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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Parlement du Canada, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-1/256994.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Commissaire à l’éthique

72.01 Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et après approbation par résolution de la chambre.

2004, ch. 7, art. 4.

72.02 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de cinq ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de cinq ans.

Intérim

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.

2004, ch. 7, art. 4.

72.03 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Frais

(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

Exercice des fonctions

(3) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

2004, ch. 7, art. 4.

72.04 (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion du commissariat.

Contrats

(2) Il peut, dans le cadre des activités du commissariat, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

Personnel

(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.

Délégation

(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.

Traitement du personnel

(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.

Paiement

(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au commissariat sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.

État estimatif

(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du commissariat au cours de l’exercice.

Adjonction au budget et dépôt

(8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la chambre avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

2004, ch. 7, art. 4.

Fonctions à l’égard des députés

72.05 (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.

Privilèges et immunités

(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.

Autorité

(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.

Précision

(4) Il est entendu que ni le commissaire — au titre du paragraphe (1) — ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique et qui sont applicables aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.

Précision

(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.

2004, ch. 7, art. 4.

Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique

72.06 Pour l’application des articles 20.5, 72.05 et 72.07 à 72.09, sont des titulaires de charge publique :

a) les ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires;

b) quiconque, autre qu’un fonctionnaire, travaille pour le compte d’un ministre ou d’un ministre d’État;

c) les titulaires de charge nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception :

(i) des lieutenants-gouverneurs,

(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,

(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont des personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,

(iv) des juges qui touchent un traitement au titre de la Loi sur les juges

(v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale

(vi) des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;

d) les titulaires d’une nomination ministérielle à temps plein désignés comme titulaires d’une charge publique par le ministre compétent.

2004, ch. 7, art. 4.

72.061 Le premier ministre doit établir des principes, règles et obligations en matière d’éthique pour les titulaires de charge publique.

2004, ch. 7, art. 4.

72.062 Ces principes, règles et obligations en matière d’éthique doivent être déposés devant chacune des chambres du Parlement dans les trente jours de séance suivant l’entrée en fonction du premier ministre. De même, tout changement aux principes, règles et obligations en matière d’éthique doit être déposé dans un délai de quinze jours de séance.

2004, ch. 7, art. 4.

72.07 Le commissaire a pour mission, en ce qui touche les titulaires de charge publique :

a) d’appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour ceux-ci;

b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre sur toute question d’éthique et notamment sur ces principes, règles et obligations;

c) de donner, à titre confidentiel, des avis au titulaire de charge publique sur ceux de ces principes, règles et obligations qui lui sont applicables.

2004, ch. 7, art. 4.

72.08 (1) Tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire n’a pas respecté les principes, règles et obligations que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique peut demander par écrit au commissaire d’étudier la question.

Contenu

(2) La demande énonce les motifs sur lesquels elle est fondée et les principes, règles et obligations qui n’auraient pas été respectés.

Étude

(3) Le commissaire est tenu de procéder à l’étude de la question soulevée par la demande. Toutefois, il peut, compte tenu des circonstances, interrompre l’étude.

Suivi

(4) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits en cause, son analyse de la question et ses conclusions, même quand il a interrompu l’étude.

Communication

(5) En même temps qu’il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l’auteur de la demande et au ministre ou secrétaire visé, et le rend accessible au public.

Confidentialité

(6) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.

2004, ch. 7, art. 4.

72.09 Avant de remettre son avis au titre de l’alinéa 72.07b) ou son rapport au titre du paragraphe 72.08(4), le commissaire donne au titulaire de charge publique visé la possibilité de présenter son point de vue.

2004, ch. 7, art. 4.

72.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 72.07b) et de l’article 72.08, le commissaire a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu’il juge nécessaires.

Pouvoir de contrainte

(2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.

Huis clos

(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.

Inadmissibilité

(4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.

Confidentialité

(5) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son ordre sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que le présent article leur confère. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :

a) si, selon le commissaire, leur communication est essentielle pour l’application du présent article;

b) dans le cadre de procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.

2004, ch. 7, art. 4.

72.11 (1) Le commissaire suspend sans délai l’étude visée à l’article 72.08 si, selon le cas :

a) il a des motifs raisonnables de croire que le ministre ou secrétaire en cause a commis, relativement à l’objet de l’étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l’autorité compétente;

b) l’on découvre que l’objet de l’étude est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.

Poursuite de l’étude

(2) Il ne peut poursuivre l’étude avant qu’une décision définitive n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.

2004, ch. 7, art. 4.

Dispositions générales

72.12 (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.

Immunité

(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.

Précision

(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer.

2004, ch. 7, art. 4.

72.13 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :

a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 72.05 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;

b) un rapport sur ses activités au titre des articles 72.07 et 72.08 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.

Confidentialité

(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.

2004, ch. 7, art. 4.

Bibliothèque du Parlement

73. Les livres, tableaux, cartes et autres objets possédés conjointement par le Sénat et la Chambre des communes ou susceptibles d’enrichir la collection actuelle appartiennent à Sa Majesté et, pour l’usage des deux chambres, sont conservés dans une section appropriée des édifices du Parlement.

