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Lois et règlements codifiés Loi habilitante : Pêches, Loi sur les Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-78-443/121630.html Règlement à jour en date du 15 septembre 2006 Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador DORS/78-443 LOI SUR LES PÊCHES Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador RÈGLEMENT DE PÊCHE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 1. [Abrogé, DORS/2003-338, art. 2] 2. (1) Dans le présent règlement, «accrochage» ou «pêche à la turlutte» désigne l'action de pêcher au moyen d'un ou de plusieurs hameçons manipulés de façon à accrocher le poisson dans une partie du corps autre que la bouche; (foul hooking or jigging) «capelan» [Abrogée, DORS/86-23, art. 1] «chalut à panneaux» [Abrogée, DORS/86-23, art. 1] «comité local de pêche de la morue» [Abrogée, DORS/81-731, art. 1] «comité local de pêche du saumon» [Abrogée, DORS/81-731, art. 1] « directeur général régional » désigne le directeur général des Pêches et des Océans pour la Région du Golfe, la Région Scotia Fundy ou la Région de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas; (Regional Director General) «eaux intérieures» désigne toutes les eaux de la province dont le niveau est au-dessus de celui des basses eaux des grandes marées ou celles qui sont en deçà d'une ligne tirée entre des points marqués au moyen d'écriteaux placés, avec l'autorisation du directeur général régional, à l'embouchure d'une rivière ou d'un cours d'eau qui se jette dans la mer, ou à proximité de cette embouchure; (inland waters) « écriteau » ou « avis » Écriteau ou avis, selon le cas, posé par un agent des pêches; (caution notice ou notice) «emplacement» désigne un lieu particulier, dans l'eau, pour la pêche de la morue au moyen d'une trappe à morue, ou pour la pêche du saumon au moyen d'une trappe ou d'un filet à saumon; (berth) «emplacement contrôlé» [Abrogée, DORS/81-731, art. 1] «engin fixe» [Abrogée, DORS/86-23, art. 1] «exploitant de trappes à morue» [Abrogée, DORS/81-731, art. 1] «extension complète» signifie la distance entre les angles extrêmes d'une maille simple, mesurée entre les noeuds et en dedans des noeuds, après que la lignette a été saturée d'eau et tendue jusqu'à ce qu'elle soit raide mais sans la forcer ou la casser, ni faire glisser un noeud; (extension measure) «filet à morue» [Abrogée, DORS/86-23, art. 1] «filet à poissons de fond» [Abrogée, DORS/86-23, art. 1] «filet à saumon» désigne un filet maillant utilisé pour prendre du saumon et comprend le piège, l'hameçon, le sac ou le rabat; (salmon net) «filet maillant» désigne un filet servant à prendre le poisson dans ses mailles, sans toutefois circonscrire une étendue d'eau; (gill net) «fonctionnaire des pêcheries» [Abrogée, DORS/81-731, art. 1] «garde-pêche» [Abrogée, DORS/81-731, art. 1] «grand brochet» désigne le poisson de l'espèce Esox lucius; (northern pike) «île de Terre-Neuve» désigne la partie de la province appelée île de Terre-Neuve et comprend les îles avoisinantes; (Insular Newfoundland) «immature» signifie, a) relativement à l'omble et au saumon anadromes, des poissons mesurant moins de 30 cm de long, de l'extrémité du museau à la fourche caudale, et b) relativement à l'ouananiche et à la truite arc-en-ciel, des poissons mesurant moins de 20 cm de long, de l'extrémité du museau à la fourche caudale; (immature) «Labrador» désigne la partie de la province appelée Labrador et comprend les îles avoisinantes; (Labrador) «Loi» désigne la Loi sur les pêches; (Act) « longueur » À l'égard d'un poisson, la distance mesurée en ligne droite de l'extrémité du museau jusqu'au centre de la fourche de sa queue ou, lorsqu'il n'y a pas de fourche caudale, jusqu'au bout de sa queue. (length) «ministère» désigne le ministère des Pêches et des Océans; (Department) «ministre» [Abrogée, DORS/81-731, art. 1] «monofilament» désigne un filament ou fil simple continu de polyéthylène, de chlorure de polyvinylidène ou de toute autre matière synthétique semblable; (monofilament) « mouche artificielle » Hameçon simple sans ardillon ou hameçon simple dont les ardillons ont été serrés complètement contre la tige, qui a) est garni de matières susceptibles d'attirer le poisson; b) n'est muni d'aucun poids qui fait couler la mouche dans l'eau, d'aucun hameçon appâté et d'aucun dispositif tournant ou ondulant; (artificial fly) «mouillé», en rapport avec un engin de