Accès à l’information, Loi sur l’ ( L.R., 1985, ch. A-1 )
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/A-1/texte.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006
Sujet: Accès à l'information et protection des renseignements personnels
| Accès à l’information, Loi sur l’ A-1
Loi visant à compléter la législation canadienne en matière d’accès à l’information relevant de l’administration fédérale | | | |
1. Loi sur l’accès à l’information. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 1 ». | | | |
2. (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif. | Étoffement des modalités d’accès | (2) La présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 2 »; 1984, ch. 40, art. 79. | | | |
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. | « Commissaire à l’information »
“
Information Commissioner
”
| « Commissaire à l’information » Le commissaire nommé conformément à l’article 54. | | « Cour » La Cour fédérale. | « déficience sensorielle »
“
sensory disability
”
| « déficience sensorielle » Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. | | « document » Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. | « État étranger »
“
foreign state
”
| « État étranger » Tout État autre que le Canada. | « institution fédérale »
“
government institution
”
| « institution fédérale » Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I. | « ministre désigné »
“
designated Minister
”
| « ministre désigné » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi. | « responsable d’institution fédérale »
“
head
”
| « responsable d’institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité de qui est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualité de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles mentionnées à l’alinéa a). | « support de substitution »
“
alternative format
”
| « support de substitution » Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter un document. | « tiers »
“
third party
”
| « tiers » Dans le cas d’une demande de communication de document, personne, groupement ou organisation autres que l’auteur de la demande ou qu’une institution fédérale. L.R. (1985), ch. A-1, art. 3; 1992, ch. 21, art. 1; 2002, ch. 8, art. 183. | | ACCÈS AUX DOCUMENTS DE L’ADMINISTRATION FÉDÉRALE | | | |
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. | | (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d’accès visé au paragraphe (1) à des personnes autres que celles qui y sont mentionnées. | Document issu d’un document informatisé | (3) Pour l’application de la présente loi, les documents qu’il est possible de préparer à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s’ils n’existent pas en tant que tels au moment où ils font l’objet d’une demande de communication. La présente disposition ne vaut que sous réserve des restrictions réglementaires éventuellement applicables à la possibilité de préparer les documents et que si l’institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation. L.R. (1985), ch. A-1, art. 4; 1992, ch. 1, art. 144(F); 2001, ch. 27, art. 202. | | Répertoire des institutions fédérales | |
5. (1) Le ministre désigné fait publier, selon une périodicité au moins annuelle, un répertoire des institutions fédérales donnant, pour chacune d’elles, les indications suivantes :
a) son organigramme et ses attributions, ainsi que les programmes et fonctions de ses différents services;
b) les catégories de documents qui en relèvent, avec suffisamment de précisions pour que l’exercice du droit à leur accès en soit facilité;
c) la désignation des manuels qu’utilisent ses services dans l’application de ses programmes ou l’exercice de ses activités;
d) les titre et adresse du fonctionnaire chargé de recevoir les demandes de communication. | | (2) Le ministre désigné fait publier, au moins deux fois l’an, un bulletin destiné à mettre à jour l’information visée au paragraphe (1) et à fournir tous renseignements utiles concernant la mise en oeuvre de la présente loi. | Indications contenues dans le répertoire ou le bulletin | (3) Les indications à insérer dans le répertoire ou le bulletin peuvent être formulées de manière à ne pas constituer des renseignements qui justifieraient de la part du responsable d’une institution fédérale un refus de communication partielle d’un document. | | (4) Le ministre désigné est responsable de la diffusion du répertoire et du bulletin dans tout le Canada, étant entendu que toute personne a le droit d’en prendre normalement connaissance. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 5 ». | | Demandes de communication | |
6. La demande de communication d’un document se fait par écrit auprès de l’institution fédérale dont relève le document; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 6 ». | |
7. Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8, 9 et 11 :
a) d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle du document;
b) le cas échéant, de donner communication totale ou partielle du document. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 7 ». | |
8. (1) S’il juge que le document objet de la demande dont a été saisie son institution concerne davantage une autre institution fédérale, le responsable de l’institution saisie peut, aux conditions réglementaires éventuellement applicables, transmettre la demande, et, au besoin, le document, au responsable de l’autre institution. Le cas échéant, il effectue la transmission dans les quinze jours suivant la réception de la demande et en avise par écrit la personne qui l’a faite. | | (2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), c’est la date de réception par l’institution fédérale saisie de la demande qui est prise en considération comme point de départ du délai mentionné à l’article 7. | Justification de la transmission | (3) La transmission visée au paragraphe (1) se justifie si l’autre institution :
a) est à l’origine du document, soit qu’elle l’ait préparé elle-même ou qu’il ait été d’abord préparé à son intention;
b) est la première institution fédérale à avoir reçu le document ou une copie de celui-ci, dans les cas où ce n’est pas une institution fédérale qui est à l’origine du document. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 8 ». | |
9. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai mentionné à l’article 7 ou au paragraphe 8(1) d’une période que justifient les circonstances dans les cas où :
a) l’observation du délai entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution en raison soit du grand nombre de documents demandés, soit de l’ampleur des recherches à effectuer pour donner suite à la demande;
b) les consultations nécessaires pour donner suite à la demande rendraient pratiquement impossible l’observation du délai;
c) avis de la demande a été donné en vertu du paragraphe 27(1). Dans l’un ou l’autre des cas prévus aux alinéas a), b) et c), le responsable de l’institution fédérale envoie à la personne qui a fait la demande, dans les trente jours suivant sa réception, un avis de prorogation de délai, en lui faisant part de son droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à l’information; dans les cas prévus aux alinéas a) et b), il lui fait aussi part du nouveau délai. | Avis au Commissaire à l’information | (2) Dans les cas où la prorogation de délai visée au paragraphe (1) dépasse trente jours, le responsable de l’institution fédérale en avise en même temps le Commissaire à l’information et la personne qui a fait la demande. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 9 ». | |
10. (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :
a) soit le fait que le document n’existe pas;
b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait. | Dispense de divulgation de l’existence d’un document | (2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence du document demandé. | | (3) Le défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 10 ». | |
11. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il peut être exigé que la personne qui fait la demande acquitte les droits suivants :
a) un versement initial accompagnant la demande et dont le montant, d’un maximum de vingt-cinq dollars, peut être fixé par règlement;
b) un versement prévu par règlement et exigible avant la préparation de copies, correspondant aux frais de reproduction;
