Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
  Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Engrais, Loi sur les
    Règlement sur les engrais
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-10/C.R.C.-ch.666/248146.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


RETENUE

24. (1) Tout article saisi en vertu de l'article 9 de la Loi peut être retenu par un inspecteur en tout lieu; une étiquette de retenue est alors attaché à l'article ou à une partie de celui-ci.

(2) Lorsque des articles sont retenus conformément au paragraphe (1), l'inspecteur doit livrer ou envoyer par la poste un avis de retenue au propriétaire ou au détenteur des articles.

(3) Nul ne doit altérer ni enlever l'étiquette de retenue stipulée au paragraphe (1) ni vendre ou déplacer un article retenu à moins d'avoir reçu à cette fin l'autorisation écrite d'un inspecteur.

(4) Lorsque les articles sont libérés de la détention, l'inspecteur doit remettre ou expédier par la poste un avis de libération au propriétaire ou au détenteur des articles.

(5) L'article confisqué en vertu de l'article 9 de la Loi subit le sort suivant :

a) l'engrais ou le supplément propre à la vente est :

(i) soit vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général,

(ii) soit offert gratuitement à une oeuvre de charité;

b) l'engrais ou le supplément impropre à la vente est éliminé dans des conditions sécuritaires;

c) tout autre article est vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général.

DORS/92-585, art. 2; DORS/94-683, art. 3.

ANNEXE I

(art. 14)

TABLEAU I

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Principes nutritifs individuels

Quantité garantie

Déficience permise

 

 

 

1.Azote total

a) 3 pour cent et moins

a) Une déficience de 0.3 pour cent de l'engrais.

 

b) plus de 3 pour cent

b) Une déficience de 0.3 pour cent de l'engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu'à concurrence de 1 pour cent de l'engrais.

2.Acide phosphorique assimilable

a) 3 pour cent et moins

a) Une déficience de 0.3 pour cent de l'engrais.

 

b) plus de 3 pour cent

b) Une déficience de 0.3 pour cent de l'engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu'à concurrence de 2 pour cent de l'engrais.

3.Potasse soluble

a) 3 pour cent et moins

a) Une déficience de 0.3 pour cent de l'engrais.

 

b) plus de 3 pour cent

b) Une déficience de 0.3 pour cent de l'engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu'à concurrence de 2 pour cent de l'engrais.

TABLEAU II

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Antiparasitaires et principes nutritifs individuels

Quantité garantie

Variabilité

 

 

 

1.Bore, cuivre, fer, manganèse,

a) moins de 1 pour cent

a) Une déficience ou un excès de 25 pour cent de la quantité garantie.

molybdène et zinc

b) 1 pour cent et plus

b) Une déficience ou un excès de 0.15 pour cent de l'engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu'à concurrence de 1 pour cent de l'engrais

2.Chlorure

Toutes les quantités

Garantie minimale — une déficience de 0.2 pour cent de l'engrais. Garantie maximale — un excès de 0.2 pour cent de l'engrais.

3.Tous les antiparasi­ taires

a) 2 pour cent et moins

a) Une déficience ou un excès de 20 pour cent de la quantité garantie jusqu'à concurrence de 0.2 pour cent de l'engrais.

 

b) plus de 2.1 pour cent jusqu'à 5 pour cent

b) Une déficience ou un excès de 10 pour cent de la quantité garantie jusqu'à concurrence de 0.25 pour cent de l'engrais.

 

c) 5.1 pour cent et plus

c) Une déficience ou un excès de 5 pour cent de la quantité garantie jusqu'à concurrence de 0.6 pour cent de l'engrais.

 DORS/88-353, art. 6; DORS/93-232, art. 2.