pêche, signifie que l'engin de pêche a été placé dans la mer de façon que : a) chaque extrémité de l'engin de pêche est ancrée au fond de l'eau, b) une extrémité de l'engin de pêche est ancrée au fond de l'eau et l'autre est fixée à la rive ou à un bateau ou à une bouée à la surface de l'eau, c) une extrémité de l'engin de pêche dérive dans la mer et l'autre est fixée à un bateau, ou d) l'engin de pêche dérive dans la mer; (set) «non-résident» [Abrogée, DORS/84-323, art. 1] « observateur » s'entend d'une personne désignée à ce titre par le directeur général régional de la région de Terre-Neuve-et-Labrador et qui détient une carte d'identité signée par le directeur général régional ou en son nom; (observer) «omble» ou «omble de l'Arctique» désigne le poisson de l'espèce Salvelinus alpinus; (char or Arctic char) «ouananiche» désigne le poisson indigène ou sédentaire de l'espèce Salmo salar; (ouananiche) «pêche à la cuiller» désigne l'action de pêcher au moyen d'un leurre ou d'un hameçon appâté lancé d'un bateau ou d'un autre équipement flottant; (trolling) «pêche à la ligne» désigne l'action de pêcher ou de tenter de pêcher au moyen d'un hameçon et d'une ligne tenue à la main ou au moyen d'un hameçon, d'une ligne et d'une canne, cette dernière tenue à la main, et comprend la pêche au lancer et la pêche à la cuiller; (angling) «pêche sous la glace» désigne l'action de pêcher ou de tenter de pêcher à travers la glace, dans les eaux intérieures; (ice fishing) «permis» [Abrogée, DORS/84-323, art. 1] « permis de pêche dans les eaux intérieures » [Abrogée, DORS/2003-338, art. 3] « permis familial de pêche dans les eaux intérieures » [Abrogée, DORS/2003-338, art. 3] «poisson vide» désigne un poisson qui n'est pas rétabli de la fraye; (spent fish) « province » désigne la province de Terre-Neuve-et-Labrador; (Province) « région de Terre-Neuve-et-Labrador » désigne la province et ses eaux avoisinantes; (Newfoundland and Labrador Region) «résident» [Abrogée, DORS/84-323, art. 1] «saumon» désigne un poisson anadrome ou migrateur de l'espèce Salmo salar; (salmon) «seine», «seine de plage» ou «seine-barrage» désigne un filet flottant lesté par le bas, qui sert à prendre du poisson le long de la côte; (drag seine, beach seine ou bar seine) «seine coulissante» [Abrogée, DORS/86-23, art. 1] «touladi» désigne le poisson de l'espèce Salvelinus namaycush; (lake trout) «trappe à morue» désigne une trappe en filet d'au moins 55 m de circonférence et d'au moins 10 m de chute, utilisée pour pêcher ou prendre de la morue, et comprend le guideau de cette trappe; (cod trap) «trappe à saumon» désigne une trappe en filet utilisé pour prendre du saumon et comprend le guideau de cette trappe; (salmon trap) «trappe en filet» désigne un engin mouillé de manière à circonscrire une étendue d'eau, dans laquelle le poisson est conduit au moyen d'un guideau menant vers une ou plusieurs ouvertures du filet; (trap net) «truite» comprend la truite mouchetée ou l'omble de fontaine, la truite brune, la truite arc-en-ciel et l'ouananiche; (trout) «truite arc-en-ciel» désigne le poisson de l'espèce Salmo gairdneri; (rainbow trout) «truite brune» désigne le poisson de l'espèce Salmo trutta; (brown trout) «truite mouchetée» désigne le poisson de l'espèce Salvelinus fontinalis. (brook trout ou speckled trout) (2) [Abrogé, DORS/93-63, art. 1] (3) Aux fins du présent règlement, une rivière à saumon visée à l'annexe I comprend a) la partie des eaux de marée de la rivière désignée au moyen d'écriteaux affichés avec l'autorisation du directeur général régional; et b) la partie de chaque lac rattaché à la rivière, (i) située en deçà de 90 m de son entrée et de sa sortie, ou (ii) désignée par des écriteaux affichés avec l'autorisation du directeur général régional. DORS/79-281, art. 1; DORS/80-398, art. 1; DORS/80-435, art. 1; DORS/81-731, art. 1; DORS/84-323, art. 1; DORS/86-23, art. 1; DORS/89-565, art. 1(F); DORS/93-63, art. 1; DORS/98-344, art. 1; DORS/2003-338, art. 3 et 9. 3. À l'exception du présent article et des articles 2, 8, 21, 24.1, 29, 36 et 41, le présent règlement ne s'applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d'un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. DORS/2002-225, art. 3. PARTIE I 4. [Abrogé, DORS/84-323, art. 3] 5. à 6.1 [Abrogés, DORS/93-63, art. 2] 7. et 7.1 [Abrogés, DORS/86-23, art. 2] 8. Il est interdit à quiconque a mouillé un engin de pêche dans les eaux de la province de laisser l'engin sans surveillance pendant plus de trois jours consécutifs, exclusion faite de la date de mouillage, à moins d'y être forcé par des circonstances indépendantes de sa volonté. DORS/84-323, art. 7. 