c) un versement prévu par règlement, exigible avant le transfert, ou la production de copies, du document sur support de substitution et correspondant au coût du support de substitution. | | (2) Le responsable de l’institution fédérale à qui la demande est faite peut en outre exiger, avant de donner communication ou par la suite, le versement d’un montant déterminé par règlement, s’il faut plus de cinq heures pour rechercher le document ou pour en prélever la partie communicable. | Document issu d’un document informatisé | (3) Dans les cas où le document demandé ne peut être préparé qu’à partir d’un document informatisé qui relève d’une institution fédérale, le responsable de l’institution peut exiger le versement d’un montant déterminé par règlement. | | (4) Dans les cas prévus au paragraphe (2) ou (3), le responsable d’une institution fédérale peut exiger une partie raisonnable du versement additionnel avant que ne soient effectuées la recherche ou la préparation du document ou que la partie communicable n’en soit prélevée. | | (5) Dans les cas où sont exigés les versements prévus au présent article, le responsable de l’institution fédérale :
a) avise par écrit la personne qui a fait la demande du versement exigible;
b) l’informe, par le même avis, qu’elle a le droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à l’information. | | (6) Le responsable de l’institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du montant déjà versé. L.R. (1985), ch. A-1, art. 11; 1992, ch. 21, art. 2. | | | |
12. (1) L’accès aux documents s’exerce, sous réserve des règlements, par consultation totale ou partielle du document ou par délivrance de copies totales ou partielles. | Version de la communication | (2) La personne à qui sera donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a précisé la langue officielle dans laquelle elle le désirait se verra communiquer le document ou la partie en cause dans la version de son choix :
a) immédiatement, si le document ou la partie en cause existent dans cette langue et relèvent d’une institution fédérale;
b) dans un délai convenable, si le responsable de l’institution fédérale dont relève le document juge dans l’intérêt public de faire traduire ce document ou cette partie. | Communication sur support de substitution | (3) La personne ayant une déficience sensorielle à qui est donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a demandé qu’elle lui soit faite sur un support de substitution se fait communiquer copie du document ou de la partie en cause sur un tel support :
a) immédiatement, si le document ou la partie en cause existe déjà sur un support de substitution qui lui soit acceptable et relève d’une institution fédérale;
b) dans un délai convenable, si le responsable de l’institution fédérale dont relève le document estime que la communication sur un support de substitution est nécessaire pour que la personne puisse exercer ses droits et qu’il est raisonnable de transférer le document ou la partie en cause sur un tel support. L.R. (1985), ch. A-1, art. 12; L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 100(A); 1992, ch. 21, art. 3. | | | | Responsabilités de l’État | |
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel :
a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;
b) des organisations internationales d’États ou de leurs organismes;
c) des gouvernements des provinces ou de leurs organismes;
d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes;
e) d’un gouvernement autochtone. | Cas où la divulgation est autorisée | (2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisation, l’administration ou l’organisme qui les a fournis :
a) consent à la communication;
b) rend les renseignements publics. | Définition de « gouvernement autochtone » | (3) L’expression « gouvernement autochtone » à l’alinéa (1)e) s’entend :
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) du conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank;
c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
d) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. L.R. (1985), ch. A-1, art. 13; 2000, ch. 7, art. 21; 2004, ch. 17, art. 16; 2005, ch. 1, art. 97 et 107, ch. 27, art. 16 et 22. | |
14. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales, notamment des renseignements sur :
a) des consultations ou délibérations fédéro-provinciales;
b) les orientations ou mesures adoptées ou à adopter par le gouvernement du Canada touchant la conduite des affaires fédéro-provinciales. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 14 ». | |
15. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, notamment :
a) des renseignements d’ordre tactique ou stratégique ou des renseignements relatifs aux manoeuvres et opérations destinées à la préparation d’hostilités ou entreprises dans le cadre de la détection, de la prévention ou de la répression d’activités hostiles ou subversives;
b) des renseignements concernant la quantité, les caractéristiques, les capacités ou le déploiement des armes ou des matériels de défense, ou de tout ce qui est conçu, mis au point, produit ou prévu à ces fins;
c) des renseignements concernant les caractéristiques, les capacités, le rendement, le potentiel, le déploiement, les fonctions ou le rôle des établissements de défense, des forces, unités ou personnels militaires ou des personnes ou organisations chargées de la détection, de la prévention ou de la répression d’activités hostiles ou subversives;
d) des éléments d’information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif à : (i) la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, (ii) la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives;
e) des éléments d’information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif aux États étrangers, aux organisations internationales d’États ou aux citoyens étrangers et utilisés par le gouvernement du Canada dans le cadre de délibérations ou consultations ou dans la conduite des affaires internationales;
f) des renseignements concernant les méthodes et le matériel technique ou scientifique de collecte, d’analyse ou de traitement des éléments d’information visés aux alinéas d) et e), ainsi que des renseignements concernant leurs sources;
g) des renseignements concernant les positions adoptées ou envisagées, dans le cadre de négociations internationales présentes ou futures, par le gouvernement du Canada, les gouvernements d’États étrangers ou les organisations internationales d’États;
h) des renseignements contenus dans la correspondance diplomatique échangée avec des États étrangers ou des organisations internationales d’États, ou dans la correspondance officielle échangée avec des missions diplomatiques ou des postes consulaires canadiens;
i) des renseignements relatifs à ceux des réseaux de communications et des procédés de cryptographie du Canada ou d’États étrangers qui sont utilisés dans les buts suivants : (i) la conduite des affaires internationales, (ii) la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, (iii) la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives. | | (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. | « activités hostiles ou subversives »
“
subversive or hostile activities
”
| « activités hostiles ou subversives »
a) L’espionnage dirigé contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada;
b) le sabotage;
c) les activités visant la perpétration d’actes de terrorisme, y compris les détournements de moyens de transport, contre le Canada ou un État étranger ou sur leur territoire;
d) les activités visant un changement de gouvernement au Canada ou sur le territoire d’États étrangers par l’emploi de moyens criminels, dont la force ou la violence, ou par l’incitation à l’emploi de ces moyens;
e) les activités visant à recueillir des éléments d’information aux fins du renseignement relatif au Canada ou aux États qui sont alliés ou associés avec lui;
f) les activités destinées à menacer, à l’étranger, la sécurité des citoyens ou des fonctionnaires fédéraux canadiens ou à mettre en danger des biens fédéraux situés à l’étranger. | « défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada »
“
defence of Canada or any state allied or associated with Canada
”
| « défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada » Sont assimilés à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada les efforts déployés par le Canada et des États étrangers pour détecter, prévenir ou réprimer les activités entreprises par des États étrangers en vue d’une attaque réelle ou éventuelle ou de la perpétration d’autres actes d’agression contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 15 ». | |
16. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents :
a) datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait : (i) à la détection, la prévention et la répression du crime, (ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales, (iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) contenant des renseignements relatifs à des techniques d’enquêtes ou à des projets d’enquêtes licites déterminées;
c) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment : (i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée, (ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle, (iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;
d) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires. | Méthodes de protection, etc. | (2) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’infractions, notamment :
a) des renseignements sur les méthodes ou techniques utilisées par les criminels;
b) des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;
c) des renseignements portant sur la vulnérabilité de certains bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris des réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou portant sur les méthodes employées pour leur protection. | Fonctions de police provinciale ou municipale | (3) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des documents contenant des renseignements obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements. | Définition de « enquête » | (4) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), « enquête » s’entend de celle qui :
a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale;
b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;
c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 16 »; 1984, ch. 21, art. 70. | |
17. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 17 ». | |
18. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :
a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une;
b) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale;
c) des renseignements techniques ou scientifiques obtenus grâce à des recherches par un cadre ou employé d’une institution fédérale et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de priver cette personne de sa priorité de publication;
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers du gouvernement du Canada ou à sa capacité de gérer l’économie du pays, ainsi que ceux dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur : (i) la monnaie canadienne, son monnayage ou son pouvoir libératoire, (ii) les projets de changement du taux d’intérêt bancaire ou du taux d’emprunt du gouvernement, (iii) les projets de changement des taux tarifaires, des taxes, impôts ou droits ou des autres sources de revenu, (iv) les projets de changement dans le mode de fonctionnement des institutions financières, (v) les projets de vente ou d’achat de valeurs mobilières ou de devises canadiennes ou étrangères, (vi) les projets de vente ou d’acquisition de terrains ou autres biens. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 18 ». | | Renseignements personnels | |
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. | Cas où la divulgation est autorisée | (2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :
a) l’individu qu’ils concernent y consent;
b) le public y a accès;
c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 19 ». | | | |
20. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :
a) des secrets industriels de tiers;
b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;
c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins. | Essais de produits ou essais d’environnement | (2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le responsable d’une institution fédérale à refuser la communication de la partie d’un document qui donne les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale. | Méthodes utilisées pour les essais | (3) Dans les cas où, à la suite d’une demande, il communique, en tout ou en partie, un document qui donne les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement, le responsable d’une institution fédérale est tenu d’y joindre une note explicative des méthodes utilisées pour effectuer les essais. | | (4) Pour l’application du présent article, les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement ne comprennent pas les résultats d’essais préliminaires qui ont pour objet la mise au point de méthodes d’essais. | | (5) Le responsable d’une institution fédérale peut communiquer tout document contenant les renseignements visés au paragraphe (1) si le tiers que les renseignements concernent y consent. | Communication dans l’intérêt public | (6) Le responsable d’une institution fédérale peut communiquer, en tout ou en partie, tout document contenant les renseignements visés aux alinéas (1)b), c) et d) pour des raisons d’intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l’environnement; les raisons d’intérêt public doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu’il mène en vue de contrats ou à d’autres fins. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 20 ». | | Activités du gouvernement | |
21. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :
a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre;
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
c) des projets préparés ou des renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations qui y sont liées;
d) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration d’une institution fédérale et qui n’ont pas encore été mis en oeuvre. | | (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents contenant :
a) le compte rendu ou l’exposé des motifs d’une décision qui est prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire et qui touche les droits d’une personne;
b) le rapport établi par un consultant ou conseiller à une époque où il n’appartenait pas au personnel d’une institution fédérale ou d’un ministre. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 21 ». | |
22. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements relatifs à certaines opérations — essais, épreuves, examens, vérifications —, ou aux méthodes et techniques employées pour les effectuer, et dont la divulgation nuirait à l’exploitation de ces opérations ou fausserait leurs résultats. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 22 ». | |
23. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 23 ». | | Interdictions fondées sur d’autres lois | |
24. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II. | Examen des dispositions interdisant la communication | (2) Le comité prévu à l’article 75 examine toutes les dispositions figurant à l’annexe II et dépose devant le Parlement un rapport portant sur la nécessité de ces dispositions, ou sur la mesure dans laquelle elles doivent être conservées, au plus tard le 1er juillet 1986, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 24 ». | |
25. Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 25 ». | | | |
26. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu du document sera publié en tout ou en partie par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur entraîné par les contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 26 ». | | | |
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de donner communication totale ou partielle d’un document est tenu de donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s’il est, selon lui, susceptible de contenir :
a) soit des secrets industriels d’un tiers;
b) soit des renseignements visés à l’alinéa 20(1)b) qui ont été fournis par le tiers;
c) soit des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d). La présente disposition ne vaut que s’il est possible de rejoindre le tiers sans problèmes sérieux. | | (2) Le tiers peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1) et tout consentement à la communication du document vaut renonciation à l’avis. | | (3) L’avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :
a) la mention de l’intention du responsable de l’institution fédérale de donner communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);
b) la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers, a été fourni par lui ou le concerne;
c) la mention du droit du tiers de présenter au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis. | | (4) Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai visé au paragraphe (1) dans les cas où le délai de communication à la personne qui a fait la demande est prorogé en vertu des alinéas 9(1)a) ou b), mais le délai ne peut dépasser celui qui a été prévu pour la demande en question. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 28 ». | |
28. (1) Dans les cas où il a donné avis au tiers conformément au paragraphe 27(1), le responsable d’une institution fédérale est tenu :
a) de donner au tiers la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document;
b) de prendre dans les trente jours suivant la transmission de l’avis, pourvu qu’il ait donné au tiers la possibilité de présenter des observations conformément à l’alinéa a), une décision quant à la communication totale ou partielle du document et de donner avis de sa décision au tiers. | | (2) Les observations prévues à l’alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation du responsable de l’institution fédérale quant à une présentation orale. | Contenu de l’avis de la décision de donner communication | (3) L’avis d’une décision de donner communication totale ou partielle d’un document conformément à l’alinéa (1)b) doit contenir les éléments suivants :