ANNEXE II

(alinéa 3.1(3)a) et articles 12 et 20)

NOMS ET NORMES DES ENGRAIS ET DES SUPPLÉMENTS

 

Colonne 1

Colonne 2

Article

Composition

Noms désignés

 

 

 

 

CATÉGORIE 1

 

 

PRODUITS AZOTÉS

 

1.1

Sel d'ammonium de l'acide nitrique contenant au moins 33 % d'azote, dont la moitié sous forme ammoniacale et l'autre moitié sous forme nitrique

Nitrate d'ammonium (Spécifier la catégorie.)

1.2

Sel d'ammonium de l'acide sulfurique contenant au moins 20 % d'azote

Sulfate d'ammonium (Spécifier la catégorie.)

1.3

Sel double de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium présents en proportions moléculaires égales contenant au moins 26 % d'azote, dont 1/4 sous forme nitrique et 3/4 sous forme ammoniacale

Sulfonitrate d'ammonium (Spécifier la catégorie.)

1.4

Ammoniac, comprimé en liquide, contenant au moins 82 % d'azote

Ammoniac anhydre (Spécifier la catégorie.)

1.5

Sel de calcium de l'acide nitrique contenant au moins 15 % d'azote

Nitrate de calcium ou nitrate de chaux (Spécifier la catégorie.)

1.6

Sel de sodium de l'acide nitrique contenant au moins 16 % d'azote

Nitrate de sodium ou nitrate de soude (Spécifier la catégorie.)

1.7

Sels de sodium et de potassium de l'acide nitrique contenant au moins 15 % d'azote et 10 % de potasse

Nitrate de sodium et de potassium ou nitrate de soude et de potasse (Spécifier la catégorie.)

1.8

Solutions non pressurisées censément destinées à des applications locales sur le sol ou les plantes, composées d'ammoniaque, d'urée et de nitrate d'ammonium, ou d'un mélange de ces substances et contenant au moins 20 % d'azote dont la teneur en ammoniac à l'état libre dans la solution n'est pas couverte par la garantie et ne dépasse pas 10 000 ppm

Solutions azotées (non pressurisées) (Spécifier la catégorie.)

1.9

Solutions pressurisées censément destinées à être incorporées au sol, composées d'ammoniaque, d'urée et de nitrate d'ammonium, ou d'un mélange de ces substances et contenant au moins 20 % d'azote

Solutions azotées (pressurisées) (Spécifier la catégorie.)

1.10

Un produit composé d'ammoniaque et d'eau contenant au moins 20 % d'azote

Eau ammoniacale ou aqua ammonia (Spécifier la catégorie.)

1.11

Sang recueilli d'animaux abattus, séché et broyé, contenant au moins 12 % d'azote

Farine de sang (Spécifier la catégorie.)

1.12

Produit comprenant surtout de la cyanamide calcique (CaNCN) et du carbone et contenant au moins 20 % d'azote

Cyanamide (Spécifier la catégorie.)

1.13

Tissus, arêtes et déchets de poissons, chauffés à la vapeur vive, séchés et broyés

Farine de poisson ou déchets de poisson (Spécifier la catégorie.)

1.14

Produit organique dégraissé, séché, broyé et tamisé, provenant des ordures ménagères

Déchets étuvés (Spécifier la catégorie.)

1.15

Sabots et cornes transformés, séchés et broyés à une finesse telle qu'au moins 40 % du produit passe au travers d'un tamis à ouvertures carrées de 0, 149 mm de côté (tamis TYLER de 100 mailles)

Farine de sabot et de corne (Spécifier la catégorie.)

1.16

Excréments d'oiseaux ou d'autres animaux, séchés et broyés, avec ou sans litière, contenant au moins 50 % de matière organique, l'espèce et l'état devant être indiqués

Fumier (Spécifier la catégorie.)

1.17

Déchets d'abattoir et abats mélangés avec de la paille ou quelque autre matière organique absorbante, contenant au moins 60 % de matière organique

Fumier d'abats (Spécifier la catégorie.)

