Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
  Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Produits agricoles au Canada, Loi sur les
    Règlement sur les produits transformés
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-0.4/C.R.C.-ch.291/242384.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE III

MISE EN CONSERVE

Contenants réguliers

20. Les contenants utilisés pour emballer les produits de fruits et de légumes en conserve visés à la colonne I du tableau I de l’annexe III doivent répondre aux caractéristiques prescrites aux colonnes II et III de ce tableau.

DORS/87-133, art. 2.

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les contenants utilisés pour emballer les produits de fruits et de légumes congelés visés à la colonne I du tableau II de l’annexe III doivent répondre aux caractéristiques prescrites à ce tableau.

(2) Il est permis d’utiliser, pour les produits de légumes congelés visés aux articles (3) à (9) du tableau II de l’annexe III, des contenants dont la capacité est plus petite que la capacité minimale prescrite à ce tableau, si les contenants portent les étiquettes enregistrées exigées par le présent règlement.

DORS/87-133, art. 2; DORS/89-266, art. 1.

22. Les contenants utilisés pour emballer les produits de fruits et légumes visés à la colonne I du tableau III de l’annexe III doivent répondre aux caractéristiques prescrites aux colonnes II et III de ce tableau.

DORS/87-133, art. 2.

23. [Abrogé, DORS/2001-80, art. 1]

24. La contenance des contenants de verre ou des autres types de contenants non métalliques doit être égale à celle des contenants métalliques pour les divers produits indiqués aux tableaux I et III de l’annexe III.

DORS/89-266, art. 2.

24. et 24.1 [Abrogés, DORS/89-266, art. 3]

25. (1) Par dérogation aux articles 20 à 23 et sous réserve du paragraphe (4), les produits de fruits ou de légumes visés aux tableaux I à IV de l’annexe III peuvent être commercialisés dans des contenants dont la capacité ou le poids dépasse la plus grande capacité ou le plus grand poids indiqué dans ces tableaux, si les conditions suivantes sont respectées :

a) les contenants renferment :

(i) dans le cas des produits mesurés au poids, une quantité nette de produit d’au plus 20 kg,

(ii) dans le cas des produits mesurés au volume, une quantité nette de produit d’au plus 20 L;

b) la quantité nette de produit déclarée sur l’étiquette des contenants est un multiple de 500 g en nombre entier dans le cas des produits mesurés au poids, ou un multiple de 500 mL en nombre entier dans le cas des produits mesurés au volume;

c) les contenants sont étiquetés conformément à la partie IV;

d) lorsqu’il s’agit de produits canadiens, ils sont conditionnés dans un établissement agréé et les contenants portent l’étiquette enregistrée prescrite par le présent règlement;

e) lorsqu’il s’agit de produits importés :

(i) l’importateur a soumis au directeur une copie de l’étiquette à appliquer sur les contenants,

(ii) l’importateur a reçu un avis écrit du directeur portant que l’étiquette visée au sous-alinéa (i) satisfait aux exigences du présent règlement.

(2) Il est permis d’utiliser pour les jus de fruits et de légumes et le jus de pomme concentré des contenants dont les dimensions sont plus petites que les dimensions minimales prescrites au tableau I de l’annexe III, si les contenants portent les étiquettes enregistrées requises par le présent règlement.

(3) Il est permis d’utiliser, pour les produits — jus de fruits, confitures, gelées, marmelades, jus de raisin, jus de raisin concentré, jus de raisin fait de concentré, marinades, achards (relish), chutneys, olives, raifort préparé et raifort en crème — mentionnés au tableau III de l’annexe III, des contenants dont les dimensions sont plus petites que les dimensions minimales prescrites à ce tableau, si les contenants portent les étiquettes enregistrées requises par le présent règlement.

(4) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux contenants des produits de fruits ou de légumes visés au paragraphe (1) dont l’étiquette était enregistrée conformément au présent règlement avant l’entrée en vigueur de ces alinéas.

(5) Le paragraphe (4) cesse d’avoir effet à l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur des alinéas (1)b) et c).

DORS/80-762, art. 2; DORS/82-672, art. 1; DORS/87-133, art. 3; DORS/93-496, art. 3; DORS/2001-80, art. 2; DORS/2003-6, art. 49.

Norme de remplissage

26. (1) Le poids net minimum, le poids égoutté minimum et le poids égoutté moyen des contenants pour les fruits et légumes en conserve visés au tableau I de l’annexe IV sont ceux qui sont prescrits dans ce tableau.

(2) L’espace libre maximum pour les contenants métalliques indiqué au tableau II de l’annexe IV est celui qui est prescrit dans ce tableau.

(3) Le remplissage minimum des contenants pour les fruits et les légumes congelés représente au moins 90 pour cent de la capacité intérieure du contenant.

(4) Le pourcentage d’extraits égouttés des fèves au lard, des fèves au lard à la sauce aux tomates ou des haricots végétariens visés aux articles 28 et 29 de l’annexe II doit être déterminé selon une méthode acceptable.

(5) Le pourcentage d’extraits égouttés des tomates en conserve visées à l’article 52 du tableau I de l’annexe I doit être déterminé selon une méthode acceptable.

(6) Les poids net et égoutté des fruits et des légumes en conserve visés au tableau I de l’annexe IV, sauf ceux mentionnés aux paragraphes (4) et (5), doivent être déterminés selon une méthode acceptable.

