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Directives concernant les programmes relatifs à l'environnement réalisés pendant les activités de forage pétrolier et de production des terres pionnièresAvril 1994 © Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada No de catalogue NE23-41/1994F Ce rapport est publié séparément dans les deux langues officielles. Pour obtenir une copie du rapport, s'adresser à : Office national de l'énergie Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers Office Canada–Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers 1.0 INTRODUCTION 2.0 LES DIRECTIVES CONCERNANT L'OCÉANOGRAPHIE PHYSIQUE A. Le programme d'océanographie physique i) Les instruments de mesure a) Les mesures fournies par les courantomètres fixes v) L'enregistrement des données B. Les rapports de consignation des données océanographiques physiques i) Les types de rapports a) L'archivage C. Le programme de mesure des vagues i) Les instruments de mesure D. Le compte rendu des données sur les vagues i) Le format des données surles
vagues a) Les renseignements d'archive E. Le registre de l'instrument 3.0 LES DIRECTIVES CONCERNANT LA MÉTÉOROLOGIE A. Le programme d'observations météorologiques i) Les méthodes de mesure B. Le rapport météorologique sommaire i) La structure du rapport météorologique sommaire C. Les services de prévision météorologique i) Les services de prévision relatifs
à un emplacement particulier D. Le rapport de vérification des prévisions 4.0 LES DIRECTIVES CONCERNANT LA DÉTECTION DES GLACES A. Le programme de détection des glaces 5.0 BIBLIOGRAPHIE TABLEAU II TABLEAU III ANNEXES SUPPLÉMENTAIRES Annexe 1A - Les données météorologiques de fin de puits 1.0 L'identification des supports d'enregistrement des données 1.1 Le formulaire de présentation des supports d'enregistrement 2.0 L'entrée des données aux fins des rapports SM (MANMAR) 2.1 Le format des cartes SM 3.0 L'entrée des données aux fins des rapports SA (OMSA) 3.1 Le format des cartes SA Annexe 1B - Les données de fin de puits concernant les icebergs (risques de glaces) 1.0 L'identification du support d'enregistrement des données 1.1 Le formulaire de présentation du support d'enregistrement des données 2.0 La structure d'enregistrement sur le support de données 3.1 Les fichiers de type 1 4.0 Les tableaux des codes pour la désignation des icebergs (risques de glaces) Annexe 2 - La vérification des prévisions 1.0 Renseignements généraux 3.1 La vérification des prévisions catégoriques
et de probabilité Annexe 3 - Les instruments utilisés pour les mesures océanographiques 1.0 Le Profileur acoustique à effet Doppler SIGNIFICATION DES ACRONYMES
1.0 INTRODUCTIONLes présentes Directives s'adressent aux exploitants des installations de forage et de production et visent à clarifier les exigences relatives aux observations, aux prévisions et aux comptes rendus des données sur l'environnement physique qui sont contenues dans les règlements des gouvernements du Canada, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve concernant les régions éloignées et dont voici la liste.
L'objectif premier des programmes de surveillance de l'environnement physique dont il est question dans les présentes Directives est d'assurer la disponibilité d'informations appropriées sur les conditions météorologiques, l'océanographie et le glaciel pendant le déroulement d'un programme de forages d'exploration ou de production de façon à garantir la sécurité pendant la poursuite des activités, les interventions en cas d'urgence et les mesures de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures. Les informations recueillies dans le cadre de ces programmes sont également nécessaires pour constituer une base de données valable et fiable qui aidera les exploitants dans la préparation de futures activités dans le secteur, et les organismes compétents dans l'exécution de leurs tâches en matière d'évaluation environnementale, d'examen des critères de conception et d'exploitation ou d'examen et d'approbation des demandes et des plans d'urgence. Une description des programmes en météorologie, en océanographie ou sur la condition des glaces, selon le cas, doit être présentée soit à l'Office national de l'énergie (ONÉ), soit à l'Office Canada–Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, dans la région extracôtière de Terre-Neuve, ou à l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, dans la région extracôtière de la Nouvelle-Écosse. Ces organismes seront simplement désignés dans le présent document par l'expression « organisme compétent ». Cette description doit accompagner la demande d'autorisation portant sur un programme de forage, dans le cas de forages d'exploration, et la demande d'autorisation portant sur des activités de production, dans le cas d'activités de production. Toute modification à ces programmes associée à une modification touchant une installation ou un emplacement extracôtier doit être mentionnée dans la demande, qu'il s'agisse d'activités de forage ou d'activités de production. Les exploitants sont invités à prendre conseil dès que possible auprès de l'organisme compétent lorsque de telles modifications à un programme sont envisagées. La description doit comprendre, au moins, les informations suivantes :
Les précédentes versions de ces Directives ont été modifiées de manière à tenir compte de l'expérience acquise sur le terrain, de la quantité et de la qualité des données disponibles pour un secteur donné, ainsi que des progrès de la technologie. L'organisme compétent s'intéresse à tout fait nouveau touchant ces questions et l'on pourra lui faire part de toute proposition d'amélioration des présentes Directives inspirée par ces faits. La présente édition est le fruit d'un processus de consultation auquel ont participé des représentants de l'industrie, de différents ministères, du Comité environnemental sur les activités pétrolières ainsi que des experts-conseil et des représentants de la Patrouille internationale des glaces et du U.S. Mineral Management Service. L'organisme compétent souhaite que ce processus de consultation devienne permanent. 