9. [Abrogé, DORS/84-58, art. 1] 10. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 11, il est interdit de pêcher, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de capturer ou de tuer tout poisson dans les eaux intérieures, sauf au moyen d'une ligne. (2) Il est interdit de casaquer, de prendre au filet, de faucher ou de ferrer volontairement par le corps ou de tenter de casaquer, de prendre au filet, de faucher ou de ferrer volontairement par le corps, un poisson dans les eaux intérieures, et tout poisson ainsi capturé accidentellement doit être libéré. (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'emploi de la gaffe, du serre-queue ou de l'épuisette pour amener un poisson à terre. (4) Sous réserve du paragraphe (5), les Inuit et les Indiens du Labrador peuvent capturer et prendre du poisson en tout temps, dans les eaux intérieures, au moyen de filets, de trappes ou de foènes, pour leur consommation personnelle, mais ce poisson ne peut être vendu ni utilisé à des fins commerciales. (5) Il est interdit à un Inuk ou un Indien du Labrador de mouiller, dans les eaux intérieures, a) un ou des filets qui, dans l'ensemble, ont plus de 46 m de longueur hors tout, en tout temps; ou b) un filet, à moins que le filet ne soit muni d'un morceau de bois ou de métal sur lequel est lisiblement inscrit le nom de l'exploitant et que l'inscription soit facilement visible, sans qu'il faille sortir le filet de l'eau. DORS/79-281, art. 2; DORS/80-435, art. 4. 11. [Abrogé, DORS/93-63, art. 3] 12. Sous réserve du paragraphe 10(4), il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession un filet ou un chalut près des eaux intérieures, sauf s'il possède un permis autorisant l'emploi d'un filet ou d'un chalut dans les eaux intérieures. 13. Il est interdit de pêcher à la ligne, ou d'avoir du matériel de pêche à la ligne qui est prêt à être utilisé à moins de 15 mètres, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III, sauf si le mode de pêche figurant à la colonne II est utilisé. DORS/79-281, art. 3; DORS/79-610, art. 1; DORS/80-435, art. 5; DORS/84-323, art. 9; DORS/84-565, art. 2; DORS/85-743, art. 1; DORS/87-312, art. 1; DORS/2003-338, art. 4. 13.1 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d'une même journée, une quantité de poissons d'une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent quotidien prévu à la colonne III. (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d'une même année, une quantité de poissons d'une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent annuel prévu à la colonne IV. (3) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession une quantité de poissons d'une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article, pris à la ligne dans les eaux visées à la colonne II, qui est supérieure à la limite de possession prévue à la colonne V. (4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de garder -- ou d'avoir en sa possession -- un poisson d'une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II et dont la longueur ne respecte pas la limite de longueur fixée à la colonne VI. (5) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de pêcher -- ou de prendre et de garder -- du poisson d'une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II pendant la période de fermeture prévue à la colonne VII. (6) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de remettre à l'eau en une journée plus de quatre saumons. (7) Le paragraphe (4) ne s'applique pas au saumon pêché à la ligne dans les eaux intérieures du Labrador.
DORS/87-312, art. 1; DORS/92-426, art. 1; DORS/94-583, art. 2; DORS/2003-338, art. 5. 