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Guide sur les subventions, contributions et autres paiements de transfert

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Appendice B

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) - Compte d'attente des autres ministères

PROTOCOLE D'ENTENTE (PE)

ENTRE

MINISTÈRE C, le ministère constitutif,

ET

MINISTÈRE D, le ministère délégué,

POUR L'ADMINISTRATION DE xxx (nom du programme)

(À utiliser lorsque le ministère D doit administrer un programme dont le ministère C a le mandat).

Article 1, Objet :

Le ministère C délègue au ministère D le pouvoir dont il a besoin pour mettre en oeuvre XXX (par exemple, le programme XXX du ministère C au Yukon) conformément aux procédures et processus administratifs énoncés dans le présent PE et aux exigences comptables de la Stratégie d'information financière (SIF).

Article 2, Mandat :

Le ministère C atteste qu'il a le pouvoir législatif conféré par la Loi XX d'exécuter les activités exigées par le présent PE et de déléguer au ministère D les activités déléguées décrites à l'annexe. Le ministère C demeure responsable de la mise en oeuvre globale du programme, tandis que le ministère D s'efforcera d'exercer au mieux les activités déléguées conformément aux modalités et conditions énoncées dans le présent PE.

Le ministère D est autorisé à signer au nom du ministère C les marchés ou accords qui seront conclus avec un tiers pour l'exécution des activités déléguées sous réserve des modalités et conditions du présent PE. Tout marché ou accord devrait identifier la partie gouvernementale par Sa Majesté du chef du Canada représentée par le ministre du ministère C représenté à son tour par le directeur général (ou tout autre poste) du ministère D.

Article 3, Pouvoir financier délégué :

Le ministère D est autorisé, conformément à son propre instrument de délégation des pouvoirs financiers de signer, à imputer les dépenses engagées au titre des activités déléguées au crédit X, Dépenses de fonctionnement, et au crédit X, Subventions et Contributions, du ministère C, qui constituent des avances du ministère C au ministère D.

Article 4, Financement :

Le ministère C avancera les fonds au ministère D par un règlement interministériel au titre des activités déléguées sur une base annuelle, comme suit :

Financement
  

Coûts
administratifs

Contribution

Exercice

     

2000-2001

350 000 $

1 500 000 $

2001-2002

350 000 $

1 500 000 $

2002-2003

150 000 $

1 500 000 $

2003-2004

150 000 $

1 500 000 $

Total

1 000 000 $

6 000 000 $

Le ministère D ne peut dépenser plus que le montant annuel avancé par le ministère C.

Article 5, Administration :

Le ministère D supportera, engagera et paiera les dépenses engagées conformément aux pouvoirs financiers délégués et attestera le rendement..

Article 6, Comptabilité et rapports :

Le ministère D convient de fournir au ministère C un compte rendu de l'utilisation du pouvoir au plus tard aux dates suivantes :

Pour 2000-2001, au plus tard le 31 janvier 2001 à l'égard de la période comprise entre le 1er  avril et le 31 décembre 2000, et au plus tard le 15 avril 2001 à l'égard de la période comprise entre le 1er  janvier et le 31 mars 2001.

Pour 2001-2002 et les exercices ultérieurs, au plus tard :

Date d'échéance
15 septembre
15 janvier
15 avril

Période visée par le rapport
du 1er  avril au 31 août
du 1er  septembre au 31 décembre
du 1er janvier au 31 mars

Le rapport fournit des précisions sur le bénéficiaire, le montant et le code de rapport financier, c'est-à-dire Dépenses, ainsi que l'article économique.

Article 7, Prévisions de trésorerie :

Le ministère D convient de joindre à chaque compte rendu une prévision des besoins prévus pour le reste de l'exercice. Il doit faire part au ministère C dans les plus brefs délais, habituellement au plus tard le 15 septembre de l'exercice, de la non-utilisation prévue des fonds (Note : aux fins de la Mise à jour annuelle des niveaux de référence au titre des subventions et contributions).

Article 8, Rapports sur le rendement :

Au moins deux fois par année, le ministère D convient de fournir un rapport dans lequel il précise les travaux effectués et les résultats atteints avec le degré de détail demandé par le ministère C.

Article 9, Période du PE :

Le présent PE s'étend du 1er avril 2000 au 31 mars 2004.

Article 10, Modifications :

Le présent PE peut être modifié, pendant la période du PE, avec l'accord des deux parties.

Article 11, Signatures :

EN FOI DE QUOI le présent PE est exécuté :

Au nom du ministère C :

Signature : ______________________________ Date : ____________________

 

Au nom du ministère D  :

Signature : ______________________________ Date : ____________________

Titre :

1.2

 

 
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