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Le 17 septembre 1999

À : COMPAGNIES PIPELINIÈRES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE (ONÉ OU L'OFFICE)

OBJET : Compétence à l'égard des installations en amont

La jurisprudence récente concernant la question de la compétence de l'ONÉ à l'égard des installations de production en amont a permis de clarifier les circonstances dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'inclure de telles installations dans une demande déposée devant l'Office. Les présentes visent à attirer votre attention sur ces développements et à promouvoir une compréhension commune du champ de compétence de l'ONÉ.

Dans l'arrêt Westcoast Energy Inc. c. Canada (Office national de l'énergie) rendu en 1998, la Cour suprême du Canada a statué que des installations de collecte et de traitement en amont peuvent, de l'une ou l'autre de deux façons, relever de la compétence fédérale (c.-à-d. du ressort de l'ONÉ). Premièrement, de telles installations peuvent relever de la compétence de l'ONÉ si elles constituent une entreprise ou un ouvrage fédéral unique, telle une canalisation de collecte interprovinciale. Deuxièmement, même si elles ne faisaient pas partie d'une entreprise ou d'un ouvrage fédéral unique, les installations de collecte et de traitement en amont peuvent relever de la compétence de l'ONÉ pourvu qu'elles fassent partie intégrante d'un pipeline de compétence fédérale.

En mars 1999, dans l'arrêt Canadian Hunter Exploration Ltd. c. Office national de l'énergie, la Cour d'appel fédérale a clarifié davantage la question de la compétence à l'égard des installations en amont. Dans cette cause, un producteur avait construit un réseau comprenant des canalisations de collecte et des installations de traitement en amont qui aboutissaient à un point central de raccordement. À ce point central de raccordement se trouvaient aussi des installations qui sont habituellement considérées comme des installations de production, telles que des séparateurs et des déshydrateurs. Se trouvait également au point central de raccordement l'emplacement d'une connexion à un pipeline interprovincial qui était possédé et exploité par les mêmes producteurs. La Cour d'appel fédérale a jugé que la présence d'un point de connexion entre le point central de raccordement et la canalisation interprovinciale ne suffisait pas pour faire passer toutes les canalisations de collecte et le point central de raccordement sous la compétence de l'ONÉ.

Les avocats et les mandataires qui représentent des compagnies pipelinières devant l'ONÉ devraient donc savoir que la seule présence d'une connexion entre un pipeline interprovincial et des installations en amont habituellement associées à la production d'hydrocarbures ne suffit pas pour placer ces installations de collecte et de production en amont sous la compétence de l'ONÉ.

Dans les cas où des installations de collecte et de traitement en amont sont connectées à des installations de transport interprovincial en aval, la compétence de l'ONÉ ne s'étendra pas aux installations en amont à moins qu'il soit établi que celles-ci font partie intégrante du pipeline interprovincial en aval.

Pour ce qui est d'établir si des installations en amont font partie intégrante d'un pipeline interprovincial en aval, il peut être utile de se reporter à nouveau à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canadian Hunter. Sur ce point, la Cour d'appel fédérale s'est fondée sur la décision qu'elle avait rendue en 1996 dans l'arrêt Consumers' Gas Co. c. Office national de l'énergie, pour statuer que de façon à déterminer si des installations manifestement provinciales font partie intégrante d'un pipeline relevant de la compétence de l'Office, il faut faire une distinction entre les cas où l'entreprise principale est fédérale, et les cas où l'entreprise principale est provinciale.

Lorsque l'entreprise principale est fédérale, même un faible degré de dépendance constitutionnelle de l'entreprise provinciale sur l'entreprise fédérale peut faire passer tout le réseau sous la compétence de l'ONÉ. Par contre, si l'entreprise principale est provinciale, il faudra vraisemblablement que l'entreprise ait une forte composante interprovinciale pour faire passer tout le réseau sous la compétence de l'ONÉ.

L'arrêt Canadian Hunter fournit une aide et des éclaircissements utiles aux personnes, ou aux compagnies, qui envisagent de construire des installations pour la collecte, le traitement et le transport, par-delà la frontière provinciale, de leur propres gaz, pétrole ou autres produits. En pareils cas, la compétence de l'ONÉ ne s'étend typiquement pas en amont du point de connexion entre le pipeline interprovincial et les installations de production en amont. L'arrêt Canadian Hunter a accéléré l'examen de demandes présentées récemment à l'ONÉ en prévenant que des questions de compétence ne soient soulevées.

Bien que l'arrêt Canadian Hunter n'apporte pas de clarification au chapitre des exigences relatives au processus fédéral d'évaluation environnementale, il est prévu que, dans la majorité des cas, les décisions rendues par l'Office au sujet de la portée des évaluations environnementales seront dictées par la compétence dont relèvent les installations matérielles en question sur le plan constitutionnel.

Vous pouvez obtenir des copies du jugement de la Cour fédérale dans l'arrêt Canadian Hunter

Le secrétaire,

Michel L. Mantha