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Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada

ÉBAUCHE

JUIN 1999

INDEX

RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS DE PLONGÉE
LIÉES AUX ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES AU CANADA

Titre

1. Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada.

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Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« certificat d'aptitude médicale » Certificat délivré par un médecin de plongée ou par un médecin de plongée spécialiste conformément à l'article 19. (certificate of medical fitness)

« délégué » Délégué à la sécurité. (Chief)

« directeur » Personne désignée par un entrepreneur en plongée en vertu du paragraphe 13(1). (supervisor)

« entrepreneur en plongée » Personne qui :

a) plonge elle-même à contrat dans le cadre d'une opération de plongée ou d'un programme de plongée; ou

b) emploie des plongeurs participant à une opération de plongée ou à un programme de plongée. (diving contractor)

« exploitant » Personne qui a obtenu l'autorisation, en vertu de l'alinéa 4(2) de la Loi. (operator)

« Loi » La Loi sur les opérations pétrolières au Canada. (Act)

« matériel de plongée » Ensemble des composantes et installations utilisés pour une opération de plongée, y compris les composantes et installations essentielles à la santé et à la sécurité du plongeur ou du pilote. (diving plant and equipment)

« médecin de plongée » Médecin désigné en vertu du paragraphe 19(1). (diving doctor)

« médecin de plongée spécialisé » Médecin de plongée qui a terminé un cours avancé de médecine de plongée, et que le délégué a accepté et reconnu par écrit comme habilité à apporter une assistance médicale à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (specialized diving doctor)

« opération de plongée » Tout travail ou activité faisant partie d'un programme de plongée qui :

a) est exécuté durant une période qui :

(i) débute avec la préparation d'une personne, d'un SPA ou d'un véhicule de plongée abritant une personne en vue de son immersion dans l'eau,

(ii) se poursuit pendant que cette personne, ce SPA ou ce véhicule de plongée est soumis à des pressions supérieures à la pression atmosphérique,

(iii) se termine lorsque le plongeur, le SPA ou le véhicule de plongée émerge de l'eau dans l'air au niveau de la mer, et n'est plus soumis à des pressions supérieures à la pression atmosphérique et que son organisme, conformément au programme adéquat de la table de décompression pertinente, affiche une pression de gaz inerte normale, notamment;

b) est associé à une plongée ou qui est effectué durant une plongée;

c) implique un plongeur ou un pilote;

d) implique une personne qui aide un plongeur ou un pilote participant à la plongée. (diving operation)

« pilote » Personne visée au paragraphe 17(3). (pilot)

« plan de plongée » Document établi conformément à l'article 12(1)(b). (dive plan)

« plongeur » Personne visée au paragraphe 17(1). (diver)

« plongeur en profondeur » Plongeur qui :

a) plonge à une profondeur supérieure à 50 m à l'aide de mélanges respiratoires constitués de gaz autres que l'air;

b) a recours à la plongée à saturation nécessitant un mélange respiratoire constitué soit d'air, soit de gaz autres que l'air;

c) a atteint un niveau de formation et accumulé une expérience qui lui permettent d'entreprendre des plongées sans restriction en ce qui a trait :

(i) à la profondeur de toute plongée,

(ii) au type d'équipement utilisé lors d'une plongée,

(iii) aux techniques de plongée pour faciliter la plongée. (deep sea diver)

« plongeur utilisant de l'air » Plongeur plongeant à une profondeur maximale de 50 m et utilisant un mélange respiratoire constitué d'air, sauf en cas de décompression, de traitement ou d'urgence. (air diver)

« programme de plongée » Tout travail ou activité lié à la recherche, à la production, à la rationalisation de l'exploitation, à la transformation ou au transport d'hydrocarbures, et comportant une opération de plongée. (diving program)

« SPA » Système de plongée atmosphérique capable de résister à des pressions externes supérieures à la pression atmosphérique tout en conservant une pression interne égale à la pression atmosphérique. La présente définition comprend le sous-marin monoplace, le compartiment à pression d'une atmosphère d'un sous-marin crache-plongeurs ou le système de plongée atmosphérique. (ADS)

