1. Date d'entrée en vigueur
a) Ce document présente la politique concernant l'application
des accords de réciprocité fiscale (ARF) conclus avec les
gouvernements provinciaux et territoriaux pour une période de
cinq ans, débutant le 1er janvier 1994, et les
ententes intégrées globales de coordination fiscale (EIGCF)
d'octobre 1996 avec les provinces de Terre-Neuve, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.
b) La présente politique entre en vigueur le 1er
avril 1997.
2. Préface
a) Les ministères et organismes fédéraux sont tenus d'imposer,
de percevoir et de remettre la taxe de vente provinciale en
raison d'une décision rendue par le Cabinet le 7 septembre 1961
[X-0325-61RD(01)], qui ordonnait à tous les ministères et
organismes fédéraux vendant des produits de s'inscrire auprès des
administrations provinciales dans les provinces qui perçoivent
une taxe de vente provinciale et de percevoir et de remettre
cette taxe à la province visée.
b) Pour donner suite à la décision rendue par le Cabinet en
1961, la Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux
entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les
contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire
et de santé (Lois révisées de 1985) prévoyait que les ARF
conclus entre le Canada et le gouvernement de toute province et
de tout territoire participant devaient renfermer des
dispositions concernant la perception et la remise de la TVP, et
le paiement des taxes de vente ou autres taxes semblables perçues
par l'autre palier de gouvernement. Dans cette politique,
«province» et «provincial» sont utilisés pour désigner aussi bien
les gouvernements provinciaux que territoriaux.
c) Le 23 octobre 1996, on annonçait l'adoption d'une taxe de
vente harmonisée (TVH). Une modification à la Loi sur la taxe
d'accise pour donner effet à la TVH, recevait la sanction
royale le 20 mars 1997. Trois provinces, Terre-Neuve, la
Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont signé des EIGCF avec
le gouvernement fédéral. Le Canada et les provinces signataires
des EIGCF ont convenu de payer la TVH sur les fournitures
acquises par leurs gouvernements, agents et entités. Dans ces
trois provinces, la TVH remplace la taxe sur les produits et
services (TPS) fédérale et les taxes de vente provinciales
générales (TVP) qui seraient autrement imposées.
d) Les ARF et les EIGCF sont complémentaires et les deux types
d'ententes peuvent s'appliquer concurremment.
e) Ce chapitre inclut tous les renseignements nécessaires afin
d'assurer le respect des ARF et des EIGCF par les ministères et
organismes fédéraux. Les ministères doivent également se reporter
à la Politique relative à l'application de la taxe sur les
produits et services et la taxe de vente harmonisée dans les
ministères et organismes du gouvernement du Canada, fonction
de contrôleur, publication du Secrétariat du Conseil du Trésor
pour plus de détails sur la comptabilisation de la TVH.
3. Définitions
Achats de tiers (third party purchases) -
s'entend des achats faits par les employés dans le cadre des
déplacements liés à leurs fonctions, y compris les fournitures et
le transport, les repas, les logements, les frais de taxis et les
dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les
achats effectués sur la petite caisse;
Province ne prenant pas part (non-partaking
province) - s'entend d'une province ou d'un territoire qui
n'est pas partie à un accord de réciprocité fiscale;
Province non participante (non-participating
province) - s'entend d'une province ou d'un territoire qui
n'est pas partie à une entente intégrée globale de coordination
fiscale;
Provinces participantes (participating provinces)
- s'entend des provinces de Terre-Neuve, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ainsi que des autres
provinces qui pourraient venir à signer une entente intégrée
globale de coordination fiscale;
Province prenant part (partaking province) -
s'entend d'une province ou d'un territoire qui est partie à un
accord de réciprocité fiscale.
4. Objectif de la politique
Assurer que les dispositions des ARF et des EIGCF conclus
entre le gouvernement fédéral et les provinces concernant le
paiement de certaines taxes provinciales et la perception et la
remise des TVP générales ainsi que de la TVH soient observées et
mises en oeuvre par tous les ministères et organismes
fédéraux.
