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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-10/C.R.C.-ch.666/248096.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les engrais

C.R.C., ch. 666

LOI SUR LES ENGRAIS

RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION ET LE CONTRÔLE DES ENGRAIS AGRICOLES

TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les engrais.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

[DORS/97-7, art. 1(F)]

2. (1) Dans le présent règlement,

« acide phosphorique »[Abrogée, DORS/93-232, art. 2]

« acide phosphorique » ou « phosphate » Pentoxyde de phosphore (P2O5). (phosphoric acid ou phosphate)

« Agence » L'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée par l'article 3 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (Agency)

« analyse garantie » signifie celle visée à l'article 15; (guaranteed analysis)

« antiparasitaire » signifie un produit antiparasitaire défini dans la Loi sur les produits antiparasitaires; (pesticide)

« assimilable » ou « soluble » signifie soluble selon les méthodes d'analyse prescrites à l'article 23; (available ou soluble)

« azote » signifie l'azote élémentaire (N); (nitrogen)

« azote insoluble dans l'eau » signifie de l'azote insoluble dans de l'eau lorsqu'il est analysé au moyen de la méthode d'analyse dont il est question à l'article 23; (water-insoluble nitrogen)

« biotechnologie » Application des sciences ou de l'ingénierie à l'utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)

« caractère nouveau » Caractère d'un supplément issu de la biotechnologie qui :

a) d'une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans une population distincte et stable de suppléments de la même espèce par une modification génétique particulière;

b) d'autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine, sur la foi d'une justification scientifique valable, n'est essentiellement équivalent à aucun caractère d'un supplément semblable qui, au Canada, est déjà employé comme supplément et considéré comme étant sans risque. (novel trait)

« catégorie » signifie la teneur en pourcentage d'azote total, d'acide phosphorique assimilable et de potasse soluble, indiquée dans l'ordre donné; (grade)

« connaissement » signifie une facture accompagnant une expédition d'engrais ou de suppléments; (shipping bill)

« directeur » La personne nommée à ce titre par le président de l'Agence. (Director)

« Direction de l'inspection agricole »[Abrogée, DORS/93-232, art. 2]

« dissémination » Rejet ou émission d'un supplément dans l'environnement ou exposition d'un supplément à l'environnement. (release)

« Division des produits végétaux »[Abrogée, DORS/85-558, art. 1]

« échantillon » signifie un échantillon de l'engrais ou du supplément prélevé par un inspecteur; (sample)

« engrais » Vise notamment tout engrais issu de la biotechnologie. (fertilizer)

« engrais agricole » Y est assimilé tout engrais qui n'est pas un engrais spécial. (farm fertilizer)

« engrais-antiparasitaire » signifie tout engrais contenant un produit antiparasitaire; (fertilizer-pesticide)

« engrais mélangé » comprend tous les engrais autres que les engrais renfermant un seul composant ou un seul composé chimique; (mixed fertilizer)

« engrais préparé d'après la formule du client » signifie un engrais préparé selon une formule écrite qui énumère le nom, la quantité et l'analyse de chaque composant, la catégorie d'engrais du mélange total et porte la signature de la personne pour laquelle il a été préparé et qui doit l'utiliser pour fins de fertilisation; (customer-formula fertilizer)

« engrais spécial » désigne l'engrais :

a) soit recommandé uniquement pour les plantes d'intérieur, les jardins urbains, les pelouses ou les terrains de golf, ou pour utilisation dans les pépinières ou les serres;

b) soit qui ne contient pas de principes nutritifs principaux mais contient des principes nutritifs secondaires, à l'exception du calcium (Ca), du magnésium (Mg) et du soufre (S); (specialty fertilizer)

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :

a) l'air, l'eau et le sol;

b) toutes les couches de l'atmosphère;

c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

« finesse »[Abrogée, DORS/85-558, art. 1]

« inscrit » s'entend d'une personne à qui un certificat d'enregistrement a été délivré conformément au présent règlement; (registrant)

« Loi » La Loi sur les engrais. (Act)

« marque » signifie toute marque ou tout nom de commerce distinctif, autre que la catégorie ou le nom requis par le présent règlement, donnés par le fabricant, l'inscrit ou le vendeur à un engrais ou à un supplément en vue de le distinguer de tout autre engrais ou complément; (brand)

« matière organique » s'entend de la substance qui reste après l'enlèvement, d'une substance partiellement humifiée d'origine animale ou végétale, de l'humidité et des fractions totales de cendres; (organic matter)

« potasse » signifie oxyde de potassium (K2O); (potash)

« pour cent » signifie le pourcentage, au poids; (per cent)

« principe nutritif principal » S'entend de l'azote (N), du phosphore (P) ou du potassium (K). (major plant nutrient)

« principe nutritif secondaire » signifie tout principe nutritif autre que l'azote, le phosphore et le potassium. (lesser plant nutrient)

« Recueil des pesticides à usage dans les engrais » La 2e édition du Recueil des pesticides à usage dans les engrais publiée en août 1994 par le ministère de l'Agriculture. (Compendium of Fertilizer-Use Pesticides)

« supplément » Vise notamment tout supplément issu de la biotechnologie. (supplement)

« supplément nouveau » Selon le cas :

a) supplément non enregistré et non exempté de l'enregistrement;

b) supplément issu de la biotechnologie et doté d'un caractère nouveau. (novel supplement)

(2) Pour l'application des articles 23.1 à 23.4, est toxique tout supplément nouveau qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;

b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine;

c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

DORS/79-365, art. 1; DORS/85-558, art. 1; DORS/88-353, art. 1; DORS/91-441, art. 1; DORS/93-232, art. 2; DORS/94-683, art. 3; DORS/95-53, art. 1; DORS/95-548, art. 4; DORS/97-7, art. 2; DORS/97-292, art. 25; DORS/2000-184, art. 55; DORS/2003-6, art. 72.

