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[Voir aussi : Communiqué]

Dossier 8000-A000-13
le 17 décembre 1997

Pour : TOUTES LES COMPAGNIES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L'OFFICE ET AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES

Objet : Mise en application de la méthode de l'accès équitable au marché aux fins de l'octroi de licences d'exportation à long terme de pétrole brut et d'équivalents

Le protocole d'instructions ci-joint expose la méthode basée sur l'accès équitable au marché (AÉM) à laquelle doivent se conformer les compagnies qui sollicitent la délivrance de licences d'exportation à long terme de pétrole brut et d'équivalents par l'Office national de l'énergie (l'« Office »), en vertu de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (« Loi sur l'ONÉ »).

Pour ce qui concerne le Règlement concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) (« Règlement »), l'Office a examiné les points de vue et les recommandations des parties intéressées et convient que certaines dispositions du Règlement en vigueur ne concordent pas avec la nouvelle approche axée sur les conditions du marché qui doit sous-tendre la réglementation des exportations à long terme de pétrole brut. Par conséquent, l'Office recommandera au gouverneur en conseil d'approuver les modifications suivantes au Règlement, à savoir : l'élimination complète des paragraphes 25b) et d), la modification du paragraphe 25c) par la suppression de l'alinéa 25c)(ii) et l'élimination de tout le paragraphe 25f), sauf l'alinéa 25f)(v).

En outre, l'Office propose d'ajouter dans le Règlement un nouveau paragraphe prescrivant que le demandeur doit faire état de la façon dont il a informé les acheteurs éventuels au sujet de la disponibilité du pétrole brut à vendre et donné aux acheteurs intéressés la possibilité de se le procurer.

Le secrétaire

Mantha L. Mantha

Pièce jointe


Dossier 8000-A000-13
le 17 décembre 1997

PROTOCOLE D'INSTRUCTIONS

Méthode de l'accès équitable au marché aux fins de l'octroi
de licences d'exportation à long terme de pétrole brut et d'équivalents

I. Introduction

Dans une lettre datée du 5 février 1996, la ministre de Ressources naturelles Canada (la « ministre ») a prié l'Office national de l'énergie (l'« Office »), aux termes du paragraphe 26(2) de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi sur l'ONÉ »), de lui soumettre un processus axé sur les conditions du marché qui pourrait servir à l'examen des demandes de licences d'exportation de pétrole brut et d'équivalents (« pétrole brut »). La ministre souhaitait que ce processus s'inspire de la méthode d'intervention en fonction des plaintes, qui est utilisée dans le cadre de la méthode axée sur les conditions du marché pour l'examen des demandes de licences d'exportation à long terme de gaz naturel, ou de la procédure d'accès équitable au marché (AÉM), qui sous-tend l'examen des demandes de permis d'exportation d'électricité.

Après avoir étudié les démarches employées dans les domaines du gaz naturel et de l'électricité, l'Office a établi que, compte tenu des caractéristiques de l'approvisionnement en pétrole brut et des marchés ainsi que des intérêts économiques des producteurs et des consommateurs de pétrole brut au Canada, la méthode de l'AÉM semblait convenir le mieux aux fins de l'examen des demandes de licences d'exportation de pétrole brut. Le point de vue de l'Office est exposé plus en détail dans sa lettre du 27 mai 19961, où il sollicitait l'avis des parties intéressées sur l'à-propos d'adopter une telle formule.

____________________
1 Lettre de l'Office en date du 27 mai 1996, adressée aux « personnes intéressées » et intitulée « Méthode proposée de traitement des demandes de licence d'exportation du pétrole brut et des produits équivalents ».

Ayant pris en considération les points de vue des parties intéressées, l'Office, en octobre 1996, a recommandé à la ministre la mise en application de la méthode de l'accès équitable au marché qu'il proposait relativement au pétrole brut et aux équivalents. Il a également proposé que, suite à l'approbation de sa recommandation, il entreprenne de réexaminer le Règlement concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) (« Règlement ») pour voir s'il concorde avec la nouvelle approche axée sur les conditions du marché qui fait partie intégrante de la méthode de l'AÉM. La ministre a agréé la recommandation de l'Office en décembre 1996.

I I. Méthode de l'accès équitable au marché (AÉM)

La méthode de l'AÉM, qui sous-tendra la délivrance des licences d'exportation à long terme de pétrole brut et d'équivalents, est exposée ci-dessous.