2.0 LES DIRECTIVES CONCERNANT L'OCÉANOGRAPHIE PHYSIQUEA. Le programme d'océanographie physique Les exploitants doivent recueillir les données océanographiques et préparer leurs rapports en se conformant aux présentes Directives, à moins que l'organisme compétent n'ait accepté, PAR ÉCRIT, d'autres arrangements. Pour atteindre les objectifs visés par les présentes Directives, on peut recourir à une variété d'instruments et de méthodes. En outre, comme les conditions environnementales et les exigences liées à un emplacement particulier peuvent varier d'une région à l'autre, les programmes de mesure doivent être conçus de façon à tenir compte des particularités de la zone géographique où doivent se poursuivre les opérations. Les présentes Directives ne précisent pas les types d'instruments de mesure qu'un exploitant doit utiliser mais définissent plutôt les normes minimales à respecter pour les mesures. Les programmes de mesure doivent être suffisamment détaillés et être présentés suffisamment tôt pour permettre à l'organisme compétent d'évaluer si la proposition convient au programme d'exploration ou d'exploitation à l'étude. Les exploitants qui envisagent d'effectuer des mesures dans des eaux englacées, là où l'utilisation d'instruments conventionnels est difficile ou impossible, doivent étudier la possibilité de recourir à des instruments fixés au fond ou à des instruments de mesure à distance. Les instruments de mesure qu'on se propose d'utiliser et leur emplacement après installation doivent faire l'objet d'une description portant au moins sur les éléments indiqués dans la section 1.0 et cette description doit accompagner la proposition de l'exploitant. Selon la nature des instruments de mesure qu'on se propose d'utiliser, il pourrait être bon d'ajouter les informations suivantes :
Les instruments de mesure conçus selon une technologie nouvelle peuvent être en mesure de recueillir beaucoup plus d'informations que les instruments conventionnels. Les exploitants qui les utilisent sont donc invités à recueillir et à archiver des données à des intervalles plus rapprochés, dans le temps et l'espace. Ils doivent aussi archiver des données de diagnostic qui serviront à l'évaluation de la qualité et de l'intégrité des données. Les exploitants qui envisagent de recourir à des Profileurs acoustiques à effet Doppler (PAED) plutôt qu'à des instruments de mesure conventionnels trouveront des conseils supplémentaires à l'annexe 3 (copie papier seulement). Les données fournies par les PAED doivent être présentées selon le format d'enregistrement GF-3 (SDMM, version provisoire, 1993). Les résultats des programmes de mesure sont d'autant plus utiles quand les données sont compatibles avec celles qu'ont recueillies d'autres exploitants et des organismes gouvernementaux travaillant dans les mêmes secteurs, ou lorsqu'elles peuvent les compléter. Le programme conçu par l'exploitant doit donc tenir compte des normes de mesure prescrites et de la documentation exigée dans les présentes Directives. Les spécifications minimales présentées au tableau I, à la section 2.0(A), conviennent à la plupart des zones; toutefois, à cause de la variabilité des conditions environnementales, certains emplacements d'activités de forage ou de production peuvent imposer des spécifications différentes. Les exploitants sont donc encouragés à choisir la portée des capteurs en tenant compte des conditions anticipées. iii) La mise en commun des ressources Les exploitants qui sont à l'oeuvre dans une zone particulière sont encouragés à mettre en commun leurs ressources et à consulter les organismes gouvernementaux concernés (tableau II, section 5.0) afin de s'unir pour réaliser des programmes de mesure. Dans tous les cas, pour assurer une bonne circulation de l'information, il conviendrait de communiquer en premier lieu avec l'organisme compétent. iv) Les paramètres à observer ou à mesurer Un programme de mesures océanographiques doit être conçu de manière à satisfaire les objectifs ci-haut mentionnés. Dans la plupart des cas, les programmes suivants suffiront. a) Les mesures fournies par les courantomètres fixes Les séries chronologiques des données sur les courants doivent reposer sur des mesures prises, au minimum, à trois niveaux dans la colonne d'eau, c'est-à-dire près de la surface dans la zone des vagues estimée, à mi-profondeur et près du fond, à proximité de chaque emplacement de forage en mer. L'espacement vertical entre les trois niveaux dépendra de la profondeur de l'eau et des caractéristiques de la masse d'eau à l'emplacement considéré. Les instruments servant aux mesures des courants à mi-profondeur et près du fond doivent être découplés de façon dynamique pour empêcher qu'ils ne subissent les effets des vagues de surface. Tous les courantomètres doivent mesurer la pression, la température, la conductivité, de même que la vitesse. Les données concernant la pression, la température et la salinité fournissent de l'information sur la nature des masses d'eau et complètent les données sur les déplacements d'eau fournies par les mesures de vitesse. La température et la salinité doivent être l'objet de mesures régulières, conformément aux ententes conclues après consultation avec l'organisme compétent. Les spécifications relatives aux mesures sont données au tableau I, à la section 2.0(A). Pour tous les courantomètres, l'intervalle d'échantillonnage ne doit pas dépasser une demi-heure et les instruments doivent, si possible, commencer l'échantillonnage à l'heure juste. Les ancrages devraient demeurer aussi longtemps que possible au même endroit et ne pas être déplacés chaque fois que l'unité de forage change d'emplacement à l'intérieur d'une même zone. Il faut donc, autant que possible, choisir des lieux d'ancrage de longue durée plutôt que temporaires. L'emplacement et la conception des amarrages doivent être approuvés par l'organisme compétent avant leur installation. Les données doivent être consignées dans le compte rendu des données recueillies par les courantomètres; les normes de présentation sont précisées à la section 2.0(B)(v). b) Les profils des courants en temps réel Pour être en mesure de prévoir les besoins opérationnels relatifs au forage, au soutien des activités de plongée, aux prévisions de la trajectoire des déversements accidentels d'hydrocarbures et des icebergs, aux plans d'urgence, aux interventions en cas d'urgence ou à toute autre situation, l'exploitant doit pouvoir procéder, s'il y a lieu, à des mesures