Rémunération du secteur public, Loi sur la ( 1991, ch. 30 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-31.6/texte.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006
Sujet: Fonction publique


Rémunération du secteur public, Loi sur la

1991, ch. 30

[Sanctionnée le 2 octobre 1991]

Loi concernant la rémunération du secteur public fédéral et modifiant une loi en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la rémunération du secteur public.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agent négociateur »

bargaining agent

« agent négociateur » S’entend :

a) dans le cas des salariés régis par la partie I du Code canadien du travail, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi;

b) dans le cas des salariés régis par la Loi sur les relations de travail au Parlement, au sens de l’article 3 de cette loi;

c) dans le cas des salariés régis par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, au sens de l’article 2 de cette loi.

« grève »

strike

« grève » S’entend :

a) dans le cas des salariés régis par la partie I du Code canadien du travail, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi;

b) dans le cas des salariés régis par la Loi sur les relations de travail au Parlement, au sens de l’article 3 de cette loi;

c) dans le cas des salariés régis par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, au sens de l’article 2 de cette loi.

« régime de rémunération »

compensation plan

« régime de rémunération » Ensemble de dispositions, quel que soit leur mode d’établissement, régissant la détermination et la gestion des rémunérations; constituent notamment des régimes de rémunération les dispositions de cette nature figurant dans les conventions collectives et les décisions arbitrales ou établies soit par accord entre l’employeur et un salarié, soit par l’employeur seul, soit par une loi fédérale ou conformément à celle-ci.

« rémunération »

compensation

« rémunération » Toute forme de salaire, de gratification ou d’avantage assuré, directement ou indirectement, par l’employeur ou en son nom à un salarié ou à son profit, à l’exception de ceux assurés en conformité avec :

a) soit la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ou une loi fédérale ou un règlement figurant à l’annexe I de cette loi;

a.1) soit la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur les régimes de retraite particuliers;

b) soit des instructions, lignes directrices, règles ou accords qui, selon le cas :

(i) résultent de recommandations du Conseil national mixte de la fonction publique et ont été approuvés par le Conseil du Trésor,

(ii) ont été établis soit par accord entre l’employeur et un salarié représenté par un agent négociateur, soit par l’employeur seul, sur une question qui, de l’avis du Conseil du Trésor, est déjà visée par les instructions, lignes directrices, règles ou accords résultant des recommandations prévues au sous-alinéa (i) ou est liée à une telle question;

b.1) soit les dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs, entrée en vigueur le 15 décembre 1991, établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version modifiée sur recommandation du Conseil national mixte et approuvée par le Conseil du Trésor ou conformément à l’article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à toute autre loi, portant sur les circonstances qui découlent du transfert prévu à l’alinéa 11(2)g.1) de cette loi;

c) soit l’éventuel versement, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à un salarié dont le taux de salaire ne dépasse pas 27 500 $ ou à son profit d’un montant forfaitaire égal :

(i) dans le cas du salarié dont le taux de salaire ne dépasse pas 27 000 $, à 500 $,

(ii) dans le cas du salarié dont le taux de salaire tout en dépassant 27 000 $ ne dépasse pas 27 500 $, à la fraction de 500 $ qui correspond à l’excédent de son taux de salaire sur 27 000 $;

d) soit l’éventuel versement, dans les circonstances qui découlent du transfert prévu à l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une indemnité de départ ou de crédits de congés payés acquis mais non utilisés.

« salarié »

employee

« salarié » Personne qui a droit à une rétribution ou à un taux de salaire fixe ou vérifiable pour les fonctions dont elle s’acquitte. La présente définition exclut les personnes visées par le Règlement sur l’embauchage à l’étranger ainsi que celles recrutées sur place à l’étranger et dont les postes sont exemptés, en tout ou en partie, de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conformément à l’article 41 de cette loi.

« taux de salaire »

wage rate

« taux de salaire » Taux unique de salaire ou fourchette salariale, y compris les rajustements de coût de la vie, ou, à défaut de ce taux ou de cette fourchette, tout montant fixe ou vérifiable de salaire. Sont exclus de la présente définition les allocations, bonis, primes, indemnités ou autres avantages versés dans des circonstances déterminées par arrêté du Conseil du Trésor.

