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Page principale pour : Évaluation environnementale, Loi canadienne sur l’
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-15.2/274944.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Évaluation environnementale, Loi canadienne sur l’

1992, ch. 37

[Sanctionnée le 23 juin 1992]

Loi de mise en oeuvre du processus fédéral d’évaluation environnementale

Préambule

Attendu :

que le gouvernement fédéral vise au développement durable par des actions de conservation et d’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que de promotion d’une croissance économique de nature à contribuer à la réalisation de ces fins;

que l’évaluation environnementale constitue un outil efficace pour la prise en compte des facteurs environnementaux dans les processus de planification et de décision, de façon à promouvoir un développement durable;

que le gouvernement fédéral s’engage à jouer un rôle moteur tant au plan national qu’au plan international dans la prévention de la dégradation de l’environnement tout en veillant à ce que les activités de développement économique soient compatibles avec la grande valeur qu’accordent les Canadiens à l’environnement;

que le gouvernement fédéral s’engage à favoriser la participation de la population à l’évaluation environnementale des projets à entreprendre par lui ou approuvés ou aidés par lui, ainsi qu’à fournir l’accès à l’information sur laquelle se fonde cette évaluation,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Agence »

Agency

« Agence » L’Agence canadienne d’évaluation environnementale constituée par l’article 61.

« autorité fédérale »

federal authority

« autorité fédérale »

a) Ministre fédéral;

b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;

c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;

d) tout autre organisme désigné par les règlements d’application de l’alinéa 59e).

Sont exclus le conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l’administration publique de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, les sociétés d’État qui sont des filiales à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

« autorité responsable »

responsible authority

« autorité responsable » L’autorité fédérale qui, en conformité avec le paragraphe 11(1), est tenue de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation environnementale d’un projet.

« développement durable »

sustainable development

« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.

« document »

record

« document » Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information.

« effets environnementaux »

environmental effect

« effets environnementaux » Que ce soit au Canada ou à l'étranger, les changements que la réalisation d'un projet risque de causer à l'environnement — notamment à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril  — les répercussions de ces changements soit en matière sanitaire et socioéconomique, soit sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que les changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement.

« environnement »

environment

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;

b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b).

« étude approfondie »

comprehensive study

« étude approfondie » Évaluation environnementale d’un projet effectuée aux termes des articles 21 et 21.1 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).

« évaluation environnementale »

environmental assessment

« évaluation environnementale » Évaluation des effets environnementaux d’un projet effectuée conformément à la présente loi et aux règlements.

« examen par une commission »

assessment by a review panel

« examen par une commission » Évaluation environnementale effectuée par une commission d’évaluation environnementale constituée aux termes de l’article 33 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).

« examen préalable »

screening

« examen préalable » Évaluation environnementale qui, à la fois :

a) est effectuée de la façon prévue à l’article 18;

b) prend en compte les éléments énumérés au paragraphe 16(1).

« liste d’étude approfondie »

comprehensive study list

« liste d’étude approfondie » Liste des projets ou catégories de projets désignés par règlement aux termes de l’alinéa 59 d).

« liste d’exclusion »

exclusion list

« liste d’exclusion » Liste des projets ou catégories de projets soustraits à l’évaluation par règlement pris en vertu des alinéas 59c) ou c.1).

« médiation »

mediation

« médiation » Évaluation environnementale effectuée sous la direction d’un médiateur nommé aux termes de l’article 30 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).

« mesures d’atténuation »

mitigation

« mesures d’atténuation » Maîtrise efficace, réduction importante ou élimination des effets environnementaux négatifs d’un projet, éventuellement assortie d’actions de rétablissement notamment par remplacement ou restauration; y est assimilée l’indemnisation des dommages causés.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de l’Environnement.

« partie intéressée »

interested party

« partie intéressée » Toute personne ou tout organisme pour qui le résultat de l’évaluation environnementale revêt un intérêt qui ne soit ni frivole ni vexatoire.

« programme de suivi »

follow-up program

« programme de suivi » Programme visant à permettre :

a) de vérifier la justesse de l’évaluation environnementale d’un projet;

b) de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs.

