Annexe 1 aux Notes d'orientation de l'Office National de
l'énergie liées au Règlement sur les usines de traitement
Notes d'orientation concernant la conception, la
construction, l'exploitation et la cessation d'expoitation des appareils
et de la tuyauterie sous pression
Le 3 juillet 2003
Table des matières
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent
aux Notes d'orientation concernant la conception, la construction,
l'exploitation et la cessation d'exploitation des appareils
et de la tuyauterie sous pression. |
« Code » |
La norme B51 (dernière édition) de la CSA, intitulée
« Code des chaudières, appareils
et tuyauteries sous pression » et ses modifications.
(Code) |
« dispositifs de sûreté » |
Soupapes de décharge, soupapes de sûreté, robinets
de décharge et dispositifs non refermables, y compris les disques
de rupture, dont la capacité répond aux exigences du
Safety Code de l'ASME. (pressure relief device) |
« inspecteur » |
Personne agréée par toute province ou tout territoire,
conformément aux lois provinciales ou territoriales, ou par
le National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors, pour faire
l'inspection des appareils sous pression et de la tuyauterie
sous pression. (inspector) |
« Loi » |
La Loi
sur l'Office national de l'énergie. (Act) |
« numéro d'enregistrement canadien » |
Numéro que l'organisme de réglementation, provincial
ou territorial, attribue aux plans et spécifications d'une
chaudière ou d'un appareil sous pression, lorsque ceux-ci
sont acceptés et enregistrés. (Canadian
Registration Number) |
« Office » |
L'Office national de l'énergie. (Board) |
« personne qualifiée » |
S'entend, relativement à une fonction précise,
d'une personne qui, grâce à ses connaissances,
sa formation et son expérience, est reconnue par la compagnie
comme étant en mesure d'exécuter la fonction correctement
et en toute sécurité. (qualified
person) |
« pression de fonctionnement maximale autorisée » |
Pression de fonctionnement maximale qui est spécifiée
par le constructeur pour les appareils ou la tuyauterie sous pression
dans les plans et spécifications acceptés et enregistrés
par l'organisme de réglementation provincial ou territorial,
et qui est indiquée dans le rapport visé à
l'alinéa' 26(2)d). (maximum allowable working pressure) |
« Règlement » |
Règlement
de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement,
DORS/2003-39. (Regulations) |
« technicien END » |
Personne affectée aux essais non destructifs qui est accréditée
sous le régime de la norme CAN/CGSB-48.9712 « Essais
non destructifs - Qualification et certification du personnel »
ou de la pratique ASNT-SNT-1A « Personnel
Qualification and Certification in Nondestructive Testing »
pour effectuer ce genre d'essais. (NDT
technician) |
« température maximale » |
Température maximale qui est spécifiée par
le constructeur pour les appareils ou la tuyauterie sous pression
dans les plans et spécifications acceptés et enregistrés
par l'organisme de réglementation provincial ou territorial,
et qui est indiquée dans le rapport visé à
l'alinéa 26(2)d). (maximum temperature) |
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Partie 1
Dispositions générales
2. Les présentes Notes d'orientation s'appliquent
aux appareils et à la tuyauterie sous pression relevant de la compétence
de l'Office qui sont visés par le Règlement.
3. La compagnie devrait enregistrer le plan et les spécifications
des appareils et de la tuyauterie sous pression auprès de l'organisme
d'enregistrement de la province ou du territoire où ces équipements se trouvent.
4. Sauf indication contraire dans le Règlement, les appareils
et la tuyauterie sous pression devraient satisfaire aux exigences du Code
au plus tard six mois après la publication de celui-ci.
5. Un inspecteur devrait procéder à l'inspection
des appareils et de la tuyauterie sous pression conformément aux
dispositions du Règlement et aux présentes Notes d'orientation.
6. (1) Tout appareil sous pression devrait être muni d'au
moins un dispositif de sûreté, ou accessoire équivalent,
réglé de façon à s'enclencher lorsque
la pression est égale ou inférieure à la pression
de fonctionnement maximale autorisée de l'appareil sous pression.
(2) Si deux appareils sous pression ou plus sont reliés les uns
aux autres par un tuyau dépourvu d'un dispositif de fermeture
et sont soumis à une pression de fonctionnement commune, ils devraient
être munis d'au moins un dispositif de sûreté
qui maintient la pression à un niveau égal ou inférieur
à la pression de fonctionnement maximale autorisée de l'appareil
dont la pression de fonctionnement maximale autorisée est la plus basse.
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Partie 2
Fonctionnement et inspection
7. Seule une personne qualifiée devrait faire fonctionner, entretenir
et réparer les appareils et la tuyauterie sous pression.
8. (1) Les exigences du Code doivent être respectées lors
de la fabrication, la modification et la réparation des appareils
et de la tuyauterie sous pression.