Expiration des régimes de rémunération

(2) À moins qu’il ne comporte une date d’expiration, un régime de rémunération est, pour l’application de la présente loi, réputé expirer la veille du jour où les taux de salaire qu’il prévoit seraient normalement révisés.

1991, ch. 30, art. 2; 1993, ch. 13, art. 2; 1994, ch. 18, art. 2; 1996, ch. 18, art. 12.

CHAMP D’APPLICATION

3. (1) La présente loi s’applique aux salariés employés :

a) dans les ministères et administrations mentionnés à l’annexe I;

b) dans les conseils, commissions, sociétés et autres organismes mentionnés à l’annexe II;

c) par le Sénat, la Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement.

Idem

(2) La présente loi s’applique également :

a) au personnel des ministres, des sénateurs et des députés;

b) aux administrateurs des sociétés mentionnées à l’annexe II;

c) aux militaires et officiers des Forces canadiennes;

d) aux membres et officiers de la Gendarmerie royale du Canada.

Ces personnes sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des salariés.

Idem

(3) La présente loi s’applique en outre aux personnes nommées par le gouverneur en conseil dans les administrations mentionnées à l’annexe I ou dans les conseils, commissions, sociétés ou autres organismes mentionnés à l’annexe II; ces personnes sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des salariés.

Idem

(3.1) La présente loi, à l’exception des paragraphes 5(1) et (2), de l’article 6, des paragraphes 9(1) à (3) et des articles 10 et 11, s’applique en outre aux personnes suivantes, qui sont assimilées à des salariés :

a) le directeur général des élections;

b) le commissaire aux langues officielles du Canada;

c) le gouverneur et le sous-gouverneur de la Banque du Canada.

Exclusion

(4) Il demeure entendu que la présente loi ne s’applique pas aux personnes engagées à titre d’entrepreneurs indépendants.

1991, ch. 30, art. 3; 1993, ch. 13, art. 3.

SA MAJESTÉ

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

PROROGATION DES RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION

5. (1) Sous réserve de l’article 11, le régime de rémunération en vigueur le 26 février 1991 pour les salariés visés par la présente loi, notamment tout régime de rémunération prorogé en vertu de l’article 6, est prorogé de six ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent article, pour son expiration.

Maintien de la rémunération

(1.1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe (1.2), ou malgré toute disposition d’un régime de rémunération, les salariés n’ont pas droit aux augmentations d’échelon — qu’elles résultent de l’acquisition d’un niveau de formation ou de compétence supérieur ou soient fondées sur le mérite ou le rendement — , aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales ni aux primes de rendement, ni aux autres formes de rémunération similaires que comporterait, en l’absence du présent paragraphe, leur régime de rémunération, et ce pendant la période de deux ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Années d’expérience

(1.2) La période visée au paragraphe (1.1) n’est pas prise en compte dans le calcul, en fonction du nombre d’années d’expérience, de l’augmentation de toute forme de rémunération visée à ce paragraphe.

Entente antérieure

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un régime de rémunération est réputé en vigueur le 26 février 1991 si les parties sont auparavant convenues par écrit de l’établir de façon qu’il entre en vigueur à l’expiration du régime de rémunération précédent et s’il est établi au plus tôt à cette date sans modification.

Cas particulier

(3) Le régime de rémunération des personnes visées au paragraphe 3(3.1) en vigueur au 10 décembre 1992 est prorogé de quatre ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour son expiration.

1991, ch. 30, art. 5; 1993, ch. 13, art. 4; 1994, ch. 18, art. 3.

6. Sous réserve de l’article 11, le régime de rémunération de salariés visés par la présente loi qui, en l’absence du présent article, aurait expiré avant le 26 février 1991 et qui n’a pas été remplacé avant cette date, ou à cette date au plus tôt en conformité avec le paragraphe 5(2), est prorogé d’une année à compter de sa date d’expiration originelle.

7. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les dispositions d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime demeurent en vigueur sans modification pendant la période de prorogation.

Exception : reconversion ou reclassification

(2) Le Conseil du Trésor peut modifier les dispositions d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé par l’article 11 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime si la modification a trait, de l’avis du Conseil du Trésor, à une reconversion ou reclassification nécessaire à la mise en vigueur d’une norme de classification nouvelle ou révisée.