CERTIFICAT DE NOMINATION OU DE DÉSIGNATION D'UN INSPECTEUR

2.1 [Abrogé, DORS/2000-184, art. 56]

EXEMPTIONS

[DORS/79-365, art. 2]

3. (1) Les engrais et suppléments suivants sont exempts des dispositions de la Loi et du présent règlement :

a) [Abrogé, DORS/79-365, art. 2]

b) fumier et engrais végétaux vendus à leur état naturel et qui répondent aux exigences de l'article 11;

c) engrais et suppléments destinés à l'exportation et étiquetés à cette fin;

d) produits d'engrais comme le phosphate minéral vendus pour fins de fabrication seulement et qui exigent un traitement supplémentaire avant la vente à l'usager;

e) suppléments vendus aux fins de fabrication, sauf les inoculants utilisés pour le traitement des semences;

f) engrais, autres que les engrais-antiparasitaires, importés pour l'application directe au sol par l'importateur et non destinés à la vente au Canada.

g) [Abrogé, DORS/97-7, art. 3]

(2) Les suppléments importés ou fabriqués au Canada à des fins expérimentales sont soustraits à l'application de la Loi et du présent règlement, sauf les articles 23.1 à 23.4 de celui-ci.

DORS/79-365, art. 2; DORS/85-558, art. 2; DORS/88-353, art. 2; DORS/93-232, art. 2(F); DORS/97-7, art. 3.

EXEMPTIONS DE L'ENREGISTREMENT

3.1 (1) L'engrais préparé selon la formule du client qui contient, pour l'usage mentionné sur l'étiquette, un pesticide enregistré conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires, est exempté de l'enregistrement.

(2) [Abrogé, DORS/85-558, art. 3]

(3) Les engrais et les suppléments suivants sont exempts d'enregistrement :

a) les engrais et suppléments visés à l'annexe II;

b) les engrais agricoles ne contenant pas de pesticides et qui satisfont à l'article 10;

c) les suppléments vendus uniquement pour modifier l'acidité ou l'alcalinité du sol;

d) les suppléments visés aux paragraphes 10.2(3) et (5);

e) la tourbe, la poussière de tourbe, la tourbe de sphaignes, l'écorce d'arbre et les autres matières organiques fibreuses censées améliorer l'état physique du sol seulement;

f) les engrais préparés d'après la formule du client;

g) les engrais spéciaux, sauf ceux visés à l'alinéa b) de la définition d'«engrais spécial», qui ne contiennent pas d'antiparasitaire;

h) les terreaux contenant des suppléments, si ceux-ci sont enregistrés selon la Loi.

(4) [Abrogé, DORS/85-558, art. 3]

DORS/79-365, art. 3; DORS/85-558, art. 3; DORS/88-353, art. 3; DORS/92-585, art. 2; DORS/93-232, art. 2; DORS/2003-6, art. 73.

ENREGISTREMENT

4. [Abrogé, DORS/79-365, art. 4]

5. (1) Dans cet article, «demande» signifie une demande d'enregistrement d'un engrais ou d'un supplément et «requérant» désigne une personne qui fait une demande.

(2) Les demandes doivent être adressées au président de l'Agence selon la formule visée à l'annexe III.

(3) Une demande doit être accompagnée de trois copies de l'étiquette qui est destinée à servir pour l'engrais ou le supplément ainsi que de tout autre renseignement utile pour en déterminer l'innocuité, les qualités et la valeur.

(4) [Abrogé, DORS/96-424, art. 1]

(5) Une demande visant un engrais ou un supplément doit être accompagnée de l'analyse garantie de l'engrais ou du supplément qui est visée à l'article 15.

(5.1) et (5.2) [Abrogés, DORS/2004-80, art. 11]

(6) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un engrais ou d'un supplément est présentée par une personne qui ne réside pas au Canada, l'engrais ou le supplément n'est admissible à l'enregistrement que si la demande est signée par le demandeur et son agent qui réside au Canada en permanence et qui peut recevoir les avis ou la correspondance prévus par la Loi, et que l'agent remet au président de l'Agence la formule visée à l'annexe IV.

(7) Si, après étude d'une demande d'enregistrement d'un engrais ou d'un supplément, il est déterminé que l'engrais ou le supplément satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement, un numéro d'enregistrement lui est attribué et un certificat est délivré au requérant.

(8) [Abrogé, DORS/85-558, art. 4]

(9) Un certificat d'enregistrement délivré après le 30 juin 1978 expire le 30 juin de l'année qui y figure, soit à une date ne dépassant pas de deux ans celle de l'enregistrement, à moins que cet enregistrement ne soit annulé plus tôt.

DORS/79-365, art. 5; DORS/85-558, art. 4; DORS/85-688, art. 1; DORS/92-721, art. 1; DORS/96-424, art. 1; DORS/2000-184, art. 57; DORS/2004-80, art. 11.

