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Loi habilitante : Douanes, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-52.6/DORS-97-71/51349.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur

DORS/97-71

Enregistrement 30 décembre 1996

LOI SUR LES DOUANES

Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur

C.P. 1996-2083 30 décembre 1996

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur est un texte d'application d'une disposition de l'ALÉCI et qu'il n'apporte pas, par ailleurs, de modification de fond notable au règlement existant, et qu'il est par conséquent exempté, en vertu des alinéas 164(4)a.03)a et d) de la Loi sur les douanesb, de l'obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 97.2(1)c, de l'alinéa 164(1)i)d et du paragraphe 164(1.1)e de la Loi sur les douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur, ci-après.

a L.C. 1996, ch. 33, art. 40b L.R., ch. 1 (2e suppl.)c L.C. 1996, ch. 33, art. 38d L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)e L.C. 1993, ch. 44, par. 108(1)

RÈGLEMENT SUR LES DOCUMENTS DE L'EXPORTATEUR ET DU PRODUCTEUR

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« décision anticipée » Décision anticipée visée à l'article 509 de l'ALÉNA, à l'article 5.8 de l'ALÉCI, à l'article E-09 de l'ALÉCC ou à l'article V.9 de l'ALÉCCR. (advance ruling)

« Loi » La Loi sur les douanes. (Act)

« marchandises commerciales » Marchandises exportées en vue de leur vente ou d'usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins analogues. (commercial goods)

« matière » Marchandise utilisée dans la production d'une autre marchandise, y compris une pièce ou partie ou un ingrédient. (material)

« matière indirecte » Marchandise utilisée dans la production, l'essai ou l'inspection d'une marchandise, mais qui n'est pas physiquement incorporée dans celle-ci, ou marchandise utilisée dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements associés à la production d'une marchandise, notamment :

a) le combustible et l'énergie;

b) les outils, les matrices et les moules;

c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices;

d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement de sécurité et les fournitures;

f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des marchandises;

g) les catalyseurs et les solvants;

h) les autres marchandises qui ne sont pas incorporées dans la marchandise, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l'utilisation dans la production de la marchandise fait partie de cette production. (indirect material)

« producteur » Toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte une marchandise. (producer)

« production » Le fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter une marchandise. (production) DORS/97-330, art. 1; DORS/2001-197, art. 8; DORS/2004-123, art. 1.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. Toute personne qui exporte ou fait exporter des marchandises commerciales et à qui incombe l'obligation prévue au paragraphe 97.2(1) de la Loi quant à la conservation de documents relatifs à ces marchandises doit conserver, pendant les six ans suivant leur exportation :

a) les documents portant sur l'origine, l'achat, l'importation, le coût et la valeur des marchandises;

b) les documents portant sur le paiement effectué à l'égard des marchandises;

c) les documents portant sur l'usage auquel les marchandises sont affectées au Canada;

d) les documents portant sur leur exportation;

e) les documents portant sur la provenance de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production des marchandises. DORS/97-330, art. 2.

MARCHANDISES EXPORTÉES VERS UN PARTENAIRE DE LIBRE-ÉCHANGE

[DORS/97-330, art. 3]

Exportateur

3. Tout exportateur de marchandises commerciales qui est l'auteur du certificat prévu au paragraphe 97.1(1) de la Loi et à qui incombe l'obligation prévue au paragraphe 97.2(1) de la Loi quant à la conservation de documents relatifs à ces marchandises doit conserver, pendant les six ans suivant la date de signature du certificat, en plus des documents visés à l'article 2 :

a) les documents relatifs à la demande ou à la réception de toute décision anticipée de l'administration douanière du partenaire de libre-échange en cause;

b) si l'exportateur n'est pas un producteur, les observations écrites reçues du producteur des marchandises qui indiquent qu'elles sont conformes aux règles d'origine prévues par l'accord de libre-échange applicable. DORS/97-330, art. 4.

Producteur

4. Tout producteur de marchandises commerciales qui est l'auteur du certificat prévu au paragraphe 97.1(1) de la Loi et à qui incombe l'obligation prévue au paragraphe 97.2(1) de la Loi quant à la conservation de documents relatifs à ces marchandises doit, pendant les six ans suivant la date de signature du certificat, conserver les documents relatifs à la production de celles-ci, notamment :

a) les documents portant sur l'achat, le coût, la valeur et le paiement des marchandises;

b) les documents portant sur l'achat, le coût, la valeur et le paiement des matières et des matières indirectes utilisées dans la production des marchandises;

c) les documents relatifs à la demande ou à la réception de toute décision anticipée de l'administration douanière du partenaire de libre-échange en cause. DORS/97-330, art. 5.

Examen des documents

5. Toute personne tenue de conserver les documents visés aux articles 2 à 4 doit, si elle a reçu un avis écrit de l'administration douanière d'un partenaire de libre-échange demandant à effectuer une visite de vérification conformément à un accord de libre-échange et qu'elle y a consenti par écrit, mettre ces documents à la disposition de l'agent de l'administration douanière de ce partenaire pour examen à toute heure raisonnable et lui fournir un local à cette fin. DORS/97-330, art. 6.

MARCHANDISES EXPORTÉES VERS ISRAËL OU UN AUTRE BÉNÉFICIAIRE DE L'ALÉCI

6. [Abrogé, DORS/97-330, art. 6]

SUPPORT ÉLECTRONIQUE ET AUTRE

7. Les documents visés par le présent règlement peuvent être conservés sur des supports d'information assimilables par une machine, à la condition que ceux-ci permettent de remonter aux documents de base à l'appui et soient étayés d'un système capable de produire des copies accessibles et lisibles.

8. Ils peuvent être également conservés sur microfilm selon un procédé photographique ou microphotographique conforme à la norme nationale du Canada CAN2-72.11-79, intitulée Microfilm -- preuve littérale, publiée par l'Office des normes générales du Canada en août 1979, compte tenu de ses modifications successives.

ABROGATION

9. Le Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur1 est abrogé.

1 DORS/93-556

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada -- Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996).




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