Prorogation en cas de reconversion ou reclassification

(2.1) Dans le cas où le Conseil du Trésor a modifié les dispositions d’un régime de rémunération conformément au paragraphe (2) avant le 10 décembre 1992, le nouveau régime ou le régime révisé qui découle de la mise en vigueur de la norme de classification nouvelle ou révisée mentionnée au paragraphe (2) :

a) est prorogé de quatre ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour son expiration;

b) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date.

Idem

(2.2) Dans le cas où, le 10 décembre 1992 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le Conseil du Trésor a modifié les dispositions d’un régime de rémunération conformément au paragraphe (2), le nouveau régime ou le régime révisé qui découle de la mise en vigueur de la norme de classification nouvelle ou révisée mentionnée au paragraphe (2) :

a) est prorogé de deux ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour son expiration;

b) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les deux années qui suivent cette date.

Modifications autorisées

(3) Le Conseil du Trésor peut autoriser la modification des dispositions d’un régime de rémunération qui, en l’absence de l’article 6, aurait expiré avant le 26 février 1991 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime.

Désaccord entre les parties

(4) Le Conseil du Trésor peut modifier les dispositions d’un régime de rémunération qui, en l’absence de l’article 6, aurait expiré avant le 26 février 1991 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime, lorsque les parties au régime ne parviennent pas à s’entendre sur les modifications à y apporter.

Réserve

(5) Le Conseil du Trésor ne peut augmenter les taux de salaire au titre du paragraphe (4), ou autoriser leur augmentation au titre du paragraphe (3), qu’en conformité avec l’article 10.

Travail partagé

(6) Le présent article ne porte nullement atteinte aux accords de partage de travail approuvés dans le cadre de l’article 24 de la Loi sur l’assurance-chômage.

1991, ch. 30, art. 7; 1993, ch. 13, art. 5; 1994, ch. 18, art. 4.

7.1 (1) Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Conseil du Trésor peut fixer les conditions du Programme de réduction du personnel civil découlant du budget du 22 février 1994 et, conformément à ce programme, offrir ou donner des sommes aux salariés — ou pour leur compte — engagés pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale, le Centre de la sécurité des télécommunications de ce ministère ou le service de Protection civile du Canada.

Fusion avec le nouveau programme

*(2) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 7.2, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) une somme visée au paragraphe (1) ne peut être offerte ou donnée, dans le cadre du Programme de réduction du personnel civil, à un salarié — ou pour son compte — engagé pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale ou le service de la Protection civile du Canada que s’il est fonctionnaire excédentaire au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs;

b) le salarié visé à l’alinéa a) et à qui une somme a été offerte dans le cadre du paragraphe (1), avant ou après cette date, mais qui n’a pas perdu sa qualité de fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique devient assujetti au programme et à l’article 7.2; le paiement est toutefois effectué selon le montant et les conditions et modalités applicables aux termes du Programme de réduction du personnel civil et aucune somme ne peut lui être offerte ou donnée dans le cadre de l’article 7.2.

* [Note : Le paragraphe 7.1(2), tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 2, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]

Définitions

*(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 7.2, 7.3 et 7.4.

« administration publique »

public service

« administration publique » S’entend des entités visées au paragraphe 3(1).

« Directive sur le réaménagement des effectifs »

Work Force Adjustment Directive

« Directive sur le réaménagement des effectifs » La Directive sur le réaménagement des effectifs — entrée en vigueur le 15 décembre 1991 — établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version éventuellement modifiée conformément aux paragraphes 7.3(2) ou (3).

« programme »

program

« programme »« programme » Le programme, découlant du budget du 27 février 1995, concernant les primes de départ anticipé, le statut d’excédentaire non payé, la mise en disponibilité et des questions connexes.

* [Note : Le paragraphe 7.1(3), tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 2, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]

1994, ch. 18, art. 5; 1995, ch. 17, art. 2.

