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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-14.8/DORS-2004-211/219271.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur l'indemnisation relative à la gale verruqueuse de la pomme de terre (2003)

DORS/2004-211

LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu de l'alinéa 47q) de la Loi sur la protection des végétaux a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l'indemnisation relative à la gale verruqueuse de la pomme de terre (2003), ci-après.

a L.C. 1990, ch. 22

Enregistrement 30 septembre 2004

RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION RELATIVE À LA GALE VERRUQUEUSE DE LA POMME DE TERRE (2003)

DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, « gale verruqueuse de la pomme de terre  » s'entend de l'affection de la pomme de terre causée par la présence d'un pathogène fongique du sol appelé Synchytrium endobioticum.

INDEMNISATION

2. (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'un avis a été délivré après le 31 décembre 2001 par l'Agence canadienne d'inspection des aliments relativement à un traitement, à une interdiction, à une restriction ou à une disposition aux termes de la Loi sur la protection des végétaux ou du Règlement sur la protection des végétaux en raison de la présence de la gale verruqueuse de la pomme de terre, a droit à l'indemnité toute personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle a subi des pertes par suite du traitement, de l'interdiction, de la restriction ou de la disposition;

b) elle a déclaré un revenu d'entreprise imposable ou un revenu agricole imposable dans l'année précédant celle de la délivrance de l'avis, dans l'année suivant la délivrance de l'avis ou dans l'année où elle a subi les pertes;

c) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les pertes, notamment :

(i) la vente de récoltes, autres que des pommes de terre, cultivées dans un lieu faisant l'objet de la restriction,

(ii) la vente, à des fins autres que celles qui étaient prévues, de pommes de terre parasitées par la gale verruqueuse de la pomme de terre ou soupçonnées de l'être,

(iii) la présentation d'une demande d'indemnisation à un autre ministère ou à une autre organisation,

(iv) la présentation d'une demande d'indemnisation en vertu d'un contrat d'assurance ou de service;

d) elle présente au ministre, dans les trois ans suivant la délivrance de l'avis, une demande d'indemnisation.

(2) La demande d'indemnisation peut-être modifiée à tout moment avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa (1)d).

(3) La demande d'indemnisation peut être présentée après l'expiration du délai prévu à l'alinéa (1)d) si :

a) d'une part, des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du demandeur, l'ont empêché de la présenter avant l'expiration de ce délai;

b) d'autre part, elle est présentée dans les quatorze jours suivant la date à laquelle ces circonstances ont cessé d'exister.

(4) Aucune indemnité n'est accordée en vertu du présent règlement pour les pertes visées à l'alinéa (1)a) au titre desquelles une indemnité a déjà été accordée en vertu :

a) du présent règlement;

b) du Règlement sur l'indemnisation relative à la gale verruqueuse de la pomme de terre;

c) de tout autre texte législatif ou de toute mesure prévoyant une indemnisation, notamment tout règlement pris en vertu de la Loi sur la protection des végétaux en vue de l'indemnisation pour les pertes associées à la présence de la gale verruqueuse de la pomme de terre;

d) de tout autre programme d'indemnisation, notamment d'un contrat d'assurance.

MONTANT DE L'INDEMNITÉ

3. Le montant total de l'indemnité à verser à la personne qui a subi des pertes visées à l'alinéa 2(1)a) est équivalent aux coûts directs qu'elle a payés pour toute perte causée par la mesure mentionnée dans la colonne 1 du tableau du présent article, jusqu'à concurrence du montant prévu à la colonne 2.

TABLEAU

 

Colonne 1

Colonne 2

Article

Mesure à l'origine des pertes

Montant maximal

1.

Interdiction ou restriction de l'utilisation d'un lieu

875 $ l'hectare

2.

Disposition, notamment la destruction de pommes de terre ou de sous­produits de pommes de terre

1 $ le kilogramme

3.

Traitement du matériel

100 $ pour chaque heure de traitement requis

4.

Traitement d'un lieu ou d'une chose autre que du matériel

250, 000 $

DEMANDE D'INDEMNISATION

4. La demande d'indemnisation est présentée sur le formulaire fourni par le ministre, est signée par le demandeur et comporte les renseignements et documents ci-après ainsi que tout autre renseignement ou document nécessaire pour permettre au ministre d'établir si la demande satisfait aux exigences du présent règlement :

a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

b) la description officielle du lieu visé par la demande;

c) une copie de tout avis délivré relativement au lieu visé à l'alinéa b);

d) une mention précisant si le demandeur est une entreprise à propriétaire unique, une personne morale, une société de personnes, une coopérative, une association ou une organisation ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique des propriétaires ou des administrateurs;

e) le montant des pertes, preuve à l'appui, notamment :

(i) les frais engagés pour obtenir un lieu de remplacement pour produire des pommes de terre, y compris, s'il y a lieu, une copie de l'accord concernant ce lieu qui était en vigueur pendant la période où la production de pommes de terre sur le lieu original était restreinte,

(ii) les coûts directs payés par le demandeur pour la disposition, notamment la destruction de pommes de terre ou des sous-produits de pommes de terre,

(iii) une liste détaillée du matériel et des lieux, y compris les installations de transformation et d'entreposage des pommes de terre dont le traitement a été exigé,

(iv) le nombre de fois qu'il a fallu appliquer le traitement visé au sous-alinéa (iii),

(v) les coûts directs payés par le demandeur pour le traitement visé au sous-alinéa (iii);

f) une preuve que le demandeur a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les pertes.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.





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