5. Énoncé de la politique
Le gouvernement fédéral a pour politique d'observer
intégralement les modalités des ARF ainsi que des EIGCF avec les
provinces et les territoires et de payer, de percevoir et de
remettre toutes les taxes applicables.
6. Application
Cette politique s'applique à tous les organismes considérés
comme des ministères au sens de l'article 2 de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
7. Exigences de la politique
7.1 Perception des taxes de vente provinciales et des
taxes de vente harmonisées
a) Les ministères doivent faire en sorte que des politiques et
des procédures adéquates sont en place pour assurer le respect
des ARF et des EIGCF et ils doivent établir et maintenir les
procédures d'administration de la TVP et de la TVH, notamment des
dispositions concernant le rajustement à point nommé des
procédures de perception lorsque l'assujettissement à la taxe de
produits ou de services change.
b) Tous les ministères fédéraux, qui vendent des produits et
des services taxables dans les provinces non participantes,
doivent s'inscrire auprès des administrations provinciales dans
les provinces qui perçoivent une taxe de vente et produire les
déclarations appropriées de TVP qu'exigent les provinces.
c) Pour les besoins de la TVH, les ministères fédéraux qui
vendent des biens et des services taxables dans les provinces
participantes ne sont pas tenus de s'inscrire à titre de
vendeur auprès des provinces car le numéro d'entreprise pour
l'inscription fédérale aux fins de la TVH suffit à la perception
des taxes de vente harmonisées. Les provinces peuvent exiger une
inscription pour d'autres fins connexes.
d) Tous les ministères fédéraux qui vendent des biens et des
services taxables dans les provinces participantes
s'inscriront à titre de vendeur auprès de Revenu Canada et
remettront les déclarations de TVH appropriées requises par
Revenu Canada. Les ministères fédéraux qui sont inscrits aux fins
de la TPS sont automatiquement inscrit aux fins de la TVH sous
leur numéro d'entreprise et n'ont pas besoin de s'inscrire
encore.
e) À moins que l'acheteur ne soit exonéré du paiement de la
TVP et/ou de la TVH en vertu d'une loi ou qu'il ne détienne une
licence d'exonération, les ministères et organismes enregistrés
comme vendeurs sont tenus de percevoir et de remettre la TVP
et/ou la TVH sur toutes les ventes taxables.
7.2 Paiement des taxes de vente provinciales
a) Les ministères demanderont à être exonérés du paiement des
taxes de vente générales provinciales dans toutes les provinces
non participantes et dans tous les territoires sur les achats de
produits et de services faits au nom du Canada. Cela comprend les
achats faits au moyen de cartes d'acquisition du gouvernement du
Canada.
b) Les ministères demanderont à être exonérés du paiement de
la taxe de vente générale provinciale dans les provinces non
participantes lorsqu'ils ont conclu une entente en vue d'obtenir
des services d'entretien de la flotte de véhicules automobiles
appartenant au Canada et lorsque l'entrepreneur a accepté
l'obligation de payer à des tiers des produits et des services
utilisés pour entretenir les véhicules. Ces paiements effectués à
des tiers sont réputés être effectués par le Canada et, en
conséquence, sont exonérés de la taxe de vente provinciale au
point d'achat dans toutes les provinces, á l'exception de
l'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.
c) Les achats effectués par des tiers en service commandé (par
exemple, les dépenses de petite caisse ou les dépenses reliées
aux déplacements des employés) sont assujettis à la TVP. Les
ministères et organismes fédéraux doivent rembourser aux tiers la
TVP payée sur des produits et des services acquis par un
ministère ou pour le compte d'un ministère et qui sont soit
acquis par des fonctionnaires fédéraux dans le cadre de
déplacements reliés à leur emploi (y compris le transport, les
repas, l'hébergement, les services de taxi), soit achetés grâce à
des fonds de la petite caisse.
d) Les ministères ne demanderont pas de remboursement, de
ristourne ou de remise de toute TVP payée ou de toute TVP
remboursée à un tiers dans chacune des provinces.