S.R., ch. L-7, art. 2.

74. (1) La bibliothèque ainsi que son personnel sont placés sous l’autorité des présidents en exercice du Sénat et de la Chambre des communes; ceux-ci sont assistés, durant chaque session, par un comité mixte nommé par les deux chambres.

Ordonnances et règlements

(2) Sous réserve de l’approbation des deux chambres, les présidents, assistés du comité mixte, peuvent, par ordonnances et règlements, régir la bibliothèque et veiller à la bonne utilisation des crédits affectés par le Parlement à l’achat de documents ou objets destinés à y être déposés.

S.R., ch. L-7, art. 3 et 4.

75. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, par commission sous le grand sceau, le bibliothécaire parlementaire.

Rang et fonctions

(2) Le bibliothécaire parlementaire a rang d’administrateur général de ministère; sous l’autorité des présidents des deux chambres, il est responsable de la gestion de la bibliothèque.

Bibliothécaire adjoint

(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un bibliothécaire parlementaire adjoint; celui-ci exerce, outre les fonctions visées à l’article 78, les attributions du bibliothécaire parlementaire en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, ou de vacance de son poste.

Personnel

(4) Les autres membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.

S.R., ch. L-7, art. 5 et 6.

75.1 (1) Est créé le poste de poète officiel du Parlement, dont le titulaire est membre du personnel de la Bibliothèque du Parlement.

Comité de sélection

(2) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, agissant de concert, choisissent le poète officiel du Parlement à partir d'une liste confidentielle de trois noms soumise par un comité présidé par le bibliothécaire parlementaire et composé par ailleurs du bibliothécaire et archiviste du Canada, du commissaire aux langues officielles du Canada et du président du Conseil des Arts du Canada.

Mandat

(3) Le poète officiel du Parlement occupe son poste à titre amovible pour un mandat maximal de deux ans, à la discrétion du président du Sénat et du président de la Chambre des communes agissant de concert.

Rôle et attribution

(4) Le poète officiel du Parlement peut :

a) rédiger des oeuvres de poésie, notamment aux fins des cérémonies officielles du Parlement;

b) parrainer des séances de lecture de poésie;

c) conseiller le bibliothécaire parlementaire sur la collection de la Bibliothèque et les acquisitions propres à enrichir celle-ci dans le domaine de la culture;

d) assurer des fonctions connexes à la demande du président du Sénat ou de la Chambre des communes ou du bibliothécaire parlementaire.

2001, ch. 36, art. 1; 2004, ch. 11, art. 35.

76. (1) Le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint reçoivent chacun le traitement prévu par la loi.

Traitement des autres membres du personnel

(2) Les autres membres du personnel sont rémunérés selon l’échelle salariale prévue par la loi.

S.R., ch. L-7, art. 7.

77. Les traitements des membres du personnel de la bibliothèque et les dépenses imprévues qui s’y rattachent sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.

S.R., ch. L-7, art. 8.

78. Le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint, ainsi que les autres membres du personnel de la bibliothèque, ont le devoir de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles, telles qu’elles sont définies dans les règlements pris avec l’agrément des présidents des deux chambres et l’approbation du comité mixte visé à l’article 74.

S.R., ch. L-7, art. 9.

79. La papeterie nécessaire à la bibliothèque est fournie par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, et son coût est imputé au budget des deux chambres.

L.R. (1985), ch. P-1, art. 79; 1996, ch. 16, art. 61.

Infraction et peine

80. (1) Malgré les autres lois fédérales ou leurs règlements, il est interdit d’utiliser les expressions « Colline parlementaire » et « Colline du Parlement » dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) pour désigner un bien ou emplacement situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, à l’extérieur du quadrilatère délimité à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent;

b) pour désigner des articles ou produits à usage commercial;

c) en relation avec un établissement commercial offrant des services.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Interprétation

(3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités des deux chambres et de leurs membres.

L.R. (1985), ch. P-1, art. 80; 2001, ch. 20, art. 13.

ANNEXE

(articles 13 et 50)

MODÈLE 1

Jurez de dire, dans votre témoignage, la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ainsi Dieu vous soit en aide.

MODÈLE 2

Je, . . . . . . . . . . . . ., affirme solennellement qu’il est contraire à mes croyances religieuses de prêter serment; en outre, j’affirme solennellement. . . . . . . . .

MODÈLE 3

Je, . . . . . . . . . . . . ., jure de m’acquitter (affirme solennellement que je m’acquitterai) fidèlement et honnêtement de ma charge de membre du Bureau de régie interne de la Chambre des communes. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)

Je jure en outre de ne communiquer, ou laisser communiquer (En outre, j’affirme solennellement que je ne communiquerai ni ne laisserai communiquer), à moins d’y être dûment autorisé, aucun renseignement sur les questions d’emploi, de relations de travail, de soumissions et de sécurité et les enquêtes relatives à un député, ni de lui permettre (ni ne lui permettrai) l’accès aux documents appartenant à ce dernier ou en sa possession et se rapportant à ses affaires. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)

L.R. (1985), ch. P-1, ann.; 1991, ch. 20, art. 3.






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