARQUES

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque contenant d’oeufs classés conformément au présent règlement doit porter

a) les mots « oeufs » et « eggs »;

b) le nom de la catégorie des oeufs;

c) le calibre des oeufs établi à l’annexe III, si les oeufs sont classés Canada A;

d) les mentions « Produit du Canada » et « Product of Canada », si les oeufs sont destinés à l’exportation;

e) le nombre d’oeufs qu’il contient;

f) les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un aliment selon la Loi sur les aliments et drogues;

g) le code de l’exploitation du producteur;

h) dans le cas d’un contenant d’oeufs pasteurisés, les mentions :

(i) « Pasteurisé » et « Pasteurized »,

(ii) « Classé Canada A avant pasteurisation » et « Graded Canada A Before Pasteurization ».

(2) Le nom de la catégorie et le calibre des oeufs ne doivent figurer sur un contenant que si les oeufs dudit contenant

a) répondent aux normes prescrites par le présent règlement relativement

(i) à la catégorie, et

(ii) au poids des oeufs du calibre établi à l’annexe III;

b) sont emballés conformément aux dispositions du présent règlement; et

c) répondent aux normes prescrites à l’annexe IV.

(3) Plus d’une désignation de calibre peut figurer sur un contenant, autre qu’un plateau suremballé et une boîte à oeufs, pourvu que la désignation du calibre des oeufs logés dans le contenant y soit clairement marquée.

DORS/81-1007, art. 5; DORS/90-299, art. 5; DORS/92-12, art. 6; DORS/92-645, art. 3; DORS/95-548, art. 2; DORS/98-131, art. 5; DORS/2006-193, art. 7.

15. (1) Si des oeufs sont classés Canada A ou Canada B, le nom de la catégorie doit figurer sur le contenant à l’intérieur du dessin d’une feuille d’érable et en respectant les proportions des illustrations de l’annexe II.

(2) Si les oeufs sont classés Canada C ou Canada Oeufs tout-venant ou s’ils sont rejetés, le nom de la catégorie ou les mots «Rejetés» et «Rejects» doivent figurer sur le contenant, comme il est indiqué à l’annexe II.

(3) Le dessin d’une feuille d’érable ne doit pas figurer sur un contenant d’oeufs d’une autre catégorie que Canada A ou Canada B.

DORS/90-299, art. 16; DORS/92-70, art. 4.

16. (1) Le calibre des oeufs ne doit figurer sur un contenant que si les oeufs qu’il contient sont classés Canada A.

(2) Si les oeufs sont classés Canada A, le calibre des oeufs doit figurer sur la même face du contenant que le dessin de la feuille d’érable dont il est question au paragraphe 15(1) et près de ce dessin.

DORS/90-299, art. 16.

17. (1) Tout contenant, autre qu’un plateau suremballé et une boîte à oeufs, d’oeufs classés conformément au présent règlement :

a) doit porter le numéro d’agrément, selon le cas :

(i) du poste d’oeufs agréé où les oeufs ont été classés et emballés,

(ii) du poste d’oeufs agréé pour lequel les oeufs ont été classés et emballés;

b) doit porter la mention « teints » ou « dyed », appliquée sur le nom de catégorie, si les oeufs portent une marque de teinture.

(2) Chaque plateau suremballé et chaque boîte à oeufs contenant des oeufs classés conformément au présent règlement doivent porter les renseignements exigés en vertu de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation ainsi que les nom et adresse :

a) soit du poste d’oeufs agréé, selon le cas :

(i) où les oeufs ont été classés et emballés,

(ii) pour lequel les oeufs ont été classés et emballés;

b) soit du grossiste ou du détaillant des oeufs.

(3) Si un plateau suremballé ou une boîte à oeufs marqué conformément au présent article est emballé dans un contenant, il n’est pas nécessaire de marquer celui-ci conformément au présent article si les marques inscrites sur le plateau ou la boîte à oeufs sont visibles lorsqu’il est fermé.

(4) Les articles 14 à 16 et le présent article ne s’appliquent pas au plateau suremballé ou à la boîte à oeufs qui :

a) est emballé dans un contenant marqué conformément aux articles 14 à 16 et au présent article; et

b) est expédié ou transporté à un poste d’oeufs agréé.