« spécialiste de la sécurité en plongée » Personne qui :

a) en ce qui a trait à la plongée utilisant de l'air, a accumulé cinq ans d'expérience comme plongeur utilisant de l'air et exercé la surveillance de plongées utilisant de l'air dans le cadre d'une opération de plongée pour une période supplémentaire d'au moins cinq ans, et a reçu la formation adéquate sur les aspects techniques, opérationnels, réglementaires, administratifs et sécuritaires des programmes de plongée utilisant de l'air;

b) en ce qui a trait à la plongée en profondeur, a accumulé cinq ans d'expérience comme plongeur en profondeur et a exercé la surveillance de plongées dans le cadre d'une opération de plongée pendant une période supplémentaire d'au moins cinq ans, et a reçu la formation adéquate sur les aspects techniques, opérationnels, réglementaires, administratifs et sécuritaires des programmes de plongée en profondeur. (diving safety specialist) « véhicule de plongée » Tout bateau, hydroglisseur, engin, semi-submersible, engin submersible, sous-marin ou autre plate-forme flottante à partir de laquelle se font des plongées, y compris un appareil automoteur, non autonome, remorqué ou descendu sur le fond. La présente définition exclut les installations permanentes. (diving craft)

début

Application

3.(1) Le présent règlement s'applique à tout programme de plongée auquel la Loi s'applique au Canada.

(2) Aux fins du présent règlement, une plongée a lieu lorsqu'une personne, autre qu'un médecin de plongée spécialisé, pénètre dans l'eau ou un caisson, et est soumise à des pressions internes supérieures de 100 millibars à la pression atmosphérique.

début

Autorisation des programmes de plongée

4.(1) Aucun exploitant ne peut

a) diriger un programme de plongée,

b) effectuer une opération de plongée,

c) plonger

sans avoir obtenu du délégué une autorisation de programme de plongée.

(2) Une demande d'autorisation de programme de plongée doit être soumise au délégué, accompagnée du plan de plongée.

(3) Le délégué peut :

a) exiger que d'autres approbations soient obtenues avant de prendre une décision au regard d'une approbation de programme de plongée;

b) approuver ou dénier, par écrit, une demande d'autorisation de programme de plongée;

c) lors de l'approbation d'un programme de plongée, le délégué peut l'assortir de conditions.

5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), le délégué peut suspendre ou annuler une autorisation de programme de plongée.

(2) La suspension ou la révocation d'un programme de plongée ne peut être réalisée sans que l'exploitant d'un programme de plongée n'en ait été avisée et sans que ce dernier n'ait eu l'occasion de faire valoir son point de vue en ce qui a trait à l'annulation ou à la révocation.

6.(1) Nul exploitant d'un programme de plongée ne doit utiliser du matériel, du personnel, des méthodes, des mesures ou des normes non conformes au présent règlement à moins d'avoir obtenu auparavant l'autorisation du délégué.

(2) Toute demande visée par le paragraphe (1) doit préciser de quelle façon le matériel, le personnel, les méthodes, les mesures ou les normes faisant l'objet de la demande permettent d'assurer un niveau de sécurité et de protection de l'environnement équivalent au niveau garanti par le règlement.

(3) Le délégué approuve une demande visée par le paragraphe (1) si le matériel, le personnel, les méthodes, les mesures ou les normes proposés permettent d'assurer un niveau de sécurité et de protection de l'environnement comparable au niveau garanti par le règlement.

début

Exploitant

7. L'exploitant d'un programme de plongée garde le contrôle et assume la responsabilité de tous les aspects des programmes de plongée.

8. L'exploitant d'un programme de plongée doit s'assurer :

a) que tout programme de plongée et que tout opération de plongée faisant partie d'un programme de plongée soient réalisées de manière à protéger la sécurité et la santé de tous les participants;

b) qu'un nombre suffisant de personnes compétentes et qualifiées soit employé pour mener de façon sécuritaire le plan de plongée lors d'un programme de plongée ou d'une opération de plongée;

c) que tout entrepreneur en plongée, tout spécialiste de la sécurité en plongée, tout directeur, tout plongeur, tout pilote et toute personne impliqué dans un programme de plongée ou une opération de plongée

(i) a les connaissances et la formation pour exécuter les tâches qui seront réalisées,

(ii) se conforme au plan de plongée et au présent règlement;

d) que le matériel de plongée est adéquat et en quantité suffisante pour effectuer de façon sécuritaire et sans risque pour la santé à la fois le programme de plongée et toute action qui pourrait être requise lors d'une situation d'urgence prévisible au cours du programme de plongée;

e) que le matériel de plongée a été certifié par une organisation, une société de classification, une agence d'accréditation, un groupe de personne ou un individu reconnu par le délégué comme étant

(i) d'une résistance adéquate,

(ii) exempt de défaut patent,

(iii) d'une saine construction,

(iv) en bon état de fonctionnement,

(v) maintenu en bon état de fonctionnement et sécuritaire;

f) qu'un plan de plongée est établi pour le programme de plongée.