1.18

Compost produit à l'aide d'une partie des matières organiques de l'excrément des animaux ou des oiseaux, avec ou sans litière. Le compost peut être fait avec aussi peu que 60 % de fumier et jusqu'à 40 % d'une source de carbone, si le ratio représente le besoin en carbone du fumier et si la source de carbone ne comprend que des substances qui peuvent servir de litière — paille, foin, écorce, bran­de­scie, copeaux de bois, frisures de bois, feuilles, gazon, fragments de bois (notamment des branches et des feuilles) , résidus d'émondage et résidus de végétaux, mais à l'exclusion du bois traité ou des substances qui peuvent avoir été contaminés par des produits chimiques ou biologiques

Fumier compost (Spécifier la catégorie.)

1.19

Produit fabriqué avec les eaux d'égout, débarrassées du gravier et des substances solides grossières, séché, broyé et tamisé

Matières d'égout traitées (Spécifier la catégorie.)

1.20

Tissus et résidus animaux dégraissés, séchés et broyés

Déchets de viande étuvée (Spécifier la catégorie.)

1.21

Amide d'acide synthétique commercial de l'acide carbonique contenant au moins 45 % d'azote

Urée (Spécifier la catégorie.)

1.22

Produit résultant de la réaction de l'urée et du formaldéhyde contenant au plus 34 % d'azote dont 60 % de l'azote est sous forme insoluble dans l'eau et qui présente, d'après les essais, un indice d'activité d'au moins 40 % selon l'indice d'activité de l'azote pour les composés d'urée et de formaldéhyde

Urée­formaldéhyde (Spécifier la catégorie.)

1.23

Produit résultant de la réaction de l'urée et du formaldéhyde contenant au moins 35 % d'azote, dont au moins 60 % est sous forme insoluble dans l'eau et qui présente, d'après les essais, un indice d'activité d'au moins 40 % selon l'indice d'activité de l'azote pour les composés d'urée et de formaldéhyde

Urea forme (Spécifier la catégorie.)

1.24

Condensat d'isobutyraldéhyde et d'urée contenant au moins 31 % d'azote, dont au moins 90 % est, avant le broyage, sous forme insoluble dans l'eau

Isobutylidène diurique ou I.B.D.U. (Spécifier la catégorie.)

1.25

Produit commercial dont la formule est principalement (NH4)2S2O3renfermant au moins 12 % d'azote et 26 % de soufre

Thiosulphate d'ammonium (Spécifier la catégorie.)

1.26

Produit de condensation hydrosoluble résultant de la réaction entre deux molécules de formaldéhyde et trois molécules d'urée, avec élimination de deux molécules d'eau, ayant une teneur minimale en azote de 41 %. Ce produit constitue un agent d'azote sous forme lentement assimilable

Diméthylènethriurée ou DMTU (Spécifier la catégorie.)

1.27

Produit fabriqué à partir de plumes traitées par de la vapeur sous pression. L'addition d'acide sulfurique à 0, 5 % facilite l'hydrolyse à plus basse température. La teneur en azote varie de 11 à 14 %

Farine de plume hydrolysée (Spécifier la catégorie.)

1.28

Produit de condensation hydrosoluble résultant de la réaction entre une molécule de formaldéhyde et deux molécules d'urée avec élimination d'une molécule d'eau. La teneur minimale en azote est de 42 %. Le produit constitue un agent d'azote sous forme lentement assimilable

Méthylène­diurée ou MDU (Spécifier la catégorie.)

1.29

Résidus broyés du soja dont l'huile a été extraite et qui contiennent au moins 6 % d'azote

Tourteau de soja (Spécifier la catégorie.)

1.30

Engrais enrobé à libération lente contenant des particules d'urée enrobées de soufre. Le produit peut être enrobé, en plus, d'un agent d'étanchéité (2 à 3 % du poids total) et peut renfermer environ 30 à 40 % d'azote et 10 à 30 % de soufre

Urée enrobée de soufre (Spécifier la catégorie.)

