Le 23 octobre 1998
La présente note vise à dissiper quelques
malentendus entourant l'offre faite récemment par le
gouvernement à la table de négociation au sujet de
certains groupes professionnels touchés par la
décision du Tribunal.
L'un des éléments importants de notre
proposition consiste en une offre inconditionnelle de
redressements de salaires importants et immédiats aux
membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada
(AFPC) appartenant aux six groupes professionnels touchés
par la décision du Tribunal, en plus des augmentations de
salaire offertes à tous les autres groupes professionnels
à la table 1. L'offre et son acceptation ne
réduisent en rien le droit de l'employeur ou de
l'AFPC de faire valoir leurs positions devant les tribunaux,
ni le droit des employés de demander des paiements
supplémentaires si la décision du Tribunal est
maintenue. Il est malheureux que l'AFPC ait rejeté
l'offre.
Veuillez trouver ci-joint un tableau illustrant l'offre pour
certains groupes et niveaux visés par la décision
du Tribunal.
Pour ce qui est des paiements rétroactifs de
parité salariale, c'est toujours une question
séparée, indépendante de cette offre.
Quoique le gouvernement ait demandé un examen judiciaire
de la décision, l'offre de 1,3 milliard de dollars
demeure valable pour les fins de discussion avec l'AFPC.
Il importe de noter que le gouvernement est fermement
engagé envers le principe de la parité salariale.
Il a cependant des préoccupations sérieuses quant
à la méthode choisie par le Tribunal. Cette
méthode surcompense la discrimination salariale
fondée sur le sexe puisqu'elle ne compare pas du
travail de valeur égale. Cette méthode ne procure
pas une comparaison logique du travail. Par exemple, la
méthode compare le travail des commis à celui de
vérificateurs, avocats, économistes et
ingénieurs.
J'aimerais en profiter pour réitérer les
motifs qui sous-tendent la demande d'examen judiciaire du
gouvernement:
- Le Tribunal n'a pas respecté les exigences de
l'article 11 de Loi canadienne sur les droits de la
personne et l'Ordonnance de 1986 sur la parité
salariale pour déterminer la méthode
acceptable;
- Le Tribunal a adopté une méthode qui permet de
faire des comparaisons entre les hommes et les femmes qui
exercent des fonctions non équivalentes;
- La méthode choisie par le Tribunal
révèle un écart salarial attribuable
à des facteurs autres que la discrimination fondée
sur le sexe;
- Le Tribunal n'a pas tenu compte des décisions
rendues antérieurement par des cours
supérieures.
Veuillez transmettre cet avis, dès que possible,
à vos employés et gestionnaires
ministériels.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
Dimitri Sully au (613) 952-2946 ou par courrier
électronique.
Tous les appels des médias ayant trait à ces
questions devraient être transmis à Robert Bousquet
at (613) 957-2428.
Le dirigeant principal des ressources
humaines,
Direction des ressources humaines,
Alain Jolicoeur
POINTS SAILLANTS DE L'OFFRE
FAITE
PAR L'EMPLOYEUR AU GROUPE CR
Voici des exemples qui illustrent l'offre initiale de
l'employeur à la table 1 de l'AFPC pour un ou une
employé(e) du groupe CR :
|
Total des paiements
sur la durée du
contrat
|
% d'augmentation salariale
sur la durée du
contrat
|
CR-2
|
7 731 $
|
17,7 %
|
CR-3
|
6 282 $
|
12,4 %
|
CR-4
|
6 280 $
|
11,3 %
|
CR-5
|
6 909 $
|
11,0 %
|
Veuillez noter que ces montants s'appliquent seulement
à un ou une employé(e) du Groupe CR, au maximum
du taux de rémunération, et en emploi pendant
la durée totale de la convention collective, soit
du 12 juin 1997 au 20 juin 1999 (24 mois et 9 jours).
De plus, si une entente était signée en
novembre 1998, une partie importante des paiements ci-haut
mentionnés (environ 75%) serait versée en paiements
rétroactifs à cause du temps écoulé
depuis la fin de la dernière convention
collective.
Pour plus de détails sur le calcul des paiements et
des salaires, veuillez consulter les tableaux ci-joints.
