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Version imprimable de Renseignements à fournir par les demandeurs pour l'importation de GNL [PDF : 339 ko]

Dossier 185-A000-53
Le 20 septembre 2005

Destinataires: Tous les répondants à la demande de l'Office sollicitant des commentaires sur les renseignements que les demandeurs doivent fournir pour l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL)

Renseignements à fournir par les demandeurs pour l'importation de GNL

Madame, Monsieur,

Le 19 avril 2005, l'Office national de l'énergie a sollicité les commentaires des éventuels demandeurs désireux d'importer du GNL au sujet de l'ébauche d'un document d'orientation destiné à compléter les exigences énoncées dans le Guide de dépôt [HTML] et les dispositions du Règlement de l'Office national de l'énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) [HTML] concernant les renseignements à produire à l'appui d'une demande d'importation de GNL. L'Office a adressé des lettres aux parties intéressées et publié un avis dans son site Web.

À la lumière des commentaires reçus, l'Office a apporté des modifications au document d'orientation intitulé : « Renseignements à fournir par les demandeurs pour l'importation de GNL ». L'annexe A ci-jointe résume les commentaires reçus et les décisions prises par l'Office à leur sujet. Nous joignons également la version révisée du document d'orientation, à titre d'information. Ce document sera incorporé dans le Guide de dépôt de l'ONÉ et sera aussi accessible sur le site Web de l'Office.

L'Office tient à remercier tous les répondants pour les commentaires qu'ils lui ont présentés. Des membres du personnel de l'Office sont disponibles pour rencontrer les répondants qui auraient des questions sur la version révisée du document d'orientation. Pour organiser une rencontre, prière de communiquer avec Christine Beauchemin (cbeauchemin@neb-one.gc.ca) au 403-292-6489.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le secrétaire,

Michel L. Mantha

Pièces jointes : 2


Renseignements à fournir par les demandeurs
pour l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL)

Le présent document fournit une orientation au sujet des renseignements qui doivent être présentés à l'Office national de l'énergie (ONÉ) à l'appui d'une demande d'importation de GNL. Le Règlement de l'Office national de l'énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) (Règlement de la partie VI) détaille les exigences de dépôt pour de telles demandes. Cependant, le Règlement ne tient pas bien compte des caractéristiques physiques et commerciales du GNL. L'orientation supplémentaire fournie ci-après vise à renseigner les demandeurs sur l'information dont l'Office a besoin pour évaluer une demande. Dans ce document, les dispositions pertinentes du Règlement de la partie VI sont citées en gris, et les notes (orientation et raison d'être) concernant les demandes d'importation de GNL le sont en caractères gras.

  • I Articles 8 et 9 : Unités de mesure
  • II Article 13 : Renseignements à fournir par le demandeur d'une licence d'importation
  • III Article 15 : Renseignements à fournir par le demandeur qui sollicite une ordonnance autorisant l'importation de gaz ou une ordonnance autorisant l'importation de gaz pour exportation ultérieure

Règlement de la partie VI

I Articles 8 et 9 : Unités de mesure

8. (1) Pour l'application du présent règlement, le gaz est mesuré en unités de mesure conformes à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et :

a) la mesure volumétrique du gaz est exprimée en nombre de mètres cubes que le gaz occuperait dans des conditions normales, c'est-à-dire à une température de 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;

b) la mesure thermique du gaz est exprimée en nombre de joules sur une base sèche lorsque le gaz sec a une teneur en humidité de moins de 110 mg/m3.

(2) Lorsque la mesure volumétrique du gaz s'effectue dans des conditions de température et de pression différentes des conditions normales visées à l'alinéa (1)a), le volume obtenu est converti à l'équivalent dans les conditions normales, conformément à la théorie des gaz parfaits et est corrigé conformément au paragraphe (3) pour tenir compte de tout écart par rapport à cette théorie qui est supérieur à un pour cent.

(3) La correction de l'écart par rapport à la théorie des gaz parfaits se fait selon les tables publiées dans le rapport no 3 de l'American Gas Association (AGA), intitulé Orifice Metering of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Fluids, avec ses modifications successives.

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le propane, les butanes et l'éthane peuvent être mesurés sous forme liquide, auquel cas leur mesure volumétrique est établie en mètres cubes.