13.2 et 13.3 [Abrogés, DORS/2003-338, art. 6] 14. (1) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans les eaux intérieures d'utiliser a) plus d'une ligne ou plus d'une ligne montée sur une canne à pêche, à la fois; b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante; ou c) sous réserve du paragraphe (2), une ligne munie de plus de trois hameçons dans le cas de chaque méthode visée à la colonne II de l'annexe III. (2) Il est interdit de se servir d'une ligne munie de plus d'un hameçon pour pêcher à la ligne dans toute rivière visée à l'annexe I. (3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sous la glace d'utiliser a) plus de trois lignes distinctes ou plus de trois lignes distinctes montées sur des cannes à pêche, à la fois; b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante; ou c) une ligne munie de plus d'un hameçon dans le cas de chaque méthode visée à la colonne II de l'annexe III. 15. à 17. [Abrogés, DORS/89-583, art. 1] 18. à 20. [Abrogés, DORS/84-323, art. 10] 21. Il est interdit à quiconque est âgé de moins de quatorze ans de pêcher à la ligne dans une rivière visée à l'annexe I, s'il n'est pas accompagné et sous la surveillance d'une personne ayant atteint 17 ans. 22. Il est interdit de pêcher à la ligne [dans] une rivière nommée à l'annexe I durant la partie du jour commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil, le lendemain. DORS/79-281, art. 4. 23. [Abrogé, DORS/2003-338, art. 7] 24. Il est interdit de conserver vivant un poisson de sport pris à la pêche à la ligne dans les eaux intérieures. 24.1 Sous réserve du présent règlement, il est interdit de déranger ou de molester volontairement tout poisson ou tout frai dans les eaux intérieures. DORS/79-281, art. 5. 24.2 Il est interdit de capturer, de blesser ou de conserver tout poisson vide ou immature provenant des eaux intérieures, et tout poisson de ce genre capturé accidentellement doit être remis à l'eau immédiatement. DORS/79-281, art. 5. 25. [Abrogé, DORS/93-338, art. 1] Perturbation de l'habitat du poisson 26. [Abrogé, DORS/93-63, art. 4] 27. et 28. [Abrogés, DORS/89-97, art. 2] 29. (1) Pour l'application du présent article, «déchets» désigne toute chose ou matière jetée ou abandonnée, y compris les engins de pêche, les véhicules, les ordures, les déchets de poisson et les débris résultant d'opérations forestières. (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de jeter dans les eaux intérieures ou les eaux à marée, ou sur la glace qui couvre ces eaux, des déchets qui risquent d'entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. (3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas : a) aux déchets ou issues de poisson jetés dans les décharges désignées ou définies par l'agent des pêches conformément à l'article 56 de la Loi; b) aux déchets jetés conformément à la Loi sur l'immersion de déchets en mer. DORS/84-323, art. 11; DORS/89-97, art. 3. Eaux assujetties aux restrictions sur la pêche 30. Il est interdit de pêcher, autrement qu'à la ligne, a) en deçà de 365 m du rivage en bordure de la partie de la baie St-Georges, commençant à un point marqué par un avis posé à 450 m environ à l'ouest de Middle Barachois et se terminant à un point marqué d'un écriteau à 450 m environ à l'est de la rivière Robinson; b) en deçà de 450 m de la côte de la province, en bordure de cette partie du rivage rectiligne du district de Fogo, marquée par des écriteaux posés de chaque côté de l'embouchure du ruisseau Anchor et de chaque côté de l'embouchure de la rivière de la Deadman's Bay; c) en deçà de 365 m de la côte de la province en bordure de la partie de la baie St-Georges et de la baie Port-au-Port, dans le district de Humber et de St-Georges, marqué par des écriteaux posés des deux côtés de l'embouchure des rivières Crabbe's Highlands, Fishells, Flat Bay, Little Barachois, Main, et du ruisseau Romaine, dans la baie St-Georges, et la rivière Fox Island dans la baie Port-au-Port; d) en deçà de 365 m de la côte de la province en bordure de la partie de la baie de Fortune commençant à un point marqué d'un écriteau, à 450 m environ à l'ouest de l'entrée du port de Garnish et se terminant à un point marqué par un écriteau à 450 m environ à l'est du port de Garnish; ou e) en deçà de 365 m de la côte de la province, en bordure de la partie du rivage de la baie du Pistolet commençant à un point marqué par un écriteau, à 180 m environ à l'ouest du ruisseau Parker (ruisseau West) et se terminant à un point marqué par un écriteau, à 275 m environ à l'est du ruisseau Parker (ruisseau West). DORS/80-435, art. 7. 31. [Abrogé, DORS/86-23, art. 3] 32. (1) Il est interdit de pêcher l'éperlan dans les eaux intérieures au moyen de filets, de trappes en filet ou de seines, sauf a) du 1er octobre au 31 mars; b) à la faveur d'un permis délivré par le directeur général régional; et c) dans les eaux mentionnées sur le permis. (2) Il est interdit de se servir d'un filet, d'une trappe en filet ou d'une seine pour prendre de l'éperlan pendant la période et dans les limites fixées au paragraphe (1) a) de manière à obstruer, de l'avis d'un agent des pêches, le passage du saumon ou de la truite remontant ou descendant les eaux intérieures; ou b) si le maillage en extension complète dépasse 38 mm. (3) Il est interdit, pour prendre de l'éperlan, de mouiller ou d'utiliser des filets à poche ou des filets maillants en deçà de 45 m d'un filet déjà mouillé. DORS/80-435, art. 8; DORS/93-63, art. 10(F). 