6. Les engrais ou les suppléments dont l'enregistrement n'est pas requis ne sont pas enregistrés.

DORS/94-683, art. 3.

7. Aucun changement de l'étiquette, de la composition chimique ou des composants d'un engrais ou d'un supplément enregistrés ne peut être effectué sans modifier en conséquence l'enregistrement.

DORS/79-365, art. 6.

8. (1) Sous réserve du présent article, le président de l'Agence peut annuler le certificat d'enregistrement d'un engrais ou d'un supplément, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu, à l'égard de cet engrais ou de ce supplément, infraction à la Loi, au présent règlement, à la Loi sur les produits antiparasitaires ou à ses règlements d'application.

(2) Lorsque le président de l'Agence a l'intention d'annuler un certificat d'enregistrement, il envoie à l'inscrit par courrier recommandé un avis indiquant que le certificat sera annulé à moins que, dans les 30 jours qui suivent la date de mise à la poste de l'avis, l'inscrit n'avise le président de l'Agence qu'il désire avoir l'occasion d'être entendu relativement à l'annulation proposée.

(3) Lorsque l'inscrit visé au paragraphe (2) a avisé le président de l'Agence qu'il désire avoir l'occasion d'être entendu, le président de l'Agence lui fait part par courrier recommandé de la date et du lieu de l'audition qui servira à déterminer si le certificat d'enregistrement de l'inscrit doit être annulé; l'audition est tenue dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le président de l'Agence reçoit l'avis de l'inscrit.

(4) Si l'inscrit visé au paragraphe (2) n'avise pas le président de l'Agence qu'il désire avoir l'occasion d'être entendu ou ne réussit pas à convaincre le président de l'Agence que son certificat d'enregistrement ne doit pas être annulé, le président de l'Agence peut annuler ce certificat.

DORS/79-365, art. 7; DORS/85-558, art. 5; DORS/93-232, art. 2(A); DORS/2000-184, art. 57.

9. Un engrais-antiparasitaire enregistré en vertu de la Loi et qui contient un antiparasitaire enregistrable en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires sera censé être enregistré en vertu de cette loi.

NORMES

10. (1) La teneur totale en principes nutritifs principaux d'un engrais mélangé contenant de l'azote, du phosphore ou du potassium doit être d'au moins 24 %, sauf si l'engrais mélangé est :

a) soit un engrais préparé d'après la formule du client;

b) soit un engrais spécial;

c) soit un engrais dont les composants :

(i) sont dans une proportion d'au moins 50 % d'origine animale ou végétale et fournissent 25 % de l'azote dans le mélange sous forme insoluble dans l'eau,

(ii) contiennent au moins 18 % de principes nutritifs principaux combinés;

d) soit un produit enregistré en vertu de la Loi.

(2) et (3) [Abrogés, DORS/79-365, art. 8]

DORS/79-365, art. 8; DORS/2003-6, art. 74.

10.1 [Abrogé, DORS/93-155, art. 1]

10.2 (1) Lorsqu'un supplément inoculant

a) contient l'espèce Rhizobium,

b) est censé servir au traitement de semences, et

c) est destiné au traitement

(i) de semences de cultures figurant à la colonne I du tableau de ce paragraphe, ou

(ii) de semences de calibre analogue,

il doit contenir, par gramme du produit, suffisamment de cellules viables de l'espèce provoquant des nodosités pour produire, si le mode d'emploi est respecté, au moins le nombre de cellules viables par graine qui figure dans la colonne II.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Article

Cultures

Nombre de cellules viables

 

 

 

1.

Luzerne, trèfle, lotier corniculé

103

2.

Sainfoin

104

3.

Haricots, pois, soja

105

(1.1) Lorsqu'un supplément inoculant

a) contient l'espèce Rhizobium,

b) est présent dans une formulation granulaire,

c) est destiné au traitement des haricots, des pois, du soja ou de semences de calibre analogue, et

d) est destiné à être appliqué au sillon des semences,

il doit contenir, par gramme du produit, suffisamment de cellules viables de l'espèce provoquant des nodosités pour produire, si le mode d'emploi est respecté, un minimum de 1011 cellules viables par hectare.

(2) Un supplément visé au paragraphe (1) doit être préparé de telle sorte que

a) la quantité du produit à appliquer aux semences d'une culture ne modifie pas les taux couramment utilisés pour son ensemencement; et

b) le nombre de cellules viables des espèces microbiennes, autres que l'espèce recherchée de Rhizobium provoquant des nodosités, soit tel qu'il ne nuit pas à la viabilité ni au comportement des espèces recherchées.

(3) Lorsqu'un supplément comprend les semences préinoculées auxquelles seul l'inoculum adhère et que ces semences sont pour une culture figurant à la colonne I du tableau du paragraphe (1), ou pour une culture dont les semences sont de calibre analogue, chaque graine doit compter au moins le nombre de cellules viables de l'espèce Rhizobium provoquant des nodosités et qui figure à la colonne II.

(4) Un supplément visé au paragraphe (3) doit être préparé de telle sorte que

a) [Abrogé, DORS/85-558, art. 6]

b) le produit ne contienne pas de substances inhibant la formation de nodules et la fixation de l'azote; et

c) le nombre de cellules viables des espèces microbiennes, autres que l'espèce recherchée de Rhizobium provoquant des nodosités, est tel qu'il n'atténue probablement pas la viabilité ou les aptitudes de l'espèce recherchée.