1.31

Composé hydrosoluble, de formule C2H7N3O, renfermant au moins 41 % d'azote (No. CAS 7098­14­6; 1, 3, 5­triazin­2­one, tétrahydro­S­triazone)

Triazone (Spécifier la catégorie.)

1.32

Solution stable résultant de la réaction contrôlée, en milieu aqueux, entre l'urée, le formaldéhyde et l'ammoniaque qui renferme au moins 25 % d'azote. La solution doit contenir au maximum 40 % et au minimum 5 % d'azote provenant d'urée qui n'a pas réagi et au moins 40 % provenant de la triazone. Toute autre quantité d'azote doit provenir des produits hydrosolubles dissouts, issus de la réaction des substances précédentes. La solution urée­triazone est un agent d'azote sous forme lentement assimilable

Solution urée­triazone (Spécifier la catégorie.)

 

CATÉGORIE 2

 

 

PRODUITS CONTENANT DU PHOSPHATE

 

2.1

Produit obtenu lorsque le superphosphate est traité avec de l'ammoniaque ou avec des solutions contenant de l'ammoniaque et d'autres composés azotés

Superphosphate ammoniacal (Spécifier la catégorie.)

2.2

Produit obtenu lorsque l'acide phosphorique (H3PO4) est traité avec de l'ammoniaque, lequel produit se compose surtout de phosphate monoammonique, de phosphate diammonique ou d'un mélange de ces deux sels

Phosphate d'ammonium (Spécifier la catégorie.)

2.3

Produit qui est obtenu lorsqu'un mélange d'acide phosphorique (H3PO4) et d'acide sulfurique est traité avec de l'ammoniaque et qui est surtout composé d'un mélange de phosphate d'ammonium et de sulfate d'ammonium

Phosphosulfate d'ammonium (Spécifier la catégorie.)

2.4

Sous­produit de la fabrication de l'acier dans les hauts fourneaux, contenant au moins 14 % d'acide phosphorique assimilable et au moins 16 % d'acide phosphorique total, sous forme de grains dont au moins 80 % peuvent passer au travers d'un tamis à ouvertures carrées de 0, 149 mm de côté (tamis TYLER de 100 mailles)

Scories Thomas ou scories de déphosphoration (Spécifier la catégorie.)

2.5

Sang et os d'animaux, dégraissés par voie humide ou sèche, avec ou sans l'aide de solvants, séchés et broyés; ces produits doivent contenir au moins 6 % d'azote, 5 % d'acide phosphorique assimilable et 11 % d'acide phosphorique total

Farine de sang et poudre d'os (Spécifier la catégorie.)

2.6

Produit fabriqué constitué de sel bicalcique d'acide phosphorique

Phosphate bicalcique (Spécifier la catégorie.)

2.7

Produit extrait de la mine, contenant au moins 25 % d'acide phosphorique total, broyé à une finesse telle qu'au moins 80 % du produit passe au travers d'un tamis à ouvertures carrées de 0, 149 mm de côté (tamis TYLER de 100 mailles)

Phosphate minéral naturel (Spécifier la catégorie.)

2.8

Produit obtenu lorsque le phosphate minéral naturel est traité avec de l'acide sulfurique ou de l'acide phosphorique (H3PO4) ou un mélange des deux acides, lequel produit contient au moins 18 % d'acide phosphorique assimilable

Superphosphate (Spécifier la catégorie.)

2.9

Produit d'os broyé, ou os en poudre, traité par l'acide sulfurique

Os acidulé (Spécifier la catégorie.)

2.10

Os d'animaux, traités par la vapeur vive, séchés et broyés à une finesse telle qu'au moins 40 % du produit passe au travers d'un tamis à ouvertures carrées de 0, 149 mm de côté (tamis TYLER de 100 mailles)

Poudre d'os (Spécifier la catégorie.)

2.11

Produit composé principalement de phosphate dicalcique obtenu par neutralisation à l'hydroxyde de calcium de la solution acide soit du phosphate de calcium minéral soit d'os traité

Phosphate précipité (Spécifier la catégorie.)

