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Dossier : 7500-3 À : Toutes les personnes intéressées Objet : Instructions supplémentaires pour aider les demandeurs à se conformer aux exigences de dépôt de renseignements sur l'approvisionnement aux termes de la partie VI Dans une lettre datée du 29 août 1996, l'Office national de l'énergie a diffusé des instructions afin d'aider les demandeurs à se conformer aux exigences de dépôt prévues dans la partie VI de la Loi relativement aux renseignements sur l'approvisionnement. La présente lettre vise à éclaircir les instructions fournies dans la lettre du 29 août 1996; elle annule et remplace cette dernière. Nous incitons les demandeurs à présenter les renseignements exigés sous la forme proposée dans les pièces jointes. Vous trouverez ci-annexées les instructions intégrales à l'intention des demandeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Paul Bourgeois (pbourgeois@neb-one.gc.ca, spécialiste de l'approvisionnement, Secteur des demandes, au 403-299-3149. Veuillez agréer mes salutations distinguées. Le secrétaire p.i. M. L. Mantha p.j. Renseignements sur l'approvisionnement en gaz à déposer aux termes du Règlement concernant le gaz et le pétrole (partie VI) Le présent document, qui précise les instructions publiées par l'Office le 29 août 1996 et les remplace, vise à aider le demandeur à préparer les renseignements sur l'approvisionnement qu'il est tenu de fournir à l'Office lorsqu'il présente une demande de licence d'exportation de gaz naturel. Il décrit de façon plus exhaustive les renseignements sur l'approvisionnement qui sont exigés aux termes du Règlement de l'Office national de l'énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) (le « Règlement ») et définit les données qui doivent être fournies, au minimum, à l'appui de la méthode axée sur les conditions du marché (« MACM ») que l'Office applique actuellement. Des exemples sont fournis, au besoin, pour illustrer les renseignements à déposer. Pour pouvoir rendre une décision à l'égard d'une demande d'exportation de gaz naturel, l'Office doit connaître la teneur des contrats passés dans le cadre d'un projet d'exportation. Selon l'élément « autres facteurs d'intérêt public » de la composante «audience publique» de la MACM, l'Office détermine quelle devrait être la durée de la licence proposée en établissant, entre autres, si le demandeur dispose d'un approvisionnement suffisant à l'appui des exportations qu'il projette de faire pendant la durée de la licence sollicitée. Il s'intéresse tout particulièrement aux dispositions relatives à l'approvisionnement prévues par les contrats passés entre acheteur et vendeur, qui sous-tendent le projet d'exportation. C'est pourquoi le Règlement, dans sa nouvelle version, met l'accent sur ces contrats. Le diagramme, qui représente la plupart des scénarios possibles, aidera le lecteur à établir quels renseignements sont exigés dans des cas particuliers.
Un commercialisateur est une entité qui rapproche vendeurs et acheteurs de gaz naturel, les aide dans leurs négociations et prend des dispositions pour le transport et la livraison. Il achète habituellement le gaz naturel pour son propre compte et le revend. Une de ses grandes fonctions est de regrouper des approvisionnements et(ou) des marchés. Le regroupeur est une entité qui rapproche un certain nombre de producteurs individuels et vend le gaz naturel au nom de ce groupe de producteurs. Le type et le niveau de détail des renseignements sur l'approvisionnement qui sont exigés des regroupeurs et des commercialisateurs dépendront de l'approvisionnement particulier qui sous-tend un projet d'exportation. Le Règlement concernant le gaz et le pétrole (partie VI) est entré en vigueur le 15 mai 1996. L'article 12 du Règlement précise les renseignements dont l'Office a besoin pour rendre une décision suivant la MACM. Les paragraphes 12b) et d) traitent des renseignements exigés sur l'approvisionnement en gaz. En particulier, le paragraphe 12b) exige que le demandeur d'une licence d'exportation de gaz naturel présente : des renseignements sur son approvisionnement en gaz à l'appui des exportations proposées, soit affecté par contrat soit non affecté, y compris : (i) un sommaire des quantités de gaz visées par contrat d'approvisionnement conclu par le demandeur ou lui appartenant, y compris les volumes journaliers et annuels, les réserves et la date d'expiration de chaque contrat en question, (ii) une copie de chaque contrat pro forma pour chaque type de contrat d'achat de gaz. En vertu de l'alinéa 12b)(i), l'Office exige, pour chaque contrat d'achat de gaz(1), une liste indiquant (a) les volumes journaliers et annuels stipulés dans chaque contrat, (b) l'approvisionnement total en gaz stipulé dans chaque contrat et (c) la date d'expiration stipulée dans chaque contrat (voir la pièce 1). Le sommaire est requis pour tous les scénarios d'exportation, comme l'indique le diagramme, bien que les scénarios 5 et 6 puissent n'exiger qu'une seule entrée dans le tableau. ____________________ L'Office exige, suivant l'alinéa 12b)(ii), une copie de chaque contrat pro forma pour chaque type de contrat mentionné à l'alinéa 12b)(i), ainsi qu'une copie des pages de signature de chaque contrat. Le dépôt d'un contrat d'achat pro forma est le plus souvent requis dans les scénarios 1 et 2. L'alinéa 12d) exige aussi des renseignements sur l'approvisionnement : si le gaz qu'il projette d'exporter provient d'une source d'approvisionnement autre qu'un gisement, un champ ou un secteur affecté par contrat, un