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Cette Directive a été élaborée de concert avec les représentants de l'employeur et des agents négociateurs membres du Conseil national mixte. Ses dispositions font partie des conventions collectives des parties concernées en vertu du Règlement du Conseil national mixte. Les dispositions s'appliquent aussi aux personnes qui ne sont pas assujetties aux conventions collectives tel qu'il est indiqué dans la directive ou selon la politique de l'employeur.
Pour de plus amples renseignements sur le Conseil national mixte, veuillez consulter le site Web : http://www.njc-cnm.gc.ca.
Nota : Veuillez prendre note que vous devez avoir la capacité d'accès à Internet pour accéder le site mentionné ci-haut.
Procédure de règlement des griefs
Comités de la sécurité et de la santé
20.1 Comités nationaux et régionaux
20.2 Comités aux lieux de travail
20.3 Comités additionnels
20.4 Membres
20.5 Exemptions
20.6 Affichage des noms
20.7 Pouvoirs du comité
20.8 Procès‑verbaux
20.9 Registres
20.10 Réunions
20.11 Responsabilité
20.12 Règles du comité
20.13 Interdiction générale
Représentants à la sécurité et à la santé
20.14 Représentants
20.15 Représentants additionnels
20.16 Affichage du nom
20.17 Pouvoirs du représentant
20.18 Salaire
20.19 Responsabilité
20.20 Interdiction générale
20.21 Référence
La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM). Les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.
Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente norme a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 7.0 des Règlements du Conseil national mixte. Pour les employés non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'appliquera.
Cette norme est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du CNM, et les employés doivent pouvoir la consulter facilement.
La présente norme fait état des exigences minimales énoncées dans le Code canadien du travail, partie II, ainsi que dans les règlements applicables établis en vertu dudit code et s'applique à tous les ministères et autres organismes de la fonction publique désignés aux annexes I et IV de la Loi sur l'administration financière. (révisé le 1er avril 2005)
Dans la présente norme :
agent de sécurité (safety officer) désigne toute personne nommée en vertu de la partie II du Code canadien du travail pour agir à titre d'agent de sécurité, et comprend un agent de sécurité régional;
agent négociateur (bargaining agent) désigne une organisation d'employés :
bureau régional (regional office) désigne le bureau régional de la zone administrative du ministère du Travail dans laquelle est situé le lieu de travail;
comité de la sécurité et de la santé (safety and health committee) désigne un comité établi en vertu de la présente norme;
lieu de travail (work place) désigne tout lieu où un employé travaille pour le ministère dont il relève, c'est‑à‑dire le lieu où il a été affecté pour exercer ses fonctions;
représentant à la sécurité et à la santé (safety and health representative) désigne tout représentant nommé en vertu de la présente norme.
20.1.1 Les ententes conclues entre les ministères et les agents négociateurs au sujet de la formation et des activités des comités nationaux et régionaux de la sécurité et de la santé demeurent valides. Le chapitre 4‑9, Comités nationaux et régionaux de la sécurité et de la santé, fait état de diverses exigences concernant la création et le fonctionnement de ces comités.
20.2.1 Tout ministère constitue, pour chaque lieu de travail occupant habituellement au moins vingt employés, un comité de la sécurité et de la santé composé d'au moins deux personnes dont une est un employé ou, dans le cas où le comité est composé de plus de deux personnes, dont au moins la moitié est composée d'employés qui, à la fois :
20.2.2 Aux fins du paragraphe 4.1), un employé ne peut représenter l'employeur à un palier de la procédure de règlement des griefs ni être exclu en tant que préposé à la gestion.
20.2.3 L'obligation d'un ministère en vertu du paragraphe 4 ne s'applique pas à un lieu de travail situé à bord d'un navire pour les employés dont la base est le navire.