en temps réel des courants, notamment des mesures par profil, et convaincre l'organisme compétent qu'il est en mesure de le faire. Pour être approuvées, les méthodes doivent convenir à la zone d'exploitation, à la profondeur de l'eau, à la géométrie de l'unité de forage et aux fins exigeant de telles mesures. Lorsque des mesures systématiques sont faites, les données doivent être présentées dans un format qui sera défini par l'organisme compétent en tenant compte des particularités de chaque cas. L'organisme compétent peut exiger que l'équipement utilisé soit testé ou inspecté de temps à autre pour s'assurer qu'il pourra être utilisé en situation d'urgence. c) Les hauteurs de la marée À certains emplacements, il peut être nécessaire de mesurer la hauteur de la marée. Toutes ces mesures doivent être prises en respectant les spécifications définies par le Service hydrographique du Canada (Forrester, 1983) et celles qui figurent au tableau I. Les marégraphes à pression hydrostatique peuvent être placés sur les mêmes amarrages que les courantomètres, sur leur propre amarrage ou sur le bloc d'obturation du puits, pourvu qu'ils soient bien isolés des vibrations. L'intervalle d'enregistrement ne devrait pas dépasser une heure et les instruments devraient être mis en marche à l'heure juste. La bande d'enregistrement des données recueillies par les instruments devrait être remise à l'organisme compétent qui en fera l'archivage et procédera à l'analyse des composantes. Bien que la remise de la bande d'enregistrement des données et du registre de l'instrument (section 2.0(E)) à l'organisme compétent satisfasse à toutes les exigences concernant la transmission des informations, les exploitants sont toutefois encouragés à procéder à leurs propres analyses. La période de mesure doit être indiquée dans le graphique en colonnes, dans le compte rendu des données recueillies par le courantomètre. v) L'enregistrement des données Les données recueillies à l'aide des courantomètres et des marégraphes doivent être enregistrées de façon qu'elles puissent être lues par ordinateur. Tous les instruments doivent être étalonnés avant et après leur mise en place ou à intervalles réguliers, conformément aux méthodes approuvées par l'organisme compétent; de plus, les renseignements relatifs à l'étalonnage doivent être communiqués à l'organisme compétent dans le rapport de données ou séparément. B. LES RAPPORTS DE CONSIGNATION DES DONNÉES OCÉANOGRAPHIQUES PHYSIQUESLes rapports de consignation des données ont une double utilité : ils présentent les données recueillies sous forme de résumé facile à utiliser sans traitement préalable et ils permettent l'archivage des données brutes sous une forme plus significative puisqu'ils fournissent des renseignements sur l'installation, les procédés d'analyse et l'étalonnage des instruments. Le rapport final sur l'historique du puits doit habituellement inclure deux rapports de données océanographiques pour chaque installation; on peut cependant les regrouper dans le même document. Le premier rapport doit contenir la documentation et un résumé portant sur toutes les mesures océanographiques effectuées par l'exploitant, à l'exception des données sur les vagues qui seront l'objet du second rapport. Dans tous les cas, ces rapports ont pour objet de transmettre des données. Il n'est ni nécessaire, ni désirable de mêler aux données réelles des hypothèses sur la signification de ces données. Les exploitants ne sont pas encouragés à remettre de longues listes de données imprimées. Tout rapport de consignation des données doit porter la signature de son auteur qui doit pouvoir répondre à des questions précises sur son contenu. ii) Les supports d'enregistrement de données océanographiques Toutes les données recueillies dans le cadre du programme océanographique, à l'exception des données sur les marées, doivent être transmises à l'organisme compétent sur un support d'enregistrement acceptable et d'une façon qui permette leur archivage au SDMM et soit à l'IOB, soit à l'ISM. Il faut utiliser à cette fin le format d'enregistrement GF-3 (SDMM, 1985b) qui a été adopté par la Commission océanographique intergouvernementale (COI) pour l'échange de données océanographiques à l'échelle internationale. Le SDMM peut fournir de l'information sur ce format, sur quelques programmes informatiques qui permettent de l'utiliser et sur la formation des utilisateurs. Chaque support d'enregistrement doit contenir à la fois les données brutes, avant correction, et les données horaires mises en forme et filtrées ayant servi à l'élaboration du rapport de données. Le bloc début en GF-3 doit contenir les informations suivantes présentées en ASCII : a) Les renseignements concernant l'installation :
b) La période pour laquelle des données sont fournies. c) Le rapport doit inclure les références suivantes :
Les supports d'enregistrement et les rapports de données seront archivés SDMM. Les données recueillies dans les régions de la Côte-Est et de l'Arctique de l'Est seront aussi archivées à l'IOB, tandis que les données recueillies dans les régions de la Côte-Ouest et de l'Arctique de l'Ouest seront aussi archivées à l'ISM. Les rapports de données, mais non les bandes magnétiques ou les disquettes, seront archivés par l'organisme compétent. Les exploitants doivent soit archiver les bandes originales servant à stocker les données recueillies par les instruments à l'IOB, à l'ISM ou au SDMM, soit fournir une description complète de leurs propres installations d'archivage et soumettre un plan acceptable d'archivage et de récupération des bandes servant à stocker les données recueillies par les instruments. iv) La présentation des rapports de données Les exploitants doivent remettre à l'organisme compétent quatre exemplaires de chaque rapport de données océanographiques et de chaque rapport de données sur les vagues ainsi qu'un exemplaire du support d'enregistrement des données en GF-3 dans les 90 jours suivant la fin des sondages et déplacements de l'installation dans le cas de programmes de forage d'exploration, ou une fois par année (l'année de référence étant l'année civile) dans le cas de programmes de production. v) La structure du compte rendu des données recueillies par les courantomètres Le compte rendu des données recueillies par les courantomètres est conçu de façon à ce que tous les renseignements utiles pour l'archivage des données brutes soient consignés au même endroit et qu'ils puissent être consultés par simple survol, sans autre forme de traitement. Il se divise en quatre sections : archivage, illustration, analyse et résumé statistique. Les renseignements doivent être présentés de la façon la plus succincte possible, en évitant le verbiage. Pour faciliter les comparaisons entre les rapports, des normes de présentation ont été établies et doivent être respectées à moins d'une entente préalable avec l'organisme compétent. Il convient de remarquer que les heures doivent toujours être indiquées en Temps universel coordonné (TUC) et qu'il faut utiliser les unités SI tout au long du rapport. a) L'archivage