*7.2 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et aux instructions, lignes directrices, règles, accords, règlements ou directives établis en vertu de ces lois :

a) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, fixer les conditions et modalités d’un programme découlant du budget du 27 février 1995 et désigner les ministères ou secteurs de l’administration publique — ou parties de ces ministères ou secteurs — qui seront régis par celui-ci;

b) le Conseil du Trésor peut offrir ou donner, dans le cadre du programme, une somme à tout salarié de ces ministères ou secteurs — ou pour son compte — qui est fonctionnaire excédentaire au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs ou par ailleurs assujetti au programme; en outre, sous réserve des conditions et modalités visées à l’alinéa a) :

(i) il peut, au plus tôt six mois après la date de réception de l’offre par le salarié, donner à celui-ci le statut d’excédentaire non payé au sens du programme,

(ii) il met le salarié en disponibilité si aucune offre d’emploi raisonnable — au sens de la Directive — ne lui a été faite dans les douze mois suivant la date où le statut d’excédentaire non payé lui a été donné ou s’il refuse une offre d’emploi raisonnable.

Effet de la mise en disponibilité

(2) Le fonctionnaire, au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, mis en disponibilité conformément au sous-alinéa (1)b)(ii) perd sa qualité de fonctionnaire; il bénéficie toutefois des droits et avantages auxquels la mise en disponibilité lui donne par ailleurs droit en vertu de cette loi.

Délégation

(3) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telle des attributions que lui confère le paragraphe (1) à l’administrateur général d’un ministère ou au premier dirigeant d’un secteur de l’administration publique.

* [Note : L’article 7.2, tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 3, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]

1995, ch. 17, art. 3.

*7.3 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et aux instructions, lignes directrices, règles, accords, règlements ou directives établis en vertu de ces lois, la Directive sur le réaménagement des effectifs, les conditions d’emploi pour ce qui est de la sécurité d’emploi ou du réaménagement des effectifs ainsi que toute question dont peut traiter la directive ne peuvent, pour les secteurs de l’administration publique fédérale figurant à la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, faire l’objet de négociations collectives ni être incorporées dans une convention collective ou une décision arbitrale — au sens de cette loi — au cours de la période de trois ans commençant à l’entrée en vigueur du présent article. La présente disposition s’applique indépendamment de la cessation d’effet de la convention collective ou de la décision arbitrale à laquelle la directive est incorporée.

Modifications bilatérales

(2) Le Conseil du Trésor et des agents négociateurs — chacun pour la convention collective ou la décision arbitrale qui le régit — peuvent, par entente écrite, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs, indépendamment de la cessation d’effet de la convention ou de la décision.

Modifications du gouverneur en conseil

(3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs quant aux points suivants :

a) la suspension de l’indemnité de cessation d’emploi;

b) les restrictions géographiques applicables aux offres de nomination garanties faites dans les cas de privatisation ou de sous-traitance au sens de la directive;

c) l’exécution du marché dans les cas de sous-traitance au sens de la directive.

Expiration

(4) Les modifications de la Directive sur le réaménagement des effectifs apportées aux termes du paragraphe (3) cessent d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.

Incorporation par renvoi des modifications

(5) Malgré les autres lois fédérales et les conventions collectives ou décisions arbitrales qui incorporent par renvoi, dans sa version éventuellement modifiée, la Directive sur le réaménagement des effectifs, les modifications apportées dans le cadre du paragraphe (3) sont incorporées par renvoi à ces conventions ou décisions, sous réserve des adaptations exigées par ces lois, conventions ou décisions.

* [Note : L’article 7.3, tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 3, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]

1995, ch. 17, art. 3.

*7.4 (1) Le gouverneur en conseil peut apporter aux conditions et modalités d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l’article 11 les modifications que le Conseil du Trésor estime nécessaires pour mettre en oeuvre les programmes de congés sans solde facultatifs découlant du budget du 27 février 1995.

Cessation d’effet

(2) Les modifications visées au paragraphe (1) cessent d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.

* [Note : L’article 7.4, tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 3, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]

1995, ch. 17, art. 3.

*8. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les parties à une convention collective, ou les personnes liées par une décision arbitrale, qui comporte un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé par l’article 11 peuvent modifier, par entente écrite, la convention ou la décision, sans toutefois augmenter les taux de salaire ou toute autre forme de rémunération visée au paragraphe 5(1.1).

