4. Nouveau-Brunswick
4.1 Catégorie
Province participant aux EIGCF.
4.2 Bureau
responsable
Gestionnaire
Taxe à la consommation
Division du revenu
Ministère des Finances
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5
(506) 453-2404
4.3 Numéro de
compte
Un certificat d'exonération doit être utilisé.
4.4 Taxe de vente
harmonisée
Les ministères fédéraux sont de payer la TVH au
Nouveau-Brunswick. Les ministères fédéraux sont également tenus
de payer la TVH sur les achats de tiers effectués par des
employés lors de déplacements reliés à leur emploi, y compris les
fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les
services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux
déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite
caisse.
4.5 Taxes accessoires
et autres droits imposés
Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits
imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme s'ils
étaient applicables au Canada :
- Gasoline and Motive Fuel Tax Act, R.S. N.B., 1973, c.
G-3
- Motor Vehicle Act, R.S. N.B., 1973, c. M-17
- Tobacco Tax Act, R.S. N.B., 1973, c. T-7
- The Admission and Amusement Act, R.S. N.B., 1988, c.
A-2.1
- The Motorized Snow Vehicles Act, R.S. N.B., 1973, c.
M-18
- The Motor Carrier Act, R.S. N.B., 1973, c. M-16
4.6 Renseignements
additionnels
Le Canada négocie actuellement le renouvellement des
arrangements administratifs de réciprocité fiscale avec le
Nouveau-Brunswick. Tant que les arrangements ne seront pas
renouvelés, les deux paliers de gouvernement continueront
d'observer les modalités des arrangements conclus en mars 1991.
5. Québec
5.1 Catégorie
Province prenant part aux ARF.
5.2 Bureau
responsable
Directeur des taxes à la consommation
Direction générale de la législation
3800, rue Marly
Sainte-Foy (Québec)
G1X 4A5
(418) 652-4632
5.3 Numéro
d'enregistrement
Un certificat d'exonération doit être utilisé.
5.4 Taxe de vente
générale
Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe
de vente générale dans la province de Québec. Cependant, ils sont
tenus de payer la taxe de vente générale sur les achats de
tiers effectués par des employés lors de déplacements reliés
à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les
repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses
accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats
imputables aux fonds de petite caisse.
5.5 Taxes accessoires
et autres droits imposés
Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits
imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de
vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur
les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les
provinces et sur les contributions fédérales en matière
d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de
1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si
ces taxes et droits étaient applicables au Canada :
- Loi concernant l'impôt sur le tabac, L.R.Q., c.
1-2
- Loi concernant la taxe sur les carburants, L.R.Q., c.
T-1
- Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. 24.1
- Loi concernant la taxe sur la publicité électronique,
L.R.Q., c. T-2
- Loi concernant l'impôt sur la vente au détail,
L.R.Q., c. 1-1, à l'exception du chapitre II
- Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., c. T-0.1,
à l'exception du Titre premier et des dispositions qui s'y
rapportent.
5.6 Certification
d'exonération
La présente a pour but de certifier que les biens et/ou les
services commandés ou achetés par (inscrire le nom du ministère
ou de l'organisme) sont achetés par lui à même les fonds publics,
et ne sont donc pas assujettis à la taxe de vente et aux taxes à
la consommation du Québec.
__________________________________
Signature de la personne autorisée
5.7 Renseignements
additionnels
5.7.1 Taxe de vente du Québec (TVQ) sur les courses en
taxi et en limousine
a) Depuis le 1er juillet 1992, la TVQ s'applique
aux prix des courses en taxi et en limousine au Québec.