7.3 Paiement de la TVH
a) Les ministères paieront la TVH dans les provinces
participantes sur les achats de biens et de services au nom
du Canada lorsque les biens ou services sont reçus dans une
province participante.
b) Les ministères ne réclameront PAS une exonération de la TVH
dans les provinces participantes sur les achats de biens
et de services faits au nom du Canada, sauf si les biens ou
services sont reçus dans une province non
participante.
c) Les ministères qui reçoivent les biens ou les services
provenant d'une province participante dans une province
non participante ne doivent pas payer la TVH.
7.4 Autres taxes accessoires
Les ministères paieront les taxes accessoires prévues dans les
ARF avec toutes les provinces et territoires, de la façon décrite
aux appendices B et C pour chacune des provinces.
8. Modalités d'application
Dans les provinces qui offrent des commissions aux vendeurs,
et lorsque cela est rentable, les vendeurs fédéraux enregistrés
doivent réclamer individuellement la rémunération prévue en vertu
des lois provinciales.
9. Surveillance
a) Le Secrétariat du Conseil du Trésor veillera à l'efficacité
de cette politique en examinant les rapports de vérification et
de surveillance de la performance des ministères.
b) La perception et la déclaration de la taxe de vente
provinciale feront l'objet d'une vérification des ministères
provinciaux du revenu de la même façon que dans le cas de tout
autre vendeur.
c) La perception et la déclaration de la TVH feront l'objet
d'une vérification de Revenu Canada comme c'est le cas avec tout
autre vendeur.
d) Les ministères sont responsables d'appliquer avec
efficience et efficacité les ARF et les EIGCF dans le cadre de
leurs opérations.
e) Les ministères doivent procéder à des examens et à des
vérifications périodiques, mettant l'accent sur l'exactitude et
l'état complet des montants de TVP et/ou la TVH perçus et payés
conformément à cette politique et aux ARF et aux EIGCF.
f) Les indicateurs de performance doivent porter
principalement sur l'efficience de la documentation (politiques,
procédures et documents de formation) et des systèmes utilisés
pour calculer le montant de la TVP et/ou de la TVH imposé et pour
remettre la TVP aux ministères provinciaux compétents.
10. Documents de référence
a) La Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux
entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les
contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire
et de santé (Lois révisées de 1985).
b) Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
c) Politique relative à l'application de la taxe sur les
produits et services et la taxe de vente harmonisée dans les
ministères et organismes du gouvernement du Canada, fonction
de contrôleur, publication du Secrétariat du Conseil du
Trésor.
N.B. : Les publications sont diffusées uniquement par voie
électronique. On peut y accéder par le site Web du SCT sur le
Réseau d'entreprise du gouvernement (REG), le réseau interne du
gouvernement fédéral, à l'adresse suivante :
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/
et aussi par le site du SCT sur Internet, à l'adresse suivante
:
http://www.tbs-sct.gc.ca/
11. Demandes de renseignements
a) Les demandes de renseignements au sujet de cette politique
doivent être adressées à votre administration centrale.
b) Les demandes de renseignements des administrations
centrales au sujet de cette politique et au sujet des différends
résultant des rajustements de la taxe ou des conclusions des
vérifications provinciales doivent être adressées au :
Secteur de la gestion des finances et des marchés
Direction du sous-contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 957-7233
Télécopieur : (613) 952-9613
Courrier électronique :
Internet : dcg-scginformation@tbs-sct.gc.ca
X400 : c=ca; a=govmt.canada; p=gc+tbs.sct;
s=dcg-scginformation
c) Les demandes de renseignements au sujet de législation
fiscale des provinces doivent être adressées aux bureaux
provinciaux responsables - voir les adresses et les numéros de
téléphone à l'appendice C.
d) Les demandes de renseignements au sujet de ARF, de EIGCF et
de la législation concernant le TVH doivent être adressées au
:
Directeur de projet
Groupe fédéral-provincial de l'impôt
Direction de la politique de l'impôt
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : (613) 943-1936
Télécopieur : (613) 996-2690
Appendice A
Accords de réciprocité fiscale, ententes intégrées globales de
coordination fiscale et types de taxes provinciales
Les ARF et les EIGCF sont complémentaires et peuvent
s'appliquer concurremment. De ce fait, les ministères sont
toujours tenus de payer les taxes auxiliaires dans les
provinces participantes (voir paragraphe 3.2 ci-dessus).
