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Lois et règlements codifiés Loi habilitante : Produits agricoles au Canada, Loi sur les Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-0.4/DORS-92-541/240604.html Règlement à jour en date du 15 septembre 2006
DORS/93-342, art. 9; DORS/97-368, art. 9. CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-342, P. 2924
DORS/93-342, art. 10. 41. Sont établies 10 catégories de carcasses de veau portant les noms suivants : Canada A1, Canada A2, Canada A3, Canada A4, Canada B1, Canada B2, Canada B3, Canada B4, Canada C1 et Canada C2. 42. Les normes applicables aux carcasses de veau des catégories Canada A1, Canada A2, Canada A3 ou Canada A4 sont les suivantes : a) dans le cas d'une carcasse sans peau, un poids d'au moins 80 kg et d'au plus 160 kg; b) dans le cas d'une carcasse avec peau, un poids d'au moins 90 kg et d'au plus 182 kg; c) une musculature qui varie de bonne à excellente, est exempte de dépressions et possède au moins deux des caractéristiques suivantes : (i) un profil allant du rectiligne au convexe dans la partie supérieure du cuisseau, de l'attache de la queue à l'articulation tarsienne, (ii) des longes larges et épaisses, (iii) un carré comportant des apophyses épineuses bien recouvertes de chair; d) une chair d'une couleur conforme aux exigences énoncées dans le tableau du présent article; e) des dépôts de gras de couleur blanc crème ou teintés de rose qui : (i) soit recouvrent les rognons en une couche non excessive, (ii) soit recouvrent bien les flancs et sont visibles sur la pointe de poitrine.
————————————————————————————————————————————————————————————————— DORS/97-370, art. 3; DORS/2001-342, art. 7. 43. (1) Les normes applicables aux carcasses de veau des catégories Canada B1, Canada B2, Canada B3 ou Canada B4 sont les suivantes : a) dans le cas d'une carcasse sans peau, un poids d'au moins 80 kg et d'au plus 160 kg; b) dans le cas d'une carcasse avec peau, un poids d'au moins 90 kg et d'au plus 182 kg; c) une musculature qui varie de moyennement faible à excellente, présente quelques dépressions ou n'en présente aucune et ne possède pas plus de deux des caractéristiques suivantes : (i) pointes de hanche visibles mais non proéminentes, (ii) longes présentant des dépressions de chaque côté des apophyses des vertèbres dorsales, (iii) apophyses épineuses du carré légèrement recouvertes de chair; d) une chair d'une couleur conforme aux exigences visées au paragraphe (2); e) des dépôts de gras sur les rognons ou les flancs qui varient de minces à excessifs. (2) Les exigences de couleur des catégories Canada B1, Canada B2, Canada B3 et Canada B4 sont les mêmes que celles énoncées respectivement pour les catégories Canada A1, Canada A2, Canada A3 et Canada A4 dans le tableau de l'article 42. DORS/97-370, art. 4; DORS/2001-342, art. 8. 44. Les normes applicables aux carcasses de veau des catégories Canada C1 ou Canada C2 sont les suivantes : a) dans le cas d'une carcasse sans peau, un poids d'au moins 80 kg et d'au plus 160 kg; b) dans le cas d'une carcasse avec peau, un poids d'au moins 90 kg et d'au plus 182 kg; c) une musculature qui varie de déficiente à excellente ou qui ne satisfait pas aux normes des catégories Canada B; d) une chair d'une couleur conforme aux exigences énoncées dans le tableau du présent article; e) des dépôts de gras sur les rognons ou les flancs qui varient de minces à inexistants.
————————————————————————————————————————————————————————————————— DORS/97-370, art. 5; DORS/2001-342, art. 9. 1. Les os sont tendres et rougeâtres. 2. Les côtes sont étroites et légèrement arrondies. 3. Le sternum présente des séparations distinctes. 4. L'os de la croupe est recouvert de cartilage. CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/92-541, P. 3848 45. (1) Sont établies cinq catégories de carcasses d'ovin portant les noms suivants : Canada AAA, Canada C1, Canada C2, Canada D1 et Canada D4. (2) Le classificateur ou un employé de l'établissement détermine l'âge d'une carcasse d'ovin : a) soit en examinant la dentition de celle-ci; b) soit en décelant la présence d'une articulation dentelée ou d'une articulation cannelée et en examinant la couleur et la répartition des dépôts sanguins présents dans l'articulation. (3) Le classificateur détermine l'épaisseur de gras d'une carcasse d'ovin en mesurant au moyen d'une réglette le gras couvrant la douzième côte, à 11 cm de la ligne dorsale de la carcasse. (4) Le classificateur détermine la catégorie de rendement de chaque carcasse d'agneau classée dans la catégorie Canada AAA. (5) La catégorie de rendement de la carcasse d'agneau classée dans la catégorie Canada AAA est celle prévue à la colonne II du tableau du présent paragraphe d'après l'épaisseur de gras mesurée qui est indiquée à la colonne I.