(5) Lorsqu'un supplément est composé d'une semence préinoculée par enrobage, c'est-à-dire une semence sur laquelle l'inoculum adhère et qui est enrobée d'une substance qui a pour fonction de protéger la viabilité des bactéries contenues dans cet inoculum, la personne qui a emballé le produit doit fournir au président de l'Agence les résultats des travaux scientifiques faits sur l'efficacité de ce produit quant aux fins prévues, y compris le nombre minimal, par graine de cellules viables de l'espèce recherchée de Rhizobium.

DORS/79-365, art. 9; DORS/85-558, art. 6; DORS/88-353, art. 4; DORS/2000-184, art. 57.

10.3 (1) Un engrais mélangé qui, d'après son étiquette, est censé être un engrais à libération lente contenant de l'isobutylidène diurique (I.B.D.U.) de l'urée formaldéhyde, de l'urée-formol ou tout autre produit chimique qui a les mêmes propriétés de libération lente, doit contenir, sous forme insoluble dans l'eau, au moins 25 pour cent de son azote total dont la présence est garantie.

(2) Dans le cas d'une allégation visant la valeur culturale d'un engrais à libération lente, autre qu'un engrais visé au paragraphe (1), et que l'allégation figure sur l'étiquette, la personne qui a emballé le produit doit fournir au président de l'Agence les résultats des essais en culture du produit.

DORS/79-365, art. 9; DORS/2004-80, art. 12.

11. (1) Un engrais ou un supplément ne peut contenir :

a) une substance en des quantités pouvant être généralement nuisibles — ou gravement préjudiciables — à la végétation (sauf les mauvaises herbes), aux animaux domestiques, à la santé publique ou à l'environnement, lorsqu'elle est utilisée selon le mode d'emploi;

b) une substance qui, lorsqu'elle est appliquée dans les quantités généralement utilisées ou selon le mode d'emploi, laisse dans les tissus d'une plante un résidu d'une substance toxique ou nuisible.

(2) Un engrais ou un supplément doit avoir la composition chimique et physique qui le rende efficace pour toutes les fins alléguées ou pour lesquelles il est vendu.

(3) Lorsque l'étiquette apposée sur un engrais ou les allégations visant un engrais indiquent que ce dernier contient des principes nutritifs secondaires,

a) ces principes nutritifs doivent être en quantité suffisante pour les fins indiquées sur l'étiquette ou dans les allégations; et

b) ils ne doivent pas être toxiques dans le cas d'un usage selon le mode d'emploi recommandé.

(4) Les engrais-antiparasitaires ne peuvent contenir que les antiparasitaires :

a) dont la marque est une marque approuvée qui figure dans le Recueil des pesticides à usage dans les engrais;

b) qui satisfont aux exigences du recueil relativement à l'utilisation approuvée et au taux d'épandage.

DORS/79-365, art. 10; DORS/91-441, art. 2; DORS/93-232, art. 2; DORS/95-548, art. 4; DORS/2003-6, art. 75.

12. Tout engrais ou complément vendu ou importé sous un nom énuméré à l'annexe II doit répondre aux normes prévues dans la définition de cet engrais ou de ce supplément donnée dans cette annexe.

DORS/93-232, art. 2(F).

13. (1) Tout engrais mélangé contenant au moins deux principes nutritifs principaux doit avoir un niveau de principes nutritifs combiné, déterminé d'après l'analyse de cet engrais effectuée par un analyste, égal ou supérieur au niveau combiné de principes nutritifs déterminé d'après l'analyse garantie figurant sur l'étiquette de cet engrais lorsque chaque niveau combiné de principes nutritifs est calculé conformément au paragraphe (2).

(2) Chaque niveau combiné de principes nutritifs doit être déterminé en additionnant la quantité d'azote total multipliée par 2,5, la quantité d'acide phosphorique assimilable multipliée par 2,0 et la quantité de potasse soluble.

14. (1) Un engrais mélangé contenant au moins deux principes nutritifs visés à la colonne I du tableau I de l'annexe I ne peut, pour ces principes nutritifs, présenter, par rapport aux quantités garanties prévues à la colonne II, une déficience supérieure à celle prévue à la colonne III.

(2) Un engrais contenant des principes nutritifs secondaires ou des antiparasitaires visés au tableau II de l'annexe I ne peut, pour ces principes et ces antiparasitaires, s'écarter des quantités garanties fixées à la colonne II que dans la mesure prévue à la colonne III.

DORS/79-365, art. 11; DORS/95-548, art. 4.