Modifications unilatérales et autres

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions, sauf celles qui se rapportent aux taux de salaire et à toute autre forme de rémunération visée au paragraphe 5(1.1), d’un régime de rémunération ne figurant pas dans une convention collective ou dans une décision arbitrale peuvent être modifiées selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’établissement du régime.

Restrictions

(3) Les modifications visées aux paragraphes (1) ou (2) ne peuvent se faire pour un régime donné que si, selon la décision prise conformément au paragraphe (4), elles n’ont pas, au moment considéré, directement pour effet, dans l’ensemble, d’augmenter les dépenses relatives au ministère ou au secteur de l’administration publique fédérale — ou à la partie de ceux-ci — que le régime concerne.

Décision sur l’effet des modifications

(4) La décision sur l’effet des modifications prévues au paragraphe (3) est prise :

a) par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil du Trésor, dans le cas des régimes de rémunération s’appliquant aux salariés employés dans les entités visées aux alinéas 3(1)a) et b), au personnel des ministres et aux personnes visées aux alinéas 3(2)b), c) et d) et au paragraphe 3(3);

b) par l’employeur compétent, dans le cas des régimes s’appliquant aux entités visées à l’alinéa 3(1)c), au personnel des membres du Sénat et de la Chambre des communes, au directeur général des élections, au commissaire aux langues officielles ainsi qu’au gouverneur et au sous-gouverneur de la Banque du Canada.

* [Note : L’article 8, tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 4, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]

1991, ch. 30, art. 8; 1993, ch. 13, art. 6; 1995, ch. 17, art. 4.

8.1 Le Conseil du Trésor peut, à compter du 1er juillet 1996, modifier les conditions et modalités d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l’article 11 relatives aux augmentations fondées sur le mérite ou le rendement, aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales ou aux primes de rendement.

1996, ch. 18, art. 13.

8.2 À compter du 1er avril 1996, les dispositions du régime de compensation des militaires du rang des Forces canadiennes peuvent être modifiées, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’établissement du régime, pour prévoir une augmentation du taux de salaire prévu par le régime de 2,2 % au maximum.

1996, ch. 18, art. 13.

TAUX DE SALAIRE

9. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale mais sous réserve de l’article 11, le régime de rémunération de salariés visés par la présente loi est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence de l’article 5, il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant l’année qui suit cette date.

Augmentation des taux de salaire

(2) Les taux de salaire en vigueur conformément au paragraphe (1) sont, pour l’année qui suit celle visée à ce paragraphe, augmentés de trois pour cent.

Maintien des taux de salaire

(3) Les taux de salaire en vigueur conformément au paragraphe (2) ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent l’année visée à ce paragraphe.

Idem

(4) Par dérogation à toute autre loi fédérale, le régime de rémunération des personnes visées au paragraphe 3(3.1) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du paragraphe 5(3), il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date.

1991, ch. 30, art. 9; 1993, ch. 13, art. 7; 1994, ch. 18, art. 6.

10. Le régime de rémunération prorogé en vertu de l’article 6 est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence de cet article, il aurait expiré sont augmentés pour l’année mentionnée à cet article :

a) du montant autorisé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor, dans le cas où il s’agit d’un régime de rémunération figurant :

(i) soit dans la convention collective du groupe de la traduction conclue entre le Conseil du Trésor et le Syndicat canadien des employés professionnels et techniques, laquelle a expiré le 18 avril 1990,

(ii) soit dans la convention collective du groupe de la gestion des systèmes d’ordinateurs conclue entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, laquelle a expiré le 30 avril 1990,

(iii) soit dans la convention collective du groupe de la vérification conclue entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, laquelle a expiré le 4 mai 1990;

b) de 4,2 pour cent dans les autres cas.

11. (1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au régime de rémunération de salariés visés par la présente loi qui soit était en vigueur le 26 février 1991, soit avait expiré avant cette date dans le cas où un nouveau régime de rémunération est établi — de façon qu’il entre en vigueur à l’expiration du régime précédent — pendant la période commençant le 26 février 1991 et se terminant :

a) soit la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi;

b) soit à la date de son entrée en vigueur, ou postérieurement à celle-ci, dans le cas où la procédure de règlement des différends relatifs au régime est leur renvoi à l’arbitrage et qu’une demande en ce sens a été présentée avant cette date conformément à la législation applicable au régime.