1. Ententes intégrées globales de coordination
fiscale
1.1 Provinces
participantes
Le Canada a signé des EIGCF avec les provinces de Terre-Neuve,
de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Voir la
Politique du Secrétariat du Conseil du Trésor relative à
l'application de la taxe sur les produits et services et la taxe
de vente harmonisée dans les ministères et organismes du
gouvernement du Canada pour de plus amples renseignements sur
la TVH, et notamment sa comptabilisation.
1.2 Perception de la
TVH
Les ministères fédéraux, dans toutes les provinces qui vendent
des biens ou des services taxables à un bénéficiaire dans une
province participante, sont tenus de percevoir la TVH et
de la déclarer.
1.3 Paiements de la
TVH
Les ministères fédéraux, dans toutes les provinces, doivent
payer aux fournisseurs la TVH sur les biens et les services
taxables qu'ils reçoivent dans les provinces
participantes.
2. Accords de réciprocité fiscale
2.1 Provinces prenant
part
a) Le Canada a conclu des accords de réciprocité fiscale (ARF)
avec toutes les provinces et tous les territoires, sauf l'Alberta
et le Nouveau-Brunswick. Les ARF ont été reconduits le
1er janvier 1994 pour une période de cinq ans.
b) Le Canada négocie actuellement le renouvellement des
arrangements administratifs de réciprocité fiscale conclus avec
le Nouveau-Brunswick. Tant que ces arrangements ne seront pas
renouvelés, les deux gouvernements continueront d'observer les
modalités des arrangements conclus en mars 1991.
2.2 Perception des
taxes de vente provinciales
Les ministères fédéraux, qui vendent des produits taxables,
sont tenus de percevoir et de remettre les taxes de vente
provinciales dans toutes les provinces. Les taxes provinciales
doivent être perçues en vertu de tous les ARF, sauf dans le cas
de ceux qui ont été conclus avec le Yukon et de l'arrangement
administratif conclu avec le Nouveau-Brunswick. Cependant, même
dans les provinces où aucun accord ne porte sur la perception des
taxes, le gouvernement fédéral a pour politique de percevoir et
de remettre les taxes de vente générales et les taxes
accessoires. Toutefois, notez que les provinces
participantes ne font pas payer la TVP.
2.3 Paiement des taxes
de vente provinciales
Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la TVP
générale dans toutes les provinces.
2.4 Autres
a) Les ministères fédéraux sont tenus de payer les taxes
accessoires dans TOUTES les provinces, sauf dans les Territoires
du Nord-Ouest et au Yukon. En Saskatchewan, les ministères
fédéraux sont exonérés des taxes sur les carburants. En Alberta,
les ministères fédéraux ne paient pas les taxes accessoires étant
donné qu'aucun ARF n'a été conclu.
b) Les ARF obligent les ministères fédéraux à payer la TVP sur
les achats de tiers dans toutes les provinces, sauf en
Alberta (aucun ARF), dans les Territoires du Nord-Ouest et au
Yukon (ni l'un ni l'autre des territoires n'appliquent de taxes
de vente générales, mais les ARF conclus avec les Territoires du
Nord-Ouest obligent les ministères fédéraux à payer ces taxes si
jamais les Territoires du Nord-Ouest en appliquent).
3. Types de taxes de vente provinciales
Les taxes de vente provinciales comprennent les taxes et les
droits perçus par les gouvernements provinciaux et territoriaux
compétents et elles sont classées de la façon suivante.