a) la mention du droit du tiers d’exercer un recours en révision en vertu de l’article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;
b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication totale ou partielle du document. | Communication du document | (4) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (1)b), de donner communication totale ou partielle du document à la personne qui en a fait la demande, le responsable de l’institution fédérale donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l’article 44. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 28 ». | |
29. (1) Dans les cas où, sur la recommandation du Commissaire à l’information visée au paragraphe 37(1), il décide de donner communication totale ou partielle d’un document, le responsable de l’institution fédérale transmet un avis écrit de sa décision aux personnes suivantes :
a) la personne qui en a fait la demande;
b) le tiers à qui il a donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document. | | (2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :
a) la mention du droit du tiers d’exercer un recours en révision en vertu de l’article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;
b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication du document. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 29 ». | | | |
30. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :
a) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication totale ou partielle d’un document qu’elles ont demandé en vertu de la présente loi;
b) déposées par des personnes qui considèrent comme excessif le montant réclamé en vertu de l’article 11;
c) déposées par des personnes qui ont demandé des documents dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 9 et qui considèrent la prorogation comme abusive;
d) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la traduction visée au paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif à la traduction;
d.1) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication des documents ou des parties en cause sur un support de substitution au titre du paragraphe 12(3) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif au transfert;
e) portant sur le répertoire ou le bulletin visés à l’article 5;
f) portant sur toute autre question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente loi. | Entremise de représentants | (2) Le Commissaire à l’information peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant. | Plaintes émanant du Commissaire à l’information | (3) Le Commissaire à l’information peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente loi. L.R. (1985), ch. A-1, art. 30; 1992, ch. 21, art. 4. | |
31. Les plaintes sont, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposées devant lui par écrit; celles qui ont trait à une demande de communication de documents se prescrivent par un an à compter de la réception de la demande. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 31 ». | | | |
32. Le Commissaire à l’information, avant de procéder aux enquêtes prévues par la présente loi, avise le responsable de l’institution fédérale concernée de son intention d’enquêter et lui fait connaître l’objet de la plainte. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 32 ». | |
33. Dans les cas où il a refusé de donner communication totale ou partielle d’un document et qu’il reçoit à ce propos l’avis prévu à l’article 32, le responsable de l’institution fédérale mentionne sans retard au Commissaire à l’information le nom du tiers à qui il a donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 33 ». | |
34. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information peut établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 34 ». | |
35. (1) Les enquêtes menées sur les plaintes par le Commissaire à l’information sont secrètes. | Droit de présenter des observations | (2) Au cours de l’enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l’information, nul n’ayant toutefois le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire à l’information, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :
a) la personne qui a déposé la plainte;
b) le responsable de l’institution fédérale concernée;
c) le tiers visé au paragraphe 27(1), si le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, en vertu du paragraphe 37(1), la communication d’un document visé au paragraphe 27(1). 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 35 ». | |
36. (1) Le Commissaire à l’information a, pour l’instruction des plaintes déposées en vertu de la présente loi, le pouvoir :
a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
d) de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l’institution pour ces locaux;
e) de s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l’alinéa d) et d’y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu’il estime nécessaires;
f) d’examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l’enquête et trouvés dans les locaux visés à l’alinéa d). | | (2) Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le Commissaire à l’information a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente loi s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé. | Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures | (3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure. | | (4) Les témoins assignés à comparaître devant le Commissaire à l’information en vertu du présent article peuvent recevoir, si le Commissaire le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale. | Renvoi des documents, etc. | (5) Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du Commissaire à l’information qu’il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le Commissaire d’en réclamer une nouvelle production. L.R. (1985), ch. A-1, art. 36; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187. | |
37. (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte portant sur un document, le Commissaire à l’information adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document un rapport où :
a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;
b) il demande, s’il le juge à propos, au responsable de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite. | Compte rendu au plaignant | (2) Le Commissaire à l’information rend compte des conclusions de son enquête au plaignant et aux tiers qui pouvaient, en vertu du paragraphe 35(2), lui présenter des observations et qui les ont présentées; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), le Commissaire à l’information ne peut faire son compte rendu qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale. | Éléments à inclure dans le compte rendu | (3) Le Commissaire à l’information mentionne également dans son compte rendu au plaignant, s’il y a lieu, le fait que, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), il n’a pas reçu d’avis dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile. Il peut en outre y inclure tous commentaires qu’il estime utiles. | | (4) Dans les cas où il fait suite à la demande formulée par le Commissaire à l’information en vertu de l’alinéa (1)b) en avisant le Commissaire qu’il donnera communication totale ou partielle d’un document, le responsable d’une institution fédérale est tenu de donner cette communication au plaignant :
a) immédiatement, dans les cas où il n’y a pas de tiers à qui donner l’avis prévu à l’alinéa 29(1)b);
b) dès l’expiration des vingt jours suivant l’avis prévu à l’alinéa 29(1)b), dans les autres cas, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l’article 44. | | (5) Dans les cas où, l’enquête terminée, le responsable de l’institution fédérale concernée n’avise pas le Commissaire à l’information que communication du document ou de la partie en cause sera donnée au plaignant, le Commissaire à l’information informe celui-ci de l’existence d’un droit de recours en révision devant la Cour. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 37 ». | | | |
38. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à l’information présente au Parlement le rapport des activités du commissariat au cours de l’exercice. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 38 ». | |
39. (1) Le Commissaire à l’information peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant. | | (2) Le Commissaire à l’information ne peut présenter de rapport spécial sur des enquêtes qu’après observation des formalités prévues à leur sujet à l’article 37. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 39 ». | |
40. (1) La présentation des rapports du Commissaire à l’information au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives. | | (2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1). 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 40 ». | | RÉVISION PAR LA COUR FÉDÉRALE | |
41. La personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 41 ». | |