Toutefois, à cause des accords de réciprocité fiscale, le
gouvernement du Canada est exonéré des taxes de vente
provinciales, y compris les taxes sur les services obtenus. La
TVQ ne s'applique donc pas aux courses en taxi et en limousine, à
condition :
- qu'un système de «coupons» ou un compte d'achats à crédit
soit utilisé;
- que la compagnie de taxi ou de limousine facture le
gouvernement directement;
- que le ministère ou l'organisme délivre un certificat
d'exonération de la taxe à la compagnie de taxi ou de
limousine.
b) Par contre, la TVQ s'applique aux courses en taxi et en
limousine payées comptant par des employés en déplacement
officiel. Le ministère ou l'organisme doit rembourser à l'employé
le prix de la course (TVQ comprise) qui est alors imputé au
crédit du ministère ou de l'organisme.
c) Étant donné qu'il serait malaisé pour le chauffeur de taxi
ou de limousine de ne pas ajouter la TVQ au prix inscrit au
compteur, les ministères et organismes doivent s'assurer, en
procédant à la vérification de leurs comptes, que la TVQ ne
figure pas sur les factures envoyées au gouvernement par les
compagnies de taxi ou de limousine.
5.7.2 Taxe du Québec sur les primes d'assurance
a) Selon l'accord de réciprocité fiscale conclu avec le
Québec, la taxe sur les primes d'assurance est considérée comme
une taxe accessoire. En conséquence, le gouvernement fédéral est
tenu de payer la taxe de vente sur les primes d'assurance qui ont
trait à des polices portant sur la vie, la santé ou l'intégrité
physique, une partie de la prime étant affectée à la réalisation
d'un risque au Québec.
b) La taxe de vente qui s'applique à la part versée par les
employeurs à l'égard des primes des régimes d'assurance
collective des employés comme l'assurance invalidité et le Régime
d'assurance collective chirurgicale et médicale est calculée et
remise directement à la province de Québec par les bureaux de
paye régionaux de Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (TPSGC).
5.7.3 Services de gestion de la flotte de véhicules
automobiles
Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe
de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente
en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de
véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque
l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des
produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules.
Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués
par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de
vente provinciale au point d'achat.
6. Ontario
6.1 Catégorie
Province prenant part aux ARF.
6.2 Bureau
responsable
Senior Manager
Legislation
Ontario Ministry of Finance
Retail Sales Tax Branch
33 King Street West
Oshawa, Ontario
L1H 8H7
(905) 433-6322
6.3 Numéro de
permis
11708174G
6.4 Taxe de vente
générale
Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe
de vente générale dans la province de l'Ontario. Cependant, ils
sont tenus de payer la taxe de vente générale sur les achats
de tiers effectués par des employés lors de déplacements
reliés à leur emploi, y compris les fournitures et les
transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les
dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les
achats imputables aux fonds de petite caisse.
6.5 Taxes accessoires
et autres droits imposés
Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits
imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de
vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur
les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les
provinces et sur les contributions fédérales en matière
d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de
1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si
ces taxes et droits étaient applicables au Canada :
- Gasoline Tax Act, R.S.O., 1990, c. G.5
- Fuel Tax Act, S.O., 1990, c. F.35
- The Highway Traffic Act, R.S.O., 1990, c. H.8
- Truck Transportation Act, R.S.O., 1990, c. T.22
- Public Vehicles Act, R.S.O., 1990, c. P.54
- Tobacco Tax Act, R.S.O., 1990, c. T.10
- Motorized Snow Vehicles Act, R.S.O., 1990, c.
M.44
- Off-Road Vehicles Act, R.S.O., 1990, c. O.4
6.6 Vendeur
fédéral
Cette province considère tous les ministères et organismes
fédéraux comme un seul vendeur. Par conséquent, les vendeurs
fédéraux ne peuvent pas réclamer de commissions
individuellement.
6.7 Renseignements
additionnels
Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe
de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente
en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de
véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque
l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des
produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules.
Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués
par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de
vente provinciale au point d'achat.
7. Manitoba
7.1 Catégorie
Province prenant part aux ARF.
