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Annexe — Extraits de la Loi sur le vérificateur général
Loi concernant le Bureau du vérificateur général du Canada
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DÉFINITIONS |
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Définitions |
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. |
« commissaire » |
« commissaire » Le commissaire à l'environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1 (1). |
. . . |
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« développement durable » |
« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. |
« ministère de catégorie I » |
« ministère de catégorie I » a) Tout ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques; b) tout ministère ayant fait l'objet de la directive prévue au paragraphe 24(3); c) tout ministère mentionné à l'annexe. |
« ministre compétent » |
« ministre compétent » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. |
. . . |
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« stratégie de développement durable » |
« stratégie de développement durable » Stratégie comportant les objectifs et plans d'action d'un ministère de catégorie I en vue de promouvoir le développement durable. |
FONCTIONS |
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Examen |
5. Le vérificateur général est le vérificateur des comptes du Canada, y compris ceux qui ont trait au Trésor et, à ce titre, il effectue les examens et enquêtes qu'il juge nécessaires pour lui permettre de faire rapport comme l'exige la présente loi. |
Rapports à la Chambre des communes |
7. (1) Le vérificateur général établit à l'intention de la Chambre des communes un rapport annuel; il peut également établir à son intention — outre les rapports spéciaux prévus aux paragraphes 8(1) ou 19(2) et le rapport établi par le commissaire en application du paragraphe 23(2) — au plus trois rapports supplémentaires par année. Dans chacun de ces rapports : a) il fournit des renseignements sur les activités de son bureau; b) il indique s'il a reçu, dans l'exercice de ces activités, tous les renseignements et éclaircissements réclamés. |
Idem |
(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), le vérificateur général signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l'attention de la Chambre des communes, notamment les cas où il a constaté que : a) les comptes n'ont pas été tenus d'une manière fidèle et régulière ou des deniers publics n'ont pas fait l'objet d'un compte rendu complet ou n'ont pas été versés au Trésor lorsque cela est légalement requis; b) les registres essentiels n'ont pas été tenus ou les règles et procédures utilisées ont été insuffisantes pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et assurer que les dépenses effectuées ont été autorisées; c) des sommes d'argent ont été dépensées à d'autres fins que celles auxquelles le Parlement les avait affectées; d) des sommes d'argent ont été dépensées sans égard à l'économie ou à l'efficience; e) des procédures satisfaisantes n'ont pas été établies pour mesurer et faire rapport sur l'efficacité des programmes dans les cas où elles peuvent convenablement et raisonnablement être mises en uvre; f) des sommes d'argent ont été dépensées sans égard à l'effet de ces dépenses sur l'environnement dans le contexte du développement durable. |
PERSONNEL DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL |
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Nomination du commissaire |
15.1 (1) Le vérificateur général nomme, conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, un cadre supérieur relevant directement du vérificateur général et appelé commissaire à l'environnement et au développement durable. |
Fonctions |
(2) Le commissaire aide le vérificateur général à remplir ses fonctions en matière d'environnement et de développement durable. |
DÉVELOPPEMENT DURABLE |
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Mission |
21.1 Le commissaire a pour mission d'assurer le contrôle des progrès accomplis par les ministères de catégorie I dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l'intégration de questions d'ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants : a) l'intégration de l'environnement et de l'économie; b) la protection de la santé des Canadiens; c) la protection des écosystèmes; d) le respect des obligations internationales du Canada; e) la promotion de l'équité; f) une approche intégrée pour la planification et la prise de décisions, grâce à l'évaluation des solutions économiques en fonction de leurs effets sur l'environnement et les ressources naturelles, et l'évaluation des solutions écologiques en fonction de leurs effets sur l'économie; g) la prévention de la pollution; h) le respect de la nature et des besoins des générations à venir. |
Pétition |
22. (1) S'il reçoit d'une personne résidant au Canada une pétition portant sur une question environnementale relative au développement durable et relevant de la compétence d'un ministère de catégorie I, le vérificateur général ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent du ministère concerné. |
Accusé de réception |
(2) Dans les quinze jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre en accuse réception et transmet copie de l'accusé de réception au vérificateur général. |
Réponse du ministre |
(3) Dans les cent vingt jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre fait parvenir au pétitionnaire sa réponse et en transmet copie au vérificateur général. Il peut toutefois, dans ce délai, prolonger celui-ci en avisant personnellement le pétitionnaire, avec copie de l'avis au vérificateur général, qu'il lui est impossible de s'y conformer. |
Plusieurs signataires |
(4) S'il y a plusieurs signataires, il suffit au ministre de transmettre l'accusé de réception, l'avis, le cas échéant, et sa réponse à l'un d'entre eux. |
Contrôle |
23. (1) Le commissaire effectue les examens et enquêtes qu'il juge nécessaires pour : a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l'article 24, et mis en uvre les plans d'action de celle-ci; b) assurer le suivi des réponses transmises par les ministres en application du paragraphe 22(3). |
Rapport du commissaire |
(2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l'intention de la Chambre des communes un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance de la chambre, notamment : a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l'article 24, et mis en uvre les plans d'action de celle-ci; b) le nombre de pétitions reçues aux termes du paragraphe 22(1), leur objet et l'état du dossier; c) les cas d'exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les paragraphes 24(3) à (5). |
Dépôt du rapport |
(3) Le rapport est présenté au président de la Chambre des communes, puis déposé devant la chambre dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport. |
Dépôt de la stratégie de développement |
24. (1) Le ministre compétent de chaque ministère de catégorie I dépose devant la Chambre des communes la stratégie de développement durable de celui-ci dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe. Toutefois, dans le cas du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la stratégie doit être déposée avant soit le second anniversaire de la date où il l'est devenu, soit, si elle est antérieure à cet anniversaire, la date fixée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (4). |
Révision de la stratégie et dépôt |
(2) Le ministre compétent fait réviser au moins tous les trois ans la stratégie de développement durable du ministère de catégorie I en cause et fait déposer la stratégie révisée devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la révision. |
Assujettissement |
(3) Sur recommandation du ministre compétent d'un ministère qui n'est pas mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut assujettir, par une directive à cet effet, le ministère aux obligations prévues aux paragraphes (1) et (2). |
Date fixée par le gouverneur en conseil |
(4) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre compétent, fixer la date avant laquelle doit être déposée devant la Chambre des communes la stratégie de développement durable du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l'entrée en vigueur du présent paragraphe. |
Règlements |
(5) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre de l'Environnement, prescrire la forme et le contenu de la stratégie de développement durable. |
ANNEXE
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Agence canadienne de développement international
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Agence du revenu du Canada
Agence Parcs Canada
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Mise à jour: 2006-09-28 |