DORS/80-762, art. 3; DORS/85-775, art. 1; DORS/95-548, art. 2.

27. Nonobstant l’article 26, tous les contenants de produits de fruits et de légumes doivent être aussi pleins que la transformation le permet et il ne faut pas y ajouter plus de sirop, de saumure ni d’eau que n’en exige un bon conditionnement.

Agents de conservation

28. (1) Les fruits en conserve doivent être mis dans un agent de conservation composé

a) d’eau;

b) d’un ou de jus de fruits, d’un ou de jus de fruits faits de concentrés; ou

c) d’un sirop composé d’eau, d’un ou plusieurs jus de fruits, d’un ou plusieurs jus de fruits faits de concentrés, combinés à du sucre, du sucre inverti, du miel, du dextrose ou du glucose, à l’état sec ou liquide, ou de toute combinaison de ces produits.

(2) Les fruits congelés doivent être préparés

a) sans l’addition d’un ingrédient édulcorant;

b) avec un ingrédient édulcorant composé de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose à l’état sec ou liquide ou de toute autre combinaison de ces produits, soit avec de l’eau pour faire un sirop, soit à l’état sec, ajouté directement au produit congelé;

c) avec un ou des jus de fruits, un ou des jus de fruits faits de concentrés; ou

d) avec un sirop composé d’eau, d’un ou de jus de fruits, d’un ou de jus de fruits faits de concentrés, combinés à du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose à l’état sec ou liquide, ou de toute combinaison de ces produits.

DORS/81-337, art. 3.

29. (1) La solution équilibrée des jus ou des sirops pour les fruits en conserve ou congelés est prescrite au tableau III de l’annexe IV.

(2) Les pourcentages minimums de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose à l’état sec ajoutés aux fruits congelés, indiqués au tableau IV de l’annexe IV, sont ceux qui sont prescrits dans ce tableau.

DORS/80-762, art. 4.

30. Les légumes en conserve doivent être mis dans un agent de conservation composé

a) d’eau avec ou sans addition de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou glucose à l’état sec ou liquide; ou

b) d’une solution de sel et d’eau avec ou sans addition de sucre, de sucre inverti, [de dextrose,] de glucose, de condiments ou d’autres ingrédients qui peuvent être prescrits dans les normes établies au tableau I de l’annexe I.

Mise en conserve des produits alimentaires peu acides dans des contenants hermétiquement scellés

30.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans un établissement enregistré, tout produit alimentaire peu acide qui est mis en conserve dans un contenant hermétiquement scellé doit subir un traitement thermique pour atteindre, au minimum, le degré de stérilité commerciale.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit alimentaire peu acide mis en conserve dans un contenant hermétiquement scellé :

a) s’il est conservé continuellement au froid et que son contenant, ainsi que son contenant d’expédition, portent la mention « Garder au froid »;

b) s’il est conservé continuellement à l’état congelé et que son contenant, ainsi que son contenant d’expédition, portent la mention « Garder congelé ».

DORS/86-622, art. 2; DORS/87-350, art. 2(F).

30.2 L’exploitant d’un établissement enregistré dans lequel un produit alimentaire peu acide, mis en conserve dans un contenant hermétiquement scellé, subit un traitement thermique, doit :

a) conserver dans son établissement, pour tout produit alimentaire peu acide traité :

(i) une description écrite du traitement programmé indiquant également la personne responsable de son développement,

(ii) la formulation du produit alimentaire;

b) garder les documents mentionnés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) pour un minimum de trois ans après usage du traitement programmé;

c) conserver dans son établissement, pour chaque produit alimentaire peu acide qui y est traité, une description écrite des méthodes d’exploitation et d’entretien s’appliquant à chaque unité du système de traitement thermique;

d) conserver dans son établissement une déclaration écrite de la marche à suivre pour le rappel d’un produit alimentaire peu acide;

e) sur demande d’un inspecteur, fournir par écrit toute donnée pertinente utilisée dans le développement du traitement programmé;

f) tenir, pendant une période d’au moins trois ans après la date du traitement, des dossiers qui identifient de façon adéquate l’historique du produit alimentaire et qui renferment, au moins, les renseignements suivants relatifs :

(i) au volume de production, à l’identification et à la distribution,

(ii) à l’unité du système de traitement thermique utilisé et à la durée, à la température et, s’il y a lieu, à la pression du traitement utilisé,

(iii) aux systèmes utilisés pour contrôler le traitement thermique et les facteurs critiques,

(iv) à l’entretien et à la modification de toute unité du système de traitement thermique et de ses dispositifs de surveillance,

(v) aux écarts par rapport aux traitements établis et aux mesures correctives appliquées,

(vi) aux résultats de l’incubation,

(vii) au traitement de l’eau de refroidissement utilisé, s’il y a lieu;

g) aviser un inspecteur quand on se propose de faire le rappel d’un produit alimentaire peu acide.

DORS/86-622, art. 2; DORS/87-350, art. 3(F).

