La présente directive est considérée
comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les
parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM). Les
fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.
Dans les cas d'allégations selon
lesquelles le contenu de la présente norme a été mal interprété ou mal
appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les employés syndiqués,
en vertu de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 7.0 des Règlements du Conseil
national mixte. Pour les employés non syndiqués, c'est la
procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui
s'appliquera.
Cette norme est considérée comme
faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les
parties représentées au sein du CNM, et les employés doivent pouvoir la
consulter facilement.
La présente norme fait état des exigences minimales énoncées dans le Code canadien du
travail, partie II, ainsi
que dans les règlements applicables établis en vertu dudit code et
s'applique à tous les ministères et autres organismes de la fonction publique
désignés aux annexes I et IV de la Loi sur
l'administration financière. (révisé le 1er avril 2005)
Dans la présente norme :
agent de
sécurité (safety officer) désigne toute
personne nommée en vertu de la partie II du Code canadien du travail pour agir
à titre d'agent de sécurité, et comprend un agent de sécurité régional;
agent
négociateur (bargaining agent) désigne une
organisation d'employés :
- qui a été accréditée par la Commission des relations de
travail dans la fonction publique à titre d'agent négociateur d'une unité de
négociation, et
- dont l'accréditation n'a pas été annulée;
bureau
régional (regional office) désigne le bureau
régional de la zone administrative du ministère du Travail dans laquelle est
situé le lieu de travail;
comité de la
sécurité et de la santé (safety and health committee) désigne
un comité établi en vertu de la présente norme;
lieu de
travail (work place) désigne tout lieu où un
employé travaille pour le ministère dont il relève, c'est‑à‑dire le
lieu où il a été affecté pour exercer ses fonctions;
représentant
à la sécurité et à la santé (safety and health representative) désigne
tout représentant nommé en vertu de la présente norme.
20.1.1 Les ententes conclues entre les ministères et les agents
négociateurs au sujet de la formation et des activités des comités nationaux et
régionaux de la sécurité et de la santé demeurent valides. Le chapitre 4‑9, Comités nationaux
et régionaux de la sécurité et de la santé, fait état de diverses exigences
concernant la création et le fonctionnement de ces comités.
20.2.1 Tout ministère constitue, pour chaque lieu de travail
occupant habituellement au moins vingt employés, un comité de la sécurité et de
la santé composé d'au moins deux personnes dont une est un employé ou, dans le
cas où le comité est composé de plus de deux personnes, dont au moins la moitié
est composée d'employés qui, à la fois :
- ne font pas partie de la direction; et
- ont été choisis par les représentants des agents
négociateurs.
20.2.2 Aux fins du paragraphe 4.1), un employé ne peut
représenter l'employeur à un palier de la procédure de règlement des griefs ni
être exclu en tant que préposé à la gestion.
20.2.3 L'obligation d'un ministère en vertu du paragraphe 4 ne
s'applique pas à un lieu de travail situé à bord d'un navire pour les employés
dont la base est le navire.
20.3.1 Lorsque
plus d'un lieu de travail dont il est fait mention dans la présente norme
relève de la compétence d'un ministère ou lorsque la taille ou la nature des
activités du ministère ou du lieu de travail empêche le fonctionnement efficace
d'un seul comité de la sécurité et de la santé dans ces lieux de travail, le
ministère doit, après consultation avec les agents négociateurs et sous réserve
de l'approbation d'un agent de sécurité ou conformément à ses directives,
établir un comité de la sécurité et de la santé pour des lieux de travail qui
font l'objet de l'approbation ou des directives en question.
20.4.1 Un ministère doit choisir parmi les personnes qui font partie
de la direction les membres qui le représentent au sein du comité de la
sécurité et de la santé.
20.4.2 Le comité de la sécurité et de la santé a deux présidents
choisis parmi les membres, dont l'un est choisi par les représentants des
agents négociateurs et l'autre par les représentants du ministère.
20.4.3 Les présidents visés au paragraphe 9 président à tour de
rôle le comité de la sécurité et de la santé pour une durée déterminée par le
comité dans ses règles de procédure.
