Protocole d'entente
entre
l'Office national de l'énergie
et
la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration,
Département des Transports
des États-Unis
I. OBJET
L'Office national de l'énergie (ONÉ) du Canada et la Pipeline and
Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) du Département des Transports
(DOT) des États-Unis (les parties) concluent le présent protocole d'entente
(le protocole) afin de rehausser leur coopération et leur coordination pour
améliorer la sécurité des pipelines au Canada et aux États-Unis.
II. CONTEXTE
L'ONÉ réglemente divers aspects de l'industrie énergétique
au Canada, notamment : la construction et l'exploitation de pipelines interprovinciaux
et internationaux; le transport, les droits et les tarifs pipeliniers; la construction
et l'exploitation de lignes internationales de transport d'électricité
et de lignes interprovinciale désignées; l'exportation et l'importation
de gaz naturel; l'exportation de pétrole et d'électricité; et
les activités pétrolières et gazières sur les terres pionnières.
La PHMSA réglemente la sécurité, la fiabilité et le
respect de l'environnement en ce qui concerne la conception, la construction, les
essais, l'exploitation, la maintenance ainsi que la planification des interventions
en cas de déversement pour les pipelines transportant du gaz naturel et des
liquides dangereux et qui sont utilisés dans le commerce outre-frontière
et le commerce entre les États américains.
L'infrastructure pipelinière du Canada et des États-Unis est interconnectée
et la sûreté de son exploitation dépend de la justesse et de l'efficacité
de la conception, de la construction, de l'exploitation, de la maintenance et d'autres
aspects du transport par pipeline dans les deux pays. Les parties reconnaissent qu'il
leur incombe d'examiner, de réglementer et de surveiller les installations
pipelinières interconnectées ou les activités y afférentes.
Elles reconnaissent également qu'une coopération appropriée dans
l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de réglementation
assurera une plus grande certitude réglementaire aux sociétés
pipelinières exploitant des pipelines qui traversent la frontière canado-américaine.
III. DISPOSITIONS DE L'ENTENTE
A. Les parties envisagent que leur coopération pourrait prendre la forme
d'échanges de personnel, de plans et d'exercices de gestion de situation d'urgence,
de programmes conjoints de formation, de consultations pour l'élaboration des
règlements, et de partage des données et des rapports sur l'assurance
de la conformité. Dans l'éventualité où des rapports d'enquête,
des résultats ou des renseignements commerciaux seraient partagés en
accord avec les objectifs du protocole, chaque partie s'abstiendra de divulguer tout
document ou portion de document non public fourni par l'autre partie sans son autorisation
conformément aux lois applicables, et s'engage à obtenir le consentement
de l'autre avant de divulguer une information confidentielle. La PHMSA convient en
outre de le préciser lorsqu'elle fournit une information « confidentielle »
de sorte que l'ONÉ puisse en refuser la divulgation conformément à
la Loi canadienne sur l'accès à l'information.
B. Les parties envisagent que la coopération pourrait s'exercer dans le
domaine de la recherche et du développement, sous forme par exemple de rencontres
de coordination en vue de cerner les aires de recherche réciproques et les
possibilités d'un cofinancement de certains projets de recherche.
C. Lorsque l'une ou l'autre partie entreprend la vérification de conformité
d'un pipeline qui traverse la frontière canado-américaine, la partie
qui l'entreprend doit en aviser soit le secrétaire de l'ONÉ, soit l'administrateur
adjoint ou l'agent de sécurité en chef de la PHMSA, selon le cas. Au
besoin, l'avis pourra inclure une invitation à assister à la vérification
en observateur.
D. Lorsque l'une ou l'autre partie entreprend une action coercitive à l'égard
d'un pipeline qui traverse la frontière canado-américaine, la partie
qui entreprend l'action doit en aviser soit le secrétaire de l'ONÉ,
soit l'administrateur adjoint ou l'agent de sécurité en chef de la PHMSA,
selon le cas.