3.1 Taxes de vente
générales
Une taxe de vente générale est considérée comme une taxe
d'application générale que doit payer l'acheteur sur la valeur
des produits, des biens ou des services acquis, et elle est
perçue en vertu d'une loi provinciale sur la taxe de vente au
détail ou son équivalent. La TVH n'est pas considérée comme une
taxe de vente générale provinciale.
3.2 Taxes
accessoires
a) Une taxe accessoire est une taxe ou un droit généralement
perçu en vertu d'une loi provinciale, sauf la loi provinciale sur
la taxe de vente au détail ou son équivalent.
b) Les achats effectués dans les Territoires du Nord-Ouest, au
Yukon, en Alberta et l'essence achetée en Saskatchewan seront
exonérés de ce type de taxe de vente provinciale sur présentation
du certificat d'exonération.
c) Les taxes accessoires comprennent les taxes sur les
carburants, les taxes sur le tabac, la taxe sur le prix
d'entrée/d'amusement (Nouvelle-Écosse), la taxe sur la publicité
électronique (Québec), les taxes sur les chambres d'hôtel
(lorsque ces taxes ne sont pas appliquées en vertu de la loi
provinciale sur la taxe de vente au détail), ainsi que les taxes
de vente générales applicables aux primes d'assurance au Québec
et les taxes vertes sur les batteries et les pneus en
Colombie-Britannique.
Appendice B
Accords de réciprocité fiscale - exigences
1. Généralités
Le taux de la taxe s'applique selon la province où les
produits sont livrés.
2. Certificat d'exonération
Aucune taxe de vente générale n'est payée et le numéro de
licence aux fins de la taxe de vente provinciale applicable à la
province visée doit paraître sur tous les documents d'achat au
moment où l'achat est effectué directement pour le compte d'un
ministère ou d'un organisme.
3. Taxes accessoires
a) Les taxes accessoires doivent être payées dans les
provinces, le cas échéant.
b) Les ministères et organismes continuent d'être responsables
de payer ces taxes directement aux fournisseurs. Il n'est pas
nécessaire d'indiquer les numéros de licence à moins que les
factures comprennent des achats assujettis à la TVP. Ces
paiements doivent être imputés aux crédits des ministères.
c) Le paiement des droits d'immatriculation des véhicules
automobiles doit être effectué pour les véhicules appartenant aux
ministères et organismes fédéraux. Les droits d'immatriculation
des véhicules automobiles doivent être imputés directement aux
crédits des ministères.
4. Enregistrement
a) Les ministères et organismes fédéraux qui vendent des
produits et des services à des parties de l'extérieur (par
exemple à des employés, à des sociétés d'État ou au public), sont
considérés comme des vendeurs par les lois provinciales et sont
tenus de demander un certificat d'enregistrement de vendeur aux
administrations provinciales compétentes dans les provinces non
participantes.
b) Le ministère ou l'organisme doit communiquer avec les
représentants désignés de la province non participante
dans laquelle les produits doivent être livrés et leur fournir
des renseignements au sujet de la nature des ventes (y compris
les produits et les services vendus, les clients éventuels) et le
volume estimatif des ventes en dollars. La province déterminera
si le ministère ou l'organisme doit s'enregistrer comme vendeur.
Le cas échéant, la province émettra un certificat
d'enregistrement de vendeur et fournira les instructions
applicables, y compris des renseignements au sujet des taxes et
les dates d'échéance pour la production des déclarations.
5. Comptabilisation
a) La TVP perçue sera déposée au Trésor et portée au crédit
d'un compte de passif de la TVP dans les Comptes du Canada au
moment de la réception. Une inscription débitrice doit être faite
au compte de passif de la TVP lorsque la taxe est remise à la
province visée. Les ministères qui effectuent des ventes taxables
dans les provinces, mais qui n'ont pas de compte de passif de la
TVP, doivent en demander un au Receveur général.
b) À remarquer que la TVP est normalement remise selon la
méthode de la comptabilité d'exercice. Cependant, dans le cas des
ventes à crédit, la TVP peut devoir être remise à la province
visée avant que les paiements ne soient reçus. En conséquence, il
se peut que le compte de passif de la TVP du ministère ait
temporairement un solde débiteur.