30.3 Dans un établissement enregistré, il est interdit de faire subir un traitement thermique à un produit alimentaire peu acide, mis en conserve dans un contenant hermétiquement scellé, sauf si :

a) avant le remplissage, le contenant utilisé respecte les spécifications du manufacturier et il est acceptable sous tout autre rapport;

b) le remplissage du contenant est soumis à un contrôle de façon à sauvegarder la conformité au traitement programmé;N

c) le fonctionnement de chaque sertisseuse est évalué à intervalles fréquents et chaque sertisseuse est ajustée, au besoin, afin de maintenir la fermeture des contenants dans la marge des limites opérationnelles désignées de la sertisseuse;

d) le contenant hermétiquement scellé qui contient le produit alimentaire peu acide porte une inscription lisible et permanente pour identifier l’établissement, le produit et la date à laquelle il a subi un traitement thermique et, dans le cas où un code est utilisé pour identifier l’une de ces données, un exemplaire du code est mis à la disposition de l’inspecteur à sa demande;

e) le traitement thermique est effectué sous la surveillance continue d’une personne qui a suivi un cours sur les traitements thermiques, à l’issue duquel on lui a décerné un certificat de compétence;

f) le traitement thermique utilisé satisfait ou dépasse les exigences du traitement programmé;

g) une description écrite du traitement utilisé pour chaque produit alimentaire peu acide et chaque dimension de contenant est placée bien en vue près de l’unité du système de traitement thermique durant son utilisation;

h) chaque unité du système de traitement thermique est maintenue en bon état de fonctionnement;

i) chaque unité de traitement thermique est dotée de dispositifs de surveillance adéquats, maintenus en bon état de fonctionnement;

j) s’il s’agit d’un traitement thermique en lot, est apposé sur le contenant hermétiquement scellé ou est fixé, directement ou indirectement, un indicateur sensible à la chaleur, qui démontre visuellement si le contenant a subi un traitement thermique;

k) l’eau de refroidissement des contenants est d’une qualité microbiologique acceptable et contient une quantité résiduaire de bactéricide à la sortie du système, s’il s’agit d’eau utilisée dans un réseau de refroidissement;

l) les contenants sont manutentionnés de façon à éviter de les endommager.

DORS/86-622, art. 2; DORS/87-350, art. 4(F).

PARTIE IV

MARQUAGE

31. Sauf disposition contraire du présent règlement, le contenant de tout produit alimentaire doit être étiqueté de façon à indiquer :

a) les nom et adresse au complet de l’exploitant ou, si les contenants ont été emballés pour un premier commerçant, une indication à l’effet que le produit a été préparé pour le premier commerçant ou distribué par lui, ainsi que les nom et adresse au complet du premier commerçant;

b) le nom commun du produit alimentaire, déclaré d’une façon lisible et bien en vue, et lorsque le nom comprend plus d’un mot, chaque mot doit figurer d’une manière claire et proéminente sur l’étiquette;

c) dans la version anglaise le mot «Brand» immédiatement en dessous ou dans la version française le mot «Marque» immédiatement au-dessus du nom commercial, s’il s’agit d’un nom géographique ou de quelque autre nom descriptif;

d) la variété authentique et exacte, si la variété du fruit ou du légume est nommée sur l’étiquette;

e) le nom authentique et exact de la catégorie du produit :

(i) énoncé à l’annexe I,

(ii) tel qu’il est indiqué à l’article 2 de l’annexe V;

f) pour les produits visés à l’annexe III, la déclaration de la quantité nette dans l’espace principal, de la manière prévue aux articles 1, 4 et 5 de l’annexe V :

(i) soit en unités métriques,

(ii) soit en unités métriques et d’autres unités de mesure équivalentes, pourvu que l’indication en unités de mesure équivalentes ne soit pas plus en évidence;

f.1) le nom du produit tel qu’établi dans la norme prescrite pour ce produit aux annexes I ou II, si ce nom est différent du nom usuel;

g) le chiffre exact de la grosseur ou la désignation facultative sur les produits de légumes qui sont calibrés conformément au présent règlement;

h) l’expression «conserve compacte» si le produit est une conserve compacte ne contenant que peu ou pas de liquide libre;

i) l’expression «conserve épaisse» si le produit est mis en conserve de façon à contenir le poids égoutté maximum permis pour le conditionnement;

j) l’expression «dans l’eau» si le produit est mis en conserve dans l’eau;

k) [Abrogé, DORS/93-330, art. 3]

l) [Abrogé, DORS/90-41, art. 1]

m) et n) [Abrogés, DORS/93-330, art. 3]

o) l’expression « avec pectine » en lettres mesurant au moins 1/8 de pouce de hauteur sur les contenants de plus de 10 onces et au moins 3/32 de pouce sur ceux de moins de 10 onces, lisibles et placées bien en vue immédiatement en dessous du nom des confitures, des gelées ou des marmelades auxquelles il a été ajouté de la pectine;

p) l’expression « Séville », « extra amère » ou « amère » si le produit est une marmelade à l’orange préparée avec des oranges de Séville ou des variétés amères semblables;

q) [Abrogé, DORS/93-330, art. 3]

r) l’expression « entiers », « coupés », « entiers, emballage vertical », « genre asperges » ou « à la française » pour décrire le genre de conserve, s’il s’agit de haricots verts ou haricots beurre en conserve ou congelés;

s) l’expression « pointes enlevées » ou « sans pointes » écrite clairement et bien en vue immédiatement en dessous du nom du produit, s’il s’agit de morceaux d’asperges de la catégorie Canada de choix, sans pointes;

t) l’expression « maïs crème », « conservé sous vide », « mis en conserve dans la saumure », « conservé dans la saumure » ou « conservé dans un liquide », selon le cas, si le produit est du maïs en conserve;