ANALYSE GARANTIE

15. L'analyse garantie d'un engrais ou d'un supplément doit comprendre,

a) relativement à chaque engrais, la quantité minimale d'azote total, d'acide phosphorique assimilable et de potasse soluble exprimée en pourcentage,

b) relativement à chaque engrais mélangé, autre que les engrais préparés d'après la formule du client et les engrais destinés à l'alimentation quotidienne et non à des fins de dilution ultérieure, la quantité minimale d'azote total, d'acide phosphorique assimilable et de potasse soluble exprimée en pourcentage et en chiffres entiers seulement,

c) relativement à chaque engrais, la quantité minimale de calcium, de magnésium et de soufre exprimée en pourcentage d'éléments purs,

d) relativement à chaque engrais, la quantité de chaque principe nutritif secondaire, autre que le calcium, le magnésium et le soufre, exprimée en pourcentage d'éléments purs,

e) relativement à chaque engrais pour le tabac, la quantité minimale d'azote nitrique, d'azote ammoniacal et d'azote organique, exprimée en pourcentage,

f) relativement à chaque engrais pour le tabac, les quantités minimale et maximale de chlorure, exprimées en pourcentage d'éléments purs,

g) relativement à chaque engrais mélangé contenant au moins 25 pour cent de l'azote qui est contenu sous forme insoluble dans l'eau d'origine végétale ou animale ou toute autre source d'azote lentement assimilable, la quantité minimale d'azote insoluble dans l'eau, exprimée en pourcentage,

h) relativement à un engrais phosphaté organique ou inorganique non traité, la quantité minimale d'acide phosphorique total, exprimée en pourcentage,

i) le cas échéant, relativement à chaque supplément visé par l'analyse,

(i) la quantité minimale de substance active exprimée en pourcentage,

(ii) le nom du genre et, si elle est connue, de l'espèce du micro-organisme actif, et

(iii) le nombre minimal, par gramme du produit, de cellules viables actives du genre et, si elle est connue, de l'espèce du micro-organisme actif présent dans le produit,

j) relativement à chaque engrais contenant un antiparasitaire, la quantité du composant actif de l'antiparasitaire, exprimée en pourcentage,

j.1) relativement aux amendements calcaires dont les composés de calcium et de magnésium peuvent neutraliser l'acidité du sol,

(i) la quantité minimale de calcium et magnésium, exprimée comme pourcentage en éléments purs,

(ii) le pouvoir neutralisant minimal, exprimé en pourcentage, de la capacité neutralisante d'acide du carbonate de calcium, et

(iii) le pourcentage passant au travers d'un tamis à ouvertures carrées de 0,149 mm de côté (tamis TYLER de 100 mailles) et d'un de 1,68 mm (tamis TYLER de 10 mailles) de largeur,

j.2) relativement aux substances acidifiantes pouvant augmenter la concentration en ions d'hydrogène d'un milieu de culture, la valeur acidifiante minimale exprimée en pourcentage du pouvoir neutralisant de l'acide chlorhydrique,

lorsque ces composants sont intentionnellement ajoutés à cet engrais ou censés y être présents, et

k) relativement au phosphate minéral naturel, au phosphate Thomas, à un mélange des deux, à la farine de sabot et de corne et à la farine d'os, le pourcentage passant au travers d'un tamis à ouvertures carrées de 0,149 mm de côté (tamis TYLER de 100 mailles);

l) relativement à chaque engrais, la quantité maximale, exprimée en pourcentage, de cuir, sabot, corne, poils, déchets de laine, déchets alimentaires ou de toute substance organique semblable à moins que l'engrais ou ses éléments constituants n'aient été traités de façon à rendre le phosphore assimilable et la potasse soluble; et

m) relativement au fumier, au compost, à l'humus et au terreau de feuilles, le pourcentage minimal de matière organique et le pourcentage maximal d'humidité.

DORS/79-365, art. 12; DORS/85-558, art. 7; DORS/88-353, art. 5; DORS/93-232, art. 2.

ÉTIQUETAGE

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (4) et (5), chaque emballage contenant un engrais doit porter une étiquette sur laquelle seront imprimés les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse du fabricant de l'engrais ou de l'inscrit ou, dans le cas d'un engrais qui n'est pas enregistré en vertu du présent règlement, le nom et l'adresse de la personne qui a fait emballer l'engrais;

b) la marque de l'engrais, le cas échéant;

c) le nom de l'engrais;

d) le numéro d'enregistrement de l'engrais, le cas échéant;

e) l'analyse garantie, prescrite à l'article 15;

f) dans le cas d'un engrais-antiparasitaire, d'un produit annoncé comme renfermant des principes nutritifs secondaires autres que le calcium, le magnésium ou le soufre, d'un engrais spécial ou d'un produit annoncé comme étant destiné à la nutrition foliaire, le mode d'emploi;

g) dans le cas d'un engrais-antiparasitaire, les mentions exigées par le Recueil des pesticides à usage dans les engrais;

h) le poids de l'engrais; et

i) lorsque l'engrais est un engrais autre qu'un engrais spécial, lorsqu'il a été intentionnellement additionné de bore, de cuivre, de manganèse, de molybdène ou de zinc ou est censé en contenir ou lorsque, de l'avis du président de l'Agence, il accuse une haute teneur naturelle de l'un ou plusieurs de ces principes nutritifs secondaires, la déclaration suivante relative aux précautions à prendre :

« AVERTISSEMENT : Cet engrais renferme (indiquer le nom du principe nutritif secondaire) et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est employé mal à propos. »

(2) Lorsqu'un engrais est vendu en vrac, les renseignements exigés en vertu du présent article doivent être indiqués sur le connaissement ou sur une déclaration accompagnant l'expédition.

(3) Les renseignements qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être donnés sur l'étiquette d'un engrais enregistré doivent être les mêmes que ceux qui figurent sur le certificat d'enregistrement.