20.3.1 Lorsque plus d'un lieu de travail dont il est fait mention dans la présente norme relève de la compétence d'un ministère ou lorsque la taille ou la nature des activités du ministère ou du lieu de travail empêche le fonctionnement efficace d'un seul comité de la sécurité et de la santé dans ces lieux de travail, le ministère doit, après consultation avec les agents négociateurs et sous réserve de l'approbation d'un agent de sécurité ou conformément à ses directives, établir un comité de la sécurité et de la santé pour des lieux de travail qui font l'objet de l'approbation ou des directives en question.
20.4.1 Un ministère doit choisir parmi les personnes qui font partie de la direction les membres qui le représentent au sein du comité de la sécurité et de la santé.
20.4.2 Le comité de la sécurité et de la santé a deux présidents choisis parmi les membres, dont l'un est choisi par les représentants des agents négociateurs et l'autre par les représentants du ministère.
20.4.3 Les présidents visés au paragraphe 9 président à tour de rôle le comité de la sécurité et de la santé pour une durée déterminée par le comité dans ses règles de procédure.
20.4.4 Une personne peut être choisie comme membre du comité pour plus d'un mandat.
20.4.5 Lorsqu'un membre du comité de la sécurité et de la santé démissionne ou cesse d'occuper ses fonctions pour un motif quelconque, la vacance doit être comblée dans les 30 jours après la prochaine réunion régulière du comité.
20.4.6 Le quorum du comité de la sécurité et de la santé est constitué par la majorité des membres du comité, dont la moitié au moins sont des représentants des agents négociateurs et un membre au moins est représentant du ministère.
20.5.1 Dans le cas où un ministère, en consultation avec les agents négociateurs, est convaincu que la nature du travail exécuté par les employés dans le lieu de travail présente peu de risques pour la sécurité ou la santé, le ministère peut être exempté des prescriptions du paragraphe 4 visant ce lieu de travail. Dans de tels cas, le ministère doit transmettre une demande d'exemption au bureau régional ou au bureau de district compétent de Travail Canada.
20.5.2 Dans les cas où, dans le cadre d'une convention collective ou d'une autre entente conclue entre l'employeur et les employés, un comité de personnes est constitué pour un lieu de travail contrôlé par un ministère et, selon l'avis de l'agent de sécurité, ce comité prend suffisamment la responsabilité des questions de sécurité et de santé dans le lieu de travail et un comité constitué en vertu du paragraphe 4, est inutile :
20.6.1 Un ministère affiche et garde affiché dans un ou plusieurs endroits bien en vue, où les employés sont susceptibles de les voir, le nom et lieu de travail de chaque membre du comité de la sécurité et de la santé constitué pour le lieu de travail que le ministère contrôle.
20.7.1 Le comité de la sécurité et de la santé :
20.8.1 Le président choisi par les représentants du ministère doit le plus tôt possible après chaque réunion fournir au ministère et à chaque membre du comité de la sécurité et de la santé une copie du procès‑verbal de la réunion.
20.8.2 Le plus tôt possible après avoir reçu un exemplaire du procès‑verbal d'une réunion du comité, le ministère l'affiche pendant deux mois dans un ou plusieurs endroits mentionnés au paragraphe 16.
20.8.3 Pendant deux ans à partir de la date de la réunion, le ministère conserve, au lieu de travail auquel il s'applique ou à l'administration centrale, le procès‑verbal de la réunion du comité afin qu'il puisse facilement être consulté par un agent de sécurité.
20.8.4 Le président choisi par les représentants du ministère doit :
20.9.1 Un comité de la sécurité et de la santé garde des registres précis des questions qui lui sont soumises en vertu du paragraphe 17 et dresse un procès‑verbal de ses réunions et présente ces documents à l'agent de sécurité qui les demande.
20.10.1 Le comité de la sécurité et de la santé se réunit durant les heures de travail au moins une fois par mois et, lorsque les réunions doivent avoir lieu de façon pressante en cas d'urgence ou en d'autres circonstances exceptionnelles le comité se réunit selon le besoin, même en dehors des heures de travail.