u) l’expression « vitaminé » ou « additionné de vitamine C », si le produit est du jus de pommes auquel on a ajouté de l’acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C;

v) l’expression « vitaminé » ou « additionné de vitamine C », si le produit est du jus de légumes mixtes, un cocktail au jus de tomates, du nectar de pruneaux ou d’abricots, du jus de raisins ou du jus de raisins fait de concentré additionné d’acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C;

w) l’expression «. . . pour cent du contenant non rempli» ou «Contient . . . pour cent de moins que le poids indiqué », si le contenant n’est pas rempli ou s’il contient moins que le poids net et égoutté minimum prescrit par le présent règlement;

x) à z) [Abrogés, DORS/93-330, art. 3]

aa) un indicatif (code mark) indiquant clairement l’établissement dans lequel le produit a été préparé et la date de fabrication, si le produit est un fruit ou un légume en conserve pour lequel des catégories sont établies dans le présent règlement;

bb) à dd) [Abrogés, DORS/93-330, art. 3]

ee) la liste des ingrédients et de leurs constituants, conformément à l’alinéa B.01.008(1)b) du Règlement sur les aliments et drogues;

ff) à ll) [Abrogés, DORS/93-330, art. 3]

mm) l’expression « un extrait aqueux de pruneaux secs » immédiatement à la suite du nom du produit, si le produit est du nectar de pruneaux;

nn) l’expression « à noyau non adhérent» ou «à noyau adhérent » pour décrire le genre de pêches en conserve;

oo) la mention « garder réfrigéré » s’il s’agit de choucroute avec agent de conservation;

pp) la mention « garder réfrigéré » s’il s’agit d’un jus de fruits emballé dans un contenant non hermétiquement scellé;

qq) l’expression « de type sauvage » ou « de type cultivé » ainsi que « surgelés » ou « non individuellement congelés », s’il s’agit de bleuets congelés;

rr) l’expression « pétillant » ou « carbonaté » s’il s’agit de jus de pomme, de jus de pomme obtenu d’un jus concentré, de jus de raisin ou de jus de raisin fait de concentré, additionné de bioxyde de carbone sous pression; et

ss) la mention « sucré », en caractères de même grosseur que la mention « jus d’orange concentré », sur l’espace principal, s’il s’agit de jus d’orange concentré congelé sucré.

DORS/78-170, art. 4; DORS/79-918, art. 5; DORS/80-762, art. 5; DORS/83-3, art. 2; DORS/83-195, art. 1; DORS/86-481, art. 1; DORS/86-622, art. 3; DORS/88-8, art. 1; DORS/88-107, art. 1; DORS/90-41, art. 1; DORS/91-687, art. 6; DORS/93-330, art. 3; DORS/95-548, art. 2; DORS/98-579, art. 2; DORS/2003-6, art. 50(F).

31.1 Sauf disposition contraire du présent règlement, toute étiquette d’un produit alimentaire doit être conforme aux exigences applicables des articles 32 à 42.

DORS/98-579, art. 3.

32. Les renseignements devant figurer, aux termes du présent règlement, sur l’étiquette d’un produit préemballé ou sur l’étiquette d’un produit visé au paragraphe 25(1) sont indiqués dans les deux langues officielles, à l’exception du nom et du principal établissement de la personne par ou pour qui le produit a été fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la vente, ceux-ci pouvant être indiqués dans l’une ou l’autre des langues officielles.

DORS/93-496, art. 4.

33. Lorsqu’un produit alimentaire préparé dans un établissement enregistré est mis en conserve pour un premier commerçant sous son étiquette particulière, le numéro d’enregistrement de l’exploitant ou l’indicatif d’identification de ce dernier doit paraître sur l’étiquette ou être imprimé en relief sur le contenant.

DORS/86-622, art. 3.

34. Un produit alimentaire ne peut porter une étiquette sur laquelle figure le nom d’un produit visé à l’annexe XII — que ce nom soit le nom intégral du produit alimentaire ou en fasse partie — que s’il répond aux normes applicables au produit ainsi visé, établies aux annexes I ou II.

DORS/93-330, art. 4.

35. (1) Un produit visé à la colonne I du tableau III de l’annexe IV, qui est mis en conserve avec du sirop, du jus de fruits ou du jus de fruits additionné de sucre, doit, lorsque le pourcentage de solides solubles établi aux colonnes II, III, IV, V ou VI est utilisé, porter sur son étiquette le nom d’identification correspondant du sirop visé à cette annexe.

(2) Les fruits congelés conservés dans du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose à l’état sec doivent être étiquetés de façon à indiquer le pourcentage total d’édulcorant ou d’édulcorants ajoutés (e.g. «additionné de ........ % de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose»).

DORS/78-170, art. 6.

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque déclaration exigée par cette partie doit être écrite clairement et bien en vue sur une étiquette apposée sur le contenant en lettres et en chiffres d’une hauteur minimum selon l’article 1 de l’annexe V.

(2) Lorsque la déclaration porte sur la capacité, le poids net ou le nombre, seuls les chiffres doivent être de la hauteur minimum visée à l’article 1 de l’annexe V.

37. Les noms de catégorie établis par le présent règlement doivent être indiqués sur l’étiquette de la façon illustrée :

a) à l’article 2 de l’annexe V, lorsqu’il s’agit de fruits ou de légumes en conserve ou congelés, conditionnés dans un établissement agréé;

b) à l’article 3 de l’annexe V, lorsqu’il s’agit de fruits ou de légumes en conserve ou congelés, importés et vendus dans leur contenant d’origine.