 

CATÉGORIE 3

 

 

PRODUITS DU POTASSIUM

 

3.1

Sel de potassium contenant au moins 48 % de potasse soluble, surtout sous forme de chlorures

Muriate de potasse (Spécifier la catégorie.)

3.2

Sel de potassium de l'acide nitrique contenant au moins 12 % d'azote et 44 % de potasse soluble

Nitrate de potasse ou nitrate de potassium (Spécifier la catégorie.)

3.3

Sels de potassium naturels contenant au moins 20 % de potasse soluble, surtout sous forme de chlorures

Sels bruts de potasse (Spécifier la catégorie.)

3.4

Sel de potassium contenant au moins 48 % de potasse soluble, surtout sous forme de sulfates, et au plus 2, 5 % de chlore

Sulfate de potasse (Spécifier la catégorie.)

3.5

Sel de potassium contenant au moins 20 % de potasse soluble, surtout sous forme de sulfates, et au moins 25 % de sulfate de magnésium et au plus 2, 5 % de chlore

Sulfate de potasse et de magnésie (Spécifier la catégorie.)

3.6

Produit commercial contenant au moins 21 % de potasse soluble (K2O) , au moins 53 % de sulfates de magnésium et au plus 2, 5 % de chlore

Sulfate double de potasse et de magnésie ou langbeinite (Spécifier la catégorie.)

 

CATÉGORIE 4

 

 

PRODUITS DE CALCIUM ET DE MAGNÉSIE

 

4.1

Produit minéral composé principalement de sulfate de calcium hydraté (CaSO4.2H2O) ne pouvant pas neutraliser l'acidité du sol. Il doit renfermer au moins 70 % de CaSO4.2H2O

Gypse, pierre à plâtre ou sulfate de calcium brut

4.2

Produit composé principalement de MgSO4, hydraté ou non, par exemple, les sels d'Epsom (MgSO4.7H2O) , la kiesérite (MgSO4.H2O) et la kiesérite calcinée (MgSO4)

Sulfate de magnésie

 

CATÉGORIE 5

 

 

SUPPLÉMENTS

 

5.1

Produit solide mature résultant du compostage, procédé géré de biooxydation d'un substrat organique hétérogène solide comprenant une phase thermophile. La sorte peut être indiquée

Compost

5.2

Verre volcanique qui a été finement broyé puis dilaté par chauffage

Perlite

5.3

Produit (3MgO.Fe2Al2O3.3SiO2) obtenu lorsque le minerai de vermiculite (un mica au magnésium) est chauffé et dilaté pour multiplier plusieurs fois son volume initial. La vermiculite exfoliée pèse de 0, 12 à 0, 38 kg/L

Vermiculite

5.4

Mélanges homogènes et friables de matière organique partiellement décomposée, avec ou sans terre

Compost, humus ou terreau de feuilles

5.5

Matière végétale partiellement décomposée trouvée à l'état naturel dans l'eau

Tourbe

 DORS/79-365, art. 18; DORS/85-558, art. 11 à 14; DORS/93-232, art. 2; DORS/2003-6, art. 76.

ANNEXE III

(paragraphe 5(2))

FORMULAIRE : DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'ENGRAIS OU DE SUPPLÉMENT

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2003-6, ART. 77

 DORS/79-365, art. 19; DORS/85-558, art. 15; DORS/88-353, art. 7; DORS/94-683, art. 3; DORS/95-548, art. 4; DORS/97-292, art. 26; DORS/2003-6, art. 77.

ANNEXE IV

(paragraphe 5(6))

FORMULAIRE : DÉCLARATION D'UN AGENT RÉSIDANT AU CANADA

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2003-6, ART. 78

 DORS/85-558, art. 15; DORS/97-292, art. 26; DORS/2003-6, art. 78.





Back to Top Avis importants