bilan global et un bilan annuel de l'approvisionnement visant les réserves à l'appui de la demande pour la durée des exportations proposées, qui donne les engagements contractuels fermes étayés par ces réserves. Le bilan « global » de l'offre et de la demande, qui doit être présenté sous forme de tableau, compare l'approvisionnement total sous contrat au total des engagements fermes pour la durée du contrat. Chaque source d'approvisionnement doit y être nommée en précisant le volume qui est engagé vis-à-vis du demandeur. Dans le cas d'un regroupeur (scénarios 1 et 2), une entrée serait requise pour toutes les terres du regroupeur dont les réserves sont consacrées au projet d'exportation, et une entrée serait requise pour chaque source d'approvisionnement garantie par une compagnie. Les scénarios 3 et 4 exigeraient une entrée pour chaque producteur qui appuie l'exportation projetée; les scénarios 5 et 6 exigeraient seulement une entrée chacun. La composante de la demande du bilan devrait comprendre les engagements de vente fermes à long terme du demandeur, et donner une estimation de toutes les ventes fermes à court terme prévues en vertu des arrangements existants (voir la pièce 2). La composante de l'offre « globale » du bilan devrait faire état des réserves à l'appui de chaque source d'approvisionnement qui sous-tend la demande. Ces renseignements devraient être fournis comme il est indiqué dans le tableau (voir la pièce 2) et énumérer, pour chaque source d'approvisionnement, les réserves établies restantes de chaque fournisseur, le type d'estimation, les engagements totaux pris par le fournisseur à même ces réserves et le volume pour lequel le fournisseur s'est engagé vis-à-vis du demandeur. L'Office jugera acceptables les types d'estimations de réserves qui proviennent de l'Alberta Energy and Utilities Board, de tierces parties et des listes des réserves des producteurs déjà versées dans ses dossiers. Lorsque les estimations des réserves proviennent du fournisseur, plutôt que d'un organisme de réglementation ou d'un expert-conseil, et que les dossiers de l'ONÉ ne renferment aucune donnée sur les réserves du fournisseur en question, le demandeur doit fournir un sommaire des réserves du fournisseur, par champ et gisement, précisant l'intérêt du fournisseur dans chaque gisement (voir la pièce 2). L'Office n'est pas disposé à accepter, à l'appui d'un projet d'exportation, les réserves d'un groupe de gisements qui contiennent des réserves non engagées égales ou supérieures à l'exportation projetée, mais sans que ces réserves fassent nécessairement partie du projet d'exportation. Il juge que de tels gisements ne représentent pas dûment l'approvisionnement réel à l'appui d'un projet d'exportation. Les renseignements soumis devraient donc porter sur l'ensemble des approvisionnements sous contrat dont dispose un demandeur et qui pourraient contribuer aux acheminements de gaz dans le cadre du projet d'exportation. Le bilan « annuel » de l'offre et de la demande, qui doit figurer sous forme de tableau, compare les prévisions du demandeur touchant la capacité de production annuelle qui est basée sur les sources d'approvisionnement appuyant le projet d'exportation et le total annuel des engagements de vente fermes pris à l'égard de cet approvisionnement pendant la durée du projet (voir la pièce 3). Il est souhaitable de compléter le tableau à l'aide d'une figure qui compare les prévisions (voir la pièce 3). L'Office s'attend à ce que le demandeur fournisse un résumé des principales hypothèses faites lors de la préparation de ses prévisions de la capacité de production, en plus d'une explication de la méthode de prévision utilisée. En d'autres termes, (a) est-ce que la mesure de la capacité de production était basée simplement sur un taux présumé de prélèvement ou sur un ratio des réserves restantes par rapport à la production (RR/P); (b) a-t-elle été calculée sur la base des caractéristiques d'écoulement de chaque puits, à l'aide d'un modèle prévisionnel simplifié du gisement; (c) est-ce qu'elle était basée sur une simulation détaillée du gisement; ou (d) a-t-on utilisé d'autres hypothèses? L'Office fera preuve de souplesse au moment d'établir si l'approvisionnement en gaz du demandeur est adéquat, mais il s'attend, en règle générale, à ce que le demandeur démontre que le volume des approvisionnements sous contrat est égal ou supérieur au volume visé par la demande et que la capacité de production est suffisante pour livrer les volumes annuels que le demandeur projette d'exporter pendant la majeure partie de la durée de la licence sollicitée. Les renseignements décrits ci-dessus constituent le minimum requis par le Règlement. Dans certains cas, l'Office peut exiger des renseignements complémentaires. Il importe que le demandeur fournisse assez de renseignements pour que l'Office puisse déterminer la source d'approvisionnement sous-tendant le projet et comprendre comment les besoins liés au projet d'exportation cadrent avec l'ensemble des engagements pris à l'égard de la source d'approvisionnement. Liste des pièces jointes Pièce 1 - Sommaire des contrats d'achat de gaz Pièce 2 - Bilan global de l'offre et de la demande Pièce 2 - Sommaire des estimations du fournisseur à l'égard de ses propres réserves Pièce 3 - Bilan annuel de l'offre et de la demande (tableau) Pièce 3 - Bilan annuel de l'offre et de la demande (figure) 12.(b)(i) Sommaire des contrats
12.(d) Bilan global de l'offre et de la demande
5. Bilan annuel de l'offre et de la demande
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