b) Les diagrammes
c) L'analyse Cette partie sert à donner une brève description des données recueillies. Étant donné que les conditions océanographiques varient d'une région à l'autre et que les exploitants peuvent avoir des exigences différentes en matière de données, aucun format particulier ni liste d'analyses n'ont été prévus. Nous encourageons toutefois les exploitants à transmettre toutes les analyses de données qu'ils ont faites pour leurs propres besoins. Parmi les types d'analyses qui peuvent être utiles, mentionnons :
d) Le résumé statistique Il faut fournir une page de résumé statistique sur chacun des paramètres corrigés qui a été mesuré par chaque instrument pendant toute la période d'enregistrement. Ce résumé doit comprendre l'écart maximal, minimal, moyen et type de chaque paramètre ainsi que la covariance des composantes U et V. En ce qui concerne la vitesse du courant, il faut fournir des statistiques sur la vitesse et les composantes U et V. C. LE PROGRAMME DE MESURE DES VAGUESLes spécifications relatives à la mesure et au compte rendu des données sur les vagues que contient le présent document constituent des exigences minimales. Les exploitants qui désirent mettre en oeuvre des programmes de mesure plus élaborés ou d'une plus grande portée (en particulier pour la mesure de la direction des vagues) sont encouragés à le faire. Le SDMM mettra à la disposition des intéressés les logiciels appropriés dont elle dispose pour soutenir l'élaboration et la mise en oeuvre des systèmes de réduction et d'analyse des données dont on aura besoin. Le dispositif de détection des vagues devrait être un instrument conçu pour mesurer avec précision le spectre des vagues provoquées par le vent. Ses caractéristiques techniques sont présentées au tableau I. Le bruit à large bande du système de détection ou d'enregistrement ne devrait pas ajouter plus de 0,05 m à la hauteur significative des vagues obtenue par intégration sur les périodes de vagues entre 2 et 30 secondes. Le bruit à bande étroite ne devrait pas ajouter plus de 0,01 m à la moyenne quadratique du signal enregistré pour toute période de une seconde entre 2 et 30 secondes. Tout appareil de mesure des vagues pourvu d'un dispositif de transmission des données doit être approuvé et autorisé par ministère des Communications. Chaque fois qu'un tel appareil de mesure est installé ou enlevé, l'exploitant doit en aviser les responsables des bureaux régionaux du MDC. Il est conseillé aux exploitants de vérifier si leurs instruments de mesure des vagues satisfont aux critères de l'organisme compétent. Dans les cas où ce dernier ne connaît pas les instruments dont une société propose l'utilisation, cette dernière pourrait avoir à présenter les résultats de tests de validation en mer à l'occasion de la première utilisation d'un nouvel instrument, afin de démontrer qu'il se conforme aux exigences techniques. Pourvu que la demande soit faite assez longtemps à l'avance, le SDMM collaborera avec les intéressés en leur fournissant une bouée de comparaison appropriée ainsi que l'aide nécessaire pour le traitement des données nécessaires pour fins de comparaison. Ainsi qu'il est mentionné dans la section 2.0(A)(i), les présentes directives ne précisent pas quels sont les instruments de mesure à utiliser pour le programme de mesure des vagues. L'exploitant doit fournir tous les renseignements dont il est fait mention dans les sections 1.0 et 2.0(A)(i) afin de permettre à l'organisme compétent de vérifier les qualités des instruments proposés et de décider s'ils conviennent ou non aux activités d'exploration ou de mise en valeur envisagées. Les entrepreneurs qui entrevoient utiliser le système radar de détection des vagues marines au lieu de l'instrumentation courante trouveront des informations supplémentaires à l'annexe 3 (copie papier seulement). L'instrument de mesure des vagues doit être mis en place de telle façon que le champ d'ondes faisant l'objet de mesures ne soit pas influencé par la présence des installations en mer. Cependant, il devra être suffisamment près des installations pour assurer le maintien de communications sûres entre l'instrument de mesure des vagues et le récepteur sur les installations. On devra également s'assurer que l'instrument de mesure est localisé de telle sorte que le champ des vagues étudiées ne diffère pas de façon notable de celui qui existe à l'emplacement des installations de forage par suite de mise à couvert, d'effets de fond, etc., ou parce qu'il serait exposé à des conditions différentes des conditions ambiantes. Les ancrages devraient demeurer aussi longtemps que possible au même endroit et ne pas être déplacés chaque fois que l'unité de forage change d'emplacement à l'intérieur d'une même zone. Il faut donc, autant que possible, choisir des lieux d'ancrage de longue durée plutôt que temporaires. L'emplacement et la conception des amarrages doivent être approuvés par l'organisme compétent avant leur installation. Les exploitants qui sont à l'oeuvre dans une zone particulière sont encouragés à mettre en commun leurs ressources et à consulter les organismes gouvernementaux concernés (tableau II, section 5.0) afin de s'associer pour réaliser des programmes de mesure. iii) Les intervalles d'enregistrement Les périodes d'enregistrement doivent durer entre 17,5 et 35 minutes et devraient se répéter au moins à toutes les trois heures. Lorsque la hauteur significative des vagues dépasse 4 m ou que la vitesse du vent est supérieure à 17,5 m/s (34 noeuds), il