20.4.4 Une personne peut être choisie comme membre du comité pour
plus d'un mandat.
20.4.5 Lorsqu'un membre du comité de la sécurité et de la santé
démissionne ou cesse d'occuper ses fonctions pour un motif quelconque, la
vacance doit être comblée dans les 30 jours après la prochaine réunion
régulière du comité.
20.4.6 Le quorum du comité de la sécurité et de la santé est
constitué par la majorité des membres du comité, dont la moitié au moins sont
des représentants des agents négociateurs et un membre au moins est
représentant du ministère.
20.5.1 Dans le cas où un ministère, en consultation avec les agents
négociateurs, est convaincu que la nature du travail exécuté par les employés
dans le lieu de travail présente peu de risques pour la sécurité ou la santé,
le ministère peut être exempté des prescriptions du paragraphe 4 visant ce
lieu de travail. Dans de tels
cas, le ministère doit transmettre une demande d'exemption au bureau régional
ou au bureau de district compétent de Travail Canada.
20.5.2 Dans les
cas où, dans le cadre d'une convention collective ou d'une autre entente
conclue entre l'employeur et les employés, un comité de personnes est constitué
pour un lieu de travail contrôlé par un ministère et, selon l'avis de l'agent
de sécurité, ce comité prend suffisamment la responsabilité des questions de
sécurité et de santé dans le lieu de travail et un comité constitué en vertu du
paragraphe 4, est inutile :
- l'agent de sécurité peut exempter, par ordonnance, le
ministère des prescriptions du paragraphe 4 visant ce lieu de travail;
- le comité de personnes qui a été constitué pour le lieu de
travail possède en plus des droits, fonctions, pouvoirs, privilèges et
obligations prévus dans la convention, les mêmes droits, fonctions, pouvoirs,
privilèges et obligations qu'un comité de la sécurité et de la santé prévu par
la présente norme; et
- le comité de personnes ainsi constitué est, pour l'application
de la présente norme, réputé être un comité de la sécurité et de la santé
constitué en vertu du paragraphe 4 et tous les droits et obligations des
ministères et des employés prévus par la présente norme pour un comité de la
sécurité et de la santé, et les dispositions de la présente norme visant celui‑ci,
s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un comité ainsi
constitué.
20.6.1 Un ministère affiche et garde affiché dans un ou plusieurs
endroits bien en vue, où les employés sont susceptibles de les voir, le nom et
lieu de travail de chaque membre du comité de la sécurité et de la santé
constitué pour le lieu de travail que le ministère contrôle.
20.7.1 Le comité de la sécurité et de la santé :
- reçoit, prend en considération et dispose rapidement des
plaintes relatives à la sécurité et à la santé des employés qu'il représente;
- garde des registres des dispositions qu'il fait des plaintes
relatives à la sécurité et à la santé des employés qu'il représente;
- coopère avec les services de santé au travail qui desservent
le lieu de travail;
- peut mettre sur pied et promouvoir des programmes de
sécurité et de santé visant l'éducation des employés qu'il représente;
- participe
à toutes les enquêtes et investigations qui touchent la sécurité et la santé au
travail et requiert selon qu'il est nécessaire les conseils des personnes
professionnellement ou techniquement qualifiées pour ce faire. Le rôle que joue le comité dans ces
activités doit faire appel à la participation de membres du comité nommés par
les présidents;
- devrait développer, mettre sur pied et maintenir des
programmes, des mesures et des procédures visant la protection et
l'amélioration de la sécurité et de la santé des employés;
- surveille, sur une base régulière, les programmes, mesures
et procédures se rapportant à la sécurité et à la santé des employés. Cette surveillance comprend
l'inspection des lieux de travail et les enquêtes sur les accidents. Lorsqu'il
existe des conditions ou des pratiques dangereuses qui demandent une attention
immédiate, le comité en informe la personne responsable;
- s'assure que soient tenus, sur une base régulière, des
registres adéquats des accidents de travail, des blessures au travail et des
risques pour la santé et que soient contrôlées les données qui s'y rapportent;
- coopère avec les agents de sécurité;
- peut demander d'un ministère les renseignements qu'il juge
nécessaires afin d'identifier les risques présents ou éventuels que peuvent
présenter dans le lieu de travail les matériaux, les méthodes de travail ou
l'équipement;
- a accès sans restriction à la correspondance et aux rapports
sur la sécurité et la santé des employés qu'il représente, mais n'a pas accès
aux dossiers médicaux d'un employé, si ce n'est avec le consentement de celui‑ci;
- aide à déterminer les besoins en matériel de protection
individuelle conformément à la Directive sur l'équipement de protection
individuelle, chapitre 2‑14); et
- peut donner des conseils sur la planification et la mise en
oeuvre des modifications au lieu de travail lorsque ces changements peuvent
influer sur la sécurité et la santé au travail, notamment en ce qui concerne
les procédures et les méthodes de travail.