Toute partie désireuse d'exporter à long terme du pétrole brut du Canada doit démontrer qu'elle a accordé aux raffineurs et aux négociants canadiens potentiellement intéressés (c.-à-d. aux acheteurs éventuels) un accès équitable au pétrole en question. Ce principe impose les deux obligations suivantes au demandeur de licence d'exportation (le « demandeur ») :

  • Le demandeur doit informer les acheteurs canadiens potentiels des volumes et types de pétrole brut visés par l'exportation proposée;
  • Si un acheteur canadien manifeste de l'intérêt à acheter les volumes offerts, en tout ou en partie, le demandeur doit engager avec lui des négociations de bonne foi basées sur les mêmes conditions que celles qu'il a négociées, ou qu'il est en train de négocier, avec des clients externes. Le demandeur n'est tenu de communiquer aux acheteurs canadiens éventuels que les renseignements relatifs aux volumes et au(x) type(s) de pétrole brut et à la durée de l'exportation proposée. Il n'est pas obligé, à cette étape-ci du processus, de fournir de l'information sur les prix.

Sur réception de l'avis, les acheteurs canadiens potentiels disposeront de 30 jours pour notifier officiellement le demandeur qu'ils sont intéressés à acheter la totalité ou une partie des volumes de pétrole brut offerts. Si des acheteurs canadiens se disent intéressés à se procurer le pétrole brut, les parties engagent des négociations tout en sachant que d'autres négociations peuvent être en cours, ou peuvent avoir eu lieu, avec des clients externes potentiels.

La méthode proposée repose sur la prémisse que le marché du pétrole brut fonctionne généralement de manière à garantir que les acheteurs canadiens puissent satisfaire leurs besoins en pétrole à des prix de marché équitables. La responsabilité de garantir que les Canadiens puissent obtenir du pétrole brut suivant des conditions semblables à celles qui sont offertes aux clients externes incombe autant au demandeur qu'aux acheteurs canadiens. On s'attend à ce que le demandeur et les acheteurs qui entament des négociations les mènent de bonne foi.

Une fois qu'il a établi s'il y a des acheteurs canadiens intéressés et, le cas échéant, négocié de bonne foi avec ceux-ci, le demandeur peut déposer une demande de licence d'exportation intégrale auprès de l'Office. Sur réception de la demande, et après s'être assuré que le demandeur s'est conformé aux exigences de dépôt que prévoit le Règlement, l'Office ordonne la tenue d'une audience publique en vue de l'examen de la demande. Si aucun acheteur de pétrole brut canadien ou autre partie intéressée ne saisit l'Office par écrit de préoccupations sérieuses au sujet de la demande, l'Office s'en tient normalement à une audience par voie de mémoires.

Pour faire la preuve qu'il s'est conformé à la méthode de l'AÉM pour le pétrole brut, le demandeur doit démontrer ce qui suit :

a) aucun acheteur canadien n'était intéressé à acheter le pétrole brut, en tout ou en partie, suivant des conditions semblables à celles que stipulent le ou les contrats de vente à l'exportation; ou

b) des acheteurs canadiens ont manifesté de l'intérêt pour l'achat du pétrole brut du demandeur, et des ententes contractuelles satisfaisantes ont été conclues. Conformément au Règlement de la partie VI, le demandeur serait tenu de présenter dans le cadre de sa demande de licence d'exportation les détails sur les conditions des contrats de vente à l'exportation conclus.

Si un acheteur canadien se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un accès équitable au marché, il lui faut prouver à l'Office qu'il n'a pas été informé de la disponibilité du pétrole brut à vendre ou que le demandeur a refusé d'engager des négociations de bonne foi pour le lui offrir suivant des conditions semblables à celles qu'il propose à ses clients externes.

Dans l'exercice de son mandat, l'Office tiendra également compte de tous autres facteurs d'intérêt public pertinents, y compris la nécessité de la licence demandée.

En résumé, l'Office délivrera une licence d'exportation s'il juge approprié d'exercer son pouvoir discrétionnaire en se prononçant en faveur de la demande de licence, eu égard aux conditions suivantes:

  • le demandeur a démontré de façon satisfaisante qu'il a assuré un accès équitable au marché;
  • il s'est conformé à toutes les exigences de dépôt que prévoit le Règlement;
  • il a déposé tous les renseignements complémentaires demandés par l'Office;
  • il a réglé convenablement toutes les questions d'intérêt public pertinentes.

Il revient au demandeur de faire la preuve que la licence d'exportation sollicitée doit être émise.

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