Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada
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1. Date d'entrée en vigueur
2. Préface
3. Définitions
4. Objectif de la politique
5. Énoncé de la politique
6. Application
7. Exigences de la politique
8. Modalités d'application
9. Surveillance
10. Documents de référence
11. Demandes de renseignements
Appendice A
Appendice B
Appendice C
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Politique sur la perception et remise des taxes de vente provinciales (Application des accords de réciprocité fiscale et des ententes intégrées globales de coordination fiscale)

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4. Nouveau-Brunswick

4.1 Catégorie

Province participant aux EIGCF.

4.2 Bureau responsable

Gestionnaire
Taxe à la consommation
Division du revenu
Ministère des Finances
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5

(506) 453-2404

4.3 Numéro de compte

Un certificat d'exonération doit être utilisé.

4.4 Taxe de vente harmonisée

Les ministères fédéraux sont de payer la TVH au Nouveau-Brunswick. Les ministères fédéraux sont également tenus de payer la TVH sur les achats de tiers effectués par des employés lors de déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite caisse.

4.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme s'ils étaient applicables au Canada :

- Gasoline and Motive Fuel Tax Act, R.S. N.B., 1973, c. G-3

- Motor Vehicle Act, R.S. N.B., 1973, c. M-17

- Tobacco Tax Act, R.S. N.B., 1973, c. T-7

- The Admission and Amusement Act, R.S. N.B., 1988, c. A-2.1

- The Motorized Snow Vehicles Act, R.S. N.B., 1973, c. M-18

- The Motor Carrier Act, R.S. N.B., 1973, c. M-16

4.6 Renseignements additionnels

Le Canada négocie actuellement le renouvellement des arrangements administratifs de réciprocité fiscale avec le Nouveau-Brunswick. Tant que les arrangements ne seront pas renouvelés, les deux paliers de gouvernement continueront d'observer les modalités des arrangements conclus en mars 1991.

5. Québec

5.1 Catégorie

Province prenant part aux ARF.

5.2 Bureau responsable

Directeur des taxes à la consommation
Direction générale de la législation
3800, rue Marly
Sainte-Foy (Québec)
G1X 4A5

(418) 652-4632

5.3 Numéro d'enregistrement

Un certificat d'exonération doit être utilisé.

5.4 Taxe de vente générale

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale dans la province de Québec. Cependant, ils sont tenus de payer la taxe de vente générale sur les achats de tiers effectués par des employés lors de déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite caisse.

5.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de 1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si ces taxes et droits étaient applicables au Canada :

- Loi concernant l'impôt sur le tabac, L.R.Q., c. 1-2

- Loi concernant la taxe sur les carburants, L.R.Q., c. T-1

- Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. 24.1

- Loi concernant la taxe sur la publicité électronique, L.R.Q., c. T-2

- Loi concernant l'impôt sur la vente au détail, L.R.Q., c. 1-1, à l'exception du chapitre II

- Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., c. T-0.1, à l'exception du Titre premier et des dispositions qui s'y rapportent.

5.6 Certification d'exonération

La présente a pour but de certifier que les biens et/ou les services commandés ou achetés par (inscrire le nom du ministère ou de l'organisme) sont achetés par lui à même les fonds publics, et ne sont donc pas assujettis à la taxe de vente et aux taxes à la consommation du Québec.

__________________________________
Signature de la personne autorisée

5.7 Renseignements additionnels

5.7.1 Taxe de vente du Québec (TVQ) sur les courses en taxi et en limousine

a) Depuis le 1er juillet 1992, la TVQ s'applique aux prix des courses en taxi et en limousine au Québec. Toutefois, à cause des accords de réciprocité fiscale, le gouvernement du Canada est exonéré des taxes de vente provinciales, y compris les taxes sur les services obtenus. La TVQ ne s'applique donc pas aux courses en taxi et en limousine, à condition :

- qu'un système de «coupons» ou un compte d'achats à crédit soit utilisé;

- que la compagnie de taxi ou de limousine facture le gouvernement directement;

- que le ministère ou l'organisme délivre un certificat d'exonération de la taxe à la compagnie de taxi ou de limousine.

b) Par contre, la TVQ s'applique aux courses en taxi et en limousine payées comptant par des employés en déplacement officiel. Le ministère ou l'organisme doit rembourser à l'employé le prix de la course (TVQ comprise) qui est alors imputé au crédit du ministère ou de l'organisme.

c) Étant donné qu'il serait malaisé pour le chauffeur de taxi ou de limousine de ne pas ajouter la TVQ au prix inscrit au compteur, les ministères et organismes doivent s'assurer, en procédant à la vérification de leurs comptes, que la TVQ ne figure pas sur les factures envoyées au gouvernement par les compagnies de taxi ou de limousine.