faudrait procéder à un enregistrement continu de la hauteur des vagues consistant en une succession d'enregistrements de durée égale à celle des enregistrements réalisés en temps normal. L'analyse devrait porter sur chacun des enregistrements de cette succession plutôt que sur l'enregistrement très long qu'ils constituent. Tous les instruments doivent être étalonnés avant et après chaque utilisation, en respectant les directives du fabricant. L'étalonnage doit être réalisé pour des périodes de 3, 5, 12, 20 et 27 secondes. Les données d'étalonnage utilisées pour corriger les données brutes doivent être incluses dans les comptes rendus de données sur les vagues. Lorsque la hauteur des vagues observées dépasse la fourchette d'étalonnage ou de validation de l'instrument, une description détaillée de la méthode d'extrapolation utilisée doit accompagner le compte rendu de données sur les vagues. Les données doivent être traitées par analyse spectrale, en utilisant soit la transformée de Fourier ou les méthodes MEM, décrites dans Wilson and Baird (1981) ou Godin (1982). Les exploitants qui utilisent des instruments non conventionnels doivent présenter les divers algorithmes de même que les méthodes utilisées pour l'obtention des résultats finaux. D. LE COMPTE RENDU DES DONNÉES SUR LES VAGUESi) Le format des données sur les vagues Un exemplaire des données sur les vagues enregistrées dans le format GF-3 (SDMM, 1985a) sur un support d'information acceptable devra être remis à l'organisme compétent. Le SDMM met à la disposition des intéressés de l'information sur ce format, en particulier sur les sous-ensembles types utilisés pour les séries chronologiques des hauteurs de surface et des spectres de vagues unidimensionnels et directionnels. Les données présentées doivent comprendre les séries chronologiques des hauteurs de surface et des spectres de vagues ainsi qu'un spectre dimensionnel et directionnel lorsque l'instrument utilisé est capable de mesures bidimensionnelles. Le SDMM peut fournir des logiciels pour aider à l'élaboration de systèmes informatiques permettant d'écrire les sous-ensembles nécessaires du format GF-3. ii) La structure du compte rendu des données sur les vagues L'objet du compte rendu des données sur les vagues est de fournir à la fois des données d'archive et une vue d'ensemble des données recueillies. Conformément aux directives, quatre copies du compte rendu des données sur les vagues doivent être présentées à l'organisme compétent. Le compte rendu contient les éléments suivants : a) Les renseignement d'archive Cette section doit indiquer la marque, le modèle ainsi que le numéro de série de l'instrument, la fréquence de transmission utilisée, la position, la profondeur au point de mesure, un diagramme des amarrages (s'il y a lieu), ainsi que les dates du début et de la fin des enregistrements des données du compte rendu. b) Les données d'étalonnage Cette section doit présenter les dernières données d'étalonnage de l'instrument de mesure utilisé. Ces données ne doivent pas remonter à plus de six mois, et elles doivent être conformes aux prescriptions mentionnées à la Section 2.0(C)(iv). c) Le compte rendu sur la qualité des données Cette section doit indiquer le pourcentage de bonnes données. Ce pourcentage est le produit du pourcentage des données transmises et du pourcentage des données transmises qui peuvent être utilisées pour calculer le spectre des vagues. Cette section devrait contenir une description des problèmes ou des difficultés rencontrés durant la période visée par le compte rendu. Il convient d'expliquer ici toute lacune dans les données ou toute difficulté qui influence leur qualité. d) Les diagrammes Cette section devrait comprendre les quatre diagrammes suivants :
Si les instruments utilisés peuvent fournir une gamme complète de données sur le régime des vagues à l'emplacement des activités de forage ou de production, l'organisme compétent encourage les exploitants à procéder à cette cueillette de données. Les exploitants doivent fournir un spectre unidimensionnel en densité spectrale de fréquence et un spectre bidimensionnel par nombre d'ondes en plus des quatre diagrammes mentionnés ci-dessus. Ces derniers doivent être soumis sur un support d'enregistrement acceptable, tel que défini précédemment, et les données doivent avoir été recueillies aux intervalles indiqués à la Section 2.0(C)(iii) ci-dessus. E. LE REGISTRE DE L'INSTRUMENT
3.0 LES DIRECTIVES CONCERNANT LA MÉTÉOROLOGIEA. LE PROGRAMME D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUESLes exploitants doivent, en application des règlements concernant la production et la rationalisation ainsi que les activités de forage, procéder à des mesures météorologiques et à des mesures concernant l'état des glaces pendant le déroulement des programmes de forages d'exploration et de production dans les régions éloignées. À moins que l'organisme compétent n'ait autorisé PAR ÉCRIT une autre façon de procéder, les observations météorologiques doivent être effectuées conformément aux méthodes décrites dans les manuels MANMAR et OMSA. Le SEA procédera à des mises à jour ou à des modifications périodiques de ces manuels. L'organisme compétent, après avoir consulté les exploitants et le SEA, pourra exempter un exploitant de l'observation des normes et des façons de procéder jugées inapplicables aux activités poursuivies au large des côtes. Les Instructions supplémentaires du MANMAR (APGTC, 1990a) et de l'OMSA (APGTC, 1990b) contiennent des informations complètes sur l'application des normes aux régions éloignées. La mesure de paramètres météorologiques nécessite l'utilisation d'instruments qui satisfont au moins aux normes établies par l'OMM et/ou le SEA. Les instruments doivent pouvoir mesurer les valeurs extrêmes d'un paramètre particulier dans la zone des opérations. Pour obtenir une description complète des spécifications relatives aux instruments, il faut s'adresser au Directeur général du Service météorologique national, au bureau de l'administration centrale du SEA (tableau III, section 5.0). Toutes les installations en mer doivent être équipées d'instruments de mesure des vents capables de fournir de façon automatique des lectures avec calcul informatique des moyennes à des intervalles de dix minutes dans le cas des observations synoptiques MANMAR et à des intervalles de deux minutes pour les observations horaires OMSA. ii) Les paramètres à observer ou à mesurer Voici une liste des paramètres à observer ou à mesurer :
