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Guide sur les subventions, contributions et autres paiements de transfert

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11 Exigences de la politique - annotations

La présente section traite des exigences de la politique ou d'éléments précis d'une exigence de la politique qu'il convient de corriger ou d'aborder plus en profondeur. Il ne couvre pas l'ensemble des exigences de la politique étant donné que la plupart d'entre elles sont simples et n'ont pas besoin d'être annotées.

11.1 Admissibilité des sociétés d'état - sous-section 7.2.2 de la Politique sur les paiements de transfert

Voici, en partie, le libellé de cette sous-section : « Lorsqu'un ministère envisage l'octroi d'une subvention ou d'une contribution à une société d'état figurant à l'article 85 et à la partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, il doit consulter le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada afin de déterminer s'il faut obtenir une approbation précise du Conseil du Trésor. »

Il faut remplacer la conjonction et par la conjonction ou, puisque l'article 85 de la LGFP ne fait nullement mention de sociétés énumérées à la partie I de l'annexe III.

11.2 Approbation des conditions - sous-section 7.3.7 de la Politique sur les paiements de transfert

Voici, en partie, le libellé de cette sous-section : « Les ministères doivent évaluer au moyen d'une évaluation officielle de programme ou d'un examen semblable et rendre compte de l'efficacité des transferts au cours d'une demande de renouvellement des conditions ».

Cette exigence, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, est obligatoire et doit être prise en note par les ministères à qui il incombe de montrer que les enseignements tirés d'une saine évaluation de programme ont été pris en compte.

En présence de circonstances atténuantes, les ministères devraient demander une exemption au CT pour faire reporter l'application de cette exigence. Toutefois, puisque cette exigence est essentielle à l'atteinte des résultats escomptés, ainsi qu'à la création des contrôles pertinents, tout report va à l'encontre d'une saine conception de programme.

11.3 Politique de gestion de trésorerie - sous-section 7.6 de la Politique sur les paiements de transfert

11.3.1 Avances relatives à de petites contributions

Un paiement anticipé représentant la totalité de la contribution peut-il être versé si la valeur de celle-ci est peu élevée ?

Un des principaux attributs d'une contribution est que, normalement, le paiement prend la forme d'un remboursement des coûts prescrits (c'est-à-dire seules les dépenses admissibles convenues sont remboursées). Puisque les paiements anticipés sont consentis en de rares cas, une disposition de retenue :

  • minimisera le risque que le destinataire n'utilise pas les fonds pour les motifs indiqués et
  • servira à encourager le destinataire à rendre compte de toutes les dépenses engagées, ce qui réduira la charge de travail du ministère.

Si les fonctionnaires chargés de gérer les programmes de paiements de transfert estiment qu'une dérogation à la disposition de retenue s'impose, ils doivent ajouter une exemption spéciale aux conditions du programme de paiements de transfert lorsqu'ils les soumettent au Conseil du Trésor en vue de leur approbation ou de leur renouvellement.

11.3.2 Versement de subventions et de paiements anticipés sur les contributions - sous-section 7.6 de la Politique sur les paiements de transfert

  • Aux termes de la clause 7.6.4, les ministères doivent être « guidés » par les dispositions de l'appendice B en ce qui concerne les acomptes et les paiements anticipés. Par « guidés », il faut entendre que les ministères doivent respecter l'annexe.
  • Dans la version anglaise de la politique, la clause 7.6.1 utilise le verbe should alors qu'elle devrait utiliser le verbe must.
  • Les clauses 7.6.1 et 7.6.3 renvoient à la nécessité pour les ministères de faire concorder le versement des paiements anticipés avec les besoins de trésorerie du destinataire. Une prévision d'encaisse, qu'elle soit effectuée au moment de la présentation de la demande relative à des projets de courte durée ou remise mensuellement dans le cas de projets de plus longue durée, est exigée pour qu'un paiement anticipé puisse être émis.
  • L'appendice B mentionne :
  • « un paiement anticipé ...doit...ne pas excéder la fréquence de paiement suivante » (cette phrase renvoie au tableau à l'appendice). Les ministères peuvent prétendre que les termes ne pas excéder leur permettent de réduire la fréquence de versement des paiements anticipés, c'est-à-dire de faire des versements trimestriels plutôt que mensuels. Cette interprétation n'est pas exacte. Les avances versées trimestriellement entraînent des frais d'intérêt supérieurs pour l'État que celles qui sont versées et comptabilisées mensuellement. Les termes « ne pas excéder la fréquence de paiement suivante » signifient donc « à tout le moins à la fréquence de paiement suivante ».
  • « Dans le cas des accords (de contribution) dont la durée est inférieure à 4 mois, le calendrier représente le pourcentage maximal qui peut être payé de façon initiale ». Cette phrase peut être source de confusion. Il convient de remplacer peut par « peut ou doit être payé » et de ne pas donner le choix de respecter ou non le calendrier.

11.4 Propriété intellectuelle (PI) - sous-section 7.10 de la Politique sur les paiements de transfert

La politique stipule que « le cas échéant, le potentiel de partage des droits de propriété intellectuelle devrait être défini dans les conditions du programme. »

Les ministères doivent être conscients des risques éventuels de l'acquisition de la PI par l'entremise des paiements de transfert. Elle peut entraîner la transformation d'un accord de contribution en un marché ou en un accord de licence assujettis au Règlement sur les marchés de l'État et aux accords commerciaux. Par exemple, des questions de licence peuvent être soulevées lorsque des ministères stipulent, dans les accords de transfert, qu'ils peuvent utiliser à leurs propres fins la PI élaborée par le destinataire.

Pour veiller à ce que les accords demeurent des accords de transfert au lieu de devenir des marchés ou des ententes de licence, les ministères devraient demander des conseils juridiques lorsque la PI est acquise ou visée dans un accord de transfert.

11.5 Participation des ministères à des comités ou conseils consultatifs - sous-section 7.11.4 de la Politique sur les paiements de transfert

La prudence est de mise lorsque des représentants du ministère ou du gouvernement participent à des comités consultatifs ou à des conseils d'administration.

Les destinataires de paiements de transfert doivent demeurer indépendants du contrôle des représentants du gouvernement. (Par exemple, le contrôle peut être exercé même si le gouvernement ne participe pas aux comités et aux conseils. Demandez des conseils juridiques pour vous assurer que des associations de partenariat avec le destinataire ne sont pas mises en place, implicitement ou explicitement, dans l'accord.) Par suite de leur participation à des comités consultatifs ou à des conseils d'administration, les représentants du ministère ou du gouvernement ne doivent par exercer de contrôle, ou donner l'impression d'exercer un contrôle. Une influence ou un contrôle indus sur les comités consultatifs ou les conseils d'administration peuvent entraîner des responsabilités financières ou juridiques pour la Couronne.

Les ministères qui participent à de tels comités consultatifs ou conseils d'administration devraient demander conseil à leur contentieux concernant l'existence d'éventuelles questions de contrôle.

11.6 Langues officielles - sous-section 8.6 de la Politique sur les paiements de transfert

Les ministères devraient connaître la section de la politique sur les langues officielles, intitulée « Subventions et contributions », qu'ils peuvent consulter à l'adresse : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/CHAP1_4_f.asp.

 

 
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