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1. Généralités
2. Classification et exigences
3. Emplacement et construction
4. Salles des ordinateurs
5. Services
6. Protection contre l'incendie
7. Plan de sécurité contre l'incendie
Appendice A
Appendice B
Appendice C

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Norme sur la protection contre l'incendie du matériel de traitement électronique de l'informatique

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1. Généralités

1.1 But

Le but de la présente norme est d'établir des exigences minimales pour la protection contre l'incendie du matériel de traitement électronique de l'information (ci-après appelé matériel de TEI) en vue de réduire au minimum les risques pour les activités et les propriétés du gouvernement du Canada, et de protéger et maintenir la situation financière du gouvernement.

1.2 Domaine d'application

La présente norme s'applique :

a) aux ministères, départements et corporations énumérés dans les appendices A et B de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) à l'exception du ministère de la Défense nationale;

b) aux sections désignées comme ministères ou départements aux fins de la LGFP; et

c) aux ministères, départements et autres éléments de la fonction publique énumérés dans la partie I de l'appendice I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Le présent chapitre remplace le chapitre 7-3 du volume 12 du MGP.

1.3 Objet

La présente norme contient les exigences relatives à la protection contre l'incendie du matériel de TEI qui est considéré comme :

a) essentiel aux activités des ministères et organismes du gouvernement du Canada; ou

b) non essentiel, mais d'une valeur qui justifie qu'il soit protégé contre les effets du feu. (Voir appendice A)

1.4 Exigences

La présente norme s'applique :

aux nouvelles salles des ordinateurs et aux nouvelles installations de matériel de TEI;

b) aux agrandissements et aux transformations apportés aux salles des ordinateurs et aux installations de matériel de TEI existantes; et

c) aux salles des ordinateurs et installations de matériel de TEI existantes dans lesquelles les conditions représentent un risque pour la propriété ou la poursuite des activités. (Voir appendice A)

1.5 Administration

a) Le Commissaire des incendies du Canada, ou son représentant autorisé, est chargé de l'administration et de la mise en vigueur de la présente norme.

b) La présente norme ne doit pas être interprétée comme permettant des pratiques qui sont explicitement défendues par des lois provinciales ou autres.

c) À moins d'indication contraire, les renvois à d'autres codes et normes renvoient à la dernière édition, y compris les modifications, de ces codes ou normes.

d) En cas d'incompatibilité entre la présente norme et toute autre norme, les exigences de la présente norme doivent s'appliquer.

1.6 Définitions

Voici la définition de certains termes utilisés dans la présente norme.

agent administratif (administrative official) - agent désigné par le ministère ou l'organisme chargé de l'administration de la propriété

annonciateur (annunciator) - dispositif indiquant visuellement un signal reçu du réseau avertisseur d'incendie ou de l'installation de détection d'incendie

combustible (combustible) - se dit d'un matériau qui ne satisfait pas aux critères énoncés dans la norme CAN4-S114, «Méthode d'essai normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction»

compartiment étanche au feu (fire compartment) - dans un bâtiment, espace clos qui est séparé de toutes les autres parties du bâtiment par une enceinte qui constitue une séparation coupe-feu possédant un degré de résistance au feu déterminé

degré de résistance au feu (fire-resistance rating) - durée pendant laquelle un matériau ou un ensemble de matériaux résiste aux effets du feu; ce degré est déterminé selon l'essai normalisé de résistance au feu prescrit dans le CNB

détecteur de fumée (somke detector: fire detector) - détecteur d'incendie conçu pour se déclencher lorsque la concentration des produits de combustion en suspension dans l'air est supérieure à un niveau déterminé

détecteur d'incendie (fire detector) - appareil qui détecte les incendies et déclenche automatiquement un signal; ce terme s'applique aux détecteurs thermiques et aux détecteurs de fumée

difficilement inflammable (flame resistant) - se dit d'un matériau qui est conforme à la norme CAN/ULC - S109, «Essais de comportement au feu des tissus et pellicules ignifuges»

documents (records) - moyen de stockage de renseignements comprenant les documents sur papier, les cartes perforées, les rubans en plastique ou à base de métal, les microfilms ou autres supports photographiques, les disques magnétiques, les disques optiques, les mémoires à tambour, les mémoires à tores ou autres moyens de conserver des renseignements