5.7.2 Taxe du Québec sur les primes d'assurance

a) Selon l'accord de réciprocité fiscale conclu avec le Québec, la taxe sur les primes d'assurance est considérée comme une taxe accessoire. En conséquence, le gouvernement fédéral est tenu de payer la taxe de vente sur les primes d'assurance qui ont trait à des polices portant sur la vie, la santé ou l'intégrité physique, une partie de la prime étant affectée à la réalisation d'un risque au Québec.

b) La taxe de vente qui s'applique à la part versée par les employeurs à l'égard des primes des régimes d'assurance collective des employés comme l'assurance invalidité et le Régime d'assurance collective chirurgicale et médicale est calculée et remise directement à la province de Québec par les bureaux de paye régionaux de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

5.7.3 Services de gestion de la flotte de véhicules automobiles

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules. Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de vente provinciale au point d'achat.

6. Ontario

6.1 Catégorie

Province prenant part aux ARF.

6.2 Bureau responsable

Senior Manager
Legislation
Ontario Ministry of Finance
Retail Sales Tax Branch
33 King Street West
Oshawa, Ontario
L1H 8H7

(905) 433-6322

6.3 Numéro de permis

11708174G

6.4 Taxe de vente générale

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale dans la province de l'Ontario. Cependant, ils sont tenus de payer la taxe de vente générale sur les achats de tiers effectués par des employés lors de déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite caisse.

6.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de 1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si ces taxes et droits étaient applicables au Canada :

- Gasoline Tax Act, R.S.O., 1990, c. G.5

- Fuel Tax Act, S.O., 1990, c. F.35

- The Highway Traffic Act, R.S.O., 1990, c. H.8

- Truck Transportation Act, R.S.O., 1990, c. T.22

- Public Vehicles Act, R.S.O., 1990, c. P.54

- Tobacco Tax Act, R.S.O., 1990, c. T.10

- Motorized Snow Vehicles Act, R.S.O., 1990, c. M.44

- Off-Road Vehicles Act, R.S.O., 1990, c. O.4

6.6 Vendeur fédéral

Cette province considère tous les ministères et organismes fédéraux comme un seul vendeur. Par conséquent, les vendeurs fédéraux ne peuvent pas réclamer de commissions individuellement.

6.7 Renseignements additionnels

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules. Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de vente provinciale au point d'achat.

7. Manitoba

7.1 Catégorie

Province prenant part aux ARF.

7.2 Bureau responsable

Manager
Tax Information and Advisory Services
Retail Sales Tax Branch
Department of Finance
Room 101, Norquay Building
401 York Avenue
Winnipeg, Manitoba
R3C 0P8

(204) 945-6444

7.3 Numéro d'enregistrement

390-516-0

7.4 Taxe de vente générale

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale dans la province du Manitoba. Cependant, ils sont tenus de payer la taxe de vente générale sur les achats de tiers effectués par des employés lors de déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite caisse.

7.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de 1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si ces taxes et droits étaient applicables au Canada :

- The Gasoline Tax Act, C.C.S.M., c. G40

- The Motive Fuel Tax Act, C.C.S.M., c. M220

- The Highway Traffic Act, C.C.S.M., c. H60

- The Tobacco Tax Act, C.C.S.M., c. T80

- The Off-Road Vehicles Act, C.C.S.M., c. O31

7.6 Renseignements additionnels

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules. Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de vente provinciale au point d'achat.

8. Saskatchewan

8.1 Catégorie

Province prenant part aux ARF.

8.2 Bureau responsable

Saskatchewan Finance
Revenue Division
2350 Albert Street
Regina, Saskatchewan
S4P 4A6

(306) 787-6645 (de Régina)
1-800-667-6102 (d'ailleurs)

8.3 Numéro de compte

Un certificat d'exonération doit être utilisé.

8.4 Taxe de vente générale

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale dans la province du Saskatchewan. Cependant, ils sont tenus de payer la taxe de vente générale sur les achats de tiers effectués par des employés lors de déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite caisse.