42. (1) Le Commissaire à l’information a qualité pour :
a) exercer lui-même, à l’issue de son enquête et dans les délais prévus à l’article 41, le recours en révision pour refus de communication totale ou partielle d’un document, avec le consentement de la personne qui avait demandé le document;
b) comparaître devant la Cour au nom de la personne qui a exercé un recours devant la Cour en vertu de l’article 41;
c) comparaître, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée en vertu des articles 41 ou 44. | Comparution de la personne qui a fait la demande | (2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), la personne qui a demandé communication du document en cause peut comparaître comme partie à l’instance. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 42 ». | |
43. (1) Sur réception d’un avis de recours en révision exercé en vertu des articles 41 ou 42, le responsable d’une institution fédérale qui avait refusé communication totale ou partielle du document en litige donne à son tour avis du recours au tiers à qui il avait donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document. | | (2) Le tiers qui est avisé conformément au paragraphe (1) peut comparaître comme partie à l’instance. L.R. (1985), ch. A-1, art. 43; 1992, ch. 1, art. 144(F). | |
44. (1) Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en vertu de l’alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d’aviser de la communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour. | Avis à la personne qui a fait la demande | (2) Le responsable d’une institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle d’un document en vertu de l’alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1) est tenu, sur réception d’un avis de recours en révision de cette décision, d’en aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document. | | (3) La personne qui est avisée conformément au paragraphe (2) peut comparaître comme partie à l’instance. L.R. (1985), ch. A-1, art. 44; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F). | |
45. Les recours prévus aux articles 41, 42 et 44 sont entendus et jugés en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales. L.R. (1985), ch. A-1, art. 45; 2002, ch. 8, art. 182. | |
46. Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente loi s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 46 ». | |
47. (1) À l’occasion des procédures relatives aux recours prévus aux articles 41, 42 et 44, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :
a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente loi, un refus de communication totale ou partielle d’un document;
b) des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non. | Autorisation de dénoncer des infractions | (2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 47 ». | |
48. Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 ou 42, la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d’un document incombe à l’institution fédérale concernée. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 48 ». | |
49. La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication totale ou partielle d’un document fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l’article 50, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 49 ». | |
50. Dans les cas où le refus de communication totale ou partielle du document s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 50 ». | |
51. La Cour, dans les cas où elle conclut, lors d’un recours exercé en vertu de l’article 44, que le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication totale ou partielle d’un document, lui ordonne de refuser cette communication; elle rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 51 ». | |
52. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s'appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l'article 15 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu'il charge de leur audition. | | (2) Les recours visés au paragraphe (1) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si le responsable de l’institution fédérale concernée le demande. | Présentation d’arguments en l’absence d’une partie | (3) Le responsable de l’institution fédérale concernée a, au cours des auditions, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments en l’absence d’une autre partie. L.R. (1985), ch. A-1, art. 52; 2002, ch. 8, art. 112. | |
53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal. | | (2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 53 ». | | COMMISSARIAT À L’INFORMATION | | Commissaire à l’information | |
54. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes. | Durée du mandat et révocation | (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. | | (3) Le mandat du Commissaire à l’information est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune. | | (4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 54 ». | |
55. (1) Le Commissaire à l’information a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué. | | (2) Le Commissaire à l'information reçoit le même traitement qu'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale. | | (3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au Commissaire à l’information; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste. | | (4) Le Commissaire à l’information est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. L.R. (1985), ch. A-1, art. 55; 2002, ch. 8, art. 113; 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A). | | Commissaires adjoints à l’information | |
56. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Commissaire à l’information, nommer un ou plusieurs commissaires adjoints à l’information. | | (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’adjoint occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans. | | (3) Le mandat de l’adjoint est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 56 ». | |
57. (1) L’adjoint se consacre exclusivement aux fonctions de la charge du Commissaire à l’information que celui-ci lui délègue, à l’exclusion de toutes autres fonctions rétribuées au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué. | | (2) L’adjoint reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil et il a droit aux frais de déplacement et de séjour que le Commissaire à l’information estime entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale. | | (3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’adjoint. | | (4) L’adjoint est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. L.R. (1985), ch. A-1, art. 57; 2003, ch. 22, art. 224(A). | | | |
58. (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le Commissaire à l’information a besoin pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale. | | (2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 58 ». | | | |
59. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à l’information peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf :
a) le pouvoir même de délégation, qui ne peut être délégué qu’à un commissaire adjoint;
b) les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque. | Affaires internationales et défense | (2) Le Commissaire à l’information ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue des enquêtes portant sur les cas où le refus de communication totale ou partielle d’un document se fonde sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15 qu’à un de leurs collaborateurs pris parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire désigne spécialement à cette fin. | Pouvoir de subdélégation de l’adjoint | (3) Un commissaire adjoint à l’information peut, dans les limites qu’il fixe, subdéléguer les pouvoirs et fonctions que lui délègue le Commissaire en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 59 »; 1984, ch. 40, art. 79. | | | |
60. Le siège du Commissariat à l’information est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 60 ». | |
61. Le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 61 ». | |
62. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 62 ». | |
63. (1) Le Commissaire à l’information peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :
a) qui, à son avis, sont nécessaires pour : (i) mener une enquête prévue par la présente loi, (ii) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente loi;
b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci. | | (2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard. L.R. (1985), ch. A-1, art. 63; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187. | |
64. Lors des enquêtes prévues par la présente loi et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :
a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente loi, un refus de communication totale ou partielle d’un document;
b) des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 64 ». | |
65. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci. L.R. (1985), ch. A-1, art. 65; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187. | |
66. (1) Le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. | | (2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à l’information ou en son nom dans le cadre de la présente loi;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à l’information dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 66 ». | | | |
67. (1) Il est interdit d’entraver l’action du Commissaire à l’information ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. | | (2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 67 ». | |
67.1 (1) Nul ne peut, dans l’intention d’entraver le droit d’accès prévu par la présente loi :
a) détruire, tronquer ou modifier un document;
b) falsifier un document ou faire un faux document;
c) cacher un document;
d) ordonner, proposer, conseiller ou amener de n’importe quelle façon une autre personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c). | | (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans et d’une amende maximale de dix mille dollars, ou de l’une de ces peines;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois et d’une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l’une de ces peines. 1999, ch. 16, art. 1. | | | |
68. La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :
a) les documents publiés ou mis en vente dans le public;
b) les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public;
c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations. L.R. (1985), ch. A-1, art. 68; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12; 1990, ch. 3, art. 32; 1992, ch. 1, art. 143(A); 2004, ch. 11, art. 22. | |
69. (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment aux :
a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;
b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;
c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;
d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
e) documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);
f) avant-projets de loi ou projets de règlement;
g) documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à f). | Définition de « Conseil » | (2) Pour l’application du paragraphe (1), « Conseil » s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs. | | (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;
b) aux documents de travail visés à l’alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant. L.R. (1985), ch. A-1, art. 69; 1992, ch. 1, art. 144(F). | |
69.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente loi à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente loi ne s’applique pas à ces renseignements. | Certificat postérieur au dépôt d’une plainte | (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente loi relativement à une demande de communication de ces renseignements :
a) toutes les procédures — notamment une enquête, un appel ou une révision judiciaire — prévues par la présente loi portant sur la plainte sont interrompues;
b) le Commissaire à l’information ne peut divulguer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation;
c) le Commissaire à l’information renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale dont relève le document dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada. 2001, ch. 41, art. 87. | |
70. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :
a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des documents relevant des institutions fédérales dans le but d’en assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements;
c) de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;
d) de la détermination de la forme et du fond des rapports au Parlement visés à l’article 72. | Exception dans le cas de la Banque du Canada | (2) Les responsabilités du ministre désigné définies aux alinéas (1)a) et c) incombent, dans le cas de la Banque du Canada, au gouverneur de celle-ci. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 70 ». | |
71. (1) Chacun des responsables d’une institution fédérale est tenu, au plus tard le 1er juillet 1985, de fournir, au siège de l’institution et dans les autres bureaux de l’institution où il est possible sans problèmes sérieux de le faire, des installations de consultation par le public des manuels dont se servent les fonctionnaires pour les programmes et les activités de l’institution qui touchent le public. | Exclusion des renseignements protégés | (2) Les renseignements qui justifient de la part du responsable d’une institution fédérale un refus de communication totale ou partielle d’un document peuvent être enlevés des manuels visés au paragraphe (1). 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 71 ». | |
72. (1) À la fin de chaque exercice, chacun des responsables d’une institution fédérale établit pour présentation au Parlement le rapport d’application de la présente loi en ce qui concerne son institution. | | (2) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, les rapports visés au paragraphe (1) sont déposés devant chaque chambre du Parlement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs. | | (3) Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1). 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 72 ». | |
73. Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 73 ». | |
74. Nonobstant toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la présente loi. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 74 ». | |
75. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi. | | (2) Le comité prévu au paragraphe (1) entreprend, au plus tard le 1er juillet 1986, un examen approfondi des dispositions de la présente loi ainsi que des conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 75 ». | |
76. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 76 ». | |
77. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
b) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;
c) fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;
d) fixer le montant des droits prévus à l’alinéa 11(1)a) et déterminer le mode de calcul du montant exigible en vertu des alinéas 11(1)b) et c) et des paragraphes 11(2) et (3);
e) déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;
f) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);
g) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);
h) fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15. | | (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe I tout ministère, département d’État ou organisme de l’administration fédérale. L.R. (1985), ch. A-1, art. 77; 1992, ch. 21, art. 5. | | Ministères et départements d’État Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration Department of Citizenship and Immigration Ministère de la Défense nationale Department of National Defence Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien Department of Western Economic Diversification Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Department of Agriculture and Agri-Food Ministère de la Justice Department of Justice Ministère de la Santé Department of Health Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile Department of Public Safety and Emergency Preparedness Ministère de l’Environnement Department of the Environment Ministère de l’Industrie Department of Industry Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international Department of Foreign Affairs and International Trade Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien Department of Indian Affairs and Northern Development Ministère des Anciens Combattants Department of Veterans Affairs Ministère des Finances Department of Finance Ministère des Pêches et des Océans Department of Fisheries and Oceans Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Department of Human Resources and Skills Development Ministère des Ressources naturelles Department of Natural Resources Ministère des Transports Department of Transport Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Department of Public Works and Government Services Ministère du Patrimoine canadien Department of Canadian Heritage Autres institutions fédérales Administrateur de l’Office du transport du grain Grain Transportation Agency Administrator Administration canadienne de la sûreté du transport aérien Canadian Air Transport Security Authority Administration de pilotage de l’Atlantique Atlantic Pilotage Authority Administration de pilotage des Grands Lacs Great Lakes Pilotage Authority Administration de pilotage des Laurentides Laurentian Pilotage Authority Administration de pilotage du Pacifique Pacific Pilotage Authority Administration du pipe-line du Nord Northern Pipeline Agency Administration du pont Blue Water Blue Water Bridge Authority Administration du rétablissement agricole des Prairies Prairie Farm Rehabilitation