DORS/91-687, art. 7; DORS/93-330, art. 5; DORS/95-548, art. 2(F).

38. (1) Les noms de catégorie établis par le présent règlement ne doivent être appliqués que sur les produits pour lesquels des catégories sont prévues aux tableaux I et II de l’annexe I.

(2) Lorsque le produit alimentaire ne répond pas à la plus basse catégorie prescrite pour ce produit dans l’annexe I, il doit être marqué «sous-régulier», pourvu que le produit soit en bon état, sain et propre à l’alimentation humaine.

DORS/93-330, art. 6.

39. (1) La désignation de capacité des contenants, y compris ceux des aliments liquides congelés, doit figurer sur l’étiquette de la façon prescrite aux articles 1, 4 et 5 de l’annexe V.

(2) La déclaration du poids net pour les fruits et les légumes congelés, autres que les aliments liquides congelés, doit figurer sur l’étiquette de la façon prescrite aux articles 1, 4 et 5 de l’annexe V.

DORS/93-330, art. 7.

40. (1) La déclaration du calibre des haricots verts, des haricots beurre, des pois, des haricots de Lima, des pointes ou turions d’asperges, des pommes de terre blanches entières, des carottes entières et des carottes coupées en forme de carottes entières doit figurer sur l’étiquette de l’une des façons suivantes :

a) le numéro de la grosseur, la désignation facultative équivalente ou la désignation figurant respectivement aux tableaux I à V et VII de l’annexe VI pour les légumes visés au présent article;

b) « grosseurs assorties » ou « grosseurs mixtes », lorsque le produit est une combinaison ou mélange d’au moins deux grosseurs; ou

c) « non calibré », lorsque le produit n’a pas été calibré.

(2) Les mots «carottes entières» et «carottes coupées en forme de carottes entières» ont le même sens qu’au paragraphe 16(1) du tableau II de l’annexe I.

DORS/86-780, art. 1.

41. (1) Lorsque les produits alimentaires sont importés, le pays où le produit a été préparé doit être indiqué clairement et dans un endroit bien en vue sur l’étiquette, en lettres de la grosseur prescrite à l’article 1 de l’annexe V, soit comme partie du nom et de l’adresse de l’exploitant étranger, soit sous forme de déclaration séparée indiquant l’origine du produit.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le produit alimentaire importé a été préparé pour un importateur canadien sous son étiquette particulière, le pays d’origine doit être déclaré clairement et dans un endroit bien en vue sur l’étiquette, en lettres d’au moins 1/4 de pouce de hauteur sur les contenants de plus de 10 onces et d’au moins 1/8 de pouce de hauteur sur ceux de 10 onces et moins.

DORS/86-622, art. 3.

42. (1) Le nom commun, le nom de catégorie et la déclaration de quantité nette exigés par le présent règlement doivent figurer dans l’espace principal de l’étiquette.

(2) Les déclarations exigées par le présent règlement, sauf celles visées au paragraphe (1) ou celles qui doivent apparaître près du nom commun, peuvent figurer sur toute face de l’étiquette autre que celle située sur le fond du contenant.

43. [Abrogé, DORS/98-579, art. 4]

44. (1) Aucune étiquette ne peut être apposée sur le contenant d’un produit alimentaire dans un établissement enregistré, sauf si elle est enregistrée conformément au paragraphe (2).

(1.1) La demande d’enregistrement d’une étiquette, ou la demande de modification d’une étiquette enregistrée, est présentée par écrit au directeur, accompagnée de l’étiquette en trois exemplaires ainsi que d’un paiement représentant le prix applicable selon l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

(2) Le directeur enregistre l’étiquette ou l’étiquette modifiée si elle satisfait aux exigences applicables de la présente partie.

(3) Lorsqu’une étiquette est enregistrée en vertu du paragraphe (2) :

a) un exemplaire de l’étiquette et les renseignements inscrits dans la demande d’enregistrement sont versés à un registre d’étiquettes;

b) un avis écrit de l’enregistrement de l’étiquette est envoyé à l’exploitant.

(4) Une étiquette enregistrée cesse de l’être lorsqu’elle ne satisfait plus aux exigences du présent règlement.

(5) En cas de refus de la demande d’enregistrement de l’étiquette, un avis écrit indiquant les motifs du refus est envoyé à l’exploitant.

(6) L’exploitant de l’établissement enregistré doit garder dans l’établissement les avis reçus relativement aux étiquettes enregistrées et les exemplaires de celles-ci et doit, à la demande d’un inspecteur, les produire pour examen.

DORS/86-622, art. 3; DORS/87-133, art. 4; DORS/93-496, art. 6; DORS/97-300, art. 4; DORS/2000-184, art. 25; DORS/2002-354, art. 14.

45. (1) Nonobstant l’article 31, le ministre peut permettre

a) que des produits alimentaires soient étiquetés ou réétiquetés ailleurs que dans l’établissement où ils ont été mis en conserve; et

b) l’expédition à l’intérieur du Canada de produits alimentaires non étiquetés et destinés à la refabrication.

(2) Lorsque des expéditions de produits alimentaires non étiquetés sont effectuées conformément au paragraphe (1), un inspecteur doit attacher à un emballage de l’expédition une étiquette de retenue numérotée dûment remplie et signée par l’inspecteur.