« projet »

project

« projet » Réalisation — y compris l’exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture — d’un ouvrage ou proposition d’exercice d’une activité concrète, non liée à un ouvrage, désignée par règlement ou faisant partie d’une catégorie d’activités concrètes désignée par règlement aux termes de l’alinéa 59 b).

« promoteur »

proponent

« promoteur » Autorité fédérale ou gouvernement, personne physique ou morale ou tout organisme qui propose un projet.

« rapport d’examen préalable »

screening report

« rapport d’examen préalable » Rapport des résultats d’un examen préalable.

« registre »

Registry

« registre » Le registre canadien d’évaluation environnementale établi au titre de l’article 55.

« territoire domanial »

federal lands

« territoire domanial »

a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le Commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise;

b) les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada;

c) les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.

Gestion du territoire domanial

(2) Dans l’application de la présente loi aux sociétés d’État, la mention de la gestion du territoire domanial vaut mention de l’administration du territoire domanial ou du fait d’en être propriétaire.

Précision

(3) Il est entendu que la réalisation — y compris l’exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture — d’un ouvrage, ou l’exercice d’une activité désignée par règlement ou faisant partie d’une catégorie d’activités désignée par règlement pour l’application de la définition de « projet » au paragraphe (1), constituent un projet, au minimum, tant qu’une personne ou un organisme visés aux paragraphes 5(1) ou (2), 8(1), 9(2), 9.1(2), 10(1) ou 10.1(2) envisage mais n’a pas encore pris une mesure prévue à ces dispositions.

1992, ch. 37, art. 2; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 18(F); 1996, ch. 31, art. 61; 1998, ch. 10, art. 164, ch. 15, art. 50; 2002, ch. 7, art. 122, ch. 29, art. 137; 2003, ch. 9, art. 1.

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

OBJET

4. (1) La présente loi a pour objet :

a) de veiller à ce que les projets soient étudiés avec soin et prudence avant que les autorités fédérales prennent des mesures à leur égard, afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants;

b) d’inciter ces autorités à favoriser un développement durable propice à la salubrité de l’environnement et à la santé de l’économie;

b.1) de faire en sorte que les autorités responsables s’acquittent de leurs obligations afin d’éviter tout double emploi dans le processus d’évaluation environnementale;

b.2) de promouvoir la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux, et la coordination de leurs activités, dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de projets;

b.3) de promouvoir la communication et la collaboration entre les autorités responsables et les peuples autochtones en matière d’évaluation environnementale;

c) de faire en sorte que les éventuels effets environnementaux négatifs importants des projets devant être réalisés dans les limites du Canada ou du territoire domanial ne débordent pas ces limites;

d) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative et en temps opportun au processus de l’évaluation environnementale.

Mission du gouvernement du Canada

(2) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les organismes assujettis aux dispositions de celle-ci, y compris les autorités fédérales et les autorités responsables, doivent exercer leurs pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine et à appliquer le principe de la prudence.

1992, ch. 37, art. 4; 1993, ch. 34, art. 19(F); 1994, ch. 46, art. 1; 2003, ch. 9, art. 2.

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS

Projets visés

5. (1) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée avant l’exercice d’une des attributions suivantes :

a) une autorité fédérale en est le promoteur et le met en oeuvre en tout ou en partie;

b) une autorité fédérale accorde à un promoteur en vue de l’aider à mettre en oeuvre le projet en tout ou en partie un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière, sauf si l’aide financière est accordée sous forme d’allègement — notamment réduction, évitement, report, remboursement, annulation ou remise — d’une taxe ou d’un impôt qui est prévu sous le régime d’une loi fédérale, à moins que cette aide soit accordée en vue de permettre la mise en oeuvre d’un projet particulier spécifié nommément dans la loi, le règlement ou le décret prévoyant l’allègement;

c) une autorité fédérale administre le territoire domanial et en autorise la cession, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci ou en transfère à Sa Majesté du chef d’une province l’administration et le contrôle, en vue de la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie;

d) une autorité fédérale, aux termes d’une disposition prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 59f), délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

Projets nécessitant l’approbation du gouverneur en conseil

(2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi :

a) l’évaluation environnementale d’un projet est obligatoire, avant que le gouverneur en conseil, en vertu d’une disposition désignée par règlement aux termes de l’alinéa 59g), prenne une mesure, notamment délivre un permis ou une licence ou accorde une approbation, autorisant la réalisation du projet en tout ou en partie;

b) l’autorité fédérale qui, directement ou par l’intermédiaire d’un ministre fédéral, recommande au gouverneur en conseil la prise d’une mesure visée à l’alinéa a) à l’égard du projet :