Administration Administration portuaire de Belledune Belledune Port Authority Administration portuaire de Halifax Halifax Port Authority Administration portuaire de Hamilton Hamilton Port Authority Administration portuaire de Montréal Montreal Port Authority Administration portuaire de Nanaïmo Nanaimo Port Authority Administration portuaire de Port-Alberni Port Alberni Port Authority Administration portuaire de Prince-Rupert Prince Rupert Port Authority Administration portuaire de Québec Quebec Port Authority Administration portuaire de Saint-Jean Saint John Port Authority Administration portuaire de Sept-Îles Sept-Îles Port Authority Administration portuaire de St. John’s St. John’s Port Authority Administration portuaire de Thunder Bay Thunder Bay Port Authority Administration portuaire de Toronto Toronto Port Authority Administration portuaire de Trois-Rivières Trois-Rivières Port Authority Administration portuaire de Vancouver Vancouver Port Authority Administration portuaire de Windsor Windsor Port Authority Administration portuaire du fleuve Fraser Fraser River Port Authority Administration portuaire du North-Fraser North Fraser Port Authority Administration portuaire du Saguenay Saguenay Port Authority Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée Assisted Human Reproduction Agency of Canada Agence canadienne de développement international Canadian International Development Agency Agence canadienne d’évaluation environnementale Canadian Environmental Assessment Agency Agence canadienne d’inspection des aliments Canadian Food Inspection Agency Agence canadienne pour l'incitation à la réduction des émissions Canada Emission Reduction Incentives Agency Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada Public Service Human Resources Management Agency of Canada Agence de la consommation en matière financière du Canada Financial Consumer Agency of Canada Agence de la santé publique du Canada Public Health Agency of Canada Agence de promotion économique du Canada atlantique Atlantic Canada Opportunities Agency Agence des services frontaliers du Canada Canada Border Services Agency Agence du revenu du Canada Canada Revenue Agency Agence Parcs Canada Parks Canada Agency Agence spatiale canadienne Canadian Space Agency Banque de développement du Canada Business Development Bank of Canada Banque du Canada Bank of Canada Bibliothèque et Archives du Canada Library and Archives of Canada Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme Office of the Co-ordinator, Status of Women Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada Office of the Correctional Investigator of Canada Bureau de l’infrastructure du Canada Office of Infrastructure of Canada Bureau de l’Inspecteur général du service canadien du renseignement de sécurité Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service Bureau de privatisation et des affaires réglementaires Office of Privatization and Regulatory Affairs Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada Bureau du Conseil privé Privy Council Office Bureau du contrôleur général Office of the Comptroller General Bureau du directeur des lobbyistes Office of the Registrar of Lobbyists Bureau du surintendant des institutions financières Office of the Superintendent of Financial Institutions Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail Canadian Centre for Occupational Health and Safety Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada Centre de recherches pour le développement international International Development Research Centre Centre international des droits de la personne et du développement démocratique International Centre for Human Rights and Democratic Development Comité des griefs des Forces canadiennes Canadian Forces Grievance Board Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité Security Intelligence Review Committee Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada Royal Canadian Mounted Police External Review Committee Commission canadienne des affaires polaires Canadian Polar Commission Commission canadienne des droits de la personne Canadian Human Rights Commission Commission canadienne des grains Canadian Grain Commission Commission canadienne de sûreté nucléaire Canadian Nuclear Safety Commission Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels Canadian Cultural Property Export Review Board Commission canadienne du lait Canadian Dairy Commission Commission canadienne du tourisme Canadian Tourism Commission Commission d’appel des pensions Pension Appeals Board Commission de la capitale nationale National Capital Commission Commission de la fiscalité des premières nations First Nations Tax Commission Commission de la fonction publique Public Service Commission Commission de l’assurance-emploi du Canada Canada Employment Insurance Commission Commission de l’immigration et du statut de réfugié Immigration and Refugee Board Commission de révision des lois Statute Revision Commission Commission des champs de bataille nationaux The National Battlefields Commission Commission des lieux et monuments historiques du Canada Historic Sites and Monuments Board of Canada Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission Commission des relations de travail dans la fonction publique Public Service Labour Relations Board Commission des traités de la Colombie-Britannique British Columbia Treaty Commission Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire Military Police Complaints Commission Commission d’indemnisation des marins marchands Merchant Seamen Compensation Board Commission du droit d’auteur Copyright Board Commission du droit du Canada Law Commission of Canada Commission nationale des libérations conditionnelles National Parole Board Conseil canadien des normes Standards Council of Canada Conseil canadien des relations industrielles Canada Industrial Relations Board Conseil consultatif canadien de la situation de la femme Canadian Advisory Council on the Status of Women Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses Hazardous Materials Information Review Commission Conseil de gestion financière des premières nations First Nations Financial Management Board Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Conseil de recherches en sciences humaines Social Sciences and Humanities Research Council Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie Natural Sciences and Engineering Research Council Conseil des Arts du Canada Canada Council for the Arts Conseil des subventions au développement régional Regional Development Incentives Board Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés Patented Medicine Prices Review Board Conseil national de recherches du Canada National Research Council of Canada Conseil national des produits agricoles National Farm Products Council Construction de défense (1951) Limitée Defence Construction (1951) Limited Corporation commerciale canadienne Canadian Commercial Corporation Corporation de développement des 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Parc Downsview Park Inc. Queens Quay West Land Corporation Queens Quay West Land Corporation Ridley Terminals Inc. Ridley Terminals Inc. Secrétariat de la Commission des nominations publiques Public Appointments Commission Secretariat Secrétariat des relations fédérales-provinciales Federal-Provincial Relations Office Secrétariat du Conseil du Trésor Treasury Board Secretariat Service canadien du renseignement de sécurité Canadian Security Intelligence Service Service correctionnel du Canada Correctional Service of Canada Société canadienne d’hypothèques et de logement Canada Mortgage and Housing Corporation Société d’assurance-dépôts du Canada Canada Deposit Insurance Corporation Société de développement du Cap-Breton Cape Breton Development Corporation Société d’expansion du Cap-Breton Enterprise Cape Breton Corporation Société du Vieux-Port de Montréal Inc. Old Port of Montreal Corporation Inc. Société immobilière du Canada limitée Canada Lands Company Limited Statistique Canada Statistics Canada Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie National Round Table on the Environment and the Economy Téléfilm Canada Telefilm Canada Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal Tribunal canadien du commerce extérieur Canadian International Trade Tribunal Tribunal de la dotation de la fonction publique Public Service Staffing Tribunal Tribunal des anciens combattants (révision et appel) Veterans Review and Appeal Board Tribunal des droits de surface du Nunavut Nunavut Surface Rights Tribunal L.R. (1985), ch. A-1, ann. I; L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11, ch. 44 (1er suppl.), art. 1, ch. 46 (1er suppl.), art. 6; DORS/85-613; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 26, ch. 19 (2e suppl.), art. 46; DORS/86-137; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12, ch. 