essentiel (essential) - indispensable aux activités du ministère ou de l'organisme, tel que déterminé par l'agent administratif. (Voir appendice A-1.3)

incombustible (non-combustible) - se dit d'un matériau qui satisfait aux critères énoncés dans la norme CAN4-S114, «Méthode d'essai normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction»

indice de dégagement des fumées (smoke developed classification) - indice ou classification indiquant la quantité de fumée émise par un matériau ou un ensemble de matériaux, déterminé selon l'essai normalisé prescrit dans le CNB

indice de propagation de la flamme (smoke developed classification) - indice ou classification indiquant l'ampleur de la propagation de la flamme à la surface d'un matériau ou d'un ensemble de matériaux, déterminé selon l'essai normalisé de résistance au feu prescrit dans le CNB

matériel de traitement électronique de l'information (TEI) (electronic data processing (EDP) equipment) - ordinateurs, périphériques, éléments de soutien, mémoires, programmes et autre matériel connexe interconnecté électroniquement avec les ordinateurs

propriétés du gouvernement du Canada (Government of Canada property) - biens immobiliers ou mobiliers administrés et contrôlés par un ministère ou un organisme du gouvernement fédéral, y compris les propriétés louées au gouvernement

réseau à projection locale (local application system) - réseau fixe d'extinction des incendies composé de contenants de Halon 1301 disposés de manière à libérer le Halon directement sur les matériaux en feu

réseau à saturation (total flood system) - réseau fixe d'extinction des incendies composé de contenants de Halon 1301 disposés de manière à libérer le Halon 1301 dans une pièce ou un espace clos

réseau avertisseur d'incendie (fire alarm system) - combinaison de dispositifs destinés à avertir les occupants du bâtiment qu'il existe une situation d'urgence

réseau d'extincteurs au Halon 1301 (Halon 1301 system) - réseau d'extinction des incendies composé de contenants de Halon 1301, incluant les réseaux à saturation et les réseaux à projection locale

salle des ordinateurs (computer room) - salle dans laquelle se trouve du matériel de TEI

séparation coupe-feu (fire separation) - élément de construction destiné à empêcher la propagation du feu

signal d'alarme (alarm signal) - signal sonore transmis dans une zone ou des zones ou dans tout un bâtiment pour avertir les occupants qu'il existe une situation d'urgence

signal d'alerte (alert signal) - signal sonore destiné à avertir des personnes désignées qu'il existe une situation d'urgence

1.7 Abréviations

a) Les abréviations des noms d'associations mentionnés dans la présente norme ont la signification qui leur est attribuée dans le présent alinéa.

ACNOR - Association canadienne de normalisation

CI - Commissaire des incendies du Canada ou son représentant autorisé

CNB - Code national du bâtiment du Canada

CNPI - Code national de prévention des incendies du Canada

NFPA - National Fire Protection Association

ULC - Laboratoires des assureurs du Canada

b) Les abréviations des mots et expressions contenus dans la présente norme ont la signification qui leur est attribuée dans le présent alinéa.

oC - degré(s) Celsius

CVCA - chauffage, ventilation et conditionnement de l'air

h - heure(s)

m - mètre(s)

lx - lux

min - minute(s)

no - numéro

s - seconde(s)

$ - dollar(s)

2. Classification et exigences

2.1 Classification

Le matériel de TEI doit être protégé selon l'un des niveaux de protection suivants, selon la valeur de chaque unité ou des unités qui sont très près les unes des autres :

a) Niveau 3 -

pour le matériel de TEI essentiel.

b) Niveau 2 -

pour le matériel de TEI non essentiel, d'une valeur supérieure à 1 000 000 $.

c) Niveau 1 -

pour le matériel de TEI non essentiel, d'une valeur égale ou supérieure à 250 000 $, mais inférieure à 1 000 000 $.

d) Niveau 0 -

pour le matériel de TEI non essentiel, d'une valeur inférieure à 250 000 $.