iii) La fréquence des observations Les paramètres météorologiques types susmentionnés doivent être codés selon le format prescrit dans le MANMAR et transmis au SEA toutes les trois heures pour fins de distribution nationale et internationale. À presque tous les emplacements, il convient de procéder à des observations horaires et spéciales pour assister la navigation aérienne de la façon prescrite dans les manuels OMSA. Ces comptes rendus doivent également être transmis au SEA pour fins de distribution. Nous encourageons cependant les exploitants à enregistrer et à transmettre leurs observations horaires en tout temps. Lorsque la hauteur significative des vagues dépasse 4 mètres et/ou que la vitesse moyenne du vent sur 10 minutes dépasse 17,5 m/s (34 noeuds), les paramètres relatifs au vent et aux vagues devraient être surveillés de façon aussi continue que possible. Ces chiffres peuvent être réduits pour tenir compte des exigences opérationnelles. Les observations synoptiques maritimes fournies en suivant les directives du MANMAR doivent tenir compte des prescriptions énoncées aux paragraphes 4.7 et 4.8 de la modification no 2 au MANMAR. De plus, les spécifications faisant l'objet des paragraphes 4.7.1 et 4.8.1 de la modification devraient s'appliquer de la manière suivante : a) Pendant la période de la journée où des observateurs à bord d'installations en mer transmettront des comptes rendus horaires réguliers OMSA, les observateurs n'émettront pas de comptes rendus spéciaux supplémentaires MANMAR portant l'en-tête d'un Message météorologique spécial (SPREP) ou d'un Message Storm (STORM). L'observateur sera toutefois enjoint d'ajouter les en-têtes SPREP et STORM au premier compte rendu régulier MANMAR suivant immédiatement une situation correspondant aux conditions décrites aux paragraphes 4.7.1 et 4.8.1 de la modification, pourvu que ces conditions se rencontrent toujours à l'heure prévue pour le compte rendu régulier. b) Pendant la période où aucun compte rendu horaire régulier OMSA n'est produit et transmis à l'installation en mer, l'observateur devrait émettre des messages spéciaux SPREP et STORM en tenant compte des prescriptions énoncées aux paragraphes 4.7.1 et 4.8.1 de la modification. c) Dans le but de déterminer si les critères mentionnés aux paragraphes 1.8.4.2 et 1.8.5.1 de MANMAR à propos de l'émission de messages SPREP et STORM sont réunis, les observateurs devraient utiliser les avis de coup de vent et de tempête transmis à l'exploitant par l'entrepreneur fournissant des services de prévision adaptés à un emplacement particulier. D'autres avis de modifications seront inclus dans le présent document après leur mise au point par le SEA et leur approbation par l'organisme compétent. iv) L'installation, l'entretien et l'inspection des instruments Pour assurer le positionnement optimal des instruments sur les installations en mer, il convient de consulter les représentants du SEA (tableau III) en charge de la zone d'activité concernée. L'acquisition, l'installation et l'entretien de l'équipement incombent à l'exploitant. Les questions techniques relatives aux instruments devraient être adressées au Directeur régional de la région du SEA concernée (voir le tableau III, à la section 5.0). L'exploitant devrait faire inspecter les instruments météorologiques de chaque installation en mer par un agent météorologique des ports du SEA ou par toute autre personne désignée pour la région concernée avant la mise en oeuvre des programmes de forage ou de production, et de façon périodique pendant le déroulement du programme. L'organisme compétent assurera la coordination des voyages d'inspection du SEA. Les programmes d'observation réalisés à bord des installations en mer feront l'objet de surveillance de la part de l'organisme compétent. Le personnel qui effectue des observations concernant les glaces et les conditions météorologiques à partir d'installations en mer doit avoir terminé avec succès un cours de formation approuvé portant sur les méthodes d'observation, d'enregistrement et de transmission des paramètres météorologiques et glaciels. Tous les observateurs qui travaillent en mer doivent se qualifier pour procéder à des observations maritimes et pour l'aviation conformément aux prescriptions contenues dans les manuels appropriés (MANMAR et/ou OMSA) et doivent détenir une autorisation en vigueur du SEA pour procéder à des observations OMSA. Les observateurs doivent également connaître à fond les Instructions supplémentaires du MANMAR pour les UMFL (APGTC, 1990a) et les Instructions supplémentaires du OMSA pour les UMFL (APGTC, 1990b) Les personnes qui ont reçu du SEA une autorisation de procéder à des observations pour l'aviation doivent se contenter d'observer et d'enregistrer. Leur formation, considérée comme minimale, ne leur permet pas d'interpréter les prévisions météorologiques ou les cartes météorologiques. Dans les zones où la banquise, les icebergs ou les îles de glace peuvent nuire aux activités de forage ou de production, les observateurs devraient posséder les compétences techniques requises pour la surveillance des glaces et, notamment, bien connaître :
Les observateurs devraient aussi bien connaître les méthodes de détection des glaces utilisées dans la zone d'opération. Il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il y ait toujours un observateur expérimenté sur chacune des installations en mer, en particulier dans les zones où il est indispensable de voir à la surveillance et à la détection des glaces. vi) La consignation des observations Les observations météorologiques doivent être consignées dans le registre approprié ou dans une base de données en tenant compte des directives présentées dans le MANMAR et le OMSA. On peut obtenir des exemplaires de ces registres et de ces manuels en s'adressant au directeur régional du SEA. Lorsqu'ils sont remplis, les registres ou les imprimés d'ordinateur devraient être remis au directeur régional du SEA de la région concernée. Toutes les observations météorologiques feront l'objet d'un contrôle de la qualité et seront archivées dans les locaux de