33. à 33.2 [Abrogés, DORS/86-23, art. 4] 34. (1) Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer des anguilles sans permis approprié, à l'exception de la pêche à la ligne. (2) Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) peut autoriser a) l'utilisation de nasses à anguilles pour prendre ou tuer des anguilles dans les eaux intérieures; b) l'utilisation de filets ou de trappes en filet pour prendre ou tuer des anguilles du 15 août au 30 novembre, dans les eaux intérieures visées sur le permis; ou c) l'utilisation de foënes pour prendre ou tuer des anguilles dans les eaux intérieures visées sur le permis, du 1er novembre au 31 mars. 35. Il est interdit à quiconque pêche l'anguille d'utiliser des filets ou des trappes en filet qui, de l'avis d'un agent des pêches, obstruent ou empêchent le passage de tout poisson qui remonte les eaux intérieures pour frayer. DORS/93-63, art. 10(F). 36. Il est interdit de pêcher ou d'acheter, de vendre ou d'exporter hors de la province toute anguille de moins de 20 cm de long, sauf à la faveur d'un permis qui l'y autorise. DORS/80-435, art. 10. 37. à 39. [Abrogés, DORS/86-23, art. 5] 40. [Abrogé, DORS/84-323, art. 13] 41. Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l'omble au moyen d'un filet maillant ou d'une trappe en filet dont les mailles ou une partie des mailles contiennent un ou plusieurs brins de monofilament. 42. Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l'omble par quelque moyen que ce soit dans les eaux baignant l'île de Terre-Neuve, autrement qu'à la ligne. 42.1 Sous réserve du paragraphe 10(4) et de l'article 11, il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder du saumon au moyen d'un filet, à moins d'être titulaire d'un permis de pêche restreinte délivré à cet effet en vertu du Règlement sur l'immatriculation et les permis pour la pêche dans l'Atlantique. DORS/84-565, art. 3. 43. à 46. [Abrogés, DORS/86-23, art. 6] 47. à 50. [Abrogés, DORS/81-731, art. 3] 51. à 54. [Abrogés, DORS/86-23, art. 7] Permis d'emplacement de pêche de la morue et du saumon 55. (1) Aux fins de cet article et des articles 55.1 à 63.2, les secteurs décrits aux annexes IX et X sont établis respectivement comme secteurs de pêche du saumon et secteurs de pêche de la morue. (2) Un secteur de pêche du saumon ou un secteur de pêche de la morue peut comprendre un ou plusieurs emplacements. DORS/81-731, art. 6; DORS/82-177, art. 1. 55.1 Un permis d'emplacement est délivré par un directeur général régional ou un agent des pêches, selon la formule établie à l'annexe VI. DORS/82-177, art. 1; DORS/93-63, art. 10(F). 56. (1) Un permis d'emplacement ne peut être délivré qu'à une personne a) qui détient déjà un permis en vertu du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, l'autorisant à pêcher (i) la morue au moyen d'une trappe à morue, ou (ii) le saumon au moyen d'une trappe à saumon ou d'un filet à saumon; b) qui détenait un permis d'emplacement l'année précédant celle de la demande de permis; et c) qui en fait la demande à un directeur général régional ou un agent des pêches relativement à un emplacement situé dans le même secteur de pêche du saumon ou de la morue que celui visé par le permis d'emplacement délivré l'année précédant celle de la demande de permis. (1.1) et (1.2) [Abrogés, DORS/85-748, art. 1] (2) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas aux personnes qui demandent un permis d'emplacement au cours de la deuxième année suivant celle où l'annulation visée au paragraphe 57(3) a eu lieu. (3) Par dérogation aux alinéas (1)b) et c), un permis d'emplacement peut être délivré à un résident d'une collectivité côtière adjacente à un secteur de pêche du saumon ou de pêche de la morue si, selon le cas, a) le nombre d'emplacements dans le secteur de pêche du saumon ou dans le secteur de pêche de la morue, est supérieur au nombre de permis d'emplacement habituellement délivrés pour ce secteur; b) si un emplacement dans un secteur de pêche du saumon ou dans un secteur de pêche de la morue devient disponible, en raison du nombre de pêcheurs admissibles à des permis d'emplacement dans l'un ou l'autre de ces secteurs. (4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), un permis d'emplacement n'est pas délivré aux personnes dont le permis d'emplacement de l'année précédente a été annulé en vertu du paragraphe 57(3). DORS/81-731, art. 6; DORS/82-177, art. 1; DORS/84-323, art. 15; DORS/85-748, art. 1; DORS/86-23, art. 8; DORS/93-63, art. 10(F). 