6. Commissions
a) Afin de rémunérer les services de perception et de remise
des taxes de vente provinciales, la plupart des provinces offrent
une commission aux vendeurs.
b) Lorsque des vendeurs fédéraux réclament des commissions
individuellement, la commission sera déduite de la remise faite à
la province. Le montant de la commission sera débité du compte de
passif de la TVP et crédité aux recettes non fiscales, article
d'origine 4550, «Produits des ventes - autres».
c) Lorsqu'un ministère est autorisé explicitement par le
Parlement à utiliser la méthode du crédit net, la commission peut
être créditée à l'article d'origine 3550, «Produits des ventes -
autres».
7. Examen par les provinces des registres des ventes des
ministères (vendeurs)
a) Les ministères et organismes doivent tenir à jour des
registres appropriés sur l'assujettissement à la taxe des
produits qu'ils vendent et sur les taxes perçues, remises et
dues, afin de permettre aux provinces prenant part de les
vérifier. Ces registres peuvent prendre la forme de factures de
vente, de journaux des ventes, de rubans de caisse enregistreuse,
de grands livres généraux, de rapports quotidiens des ventes et
de registres des produits acquis pour être vendus.
b) Pendant la vérification effectuée par la province, les
vendeurs fédéraux doivent permettre aux fonctionnaires
provinciaux de consulter leurs registres et justifier les
procédures relatives à leurs activités de vente.
c) La vérification provinciale sera effectuée périodiquement,
selon que les provinces prenant part le jugent nécessaire.
8. Non-observation
Lorsque la vérification effectuée par la province indique
qu'un ministère ou un organisme n'a pas respecté les dispositions
des mesures législatives en matière fiscale de la province, cette
dernière peut recommander des changements, s'il y a lieu, afin de
rectifier les procédures suivies dans les domaines visés.
9. Rajustement de la taxe
a) Lorsqu'une province, à la suite de la vérification qu'elle
a effectuée, conclut qu'un vendeur fédéral a omis de percevoir ou
de remettre la taxe, elle peut demander le versement d'un
rajustement. Ce rajustement représente le montant de la taxe qui
aurait dû être perçu et remis par le vendeur, y compris les
intérêts le cas échéant.
b) Le ministère examinera la documentation fournie par la
province à l'appui du rajustement de la taxe. Dans les 90 jours
suivant la réception et s'il est d'accord, le ministère versera
le paiement à la province.
c) Les rajustements de taxe doivent être imputés aux crédits
des ministères et inscrits à l'article de dépenses 3259.
10. Taxes perçues et non remises
a) Lorsque la vérification effectuée par une province révèle
que certaines taxes provinciales ont été perçues mais qu'elles
n'ont pas été remises, la province enverra au vendeur fédéral une
«Demande de paiement de rajustement de la taxe».
b) Les ministères examineront la documentation fournie à
l'appui du rajustement de la taxe et, s'ils sont d'accord, ils
paieront le rajustement de la taxe à la province. Ce rajustement
sera imputé au compte de passif de la TVP, où sont détenues les
recettes des taxes perçues.
11. Règlement des différends
a) Lorsqu'un vendeur fédéral est en désaccord avec les
conclusions de la vérification provinciale ou le rajustement de
la taxe qui en résulte, la question sera soumise au Secteur de la
gestion des finances et des marchés de la Direction du
sous-contrôleur général du Conseil du Trésor. Des discussions se
dérouleront ensuite entre des représentants du Conseil du Trésor
et de la province en question afin de résoudre le différend en
adoptant des solutions administratives.
b) Si le différend n'est pas réglé à ce niveau, la question
pourra être tranchée par un Conseil des commissaires conformément
aux modalités des accords de réciprocité fiscale conclus entre le
gouvernement fédéral et les provinces.
Appendice C
Détails des accords de réciprocité fiscale et des EIGCF par
province et territoire
1. Terre-Neuve
1.1 Catégorie
Province participant aux EIGCF et province prenant
part aux ARF.