9.(1) L'exploitant d'un programme de plongée :

a) doit désigner, par écrit, un spécialiste de la sécurité en plongée qui est qualifié en plongée utilisant de l'air ou en plongée en profondeur selon les exigences du programme de plongée à être réalisé;

b) ne peut désigner un spécialiste de la sécurité en plongée qui n'est qualifié qu'en plongée utilisant de l'air lorsque le programme de plongée implique une plongée en profondeur;

c) doit s'assurer que le spécialiste de la sécurité en plongée visé au paragraphe (1) peut être joint rapidement pour conseiller l'exploitant ainsi que toute personne impliquée dans le programme de plongée ou l'opération de plongée, sur tous les aspects liés à la sécurité du programme de plongée ou de l'opération de plongée;

d) doit désigner un médecin de plongée spécialisé, par écrit, qui se trouve à une distance et à un temps de transport raisonnable du lieu de plongée;

e) doit réviser et signer chaque entrée du registre de plongée du directeur pour chaque plongée effectuée chaque jour où une plongée est réalisée.

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Entrepreneur en plongée

10.(1) Nul ne peut entreprendre un programme de plongée et aucun exploitant ne peut embaucher une personne comme plongeur à moins qu'un entrepreneur en plongée n'ait été nommé, par écrit, par l'exploitant aux fins du programme de plongée en question.

(2) Lorsque plusieurs entrepreneurs en plongée ont été embauchés par un exploitant, ce dernier nomme, par écrit, l'un de ces entrepreneurs qui agira comme entrepreneur en plongée aux fins du présent règlement.

(3) L'entrepreneur en plongée nomme, par écrit, un spécialiste de la sécurité en plongée qualifié pour la plongée utilisant de l'air ou pour la plongée en profondeur selon les besoins du programme de plongée à être réalisé.

(4) L'entrepreneur en plongée ne peut désigner un spécialiste de la sécurité en plongée qui n'est qualifié que pour la plongée utilisant de l'air lorsque que le programme de plongée implique une plongée en profondeur.

(5) L'entrepreneur en plongée s'assure que le spécialiste visé au paragraphe (3) peut être joint rapidement pour conseiller l'exploitant ainsi que toute personne impliquée dans le programme de plongée, sur tous les aspects liés à la sécurité du programme de plongée ou de l'opération de plongée.

11. L'entrepreneur en plongée doit :

a) tenir, par écrit ou sous forme électroniquement récupérable, un registre de plongée qu'il doit conserver pendant trois ans suivant la date de la dernière entrée;

b) mettre à jour quotidiennement le régistre de plongée et donner suffisamment de détails pour donner un aperçu complet des activités pertinentes du programme de plongée;

c) effectuer une évaluation des risques du lieu de plongée et identifier les risques à la santé ou à la sécurité des plongeurs et toute autre personne impliquée dans le programme de plongée;

d) établir un plan de plongée qui vise les risques susmentionnés.

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Plan de plongée

12.(1) Le plan de plongée doit comprendre :

a) les résultats de l'évaluation des risques du lieu de plongée indiquant les dangers et les conditions susceptibles d'être rencontrés par les plongeurs et les autres personnes prenant part au programme de plongée;

b) le nombre de personnes requises pour effectuer le plan de plongée de façon sécuritaire ainsi que leur compétence et leur formation;

c) le nom du spécialiste de la sécurité en plongée incluant la formation et la compétence requises et le fait que le spécialiste est désigné comme qualifié pour la plongée utilisant de l'air ou pour la plongée en profondeur;

d) les pratiques de plongées requises pour le programme de plongée;

e) le type de matériel de plongée requis pour exécuter le plan de plongée de façon sécuritaire;

f) la formation sur le plan de plongée qui sera fournie aux personnes participant au programme de plongée;

g) toute autre information ou instruction nécessaire à la bonne conduite des personnes prenant part au programme de plongée.

(2) Lorsque le programme de plongée comporte plusieurs opérations de plongée, le plan de plongée précise les opérations qui en font partie.

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Directeur de plongée

13. L'entrepreneur en plongée doit :

a) nommer, par écrit, un directeur pour le programme de plongée et ce dernier est nommé pour superviser uniquement les parties d'un programme de plongée pour lesquelles il a été désigné et seulement les activités qui peuvent être supervisées de façon sécuritaire par une seule personne;

b) nommer comme directeur une personne qui rencontre les exigences pertinentes de la dernière version modifiée de la norme CAN/CSA Z275.4 de l'Association canadienne de normalisation intitulée Competency Standard for Diving Operations, ou d'une autre norme comparable et acceptable approuvée par le délégué en vertu du paragraphe 6(3) et qui est qualifié pour exercer les fonctions de directeur de programme de plongée ou d'opération de plongée;

c) fournir à chaque directeur une copie du plan de plongée ou la partie de ce dernier qui concerne l'opération de plongée que ce dernier devra superviser.