9. Pour l'application du présent règlement, le mesurage des liquides, sauf ceux que l'Office considère comme des liquides cryogéniques, est calculé à une température de 15 °C.

Orientation : Le demandeur qui propose l'importation de GNL doit mesurer les quantités de liquides cryogéniques importés au point de déchargement des navires. Les volumes mesurés doivent être convertis à l'unité de mesure prévue pour les conditions normales, tel qu'il est stipulé aux articles 8 et 9 du Règlement de la partie VI.

Raison d'être : L'Office est tenu de surveiller la quantité de GNL qui est importée au Canada en vertu de toute licence ou ordonnance d'importation de gaz qu'il délivre. À cause de la nature physique du GNL, qui change durant le processus de regazéification, et du besoin d'assurer une mesure uniforme des importations, il y a lieu de prescrire le point précis où la mesure doit être effectuée.


II Article 13 : Renseignements à fournir par le demandeur d'une licence d'importation

Le demandeur d'une licence d'importation de gaz fournit à l'Office les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre une décision, notamment, sauf autorisation contraire de l'Office :

a) les conditions qu'il souhaite pour la licence, y compris :

(i) la durée de validité de la licence,

(ii) les quantités journalière, annuelle et globale maximales de gaz qu'il projette d'importer,

Orientation : Le demandeur qui propose l'importation de GNL est tenu de préciser uniquement les quantités annuelles et globales et non les quantités journalières maximales.

Raison d'être : L'Office est tenu de surveiller la quantité de GNL qui est importée au Canada en vertu de toute licence ou ordonnance d'importation de gaz qu'il délivre. Comme le GNL est livré par méthanier, la quantité journalière maximale est sans objet puisqu'elle vise le transport par pipeline.

(iii) le cas échéant, les écarts admissibles nécessaires en prévision de conditions opérationnelles temporaires,

Orientation : Le demandeur qui propose l'importation de GNL est tenu de préciser uniquement les écarts admissibles annuels et non les écarts admissibles journaliers maximaux.

Raison d'être : L'Office doit s'assurer que la quantité de GNL qui est importée au Canada en vertu de toute licence ou ordonnance d'importation de gaz qu'il délivre n'excède pas les écarts admissibles. Étant donné que le GNL est livré par méthanier, l'écart admissible journalier maximal est sans objet puisqu'il vise le transport par pipeline.

(iv) les points d'importation de gaz au Canada;

Orientation : Le demandeur qui propose l'importation de GNL doit fournir les coordonnées du terminal de GNL.

Raison d'être : L'Office est tenu de surveiller la quantité de GNL qui est importée au Canada en vertu de toute licence ou ordonnance d'importation de gaz qu'il délivre. Il s'agit du point de premier déchargement du GNL sur terre ou en eaux territoriales canadiennes.

b) des renseignements sur son approvisionnement en gaz à l'appui des importations proposées, y compris :

(i) un sommaire des quantités de gaz achetées visées par des contrats d'achat, y compris le total des volumes journaliers et annuels et les réserves visés par ces contrats, ainsi que la date d'expiration de ces contrats,

Orientation : Le demandeur qui propose l'importation de GNL doit fournir un sommaire des quantités annuelles de GNL prévues par chaque contrat et la date d'expiration de chacun de ces contrats (sauf dans le cas d'achats au comptant).

Raison d'être : L'Office est tenu de surveiller la source des approvisionnements en gaz à long terme qui sous tendront la licence de gaz proposée pendant toute sa durée. Étant donné que le GNL est livré par méthanier, un sommaire des volumes journaliers n'est pas pertinent. Il est nécessaire de connaître la date d'expiration de chaque contrat pour s'assurer que l'approvisionnement est suffisant pour couvrir toute la période visée par la licence de gaz demandée. L'Office s'intéresse aux contrats à long terme, pas aux transactions au comptant.

(ii) une copie de chaque contrat pro forma pour chaque type de contrat d'achat de gaz;

Orientation : Le demandeur qui propose l'importation de GNL n'est pas tenu de fournir une copie de chaque contrat pro forma pour chaque type de contrat d'achat de gaz.

