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Négociation collective et parité salariale - AFPC - Avis d'information

 

Le 23 octobre 1998

La présente note vise à dissiper quelques malentendus entourant l'offre faite récemment par le gouvernement à la table de négociation au sujet de certains groupes professionnels touchés par la décision du Tribunal.

L'un des éléments importants de notre proposition consiste en une offre inconditionnelle de redressements de salaires importants et immédiats aux membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) appartenant aux six groupes professionnels touchés par la décision du Tribunal, en plus des augmentations de salaire offertes à tous les autres groupes professionnels à la table 1. L'offre et son acceptation ne réduisent en rien le droit de l'employeur ou de l'AFPC de faire valoir leurs positions devant les tribunaux, ni le droit des employés de demander des paiements supplémentaires si la décision du Tribunal est maintenue. Il est malheureux que l'AFPC ait rejeté l'offre.

Veuillez trouver ci-joint un tableau illustrant l'offre pour certains groupes et niveaux visés par la décision du Tribunal.

Pour ce qui est des paiements rétroactifs de parité salariale, c'est toujours une question séparée, indépendante de cette offre. Quoique le gouvernement ait demandé un examen judiciaire de la décision, l'offre de 1,3 milliard de dollars demeure valable pour les fins de discussion avec l'AFPC.

Il importe de noter que le gouvernement est fermement engagé envers le principe de la parité salariale. Il a cependant des préoccupations sérieuses quant à la méthode choisie par le Tribunal. Cette méthode surcompense la discrimination salariale fondée sur le sexe puisqu'elle ne compare pas du travail de valeur égale. Cette méthode ne procure pas une comparaison logique du travail. Par exemple, la méthode compare le travail des commis à celui de vérificateurs, avocats, économistes et ingénieurs.

J'aimerais en profiter pour réitérer les motifs qui sous-tendent la demande d'examen judiciaire du gouvernement:

  • Le Tribunal n'a pas respecté les exigences de l'article 11 de Loi canadienne sur les droits de la personne et l'Ordonnance de 1986 sur la parité salariale pour déterminer la méthode acceptable;
  • Le Tribunal a adopté une méthode qui permet de faire des comparaisons entre les hommes et les femmes qui exercent des fonctions non équivalentes;
  • La méthode choisie par le Tribunal révèle un écart salarial attribuable à des facteurs autres que la discrimination fondée sur le sexe;
  • Le Tribunal n'a pas tenu compte des décisions rendues antérieurement par des cours supérieures.

Veuillez transmettre cet avis, dès que possible, à vos employés et gestionnaires ministériels.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Dimitri Sully au (613) 952-2946 ou par courrier électronique.

Tous les appels des médias ayant trait à ces questions devraient être transmis à Robert Bousquet at (613) 957-2428.

Le dirigeant principal des ressources humaines,
Direction des ressources humaines,

Alain Jolicoeur


POINTS SAILLANTS DE L'OFFRE FAITE

PAR L'EMPLOYEUR AU GROUPE CR

Voici des exemples qui illustrent l'offre initiale de l'employeur à la table 1 de l'AFPC pour un ou une employé(e) du groupe CR :

Total des paiements
sur la durée du contrat

% d'augmentation salariale
sur la durée du contrat

CR-2

7 731 $

17,7 %

CR-3

6 282 $

12,4 %

CR-4

6 280 $

11,3 %

CR-5

6 909 $

11,0 %

Veuillez noter que ces montants s'appliquent seulement à un ou une employé(e) du Groupe CR, au maximum du taux de rémunération, et en emploi pendant la durée totale de la convention collective, soit du 12 juin 1997 au 20 juin 1999 (24 mois et 9 jours).

De plus, si une entente était signée en novembre 1998, une partie importante des paiements ci-haut mentionnés (environ 75%) serait versée en paiements rétroactifs à cause du temps écoulé depuis la fin de la dernière convention collective.