(i) est tenue de veiller à ce que l’évaluation environnementale du projet soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci, avant la prise d’une décision irrévocable,

(ii) est l’autorité responsable à l’égard du projet pour l’application de la présente loi — à l’exception du paragraphe 11(2) et des articles 20 et 37 — et de ses règlements,

(iii) est tenue de prendre en compte les rapports et observations pertinents visés aux articles 20 et 37,

(iv) le cas échéant, est tenue d’exercer à l’égard du projet les attributions de l’autorité responsable prévues à l’article 38 comme si celle-ci était l’autorité responsable à l’égard du projet pour l’application des alinéas 20(1)a) et 37(1)a).

6. Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, nul renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada visé par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ne peut être divulgué ni fourni à quiconque.

Exclusions

7. (1) N’ont pas à faire l’objet d’une évaluation en application des articles 5 ou 8 à 10.1 les projets :

a) qui sont visés dans les listes d’exclusion;

b) qui sont mis en oeuvre en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

c) qui sont mis en oeuvre en réaction à une situation d’urgence et qu’il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de mettre en oeuvre sans délai.

Précision

(2) Il est entendu que l’évaluation n’est pas nécessaire dans les cas où l’autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) — ou une personne ou un organisme exerce une attribution visée à l’un ou l’autre des alinéas 5(1)b), 9(2)b), 9.1(2)b) ou 10(1)b) — à l’égard d’un projet dont les détails essentiels ne sont pas déterminés au moment de l’exercice de cette attribution.

1992, ch. 37, art. 7; 1994, ch. 26, art. 23(F); 2003, ch. 9, art. 3.

8. (1) À compter de l’entrée en vigueur des règlements pris à son égard en vertu de l’alinéa 59j), toute société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui n’est pas une autorité fédérale veille, avant d’exercer une attribution visée à l’un ou l’autre des alinéas 5(1)a) à d) à l’égard d’un projet, à ce qu’une évaluation environnementale du projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise d’une décision irrévocable.

Absence d’obligation du ministre

(2) Malgré l’article 5, un ministre fédéral n’est pas tenu de veiller à ce que l’évaluation environnementale d’un projet soit effectuée uniquement parce qu’il autorise ou approuve, en vertu d’une autre loi fédérale ou de ses règlements, l’exercice par une société d’État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l’égard du projet.

Préséance de l’autorité fédérale

(3) La société d’État qui est le promoteur d’un projet et se propose de le mettre en œuvre en tout ou en partie n’est pas tenue de veiller à ce que soit effectuée une évaluation environnementale du projet si une autorité fédérale — autre que la société d’État — doit prendre une mesure prévue à l’alinéa 5(1)d) à l’égard du projet; il est entendu que rien ne l’empêche d’accepter une délégation dans le cadre de l’article 17.

1992, ch. 37, art. 8; 2003, ch. 9, art. 4.

9. (1) Les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi veillent, à compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59k), à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise d’une décision irrévocable.

Projets visés

(2) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée dans les cas suivants :

a) les personnes ou organismes visés au paragraphe (1) en sont le promoteur et le mettent en œuvre, en tout ou en partie;

b) ils accordent au promoteur un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie;

c) ils autorisent la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;

d) aux termes d’une disposition visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.1), ils délivrent un permis ou une licence, donnent toute autorisation ou prennent toute mesure en vue de permettre la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;

e) le cas est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.2) et le projet doit être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont ils ont l’administration ou la gestion.

1992, ch. 37, art. 9; 1998, ch. 10, art. 165; 2003, ch. 9, art. 5.

9.1 (1) À compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59k.3), toute autorité visée par ceux-ci veille à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci et avant la prise d’une décision irrévocable.

Projets visés

(2) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée dans les cas suivants :

a) l’autorité en est le promoteur et le met en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial;

b) elle accorde au promoteur un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial;

c) elle autorise la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;

d) aux termes d’une disposition visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.4), elle délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;

e) le cas est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.5) et le projet doit être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont elle a l’administration ou la gestion ou sur lequel elle a un droit ou un intérêt prévus par règlement.

