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Déclaration d'ouverture au Comité des Finances

Agence du revenu du Canada — Le règlement des différends et l'incitation aux divulgations volontaires
(Chapitre 6 - Rapport de novembre 2004 de la vérificatrice générale du Canada)

Le 3 février 2005

Andrew Lennox
Vérificateur général adjoint

Monsieur le Président, je vous remercie de l’occasion qui m’est donnée de discuter devant votre Comité de notre vérification de la Direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada, dont les résultats ont été communiqués dans le chapitre 6 de notre rapport de novembre 2004. La vérificatrice générale ne peut malheureusement être présente aujourd’hui et s’en excuse. Je suis le vérificateur général adjoint responsable de tous les travaux de vérification de notre bureau auprès de l’Agence du revenu du Canada. Je suis accompagné par M. Jamie Hood, directeur principal responsable de la vérification dont il est question aujourd’hui.

Cette vérification portait essentiellement sur deux fonctions de la Direction générale des appels de l’Agence : la résolution des oppositions aux cotisations et aux nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu et de TPS, ainsi que l’administration du Programme des divulgations volontaires. Je vais vous présenter chacune d’elles séparément.

Les contribuables et les inscrits aux fins de la TPS qui ne sont pas d'accord avec les cotisations établies par l'Agence du revenu du Canada en matière d'impôt sur le revenu, de TPS et de taxe d'accise peuvent produire un avis d'opposition auprès de l'Agence. Les parties concernées, qui ne sont pas d'accord avec les décisions et les cotisations relatives au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-emploi, peuvent interjeter appel. Ces oppositions et ces appels sont examinés par la Direction générale des appels de l'Agence.

Nous avons constaté que la Direction générale règle la plupart des oppositions en matière d'impôt sur le revenu et de TPS qu'elle reçoit, et qu'elle le fait de manière équitable et impartiale. Je tiens à souligner que, pour notre part, cette conclusion est encourageante. La même constatation s’applique en ce qui a trait aux appels portant sur les décisions et les cotisations relatives au Régime de pensions du Canada et à l’assurance-emploi.

Nous avons également constaté que plus de la moitié des oppositions sont réglées dans les délais fixés par l'Agence pour leur traitement. Cependant, en vertu de la loi, les contribuables et les inscrits peuvent interjeter appel de leur cas devant la Cour canadienne de l'impôt s'ils n'ont pas reçu de décision de la Direction générale des appels dans les 90 jours suivant la date de présentation de leur opposition. Bien que nous ayons constaté que la plupart des contribuables semblent disposés à attendre une décision administrative avant de recourir aux tribunaux, nous nous inquiétons du fait que bo n nombre des objectifs de la Direction générale quant au délai de traitement des oppositions relatives à l'impôt sur le revenu dépassent de beaucoup cette période de 90 jours.

Passons maintenant au Programme des divulgations volontaires. Ce programme permet aux contribuables et aux inscrits aux fins de la TPS de corriger les erreurs ou omissions passées, sans pénalités ou poursuites, et en bénéficiant parfois d’une réduction des intérêts. Par exemple, un inscrit aux fins de la TPS qui a perçu de la TPS pendant des années sans la remettre à l’Agence peut demander de faire une divulgation volontaire. Si sa demande est acceptée, l’inscrit pourra remettre les montants de TPS perçus plus des intérêts, sans faire l’objet de pénalités ou de poursuites de la part de l’Agence comme cela aurait été le cas si celle-ci avait découvert l’omission.

Les contribuables et les inscrits ont bien répondu à ce programme : au cours des quatre dernières années, le nombre de demandes en ce sens a plus que doublé.

L'administration du programme est un exercice d'équilibre difficile. D'une part, les agents veulent encourager les contribuables et les inscrits à corriger les erreurs et les omissions passées et à se conformer à la loi. D'autre part, ils doivent s'assurer que le Programme est équitable envers les contribuables et les inscrits qui observent la loi et qu'il n'est pas perçu comme du resquillage ou comme une récompense de l'inobservation. Cela demande énormément de jugement de la part des agents et un soutien solide du côté de l'Administration centrale. Nous avons constaté que le Programme n'est pas administré de façon uniforme dans tout le pays et nous craignons que l’équilibre ne soit pas maintenu . Les contribuables et les inscrits de partout au pays qui choisissent de faire une divulgation volontaire ont droit de s’attendre à ce tous soient traités de la même fa&c; cedil;on.

Nous nous sommes également interrogés au sujet de la contradiction qui existe entre l’information donnée au Parlement au sujet de la façon d’utiliser les dispositions législatives qui régissent le Programme et la façon dont les dispositions sont vraiment utilisées. Cette question pourrait particulièrement intéresser votre Comité.

Je tiens à préciser avant toutes choses que l’Agence ne fait rien d’illégal. Le libellé de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise est très clair : le ministre du Revenu national a le pouvoir de renoncer (en tout ou en partie) aux pénalités ou aux intérêts exigibles en vertu de ces lois.

Par ailleurs, au moment où la disposition visée de la Loi de l’impôt sur le revenu a été adoptée en 1991, le ministère des Finances avait indiqué au Parlement, dans ses Notes techniques, que le pouvoir discrétionnaire du ministre de renoncer à des pénalités et à des intérêts ou de les annuler serait, en règle générale, utilisé dans les cas où le contribuable se trouverait dans des circonstances extraordinaires, indépendantes de sa volonté, comme des inondations, des incendies ou des grèves, etc. De plus, on avait indiqué au Parlement que le ministre n'utiliserait les dispositions en question que pour les contribuables ayant fait des efforts raisonnables pour se conformer aux exigences de la Loi.

Dans le cas du Programme des divulgations volontaires, bon nombre de divulgations se rapportent à des revenus que les contribuables ont délibérément omis de déclarer. Utiliser le paragraphe concerné pour renoncer aux pénalités et à une partie des intérêts sur ces divulgations ne correspond pas aux indications que les Notes techniques présentaient au Parlement. Il revient néanmoins à ce dernier de décider si l’Agence est, de fait, allée au-delà de ce que désirait du Parlement.

Monsieur le Président, c’est ainsi que se termine ma déclaration d’ouverture. Je serai heureux de répondre aux questions du Comité.