56.1 (1) Lorsqu'une personne est titulaire d'un permis d'emplacement et qu'elle décide de ne pas pêcher à cet emplacement, elle doit remettre sans délai son permis d'emplacement à un agent des pêches. (2) L'agent des pêches qui reçoit un permis en vertu du paragraphe (1) doit l'annuler et un nouveau permis pour cet emplacement peut être délivré à une autre personne qui est admissible en vertu de l'article 56. DORS/84-323, art. 16; DORS/93-63, art. 10(F). 57. (1) et (2) [Abrogés, DORS/93-63, art. 5] (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le titulaire d'un permis d'emplacement ne respecte pas la date prévue dans son permis pour le mouillage des engins de pêche, son permis d'emplacement est annulé et un nouveau permis pour cet emplacement peut être délivré à une autre personne qui y est admissible en vertu de l'article 56. (4) Si le titulaire d'un permis d'emplacement établit qu'il n'a pu mouiller ses engins de pêche à la date visée au paragraphe (3) en raison des conditions atmosphériques, de l'état des glaces ou d'autres circonstances indépendantes de sa volonté, son permis d'emplacement n'est pas annulé et l'agent des pêches y inscrit une nouvelle date pour le mouillage des engins de pêche. (5) Lorsqu'un permis d'emplacement est annulé en vertu du paragraphe (3), le titulaire du permis doit remettre le permis sur-le-champ à l'agent des pêches ou au garde-pêche qui lui en fait la demande. DORS/81-731, art. 6; DORS/82-177, art. 1; DORS/84-323, art. 17; DORS/85-748, art. 2; DORS/93-63 art. 5 et 10(F). 58. [Abrogé, DORS/93-63, art. 6] 59. (1) Sous réserve du paragraphe (2) : a) le titulaire d'un permis d'emplacement ne peut permettre à quiconque de mouiller pour lui un engin de pêche dans l'emplacement visé par le permis, ou de s'en occuper, à moins qu'il ne soit présent; b) il est interdit à quiconque, pour le compte du titulaire d'un permis d'emplacement, de mouiller un engin de pêche dans l'emplacement visé par le permis ou de s'en occuper, à moins que le titulaire ne soit présent. (2) Un membre de l'équipage du titulaire d'un permis d'emplacement peut, si son nom a été ajouté sur le permis et paraphé par un agent des pêches, mouiller des engins de pêche dans l'emplacement prévu au permis, ou s'en occuper, lorsque le titulaire ne peut être présent pour l'un ou l'autre des motifs suivants : a) lui-même ou un membre de sa famille est malade ou a subi une blessure; b) il est autorisé, en vertu d'un permis, à pêcher dans plus d'un emplacement. DORS/81-731, art. 6; DORS/82-177, art. 2; DORS/84-323, art. 18; DORS/93-63, art. 7(F). Emplacements de pêche de la morue et du saumon 60. (1) Il est permis de mouiller un engin de pêche dans un emplacement non visé par un permis et traditionnellement utilisé pour la pêche de la morue au moyen d'une trappe à morue, ou pour celle du saumon au moyen d'une trappe ou d'un filet à saumon. (2) Par dérogation au paragraphe (1), un agent des pêches peut ordonner le retrait de l'eau de tout engin autre qu'une trappe à morue, une trappe ou un filet à saumon, qui est mouillé dans un emplacement visé audit paragraphe. DORS/81-731, art. 6; DORS/93-63, art. 10(F). 61. Un agent des pêches peut ordonner le retrait des engins mouillés dans un emplacement dès la délivrance d'un permis pour cet emplacement, afin de permettre au titulaire du permis d'y mouiller une trappe à morue, une trappe à saumon ou un filet à saumon. DORS/81-731, art. 6; DORS/82-177, art. 3; DORS/93-63, art. 10(F). 62. (1) Lorsque le titulaire d'un permis d'emplacement enlève de l'emplacement visé par son permis une trappe à morue, une trappe à saumon ou un filet à saumon qu'il y a mouillé et omet, pour des raisons autres que des raisons indépendantes de sa volonté, d'y remouiller la trappe ou le filet dans les quatre jours qui suivent, son permis d'emplacement est annulé. (2) Lorsqu'un permis d'emplacement est annulé conformément au paragraphe (1), le titulaire du permis doit, à la demande d'un agent des pêches, lui remettre immédiatement le permis. DORS/81-731, art. 6; DORS/82-177, art. 4; DORS/84-323, art. 19; DORS/93-63, art. 10(F). 