l'administration centrale, à Downsview, en Ontario. B. LE RAPPORT MÉTÉOROLOGIQUE SOMMAIREDans le rapport final sur le puits, les exploitants doivent inclure des comptes rendus portant sur les conditions météorologiques et l'état des glaces; ils doivent également préparer et remettre à l'organisme compétent, comme il convient, les données enregistrées sur un support d'information acceptable, conformément aux spécifications présentées à l'annexe 1A (copie papier seulement). Les exploitants doivent enregistrer toutes les données concernant les paramètres observés sur un support d'information acceptable et doivent préparer leurs rapports en tenant compte des directives données au point i), ci-après. Les exploitants doivent remettre à l'organisme compétent, comme il convient, leurs Rapports météorologiques sommaires en quatre exemplaires et un exemplaire des données qui y sont associées sur support d'enregistrement acceptable dans les 90 jours suivant la phase finale du puits exploratoire. Dans le cas de programmes d'exploitation, les rapports et les fichiers de données doivent être remis à l'organisme compétent une fois l'an, pour la période correspondant à l'année civile, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. i) La structure du rapport météorologique sommaire Le rapport doit comprendre les éléments suivants : a) des renseignements sur le support d'enregistrement approuvé utilisé (voir à l'annexe 1A - copie papier seulement); b) un tableau des valeurs extrêmes mensuelles (maxima et/ou minima) de tous les paramètres météorologiques observés ou mesurés; c) un résumé des conditions météorologiques et/ou glacielles en rapport avec :
d) une évaluation de la qualité des données, des instruments de mesure, des lacunes dans les données, etc.; e) une description de toute modification apportée au programme original de mesure ou d'enregistrement; f) un résumé de toutes les activités liées à l'état et à la détection des glaces; g) des recommandations quant aux modifications à apporter à tout programme de mesures futur. C. LES SERVICES DE PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUEDeux sortes de services de prévision météorologique sont normalement requis : ceux qui concernent les conditions courantes et les situations d'urgence liées aux opérations de forage et de production à un emplacement particulier, et ceux qui se rapportent à la navigation aérienne. i) Les services de prévision relatifs à un emplacement particulier Les exploitants doivent se doter des services de prévision du temps et de l'état de la mer requis dans le cadre de leurs opérations. Ces services doivent répondre aux besoins courants ou en situation d'urgence et devraient au moins équivaloir, en qualité et en précision, aux services de prévision fournis par le SEA. Les prévisions devraient être compatibles avec les prévisions du SEA pour cette zone et leur préparation confiée à des météorologues qualifiés qui connaissent bien les directives, les façons de procéder et les méthodes en vigueur au SEA. Dans les prévisions relatives à un emplacement particulier, il faut viser à obtenir une précision spatiale et temporelle accrue. Si un écart important par rapport aux prévisions régionales du SEA lui semble justifié, la personne chargée de la préparation des prévisions relatives à un emplacement particulier doit demander un avis au Centre météorologique du SEA concerné. Il convient de mentionner tout avertissement météorologique du SEA concernant les zones où se poursuivent des opérations de forage. Les experts-conseil qui fournissent des services de prévision devraient être au courant des exigences relatives aux services de prévision que renferment les plans d'urgence et d'intervention des exploitants. Les principales exigences en matière de services de prévision relatifs à un emplacement particulier sont les suivantes : a) une diffusion de prévisions au moins à toutes les 12 heures, avec mise à jour obligatoire toutes les six heures ou plus souvent, au besoin. Une veille météorologique continue doit être assurée par un météorologue qualifié; b) pour chaque heure synoptique de la période de prévision, les prévisions devraient porter sur la vitesse et la direction du vent, l'état de la mer (hauteur, période et direction des vagues), les précipitations, la visibilité, l'état du ciel, la température de l'air, les conditions d'embruns verglaçants et de givrage (s'il y a lieu), et un synopsis des conditions météorologiques en cours devrait être inclus; c) les prévisions devraient couvrir une période de 48 heures; d) l'évolution probable du temps sur une période de 48 à 120 heures devrait être incluse et ces projections devraient avoir un caractère surtout qualitatif; e) en cas d'urgence, des prévisions spéciales adaptées à la situation devraient être préparées et mises à jour selon les besoins; f) au moins la moitié des effectifs de l'entrepreneur chargé des prévisions devrait posséder une bonne expérience de l'utilisation de la documentation de base du SEA; g) les membres de l'équipe chargée des prévisions devraient avoir de l'expérience dans l'établissement de prévisions pour la région géographique considérée; h) un système efficace de communication des données est nécessaire pour assurer la transmission et la réception rapides des prévisions et des données sur l'environnement. Pour obtenir des prévisions dont la qualité et la précision soient acceptables, il pourrait être nécessaire d'ajouter des stations d'observation au réseau existant. L'organisme compétent, après consultation du SEA, fera connaître ses instructions concernant la mise en place de nouvelles stations. ii) Les services de prévision météorologique pour l'aéronautique Par l'entremise de l'ACTA, Transports Canada exige que les services chargés du transport aérien vers les installations en mer et les postes côtiers éloignés disposent de prévisions météorologiques pour l'aéronautique (FA) à l'échelle régionale. Ces prévisions sont fournies par le SEA. À l'heure actuelle, l'ACTA n'exige pas de prévisions d'aérodrome terminus (FT) en ce qui concerne les installations en mer. Cependant, si l'exploitant a besoin de prévisions FT, il devrait convenir d'un arrangement avec le bureau régional de l'ACTA (tableau III, section 5.0). Pour appuyer le programme de prévisions FA, il faut