2003, ch. 9, art. 5.

10. (1) Le conseil d’une bande assujettie à la Loi sur les Indiens veille, à compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59l) à son égard, à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit de cette bande soit effectuée conformément à ces règlements, avant l’exercice de l’une des attributions suivantes :

a) il est le promoteur du projet et le met en œuvre en tout ou en partie;

b) il accorde à un promoteur en vue de l’aider à mettre en œuvre le projet en tout ou en partie un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière, y compris une aide financière accordée sous forme d’allègement — réduction, évitement, report, remboursement, annulation ou remise — d’une taxe;

c) il prend une mesure, au titre d’une disposition prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 59l.001), en vue de permettre la mise en œuvre du projet en tout ou en partie.

Moment de l’évaluation

(2) Dans le cas où l’évaluation environnementale d’un projet est obligatoire au titre du paragraphe (1), le conseil de bande veille à ce que celle-ci soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la prise d’une décision irrévocable.

1992, ch. 37, art. 10; 2003, ch. 9, art. 5.

10.1 (1) L’Agence canadienne de développement international veille, à compter de l’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’alinéa 59l.01), à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci et avant la prise d’une décision irrévocable.

Projets visés

(2) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée dans les cas où l’Agence canadienne de développement international :

a) en est le promoteur et le met en œuvre, en tout ou en partie;

b) accorde un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie.

Suspension d’application du par. 5(1)

(3) L’application du paragraphe 5(1) à l’Agence canadienne de développement international est suspendue, de l’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) à son abrogation.

2003, ch. 9, art. 5.

Autorité responsable

11. (1) Dans le cas où l’évaluation environnementale d’un projet est obligatoire, l’autorité fédérale visée à l’article 5 veille à ce que l’évaluation environnementale soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la prise d’une décision irrévocable, et est appelée, dans la présente loi, l’autorité responsable de ce projet.

Effet suspensif

(2) L’autorité responsable d’un projet ne peut exercer ses attributions à l’égard de celui-ci que si elle prend une décision aux termes des alinéas 20(1)a) ou 37(1)a).

11.1 (1) Le ministre ou le ministre qui doit répondre devant le Parlement des activités de l’autorité responsable — ou les ministres agissant conjointement, lorsque plusieurs autorités sont responsables d’un même projet — peut, par arrêté, ordonner au promoteur de s’abstenir de tout acte modifiant l’environnement et permettant la mise en œuvre, même partielle, du projet faisant l’objet de l’évaluation jusqu’à ce que l’autorité ait pris une décision en application des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1).

Prise d’effet de l’arrêté

(2) L’arrêté prend effet dès sa prise.

Approbation par le gouverneur en conseil

(3) L’arrêté devient inopérant à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

(4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires; il est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son approbation.

2003, ch. 9, art. 6.

11.2 (1) Si, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou toute personne intéressée, il conclut à l’inobservation — réelle ou appréhendée — de l’arrêté pris en application de l’article 11.1, le tribunal compétent peut, par injonction, interdire à toute personne visée par la demande d’accomplir tout acte qui contreviendrait à l’arrêté jusqu’à ce que l’autorité responsable ait pris une décision en application des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1).

Préavis

(2) Sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation, l’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande.

2003, ch. 9, art. 6.

12. (1) Dans le cas où plusieurs autorités responsables sont chargées d’un même projet, elles décident conjointement de la façon de remplir les obligations qui leur incombent aux termes de la présente loi et des règlements.

Différend

(2) En cas de différend, l’Agence peut conseiller les autorités responsables et les autres autorités fédérales sur leurs obligations communes et sur la façon de les remplir conjointement.

Obligation de l’autorité fédérale

(3) Il incombe à l’autorité fédérale pourvue des connaissances voulues touchant un projet de fournir, sur demande, les renseignements pertinents à l’autorité responsable ou à un médiateur ou à une commission.

Collaboration

(4) L’autorité responsable peut, dans le cadre de l’examen préalable ou de l’étude approfondie d’un projet, coopérer, pour l’évaluation environnementale de celui-ci, avec l’instance qui a la responsabilité ou le pouvoir d’effectuer l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie d’un projet.