Raison d'être : Les contrats pro forma sont des contrats standard de l'industrie qui se rapportent à divers types d'accords d'achat de gaz. Ces contrats ne s'appliquent pas à l'industrie du GNL.

c) des renseignements sur son marché de gaz, y compris :

(i) des précisions sur son achat de gaz d'importation, notamment :

(A) une copie de chaque contrat d'achat de gaz d'importation se rapportant aux importations proposées,

(B) un résumé détaillé des modalités de chaque contrat en question,

(ii) une description du marché qui sera desservi par les importations proposées;

d) des précisions sur les arrangements de transport propres aux importations proposées, y compris :

(i) le détail de toutes les ententes contractuelles concernant l'acheminement de gaz à l'intérieur et à l'extérieur du Canada, ainsi que des précisions sur l'état de ces ententes,

(ii) une copie de chaque contrat de transport concernant l'acheminement de gaz au Canada,

(iii) une description des installations existantes ou projetées de collecte, de stockage et de transport, et de toutes nouvelles installations autres que des installations de collecte, de stockage et de transport, qui sont nécessaires pour l'acheminement du gaz au marché, qu'elles se trouvent au Canada ou à l'étranger,

e) des renseignements sur les incidences environnementales éventuelles des importations proposées et les répercussions sociales directement liées à ces incidences;

f) une copie de chaque approbation ou autorisation émanant des gouvernements fédéral, d'une province ou d'un État qui porte sur les éléments suivants, ou des précisions sur l'état de cette approbation ou autorisation :

(i) l'enlèvement de gaz du pays producteur,

(ii) l'importation de gaz dans une province,

(iii) les services de transport,

(iv) les tarifs et les droits,

(v) les installations,

(vi) les examens environnementaux,

(vii) les ententes contractuelles nécessaires pour l'importation de gaz.


III Article 15 : Renseignements à fournir par le demandeur qui sollicite une ordonnance autorisant l'importation de gaz ou une ordonnance autorisant l'importation de gaz pour exportation ultérieure

Suivant l'article 15 du Règlement de la partie VI, la demande d'ordonnance doit contenir les renseignements nécessaires pour permettre à l'Office de rendre une décision. Ces renseignements comprennent les éléments d'information qui sont relevés dans le Guide de dépôt de l'ONÉ. La section qui suit présente les exigence (en gris) du Guide de dépôt. L'Office n'a pas d'autres consignes à fournir aux demandeurs en la matière.

La demande d'ordonnance autorisant l'importation de GNL pour une période d'au plus deux ans doit contenir ce qui suit :

  • la dénomination sociale et l'adresse de l'importateur ou de l'exportateur;
  • la date de commencement;
  • la date de cessation;
  • dans le cas d'importations des États-Unis, le numéro de l'ordonnance de l'Office of Fossil Energy (FE), du Département américain de l'énergie, autorisant l'exportation.

La demande d'ordonnance autorisant le demandeur importer du gaz en vue de son exportation subséquente, pendant une période d'au plus 25 ans, doit contenir ce qui suit :

  • la dénomination sociale et l'adresse de l'importateur ou de l'exportateur;
  • une description des modalités de transport proposées au Canada et aux États-Unis;
  • les points d'exportation et d'importation;
  • la quantité annuelle estimative;
  • des précisions sur l'état des autorisations réglementaires requises;
  • la date de commencement;
  • la date de cessation.