14. Le directeur doit :

a) exercer un contrôle personnel direct sur chaque programme ou opération de plongée auquel il a été affecté;

b) s'assurer que chaque opération de plongée est exécutée sans risque pour la santé et la sécurité de toutes les personnes participant à l'opération;

c) s'assurer que chaque opération de plongée est exécutée conformément aux exigences du plan de plongée et du présent règlement;

d) s'assurer que chaque personne participant à une opération de plongée est au courant du contenu du plan de plongée concernant cette opération;

e) confirmer, par sa signature, l'entrée dans le registre de plongée du plongeur de chaque plongée effectuée chaque jour où a lieu une plongée;

f) tenir par écrit un registre de plongée du directeur;

g) conserver le registre de plongée du directeur pendant deux ans suivant la date de la dernière entrée.

15. Le directeur ne plonge pas pendant l'opération de plongée à laquelle il est affecté.

16. Le directeur peut donner à toute personne participant à l'opération de plongée à laquelle il est affecté les directives jugées nécessaires dans les circonstances.

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Plongeurs

17.(1) Un plongeur engagé dans une opération de plongée doit :

a) satisfaire aux exigences pertinentes de la dernière version modifiée de la norme CAN/CSA Z275.4 de l'Association canadienne de normalisation intitulée Competency Standard for Diving Operations;

b) détenir un certificat valide d'aptitude médicale pour la plongée.

(2) Avant d'entreprendre toute plongée, le plongeur doit :

a) signaler au directeur toute affection qui pourrait avoir une incidence sur sa capacité de plonger en toute sécurité;

b) être qualifié pour exécuter, de façon sécuritaire et sans risque pour la santé, les activités nécessaires prévues au programme de plongée.

(3) Le pilote qui conduit un SPA et qui est engagé dans une opération de plongée doit satisfaire aux exigences pertinentes de la dernière version modifiée de la norme CAN/CSA Z275.4 de l'Association canadienne de normalisation intitulée Competency Standard for Diving Operations, ou d'une autre norme comparable et acceptable approuvé par le délégué en vertu du paragraphe 6(3).

18.(1) Toute personne participant à un programme de plongée doit se conformer :

a) à toute instruction du plan de plongée;

b) aux directives du directeur.

(2) Tout plongeur participant à un programme de plongée doit :

a) tenir, par écrit, un registre de chaque plongée qu'il a effectuée chaque jour où a lieu une plongée;

b) conserver ce registre pendant deux ans suivant la date de la dernière entrée.

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Certificats d'aptitude médicale

19.(1) Le délégué peut désigner, par écrit, un médecin éligible à pratiquer la médecine dans une province du Canada et qui a complété un cours en médecine de plongée reconnu par le délégué, comme médecin de plongée.

(2) Un médecin de plongée peut, après examen, délivrer à tout plongeur un certificat d'aptitude médicale pour la plongée.

(3) Le délégué peut désigner, par écrit, un médecin éligible à pratiquer la médecine dans une province du Canada et qui a complété un cours avancé en médecine de plongée reconnu par le délégué, comme médecin de plongée spécialisé.

(4) Un médecin de plongée spécialisé peut :

a) après examen, délivrer à tout plongeur un certificat d'aptitude médicale pour la plongée;

b) fournir une assistance médicale dans une situation où la pression est supérieur à la pression atmosphérique.

20.(1) Le certificat d'aptitude médicale pour la plongée doit préciser :

a) la période, n'excédant pas 12 mois, pendant laquelle plongeur demeurera, de l'avis du médecin, apte à la plongée;

b) toute autre limitation, restriction, condition ou exigence de nature médicale quant à la nature, à la catégorie, à la durée ou à toute autre aspect de la plongée qui devrait, de l'avis du médecin, être imposée au plongeur.

(2) Le certificat d'aptitude médicale peut être annulé en tout temps par un médecin de plongée ou un médecin de plongée spécialisé.

(3) Aucun plongeur ne doit plonger d'une manière qui contrevienne à toute limitation, restriction, condition ou exigence énoncée dans son certificat d'aptitude médicale.

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Dispositions transitoires et révocation

21.(1) Toute autorisation accordée par une autorité légale aux termes du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada cesse d'être en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exception des certificats d'aptitude médicale.

(2) Le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada(1) est abrogé.

__________________
1. DORS/88-600

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