7.2 Bureau
responsable
Manager
Tax Information and Advisory Services
Retail Sales Tax Branch
Department of Finance
Room 101, Norquay Building
401 York Avenue
Winnipeg, Manitoba
R3C 0P8
(204) 945-6444
7.3 Numéro
d'enregistrement
390-516-0
7.4 Taxe de vente
générale
Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe
de vente générale dans la province du Manitoba. Cependant, ils
sont tenus de payer la taxe de vente générale sur les achats
de tiers effectués par des employés lors de déplacements
reliés à leur emploi, y compris les fournitures et les
transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les
dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les
achats imputables aux fonds de petite caisse.
7.5 Taxes
accessoires et autres droits imposés
Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits
imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de
vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur
les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les
provinces et sur les contributions fédérales en matière
d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de
1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si
ces taxes et droits étaient applicables au Canada :
- The Gasoline Tax Act, C.C.S.M., c. G40
- The Motive Fuel Tax Act, C.C.S.M., c. M220
- The Highway Traffic Act, C.C.S.M., c. H60
- The Tobacco Tax Act, C.C.S.M., c. T80
- The Off-Road Vehicles Act, C.C.S.M., c. O31
7.6 Renseignements
additionnels
Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe
de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente
en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de
véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque
l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des
produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules.
Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués
par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de
vente provinciale au point d'achat.
8. Saskatchewan
8.1
Catégorie
Province prenant part aux ARF.
8.2 Bureau
responsable
Saskatchewan Finance
Revenue Division
2350 Albert Street
Regina, Saskatchewan
S4P 4A6
(306) 787-6645 (de Régina)
1-800-667-6102 (d'ailleurs)
8.3 Numéro de
compte
Un certificat d'exonération doit être utilisé.
8.4 Taxe de vente
générale
Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe
de vente générale dans la province du Saskatchewan. Cependant,
ils sont tenus de payer la taxe de vente générale sur les
achats de tiers effectués par des employés lors de
déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et
les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et
les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les
achats imputables aux fonds de petite caisse.
8.5 Taxes
accessoires et autres droits imposés
Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits
imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de
vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur
les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les
provinces et sur les contributions fédérales en matière
d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de
1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si
ces taxes et droits étaient applicables au Canada :
- Liquor Consumption Tax, S.S., 1979, c. L-19.1
- The Highway Traffic Act, S.S., 1986, c. H-3.1
- The Tobacco Tax Act, R.S.S., 1978, c. T-15
Le Canada ne paie pas la taxe ou les droits provinciaux
imposés aux termes de la Fuel Tax Act, 1987, S.S.,
1986-1987, c. F-32.2. Un certificat d'exonération doit être
présenté.
8.6 Certification
d'exonération
La présente a pour but de certifier que les biens et/ou les
services commandés ou achetés par (inscrire le nom du ministère
ou de l'organisme) sont achetés par lui à même les fonds publics,
et ne sont donc pas assujettis à la taxe de vente et aux taxes à
la consommation de la Saskatchewan.
__________________________________
Signature de la personne autorisée
8.7 Renseignements
additionnels
Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe
de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente
en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de
véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque
l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des
produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules.
Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués
par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de
vente provinciale au point d'achat.
9. Alberta
9.1
Catégorie
Province ne prenant pas part aux ARF.
9.2 Bureau
responsable
Province of Alberta - Treasury
Revenue Administration
9811 109th Street
Edmonton, Alberta
T5K 2L5
(780) 427-3044
9.3 Numéro de
compte
Sans objet.
9.4 Taxe de vente
générale
L'Alberta n'applique pas de taxe de vente. Cependant, si une
taxe de vente provinciale est instaurée, le numéro du certificat
d'exonération de la taxe de vente devrait figurer sur les bons
d'achat ou autres documents d'achat.
9.5 Taxes
accessoires et autres droits imposés
Sans objet.