(3) Nul ne doit altérer ni enlever l’étiquette de retenue placée sur l’emballage de l’expédition et nul ne doit enlever, vendre ni autrement aliéner une partie quelconque de l’expédition ainsi retenue à moins qu’un «congé» par écrit n’ait été obtenu d’un inspecteur.

46. Tous les emballages dans lesquels les contenants de produits alimentaires sont emballés doivent porter sur un panneau de l’emballage

a) le nom du produit;

b) le nom et l’adresse de l’exploitant ou, si les contenants sont emballés pour un premier commerçant, le nom et l’adresse du premier commerçant;

c) la catégorie du produit, indiquée sur les étiquettes des contenants;

d) le nombre et la contenance (grosseur) des contenants dans l’emballage; et

e) le numéro d’enregistrement de l’établissement dans lequel le produit a été emballé.

DORS/86-622, art. 3.

47. (1) Le numéro d’enregistrement attribué à un établissement en vertu du présent règlement ne doit pas être apposé sur un contenant ni sur un emballage de produits alimentaires préparés dans un autre établissement.

(2) Nul établissement ne doit employer un contenant ni un emballage portant le numéro d’enregistrement ou une autre marque d’identification attribués ou appartenant à un autre établissement.

PARTIE V

SERVICES D’ANALYSE, D’INSPECTION ET DE CLASSEMENT

48. Quiconque souhaite faire analyser, inspecter ou classer des produits alimentaires doit :

a) en faire la demande à l’inspecteur au moins 24 heures à l’avance ou, à défaut d’inspecteur dans la région, au bureau d’inspection le plus proche au moins 48 heures à l’avance;

b) présenter les produits alimentaires aux date, heure et lieu précisés par l’inspecteur;

c) rendre facilement accessibles tous les produits alimentaires parmi lesquels l’inspecteur prélèvera des échantillons et veiller à ce que ces produits soient dans un état qui se prête à l’analyse, à l’inspection ou au classement;

d) se mettre à la disposition de l’inspecteur, ou désigner un employé sur place qui soit à la disposition de celui-ci, pour l’aider à ouvrir et fermer les contenants et lui prêter toute autre aide qu’il peut demander aux fins de la prestation du service;

e) si les produits alimentaires ne sont pas étiquetés au moment de leur présentation, indiquer les noms de catégorie qu’il est proposé d’y inscrire, le cas échéant.

DORS/86-622, art. 3; DORS/97-300, art. 5.

49. [Abrogé, DORS/2000-183, art. 19]

50. à 54. [Abrogés, DORS/95-548, art. 2]

55. Si, à cause de conditions défavorables au moment de l’examen ou de la présence de défauts cachés dans un produit, l’inspecteur est incapable d’en déterminer la catégorie, il peut retarder l’inspection du produit en s’accordant le temps qu’il faut pour déterminer exactement la catégorie.

DORS/87-372, art. 3.

PARTIE VI

EXPORTATIONS

56. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 57, il est interdit d’exporter du Canada un produit alimentaire pour lequel des catégories sont établies à l’annexe I, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le produit alimentaire a été préparé dans un établissement enregistré;

b) le produit alimentaire répond aux exigences de l’une de ces catégories.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 57, il est interdit d’exporter du Canada un produit alimentaire ou un produit d’une classe de produits alimentaires pour lesquels des normes sont prescrites à l’annexe II, de la soupe aux légumes, du spaghetti dans de la sauce aux tomates, du raifort préparé, du raifort en crème, des aliments pour bébés et des aliments pour jeunes enfants, sauf si le produit :

a) a été préparé dans un établissement enregistré;

b) est emballé dans le contenant prescrit au tableau III de l’annexe III;

c) est marqué conformément à la partie IV.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’envoi de produits alimentaires qui, selon le cas :

a) a un poids d’au plus 20 kg;

b) fait partie des effets personnels d’un émigrant.

DORS/87-372, art. 3; DORS/88-107, art. 2; DORS/2001-80, art. 3; DORS/2003-6, art. 51.

57. Le produit alimentaire qui n’est pas conforme aux exigences du présent règlement en ce qui concerne la catégorie, les normes, l’emballage et le marquage peut être exporté si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’expéditeur fournit une déclaration signée qui :

(i) atteste que le contenant et les marques sont conformes aux exigences du pays importateur,

(ii) précise les exigences de qualité stipulées dans le contrat aux termes duquel le produit alimentaire est exporté;

b) le numéro de lot ou le code de l’envoi est marqué sur l’étiquette ou imprimé en relief sur le contenant;

c) l’étiquette apposée sur le contenant représente fidèlement la qualité, la quantité, la composition, le caractère, l’innocuité ou la valeur du produit alimentaire.

d) [Abrogé, DORS/88-107, art. 3]

DORS/87-372, art. 3; DORS/88-107, art. 3.