E. Si la loi autorise la conception, la construction et l'exploitation d'un pipeline
de gaz naturel en Alaska, les parties coordonneront leur activité respective
et collaboreront de la manière décrite aux présentes, au besoin.
IV. AUTRES DISPOSITIONS
A. Aucune disposition du protocole, ni de ses annexes s'il y en a, n'est réputée
imposer des obligations de financement à l'une ou l'autre partie. Aucune disposition
du protocole, ni de ses annexes s'il y en a, n'est réputée diminuer
ou avoir un effet sur le pouvoir de l'une ou l'autre partie de s'acquitter de ses
fonctions légales, réglementaires ou officielles, ni engager l'une ou
l'autre partie à fournir un service particulier qu'elle ne fournirait pas dans
le cadre de sa mission et de ses fonctions.
B. Aucune disposition du protocole, ni de ses annexes s'il y en a, ne doit être
interprétée comme étant en contradiction avec une loi, un règlement
ou une directive en vigueur à l'ONÉ ou au DOT. Si un terme du protocole,
ou d'une de ses annexes s'il y en a, était jugé en contradiction avec
une loi, un règlement ou une directive, ce terme sera réputé
nul et sans effet dans la mesure de sa contradiction. Le reste de ce terme et tous
les autres termes continueront de produire leurs pleins effets.
C. Aucune disposition du protocole, ni de ses annexes s'il y en a, n'est réputée
créer un droit ou un avantage, significatif ou procédural, exécutable
en droit par une personne ou un organisme à l'encontre de l'une ou l'autre
partie, ses agences ou mandataires, sociétés d'État ou agents
chargés d'appliquer des programmes autorisés par une loi fédérale,
ou à l'encontre de toute autre personne.
D. Le protocole et ses annexes, s'il y en a, peuvent être modifiés
en tout temps par voie d'entente écrite conclue entre le secrétaire
de l'ONÉ et l'administrateur de la PHMSA.
E. Dans l'éventualité d'un désaccord sur l'interprétation
d'une des dispositions du protocole ou d'une modification qui y aurait été
apportée, lequel désaccord ne peut être résolu au niveau
des exécutants, le ou les points de désaccord devront être signifiés
par écrit par chaque partie à l'autre pour qu'elle en prenne connaissance.
Si elles ne parviennent pas à s'entendre sur l'interprétation dans un
délai de trente jours, les parties doivent signifier par écrit un exposé
de la situation à leur supérieur respectif, qui tranchera.
V. PRINCIPALES PERSONNES-RESSOURCES
Les parties désignent les principales personnes-ressources mentionnées
à l'Annexe A. La personne-ressource de chaque partie peut être changée
à discrétion moyennant avis à l'autre partie.
VI. PÉRIODE D'APPLICATION/EXPIRATION
Le protocole entrera en vigueur à la date de la signature apposée
par les deux parties et il le restera jusqu'à ce qu'il y ait été
mis fin par l'une ou l'autre partie. L'une ou l'autre partie peut mettre fin au protocole
et à ses annexes, s'il y en a, moyennant avis écrit à l'autre
partie.
APPROUVÉ PAR :
_______________________________
Jim Donihee
Chief Operating Officer
National Energy Board |
_____________________
Date |
_______________________________
Stacey L. Gerard
Administrateur adjoint par intérim/Agent de sécurité en chef
Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration
U.S. Department of Transportation |
_____________________
Date |
ANNEXE A :
PRINCIPALES PERSONNES-RESSOURCES
Les principales personnes-ressources sont :
pour l'Office national de l'énergie
Gregory Lever
Chef de secteur
Secteur des opérations
444, Septième avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 0X8
glever@neb-one.gc.ca
Téléphone : 403-292-2766
Télécopieur : 403-292-5876
pour la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, U.S.
Department of Transportation
Jeff Wiese
Director of Program Development, OPS
400 Seventh Street SW, Room 2103
Washington, DC 20590
jeff.wiese@dot.gov
Téléphone : 202-366-2036
Télécopieur : 202-366-4566
|