9.6 Certification
d'exonération
La présente a pour but de certifier que les biens et(ou) les
services commandés ou achetés par (inscrire le nom du ministère
ou de l'organisme) sont achetés par lui à même les fonds publics,
et ne sont donc pas assujettis à la taxe de vente et aux taxes à
la consommation de l'Alberta.
__________________________________
Signature de la personne autorisée
9.7 Renseignements
additionnels
a) Le Canada ne paie pas les taxes accessoires en Alberta.
Néanmoins, les taxes doivent être payées sur les achats de
tiers pour l'hébergement temporaire (taxe sur les chambres
d'hôtel) et l'essence afin de faciliter l'administration.
b) La «Advance Disposal Surcharge» (quelquefois appelée
«Alberta Tire Tax») n'est pas considérée comme une taxe et elle
doit donc être acquittée.
10. Colombie-Britannique
10.1
Catégorie
Province prenant part aux ARF.
10.2 Bureau
responsable
Manager
Taxable Services
Ministry of Finance
Consumer Taxation Branch
500-605 Robson Street
Vancouver, British Columbia
V6B 5J3
(604) 660-4524
10.3 Numéro de
compte
005521
10.4 Taxe de vente
générale
Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe
de vente générale dans la province de la Colombie-Britannique.
Cependant, ils sont tenus de payer la taxe de vente générale sur
les achats de tiers effectués par des employés lors de
déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et
les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et
les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les
achats imputables aux fonds de petite caisse.
10.5 Taxes
accessoires et autres droits imposés
Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits
imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de
vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur
les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les
provinces et sur les contributions fédérales en matière
d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de
1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si
ces taxes et droits étaient applicables au Canada :
- Social Service Tax Act, R.S.B.C., 1979, c. 388 (taxe
verte seulement, non la TVP)
- Motor Fuel Tax Act, S.B.C., 1985, c. 76
- Motor Vehicle Act, S.B.C., 1979, c. 288
- Commercial Transport Act, S.B.C., 1979, c. 55
- Motor Carrier Act, S.B.C., 1979, c. 286
- Tobacco Tax Act, S.B.C., 1979, c. 404
- Hotel Room Tax Act, S.B.C., 1979, c. 183
- Motor Vehicle (All Terrain) Act, S.B.C., 1979, c.
289
10.6 Vendeur
fédéral
Cette province considère tous les ministères et organismes
fédéraux comme un seul vendeur. Par conséquent, les vendeurs
fédéraux ne peuvent pas réclamer de commissions
individuellement.
10.7 Renseignements
additionnels
10.7.1 Taxe «verte» imposée par la
Colombie-Britannique
a) En Colombie-Britannique, une taxe «verte» s'applique à
l'achat de batteries au plomb pesant plus de 2 kg, et aux
pneumatiques neufs dont le prix unitaire dépasse 30 $.
b) Les ministères et organismes doivent continuer de payer ces
droits de 5 $ la batterie et de 3 $ le pneu directement aux
fournisseurs au moment de l'acquisition de ces articles, y
compris à l'acquisition de véhicules. Ces paiements doivent être
imputés aux crédits des ministères.
10.7.2 Services de gestion de la flotte de véhicules
automobiles
Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe
de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente
en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de
véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque
l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des
produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules.
Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués
par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de
vente provinciale au point d'achat.
11. Territoires du Nord-Ouest
11.1
Catégorie
Territoire prenant part aux ARF.
11.2 Bureau
responsable
Director
Taxation
Department of Finance
Yellowknife, NWT
X1A 0L9
(403) 873-3470 (de Yellowknife)
1-800-661-0820 (d'ailleurs)
11.3 Numéro de
taxe
Un certificat d'exonération doit être utilisé.
11.4 Taxe de vente
générale
Les Territoires du Nord-Ouest n'appliquent pas de taxe de
vente. Cependant, si une taxe de vente territoriale était
instaurée, le numéro du certificat d'exonération de la taxe de
vente devrait être inscrit sur les bons de commande ou autres
documents d'achat.