63. Un emplacement non visé par un permis d'emplacement qui sert habituellement à la pêche de la morue au moyen d'une trappe à morue, ne peut être réservé pour soi ou une autre personne que par le mouillage d'une trappe à morue dans cet emplacement. DORS/81-731, art. 6; DORS/82-177, art. 4. 63.1 Un agent des pêches peut ordonner le retrait immédiat de tout engin de pêche dont le mouillage contrevient de quelque manière au présent règlement. DORS/81-731, art. 6; DORS/93-63, art. 10(F). 63.2 Il est impératif de procéder immédiatement au retrait d'en engin de pêche mouillé dans un emplacement lorsqu'un agent des pêches l'ordonne. DORS/81-731, art. 6; DORS/93-63, art. 10(F). PARTIE II 64. Dans la présente partie, «autochtone» désigne un Inuk ou un Indien; (native) «nord du Labrador» désigne la partie de la côte du Labrador se trouvant au nord du cap Rouge, dans la baie Byron; (Northern Labrador) «pêche de consommation» désigne la capture de poisson pour sa consommation personnelle et non pour la vente ou le troc; (food fishing) «sud du Labrador» désigne la partie de la côte du Labrador se trouvant au sud du cap Rouge, dans la baie Byron. (Southern Labrador) Pêche du saumon, de l'omble et de la truite (nord du Labrador) 65. [Abrogé, DORS/86-23, art. 9] 66. Il est interdit de pêcher l'omble ou la truite, sauf au moyen de filet maillant ou de pêche à la ligne, dans les eaux côtières du nord du Labrador. DORS/86-23, art. 9. 67. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher l'omble ou la truite dans les eaux côtières du nord du Labrador au moyen de filets maillants, à moins d'être titulaire d'un permis de pêche commerciale de l'omble ou d'un permis de pêche de consommation de l'omble. (2) Le titulaire d'un permis de pêche commerciale du saumon délivré en vertu du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985 pour pêcher le saumon dans les eaux côtières du nord du Labrador peut pêcher l'omble et la truite en vertu de ce permis dans les eaux côtières du nord du Labrador du cap Rouge à l'inlet Davis, durant la saison de pêche de l'omble et de la truite. (3) Les droits de chaque permis visé au paragraphe (1) sont de cinq dollars. DORS/86-23, art. 10. 68. (1) Il est interdit de pêcher l'omble ou la truite au moyen d'un filet maillant dont le maillage est inférieur à 127 mm en extension complète, dans les eaux côtières du nord du Labrador, du cap Rouge à l'inlet Davis. (2) Il est interdit de pêcher l'omble ou la truite au moyen d'un filet maillant dont le maillage est inférieur à 114 mm en extension complète, dans les eaux côtières du nord du Labrador, au nord de l'inlet Davis. DORS/80-435, art. 20. 69. (1) Il est interdit à quiconque pêche l'omble ou la truite dans les eaux côtières du nord du Labrador, de se servir de filets maillants dont la longueur hors-tout dépasse a) 92 m dans un emplacement; b) 46 m pour la pêche de consommation; ou c) dans tout autre cas, 366 m. DORS/80-435, art. 21. 70. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher l'omble ou la truite au moyen de filets maillants dans les eaux côtières du nord du Labrador du 1er octobre au 30 juin. (2) Le titulaire d'un permis de pêche commerciale de l'omble ou d'un permis de pêche de consommation peut pêcher en tout temps l'omble ou la truite à des fins de consommation au moyen de filets maillants, dans les eaux côtières du nord du Labrador. Pêche de la truite et de l'omble (sud du Labrador) 71. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque ne réside pas habituellement dans le sud du Labrador, de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l'omble dans les eaux côtières du sud du Labrador, sauf au moyen de lignes. (2) Sous réserve du paragraphe 73(1), lorsqu'une personne qui ne réside pas habituellement dans le sud du Labrador a participé à la pêche commerciale de la truite ou de l'omble dans les eaux côtières du sud du Labrador durant les deux saisons de pêche précédentes, elle peut continuer de pêcher la truite ou l'omble dans ces eaux à la condition de ne pas les pêcher à la ligne. DORS/84-323, art. 20. 72. Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l'omble dans les eaux côtières du sud du Labrador, sauf au moyen de filets maillants ou de lignes. 