2.2 Exigences liées aux niveaux de protection

a) Pour le matériel de TEI nécessitant une protection de niveau 3, la présente norme s'applique dans son ensemble.

b) Pour le matériel de TEI nécessitant une protection de niveau 2, la présente norme s'applique, à l'exception de la sous-section 6.4.

c) Pour le matériel de TEI nécessitant un niveau de protection 1, la présente norme s'applique, à l'exception de la sous-section 3.2, de l'aliné a 4.1d), de la sous-section 4.2, des alinéas 4.3b) à e), de la sous-section 4.4, de l'alinéa 5.1e), des alinéas 5.2 b) à d) et des sous-sections 6.2, 6.3 et 6.4.

d) Le matériel de TEI nécessitant une protection de niveau 0 doit être considéré comme du matériel de bureau normal et doit être protégé par des extincteurs, conformément à la sous-section 6.1. Aucune protection additionnelle n'est requise autre que celle qui est décrite dans le CNB et le CNPI.

(Voir appendice C - Résumé des exigences)

3. Emplacement et construction

3.1 Emplacement

a) Il faut placer le matériel de TEI de manière à réduire au minimum les risques d'exposition au feu, à l'eau, aux vapeurs corrosives et à la fumée provenant d'aires contiguës.

b) Le matériel de TEI ne doit pas être placé au-dessus, au-dessous ou à proximité de zones ou de structures où se déroulent des activités dangereuses, à moins que des mesures de protection n'aient été prévues à cet égard.

c) Lorsque cela est possible, le matériel de TEI doit être placé dans des bâtiments dotés d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau.

3.2 Construction des bâtiments

Remarque :

La présente sous-section ne s'applique qu'au matériel de TEI nécessitant une protection de niveau 2 ou de niveau 3.

a) Le matériel de TEI doit être placé dans des bâtiments de construction incombustible (tel que défini dans le CNB), sauf dans les cas permis en b).

b) Le matériel de TEI peut être placé dans des bâtiments de construction combustible (tel que défini dans le CNB) lorsque tout le bâtiment, y compris l'espace occupé par le matériel de TEI, est protégé par un réseau d'extincteurs automatiques à eau.

4. Salles des ordinateurs

4.1 Construction

a) Sous réserve de l'alinéa b), le matériel de TEI doit être placé dans une pièce séparée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu possédant un degré de résistance au feu :

(i) de 3/4 d'heure, lorsque le plancher doit avoir un degré de résistance au feu de 3/4 d'heure ou moins;

(ii) de 1 heure, lorsque le plancher doit avoir un degré de résistance au feu de 1 heure ou plus; et

(iii) d'au moins 2 heures, si des usages contigus à la salle des ordinateurs sont classés comme des usages industriels dans le CNB.

b) Si le matériel de TEI nécessitant un niveau de protection 1 est situé dans un bâtiment protégé par un réseau d'extincteurs automatiques à eau ou doté d'un réseau avertisseur d'incendie, la séparation coupe-feu prévue en a) n'est pas requise.

c) Les ouvertures dans la séparation coupe-feu de la salle des ordinateurs doivent être protégées par les dispositifs d'obturation décrits dans le CNB.

d) Les matériaux de revêtement intérieur de finition des murs, cloisons et plafonds doivent être des matériaux incombustibles ou des matériaux ayant un degré de résistance au feu de 25 ou moins et un indice de dégagement des fumées de 50 ou moins.

e) Les vides techniques au-dessus des plafonds suspendus doivent être munis de panneaux ou de trappes d'accès conçus et situés de façon que toutes les parties du vide soient accessibles.

f) Tout plancher situé immédiatement au-dessus de la salle des ordinateurs doit être étanche, de façon que soient réduits au minimum les risques d'endommagement du matériel de TEI par l'eau. Les ouvertures pratiquées dans le plancher, y compris celles qui permettent le passage des poteaux, des poutres, des canalisations ou des conduits, doivent être obturées.

g) Lorsque le matériel de TEI est susceptible d'être endommagé par l'eau, il faut prévoir

(i) un drainage efficace pour enlever l'excès d'eau; ou

(ii) un matériel de détection pouvant déceler la présence d'eau.

h) Les éléments comme les canalisations de combustible et les conduits d'eau, autres que ceux qui desservent la salle des ordinateurs, ne doivent pas être situés dans la salle des ordinateurs.