58. Quiconque souhaite obtenir un certificat d’exportation pour un produit alimentaire attestant qu’il satisfait aux exigences d’exportation de la présente partie doit :

a) présenter à l’inspecteur ou au bureau d’inspection le plus proche une demande dûment remplie en double exemplaire, sur le formulaire fourni par l’Agence, qui contient les renseignements suivants :

(i) la date et le lieu de la demande,

(ii) le numéro d’agrément de l’établissement dans lequel le produit alimentaire a été conditionné,

(iii) les nom et adresse de l’exportateur,

(iv) les nom et adresse du destinataire,

(v) le nom du transporteur,

(vi) la date d’expédition prévue de l’envoi,

(vii) la description du produit alimentaire et ses marques d’identification, notamment la catégorie et le nom commercial,

(viii) le nombre de contenants d’expédition ainsi que les nombre, format et type de contenants dans chaque contenant d’expédition,

(ix) la mention que le produit alimentaire visé par la demande est en bon état, sain, comestible et conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement,

(x) la signature du demandeur;

b) faire inspecter le produit alimentaire par l’inspecteur selon les modalités prévues à l’article 48;

c) payer le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, selon les modalités qui y sont prévues.

DORS/87-372, art. 3; DORS/97-300, art. 6; DORS/2000-183, art. 20; DORS/2000-184, art. 30.

PARTIE VII

COMMERCE INTERPROVINCIAL

59. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 59.2 et 59.3, il est interdit d’acheminer d’une province à une autre un produit alimentaire pour lequel des catégories sont établies à l’annexe I, sauf si le produit :

a) a été préparé dans un établissement agréé;

b) satisfait aux exigences de la catégorie minimale établie à l’annexe I;

c) est emballé dans le contenant prescrit aux tableaux I ou II de l’annexe III;

d) est marqué conformément à la partie IV.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 59.2 et 59.3, il est interdit d’acheminer d’une province à une autre un produit alimentaire ou un produit d’une classe de produits alimentaires pour lesquels des normes sont prescrites à l’annexe II, de la soupe aux légumes, du spaghetti dans de la sauce aux tomates, du raifort préparé, du raifort en crème, des aliments pour bébés et des aliments pour jeunes enfants, sauf si le produit :

a) a été préparé dans un établissement agréé;

b) est conforme aux normes applicables établies à l’annexe II, le cas échéant;

c) est emballé dans le contenant prescrit au tableau III de l’annexe III;

d) est marqué conformément à la partie IV.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’expédition de produits alimentaires qui :

a) pèse au plus 20 kg et qui n’est pas destinée à la vente au Canada;

b) fait partie d’un essai de mise en marché pour lequel une autorisation est accordée conformément au paragraphe 9.1(5).

DORS/86-810, art. 1; DORS/87-372, art. 3; DORS/88-383, art. 2; DORS/94-465, art. 2; DORS/2001-80, art. 4; DORS/2003-6, art. 52.

59.1 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 53]

59.2 Le ministre ou son délégué peut soustraire aux obligations de la Loi ou du présent règlement l’acheminement d’une province à une autre de tout produit alimentaire quand il l’estime nécessaire pour prévenir une pénurie au Canada des disponibilités de ce produit ou d’un produit semblable de production canadienne.

DORS/88-383, art. 2.

59.3 Le produit alimentaire non étiqueté ou non marqué conformément à la partie IV peut être acheminé d’une province à une autre si l’expéditeur fournit la preuve qu’il sera étiqueté ou marqué à son point de destination en conformité avec le présent règlement.

DORS/88-383, art. 2; DORS/2001-80, art. 5(F).

PARTIE VIII

IMPORTATIONS

60. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’importer au Canada un produit alimentaire pour lequel des catégories sont établies à l’annexe I, sauf si le produit :

a) satisfait aux exigences de la catégorie minimale établie à l’annexe I;

b) sous réserve de l’article 25, est emballé dans le contenant prescrit aux tableaux I ou II de l’annexe III;

c) est marqué conformément à la partie IV.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’importer au Canada un produit alimentaire ou un produit d’une classe de produits alimentaires pour lesquels des normes sont prescrites à l’annexe II, de la soupe aux légumes, du spaghetti dans de la sauce aux tomates, du raifort préparé, du raifort en crème, des aliments pour bébés et des aliments pour jeunes enfants, sauf si le produit :

a) est conforme aux normes applicables établies à l’annexe II, le cas échéant;

b) sous réserve de l’article 25, est emballé dans le contenant prescrit au tableau III de l’annexe III;

c) est marqué conformément à la partie IV.

(3) Sous réserve de l’article 65, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’envoi de produits alimentaires, qui, selon le cas :

a) a un poids d’au plus 20 kg;

b) fait partie des effets personnels d’un immigrant;

c) est destiné à une foire nationale ou internationale et :

(i) pèse au plus 100 kg,

(ii) n’est pas destiné à la vente au Canada;

d) est importé en provenance des États-Unis sur la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un résident d’Akwesasne;

e) fait partie d’un essai de mise en marché pour lequel une autorisation est accordée conformément au paragraphe 9.1(5).

(4) L’alinéa (3)d) ne s’applique pas aux produits alimentaires expédiés au Canada d’un autre pays via les États-Unis qui font partie d’une expédition scellée.

(5) Pour l’application de l’alinéa (3)d), « résident d’Akwesasne » désigne tout individu qui a sa résidence permanente sur la réserve d’Akwesasne.

DORS/87-372, art. 3; DORS/92-10, art. 1; DORS/93-496, art. 5; DORS/94-465, art. 3; DORS/97-300, art. 7; DORS/2001-80, art. 6; DORS/2003-6, art. 54.