(2) La fabrication des appareils et de la tuyauterie sous pression,
si elle a lieu dans une province ou un territoire, et les travaux de soudage
lors de la réparation devraient être effectués conformément
aux procédures de soudage enregistrées auprès de
l'organisme de réglementation provincial ou territorial.
(3) La fabrication des appareils et de la tuyauterie sous pression,
si elle a lieu dans une province ou un territoire, et les travaux de soudage
lors de la réparation devraient être effectués par
un soudeur agréé par l'organisme de réglementation
provincial ou territorial pour exécuter du soudage par pression.
9. (1) Personne ne devrait modifier, entraver ou rendre inopérant
un dispositif de sûreté fixé à un appareil
sous pression, sauf pour les fins prévues au paragraphe 9(2).
(2) Une personne qualifiée peut entraver ou rendre inopérant
un dispositif de sûreté aux fins d'ajustement et d'essai,
conformément au programme d'assurance de la qualité
de la compagnie.
10. Un inspecteur devrait inspecter tout appareil sous pression et toute
tuyauterie sous pression avant l'utilisation initiale et avant que
l'équipement soit utilisé de nouveau après
que des modifications ou des réparations ont été
apportées à des parties sous pression. L'inspecteur
devrait établir un rapport de chaque inspection de la manière
indiquée à l'article 26.
11. Un inspecteur devrait procéder à l'inspection
de chaque appareil sous pression et de la tuyauterie sous pression conformément
aux articles 13, 14, 17 et 24, ou au paragraphe 16(1), et établir
un rapport de chaque inspection de la manière indiquée à
l'article 26.
12. La personne qui fait fonctionner, répare ou entretient tout
ou partie d'un appareil ou de la tuyauterie sous pression ne devrait pas
en faire elle-même l'inspection pour les fins des articles 10, 11,
13, 14, 17 et 24, ou du paragraphe 16(1).
13. Les appareils sous pression non enfouis dont la vitesse de corrosion
évaluée excède 0,1 mm par année devraient :
a) (i) faire l'objet d'une inspection extérieure
au moins une fois par année;
(ii) faire l'objet d'une inspection intérieure,
(A) soit au moins une fois tous les deux ans;
(B) soit, si des mesures par ultrasons de l'épaisseur sont
prises chaque année par un technicien END sur des sections représentatives
de l'appareil sous pression, au moins une fois tous les trois ans;
ou
b) être inspectés conformément au programme mentionné
au paragraphe 16(1).
14. Les appareils sous pression non enfouis dont la vitesse de corrosion
évaluée est de 0,1 mm ou moins par année devraient :
a) (i) faire l'objet d'une inspection extérieure au
moins une fois par année;
(ii) faire l'objet d'une inspection intérieure,
(A) soit au moins une fois tous les quatre ans;
(B) soit, si des mesures par ultrasons de l'épaisseur sont
prises chaque année par un technicien END sur des sections représentatives
de l'appareil, au moins une fois tous les six ans;
ou
b) être inspectés conformément au programme mentionné
au paragraphe 16(1).
15. Si la vitesse de corrosion évaluée d'un appareil
sous pression est de zéro, l'inspection intérieure
n'est pas nécessaire. Cependant, des inspections extérieures
complètes, y compris la prise de mesures d'épaisseur
par un technicien END au moyen de techniques non destructives, devraient
être effectuées au moins une fois tous les deux ans, ou selon
la fréquence déterminée suivant le programme mentionné
au paragraphe 16(1), et les conditions suivantes devraient être
respectées :
a) la nature non corrosive des conditions de service, y
compris l'effet des substances présentes à l'état
de traces, a été établie sur la base d'au moins
cinq années continues de service comparable associé au fluide
en question;
b) l'inspection extérieure périodique
révèle que l'état de l'appareil sous
pression ne justifie pas un examen plus poussé;
c) la température de service et la pression de fonctionnement
de l'appareil sous pression ne dépassent pas la limite inférieure
de la plage de rupture par fluage du métal de l'appareil;
d) l'appareil est protégé contre la
contamination accidentelle et il n'y a aucune trace de contamination.
16. (1) Les articles 13, 14, 15, 20 et 23, ou le paragraphe 24b), ne
s'appliqueraient pas dans les cas où la compagnie décide
d'élaborer un programme de gestion des inspections en fonction
du risque pour les appareils et la tuyauterie sous pression, qui offre
des solutions de rechange raisonnables à ce que prévoient
ces dispositions. Les appareils et la tuyauterie sous pression devraient
faire l'objet d'inspections aux intervalles déterminés
suivant ce programme.
(2) Un programme de gestion des inspections en fonction du risque élaboré
suivant le paragraphe 16(1) pour les appareils et la tuyauterie sous pression
doit être soumis à l'Office avant sa mise en application,
conformément au paragraphe 9(1) du Règlement.