1.2 Bureau
responsable
Manager
Tax Information and Rulings
Tax Administration Branch
Department of Finance - Newfoundland
P.O. Box 8720
St. John's, Newfoundland
A1B 4K1
(709) 729-3831
1.3 Numéro de
compte
32243-0-09
1.4 Taxe de vente
harmonisée
Les ministères fédéraux sont tenus de payer la TVH à
Terre-Neuve. Les ministères fédéraux sont également tenus de
payer la TVH sur les achats de tiers effectués par les
employés lors de déplacement relié à leur emploi, y compris les
fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les
services de taxi et les dépenses accessoires reliées au
déplacement, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite
caisse.
1.5 Taxes accessoires
et autres droits imposés
Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits
imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de
vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur
les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les
provinces et sur les contributions fédérales en matière
d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de
1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si
ces taxes et droits étaient applicables au Canada :
- The Gasoline Tax Act, R.S.N., c. G-1, 1990
- The Highway Traffic Act, R.S.N., c. H-3, 1990
- The Tobacco Act, R.S.N., c. T-5, 1990
- The Motorized Snow Vehicles and All-Terrain Vehicles
Act, R.S.N., c. M-20, 1990.
2. Île-du-Prince-Édouard
2.1 Catégorie
Province prenant part aux ARF.
2.2 Bureau
responsable
Chief Tax Administrator
Department of Provincial Treasury
Provincial Revenue
Province of Prince Edward Island
P.O. Box 1330
Charlottetown, P.E.I.
C1A 7N1
(902) 368-4146
2.3 Numéro de
compte
OP-10000-250
2.4 Taxe de vente
générale
Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe
de vente générale dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard.
Cependant, ils sont tenus de payer la taxe de vente générale sur
les achats de tiers effectués par des employés lors de
déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et
les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et
les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les
achats imputables aux fonds de petite caisse.
2.5 Taxes accessoires
et autres droits imposés
Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits
imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de
vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur
les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les
provinces et sur les contributions fédérales en matière
d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de
1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si
ces taxes et droits étaient applicables au Canada :
- Health Tax Act, R.S. P.E.I., 1988, c. H-3
- Gasoline and Diesel Oil Tax Act, R.S. P.E.I., 1988,
c. G-3
- Motor Carrier Act, R.S. P.E.I., 1988, c. M-10
- Highway Traffic Act, R.S. P.E.I., 1988, c. H-5
2.6 Renseignements
additionnels
Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe
de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente
en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de
véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque
l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des
produits et services utilisés pour entretenir les véhicules. Ces
paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués par
le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de vente
provinciale au point d'achat.
3. Nouvelle-Écosse
3.1 Catégorie
Province participant aux EIGCF et province prenant
part aux ARF.
3.2 Bureau
responsable
Manager
Tax Information and Vendor Services
Provincial Tax Commission
P.O. Box 755
Halifax, Nova Scotia
B3J 2V4
(902) 424-6317
3.3 Numéro de
compte
U84-00-03172-3
3.4 Taxe de vente
harmonisée
Les ministères fédéraux sont tenus de payer la TVH en
Nouvelle-Écosse. Les ministères fédéraux sont également tenus de
payer la TVH sur les achats de tiers effectués par les
employés lors de déplacement relié à leur emploi, y compris les
fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les
services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux
déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite
caisse.
3.5 Taxes accessoires
et autres droits imposés
Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits
imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de
vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur
les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les
provinces et sur les contributions fédérales en matière
d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de
1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si
ces taxes et droits étaient applicables au Canada :
- Gasoline and Diesel Oil Tax Act, R.S. N.S., 1989, c.
183
- Motor Carrier Act, R.S. N.S., 1989, c. 292
- Motor Vehicle Act, R.S. N.S., 1989, c. 293
- Off Highways Vehicles Act, R.S. N.S., 1989, c.
323
- Theatres and Amusements Act, R.S. N.S., 1989, c.
466
- Tobacco Tax Act, R.S. N.S., 1989, c. 470
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