61. Lorsque le produit alimentaire importé au Canada est marqué de l’un des noms de catégorie suivants : « catégorie de fantaisie », « catégorie de choix » ou « catégorie régulière », le produit doit satisfaire aux normes établies dans le présent règlement pour la catégorie en cause.

DORS/87-372, art. 3; DORS/2003-6, art. 55(F).

62. [Abrogé, DORS/2003-6, art. 56]

63. (1) Le ministre ou son délégué peut soustraire aux obligations de la Loi ou du présent règlement l’importation de tout produit alimentaire aux fins de sa commercialisation quand il l’estime nécessaire pour prévenir une pénurie au Canada des disponibilités de ce produit ou d’un produit semblable de production canadienne.

(2) Lorsqu’un produit alimentaire est importé conformément au paragraphe (1), la mention « satisfait aux exigences du présent règlement en matière de catégorie, de contenant et d’étiquetage » à la division 65(1)d)(vii)(H) équivaut aux mentions applicables suivantes :

a) « est inférieur à la catégorie minimale »;

b) « est emballé dans des contenants non réguliers »;

c) « n’est pas étiqueté ou est étiqueté d’une façon non conforme au présent règlement ».

DORS/87-372, art. 3; DORS/88-383, art. 4; DORS/97-300, art. 8.

64. (1) Le produit alimentaire non étiqueté ou non marqué conformément à la partie IV peut être importé au Canada si l’importateur fournit la preuve qu’il sera étiqueté au point de destination de façon à être conforme au présent règlement.

(2) Lorsqu’un produit alimentaire est importé conformément au paragraphe (1), la mention « satisfait aux exigences du présent règlement en matière de catégorie, de contenant et d’étiquetage » à la division 65(1)d)(vii)(H) équivaut :

a) si le contenant n’est pas étiqueté, à la mention « satisfait aux exigences du présent règlement en matière de catégorie et de contenant et sera étiqueté »;

b) si le contenant est étiqueté, à la mention « satisfait aux exigences du présent règlement en matière de catégorie et de contenant et sera réétiqueté ».

DORS/87-372, art. 3; DORS/97-300, art. 9.

65. (1) Est interdite la commercialisation — liée à l’importation — d’un produit alimentaire, sauf s’il :

a) provient d’un pays dont :

(i) les exigences de classification et les normes des produits alimentaires sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement,

(ii) le système d’inspection des produits alimentaires et des établissements où ils sont conditionnés est au moins équivalent au système canadien;

b) satisfait aux exigences de classification et aux normes d’un produit alimentaire semblable produit au Canada;

c) a été conditionné dans des conditions qui sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement.

d) est accompagné d’une déclaration d’importation dûment remplie en double exemplaire, signée et datée par l’importateur, sur le formulaire fourni par l’Agence, qui contient les renseignements suivants :

(i) les nom et adresse du fabricant,

(ii) les nom et adresse de l’exportateur,

(iii) les nom et adresse de l’importateur,

(iv) les nom et adresse de chaque destinataire,

(v) la description du produit alimentaire et ses marques d’identification, notamment le nom usuel, la catégorie, le nom commercial et le code de fabrication,

(vi) pour chaque destinateur, le nombre de contenants d’expédition, les nombre, format, poids net et type de contenants que chacun d’eux renferme et les codes de fabrication,

(vii) la mention que le produit alimentaire :

(A) est produit à partir de matières premières saines selon les bonnes pratiques industrielles,

(B) a été conditionné hygiéniquement,

(C) dans le cas d’un produit alimentaire peu acide ou d’un produit alimentaire peu acide à pH réduit, a subi un traitement thermique assurant la stérilité commerciale,

(D) provient d’un pays dont :

(I) les normes visant les produits alimentaires sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement,

(II) le système d’inspection des produits alimentaires et des établissements où ils sont conditionnés est au moins équivalent au système canadien,

(E) était, au moment de son expédition, sain et comestible,

(F) est accompagné d’une indication exacte des nom et adresse du fabricant ou de son agent autorisé,

(G) est correctement décrit dans la déclaration d’importation et ne contient que les ingrédients autorisés par le présent règlement,

(H) satisfait aux exigences du présent règlement en matière de catégorie, de contenant et d’étiquetage,

(viii) dans le cas d’un produit alimentaire visé au paragraphe 25(1), le numéro d’enregistrement de l’étiquette.

(2) Le produit alimentaire qui ne répond pas aux exigences des alinéas (1)a) ou c) peut être importé s’il est conforme aux exigences des articles 2.1 ou 2.2 et si l’importateur en fournit la preuve au ministre.

DORS/87-372, art. 3; DORS/91-687, art. 8; DORS/97-300, art. 10; DORS/2000-184, art. 30.

66. (1) L’importateur d’un produit alimentaire doit :

a) au moment de l’inspection, présenter la déclaration d’importation à l’inspecteur pour vérification;

b) payer le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, selon les modalités qui y sont prévues.

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux envois de produits alimentaires visés par le paragraphe 60(3).

(3) Lorsque l’importateur n’a pas payé le prix visé à l’alinéa (1)b), Sa Majesté peut refuser l’entrée au Canada d’envois subséquents ou les retenir jusqu’à ce que le montant en souffrance soit acquitté.

DORS/97-300, art. 11; DORS/2000-183, art. 21.

66.1 [Abrogé, DORS/87-372, art. 3]

67. [Abrogé, DORS/91-687, art. 8]


[Suivant]



Back to Top Avis importants