procéder à des observations pour la navigation aérienne qui respectant les normes prescrites dans le OMSA. Pour l'approche aux instruments à l'altitude minimale de descente, il faut, au moment opportun, faire des observations pour le calage de l'altimètre et des relevés de la vitesse et de la direction du vent, conformément aux normes du manuel OMSA, et les communiquer aux pilotes qui arrivent près des installations en mer. L'exploitant devrait mettre à exécution un programme d'observation pour la navigation aérienne à partir de deux heures avant le vol et pendant toute la durée du vol en direction ou en provenance de l'installation en mer en question (ou d'un endroit éloigné) et mettre immédiatement ces observations à la disposition des réseaux du SEA. D'autre part, l'exploitant peut exécuter un programme continu de 0600 à 2100, heure légale locale, tous les jours, de façon à minimiser le nombre de demandes visant la gestion d'un tel programme. D. LE RAPPORT DE VÉRIFICATION DES PRÉVISIONSLe rapport final de puits présenté par les exploitants à l'organisme compétent doit contenir deux exemplaires du rapport de vérification des prévisions. Ce dernier doit contenir une vérification des prévisions des conditions météorologiques et de l'état de la mer ainsi qu'une description des services de prévision prévus à l'annexe 1B (copie papier seulement). Pour assurer la cohérence du processus de vérification, il faut inclure les éléments suivants dans le rapport :
4.0 LES DIRECTIVES CONCERNANT LA DÉTECTION DES GLACESA. LE PROGRAMME DE DÉTECTION DES GLACES Quand des activités se poursuivent dans la banquise ou dans des zones où circulent des icebergs ou des îles de glace, l'exploitant mettra en route un plan de détection des glaces conformément aux directives concernant la planification des mesures d'urgence pour assurer la sécurité des opérations de forage et de production. Comme la condition des glaces peut varier considérablement d'une zone à l'autre, d'une saison à l'autre ou d'une année à l'autre à l'intérieur d'une même zone, le plan de détection des glaces doit tenir compte de la région considérée, de la période de l'année et de la nature des activités. Le plan devrait comprendre des méthodes de détection et de surveillance des glaces ainsi que de transmission, de collation, de contrôle de la qualité et de présentation des données, et, s'il y a lieu, une composante tactique et locale de prévision des glaces. Le service de prévision de la trajectoire des icebergs, des îles de glace et des risques de glaces(1) devra tenir compte des spécifications du plan des mesures d'urgence de l'exploitant. ____________________ La fréquence des prévisions concernant les risques de glaces et les icebergs doit être établie en fonction de l'importance du danger déterminée à partir des guides d'intervention en cas d'alerte due aux glaces de l'exploitant. L'exploitant doit aussi faire en sorte que les prévisions concernant les risques de glaces et les icebergs soient l'objet de vérifications régulières. Dans tous les cas, la méthode de vérification doit être présentée à l'organisme compétent pour fins d'approbation. B. LE RAPPORT SUR LES GLACESDans le cadre du plan de détection des glaces, il est possible de recueillir des renseignements supplémentaires plus précis que ceux recueillis selon la méthode prescrite dans le MANMAR. Pour satisfaire aux besoins de sécurité et de vérification opérationnelle de l'organisme compétent, les exploitants de la Côte-Est devront transmettre à cet organisme, une fois par jour (s'il y a lieu), les données suivantes sur les icebergs et/ou les glaces de mer :
Il est entendu que les exploitants devront avoir des registres distincts pour les données sur les glaces et les données sur les risques de glaces et les icebergs. Des comptes rendus spéciaux seront transmis à l'organisme compétent si des faits importants l'exigent. C. LES DONNÉES ADDITIONNELLES SUR LES GLACESUn résumé des données sur les glaces (en quatre exemplaires), comprenant les statistiques servant à vérifier les prévisions relatives aux glaces, sera présenté à l'organisme compétent, comme il convient, sous forme de document distinct faisant partie du rapport final du puits. Les données enregistrées sur un support d'enregistrement acceptable (1'exemplaire) qui accompagnent le sommaire doivent être codées selon les normes de présentation fournies à l'annexe 1B (copie papier seulement). 5.0 BIBLIOGRAPHIEACTA, 1985, Le Règlement de l'air et la Loi sur l'aéronautique de Transport Canada, partie 5, Règles de l'air, Divisions 3 et 4 concernant les exigences relatives à l'appui météorologique pour l'aviation. TP 524 E; et Ordonnances sur la navigation aérienne. TP 718E. APGTC, 1980, èglement concernant le forage des puits de pétrole et de gaz naturel au Canada, Ottawa, 35 p. APGTC et OCTHE, 1986, Drilling for Oil and Gas on Frontier Lands, Guidelines and Procedures, Ottawa. Septembre 1986. APGTC, 1990a, MODU Supplementary Instructions/MANMAR, Ottawa. APGTC, 1990b, MODU Supplementary Instructions/SAWRS, Ottawa. Forrester, W.D., 1983, Canadian Tidal Manual, Service hydrographique du Canada, Ottawa, 138 p. Forrester, W.D., 1982, Central Archiving of Current Meter Data Summaries, Canadian Contractor Report of Hydrography and Ocean Sciences, No. 7, SDMM. Godin, 1982, An Alternative Analysis Procedure for Wave Spectra, Canadian Contractor Report of Hydrography and Ocean Science, No. 2, 32 p. SDMM, 1985a, Manual for the Preparation of Wave Measurements in GF-3 Format, Ottawa, 45 p. SDMM, 1985b, Manual for the Preparation of Moored Current Meter Data in GF-3 Format, Ottawa, 35 p. SDMM, 1993, Manual for Preparation of Acoustic Doppler Current Profiler Data in GF-3 Format. Ottawa. 42 p. Version préliminaire datée du 9 juin 1993. UNESCO, 1981, UNESCO Technical Papers in Marine Science 37, Paris, p. 13-18. Wilson and Baird, 1981, Canadian Wave Climate Study: Organization and Operation, Manuscript Report series No 59, Marine Science and Information Directorate, 91 p. Tableau IIAGENTS DE LIAISON AU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
Tableau IIIAGENTS DE LIAISON AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ATMOSPHÉRIQUE ET À TRANSPORTS CANADA
TRANSPORT CANADA
ENVIRONNEMENT CANADA - RÉGIONS |
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