20.8.1 Le président choisi par les représentants du ministère doit
le plus tôt possible après chaque réunion fournir au ministère et à chaque
membre du comité de la sécurité et de la santé une copie du procès‑verbal
de la réunion.
20.8.2 Le plus tôt possible après avoir reçu un exemplaire du procès‑verbal
d'une réunion du comité, le ministère l'affiche pendant deux mois dans un ou
plusieurs endroits mentionnés au paragraphe 16.
20.8.3 Pendant deux ans à partir de la date de la réunion, le
ministère conserve, au lieu de travail auquel il s'applique ou à
l'administration centrale, le procès‑verbal de la réunion du comité afin
qu'il puisse facilement être consulté par un agent de sécurité.
20.8.4 Le président choisi par les représentants du ministère doit :
- au
plus tard le 1er mars de chaque année, présenter à l'agent régional de
sécurité du bureau régional un rapport sur les activités du comité au cours de
12 mois se terminant le 31 décembre de l'année précédente, dans la
formule no TRAV 499 (Rev 2/86) intitulé « Rapport du Comité
d'hygiène et de sécurité », signée par les deux présidents et
contenant les renseignements qui y sont stiuplés; et
- le plus tôt possible après avoir présenté le rapport dont il
est question au paragraphe 21.1), afficher un exemplaire du rapport
pendant deux mois dans un ou plusieurs endroits mentionnés au
paragraphe 16.
20.9.1 Un comité de la sécurité et de la santé garde des registres
précis des questions qui lui sont soumises en vertu du paragraphe 17 et
dresse un procès‑verbal de ses réunions et présente ces documents à
l'agent de sécurité qui les demande.
20.10.1 Le comité de la sécurité et de la santé se réunit durant les
heures de travail au moins une fois par mois et, lorsque les réunions doivent
avoir lieu de façon pressante en cas d'urgence ou en d'autres circonstances
exceptionnelles le comité se réunit selon le besoin, même en dehors des heures
de travail.
20.10.2 Les membres d'un comité de la sécurité et de la santé peuvent
s'absenter de leur travail durant le temps nécessaire pour assister aux
réunions ou pour remplir les autres fonctions qui leur incombent en qualité de
membres du comité, y compris un temps raisonnable pour préparer une réunion. Tout le temps que les membres
emploient à remplir ces fonctions est réputé, aux fins de calcul du salaire qui
leur est dû, avoir été employé à exécuter leur travail.
20.11.1 Les membres d'un comité de la sécurité et de la santé qui, de
bonne foi, agissent ou omettent d'agir dans l'exercice des pouvoirs que leur
confère la présente norme n'engagent pas leur responsabilité personnelle.
20.12.1 Un comité de la sécurité et de la santé peut établir ses
propres règles de procédure à l'égard de la durée du mandat de ses membres,
laquelle ne doit pas dépasser deux ans, de la date, de l'endroit et de la
fréquence de ses réunions, ainsi que toute autre règle de procédure qu'il
considère utile à son bon fonctionnement.
20.13.1 Aucun ministère ne
doit s'abstenir ni négliger de fournir tout renseignement qu'un comité de la
sécurité et de la santé lui demande conformément au paragraphe 17.10).