3 (3e suppl.), art. 1, ch. 18 (3e suppl.), art. 27, ch. 20 (3e suppl.), art. 39, ch. 24 (3e suppl.), art. 52, ch. 28 (3e suppl.), art. 274, ch. 1 (4e suppl.), art. 46, ch. 7 (4e suppl.), art. 2, ch. 10 (4e suppl.), art. 19, ch. 11 (4e suppl.), art. 13, ch. 21 (4e suppl.), art. 1, ch. 28 (4e suppl.), art. 36, ch. 41 (4e suppl.), art. 45, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; DORS/88-115; 1989, ch. 3, art. 37, ch. 27, art. 19; 1990, ch. 1, art. 24, ch. 3, art. 32, ch. 13, art. 24; DORS/90-325, 344; 1991, ch. 3, art. 10, ch. 6, art. 22, ch. 16, art. 21, ch. 38, art. 25; DORS/91-591; 1992, ch. 1, art. 2, 145(F) et 147, ch. 33, art. 68, ch. 37, art. 75; DORS/92-96, 98; 1993, ch. 1, art. 8, 17, 31 et 39, ch. 3, art. 15 et 16, ch. 28, art. 78, ch. 31, art. 24, ch. 34, art. 2 et 140; 1994, ch. 26, art. 2 et 3, ch. 31, art. 9, ch. 38, art. 11 et 12, ch. 41, art. 11 et 12, ch. 43, art. 80; 1995, ch. 1, art. 26 à 28, ch. 5, art. 13 et 14, ch. 11, art. 16 et 17, ch. 12, art. 8, ch. 18, art. 77 et 78, ch. 28, art. 44 et 45, ch. 29, art. 13, 29, 34, 74 et 80, ch. 45, art. 23; 1996, ch. 8, art. 16 et 17, ch. 9, art. 26, ch. 10, art. 202 et 203, ch. 11, art. 43 à 46, ch. 16, art. 29 à 31; DORS/96-356, 538; 1997, ch. 6, art. 37, ch. 9, art. 83 et 84, ch. 20, art. 53; 1998, ch. 9, art. 35 et 36, ch. 10, art. 159 à 162, ch. 25, art. 160, ch. 26, art. 70 et 71, ch. 31, art. 46, ch. 35, art. 106; DORS/98-120, 149; DORS/98-320, art. 1; DORS/98-566; 1999, ch. 17, art. 106 et 107, ch. 31, art. 2 et 3; 2000, ch. 6, art. 41 et 42, ch. 17, art. 84, ch. 28, art. 47, ch. 34, art. 94(F); DORS/2000-175; 2001, ch. 9, art. 584, ch. 22, art. 10 et 11, ch. 34, art. 2 et 16; DORS/2001-143, art. 1; DORS/2001-200, 329; 2002, ch. 7, art. 78, ch. 10, art. 176, ch. 17, art. 1 et 14; DORS/2002-43, 71, 174, 291, 343; 2003, ch. 7, art. 127, ch. 22, art. 88, 246, 251 et 252; DORS/2003-148, 423, 428, 435, 440; 2004, ch. 2, art. 72, ch. 7, art. 5, ch. 11, art. 23 et 24; DORS/2004-24, 207; 2005, ch. 9, art. 147, ch. 10, art. 9 et 10, ch. 30, art. 88, ch. 34, art. 58 à 60, ch. 35, art. 42, ch. 38, art. 138; DORS/2005-251; DORS/2006-24, 28, 34, 70, 99. | | Loi
| Disposition
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---|
Code canadien du travail
Canada Labour Code
| paragraphe 144 (3)
| Code criminel
Criminal Code
| articles 187, 193 et 487.3
| Loi antiinflation, S.C. 19747576, ch. 75
Anti-Inflation Act, S.C. 19747576, c. 75
| article 14
| Loi canadienne sur les droits de la personne
Canadian Human Rights Act
| paragraphe 47 (3)
| Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Canadian Environmental Assessment Act
| paragraphe 35 (4)
| Loi de l’impôt sur le revenu
Income Tax Act
| article 241
| Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Transportation of Dangerous Goods Act, 1992
| paragraphe 24 (4)
| Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — TerreNeuve, S.C. 1987, ch. 3
Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, S.C. 1987, c. 3
| article 119
| Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — NouvelleÉcosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act, S.C. 1988, c. 28
| articles 19 et 122
| Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes
Shipping Conferences Exemption Act, 1987
| article 11
| Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
Energy Supplies Emergency Act
| article 40.1
| Loi fédérale sur les hydrocarbures
Canada Petroleum Resources Act
| article 101
| Loi stimulant la recherche et le développement scientifiques, S.R.C. 1970, ch. I10
Industrial Research and Development Incentives Act, R.S.C. 1970, c. I10
| article 13
| Loi sur Investissement Canada
Investment Canada Act
| article 36
| Loi sur la Banque de développement du Canada
Business Development Bank of Canada Act
| article 37
| Loi sur l’Accord entre le Canada et la NouvelleÉcosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, S.C. 1984, ch. 29
Canada-Nova Scotia Oil and Gas Agreement Act, S.C. 1984, c. 29
| article 53
| Loi sur la concurrence
Competition Act
| paragraphes 29 (1) , 29.1 (5) et 29.2 (5)
| Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens
Canadian Ownership and Control Determination Act
| article 17
| Loi sur l’administration de l’énergie
Energy Administration Act
| article 98
| Loi sur l’aéronautique
Aeronautics Act
| paragraphes 4.79 (1) et 6.5 (5)
| Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Mackenzie Valley Resource Management Act
| alinéa 30 (1) b)
| Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
First Nations Fiscal and Statistical Management Act
| article 108
| Loi sur la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Act
| paragraphe 18 (2)
| Loi sur la production de défense
Defence Production Act
| article 30
| Loi sur la sécurité de la vieillesse
Old Age Security Act
| paragraphe 33.01 (1)
| Loi sur la sécurité ferroviaire
Railway Safety Act
| paragraphe 39.2 (1)
| Loi sur la statistique
Statistics Act
| article 17
| Loi sur la sûreté du transport maritime
Marine Transportation Security Act
| paragraphe 13 (1)
| Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Nuclear Safety and Control Act
| alinéas 44 (1)d) et 48b)
| Loi sur la surveillance du secteur énergétique
Energy Monitoring Act
| article 33
| Loi sur la taxe d’accise
Excise Tax Act
| article 295
| Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act
| paragraphes 28 (2) et 31 (4)
| Loi sur le casier judiciaire
Criminal Records Act
| paragraphe 6 (2) et article 9
| Loi sur le droit à l’exportation de produits de bois d’oeuvre
Softwood Lumber Products Export Charge Act
| article 20
| Loi sur l’efficacité énergétique
Energy Efficiency Act
| article 23
| Loi sur le ministère de l’Industrie
Department of Industry Act
| paragraphe 16 (2)
| Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Sex Offender Information Registration Act
| paragraphes 9 (3) et 16 (4)
| Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier
Petroleum Incentives Program Act
| article 17
| Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
| alinéas 55 (1)a) ,d) ete)
| Loi sur les allocations familiales
Family Allowances Act
| article 18
| Loi sur les brevets
Patent Act
| article 10, paragraphe 20 (7) et articles 87 et 88
| Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats
Corporations and Labour Unions Returns Act
| article 18
| Loi sur les douanes
Customs Act
| articles 107 et 107.1
| Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Canadian Security Intelligence Service Act
| article 18
| Loi sur les marques de commerce
Trade-marks Act
| paragraphe 50 (6)
| Loi sur les mesures spéciales d’importation
Special Import Measures Act
| article 84
| Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles
Motor Vehicle Fuel Consumption Standards Act
| paragraphe 27 (1)
| Loi sur les produits dangereux
Hazardous Products Act
| article 12
| Loi sur les télécommunications
Telecommunications Act
| paragraphes 39 (2) et 70 (4)
| Loi sur les transports au Canada
Canada Transportation Act
| paragraphe 51 (1) et article 167
| Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal Act
| articles 45 et 49
| Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Act
| alinéa 121a)
| Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon
Yukon Quartz Mining Act
| paragraphe 100 (16)
| Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
DNA Identification Act
| paragraphe 6 (7)
| Régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan
| paragraphe 104.01 (1)
|
L.R. (1985), ch. A-1, ann. II; L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 46, ch. 33 (1er suppl.), art. 6, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 19 (2e suppl.), art. 46, ch. 36 (2e suppl.), art. 129, ch. 3 (3e suppl.), art. 1, ch. 12 (3e suppl.), art. 25, ch. 17 (3e suppl.), art. 26, ch. 18 (3e suppl.), art. 28, ch. 28 (3e suppl.), art. 275, ch. 33 (3e suppl.), art. 27, ch. 1 (4e suppl.), art. 2, ch. 16 (4e suppl.), art. 140, ch. 21 (4e suppl.), art. 2, ch. 32 (4e suppl.), art. 52, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; 1989, ch. 3, art. 38; 1990, ch. 1, art. 25, ch. 2, art. 9; 1992, ch. 34, art. 43 et 44, ch. 36, art. 37, ch. 37, art. 76; 1993, ch. 2, art. 8, ch. 27, art. 211, ch. 38, art. 77; 1994, ch. 10, art. 27 et 28, ch. 40, art. 32; 1995, ch. 1, art. 29 et 30, ch. 28, art. 46, ch. 41, art. 107 et 108; 1996, ch. 10, art. 203.1 à 203.3; 1997, ch. 9, art. 85 et 86, ch. 23, art. 21; 1998, ch. 21, art. 73, ch. 25, art. 161, ch. 37, art. 14; 1999, ch. 9, art. 38, ch. 33, art. 344; 2000, ch. 15, art. 20, ch. 17, art. 85, ch. 20, art. 25; 2001, ch. 9, art. 585, ch. 25, art. 86, ch. 41, art. 76; 2003, ch. 7, art. 128; 2004, ch. 2, art. 73, ch. 10, art. 22, ch. 15, art. 107, ch. 26, art. 15 et 16; 2005, ch. 9, art. 148, ch. 34, art. 83, ch. 35, art. 43 et 44.
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