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, modifier les taux de salaire prévus par le nouveau régime de rémunération pour les périodes et des montants qu’il estime conformes à la politique salariale du gouvernement du Canada découlant du budget du 26 février 1991 ou de l’Exposé économique et financier du 2 décembre 1992. Ces taux de salaire modifiés sont réputés faire partie du nouveau régime de rémunération.

Entente antérieure

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le nouveau régime de rémunération est réputé établi — de façon qu’il entre en vigueur à l’expiration du régime précédent — avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi si les parties sont convenues par écrit avant cette date de l’établir de cette façon et s’il est établi au plus tôt à cette date sans modification.

Prorogation

(3) Le nouveau régime de rémunération visé au présent article, ainsi que les nouvelles conventions collectives ou décisions arbitrales qui comportent un tel régime :

a) sont prorogés de quatre ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour leur expiration;

b) sont réputés comprendre une disposition prévoyant :

(i) que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, le régime aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date,

(ii) que les dispositions du régime, de la convention collective ou de la décision arbitrale qui ne visent pas les taux de salaire et sont en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, l’un ou l’autre aurait expiré demeurent en vigueur sans modification pendant les quatre années qui suivent cette date.

1991, ch. 30, art. 11; 1993, ch. 13, art. 8; 1994, ch. 18, art. 7.

EXÉCUTION

12. (1) Le Conseil du Trésor a les attributions nécessaires pour lui permettre de déterminer si l’employeur de salariés visés par la présente loi s’y conforme.

Renseignements et documents

(2) Dans l’exercice de ces attributions, le Conseil du Trésor peut exiger de l’employeur visé au paragraphe (1) les renseignements et les documents qu’il estime nécessaires.

Directives du Conseil du Trésor

(3) Le Conseil du Trésor peut donner les instructions qu’il juge indiquées pour remédier à la situation dans les cas où il constate l’inobservation de la présente loi par l’employeur visé au paragraphe (1).

13. Indépendamment de sa date d’établissement, est nulle la disposition du régime de rémunération de salariés visés par la présente loi qui a pour effet de porter les taux de salaire au niveau qu’ils auraient atteint en l’absence de celle-ci.

INFRACTIONS

14. (1) Pendant la durée du régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l’article 11, il est interdit, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi :

a) à tout agent négociateur de déclarer, d’autoriser ou d’ordonner une grève de salariés visés par ce régime ou de tolérer la continuation d’une telle grève ou d’y consentir;

b) à tout dirigeant ou représentant d’un agent négociateur de recommander ou d’obtenir une déclaration, une autorisation ou un ordre de grève de ces salariés ou de tolérer la continuation d’une telle grève ou d’y consentir;

c) à tout salarié visé par ce régime de participer à une grève.

Définition

(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), « tolérer » ou « consentir » s’entend, en ce qui a trait à la continuation d’une grève :

a) soit du défaut d’aviser les salariés en grève de leur obligation de reprendre immédiatement le travail;

b) soit du défaut de prendre les mesures nécessaires à la reprise immédiate du travail par les salariés;

c) soit de toute conduite pouvant encourager les salariés à ne pas reprendre le travail.

15. L’agent négociateur qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 100 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

16. Le dirigeant ou représentant d’un agent négociateur qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

17. Le salarié qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 1 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

18. Dans le cadre des procédures d’exécution des articles 14 à 17, l’agent négociateur est réputé être une personne.

19. Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction aux articles 14 à 17.

20. (1) L’amende imposée à un agent négociateur ou à un de ses dirigeants ou représentants en vertu des articles 15 ou 16 constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada que celle-ci peut recouvrer, sans qu’il soit par ailleurs porté atteinte aux autres moyens d’exécution à sa disposition, par déduction de tout ou partie de son montant des cotisations syndicales que l’employeur des employés représentés par l’agent négociateur est ou peut être tenu, aux termes de toute convention collective conclue, ou pouvant être conclue, entre lui-même et l’agent négociateur, de déduire du salaire des employés et de remettre à ce dernier.

Versement des déductions au Trésor

(2) Les déductions effectuées conformément au paragraphe (1) sont déposées au crédit du receveur général et font partie du Trésor.