11.5 Taxes
accessoires et autres droits imposés
En vertu de l'accord conclu avec les Territoires du
Nord-Ouest, le gouvernement fédéral n'est pas tenu d'acquitter
les taxes accessoires.
11.6 Certification
d'exonération
La présente a pour but de certifier que les biens et/ou les
services commandés ou achetés par (inscrire le nom du ministère
ou de l'organisme) sont achetés par lui à même les fonds publics,
et ne sont donc pas assujettis aux taxes à la consommation des
Territoires du Nord-Ouest.
__________________________________
Signature de la personne autorisée
12. Territoire du Yukon
12.1
Catégorie
Territoire prenant part aux ARF.
12.2 Bureau
responsable
Commodity Tax Clerk
Department of Finance
P.O. Box 2703
Whitehorse, Yukon
Y1A 2C6
(403) 667-5345
12.3 Taxe de vente
générale
Le Territoire du Yukon n'impose pas de taxe de vente.
Cependant, si une taxe de vente provinciale était instaurée, le
numéro du certificat d'exonération de la taxe de vente devrait
être inscrit sur les bons de commande ou autres documents
d'achat.
12.4 Taxes
accessoires et autres droits imposés
Selon l'accord conclu avec le Territoire du Yukon, le
gouvernement fédéral n'est pas tenu d'acquitter les taxes
accessoires. Le Territoire du Yukon n'impose pas de taxe de
vente.
12.5 Certification
d'exonération
La présente a pour but de certifier que les biens et/ou les
services commandés ou achetés par (inscrire le nom du ministère
ou de l'organisme) sont achetés par lui à même les fonds publics,
et ne sont donc pas assujettis aux taxes à la consommation du
Territoire du Yukon.
__________________________________
Signature de la personne autorisée
13. Statut des taxes provinciales et de la taxe de vente
harmonisée
|
T-N |
Î-P-É |
N-É |
N-B |
QUÉ |
ONT |
MAN |
SASK |
ALTA |
C-B |
TN-O |
YUKON |
Taxe de vente harmonisée |
T |
-
|
T |
T |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxes de vente générales |
(6) |
E |
(6) |
(6) |
E |
E |
E |
E |
S/O |
E |
S/O |
S/O |
Taxes accessoires |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabac |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
E |
T |
E |
E |
Essence |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
E |
E |
T |
E |
E |
Droits d'immatriculation des
véhicules |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
E |
T |
E |
E |
Autres |
|
|
(1) |
(1) |
(2) |
|
|
|
(5) |
(3+4) |
|
|
Achats par des tiers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxe de vente harmonisée |
T |
-
|
T |
T |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxes de vente générales |
(6) |
T |
(6) |
(6) |
T |
T |
T |
T |
S/O |
T |
S/O |
S/O |
Repas |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
S/O |
T |
T |
T |
Logement temporaire |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
Essence |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
Services de gestion de la flotte
de véhicules automobiles |
T |
E |
T |
T |
E |
E |
E |
E |
S/O |
E |
S/O |
S/O |
N.B. :
T = Taxe payable par les ministères fédéraux.
E = Exonéré
S/O = Sans objet (produits et services exonérés de la taxe
selon la législation provinciale actuelle).
(1) La taxe sur le prix d'entrée et la taxe d'amusement
doivent être payées en Nouvelle-Écosse et au
Nouveau-Brunswick.
(2) La taxe sur la publicité électronique et les primes
d'assurance doit être payée au Québec.
(3) La taxe verte (batteries et pneus) doit être payée en
Colombie-Britannique.
(4) La taxe sur les chambres d'hôtel doit être payée en
Colombie-Britannique.
(5) La «Advance Disposal Surcharge» (souvent appelée «Alberta
Tire Tax») n'est pas considérée comme une taxe et, en
conséquence, elle doit être payée.
(6) Les taxes de vente générales provinciales ont été enlevées
au moment où on a introduit la TVH.
|