20.10.2 Les membres d'un comité de la sécurité et de la santé peuvent s'absenter de leur travail durant le temps nécessaire pour assister aux réunions ou pour remplir les autres fonctions qui leur incombent en qualité de membres du comité, y compris un temps raisonnable pour préparer une réunion. Tout le temps que les membres emploient à remplir ces fonctions est réputé, aux fins de calcul du salaire qui leur est dû, avoir été employé à exécuter leur travail.
20.11.1 Les membres d'un comité de la sécurité et de la santé qui, de bonne foi, agissent ou omettent d'agir dans l'exercice des pouvoirs que leur confère la présente norme n'engagent pas leur responsabilité personnelle.
20.12.1 Un comité de la sécurité et de la santé peut établir ses propres règles de procédure à l'égard de la durée du mandat de ses membres, laquelle ne doit pas dépasser deux ans, de la date, de l'endroit et de la fréquence de ses réunions, ainsi que toute autre règle de procédure qu'il considère utile à son bon fonctionnement.
20.13.1 Aucun ministère ne doit s'abstenir ni négliger de fournir tout renseignement qu'un comité de la sécurité et de la santé lui demande conformément au paragraphe 17.10).
20.14.1 Tout ministère nomme, pour chaque lieu de travail qu'il contrôle occupant habituellement au moins cinq employés et pour lequel un comité de la sécurité et de la santé n'a pas été constitué, la personne choisie conformément au paragraphe 29 comme représentant à la sécurité et à la santé pour ce lieu de travail.
20.14.2 Les employés d'un lieu de travail visé au paragraphe 28 qui ne font pas partie de la direction et qui sont représentés par des agents négociateurs, choisissent parmi eux la personne qui sera nommée représentant à la sécurité et à la santé de ce lieu de travail et communiquent par écrit à l'employeur le nom de la personne choisie.
20.14.3 Aux fins du paragraphe 29, un employé ne peut représenter l'employeur à un palier de la procédure de règlement des griefs ni être exclu en tant que préposé à la gestion.
20.14.4 La durée maximale du mandat du représentant à la sécurité et à la santé est de deux ans.
20.14.5 Un employé peut être choisi comme représentant à la sécurité et à la santé pour plus d'un mandat.
20.14.6 Lorsqu'un représentant à la sécurité et à la santé démissionne ou cesse d'occuper ses fonctions pour un motif quelconque, la vacance doit être comblée dans les 30 jours.
20.15.1 Lorsque plus d'un lieu de travail dont il est fait mention dans la présente norme relève de la compétence d'un ministère ou lorsque la taille ou la nature des activités du ministère ou du lieu de travail empêche le fonctionnement efficace d'un seul représentant à la sécurité et à la santé dans ces lieux de travail, le ministère doit, après consultation avec les agents négociateurs et sous réserve de l'approbation d'un agent de sécurité ou conformément à ses directives, nommer un représentant à la sécurité et à la santé pour les lieux de travail qui font l'objet de l'approbation ou des directives en question.
20.16.1 Un ministère affiche et garde affiché dans un ou plusieurs endroits bien en vue, où les employés sont susceptibles de les voir, le nom et lieu de travail du représentant à la sécurité et à la santé nommé pour le lieu de travail que le ministère contrôle.
20.17.1 Le représentant à la sécurité et à la santé :
20.18.1 Un représentant à la sécurité et à la santé peut s'absenter de son travail durant le temps nécessaire pour remplir les fonctions qui lui incombent en qualité de représentant. Tout le temps qu'il emploie à remplir ses fonctions est réputé, aux fins du calcul du salaire qui lui est dû, avoir été employé à exécuter son travail.
20.19.1 Le représentant à la sécurité et à la santé qui, de bonne foi, agit ou omet d'agir dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente norme n'engage pas sa responsabilité personnelle.
20.20.1 Aucun ministère ne doit s'abstenir ni négliger de fournir tout renseignement que lui demande un représentant à la sécurité et à la santé conformément au paragraphe 36.5).
20.21.1 Le présent chapitre remplace le chapitre 3‑20 du volume 12 du MGP.