Définition d’« instance »

(5) Dans le présent article, « instance » s’entend :

a) du gouvernement d’une province;

b) d’un organisme établi sous le régime d’une loi provinciale ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet;

c) d’un organisme, constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet;

d) d’un organisme dirigeant, constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens, ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet.

1992, ch. 37, art. 12; 1993, ch. 34, art. 20(F).

Coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale

12.1 Le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale d’un projet est chargé de coordonner la participation des autorités fédérales au processus d’évaluation environnementale pour un projet qui doit ou pourrait faire l’objet d’un examen préalable ou d’une étude approfondie et de faciliter les communications et la collaboration entre elles et avec les autres intervenants, notamment les provinces, les personnes et organismes visés aux articles 8 à 10 et les instances au sens prévu aux alinéas 12(5)c) ou d) ou 40(1)e) ou f).

2003, ch. 9, art. 7.

12.2 Le coordonnateur est tenu :

a) de veiller au recensement des autorités responsables — actuelles ou éventuelles — , de même que des autorités fédérales disposant — effectivement ou éventuellement — de l’expertise ou des connaissances voulues touchant le projet;

b) de coordonner leur participation tout au long du processus d’évaluation environnementale;

c) de coordonner l’exécution, par les autorités responsables, des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 55.3(1), de l’alinéa 55.4(1)a) et de l’article 55.5;

d) de veiller à ce que les autorités fédérales s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi en temps opportun;

e) de coordonner la participation des autorités fédérales avec les autres instances.

2003, ch. 9, art. 7.

12.3 Dans l’exercice de ses attributions, le coordonnateur peut :

a) créer et présider un comité regroupant les autorités responsables — actuelles ou éventuelles — , de même que les autorités fédérales disposant — effectivement ou éventuellement — de l’expertise ou des connaissances voulues touchant le projet;

b) après avoir consulté les autorités visées à l’alinéa a), établir l’échéancier relatif à l’évaluation;

c) après avoir consulté les autorités responsables — actuelles ou éventuelles — , prévoir, s’il y a lieu, le moment où la participation du public sera sollicitée.

2003, ch. 9, art. 7.

12.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les attributions de coordonnateur sont exercées par l’Agence dans les cas suivants :

a) le projet est assujetti au processus d’évaluation environnementale d’une autre instance, au sens des alinéas 12(5)a), c) ou d) ou 40(1)e) ou f);

b) le projet est visé dans la liste d’étude approfondie.

Attributions exercées par une autorité responsable

(2) Sous réserve des paragraphes (1) et (3), les attributions de coordonnateur sont exercées :

a) s’il n’y a qu’une autorité responsable du projet, par celle-ci;

b) s’il y a plusieurs autorités responsables du projet, par celle qu’elles désignent conjointement ou, si elles ne le font pas dans un délai raisonnable, par celle que l’Agence désigne.

Ententes particulières

(3) Il ne peut être dérogé aux paragraphes (1) ou (2) que dans les cas suivants :

a) les autorités responsables visées à l’alinéa (2)b) conviennent avec l’Agence que celle-ci exercera tout ou partie des attributions de coordonnateur;

b) l’Agence convient avec une autorité responsable, dans les cas prévus aux alinéas (1)a) ou b), que cette dernière exercera tout ou partie de ces attributions.

Précision

(4) Il est entendu qu’une entente visée au paragraphe (3) peut être générale et ne pas être liée à un projet spécifique.

2003, ch. 9, art. 7.

12.5 Il incombe à toute autorité fédérale de se conformer en temps opportun aux demandes et aux décisions du coordonnateur agissant dans l’exercice de ses attributions.

2003, ch. 9, art. 7.

Suspension des prises de décision

13. Dans le cas où un projet appartient à une catégorie visée dans la liste d’étude approfondie, ou si un examen par une commission ou un médiateur doit être effectué, malgré toute autre loi fédérale, l’exercice d’une attribution qui est prévu par cette loi ou ses règlements pour mettre en oeuvre le projet en tout ou en partie est subordonné à l’achèvement de l’évaluation environnementale de celui-ci et à la prise d’une décision à son égard aux termes de l’alinéa 37(1)a).


[Suivant]




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