DÉCRETS

21. Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor :

a) inscrire à l’annexe I tout ministère, département d’État ou administration fédéraux;

b) inscrire à l’annexe II tout conseil, commission ou autre organisme, ou toute société d’État, au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

22. Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor, mettre fin à l’application de la présente loi à l’égard de salariés ou groupes de salariés visés par celle-ci.

MODIFICATIONS CONNEXES

23. et 24. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

25. La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci.

ANNEXE I

(article 3 et alinéa 21a))

Ministères

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Department of Citizenship and Immigration

Ministère de la Défense nationale

Department of National Defence

Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest

Department of Western Economic Diversification

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Department of Agriculture and Agri-Food

Ministère de la Justice

Department of Justice

Ministère de la Santé

Department of Health

Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

Ministère de l’Environnement

Department of the Environment

Ministère de l’Industrie

Department of Industry

Ministère des Anciens Combattants

Department of Veterans Affairs

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

Department of Foreign Affairs and International Trade

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Department of Indian Affairs and Northern Development

Ministère des Finances

Department of Finance

Ministère des Pêches et des Océans

Department of Fisheries and Oceans

Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Department of Human Resources and Skills Development

Ministère des Ressources naturelles

Department of Natural Resources

Ministère des Transports

Department of Transport

Ministère du Développement social

Department of Social Development

Ministère du Patrimoine canadien

Department of Canadian Heritage

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Department of Public Works and Government Services

Ministère du Revenu national

Department of National Revenue

Administrations fédérales

Administration du pipe-line du Nord

Northern Pipeline Agency

Administration du rétablissement agricole des Prairies

Prairie Farm Rehabilitation Administration

Agence canadienne de développement international

Canadian International Development Agency

Agence de promotion économique du Canada atlantique

Atlantic Canada Opportunities Agency

Agence des télécommunications gouvernementales

Government Telecommunications Agency

Agence spatiale canadienne

Canadian Space Agency

Bibliothèque et Archives du Canada

Library and Archives of Canada

Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Coordinator, Status of Women

Bureau de la sécurité des transports Canada

Transportation Safety Board of Canada

Bureau de l’enquêteur correctionnel

Office of the Correctional Investigator

Bureau d’information des consommateurs sur la taxe sur les produits et services

Goods and Services Tax Consumer Information Office

Bureau du commissaire à la magistrature fédérale

Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

Bureau du Conseil privé

Privy Council Office

Bureau du contrôleur général du Canada

Office of the Comptroller General

Bureau du Directeur général des élections

Office of the Chief Electoral Officer

Bureau du juge-arbitre

Office of the Umpire

Bureau du Surintendant des institutions financières

Office of the Superintendent of Financial Institutions

Bureau du vérificateur général

Office of the Auditor General

Bureau fédéral d’examen des évaluations environnementales

Federal Environmental Assessment Review Office

Centre canadien de gestion

Canadian Centre for Management Development

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale

Communications Security Establishment, Department of National Defence

Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité

Security Intelligence Review Committee

Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

Commissariat aux langues officielles

Office of the Commissioner of Official Languages

Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada

Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

Commission canadienne des droits de la personne

Canadian Human Rights Commission

Commission canadienne des grains

Canadian Grain Commission

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Canadian Nuclear Safety Commission

Commission d’appel des pensions

Pension Appeals Board

Commission de la fonction publique

Public Service Commission

Commission de la frontière internationale

International Boundary Commission

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

Immigration and Refugee Board of Canada

Commission de révision des marchés publics

Procurement Review Board

Commission des champs de bataille nationaux

National Battlefields Commission

Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

Commission des relations de travail dans la Fonction publique

Public Service Staff Relations Board

Commission du droit d’auteur

Copyright Board

Commission du droit du Canada

Law Commission of Canada

Commission mixte internationale (Section canadienne)

International Joint Commission (Canadian Section)

Commission nationale des libérations conditionnelles

National Parole Board

Conseil canadien des relations industrielles

Canada Industrial Relations Board

Conseil consultatif canadien de l’environnement

Canadian Environmental Advisory Council

Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme

Canadian Advisory Council on the Status of Women

Conseil consultatif de la machinerie et de l’équipement

Machinery and Equipment Advisory Board

Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Hazardous Materials Information Review Commission