Secrétariat du Conseil du Trésor
le 22 Octobre 1998
L'offre de rémunération
initiale de l'employeur - AFPC Table 1
Paiements
|
Période
|
|
CR-2
|
CR-3
|
CR-4
|
CR-5
|
Augmentation
salariale |
12/6/97 au 20/6/97
|
1a
|
11$
|
13$
|
15$
|
17$
|
21/6/97 au 20/6/98
|
1b
|
448$
|
538$
|
598$
|
679$
|
21/6/98 au 20/6/99
|
1c
|
894$
|
1 074$
|
1 193$
|
1 354$
|
Rajustement
salarial
(avant NGC) 1 |
12/6/97 au 20/6/97
|
2a
|
72$
|
51$
|
48$
|
53$
|
21/6/97 au 20/6/98
|
2b
|
2 900$
|
2 050$
|
1 960$
|
2 150$
|
21/6/98 au 20/6/99
|
2c
|
2 900$
|
2 050$
|
1 960$
|
2 150$
|
Paiement
forfaitaire
(pour compenser certains bénéfices)
1 |
12/6/97 au 20/6/97
|
3a
|
6$
|
6$
|
6$
|
6$
|
21/6/97 au 20/6/98
|
3b
|
250$
|
250$
|
250$
|
250$
|
21/6/98 au 20/6/99
|
3c
|
250$
|
250$
|
250$
|
250$
|
Total des
paiements |
12/6/97 au 20/6/99
|
4
|
7 731$
|
6 282$
|
6 280$
|
6 909$
|
Nota 1: Les items aux lignes 2 et 3,
représentent des paiements annuels qui ne s'accumulent pas
d'année en année comme le rajustement paritaire de
1991.
Ligne 1 : Le montant des augmentations
salariales est basé sur l'offre initiale de
l'employeur d'une augmentation annualisée de 2 %
par rapport au taux de rémunération actuel. Les
augmentations aux lignes 1a et 1b s'accumulent d'année en
année.
Ligne 2 : Le montant du rajustement pré-NGC est
basé sur le mode éventuel d'application du
nouveau plan d'évaluation des emplois (Norme
générale de classification) aux groupes
touchés par la décision du Tribunal.
Ligne 3 : Le montant du paiement forfaitaire pour
compenser certains bénéfices qui s'appliquent aux
groupes à dominance masculine.
Ligne 4 : Total des paiements que les employés
toucheraient pour la durée du contrat.
Rajustements
Salariaux |
En vigueur
|
|
CR-2+
|
CR-3
|
CR-4
|
CR-5
|
Salaire actuel total
(maximum du taux de rémunération) |
|
5
|
22 836$
|
27 239$
|
30 144$
|
34 086$
|
Nouveau salaire+
paiement forfaitaire |
le 12-juin-97
|
6
|
22 925$
|
27 309$
|
30 213$
|
34 162$
|
Nouveau salaire+
paiement forfaitaire |
le 21-juin-97
|
7
|
26 434$
|
30 077$
|
32 952$
|
37 165$
|
Nouveau salaire+
paiement forfaitaire |
le 21-juin-98
|
8
|
26 880$
|
30 613$
|
33 547$
|
37 840$
|
Pourcentage d'augmentation salariale |
9
|
17,7%
|
12,4%
|
11,3%
|
11,0%
|
Ligne 5 : Le salaire actuel total comprend le taux
maximum de rémunération actuel + le rajustement
paritaire de 1991.
Ligne 6 : Le nouveau salaire, comprend le salaire
courant (ligne 5) + l'augmentation salariale basée
sur le taux de rémunération (ligne 1a) + le
rajustement pré-NGC (ligne 2a) + le montant forfaitaire
(ligne 3a)
Ligne 7 : Le nouveau salaire, comprend le salaire
courant (ligne 5) + l'augmentation salariale basée
sur le taux de rémunération (ligne 1b) + le
rajustement pré-NGC (ligne 2b) + le montant forfaitaire
(ligne 3b)
Ligne 8 : Le nouveau salaire, comprend le salaire
courant (ligne 5) + l'augmentation salariale basée
sur le taux de rémunération (ligne 1c) + le
rajustement pré-NGC (ligne 2c) + le montant forfaitaire
(ligne 3c)
Ligne 9 : Pourcentage d'augmentation sur la
durée du contrat (ligne 8 divisée par ligne 5)
|