17. Un appareil sous pression devrait être inspecté par
un inspecteur à une fréquence plus élevée
que celle qui est prévue aux articles 13, 14 et 15, ou suivant
les paragraphes 16(1) et 24b), si cela est nécessaire pour garantir
qu'il peut être utilisé en toute sécurité
pour l'usage auquel il est destiné.
18. Pour l'application des articles 13, 14, 15, 17, 20 et 23, ou
des paragraphes 16(1) et 24b), la vitesse de corrosion devrait être
évaluée d'après la perte réelle de métal
observée depuis la dernière inspection effectuée.
19. Lorsqu'un appareil sous pression qui contient des matières
dangereuses pour la santé humaine ou pour l'environnement
doit faire l'objet d'une inspection intérieure, il
devrait être vidé avant l'inspection et l'inspecteur
devrait utiliser le matériel de protection individuelle approprié.
20. L'épaisseur de paroi de la tuyauterie sous pression
non enfouie servant à transporter des fluides corrosifs devrait
être mesurée par ultrasons par un technicien END, à
des endroits représentatifs, au moins une fois par année
ou selon la fréquence déterminée suivant le programme
mentionné au paragraphe 16(1).
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Partie 3
Appareils sous pression enfouis
21. La mise en place d'un appareil sous pression enfoui devraient
être effectuée conformément aux exigences énoncées
à l'annexe A du Code.
22. Un avis devrait être donné à l'Office avant
le remblayage de l'appareil sous pression.
23. Des disques témoins, des mesures de l'épaisseur
par ultrasons et d'autres techniques équivalentes devraient
être employés pour donner une indication de la corrosion
externe d'un appareil sous pression enfoui. Les inspections devraient
avoir lieu au moins une fois tous les trois ans, ou aux intervalles déterminés
suivant le programme mentionné au paragraphe 16(1).
24. Tout appareil sous pression enfoui devrait :
a) être soumis à une inspection extérieure avant le remblayage; et
b) soit être découvert et inspecté à
l'intérieur et à l'extérieur au moins une fois tous les quinze ans;
c) soit être inspecté conformément au programme mentionné au
paragraphe 16(1).
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Partie 4
Rapports
25. La compagnie devrait établir et tenir à jour des rapports
sur les appareils et de la tuyauterie sous pression auxquels s'appliquent
les présentes Notes d'orientation.
26. (1) L'inspecteur qui a fait l'inspection devrait dresser
un rapport de chaque inspection effectuée en application des articles 10 ou 11.
(2) Le rapport visé au paragraphe 26(1) devrait contenir les
renseignements suivants :
a) le nom de l'inspecteur et son affiliation;
b) la date de l'inspection;
c) la désignation et l'emplacement de l'appareil
ou de la tuyauterie sous pression qui a été inspecté;
d) la pression de fonctionnement maximale autorisée
et la température maximale auxquelles l'appareil ou la tuyauterie
sous pression peut être utilisé;
e) une déclaration indiquant si l'appareil
ou la tuyauterie sous pression répond aux exigences du Règlement
et des présentes Notes d'orientation;
f) une déclaration indiquant si l'appareil
ou la tuyauterie sous pression peut être utilisé en toute
sécurité pour l'usage auquel il est destiné;
g) une liste des défauts ou des lacunes que l'inspecteur
a constatés, le cas échéant, dans l'état
de l'appareil ou de la tuyauterie sous pression ou dans les méthodes
de fonctionnement et d'entretien;
h) toute autre observation que l'inspecteur juge pertinente
pour la sécurité des employés et du public et la
protection de l'environnement.
27. La compagnie doit conserver, de façon à ce qu'ils
soient facilement accessibles, tous les rapports d'inspection faits
au cours des dix dernières années ou des deux dernières
périodes d'inspection, selon le plus long de ces deux délais.
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Partie 5
Cessation d'exploitation
28. La compagnie qui présente une demande aux termes de
l'article 74 de la
Loi sur l'Office national de l'énergie
pour solliciter l'autorisation de cesser d'exploiter un appareil sous
pression ou de la tuyauterie sous pression devrait inclure dans sa demande
une justification de la cessation d'exploitation et un exposé des
mesures qui seront employées au cours de l'opération.
29. L'exposé des mesures relatives à la cessation
d'exploitation devrait inclure une déclaration indiquant ce qui suit :
a) si l'enregistrement du appareil ou de la tuyauterie sous pression sera annulé;
b) si le numéro d'enregistrement canadien sera retiré de l'appareil sous pression;
c) que toute substance toxique contenue dans l'appareil ou la tuyauterie sous pression en sera \
retirée.
30. Le mode d'élimination de l'appareil ou de la tuyauterie
sous pression devrait être indiqué dans la demande de cessation d'exploitation.
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