Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) -
Compte d'attente des autres ministères
PROTOCOLE D'ENTENTE (PE)
ENTRE
MINISTÈRE C, le ministère constitutif,
ET
MINISTÈRE D, le ministère délégué,
POUR L'ADMINISTRATION DE xxx (nom du programme)
(À utiliser lorsque le ministère D doit administrer un
programme dont le ministère C a le mandat).
Article 1, Objet :
Le ministère C délègue au ministère D le pouvoir dont il a
besoin pour mettre en oeuvre XXX (par exemple, le programme XXX du
ministère C au Yukon) conformément aux procédures et processus
administratifs énoncés dans le présent PE et aux exigences
comptables de la Stratégie d'information financière (SIF).
Article 2, Mandat :
Le ministère C atteste qu'il a le pouvoir législatif
conféré par la Loi XX d'exécuter les activités
exigées par le présent PE et de déléguer au ministère D les
activités déléguées décrites à l'annexe. Le ministère C demeure
responsable de la mise en oeuvre globale du programme, tandis que
le ministère D s'efforcera d'exercer au mieux les activités
déléguées conformément aux modalités et conditions énoncées dans
le présent PE.
Le ministère D est autorisé à signer au nom du ministère C les
marchés ou accords qui seront conclus avec un tiers pour
l'exécution des activités déléguées sous réserve des modalités et
conditions du présent PE. Tout marché ou accord devrait
identifier la partie gouvernementale par Sa Majesté du chef du
Canada représentée par le ministre du ministère C représenté à
son tour par le directeur général (ou tout autre poste) du ministère D.
Article 3, Pouvoir financier délégué :
Le ministère D est autorisé, conformément à son propre
instrument de délégation des pouvoirs financiers de signer, à
imputer les dépenses engagées au titre des activités déléguées au
crédit X, Dépenses de fonctionnement, et au crédit X, Subventions
et Contributions, du ministère C, qui constituent des avances du
ministère C au ministère D.
Article 4, Financement :
Le ministère C avancera les fonds au ministère D par un
règlement interministériel au titre des activités déléguées sur
une base annuelle, comme suit :
Financement
|
Coûts administratifs
|
Contribution
|
Exercice
|
|
|
2000-2001
|
350 000 $
|
1 500 000 $
|
2001-2002
|
350 000 $
|
1 500 000 $
|
2002-2003
|
150 000 $
|
1 500 000 $
|
2003-2004
|
150 000 $
|
1 500 000 $
|
Total
|
1 000 000 $
|
6 000 000 $
|
Le ministère D ne peut dépenser plus que le montant annuel
avancé par le ministère C.
Article 5, Administration :
Le ministère D supportera, engagera et paiera les dépenses
engagées conformément aux pouvoirs financiers délégués et
attestera le rendement..
Article 6, Comptabilité et rapports :
Le ministère D convient de fournir au
ministère C un compte rendu de l'utilisation
du pouvoir au plus tard aux dates suivantes :
Pour 2000-2001, au plus tard le 31 janvier 2001 à l'égard de
la période comprise entre le 1er avril et le
31 décembre 2000, et au plus tard le 15 avril 2001 à l'égard de
la période comprise entre le 1er janvier et le
31 mars 2001.
Pour 2001-2002 et les exercices ultérieurs, au plus tard :
Date d'échéance
15 septembre
15 janvier
15 avril
|
Période visée par le rapport
du 1er avril au 31 août
du 1er septembre au 31 décembre
du 1er janvier au 31 mars
|
Le rapport fournit des précisions sur le bénéficiaire, le
montant et le code de rapport financier, c'est-à-dire Dépenses,
ainsi que l'article économique.
Article 7, Prévisions de trésorerie :
Le ministère D convient de joindre à chaque compte
rendu une prévision des besoins prévus pour le reste de
l'exercice. Il doit faire part au ministère C dans les
plus brefs délais, habituellement au plus tard le 15 septembre de
l'exercice, de la non-utilisation prévue des fonds (Note : aux
fins de la Mise à jour annuelle des niveaux de référence au titre
des subventions et contributions).
Article 8, Rapports sur le rendement :
Au moins deux fois par année, le ministère D convient
de fournir un rapport dans lequel il précise les travaux
effectués et les résultats atteints avec le degré de détail
demandé par le ministère C.
Article 9, Période du PE :
Le présent PE s'étend du 1er avril 2000 au 31 mars
2004.
Article 10, Modifications :
Le présent PE peut être modifié, pendant la période du PE,
avec l'accord des deux parties.
Article 11, Signatures :
EN FOI DE QUOI le présent PE est exécuté :
Au nom du ministère C :
Signature : ______________________________ Date :
____________________
Au nom du ministère D :
Signature : ______________________________ Date :
____________________
Titre :
1.2
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