(6) Le classificateur détermine la cote musculaire moyenne de chaque carcasse d'agneau en évaluant la musculature de chaque coupe primaire afin d'y accorder une cote qui peut varier d'un minimum de 1 à un maximum de 5 pour chaque coupe et en divisant le total des cotes par trois. DORS/99-214, art. 4. 46. Les normes applicables aux carcasses d'ovin de la catégorie Canada AAA sont les suivantes : a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie; b) une cote musculaire d'au moins 2 pour chacune des coupes primaires et une cote musculaire moyenne d'au moins 2,6; c) des muscles dans les flancs dont la couleur varie de rose à rouge pâle; d) une couche de gras qui : (i) est ferme et blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée, (ii) mesure au moins 4 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée, (iii) recouvre au moins en une mince pellicule le dessus des épaules, le dos et l'extérieur du milieu des gigots; e) une présence de trace des stries de gras à l'intérieur des muscles dans les flancs. DORS/99-214, art. 4. 46.1 Les normes applicables aux carcasses d'ovin de la catégorie Canada C1 sont les suivantes : a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie; b) une cote musculaire d'au moins 1 pour chacune des coupes primaires ou une cote musculaire moyenne de moins de 2,6; c) des muscles dans les flancs dont la couleur varie de rose à rouge pâle; d) une couche de gras qui : (i) est ferme et blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée, (ii) mesure moins de 4 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée. DORS/99-214, art. 4. 46.2 Les normes applicables aux carcasses d'ovin de la catégorie Canada C2 sont les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie et au moins l'une des normes suivantes : a) des muscles dans les flancs dont la couleur est rouge foncé; b) une couche de gras qui est jaune. DORS/99-214, art. 4. 47. Les normes applicables aux carcasses d'ovin de la catégorie Canada D1 sont les suivantes : a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la présente partie; b) une couche de gras qui mesure moins de 13 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée. DORS/99-214, art. 4. 47.1 Les normes applicables aux carcasses d'ovin de la catégorie Canada D4 sont les suivantes : a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la présente partie; b) une couche de gras qui mesure au moins 13 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée. DORS/99-214, art. 4. 1. Moins de deux dents incisives permanentes. 2. Deux articulations dentelées ou, dans le cas d'une carcasse qui a une articulation dentelée et une articulation cannelée, l'articulation dentelée compte quatre arêtes intactes et bien définies dont la surface est au moins légèrement rouge et légèrement humide. 3. Les côtes qui sont tout au plus légèrement larges, sont en général arrondies plutôt que plates et sont rougeâtres. DORS/99-214, art. 4. 1. Au moins deux dents incisives permanentes. 2. Deux articulations cannelées ou, dans le cas d'une carcasse ayant une articulation dentelée et une articulation cannelée, la surface de l'articulation dentelée est sèche et principalement blanche. 3. Les côtes sont larges, plates et blanches. DORS/99-214, art. 4. PARTIE VI NOMS ET NORMES DES CATÉGORIES DE CARCASSES DE BISON Dispositions générales 48. Sont établies neuf catégories de carcasses de bison portant les noms suivants : Canada A1, Canada A2, Canada A3, Canada B1, Canada B2, Canada C1, Canada C2, Canada D1 et Canada D2. DORS/95-129, art. 6. 49. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classificateur détermine l'épaisseur de gras d'une carcasse de bison en prenant une mesure du gras sur le côté gauche entre les onzième et douzième côtes au point d'épaisseur minimale dans le quatrième quartier, au niveau des vertèbres, le long de l'axe longitudinal des muscles longissimus et perpendiculairement à la surface extérieure du gras. (2) S'il est impossible de prendre une mesure précise du gras de la carcasse de bison, le classificateur détermine l'épaisseur de gras de la carcasse par une appréciation du gras de couverture de celle-ci ou par un examen du gras sur le côté droit de la carcasse, après que l'incision transversale a été pratiquée. DORS/95-129, art. 6. Normes des catégories Canada A1, Canada A2 et Canada A3 50. Les normes applicables aux carcasses de bison des catégories Canada A1, Canada A2 ou Canada A3 sont les suivantes : a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie; b) une musculature qui varie de bonne à excellente; c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, sont fermes et d'un rouge vif; d) une couche de gras qui est ferme et blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée; e) une épaisseur de gras à l'endroit où la mesure du gras est effectuée qui, selon le cas : (i) varie de 1 mm à 6 mm, dans le cas de la catégorie Canada A1, (ii) varie de 7 mm à 12 mm, dans le cas de la catégorie Canada A2, (iii) mesure plus de 12 mm, dans le cas de la catégorie Canada A3. DORS/95-129, art. 6. Normes de la catégorie Canada B1 51. Les normes applicables aux carcasses de bison de la catégorie Canada B1 sont les suivantes : a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie; b) une musculature qui varie de bonne à excellente; c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, sont fermes et d'un rouge vif; d) une couche de gras : (i) qui est ferme et blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée, (ii) dont l'épaisseur est inférieure à 1 mm à l'endroit où la mesure du gras est effectuée. DORS/95-129, art. 6. Normes de la catégorie Canada B2 52. Les normes applicables aux carcasses de bison de la catégorie Canada B2 sont les suivantes : a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie; b) une musculature qui varie de moyenne à excellente; c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, ont une couleur variant du rouge foncé au rouge vif; d) une couche de gras : (i) dont la couleur varie du blanc au jaune, (ii) qui mesure au moins 1 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée. DORS/95-129, art. 6. Normes des catégories Canada C1 et Canada C2 53. Les normes applicables aux carcasses de bison des catégories Canada C1 ou Canada C2 sont les suivantes : a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la présente partie; b) une musculature qui varie de moyenne à excellente; c) une épaisseur de gras à l'endroit où la mesure du gras est effectuée qui : (i) varie de 1 mm à 4 mm, dans le cas de la catégorie Canada C1, (ii) mesure plus de 4 mm, dans le cas de la catégorie Canada C2. DORS/95-129, art. 6. Normes des catégories Canada D1 et Canada D2 54. Les normes applicables aux carcasses de bison des catégories Canada D1 ou Canada D2 sont les suivantes : a) les caractéristiques d'âge mentionnées aux annexes I, II ou III de la présente partie; b) une épaisseur de gras à l'endroit où la mesure du gras est effectuée qui : (i) mesure 4 mm ou moins, dans le cas de la catégorie Canada D1, (ii) mesure plus de 4 mm, dans le cas de la catégorie Canada D2. DORS/95-129, art. 6.
DORS/95-129, art. 6.
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