annexe_a

Sommaire des décisions prises par l'Office
au sujet des commentaires reçus
sur l'ébauche du document d'orientation
concernant les renseignements à fournir par les demandeurs
pour l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL)
Questions que les répondants ont soulevées Commentaires reçus Décision de l'Office
Prise en compte des achats au comptant L'article 13 du Règlement de l'Office national de l'énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) (Règlement de la partie VI) [Renseignements à fournir par le demandeur d'une licence d'importation] ne donne pas la latitude nécessaire pour tenir compte des achats au comptant de GNL. Les notes d'orientation de l'Office sur les renseignements à fournir par les demandeurs en application du sous alinéa 13b)(i) du Règlement de la partie VI sont modifiées par l'ajout de ce qui suit : « (sauf dans le cas d'achats au comptant) ». Les notes d'orientation modifiées se lisent maintenant comme suit : « Le demandeur qui propose l'importation de GNL doit fournir un sommaire des quantités annuelles de GNL prévues par chaque contrat et la date d'expiration de chacun de ces contrats (sauf dans le cas d'achats au comptant). » L'article 15 du Règlement de la partie VI [Ordonnances autorisant l'exportation ou l'importation] permet d'effectuer des achats au comptant sans qu'il soit nécessaire de fournir à l'Office le même niveau de détail que celui qui est exigé pour une licence d'importation.
Renseignements supplémentaires à fournir dans le cas du GNL à l'appui d'une demande d'ordonnance autorisant l'importation de gaz pour exportation ultérieure Les exigences d'information supplémentaires (fourniture de copies des contrats d'achat de gaz et de vente de gaz à l'exportation, ou de résumés des modalités des contrats) qu'il était proposé d'imposer aux demandeurs d'ordonnances autorisant l'importation de GNL pour exportation ultérieure en vertu de l'article 15 du Règlement de la partie VI étaient considérées comme des exigences visant uniquement les demandeurs d'ordonnances pour le GNL qui diffèrent des exigences s'appliquant à l'importation d'autres hydrocarbures. Les notes d'orientation de l'Office ont été modifiées afin de supprimer les exigences d'information supplémentaires (fourniture de copies des contrats d'achat de gaz et de vente de gaz à l'exportation, ou de résumés des modalités des contrats) imposées aux demandeurs d'ordonnances autorisant l'importation de GNL pour exportation ultérieure en vertu de l'article 15 du Règlement de la partie VI. Par conséquent, le régime en vigueur demeure inchangé.
Confidentialité des renseignements La communication d'information commercialement sensible pourrait nuire aux importateurs de GNL. La question de la confidentialité déborde la portée de la demande de l'Office en vue d'obtenir des commentaires sur l'orientation qu'il convient de fournir aux demandeurs qui proposent d'importer du GNL au sujet des renseignements à produire. C'est une question générale qui peut être traitée suivant l'article 16.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la Loi).
Exigences d'information concernant l'environnement Les exigences de l'alinéa 13e) du Règlement de la partie VI concernant les renseignements que les demandeurs de licences d'importation doivent fournir au sujet des incidences environnementales pourraient faire double emploi avec les examens environnementaux visant les terminaux méthaniers et les installations pipelinières de raccordement. L'Office n'a pas fourni une orientation supplémentaire au sujet de cet alinéa et il demeure d'avis qu'il n'y a pas lieu de donner d'autres consignes à cet égard. Il est à noter, cependant, que l'Office tiendra compte des examens environnementaux menés dans d'autres administrations.
Qualité du gaz Le GNL importé peut répondre à différents paramètres de qualité, y compris en ce qui touche le contenu thermique et la composition, qui sont inférieurs aux spécifications. La question de la qualité du gaz déborde la portée de la demande de l'Office en vue d'obtenir des commentaires sur l'orientation qu'il convient de fournir aux demandeurs qui proposent d'importer du GNL au sujet des renseignements à produire. Cette question peut être traitée suivant la partie III [Construction et exploitation des pipelines] et(ou) la partie IV [Transport, droits et tarifs] de la Loi.
Exemption pour les importations de GNL Il y a des similitudes entre l'importation de GNL et l'importation de pétrole brut; comme dans le cas du pétrole brut, il ne devrait pas être obligatoire d'obtenir une autorisation pour importer du GNL. La question de soustraire les importations de GNL à la surveillance de l'ONÉ déborde la portée de la demande de l'Office en vue d'obtenir des commentaires sur l'orientation qu'il convient de fournir aux demandeurs qui proposent d'importer du GNL au sujet des renseignements à produire. Toutefois, l'Office prend note de cette question.
Mesure L'orientation que l'Office propose de fournir au sujet des articles 8 et 9 du Règlement de la partie VI [Unités de mesure] ne concorderait pas avec les pratiques en vigueur dans l'industrie ou d'autres propositions concernant le mesurage. L'Office a changé le libellé de la note d'orientation comme suit : « Le demandeur qui propose l'importation de GNL doit mesurer les quantités de liquides cryogéniques importés au point de déchargement des navires. Les volumes mesurés doivent être convertis à l'unité de mesure prévue pour les conditions normales, tel qu'il est stipulé aux articles 8 et 9 du Règlement de la partie VI. » Le membre de phrase « p. ex., à la vanne de transfert à la jetée », qui suit le mot navire, a été supprimé. Ceci concorderait avec les commentaires voulant que les quantités de GNL déchargées à terre soient mesurées à l'aide des jauges des réservoirs des méthaniers.