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission

Conseil de recherches en sciences humaines

Social Sciences and Humanities Research Council

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

Natural Sciences and Engineering Research Council

Conseil de recherches médicales du Canada

Medical Research Council of Canada

Conseil des Sciences du Canada

Science Council of Canada

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

Patented Medicine Prices Review Board

Conseil économique du Canada

Economic Council of Canada

Conseil national de commercialisation des produits agricoles

National Farm Products Marketing Council

Conseil national de recherches du Canada

National Research Council of Canada

Cour suprême du Canada, Personnel de la

Supreme Court of Canada, Staff of

Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police

Groupe Communication Canada

Canada Communication Group

Office des prix des produits de la pêche

Fisheries Prices Support Board

Office de stabilisation des prix agricoles

Agricultural Stabilization Board

Office du transport du grain

Grain Transportation Agency

Office national de l’énergie

National Energy Board

Office national des transports

National Transportation Agency

Office national du film

National Film Board

Opérations des enquêtes statistiques

Statistical Survey Operations

Pétrole et gaz des Indiens Canada

Indian Oil and Gas Canada

Résidence de Son Excellence le Gouverneur général (personnel rémunéré sur le traitement ou les allocations du gouverneur général)

Government House (Staff paid by Governor General)

Secrétariat canadien

Canadian Secretariat

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

Secrétariat des relations fédérales-provinciales

Federal-Provincial Relations Office

Secrétariat du Conseil du Trésor

Treasury Board Secretariat

Secrétariat du gouverneur général

Office of the Governor General’s Secretary

Service administratif des tribunaux judiciaires

Courts Administration Service

Service canadien du renseignement de sécurité

Canadian Security Intelligence Service

Service correctionnel du Canada

Correctional Service of Canada

Statistique Canada

Statistics Canada

Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

National Round Table on the Environment and the Economy

Tribunal canadien des droits de la personne

Canadian Human Rights Tribunal

Tribunal canadien du commerce extérieur

Canadian International Trade Tribunal

Tribunal d'appel des transports du Canada

Transportation Appeal Tribunal of Canada

Tribunal de la concurrence

Competition Tribunal

Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Veterans Review and Appeal Board

1991, ch. 30, ann. I; DORS/93-307; 1994, ch. 31, art. 21, ch. 38, art. 23 et 24, ch. 41, art. 31 et 32; 1995, ch. 1, art. 57 à 59, ch. 5, art. 22 et 23, ch. 11, art. 33 et 34, ch. 18, art. 91 et 92, ch. 29, art. 32; 1996, ch. 8, art. 29 et 30, ch. 9, art. 29, ch. 11, art. 81 à 83, ch. 16, art. 49 et 50; DORS/96-541; 1997, ch. 9, art. 114 et 115; 1998, ch. 9, art. 46 et 47, ch. 26, art. 79 et 80; 1999, ch. 31, art. 179; 2000, ch. 34, art. 93(F); 2001, ch. 29, art. 60 et 61; 2002, ch. 8, art. 162 et 163; 2004, ch. 11, art. 43 et 44; 2005, ch. 10, art. 32 et 33, ch. 34, art. 75 et 76; ch. 35, art. 64.

ANNEXE II

(article 3 et alinéa 21b))

Conseils, commissions, sociétés et autres organismes

Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels

Canadian Cultural Property Export Review Board

Commission canadienne du lait

Canadian Dairy Commission

Commission de la capitale nationale

National Capital Commission

Conseil des Arts du Canada

Canada Council for the Arts

Construction de défense (1951) Limitée

Defence Construction (1951) Ltd.

Musée canadien de la nature

Canadian Museum of Nature

Musée canadien des civilisations

Canadian Museum of Civilization

Musée des Beaux-arts du Canada

National Gallery of Canada

Musée national des sciences et de la technologie

National Museum of Science and Technology

Office canadien des provendes

Canadian Livestock Feed Board

Société de construction des musées du Canada Inc.

Canada Museums Construction Corporation Inc.

Société d’expansion du Cap-Breton

Enterprise Cape Breton Corporation

Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée

Old Port of Montreal Corporation Inc.

1991, ch. 30, ann. II; 2001, ch. 34, art. 16.