20.14.1 Tout ministère nomme, pour chaque lieu de travail qu'il
contrôle occupant habituellement au moins cinq employés et pour lequel un
comité de la sécurité et de la santé n'a pas été constitué, la personne choisie
conformément au paragraphe 29 comme représentant à la sécurité et à la santé
pour ce lieu de travail.
20.14.2 Les employés d'un lieu de travail visé au paragraphe 28
qui ne font pas partie de la direction et qui sont représentés par des agents
négociateurs, choisissent parmi eux la personne qui sera nommée représentant à
la sécurité et à la santé de ce lieu de travail et communiquent par écrit à
l'employeur le nom de la personne choisie.
20.14.3 Aux fins du paragraphe 29, un employé ne peut représenter
l'employeur à un palier de la procédure de règlement des griefs ni être exclu en
tant que préposé à la gestion.
20.14.4 La durée maximale du mandat du représentant à la sécurité et à
la santé est de deux ans.
20.14.5 Un employé peut être choisi comme représentant à la sécurité et
à la santé pour plus d'un mandat.
20.14.6 Lorsqu'un représentant à la sécurité et à la santé démissionne
ou cesse d'occuper ses fonctions pour un motif quelconque, la vacance doit être
comblée dans les 30 jours.
20.15.1 Lorsque plus
d'un lieu de travail dont il est fait mention dans la présente norme relève de
la compétence d'un ministère ou lorsque la taille ou la nature des activités du
ministère ou du lieu de travail empêche le fonctionnement efficace d'un seul
représentant à la sécurité et à la santé dans ces lieux de travail, le
ministère doit, après consultation avec les agents négociateurs et sous réserve
de l'approbation d'un agent de sécurité ou conformément à ses directives,
nommer un représentant à la sécurité et à la santé pour les lieux de travail
qui font l'objet de l'approbation ou des directives en question.
20.16.1 Un ministère affiche et garde affiché dans un ou plusieurs
endroits bien en vue, où les employés sont susceptibles de les voir, le nom et
lieu de travail du représentant à la sécurité et à la santé nommé pour le lieu
de travail que le ministère contrôle.
20.17.1 Le représentant à la sécurité et à la santé :
- reçoit, prend en considération et dispose rapidement des
plaintes relatives à la sécurité et à la santé des employés qu'il représente;
- participe à toutes les enquêtes et investigations qui
touchent la sécurité et la santé au travail et requiert selon qu'il est
nécessaire les conseils des personnes professionnellement ou techniquement
qualifiées pour ce faire;
- surveille, sur une base régulière, les programmes, mesures
et procédures se rapportant à la sécurité et à la santé des employés;
- s'assure que soient tenus sur une base régulière, des
registres des accidents de travail, des blessures au travail et des risques
pour la santé et que soient contrôlées les données qui s'y rapportent;
- peut demander d'un ministère les renseignements qu'il juge
nécessaires pour identifier les risques présents ou éventuels que peuvent
présenter dans le lieu de travail les matériaux, les méthodes de travail et
l'équipement; et
- a accès sans restriction à la correspondance et aux rapports
sur la sécurité et la santé des employés qu'il représente, mais n'a pas accès
aux dossiers médicaux d'un employé, si ce n'est avec le consentement de celui‑ci.
20.18.1 Un représentant à la sécurité et à la santé peut s'absenter de
son travail durant le temps nécessaire pour remplir les fonctions qui lui
incombent en qualité de représentant. Tout le temps qu'il emploie à remplir ses fonctions est réputé, aux fins
du calcul du salaire qui lui est dû, avoir été employé à exécuter son travail.
20.19.1 Le représentant à la sécurité et à la santé qui, de bonne foi,
agit ou omet d'agir dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente
norme n'engage pas sa responsabilité personnelle.
20.20.1 Aucun ministère ne doit s'abstenir ni négliger de fournir tout
renseignement que lui demande un représentant à la sécurité et à la santé
conformément au paragraphe 36.5).
20.21.1 Le présent chapitre remplace le chapitre 3‑20 du
volume 12 du MGP.
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