DORS/81-1007, art. 6; DORS/90-110, art. 4(F); DORS/90-299, art. 6; DORS/92-12, art. 7; DORS/98-131, art. 6; DORS/2006-193, art. 8.

18. Aucun contenant d’oeufs classés conformément au présent règlement ne doit porter

a) de mots déclarant ou laissant supposer que les oeufs emballés dans ledit contenant sont de qualité supérieure à la catégorie indiquée; ou

b) de mots indiquant un autre calibre que le calibre des oeufs dudit contenant.

19. (1) Sauf pour les plateaux suremballés et les boîtes à oeufs, les marques dont il est question dans la présente partie doivent être :

a) imprimées, estampillées ou faites au pochoir au centre d’un des quatre côtés de chaque boîte, caisse ou autre récipient;

b) imprimées sur une étiquette fermement apposée au centre d’un des quatre côtés de chaque boîte, caisse ou autre récipient.

(2) L’étiquette visée à l’alinéa (1)b) doit être d’une largeur d’au moins 75 mm et d’une longueur d’au moins 150 mm.

TABLEAU

[Abrogé, DORS/92-70, art. 5]

DORS/90-299, art. 7; DORS/92-70, art. 5; DORS/98-131, art. 7; DORS/2006-193, art. 9.

20. (1) Les lettres et chiffres que portent chacun des contenants, sauf un plateau suremballé et une boîte à oeufs, ainsi que chacune des étiquettes doivent être :

a) sous réserve de l’alinéa b), d’au moins 13 mm de hauteur pour le nom de la catégorie et les mentions « oeufs » et « eggs », « Produit du Canada » et « Product of Canada », « oeufs non classés » ou « ungraded eggs » et « teints » ou « dyed »;

b) si le nom de la catégorie figure à l’intérieur du dessin d’une feuille d’érable, d’au moins

(i) 6 mm de hauteur pour le mot « Canada », et

(ii) 13 mm de hauteur pour le reste du nom de catégorie, la désignation du calibre des oeufs et pour les mentions « oeufs » et « eggs » et « Produit du Canada » et « Product of Canada »;

c) d’au moins 6 mm de hauteur pour toutes les autres lettres et tous les autres chiffres.

(2) Les mentions « Produit du Canada » et « Product of Canada » doivent figurer immédiatement sous les mots « oeufs » et « eggs » sur le contenant.

DORS/81-1007, art. 7; DORS/98-131, art. 8; DORS/2006-193, art. 10.

21. (1) Le nom de la catégorie, la désignation du calibre et les mots « oeufs » et « eggs » doivent figurer sur le dessus de chaque plateau suremballé ou boîte à oeufs et toutes les autres marques requises, sur le dessus ou le côté du plateau ou de la boîte à oeufs.

(2) Les lettres et chiffres que portent chaque plateau suremballé ou boîte à oeufs doivent être :

a) sous réserve du sous-alinéa b)(ii), d’au moins 1,5 mm de hauteur; et

b) lorsque le nom de la catégorie figure à l’intérieur du dessin d’une feuille d’érable, d’au moins

(i) 1,5 mm de hauteur pour le mot « Canada », et

(ii) 3 mm de hauteur pour le reste du nom de catégorie, la désignation du calibre des oeufs et les mots « oeufs » et « eggs ».

DORS/81-1007, art. 8; DORS/95-250, art. 3; DORS/98-131, art. 9; DORS/2006-193, art. 11.

22. Les marques dont il est question dans la présente partie doivent être imprimées, estampillées ou autrement apposées afin d’être lisibles et distinctes.

22.1 Il est interdit d’enlever la marque de teinture que porte un oeuf classé Canada A, Canada B, Canada C ou Canada Oeufs tout-venant.

DORS/81-1007, art. 9; DORS/90-299, art. 16; DORS/92-70, art. 6.

22.2 Il est interdit d’apposer des étiquettes dont la superficie totale est de plus de 2,5 cm2 sur un oeuf classé Canada A ou Canada B.

DORS/2006-193, art. 12.


[Suivant]



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