8.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de 1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si ces taxes et droits étaient applicables au Canada :

- Liquor Consumption Tax, S.S., 1979, c. L-19.1

- The Highway Traffic Act, S.S., 1986, c. H-3.1

- The Tobacco Tax Act, R.S.S., 1978, c. T-15

Le Canada ne paie pas la taxe ou les droits provinciaux imposés aux termes de la Fuel Tax Act, 1987, S.S., 1986-1987, c. F-32.2. Un certificat d'exonération doit être présenté.

8.6 Certification d'exonération

La présente a pour but de certifier que les biens et/ou les services commandés ou achetés par (inscrire le nom du ministère ou de l'organisme) sont achetés par lui à même les fonds publics, et ne sont donc pas assujettis à la taxe de vente et aux taxes à la consommation de la Saskatchewan.

__________________________________
Signature de la personne autorisée

8.7 Renseignements additionnels

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules. Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de vente provinciale au point d'achat.

9. Alberta

9.1 Catégorie

Province ne prenant pas part aux ARF.

9.2 Bureau responsable

Province of Alberta - Treasury
Revenue Administration
9811 109th Street
Edmonton, Alberta
T5K 2L5

(780) 427-3044

9.3 Numéro de compte

Sans objet.

9.4 Taxe de vente générale

L'Alberta n'applique pas de taxe de vente. Cependant, si une taxe de vente provinciale est instaurée, le numéro du certificat d'exonération de la taxe de vente devrait figurer sur les bons d'achat ou autres documents d'achat.

9.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Sans objet.

9.6 Certification d'exonération

La présente a pour but de certifier que les biens et(ou) les services commandés ou achetés par (inscrire le nom du ministère ou de l'organisme) sont achetés par lui à même les fonds publics, et ne sont donc pas assujettis à la taxe de vente et aux taxes à la consommation de l'Alberta.

__________________________________
Signature de la personne autorisée

9.7 Renseignements additionnels

a) Le Canada ne paie pas les taxes accessoires en Alberta. Néanmoins, les taxes doivent être payées sur les achats de tiers pour l'hébergement temporaire (taxe sur les chambres d'hôtel) et l'essence afin de faciliter l'administration.

b) La «Advance Disposal Surcharge» (quelquefois appelée «Alberta Tire Tax») n'est pas considérée comme une taxe et elle doit donc être acquittée.

10. Colombie-Britannique

10.1 Catégorie

Province prenant part aux ARF.

10.2 Bureau responsable

Manager
Taxable Services
Ministry of Finance
Consumer Taxation Branch
500-605 Robson Street
Vancouver, British Columbia
V6B 5J3

(604) 660-4524

10.3 Numéro de compte

005521

10.4 Taxe de vente générale

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale dans la province de la Colombie-Britannique. Cependant, ils sont tenus de payer la taxe de vente générale sur les achats de tiers effectués par des employés lors de déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite caisse.

10.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de 1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si ces taxes et droits étaient applicables au Canada :

- Social Service Tax Act, R.S.B.C., 1979, c. 388 (taxe verte seulement, non la TVP)

- Motor Fuel Tax Act, S.B.C., 1985, c. 76

- Motor Vehicle Act, S.B.C., 1979, c. 288

- Commercial Transport Act, S.B.C., 1979, c. 55

- Motor Carrier Act, S.B.C., 1979, c. 286

- Tobacco Tax Act, S.B.C., 1979, c. 404

- Hotel Room Tax Act, S.B.C., 1979, c. 183

- Motor Vehicle (All Terrain) Act, S.B.C., 1979, c. 289

10.6 Vendeur fédéral

Cette province considère tous les ministères et organismes fédéraux comme un seul vendeur. Par conséquent, les vendeurs fédéraux ne peuvent pas réclamer de commissions individuellement.

10.7 Renseignements additionnels

10.7.1 Taxe «verte» imposée par la Colombie-Britannique

a) En Colombie-Britannique, une taxe «verte» s'applique à l'achat de batteries au plomb pesant plus de 2 kg, et aux pneumatiques neufs dont le prix unitaire dépasse 30 $.

b) Les ministères et organismes doivent continuer de payer ces droits de 5 $ la batterie et de 3 $ le pneu directement aux fournisseurs au moment de l'acquisition de ces articles, y compris à l'acquisition de véhicules. Ces paiements doivent être imputés aux crédits des ministères.