73. (1) Il est interdit à quiconque n'est pas titulaire d'un permis de pêche commerciale de la truite ou d'un permis de pêche de consommation de la truite de pêcher la truite ou l'omble dans les eaux côtières du sud du Labrador au moyen de filets maillants. (2) Le droit de chaque permis visé au paragraphe (1) est de cinq dollars. DORS/79-281, art. 7. 74. (1) Il est interdit à quiconque pêche la truite ou l'omble dans les eaux côtières du sud du Labrador d'utiliser un filet maillant a) dont le maillage est inférieur à 76 mm ou supérieur à 89 mm en extension complète; et b) dont le crochet mesure plus de 4 m de longueur hors tout. (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de la truite ou de l'omble dans les eaux côtières du sud du Labrador : a) d'utiliser dans un emplacement un ou plusieurs filets maillants qui, au total, ont une longueur supérieure à 46 m; b) d'utiliser dans plus d'un emplacement à la fois des filets maillants qui, au total, ont une longueur supérieure à 276 m. (3) Il est interdit à quiconque pêche la truite ou l'omble à des fins de consommation dans les eaux côtières du sud du Labrador d'utiliser un ou plusieurs filets maillants qui, au total, ont une longueur supérieure à 46 m. DORS/80-435, art. 22; DORS/84-323, art. 21; DORS/89-97, art. 4(F). 75. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l'omble au moyen de filets maillants, dans les eaux du sud du Labrador, du 16 septembre au 14 mai. (2) Un autochtone qui réside dans le sud du Labrador et qui est titulaire d'un permis de pêche commerciale de la truite ou d'un permis de pêche de consommation de la truite peut pêcher, en tout temps, à des fins de consommation, la truite ou l'omble au moyen de filets maillants, dans les eaux côtières du sud du Labrador. DORS/79-281, art. 8. (3) [Abrogé, DORS/79-281, art. 8] 76. Il est interdit à quiconque, dans une année donnée, de pêcher la truite au moyen de filets dans les eaux de l'estuaire de la rivière Eagle situées en deçà d'une droite tirée en travers de l'estuaire, de la pointe Separation jusqu'à la pointe Coopers, à moins a) d'être titulaire d'un permis de pêche commerciale de la truite délivré en vertu du présent règlement; et b) d'avoir, au cours de l'année précédente, été titulaire d'un permis de pêche commerciale de la truite délivré en vertu du présent règlement et pêché la truite au moyen de filets dans ces eaux. DORS/84-323, art. 22; DORS/86-23, art. 11. 77. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les eaux du Labrador où les limites des eaux intérieures n'ont pas été établies et désignées, il est interdit de pêcher au moyen d'un filet ou d'une trappe en filet en deçà d'un quart de mille marin en direction de la mer à partir de l'embouchure d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un cours d'eau. (2) Il est interdit de mouiller tout filet ou toute trappe en filet de façon à gêner indûment, de l'avis d'un agent des pêches, le passage du poisson en direction ou en provenance de toute rivière, de tout ruisseau ou de tout cours d'eau du Labrador. DORS/93-63, art. 10(F). 78. [Abrogé, DORS/93-63, art. 8] 79. [Abrogé, DORS/86-23, art. 12] 80. Quiconque pêche l'omble ou la truite, au moyen d'un filet maillant ou d'une trappe en filet, dans une baie, un cours d'eau ou un bras de mer des eaux côtières du Labrador, en-deçà, vers la côte, d'un point où la baie, le cours d'eau ou le bras de mer mesure moins de six milles marins de largeur, doit, durant la période allant de 18 h le samedi à 18 h le dimanche suivant, a) soit retirer de l'eau ce filet maillant ou le guideau de la trappe en filet; b) soit lever le filet maillant ou le guideau de la trappe en filet et l'attacher à la corde de dos ou à la ralingue de façon qu'il ne puisse attraper l'omble ou la truite. DORS/84-323, art. 23; DORS/89-116, art. 1. ANNEXE I
DORS/81-731, art. 7; DORS/84-323, art. 24; DORS/84-438, art. 2; DORS/89-116, art. 2; DORS/89-338, art. 1 et 2; DORS/2001-325, art. 1. ANNEXE II
DORS/84-438, art. 3. ANNEXE III
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DORS/78-543, art. 1; DORS/79-281, art. 10 et 11. [Abrogée, DORS/87-312, art. 2] [Abrogée, DORS/86-23, art. 13] PERMIS POUR UN EMPLACEMENT CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/84-323, ART. 25; DORS/93-63, ART. 10(F) DORS/79-281, art. 12 et 13; DORS/80-378, art. 1; DORS/81-731, art. 10; DORS/84-323, art. 25; DORS/93-63, art. 10(F). [Abrogée, DORS/82-177, art. 5] [Abrogée, DORS/86-23, art. 14] |
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