(4) Sous réserve du paragraphe (2), tout emballage contenant un engrais préparé d'après la formule du client et qui contient un antiparasitaire ou un principe nutritif secondaire à propriétés toxiques doit porter une étiquette sur laquelle seront imprimés les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse du fabricant de l'engrais;

b) les précautions à prendre dans l'emploi de l'engrais;

c) la catégorie de l'engrais dans le mélange total;

d) l'analyse garantie visée à l'article 15;

e) le nom et la quantité de chaque composant actif de l'antiparasitaire dans l'engrais, exprimée en pourcentage;

f) le mode d'emploi dans le cas d'un engrais contenant un antiparasitaire;

g) le nom et l'adresse de la personne qui doit utiliser l'engrais pour des fins de fertilisation;

h) le poids de l'engrais;

i) dans le cas d'un engrais-antiparasitaire, les mentions exigées par le Recueil des pesticides à usage dans les engrais.

(4.1) [Abrogé, DORS/2004-80, art. 13]

(5) Sous réserve du paragraphe (2), au moins un emballage dans chaque lot ou chaque expédition d'un engrais préparé d'après la formule du client et qui ne contient pas d'antiparasitaire ni de principes nutritifs secondaires à propriétés toxiques doit porter une étiquette sur laquelle doivent être imprimés les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse du fabricant de l'engrais et le nom de la personne qui doit utiliser l'engrais pour la fertilisation;

b) le nombre d'emballages dans le lot ou l'expédition;

c) la catégorie de l'engrais préparé d'après la formule du client;

c.1) l'analyse garantie visée à l'article 15; et

d) le poids du lot ou de l'expédition.

(6) Lorsqu'un engrais mélangé est vendu dans un emballage qui ne porte aucune étiquette mentionnant le nom et la catégorie des composés ou constituants de l'engrais, le vendeur doit, à la demande de l'acheteur, lui fournir ces renseignements par écrit au moment de la vente.

DORS/79-365, art. 13; DORS/85-558, art. 8; DORS/91-441, art. 3; DORS/92-585, art. 2; DORS/2000-184, art. 57; DORS/2004-80, art. 13.

17. L'étiquette apposée sur un emballage d'engrais ne doit pas porter de mention dénotant la présence d'un principe nutritif lentement assimilable à moins qu'une proportion de 25 pour cent de la quantité garantie du principe nutritif dans l'engrais ne soit présente sous une forme insoluble dans l'eau ou une autre forme lentement assimilable.

18. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les emballages contenant un supplément doivent porter une étiquette sur laquelle doivent figurer

a) le nom et l'adresse de son fabricant ou le nom et l'adresse du détenteur de l'enregistrement ou, dans le cas d'un supplément qui n'est pas enregistré en vertu de ce règlement, le nom et l'adresse de la personne qui l'a fait emballer;

b) son nom;

c) son poids;

d) son mode d'emploi;

e) son numéro de lot;

f) l'analyse garantie visée à l'article 15;

g) dans le cas d'un supplément dans lequel le composant actif peut se détériorer, la date après laquelle il n'est pas censé être utilisé;

h) le numéro d'enregistrement du supplément, si l'enregistrement est exigé.

(2) Les alinéas (1)d) et f) ne s'appliquent à un emballage de semence contenant une semence préinoculée ou préinoculée par enrobage et chaque emballage de cette semence porte une étiquette sur laquelle il est mentionné :

« Ce produit est traité avec l'inoculum (nom de l'espèce ou genre du micro-organisme actif) ».

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un emballage ne contenant que de la tourbe, de la poussière de tourbe, de la tourbe de sphaignes, de l'écorce d'arbre ou d'autres matières organiques fibreuses si l'emballage porte une étiquette sur laquelle figurent

a) le nom et l'adresse de la personne qui a emballé ou fait emballer le supplément; et

b) le nom et le volume du supplément.

(4) Nonobstant les paragraphes (1) à (3), dans le cas d'un supplément vendu en vrac, les renseignements exigés sur l'étiquette en vertu de ces paragraphes doivent figurer sur le connaissement ou dans une déclaration accompagnant l'envoi.

DORS/79-365, art. 14; DORS/85-558, art. 9; DORS/95-548, art. 4.

19. (1) La face principale de l'étiquette d'un produit doit porter au moins le nom et le poids du produit ainsi que le nom et l'adresse de la personne qui l'a emballé.

(1.1) [Abrogé, DORS/93-155, art. 2]

(1.2) Tous les renseignements sur une étiquette doivent figurer dans un endroit bien en vue, de manière lisible et indélébile, en français ou en anglais ou en français et en anglais.

(2) Il ne faut pas imprimer sur l'étiquette mentionnée au paragraphe (1)

a) des marques ou des renseignements inexacts ou susceptibles d'induire en erreur; ou

b) une marque ou un nom qui tendraient à décevoir ou à induire en erreur un acheteur relativement à la composition ou à la valeur utilitaire du produit portant l'étiquette.

(3) Le caractère, la dimension, la couleur et l'emplacement de l'impression sur l'étiquette dont il est question au paragraphe (1) ne doivent ni faire ressortir ni cacher une partie quelconque du nom, de l'analyse ou des autres renseignements devant être imprimés sur l'étiquette.

DORS/79-365, art. 15; DORS/93-155, art. 2.

19.1 (1) Lorsqu'il est fait mention, directement ou indirectement, du lieu de fabrication de l'étiquette ou de l'emballage, et non du lieu de fabrication de l'engrais ou du supplément, la mention doit être accompagnée d'une autre déclaration indiquant que le lieu de fabrication vise seulement l'étiquette ou l'emballage.