Pour plus de détails sur le calcul des paiements et des salaires, veuillez consulter les tableaux ci-joints.

Secrétariat du Conseil du Trésor
le 22 Octobre 1998


L'offre de rémunération initiale de l'employeur - AFPC Table 1

Paiements

Période

 

CR-2

CR-3

CR-4

CR-5

Augmentation salariale

12/6/97 au 20/6/97

1a

11$

13$

15$

17$

21/6/97 au 20/6/98

1b

448$

538$

598$

679$

21/6/98 au 20/6/99

1c

894$

1 074$

1 193$

1 354$

Rajustement salarial
(avant NGC) 1

12/6/97 au 20/6/97

2a

72$

51$

48$

53$

21/6/97 au 20/6/98

2b

2 900$

2 050$

1 960$

2 150$

21/6/98 au 20/6/99

2c

2 900$

2 050$

1 960$

2 150$

Paiement forfaitaire
(pour compenser certains bénéfices) 1

12/6/97 au 20/6/97

3a

6$

6$

6$

6$

21/6/97 au 20/6/98

3b

250$

250$

250$

250$

21/6/98 au 20/6/99

3c

250$

250$

250$

250$

Total des paiements

12/6/97 au 20/6/99

4

7 731$

6 282$

6 280$

6 909$

Nota 1: Les items aux lignes 2 et 3, représentent des paiements annuels qui ne s'accumulent pas d'année en année comme le rajustement paritaire de 1991.

Ligne 1 : Le montant des augmentations salariales est basé sur l'offre initiale de l'employeur d'une augmentation annualisée de 2 % par rapport au taux de rémunération actuel. Les augmentations aux lignes 1a et 1b s'accumulent d'année en année.

Ligne 2 : Le montant du rajustement pré-NGC est basé sur le mode éventuel d'application du nouveau plan d'évaluation des emplois (Norme générale de classification) aux groupes touchés par la décision du Tribunal.

Ligne 3 : Le montant du paiement forfaitaire pour compenser certains bénéfices qui s'appliquent aux groupes à dominance masculine.

Ligne 4 : Total des paiements que les employés toucheraient pour la durée du contrat.

Rajustements Salariaux

En vigueur

  

CR-2+

CR-3

CR-4

CR-5

Salaire actuel total (maximum du taux de rémunération)  

5

22 836$

27 239$

30 144$

34 086$

Nouveau salaire+ paiement forfaitaire

le 12-juin-97

6

22 925$

27 309$

30 213$

34 162$

Nouveau salaire+ paiement forfaitaire

le 21-juin-97

7

26 434$

30 077$

32 952$

37 165$

Nouveau salaire+ paiement forfaitaire

le 21-juin-98

8

26 880$

30 613$

33 547$

37 840$

Pourcentage d'augmentation salariale

9

17,7%

12,4%

11,3%

11,0%

Ligne 5 : Le salaire actuel total comprend le taux maximum de rémunération actuel + le rajustement paritaire de 1991.

Ligne 6 : Le nouveau salaire, comprend le salaire courant (ligne 5) + l'augmentation salariale basée sur le taux de rémunération (ligne 1a) + le rajustement pré-NGC (ligne 2a) + le montant forfaitaire (ligne 3a)

Ligne 7 : Le nouveau salaire, comprend le salaire courant (ligne 5) + l'augmentation salariale basée sur le taux de rémunération (ligne 1b) + le rajustement pré-NGC (ligne 2b) + le montant forfaitaire (ligne 3b)

Ligne 8 : Le nouveau salaire, comprend le salaire courant (ligne 5) + l'augmentation salariale basée sur le taux de rémunération (ligne 1c) + le rajustement pré-NGC (ligne 2c) + le montant forfaitaire (ligne 3c)

Ligne 9 : Pourcentage d'augmentation sur la durée du contrat (ligne 8 divisée par ligne 5)