4.2 Planchers techniques

a) L'ossature des planchers techniques doit être constituée de matériaux incombustibles.

b) Le platelage des planchers techniques doit :

(i) être en acier, en aluminium ou en un autre matériau incombustible; ou

(ii) comporter une âme composée de bois ou de produits du bois et revêtue de métal sur les faces supérieure et inférieure; toutes les ouvertures et les rives coupées doivent être munies d'agrafes ou de bagues en métal ou en plastique afin qu'aucune partie de l'âme ne soit exposée et que l'ensemble ait un indice de propagation de la flamme de 25 ou moins.

c) Des panneaux d'accès, bien identifiés, doivent être prévus dans les planchers techniques pour faciliter l'accès aux vides.

d) Sous réserve de l'alinéa e), les stratifiés haute pression ou les moquettes placés sur les planchers techniques doivent avoir un indice de propagation de la flamme de 75 ou moins et un indice de dégagement des fumées de 150 ou moins.

e) Lorsque la salle des ordinateurs est protégée par un réseau d'extincteurs automatiques à eau, il est permis d'utiliser une moquette de qualité commerciale sur les planchers techniques.

f) La moquette mentionnée en d) ou en e) doit être posée de façon à ne pas obstruer les ouvertures permettant l'accès au vide du plancher.

g) Il faut recouvrir les ouvertures donnant accès au vide du plancher technique ou les munir d'une grille pour empêcher le passage des saletés.

h) Le vide du plancher technique doit comporter une bordure imperméable empêchant l'eau qui provient des aires de plancher adjacentes d'y pénétrer.

i) Les planchers techniques de construction métallique doivent être mis à la terre.

j) Avant d'installer un plancher technique sur un plancher combustible, on doit recouvrir ce dernier de matériaux incombustibles.

4.3 Matériel informatique

a) Tout le matériel électrique utilisé dans le matériel de TEI doit être certifié par l'ACNOR ou par les autorités provinciales compétentes en matière d'inspection des installations électriques.

b) Tous les éléments non électriques, comme les bâtis, les châssis et les éléments de soutien, doivent être fabriqués, dans la mesure du possible, de matériaux incombustibles.

c) Les filtres à air utilisés dans les unités individuelles du matériel de TEI doivent être fabriqués de matériaux incombustibles ou être conformes aux exigences relatives aux filtres de classe 1 énoncées dans la norme CAN4-S111, «Méthode normalisée des essais de comportement au feu des filtres à air».

d) Les liquides nécessaires à la lubrification et au refroidissement ou utilisés à des fins hydrauliques doivent avoir un point d'éclair de 150oC ou plus; les contenants doivent être de construction étanche et munis de détendeurs de pression qui permettent l'évacuation des liquides dans un endroit sûr.

e) Tous les matériaux acoustiques utilisés dans le matériel de TEI doivent avoir un degré de résistance au feu de 25 ou moins et un indice de dégagement des fumées de 50 ou moins.

4.4 Usage et mobilier

a) Seul un usage ou une activité directement associé au matériel de TEI doit être permis dans la salle des ordinateurs.

b) Les meubles de la salle d'ordinateurs doivent être fabriqués de matériaux qui ne contribuent pas à augmenter sensiblement la charge combustible de la salle.

c) Les rideaux doivent être difficilement inflammables.

4.5 Documents

a) Les documents autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa b) doivent être rangés dans des installations d'entreposage, conformément à la norme CI no 311, «Entreposage des documents».

b) On doit restreindre la quantité de documents gardée à l'intérieur des salles des ordinateurs au minimum nécessaire pour les activités de la journée. Ces documents doivent être rangés dans des contenants ou des armoires métalliques fermés à moins qu'ils ne soient essentiels aux activités, auquel cas ils doivent être placés dans des contenants possédant un degré de résistance au feu d'au moins 1 heure.

c) Les documents principaux à partir desquels on peut reproduire des documents courants ou documents d'exploitation doivent être classés dans un compartiment étanche au feu différent ou rangés dans les contenants mentionnés en b).

d) Après chaque mise à jour périodique des documents, les anciens documents doivent être rangés dans les installations mentionnées en a).


 
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