(2) Lorsqu'un engrais ou un supplément préemballé est fabriqué ou produit et étiqueté à l'étranger porte une étiquette indiquant l'identité et l'établissement principal de la personne au Canada pour qui il a été fabriqué ou produit en vue de la revente, l'identité et l'établissement principal de cette personne doivent être précédés par les mots «importé par» ("imported by") ou «importé pour» ("imported for"), à moins que l'origine géographique du produit préemballé ne soit indiquée sur l'étiquette.

(3) [Abrogé, DORS/93-155, art. 3]

DORS/79-365, art. 15; DORS/93-155, art. 3.

20. (1) Le nom d'un engrais ou d'un supplément dont la composition est donnée dans la colonne I de l'annexe II doit être le nom indiqué à la colonne II de cette annexe.

(2) La catégorie d'un engrais dont il est question au paragraphe (1) doit faire partie du nom de cet engrais.

(3) Lorsque la composition d'un engrais ou d'un supplément n'est pas indiquée à la colonne I de l'annexe II, cet engrais ou ce supplément sera désigné par un nom agréé par le directeur.

DORS/93-232, art. 2(F).

21. (1) Sous réserve du paragraphe (7), les noms des engrais mélangés qui contiennent un principe nutritif principal doivent comprendre la désignation de la catégorie de la manière requise en vertu du paragraphe (3).

(2) En plus des exigences stipulées au paragraphe (1), les noms des engrais qui contiennent un antiparasitaire doivent comprendre comme suffixe la quantité du composant actif de l'antiparasitaire dans l'engrais exprimée en pourcentage, suivie du nom de l'antiparasitaire.

(3) La désignation de la catégorie doit être indiquée par des numéros de série séparés par des traits d'union; dans le cas des engrais mélangés, autres que les engrais préparés d'après la formule du client, les chiffres doivent être des nombres entiers seulement.

(4) Lorsque la désignation de la catégorie est utilisée sur l'étiquette d'un engrais, les chiffres doivent représenter les garanties minimales exprimées en pourcentage d'azote total, d'acide phosphorique assimilable et de potasse soluble, énumérées dans cet ordre.

(5) Une étiquette portant le nom d'un engrais pour le tabac doit comprendre les mots

a) «tabac jaune», lorsque l'engrais est destiné à la culture de ce tabac; ou

b) «tabac burley», lorsque l'engrais est destiné à la culture de ce tabac.

(6) Le nom d'un engrais mélangé ne doit pas comprendre le nom ni la désignation d'un type ou de types de sol.

(7) Dans le cas des engrais spéciaux destinés à des fins d'alimentation quotidienne et non à des fins de déconcentration ultérieure, il n'est pas nécessaire d'indiquer la désignation de la catégorie comme faisant partie du nom.

DORS/79-365, art. 16; DORS/95-548, art. 4.

UNITÉS DE MESURE SUR LES ÉTIQUETTES

21.1 (1) Aux fins de ce règlement,

a) les unités de mesure qui figurent sur une étiquette doivent être exprimées conformément au système international de mesures (système métrique), tel qu'il est prévu à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures.

b) à e) [Abrogés, DORS/95-247, art. 1]

(2) [Abrogé, DORS/85-558, art. 10]

DORS/79-365, art. 16; DORS/85-543, art. 1; DORS/85-558, art. 10; DORS/95-247, art. 1.

ÉCHANTILLONS POUR FINS D'ANALYSE

22. (1) Un échantillon d'engrais ou de supplément prélevé par un inspecteur pour fins d'analyse doit

a) l'être d'une manière approuvée par le directeur;

b) représenter raisonnablement le lot d'où il provient; et

c) être d'une taille suffisante pour les fins de l'analyse.

(2) Dans le cas des engrais en sacs, un échantillon doit

a) comprendre des prélèvements sensiblement égaux provenant de chaque sac du lot s'il s'agit de lots ou d'envois d'au plus dix sacs; et

b) comprendre des prélèvements sensiblement égaux provenant de 10 sacs choisis au hasard dans le lot ou l'envoi, s'il s'agit de lots ou d'envois de 11 sacs ou plus.

(3) Dans le cas des engrais solides en vrac, des échantillons d'un volume sensiblement égal doivent être prélevés dans au moins dix points différents de la masse.

DORS/79-365, art. 17; DORS/93-232, art. 2(F).

23. Sous réserve d'autorisation contraire du directeur, les méthodes d'analyse chimique employées pour éprouver un engrais ou un supplément doivent être les dernières méthodes publiées et approuvées par l'Association of Official Analytical Chemists.

DORS/93-232, art. 2(F).

CONDITIONS PRÉALABLES À LA DISSÉMINATION D'UN SUPPLÉMENT NOUVEAU

23.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut disséminer un supplément nouveau sans :

a) en avoir avisé par écrit le ministre et avoir joint à son avis les renseignements mentionnés à l'article 23.2;

b) s'être engagé par écrit envers le ministre à assumer la responsabilité d'éliminer de façon sécuritaire le supplément et toute récolte produite sur les terres ou le milieu de croissance auxquels celui-ci a été appliqué et à supporter les frais de cette élimination;

c) avoir obtenu du ministre l'autorisation de procéder à la dissémination, conformément à l'article 23.3.