10.7.2 Services de gestion de la flotte de véhicules automobiles

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules. Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de vente provinciale au point d'achat.

11. Territoires du Nord-Ouest

11.1 Catégorie

Territoire prenant part aux ARF.

11.2 Bureau responsable

Director
Taxation
Department of Finance
Yellowknife, NWT
X1A 0L9

(403) 873-3470 (de Yellowknife)
1-800-661-0820 (d'ailleurs)

11.3 Numéro de taxe

Un certificat d'exonération doit être utilisé.

11.4 Taxe de vente générale

Les Territoires du Nord-Ouest n'appliquent pas de taxe de vente. Cependant, si une taxe de vente territoriale était instaurée, le numéro du certificat d'exonération de la taxe de vente devrait être inscrit sur les bons de commande ou autres documents d'achat.

11.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

En vertu de l'accord conclu avec les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement fédéral n'est pas tenu d'acquitter les taxes accessoires.

11.6 Certification d'exonération

La présente a pour but de certifier que les biens et/ou les services commandés ou achetés par (inscrire le nom du ministère ou de l'organisme) sont achetés par lui à même les fonds publics, et ne sont donc pas assujettis aux taxes à la consommation des Territoires du Nord-Ouest.

__________________________________
Signature de la personne autorisée

12. Territoire du Yukon

12.1 Catégorie

Territoire prenant part aux ARF.

12.2 Bureau responsable

Commodity Tax Clerk
Department of Finance
P.O. Box 2703
Whitehorse, Yukon
Y1A 2C6

(403) 667-5345

12.3 Taxe de vente générale

Le Territoire du Yukon n'impose pas de taxe de vente. Cependant, si une taxe de vente provinciale était instaurée, le numéro du certificat d'exonération de la taxe de vente devrait être inscrit sur les bons de commande ou autres documents d'achat.

12.4 Taxes accessoires et autres droits imposés

Selon l'accord conclu avec le Territoire du Yukon, le gouvernement fédéral n'est pas tenu d'acquitter les taxes accessoires. Le Territoire du Yukon n'impose pas de taxe de vente.

12.5 Certification d'exonération

La présente a pour but de certifier que les biens et/ou les services commandés ou achetés par (inscrire le nom du ministère ou de l'organisme) sont achetés par lui à même les fonds publics, et ne sont donc pas assujettis aux taxes à la consommation du Territoire du Yukon.

__________________________________
Signature de la personne autorisée

13. Statut des taxes provinciales et de la taxe de vente harmonisée


T-N Î-P-É N-É N-B QUÉ ONT MAN SASK ALTA C-B TN-O YUKON
Taxe de vente harmonisée T -
T T -
-
-
-
-
-
-
-
Taxes de vente générales (6) E (6) (6) E E E E S/O E S/O S/O
Taxes accessoires











Tabac T T T T T T T T E T E E
Essence T T T T T T T E E T E E
Droits d'immatriculation des véhicules T T T T T T T T E T E E
Autres

(1) (1) (2)


(5) (3+4)

Achats par des tiers











Taxe de vente harmonisée T -
T T -
-
-
-
-
-
-
-
Taxes de vente générales (6) T (6) (6) T T T T S/O T S/O S/O
Repas T T T T T T T T S/O T T T
Logement temporaire T T T T T T T T T T T T
Essence T T T T T T T T T T T T
Services de gestion de la flotte de véhicules automobiles T E T T E E E E S/O E S/O S/O

N.B. :

T = Taxe payable par les ministères fédéraux.

E = Exonéré

S/O = Sans objet (produits et services exonérés de la taxe selon la législation provinciale actuelle).

(1) La taxe sur le prix d'entrée et la taxe d'amusement doivent être payées en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

(2) La taxe sur la publicité électronique et les primes d'assurance doit être payée au Québec.

(3) La taxe verte (batteries et pneus) doit être payée en Colombie-Britannique.

(4) La taxe sur les chambres d'hôtel doit être payée en Colombie-Britannique.

(5) La «Advance Disposal Surcharge» (souvent appelée «Alberta Tire Tax») n'est pas considérée comme une taxe et, en conséquence, elle doit être payée.

(6) Les taxes de vente générales provinciales ont été enlevées au moment où on a introduit la TVH.

 
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