(2) Il n'est pas obligatoire de joindre à l'avis les renseignements visés à l'alinéa (1)a) lorsque les mêmes renseignements ont déjà été présentés au ministre avant l'entrée en vigueur du présent article et des articles 23.2 à 23.4, ou lui ont été fournis par la suite avec un autre avis ou dans le cadre d'une autre autorisation.

DORS/97-7, art. 4.

RENSEIGNEMENTS REQUIS

23.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'avis visé à l'alinéa 23.1(1)a) est accompagné des renseignements suivants :

a) le nom de la personne ou de l'entité responsable de la dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la direction;

b) l'objet et les buts de la dissémination;

c) la date du début de la dissémination ainsi que la période et le lieu visés;

d) le protocole devant régir la dissémination, notamment :

(i) les mesures de confinement prévues pour limiter la propagation et l'établissement du supplément nouveau dans l'environnement et son interaction avec celui-ci,

(ii) le plan et les méthodes de surveillance qui seront appliqués pendant et après la dissémination,

(iii) la méthode prévue pour éliminer de façon sécuritaire le supplément nouveau et toute récolte produite sur les terres ou le milieu de croissance auxquels celui-ci a été appliqué,

(iv) le plan d'urgence qui sera appliqué pour atténuer les effets négatifs d'une dissémination accidentelle du supplément nouveau sur l'environnement, y compris les effets négatifs sur la santé humaine;

e) la désignation et la description du supplément nouveau qui, s'il s'agit d'un supplément issu de la biotechnologie et doté d'un caractère nouveau, comprend :

(i) la désignation et la description du caractère nouveau exprimé par le supplément et, si le caractère est transféré d'une autre espèce, des renseignements détaillés sur l'organisme hôte et l'organisme donneur ainsi que sur les méthodes d'incorporation du caractère dans le supplément, le cas échéant,

(ii) la désignation et la description du supplément nouveau résultant de cette incorporation, y compris des renseignements détaillés sur l'expression du caractère nouveau et la stabilité de son incorporation dans le supplément ainsi que la description comparative des caractéristiques du supplément avant et après la modification génétique;

f) tout autre renseignement et toute autre donnée d'essai sur le supplément nouveau qui sont utiles pour la détermination du risque pour l'environnement, y compris le risque pour la santé humaine, et que la personne qui présente l'avis a en sa possession ou auxquels elle devrait normalement avoir accès;

g) le nom de tout autre organisme gouvernemental, canadien ou non, auquel des renseignements sur le supplément nouveau ont été communiqués et l'objet de cette communication;

h) la description des méthodes analytiques employées pour obtenir les données soumises, y compris les méthodes de contrôle et d'assurance de la qualité.

(2) Il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout ou partie des renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(ii) ou aux alinéas (1)f) ou h) si le ministre conclut, sur la foi d'une justification scientifique écrite fournie par la personne qui présente l'avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou sont en pratique impossibles à obtenir et qu'il n'en a pas besoin pour prendre la décision visée à l'article 23.3, et s'il en avise cette personne.

DORS/97-7, art. 4.

DÉCISION DU MINISTRE

23.3 (1) Sur réception de l'avis visé à l'alinéa 23.1(1)a), le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment les renseignements présentés aux termes de cet alinéa, évalue l'impact et le risque potentiels de la dissémination à l'égard de l'environnement, y compris ceux à l'égard de la santé humaine, et prend l'une ou l'autre des décisions suivantes :

a) il autorise la dissémination si le risque pour l'environnement est minime et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire ce risque, l'assortir de conditions permettant de gérer celui-ci;

b) il interdit la dissémination si le risque pour l'environnement est inacceptable.

(2) Lors de l'évaluation du risque visé au paragraphe (1), le ministre :

a) tient compte notamment :

(i) des effets de la dissémination sur l'environnement,

(ii) de l'ampleur de l'exposition du supplément nouveau à l'environnement;

b) détermine si le supplément nouveau est toxique.

DORS/97-7, art. 4.

NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS REQUIS

23.4 (1) Il incombe à la personne qui a présenté l'avis visé à l'alinéa 23.1(1)a) ou qui a obtenu l'autorisation prévue à l'alinéa 23.3(1)a) de fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour l'environnement, y compris celui pour la santé humaine, que pourrait présenter la dissémination du supplément nouveau, dès qu'elle en prend connaissance.

(2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue l'impact et le risque potentiels de la dissémination à l'égard de l'environnement, y compris ceux à l'égard de la santé humaine, et conclut qu'il existe un risque :

a) qui est moins élevé qu'il ne le paraissait au moment de l'avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :

(i) ou bien maintenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorisée,

(ii) ou bien modifier les conditions de dissémination,

(iii) ou bien supprimer toute condition de dissémination;

b) qui est plus élevé qu'il ne le paraissait au moment de la présentation de l'avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :

(i) ou bien assortir la dissémination de conditions supplémentaires,

(ii) ou bien modifier les conditions de dissémination;

c) qui est inacceptable :

(i) il interdit la dissémination,

(ii) dans le cas où la dissémination a déjà été autorisée, il annule l'autorisation et exige que la personne qui l'a obtenue mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.

(3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l'alinéa 23.3(2)a) et procède à la détermination prévue à l'alinéa 23.3(2)b).

DORS/97-7, art. 4.


[Suivant]



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